654 TRIBUNAL CANTONAL 111 PE21.014788-OPI C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 22 avril 2024
Composition : M. W I N Z A P , président Mme Rouleau et M. Parrone, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Parties à la présente cause : F.________, prévenu, représenté par Me Albert Habib, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.
9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 18 octobre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que F.________ s’est rendu coupable d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) (VI), a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 22 octobre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne et ordonné l’exécution de la peine prononcée dans le cadre de la peine d’ensemble arrêtée sous chiffre VIII (VII), l’a condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de onze mois, sous déduction de la détention subie avant jugement (VIII), a notamment ordonné la confiscation et la destruction d’une sacoche Gucci et d’un IPhone 11 blanc avec sa fourre (XX), et a arrêté les frais de justice à la charge de F.________ à 2'188 fr. 30. B.a) Par annonce du 24 octobre 2023, puis déclaration motivée du 29 novembre 2023, F.________ a formé appel contre ce jugement, concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est renoncé à révoquer le sursis qui lui a été octroyé le 22 octobre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, que la peine privative de liberté à prononcer dans la présente cause est assortie du sursis et que la restitution de la sacoche Gucci séquestrée est ordonnée. b) Le 9 février 2024, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des conclusions motivées. c) Entre le 6 décembre 2023 et le 16 avril 2024, F.________ a régulièrement produit les preuves des paiements effectués en faveur de ses créanciers, ainsi que des résultats d’analyses médicales, une
10 - attestation et un certificat de suivi psychologique et un bail à loyer avec effet au 1 er juillet 2024. C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Ressortissant suisse, F.________ est né le [...] 1999 à [...], d’où il est originaire. Il a été élevé dans cette ville par ses parents avec son frère et sa sœur, et y a suivi l’école obligatoire. Après un séjour au Canada, il a été embauché au mois d’octobre 2019 par l’entreprise [...] AG, où il a été formé à réparer des [...]. Il est ensuite devenu responsable du magasin de [...], où il travaille à plein temps pour un salaire mensuel net de 3'500 fr. hors bonus, ce qui représente un salaire net oscillant entre 4'200 fr. et 4'500 fr. par mois. Il a déclaré avoir l’intention d’entreprendre une formation en cours d’emploi dans le but d’obtenir un CFC de vendeur. En couple depuis deux ans, il a prévu d’emménager au mois de juillet 2024 au [...] avec son amie, laquelle est apprentie. Il s’acquitte seul du loyer de son appartement. Au bénéfice d’arrangements avec ses créanciers, il rembourse ses dettes, lesquelles se montaient à 14'000 fr. lors du jugement de première instance, sans que des poursuites aient été diligentées. 1.2Le casier judiciaire suisse de F.________ fait état des condamnations suivantes :
22 octobre 2020, Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 9 mois avec sursis pendant deux ans et règles de conduite et amende de 300 fr. pour brigandage, délit et contravention à la LStup ;
6 avril 2022, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : peine pécuniaire de 30 jours-amende à 40 fr. le jour et amende de 300 fr. pour mise à disposition d’un véhicule automobile à un conducteur non titulaire du permis de conduire requis et contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR ; RS 741.11).
11 - 1.3Appréhendé le 22 août 2021, F.________ a été relaxé le lendemain. 2.Entre le mois de janvier 2021 à tout le moins et le 22 août 2021, date de leur interpellation, à [...] et [...] notamment, F., S. et O., avec le concours d’A., se sont livrés à un trafic de cannabis dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée avec précision. Toutefois, compte tenu des éléments recueillis en cours d’enquête, il a été établi que S.________ et O.________ ont acquis un total d’au moins 2,5 kilogrammes de cannabis auprès de leur fournisseur F., qu’ils se sont répartis à part égales en vue de revente. S. a ainsi revendu à tout le moins 1'010 grammes de haschich et réalisé un bénéfice de 8'080 fr. au moins. O.________ a quant à lui revendu 800 grammes de haschich et réalisé à cet égard un bénéfice de 5'600 francs. S’agissant d’A., celui-ci a servi d’intermédiaire à plusieurs reprises pour le compte d’O. et l’a également véhiculé à trois reprises afin qu’il se ravitaille en produits cannabiques. S’agissant de F., les faits suivants ont pu être établis : 2.1Entre le mois de janvier 2021 à tout le moins et le 22 août 2021, date de leur interpellation, à [...], F. a vendu à S.________ et O., en cinq fois à tout le moins, une quantité totale de 2'500 grammes de haschich destinés à la revente, au prix de 4 fr. le gramme, soit pour un chiffre d’affaires total d’à tout le moins 10'000 francs. S. et O.________ se sont répartis à parts égales la quantité de haschich acquise.
Lors de leur interpellation, le 22 août 2021 à [...], S.________ et O.________ étaient en possession de 514 grammes bruts de haschich destinés à la vente, qu’ils venaient d’acheter à F.________ à [...] et qu’ils devaient se répartir à parts égales. En outre, la perquisition du domicile de F.________ a permis la saisie notamment de 207 grammes bruts de haschich destinés à la vente,
12 - étant précisé que le conditionnement des plaquettes en question correspondait en tous points aux plaquettes retrouvées en possession de S.________ et O.________ lors de leur interpellation. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
13 -
3.1L’appelant, qui admet désormais l’intégralité des faits retenus à son encontre, invoque une violation de l’art. 42 al. 1 et 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il soutient que le pronostic quant à son comportement futur ne saurait être qualifié de défavorable, dès lors qu’il aurait pris conscience de ses actes, qu’il ne consommerait plus de produits stupéfiants depuis la mi-novembre 2023, qu’il suivrait une thérapie axée sur le traitement de son addiction et sur son comportement et qu’il serait correctement socialisé, ayant un emploi fixe depuis plusieurs années et une relation sentimentale stable. Il fait valoir que l’exécution d’une peine privative de liberté mettrait à mal sa démarche d’amendement et la stabilité retrouvée. Il invoque par ailleurs une violation de son droit d’être entendu en raison d’un défaut de motivation du jugement quant au refus de lui octroyer le sursis. 3.2 3.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui- même, à savoir ses antécédents (judiciaires et non judiciaires), sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 3.1 ; TF 6B_1237/2023 du 13 mars 2024 consid. 1.1). 3.2.2A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour
14 - détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 ; TF 6B_792/2022 du 16 janvier 2024 consid. 3.1 ; TF 6B_820/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 précité ; ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.1 ; TF 6B_792/2022 précité ; TF 6B_820/2022 précité). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_792/2022 précité ; TF 6B_820/2022 précité ; TF 6B_1326/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.1). Les antécédents pertinents doivent être pris en compte de manière significative dans l'établissement du pronostic ; ils n'excluent toutefois pas nécessairement le sursis (TF 6B_820/2022 précité ; TF 6B_696/2021 du 1 er novembre 2021 consid. 5.2 ; TF 6B_617/2021 du 8 octobre 2021 consid. 1.3.1). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc.) (ATF 134 IV 140 consid. 5 ; ATF 128 IV 193 consid. 3 ; TF 6B_820/2022 précité). Le juge doit motiver
15 - sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 135 IV 180 précité et les arrêts cités ; TF 6B_792/2022 précité). Dans l’hypothèse de l’art. 42 al. 2 CP, la présomption d’un pronostic favorable, respectivement du défaut d’un pronostic défavorable, ne s’applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l’auteur puisse commettre d’autres infractions. L’octroi du sursis n’entre donc en considération que si, malgré l’infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l’issue de l’appréciation de l’ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s’amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l’infraction commise peut être compensée par des circonstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que l’infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l’infraction à juger n’a aucun rapport avec l’infraction antérieure ou si les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.3 ; TF 6B_444/2023 du 17 août 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_1171/2021 du 11 janvier 2023 consid. 2.2.1 ; TF 6B_930/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1). Cela étant, il n'est pas contestable que l'existence d'antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Il n'est pas discutable non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l'art. 42 al. 2 CP pèsent lourdement dans l'appréciation d'ensemble et qu'un pronostic défavorable ne peut alors être exclu qu'en présence d'autres circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément négatif (TF 6B_444/2023 précité ; TF 6B_930/2021 précité ; TF 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.2 et les arrêts cités). Aux termes de l’art. 46 al. 1, 1 re phrase, CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Selon l'al. 2, 1 re phrase, de cette disposition, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles
16 - infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement (al. 2, 2 e phrase). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.2 et 4.3 ; TF 6B_444/2023 précité consid. 4.1.1 ; TF 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_454/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.1). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4 ; TF 6B_444/2023 précité ; TF 6B_139/2020 du 1 er mai 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_1400/2017 du 26 mars 2018 consid. 2.2). 3.3Après avoir analysé les éléments à charge et à décharge, le premier juge a estimé qu’une peine privative de liberté compatible avec le régime de la semi-détention devait être prononcée. Il a considéré qu’un pronostic défavorable devait être posé, dès lors que les faits objets de la présente procédure avaient été commis quelques mois à peine après la condamnation du prévenu à une peine privative de liberté de neuf mois avec sursis pour brigandage et délit contre la LStup notamment et que celui-ci persistait à nier une partie des faits. Il a ainsi retenu que le prévenu ne tenait aucun compte des avertissements qui lui étaient donnés et a considéré que seule une peine concrètement exécutée était en mesure d’influer sur son comportement. Il a donc estimé qu’il convenait de révoquer le sursis précédemment accordé et d’ordonner l’exécution d’une peine privative de liberté d’ensemble de onze mois, laquelle tenait également compte des lenteurs de l’instruction. Il y a tout d’abord lieu de relever que la Cour de céans revoit librement les faits et le droit, si bien qu’une éventuelle violation du droit d’être entendu causée par un défaut de motivation du tribunal de
17 - première instance peut être réparée dans le cadre de la procédure d’appel. Cela étant, il convient de fixer à nouveau la peine. A l’instar du premier juge, il y a lieu de retenir que la culpabilité de l’appelant est lourde. Comme il l’admet désormais, c’est lui qui a fourni ses coprévenus en stupéfiants, pour 2,5 kilogrammes de haschisch. Il a agi par pur appât du gain, alors que sa situation professionnelle était stable, et sa collaboration pendant l’enquête a été nulle jusqu’aux débats de première instance, où il n’a admis que très partiellement les faits. Il a récidivé dans le même domaine d’infraction quelques mois à peine après avoir été condamné à une peine privative de liberté de neuf mois avec sursis pendant deux ans et a en outre été condamné au cours de la présente enquête pour une infraction à la loi sur la circulation routière. Il a encore fait écrire dans sa déclaration d’appel qu’il avait contesté les faits par peur de représailles, alors que ses deux comparses avaient pour leur part admis les faits qui leur étaient reprochés pendant l’enquête. Au cours de la procédure d’appel et lors des débats devant la Cour de céans, il a toutefois fait preuve d’une évolution particulièrement positive. Il a en effet admis l’intégralité des faits qui lui étaient reprochés, précisant qu’il n’avait pas nié par peur de représailles, mais parce qu’il s’était « cru plus malin que les autres ». Il a exposé s’être adonné à un trafic de stupéfiants pour assumer gratuitement sa consommation et pour faire du bénéfice, reconnaissant avoir agi de façon très immature, dès lors qu’il avait alors un emploi fixe, que ses parents lui avaient « tout donné » et qu’il ne « manquai[t] de rien ». L’appelant a indiqué avoir entrepris une thérapie auprès d’un centre intégré en psychiatrie et psychothérapie et bénéficier une semaine sur deux d’un entretien d’une heure avec une psychologue. Il ressort à cet égard du certificat produit en cours de procédure et daté du 12 mars 2024 qu’il a débuté ce suivi le 9 novembre 2023, qu’il est investi dans sa démarche, qu’il exprime des regrets et qu’il a adopté un comportement adaptatif contribuant à l’amélioration de sa santé psychique ainsi qu’à son intégration sociale et professionnelle (P. 73). L’appelant a en outre indiqué avoir mis un terme à sa consommation de cannabis, comme en attestent les bilans urinaires des 15 novembre 2023 et 10 janvier 2024 produits par
18 - ses soins (P. 54/2/3 et 67/1), de même qu’à sa consommation de tabac et d’alcool, et avoir repris la pratique du sport. Il a par ailleurs établi, pièces à l’appui, qu’il continuait à assainir sa situation financière en remboursant régulièrement ses créanciers (cf. P. 57, 60, 69/1, 72/1, 74, 75). Il a pour le surplus affirmé avoir coupé les ponts avec ses anciennes fréquentations et vivre une relation de couple depuis deux ans avec une jeune femme avec laquelle il a indiqué prévoir d’emménager au mois de juillet 2024 au [...] (cf. P. 75). Il a enfin indiqué avoir prochainement l’intention d’entreprendre une formation en cours d’emploi, en accord avec son employeur, dans le but d’obtenir un CFC de vendeur (cf. supra, p. 4). L’appelant est reconnu coupable d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Pour des motifs de prévention spéciale, une peine privative de liberté s’impose. Au vu du trafic portant sur 2,5 kg de haschisch qui lui est reproché, compte tenu de ses antécédents en la matière, d’une part, et des lenteurs de l’instruction, d’autre part, une peine de quatre mois est adéquate. Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie avant jugement sera déduite de la peine privative de liberté prononcée. Compte tenu de la quotité de la peine, la question du sursis se pose. Dans la mesure où l’appelant a été condamné le 22 octobre 2020 à une peine privative de liberté de neuf mois avec sursis pendant deux ans, un nouveau sursis n’est envisageable qu’en cas de circonstances particulièrement favorables. En l’espèce, malgré la récidive en matière de stupéfiants quelques mois à peine après sa précédente condamnation, la Cour de céans considère qu’une véritable prise de conscience s’est enfin produite chez l’appelant. Celui-ci s’investit en effet depuis plusieurs mois dans une thérapie et porte désormais un regard lucide et critique sur ses actes. Il a en outre mis un terme à sa consommation de cannabis et a affirmé ne plus consommer ni alcool ni tabac. Il a par ailleurs entrepris d’assainir sa situation financière en remboursant ses créanciers chaque mois, a fait part de sa motivation à entreprendre une formation en cours d’emploi et vit une situation de couple stable depuis deux ans. Il y a enfin lieu de relever que si l’appelant a récidivé en matière de trafic de
19 - stupéfiants, il n’a pas récidivé dans le domaine des infractions contre le patrimoine. L’appelant apparaît ainsi s’être réellement repris en main dans le cadre d’une démarche d’amendement et d’un processus de changement, de sorte qu’on peut retenir qu’il existe des circonstances particulièrement favorables commandant d’assortir la peine privative de liberté prononcée du sursis. Afin de s’assurer que l’évolution positive de l’appelant s’inscrive dans la durée, le délai d’épreuve sera fixé à cinq ans. Au vu de l’évolution particulièrement positive de l’appelant, il n'y a pas lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, de sorte qu’il sera renoncé à révoquer le sursis prononcé le 22 octobre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. Le délai d’épreuve sera néanmoins prolongé d’un an. Ce moyen doit donc être admis.
4.1L’appelant invoque une violation de l’art. 69 CP. Il fait en substance valoir que rien ne démontrerait que la sacoche Gucci saisie à son domicile le 22 août 2021 aurait servi, devait servir ou proviendrait d’une infraction. Il soutient, pièce à l’appui, que cette sacoche aurait été achetée sur le site internet officiel de la marque en 2020. 4.2Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il
20 - faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4 ; ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1 ; TF 6B_189/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_354/2021 du 1 er novembre 2021 consid. 6.1). La confiscation d'objets dangereux constitue une atteinte à la garantie de la propriété selon l'art. 26 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et elle est soumise pour cette raison au principe de la proportionnalité dans ses deux composantes de l'adéquation au but et de la subsidiarité (art. 36 Cst. ; ATF 137 IV 249 précité consid. 4.5 ; TF 6B_548/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.1). 4.3En l’espèce, c’est à juste titre que l’appelant soutient que rien ne permet de retenir que la sacoche saisie à son domicile serait l’objet d’une infraction, soit qu’elle aurait été acquise par le produit du trafic de drogue ou qu’il s’agisse d’une contrefaçon, ou qu’elle aurait servi ou devait servir à commettre une infraction. Il y a en effet lieu de relever qu’il a démontré avoir acquis cette sacoche sur le site internet officiel de la marque en 2020 (cf. P. 54/2/10), soit avant le trafic de drogue qui lui est reproché. On ne saurait par ailleurs considérer que cet objet compromettrait la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Ce grief doit donc être admis et la restitution à l’appelant de la sacoche Gucci ordonnée, le séquestre n° 32009 devant être levé dans cette mesure. 5.En définitive, l’appel de F.________ doit être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 1’940 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat, l’appelant obtenant gain de cause (art. 428 al. 1 CPP).
21 - Il n’y a pas lieu d’allouer à l’appelant une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, celui-ci y ayant renoncé. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant pour F.________ en application des art. 40, 42 al. 1 et 2, 46 al. 2, 47, 51, 69, 70 CP ; 19 al. 1 let. b à d et g LStup ; 398 ss et 422 ss, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 18 octobre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres VII, VIII et XX de son dispositif et par l’ajout de chiffres VIII bis et XX bis , le dispositif étant désormais le suivant : "I.inchangé ; II.inchangé ; III.inchangé ; IV.inchangé ; V.inchangé ; VI.constate que F.________ s’est rendu coupable d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants ; VII.renonce à révoquer le sursis accordé à F.________ le 22 octobre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne et prolonge le délai d’épreuve qui lui a été fixé par cette autorité pour une durée supplémentaire d’1 (un) an ;
22 - VIII. condamne F.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) mois, sous déduction de 1 (un) jour de détention avant jugement ; VIII bis . suspend l’exécution de la peine privative de liberté visée sous chiffre VIII ci-dessus et impartit à F.________ un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans ; IX.inchangé ; X.inchangé ; XI.inchangé ; XII.inchangé ; XIII. inchangé ; XIV. inchangé ; XV. inchangé ; XVI. inchangé ; XVII. inchangé ; XVIII. inchangé ; XIX. inchangé ; XX. ordonne la confiscation et la destruction des objets suivants : -514 grammes bruts de haschich conditionnés en cinq plaquettes (cf. fiche n° S21.001834) ; -1 minigrip doré contenant de la marijuana pour un poids brut indicatif de 6 grammes (cf. fiche n° 21.001835) ; -1 montre Patek Philippe, contrefaçon, 1 montre Rolex automatique n° 16253, contrefaçon, 1 couteau noir « Scorpion » avec résidus de cannabis, 1 couteau avec manche noir et inscription « Saucisson » sur la lame, contenant du résidu cannabique, 1 balance « Myco » contenant du résidu de produit cannabique, 2 moulinettes contenant des résidus de produits cannabiques et 1 IPhone noir 076 [...] (cf. fiche n°
23 - -1 morceau de haschich pour un poids brut indicatif de 1 gramme (cf. fiche n° S21.001832) ; -1 boîte rouge « [...] » ainsi qu’un certificat d’authenticité n° 238 pour une paire de lunette et 1 IPhone noir 079 [...] (cf. fiche n° 32010) ; -1 IPhone blanc, IMEI [...] (cf. fiche n° 32012) ; -1 IPhone 11 blanc avec fourre (cf. fiche n° 32009) ; XX bis . ordonne la restitution à F.________ de la sacoche Gucci, le séquestre n° 32009 étant levé dans cette mesure ; XXI. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des sommes suivantes : -CHF 1'020.- (cf. fiche n° 31988) ; -CHF 540.- (cf. fiche n° 31989) ; -CHF 3'730.- (cf. fiche n° 31990) ; -CHF 2'590.- (cf. fiche n° 31991) ; -CHF 692.05 (EUR 650.-) (cf. fiche n° 31992) ; XXII. inchangé ; XXIII. inchangé ; XXIV. inchangé ; XXV. inchangé ; XXVI. arrête les frais de justice à la charge de F.________ à 2'188 fr. 30 (deux mille cent huitante-huit francs et trente centimes) ; XXVII.inchangé ; XXVIII. inchangé." III. Les frais d'appel, par 1'940 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Il est pris acte de la renonciation de F.________ à toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP. V. Le jugement est exécutoire.
24 - Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 23 avril 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Albert Habib, avocat (pour F.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur cantonal Strada, -Office d'exécution des peines, -Me Olivier Carrel, avocat (pour S.), -Me Jeton Kryeziu, avocat (pour O.), -M. A., -Service pénitentiaire, Bureau des séquestres, par l'envoi de photocopies.
25 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :