654 TRIBUNAL CANTONAL 477 PE21.014250/NAO C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 5 février 2024
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente M.Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière:MmeJordan
Parties à la présente cause : X., prévenu, représenté par Me Mathilde Bessonnet, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé, AA., partie plaignante, non représentée, intimée, GG.________, partie plaignante, non représenté, intimé,
DD., partie plaignante, non représenté, intimé, RR., partie plaignante, non représenté, intimé, S., partie plaignante, non représenté, intimé, NN., partie plaignante, non représenté, intimé, PP., partie plaignante, non représenté, intimé. Y., partie plaignante, représenté par [...], intimé.
654 La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 6 juillet 2023, puis rectificatif du lendemain, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré X.________ du chef d'accusation de violation simple des règles de la circulation routière (I), a constaté qu’il s'est rendu coupable d'abus de confiance au préjudice de proches ou de familiers, vol par métier, vol au préjudice de proches ou de familiers, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier, utilisation frauduleuse d'un ordinateur au préjudice de proches ou de familiers, violation de secrets privés, menaces qualifiées, violation de domicile et vol d'usage d'un véhicule automobile au préjudice de proches ou de familiers (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de 410 jours de détention subie avant jugement, ainsi qu’à une amende de 600 fr. convertible en 6 jours de peine privative de liberté en cas de non- paiement fautif dans le délai imparti (III), a dit que 68 jours devaient être déduits de la peine fixée sous chiffre III ci-dessus à titre de réparation morale pour les jours de détention illicite (IV), a maintenu X.________ en détention (V), a prononcé l'expulsion obligatoire du territoire suisse de X.________ pour une durée de 10 ans (VI), a dit qu’il devait 7'200 fr. à AA., 4'740 fr. à CC., 1'000 fr. à PP., 1'000 fr. DD., 9'290 fr. à Y., 4'289 fr. à NN., 2'215 fr. à J., 1'800 fr. à G., 400 fr. à P., 1'274 fr. 90 à D., 249 fr. 95 à VV., 868 fr. 80 à EE., 398 fr. 35 à Q., 200 fr. à HH., 790 fr. à GG., 400 fr. RR. et 265 fr. à S.________ (VII), a statué sur le sort des séquestres et des pièces à conviction ordonnant notamment la destruction d’un sac à dos et de diverses sommes d’argent en francs suisses et en devises étrangères (VIII à X), et a mis les frais de la cause, par 28'763 fr. 90, à la charge de X.________, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, celle-ci
13 - devant être remboursée dès que la situation financière du condamné le permettrait (XI). B.Par annonce d'appel du 13 juillet 2023, puis déclaration d'appel motivée du 25 août suivant, X.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres I a III, V à VIII, et XI son dispositif en ce sens qu’il est libéré des chefs d'accusation d'abus de confiance au préjudice de proches ou de familiers, de vol au préjudice de proches ou de familiers, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur au préjudice de proches ou de familiers, de violation simple des règles de la circulation routière et de vol d'usage d'un véhicule automobile au préjudice de proches ou de familiers, qu’il soit condamné pour vol par métier, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier, violation de secrets privés, menaces qualifiées et violation de domicile à une peine privative de liberté clémente, ne dépassant pas 15 mois, qu’il est immédiatement remis en liberté, qu’il est expulsé du territoire suisse pour une durée de 5 ans, que AA., DD., Y., NN., GG., RR. et S.________ soient renvoyés à agir devant le juge civil, qu'il soit reconnu débiteur d'un montant de 502 fr. 30 en faveur de PP., que les valeurs patrimoniales saisies lui soient restituées, subsidiairement séquestrées et dévolues à l'Etat, que le sac à dos précité lui soit restitué et qu'une partie des frais de procédure soit laissée à la charge de l'Etat. A titre subsidiaire, X. a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause devant l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Aux débats d’appel, l’appelant a également conclu à ce que 107,5 jours soient déduits de sa peine privative de liberté pour les périodes antérieure et postérieure au jugement de première instance et jusqu’à ce jour pour les jours de détention subis dans des conditions illicites.
14 - C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Ressortissant portugais, X.________ est né le [...] 1989 à Guimaraes/Braga au Portugal. Après avoir vécu six ans aux Caraïbes, il est retourné au Portugal où il a fait une cure de désintoxication durant trois mois. Depuis celle-ci, il dit n’avoir plus consommé de stupéfiants. Il est retourné vivre aux Caraïbes avant de s’installer en France, à Marseille, où il a vécu durant trois ans. En 2020, il a rejoint sa compagne AA.________ en Suisse. Trois jours après son arrivée, il a commencé à exercer la profession de menuisier. Il a ensuite travaillé durant six mois pour le compte d’une entreprise de déménagement, afin d’obtenir un permis B et pouvoir rester vivre avec sa compagne. Après leur séparation, il a travaillé durant une période comme intérimaire. X.________ a perdu son père la même année. Il a un enfant, qui vit au Portugal. Sans domicile fixe et au bénéfice d’un permis B, il n’a pas de revenus, ni de fortune, ni de dettes. Il a déclaré que si son expulsion était confirmée, il avait l’intention de retourner vivre au Portugal. Dans le cas contraire, il envisageait de trouver un emploi en Suisse pour travailler en tant que menuisier. L’extrait du casier judiciaire suisse de X.________ ne comporte aucune inscription. Dans le cadre de la présente affaire, X.________ a été détenu durant 23 heures du 21 au 22 septembre 2021 et durant 37 heures du 26 au 27 décembre 2021. Il a été réincarcéré le 25 mai 2022. Après avoir été détenu dans la zone carcérale du Centre de la Blécherette, il a été transféré le 17 juin 2022 à la Prison du Bois-Mermet, où il se trouve toujours actuellement. Il ressort des rapports de détention établis par la Direction de cette prison les 22 mai 2023 et 30 janvier 2024 que le prévenu a occupé du 22 novembre 2022 au 15 juin 2023 des cellules qui avaient une surface nette individuelle inférieure à 4 m 2 en tenant compte d’une déduction de 1.5 m 2 pour les toilettes. Il en va de même de la cellule qu’il occupe depuis le 8 août 2023. Du 17 au 19 mai 2023, ainsi que du 6 au 9 juin 2023, le prévenu occupait toutefois seul sa cellule. Il travaille depuis le 22 septembre 2023. Selon le rapport établi le 1 er février
15 - 2024 par la Direction de la prison, X.________ adopte un comportement adéquat et une attitude correcte en détention. Il n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire. 2.Par acte d’accusation du 21 mars 2023, X.________ a été renvoyé en raison des faits suivants :
mai 2022, à 09 h 30, X.________ s’est introduit dans la cave de O.________ en forçant la porte de manière indéterminée et a emporté une trottinette électrique Vmax R93 Carvee Bee performance appartenant à O.. O. a déposé plainte le 17 mai 2022 et s'est constituée partie plaignante demanderesse au civil. 50) A Renens, [...], entre le 1 er mai 2022, à 16 h 00, et le 4 mai 2022, à 17 h 00, X.________ s’est introduit dans la cave de FF., sans causer de dommage, et a emporté un vélo électrique de marque Cube Stereo Hybrid 140 HPC TM 625 lui appartenant. FF. a déposé plainte le 4 mai 2022 et s'est constitué partie plaignante demandeur au civil. 51) A St-Sulpice, [...], entre le 1 er mai 2022, à 23 h 00, et le 8 mai 2022, à 10 h 45, X.________ s’est introduit dans la cave de KK.________ en forçant la serrure à l’aide d’un outil plat et a emporté un vélo de marque Trek domane SL5 appartenant à KK.. KK. a déposé plainte le 14 mai 2022 et s'est constitué partie plaignante demandeur au civil. 52) A Ecublens, [...], entre le 5 mai 2022, à 07 h 00, et le 8 mai 2022, à 19 h 00, X.________ s’est introduit dans la cave de HH., en forçant la porte en bois, et a emporté une trottinette électrique de marque Dualtron Eagle appartenant à HH.. HH.________ a déposé plainte le 9 mai 2022 et s'est constitué partie plaignante demandeur au civil. 53) A St-Sulpice, [...], le 12 mai 2022, entre 23 h 05 et 23 h 15, X.________ s’est introduit dans le véhicule de [...] se trouvant dans le garage souterrain de l’immeuble et a dérobé une télécommande de garage appartenant à [...].
3.1L'appelant invoque une violation des art. 138 ch. 1, 139 ch. 1 et 4, 147 al. 1 et 3, et 147 al. 1 et 3 ad 172 ter al. 1 CP s’agissant des cas 1, 2 et 5. Reconnaissant avoir prélevé les montants litigieux sur le compte de son ex-compagne, l'appelant soutient qu’il n’aurait fait que récupérer ce qui lui appartenait. Il fait valoir que l'entier de son salaire était versé sur le compte bancaire de AA.________, qui était utilisé comme compte commun depuis le mois d’août 2020. Le prévenu aurait perçu un revenu total de 22'466 fr. 45 entre le 2 septembre 2020 et le 2 mars 2021. Au vu de ce montant et de celui de ses dépenses mensuelles fixes, il serait manifeste, selon l’appelant, qu’il restait sur le compte de la plaignante un montant supérieur à celui de 1'000 fr. qu’elle a allégué lui avoir remis pour solde de tous comptes au mois de mars 2021. Les montants litigieux prélevés par le prévenu proviendraient de ce solde, de sorte qu’il aurait agi sans dessein d'enrichissement illégitime en les récupérant. 3.2 3.2.1Aux termes de l’art. 138 ch. 1 CP se rend coupable d’abus de confiance quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à
éd., Berne 2022, § 13 n. 36). Une partie de la doctrine préfère dire que
29 - l'enrichissement est illégitime s'il est acquis de manière contraire à l'ordre juridique (sur cette controverse : Stratenwerth/Bommer, op. cit., § 13 n. 35 et les auteurs cités ; Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 138 CP). Si l'auteur n'est pas absolument convaincu de son droit, mais agit néanmoins en acceptant l'éventualité d'un enrichissement illégitime, le dessein doit être retenu sous la forme du dol éventuel (ATF 105 IV 29 consid. 3a). Le dessein d'enrichissement illégitime fait défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (« Ersatzbereitschaft » ; ATF 118 IV 32 consid. 2a ; TF 6B_38/2023 du 13 avril 2023 consid. 2.2.2) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a ; TF 6B_38/2023 précité consid. 2.2.2). Ainsi, jurisprudence et doctrine admettent qu’il n’y a pas de dessein d’enrichissement illégitime chez celui qui s’approprie une chose pour se payer ou pour tenter de se payer lui-même, s’il a une créance d’un montant au moins égal à la valeur de la chose qu’il s’est appropriée et s’il a vraiment agi en vue de se payer lui-même. Ce qui est déterminant est que l’auteur ait la claire volonté de compenser. A cet égard, l’absence ou le retard d’une déclaration de compensation ne constitue tout au plus qu’un indice de l’absence de volonté réelle de compenser (De Preux/Hulliger, in: Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 51 ad art. 138 CP et les réf. cit.). 3.3En l'espèce, le prévenu a admis avoir prélevé les montants litigieux, à savoir 250 fr. (cas 1), 500 fr. (cas 2) et 600 fr. (cas 5) sur le compte de la plaignante AA.________. Il prétend qu'il aurait eu une créance résiduelle à l’encontre de celle-ci et qu’il a prélevé ces montants seulement avec l’intention d’être remboursé. La plaignante a admis devant le Tribunal correctionnel qu'à son arrivée en Suisse, le prévenu versait de l'argent sur son compte et que cet argent était utilisé pour leurs frais communs jusqu’au mois de mars 2021, date à laquelle les parties ont décidé de séparer leurs comptes. La plaignante a affirmé avoir restitué, à ce moment-là, l'argent qui revenait au prévenu. Elle a précisé avoir dit au
30 - prévenu qu'à compter de cet instant, il n'avait plus le droit d'utiliser ses cartes de crédit. Le prévenu le savait d’ailleurs pertinemment dès lors qu'il les a subtilisées de nuit, durant le sommeil de la plaignante (cas 1), en lui demandant la carte sous prétexte d'achat de cigarettes (cas 2) ou en ouvrant sans droit et à son insu le courrier qui lui était adressé (cas 5). Les stratagèmes utilisés par le prévenu pour prélever les montants litigieux ne sont pas compatibles avec sa version du remboursement d'une créance. Les parties n'avaient plus de compte commun depuis le mois de mars 2021, ce que le prévenu a admis devant les premiers juges (cf. jugement p. 5). Il n'a en outre jamais réclamé un solde qui lui aurait été dû depuis cette date. Ce n'est que tardivement et dans le cadre la procédure pénale qu'il a invoqué la compensation. Lors de son audition du 9 janvier 2023, il a du reste affirmé : « J'ai pris ces 600 fr. pour mon travail. Car j'en avais besoin pour mes cigarettes et pour manger avec mes collègues et mon essence » (PV aud. 16 l. 147 ss). De surcroît, les montants prélevés n’ont aucun rapport avec la prétendue créance recouvrée et s'inscrivent parfaitement dans le modus operandi de l'appelant, qui était alors en recherche permanente de liquidités et agissait sans scrupule, notamment de nuit et à l'insu de la partie plaignante. Il résulte ainsi de l'instruction un faisceau d'indices suffisant pour retenir qu'il n'y avait pas, chez le prévenu, une véritable volonté de compenser au moment où il a agi. Quoiqu'il en soit, l'appelant a utilisé des procédés contraires à l'ordre juridique et le fait de se rembourser soi-même est concrètement un avantage patrimonial dès lors qu'il permet d'échapper au risque de non- paiement. Le dessein d'enrichissement n'est par conséquent pas contestable et le moyen doit être rejeté.
4.1L'appelant invoque une violation de l'art. 94 al. 1 let. a et al. 2 LCR s’agissant du cas 3. Il fait valoir que AA.________ a déclaré qu'il pouvait utiliser sa voiture pour aller acheter des cigarettes. L'élément constitutif de la soustraction ferait ainsi défaut, de sorte qu’aucune infraction ne saurait être retenue à son encontre.
31 - 4.2Selon l'art. 94 al. 1 let. a LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui soustrait un véhicule automobile dans le dessein d'en faire usage. Si l’un des auteurs est un proche ou un familier du détenteur et si le conducteur est titulaire du permis de conduire requis, la poursuite pénale n’a lieu que sur plainte ; la peine est l’amende (art. 94 al. 2 LCR). Le vol d'usage se caractérise par le dessein de l'auteur de faire usage du véhicule automobile, autrement dit de circuler avec lui sur la voie publique ; le dessein d'usage est un élément constitutif subjectif antagoniste du dessein d'appropriation, d'intégration au patrimoine, qui caractérise le vol de l'art. 139 CP (Bussy et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4 e éd., Bâle 2015, n. 1.4 ad art. 94 LCR). Le comportement incriminé consiste à soustraire un véhicule automobile. Le Tribunal fédéral a affirmé que la notion de soustraction (« Entwenden ») figurant à l'art. 94 ch. 1 LCR correspond à la même expression (« Wegnehmen ») utilisée dans le contexte du vol réprimé par l'art. 139 CP. Ainsi, la soustraction implique le bris de la possession ou de la maîtrise (« Gewahrsam ») d'autrui et la création d'une nouvelle maîtrise, en général, en faveur de l'auteur. La maîtrise, au sens du droit pénal, est une notion qui ne se confond pas avec la possession du droit civil. La maîtrise est le pouvoir de disposition effectif qu'exerce une personne sur une chose, selon les règles de la vie sociale et indépendamment du caractère licite ou non de cette maîtrise ; elle comprend pour l'essentiel deux éléments, à savoir un pouvoir de fait sur une chose ainsi que la volonté d'exercer ce pouvoir (Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, Berne 2007, n. 7 ad 94 LCR et les réf. cit.). Il est sous-jacent à cette notion de soustraction que l'auteur doit agir sans le consentement de celui qui exerce la maîtrise, à défaut de quoi son comportement est atypique ; ce consentement doit avoir été donné expressément ou tacitement, au plus tard au moment de la
32 - soustraction, la ratification a posteriori ne faisant pas obstacle à la punissabilité de l'acte (Jeanneret, op. cit., n. 18 ad art. 94 LCR et les réf. cit.). 4.3Le Tribunal correctionnel a retenu que le prévenu n’avait été autorisé à prendre le véhicule de la plaignante que pour se rendre à une station-service, ce qui correspond aux déclarations de l’intéressée. Le prévenu ne le conteste pas dans sa déclaration d’appel. Il passe en revanche sous silence le fait que la plaignante lui reproche d’avoir emprunté sa voiture davantage que pour cette simple course et d’avoir « disparu » jusqu’au lendemain (cf. jugement p. 7). Aux débats d’appel, le prévenu a affirmé que la plaignante l’aurait autorisé à emprunter sa voiture autant qu’il le souhaitait. Cette nouvelle version, peu crédible au vu des faits déjà décrits ci-dessus, apparaît tardivement. Elle ne saurait être retenue. La Cour de céans se rallie entièrement à l’appréciation des premiers juges quant à la crédibilité de la plaignante (cf. jugement pp. 41- 42). Le consentement du détenteur du véhicule n'ayant été donné que dans le cadre d'une course particulière – soit pour se rendre à une station-service –, tout trajet supplémentaire, non autorisé, est constitutif d'une perte de maîtrise et donc d'une soustraction du véhicule. Il y a dès lors bien vol d'usage dans ce cas de figure. Le moyen doit être rejeté. Il convient de relever que l'acte d'accusation, repris par le Tribunal correctionnel, contient une erreur de plume au cas 3, les faits s'étant déroulés le 28 avril 2021 et non le 29 avril 2021, date à laquelle AA.________ a déposé plainte à 17 h 30 en indiquant qu'elle souhaitait récupérer sa voiture (PV aud. 1) et à laquelle le véhicule a été signalé récupéré à 20 h 00 (cf. P. 5/2). Cette erreur a été rectifiée dans l'état de fait du présent arrêt.
5.1L'appelant invoque une violation de l'art. 139 ch. 1 et 4 CP en lien avec l'art. 31 CP s’agissant du cas 4. Il soutient que la plainte déposée
33 - par AA.________ le 5 août 2021 pour le vol de ses biens personnels serait tardive. Il relève qu’elle a déclaré aux débats de première instance qu’elle ne savait plus exactement à quelle date elle avait remarqué qu'il manquait des objets, qu’elle se souvenait que c'était en cherchant quelque chose qu'elle s'en était aperçue, que c'était après leur séparation et après le premier vol et qu’après cela, elle était partie vivre chez sa mère, « peut- être en mai-juin » (jugement p. 7). Or, selon l’appelant, il ressortirait de précédentes déclarations de la plaignante qu'elle résidait déjà chez sa mère le 3 mai 2021 et qu’elle avait déjà découvert à cette date-là le vol de ses objets. Entendu lors des débats d’appel, le prévenu a en outre contesté, comme devant les premiers juges, être à l'origine de la disparition des biens de la plaignante. 5.2Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a eu connaissance de l'infraction (sur le calcul du délai : cf. ATF 144 IV 161 consid. 2). Le point de départ du délai pour déposer plainte est le jour où le lésé a connaissance non seulement de l'auteur de l'infraction, mais aussi de l'infraction elle-même. Le délai institué par cette disposition étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). Il court dès le jour où l'ayant droit a connaissance de l'auteur et de l'acte délictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction. Cette connaissance doit être suffisante pour permettre à l'ayant-droit de considérer qu'il aurait de fortes chances de succès en poursuivant l'auteur, sans s'exposer au risque d'être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation. De simples soupçons ne suffisent pas, mais il n'est pas nécessaire que l'ayant-droit dispose déjà de moyens de preuve (ATF 121 IV 272 consid. 2a ; ATF 101 IV 113 consid. 1b). Selon la jurisprudence, il convient – en cas de doute concernant le respect du délai de plainte – d’admettre que celui-ci a été respecté lorsqu'aucun indice sérieux n'indique que le plaignant aurait pu avoir connaissance plus tôt de l'acte ou de l'auteur (TF 7B_76/2023 du 24 novembre 2023 consid. 2.3 ; ATF 97 1 769 consid. 3).
34 - 5.3La plaignante apparaît crédible, contrairement au prévenu. Comme l’ont retenu les premiers juges, il ne fait aucun doute, au vu de la recherche constante d’argent du prévenu et de son absence de scrupules à prélever de l’argent sur le compte bancaire de son ex-compagne même durant la nuit, qu’il a effectivement volé des biens à la plaignante. S’agissant de la date de ses agissements, il faut retenir que les vols litigieux ont eu lieu au cours du mois de mai 2021 et non pas exclusivement avant le 4 mai 2021 comme le soutient le prévenu. On relèvera à cet égard que la partie plaignante a déposé une première plainte, en se rendant au poste de police le 29 avril 2021, pour se plaindre du vol de son véhicule et de l’utilisation de ses cartes bancaires, puis une seconde le 5 mai 2021 après avoir découvert que le prévenu avait ouvert son courrier et dérobé les nouvelles cartes qu’elle avait commandées. A ce moment-là, elle n’a pas évoqué les vols mentionnés dans sa plainte du 5 août 2021. On ne voit pas pour quel motif, alors qu'elle prend la décision de dénoncer pénalement son compagnon, elle ne se plaindrait pas également du vol de ses biens si elle en avait connaissance. Il ressort en outre du dossier que le prévenu n'a été expulsé de l'appartement de la plaignante qu’au début du mois de juillet 2021. Ceci est cohérent avec les déclarations de la partie plaignante dont il ressort qu’elle faisait des allers- retours entre son appartement et le domicile de sa mère où elle vivait au cours des mois de mai et de juin 2021 (« vu que j’étais chez ma mère, je ne venais pas tous les jours à l’appartement » PV 17 I. 167). Le fait qu'elle découvre le vol de matériel lors de l'un de ses allers-retours ne signifie pas que les biens auraient disparu avant le 5 mai 2021. Le moyen est ainsi mal fondé et doit être rejeté.
6.1L'appelant invoque une violation de l'art. 144 al. 1 CP en lien avec la présomption d'innocence s’agissant des cas 9 et 15. Il soutient que ce serait à tort que les premiers juges ont retenu qu’il s’est rendu coupable de dommages à la propriété sur le véhicule de son ancienne compagne. Il fait valoir que les messages qu'il reconnait avoir adressés à
35 - la plaignante aux termes desquels il lui dit qu’elle « [allait] le regretter » et qu’il allait lui « faire la vie noire » seraient « [sorties] avec les nerfs » (jugement p. 6). Il ajoute que sa présence au domicile de la plaignante le jour des faits n’aurait pas été constatée, qu’il aurait toujours fermement contesté être l’auteur de ces dommages, qu’il n’aurait jamais fait une chose pareille parce que cela aurait mis en danger la fille de la plaignante et que les suppositions de la plaignante ne seraient pas suffisantes pour retenir avec certitude qu’il était l’auteur de ces dommages. Le doute devrait ainsi lui profiter. 6.2L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue
36 - ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées). 6.3Dans sa plainte du 5 août 2021, la partie plaignante est restée parfaitement mesurée et n'a pas cherché à imputer au prévenu des faits qu'il n'aurait pas commis, déclarant qu'elle n'était pas totalement sûre qu'il soit l'auteur des dommages (soit la crevaison d’un pneu et le sectionnement du tuyau d’arrivée d'essence) mais qu'elle le pensait, car il savait qu’elle partait en vacances. Malgré les dénégations du prévenu, il existe un faisceau d'indices suffisant permettant de retenir qu’il est bien l’auteur de ces dommages. En effet, la voiture de la plaignante a été endommagée à deux reprises, au pneu avant gauche, par un geste volontaire et malveillant. La plaignante avait auparavant été menacée par le prévenu qui lui avait dit, à plusieurs reprises, qu'elle allait le regretter, qu'elle n’était qu'une merde et qu'il allait lui « faire la vie noire » (cf. cas 8). Force est de constater qu’il est passé à l'acte. Le prévenu savait que la
37 - plaignante allait partir en vacances le lendemain et qu'elle aurait besoin de son véhicule. Il rôdait en outre régulièrement dans les alentours de son immeuble à cette période, allant jusqu'à dormir dans la cave de la plaignante. Enfin, il s'en est pris à plusieurs reprises à divers biens de cette dernière. Dans ces circonstances, il ne fait aucun doute que c'est bien lui l'auteur des faits décrits dans les cas 9 et 15. Le moyen est ainsi mal fondé et la condamnation du prévenu pour dommages à la propriété doit être confirmée.
7.1L'appelant invoque une violation des art. 139 ch. 1 et 2 aCP et 186 CP en lien avec la présomption d'innocence s’agissant du cas 22. Il soutient que l'autorité de première instance ne pouvait pas considérer qu’il était l’auteur du vol survenu dans l'enceinte du parking de Y.________ le 11 octobre 2021 au motif qu'il avait admis avoir commis celui du 30 octobre 2021. Il fait valoir qu’il a toujours fermement nié être l’auteur de ces faits et qu’il avait été victime d'un accident auparavant qui lui avait causé une sub-amputation de l'auriculaire droit le 6 octobre 2021 (P. 98) qui aurait rendu impossible les opérations de meulage des cadenas et le transport de vélos électriques. Les images de vidéosurveillance au dossier et l'utilisation de ses dix doigts par l'auteur du méfait rendraient impossible de retenir qu'il s'agisse de l'appelant (P. 23). 7.2L'appelant se méprend. Ce n'est pas parce qu'il a admis être l’auteur du vol du 30 octobre 2021 qu'il a été reconnu coupable de celui du 11 octobre 2021. En revanche, il faut constater, avec les premiers juges, que l'argumentaire lié à l'accident à la main, soit la sub-amputation de l'auriculaire droit et, par voie de conséquence, l'impossibilité de procéder aux opérations de meulage des cadenas et au transport de vélos, est vain dès lors qu'il a reconnu être l'auteur des faits commis également avec une meuleuse le 30 octobre suivant, date à laquelle il aurait dû porter encore son attelle, posée le 6 octobre 2021 pour quatre mois. Les dénégations du prévenu sont sans incidence, dès lors qu’il ne reconnaît
8.1L'appelant invoque une violation de l’art. 139 ch. 1 et 2 aCP en lien avec la présomption d'innocence s’agissant du cas 26. Il fait valoir qu’il ressort du rapport de police du 17 janvier 2022 que « les auditions et les investigations n’ont pas permis de lier l’intéressé à cette affaire » (P. 44 p. 7), que la fouille à laquelle il a été soumise le soir des faits n’a rien révélé, qu’il a toujours contesté être l’auteur de ces faits et que sa présence le soir à Bussigny ne saurait suffire pour retenir sa culpabilité. 8.2S’agissant du cas 26, les premiers juges ont retenu de façon générale avec les cas 19, 22, 27, 30 à 39, 41, 43, 44, 46 à 52, 54 à 58 et 60 à 63 qu’il ne faisait aucun doute que le prévenu était l’auteur des faits qui lui étaient reprochés même s’il ne les avait pas reconnus. Il avait agi avec le même mode opératoire et les actes avaient été commis durant la même période, dans des régions similaires, parfois dans des lieux où sa présence avait été relevée. Le prévenu s’était introduit dans des caves, des locaux ou des véhicules, afin de voler, principalement des vélos et des trottinettes qu’il revendait. Lors des débats, il avait d’ailleurs admis avoir tenté d’entrer dans des caves et un garage pour y commettre des vols. Des photographies de nombreux vélos subtilisés, avaient été trouvés sur le téléphone du prévenu et le Tribunal ne le croyait pas lorsqu’il déclarait qu’il ne les avait pas volés mais qu’il se contentait de les vendre pour un tiers. La Cour de céans se rallie à cette appréciation. S’agissant en particulier du cas 26, force est de constater que le prévenu a admis avoir passé à cet endroit vers 1 h 00 (Dossier B, PV aud. 2 R. 7) et que le vol qui y a été commis s’est produit à quelque centaines de mètres seulement du cas 27 lors duquel le prévenu a été observé par un témoin en train de fouiller l’habitacle d’une autre voiture. Le laps de temps entre ces deux
9.1.L'appelant invoque une violation des art. 139 ch. 1 et 2 aCP, 144 al. 1 et 186 CP en lien avec la présomption d'innocence s’agissant des cas 30 et 31. Il soutient que le Tribunal de première instance ne pouvait pas retenir qu'il était l'auteur des faits au motif qu'il avait agi selon un même mode opératoire et que les actes avaient été commis durant la même période. Les premiers juges se seraient livrés à des déductions hâtives, lacunaires et simplistes qui ne sauraient être suivies. Aucun élément ne relierait en outre l'appelant à ces faits. Il relève que les images de vidéosurveillance au dossier s’agissant des cas 30 et 31 ont été prises le 5 mai 2022, soit deux mois après les faits, de sorte qu’elles ne prouveraient pas sa culpabilité (P. 112). 9.2En l’occurrence, comme indiqué précédemment, la Cour se rallie à l'appréciation des premiers juges. Le prévenu est connu pour des vols de vélos dans l'ouest lausannois. Il nie les faits qui lui sont reprochés, sauf dans les cas où il a été pris sur le fait, où son ADN a été retrouvé ou lorsqu’il a été identifié sur les images de vidéosurveillance. Pour les cas 30 et 31, il n'y a pas de doute que les actes ont été commis par la même personne, puisqu’il s’agit de la même cave. Le mode opératoire est bien celui du prévenu. Lorsqu'il a été interrogé s'agissant des événements des 12 et 13 mars 2022, on comprend qu’une annexe 4 lui a été présentée et qu'il l’a signée. Il s'agit d'une photo qui l'identifie sur place (cf. PV aud. 12, annexe 4, intitulée Affaire [...]). A la question des policiers qui lui demandaient s'il reconnaissait les vols par effraction qui avaient eu lieu dans les caves de cet immeuble dans la nuit du 12 au 13 mars 2022, le prévenu a répondu : « c’était à la même date que j'étais là et la même
10.1L'appelant invoque une violation de l’art. 47 CP. Il soutient que la quotité de la peine qui lui a été infligée par les premiers juges serait excessive au regard d’autres décisions rendues par la Cour d’appel pénale. Il fait valoir qu’il est un délinquant primaire et que le Tribunal de première instance aurait omis de prendre en considération des éléments à sa décharge, soit les événements qui l’auraient conduit à tomber dans la délinquance. Il explique que sa situation personnelle se serait dégradée depuis le mois de février 2021, lorsque son ancienne compagne a décidé d’avorter contrairement à sa volonté, qu’ils se sont ensuite séparés, que ses difficultés personnelles ont affecté sa vie professionnelle, qu’il a été licencié à la suite d’un conflit avec son employeur, qu’il a été expulsé de son logement par son ancienne compagne et qu’il a vécu sans domicile fixe pendant presque onze mois. L’appelant ajoute qu’il aurait volé non pas pour mener un grand train de vie mais uniquement pour subvenir à ses besoins. Il fait valoir à cet égard qu’il aurait accepté de revendre des vélos et des trottinettes pour 100 fr. et qu’il aurait été contraint de
41 - dérober des produits alimentaires. Il faudrait en outre tenir compte du fait que son comportement en détention serait exemplaire. Enfin, l’appelant fait valoir que ses regrets ne seraient pas vagues comme l’ont retenu les premiers juges mais sincères. 10.2 10.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.1, non publié à l’ATF 148 I 295). 10.2.2Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_434/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances
42 - aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_776/2019 précité ; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3). 10.2.3Dans leur teneur avant le 1 er juillet 2023, les art. 139 ch. 2 et 147 al. 2 aCP sanctionnaient le vol par métier et l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier d’une peine privative de liberté de 10 ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins. Dans leur nouvelle teneur, ces infractions sont désormais réprimées par une peine privative de liberté de 6 mois à 10 ans (art. 139 ch. 3 let. a et 147 al. 2 CP). En application de l’art. 2 CP, ce sont les anciennes dispositions, plus favorables au prévenu, qui seront appliquées.
10.3Contrairement à ce que soutient la défense, la culpabilité de X.________ est lourde. Il a commis soixante-deux infractions entre la fin du mois de mars 2021 et le mois de mai 2022, récidivant en cours d'enquête. Il se targue d'être un délinquant primaire mais en réalité, il a commencé son activité délictueuse en mars 2021, alors qu'il est arrivé en Suisse en
44 - Compte tenu toutefois du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, la peine privative de liberté de 42 mois prononcée par les premiers juges doit être confirmée. Le sursis n’est pas envisageable compte tenu du quantum de la peine. La violation de secrets privés et le vol d'usage au préjudice de proches ou de familiers sont sanctionnés d'une amende. Fixée à 600 fr., cette amende est adéquate et doit être confirmée, tout comme sa conversion en 6 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, étant précisé que cette conversion n’apparaît ni dans le dispositif communiqué aux parties à l’issue de l’audience, ni dans le prononcé rectificatif adressé le lendemain mais seulement dans le dispositif du jugement motivé. L’appel doit donc être rejeté sur ce point. 10.4L’appelant conclut à ce que 107,5 jours soient déduits de sa peine privative de liberté pour les périodes antérieure et postérieure au jugement de première instance et jusqu’à ce jour pour les jours de détention subis dans des conditions illicites. En l’occurrence, le prévenu a été détenu 24 jours dans la zone carcérale du Centre de la Blécherette. Il convient de déduire 11 jours de la peine à ce titre. Le prévenu a été transféré le 17 juin 2022 à la Prison du Bois- Mermet, où il se trouve toujours actuellement. Il ressort des rapports de détention établis par la Direction de cette prison les 22 mai 2023 (P. 148) et 30 janvier 2024 (P. 175) que le prévenu a occupé du 22 novembre 2022 au 15 juin 2023 des cellules dont la surface nette individuelle était inférieure à 4 m 2 en tenant compte d’une déduction de 1.5 m 2 pour les toilettes. Du 17 au 19 mai 2023, ainsi que du 6 au 9 juin 2023, le prévenu occupait toutefois seul sa cellule. Il faut ainsi retenir que le prévenu a été
45 - détenu dans des conditions illicites durant 200 jours. Le calcul des premiers juges, qui ont retenu 226 jours, est erroné. C’est ainsi 50 jours qui auraient dû être déduits de la peine à titre de réparation du tort moral subi et non 57. Au total, avec les 11 jours susmentionnés, la peine privative de liberté de l'appelant aurait dû être réduite de 61 jours et non 68 comme l'a prononcé le Tribunal correctionnel. S’agissant des conditions de détention de X.________ durant la procédure de deuxième instance, le prévenu occupe depuis le 8 août 2023 une cellule trop petite. Il travaille cependant depuis le 22 septembre 2023. Il faut ainsi retenir qu’il a été détenu dans des conditions illicites durant 45 jours. A ce titre, la peine privative de liberté du prévenu devrait être réduite de 12 jours supplémentaires. Compte tenu toutefois de l’erreur de calcul des premiers juges, qui ont déduit 7 jours de trop, c’est une réduction supplémentaire de 5 jours qui sera prononcée par la Cour de céans à titre de réparation du tort moral pour la détention que le prévenu a subie dans des conditions illicites (12 – 7). 10.5Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie avant jugement sera déduite. Le maintien de X.________ en détention pour des motifs de sûreté doit être ordonné, afin de garantir l’exécution de la peine, compte tenu du risque que l’intéressé cherche à s’y soustraire en prenant la fuite.
11.1Se référant aux arguments qu’il a soulevés pour contester la quotité de la peine, l’appelant soutient que la durée de son expulsion serait disproportionnée et conclut à ce qu’elle soit réduite à 5 ans. 11.2Selon l'art. 66a al. 1 let. c et d CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour vol qualifié ou vol en lien avec une violation de domicile, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
46 - Ainsi, l'art. 66a CP prévoit l'expulsion « obligatoire » de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'alinéa 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus (ATF 144 IV 332 consid. 3.1.3 ; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1). Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message du 26 juin 2013 concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [mise en œuvre de l'art. 121 al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels], FF 2013 5407, p. 5416). Le critère d’appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l’auteur, du risque qu’il récidive, de la gravité des infractions qu’il est susceptible de commettre à l’avenir et des liens d’attache avec le pays d’accueil (TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6 ; TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3 ; Grodecki/Jeanneret, L’expulsion judiciaire, in : Dupont/Kuhn [éd.], Droit pénal, Evolutions en 2018, p. 149). 11.3L’expulsion de l’appelant doit être confirmée, s’agissant d’un cas d’expulsion obligatoire au sens de l’art. 66a al. 1 let. c et d CP. X.________ n'a aucun lien particulier avec la Suisse. Il est né au Portugal, a vécu six ans aux Caraïbes, a fait des allers-retours entre ces deux pays avant de s'installer à Marseille puis en Suisse en 2020 pour rejoindre sa compagne AA.________, dont il est désormais séparé. A cela s’ajoute qu’il a un enfant qui vit au Portugal et qu’il n'a ni domicile, ni travail, ni famille en Suisse. Il ne saurait par conséquent se prévaloir de la clause de rigueur prévue à l’art. 66a al. 2 CP, ce qu’il ne conteste au demeurant pas. Quant à la durée de cette mesure, fixée à 10 ans par les premiers juges, elle s’avère adéquate et doit également être confirmée. Les arguments soulevés par l’appelant pour contester la quotité de la peine et auxquels il se réfère pour soutenir qu’une expulsion d’une telle durée serait disproportionnée, soit en substance une situation personnelle, affective et professionnelle difficile, doivent être relativisés pour les motifs déjà
47 - évoqués ci-dessus (consid. 10.3). Ils ne permettent pas de modifier cette appréciation au vu de la multiplicité des infractions qu’il a commises en Suisse. Partant, le moyen doit être rejeté.
12.1L'appelant invoque une violation des art. 118 ss CPP en lien avec les montants dont il a été reconnu débiteur. 12.2Conformément à l’art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu. Selon l’art. 126 al. 2 CPP, le juge renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la partie plaignante n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (let. b) ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l’état de fait n’a pas été suffisamment établi (let. d). Aux termes de l'art. 41 al. 1 CO (Code des obligations ; RS 220), celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité aquilienne instaurée par cette norme suppose que soient réalisées cumulativement quatre conditions, à savoir un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (Werro/Perritaz, in : Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, 3 e éd. 2021, n. 6 ad art. 41 CO). 12.3 12.3.1L’appelant conteste les conclusions civiles allouées à AA.________. Outre qu’il devrait être libéré de certains chefs de prévention, il soutient qu’il n'y aurait pas lieu de tenir compte du montant de 2'700 fr. que la plaignante lui réclame à titre de « part au loyer », dès lors que ce montant relèverait d’un litige purement civil. Il ajoute que le dommage de
48 - 300 fr. retenu pour les dégâts occasionnés sur le véhicule de la plaignante ne serait pas établi par pièce. En l’occurrence, n'étant pas assistée et n'ayant produit aucune pièce, la partie plaignante a pris des conclusions civiles peu claires. Elle a déclaré aux débats de première instance (jugement p. 9) : « Pour vous répondre, je n’ai pas été voir d’avocat, je veux juste qu’il me restitue ce qu’il m’a volé. Vous me demandez de chiffrer mon dommage, je vous réponds que j’ai fait un calcul et on arrive à 7'200 fr. pour les objets volés, les frais de réparation des véhicules et changement de serrures, plus les 3 mois de loyer impayés à 2'700 francs. Vous me demandez si je réclame une indemnité pour tort moral, je vous réponds que pour moi, j’aimerais obtenir un dédommagement pour un montant de 7'200 fr. qui comprend l’indemnité pour tort moral. J’augmente mes prétentions à 8'000 fr., montant qui tient compte des 200 fr. qu’il devait à ma sœur pour un traitement dentaire ». Dans la mesure où la condamnation du prévenu doit être confirmée, l’octroi d’un montant à la plaignante pour ses prétentions civiles doit l’être également. Il faut toutefois donner raison au prévenu quant à la quotité de celui-ci. L’appelant n'a en effet pas à répondre, dans le cadre de la procédure pénale, d’arriérés de loyer ou de frais dentaires qu'il devrait rembourser, ceux-ci n’ayant aucun rapport avec les infractions pénales qui lui sont reprochées. Cela étant, la verbalisation des déclarations de la partie plaignante n'est pas très claire, puisqu’on peine à comprendre si les arriérés de loyer sont compris ou non dans les 7'200 fr. qu’elle réclame au prévenu. Dans ces circonstances, le montant de ces arriérés, soit 2'700 fr., doit être déduit. Le solde, par 4'500 fr., ne suffit notoirement pas à couvrir le dommage pour l'ensemble des biens dérobés ou endommagés par le prévenu. L’absence de justificatifs n’est ainsi pas un obstacle à l’allocation de ce montant. La culpabilité du prévenu étant confirmée, il n'y a pas motif à réduction des conclusions civiles de ce chef. Le prévenu sera par conséquent reconnu débiteur de AA.________ d’un montant de 4'500 francs.
49 - 12.3.2L’appelant conteste le montant de 1'000 fr. alloué à PP.. Il fait valoir que celui-ci a pris des conclusions civiles à hauteur de 500 fr. aux termes du formulaire de dispense du 4 juillet 2023. L’appelant ajoute que de son côté, il admis lui devoir un montant de 502 fr. 30 à l'audience de jugement. Ce grief doit être admis. Dans le formulaire précité (P. 147), PP. a pris des conclusions civiles à hauteur de 500 fr., ce qu’il a confirmé et maintenu devant la Cour de céans. Le montant qui lui a été alloué par le premier juge doit ainsi être réduit à 500 francs.
12.3.3L’appelant conteste le montant de 1'000 fr. alloué à DD.. Il fait valoir qu’au terme du formulaire de dispense qu’il a rempli (P. 147), ce plaignant s'est déclaré prêt à retirer sa plainte contre un montant de 1'000 fr. correspondant à ses conclusions civiles. Ce montant ne serait toutefois pas motivé ni établi. En outre, dans sa plainte, DD. a mentionné que la valeur de son vélo était de 650 francs. En l’occurrence, dans la plainte, il est mentionné qu’il s’agit d’une estimation. Le plaignant pouvait dès lors conclure à l’obtention d’un montant supérieur, à titre de réparation de son dommage. Par ailleurs, même en l’absence de pièces, le dommage pour le vol d'un tel vélo, qui était cadenassé, accessoirisé et en état de marche, est notoirement équivalant à tout le moins à 1'000 francs. Le montant octroyé au plaignant doit ainsi être confirmé. 12.3.4L’appelant conteste le montant de 9’290 fr. alloué à Y.________ en lien avec le cas 22, en faisant valoir qu’il ne devrait pas être condamné pour celui-ci. La condamnation en lien avec ce cas étant confirmée, le moyen tombe. 12.3.5L’appelant conteste le montant de 4’289 fr. alloué à NN.________. Il fait valoir que selon le formulaire de dispense qu’il a rempli
50 - (P. 147), ce plaignant a été remboursé par son assurance à hauteur de 4'089 francs. Cette assurance serait par conséquent subrogée aux droits du lésé conformément à l'art. 121 al. 2 CPP et le plaignant ne pourrait pas être doublement indemnisé. Le principe de la subrogation n’est pas prévu à l'art. 121 CPP mais à l'art. 95c LCA (loi sur le contrat d’assurance du 2 avril 1908 ; RS 221.229.1). Cet article prévoit que les prestations découlant d’un contrat d’assurance dommages ne peuvent pas être cumulées avec d’autres prestations indemnitaires (al.1). Pour les postes de dommage de même nature qu’elle couvre, l’entreprise d’assurance est subrogée dans les droits de l’assuré dans la mesure et à la date de sa prestation (al. 2). En l’occurrence, le plaignant a pris des conclusions civiles à hauteur du dommage en indiquant « remboursement éventuel à l'assurance [...] » (P. 147). Il reconnaît par conséquent avoir perçu le montant litigieux de son assurance. Celle-ci est ainsi de lege subrogée. Le moyen est donc bien fondé et l'appel doit être admis sur ce point. 12.3.6Dans sa déclaration d’appel, le prévenu conteste le montant de 790 fr. alloué à GG.. Entendu lors des débats d’appel, il s’est toutefois reconnu débiteur de ce montant. Il convient par conséquent de prendre acte de cette reconnaissance de dette. 12.3.7L’appelant conteste le montant de 400 fr. alloué à RR.. Il fait valoir que celui-ci ne s'est pas constitué partie civile avant la clôture de la procédure préliminaire si bien qu'en lui allouant des prétentions, le jugement aurait violé les art. 118 al. 3 et 126 CPP. C'est exact. Les conclusions allouées à RR.________ doivent être supprimées. 12.3.8L’appelant conteste enfin le montant de 265 fr. alloué à S.________ en lien avec le cas 30. Il fait valoir qu’il ne serait pas l’auteur de ce vol et que, par surabondance, le montant réclamé n’aurait aucun lien
51 - de causalité avec les faits qui lui sont reprochés, puisqu’il comprend une somme de 65 fr. pour des forfaits de ski. En l’occurrence, la condamnation du prévenu pour ces faits est confirmée, de sorte que son grief tombe. Quant à la quotité du montant octroyé, il doit être confirmé, le dommage, soit des forfaits de ski non utilisés, étant en rapport direct avec le cambriolage commis par le prévenu au détriment du plaignant qui s’était acquitté de prestations dont il n’a pas pu jouir du fait de l'infraction pénale dont il a été victime (cf. P. 147).
13.1Invoquant une violation des art. 69 et 70 CP, l’appelant conclut à ce que les valeurs patrimoniales saisies sous fiches n° 32292, 34344 et 34345 lui soient restituées, subsidiairement qu’elles soient confisquées et dévolues à l’Etat. Il soutient que la destruction de ces valeurs ne serait pas admissible. Il conclut également à ce que le sac à dos figurant sous fiche n° 34344 lui soit restitué. Il fait valoir que les premiers juges n’ont pas expliqué pour quel motif il devait être détruit, qu’il ne serait pas l’objet d’une infraction, qu’il lui aurait été offert par sa famille et revêtirait une valeur sentimentale, qu’aucun élément au dossier ne permettrait de retenir que cet objet aurait joué un rôle dans les faits qui lui étaient reprochés et qu’il ne compromettrait ni la sécurité, ni la morale, ni l'ordre public. 13.2Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la
52 - sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4 ; ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1 ; TF 6B_189/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.1). La confiscation d'objets dangereux constitue une atteinte à la garantie de la propriété selon l'art. 26 Cst. et elle est soumise pour cette raison au principe de la proportionnalité dans ses deux composantes de l'adéquation au but et de la subsidiarité (art. 36 Cst. ; ATF 137 IV 249 consid. 4.5T ; TF 6B_189/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.1). La confiscation au sens de l'art. 69 CP ne peut porter que sur des objets corporels matériels, au sens des droits réels, tant mobiliers qu'immobiliers. Toutefois, les valeurs patrimoniales et biens immatériels, comme les avoirs bancaires, les patentes, les droits d’auteur, le numéraire (à moins qu'il s'agisse de billets de banque falsifiés) ne peuvent pas faire l’objet d’une confiscation au sens de l’art. 69 CP (Hirsig-Vouilloz, in : Moreillon et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, 2 e éd., Bâle 2021, n. 20 ad art. 69 CP). En vertu de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La confiscation de valeurs patrimoniales au sens de l'art. 70 CP suppose une infraction et un rapport de connexité entre celle-ci et les valeurs patrimoniales visées. En principe, le rapport de connexité doit être établi entre les valeurs patrimoniales et une infraction déterminée. En présence d'une pluralité d'infractions qui forment une unité, les exigences en la matière ne doivent pas être fixées avec une rigueur excessive ; il suffit d'établir un lien de connexité avec l'activité délictueuse considérée
53 - dans son ensemble, sans qu'il faille établir un tel lien pour chaque acte particulier qu'elle englobe. Le but poursuivi au travers de l'art. 70 CP est d'empêcher qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel « le crime ne doit pas payer » (ATF 145 IV 237 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 1 consid. 4.2.1). 13.3En l'espèce, comme le soutient l’appelant, les valeurs patrimoniales saisies ne sauraient faire l’objet d’une destruction. La somme de 400 fr. sous fiche n° 32292 (P. 14) ainsi que celle de 22 fr. 55 sous fiche n° 34345 (P. 59) seront allouées à la plaignante AA.________ qui a subi le plus gros dommage et qui n'a pas la possibilité de le faire supporter à son assurance. Les devises étrangères figurant sous fiche n°34344 (P. 58), soit « EUR 23.61 ; 1.25 en monnaie, [...], 36 pièces de monnaie portugaise ; 12 pièces de monnaie espagnole ; 9 pièces de monnaie italienne ; [...] ; 1 pièce de monnaie française ; 1 pièce de monnaie canadienne ; 1 pièce de monnaie brésilienne ; [...] ; 8 pièces de monnaie grecque ; PHP 216.- Peso Philippin ; PTE 100.- Escudo Portugais ; BRL 1'006'000 Real brésilien ; ITL 4'000.- Lire italienne ; PTA 3'000.- Peseta espagnole ; GRD 350.- Drachme Grecque ; PLN 10.- Zloty polonais ; DEM 10.- Mark Allemand ; VEF 1'000.- Bolivar Fuerte Venezuela ; ILS 10.- Israëli Sheqel » (cf. acte d’accusation du 21 mars 2023), doivent être confisquées et leur dévolution à l’Etat ordonnée. Il convient de relever que le dispositif attaqué contient une erreur. Il mentionne encore un montant de 22 fr. 50. Or, mal retranscrit, celui-ci a en réalité été transféré sous fiche n° 34345 (P. 59) et correspond à la somme de 22 fr. 55 citée plus haut (cf. mention manuscrite sur l’annexe accompagnant la fiche n° 34344 P. 58). Cette erreur sera rectifiée d’office et le montant de 22 fr. 50 supprimé. S’agissant du sac à dos réclamé par le prévenu, objet dont la valeur n'est pas connue et très certainement modique, la pesée des intérêts penche en faveur d'une destruction au motif qu'il a été, au même titre que la meuleuse, le fidèle compagnon de l'appelant pour l'ensemble de son œuvre. Le moyen sera par conséquent rejeté.
54 -
14.1L'appelant invoque à titre subsidiaire une violation de l'art. 347 al. 1 CPP. Il soutient qu’il n’aurait pas eu la possibilité de s'exprimer au terme des plaidoiries et que cette possibilité ne lui aurait pas été offerte. Plus grave, le procès-verbal à cet égard serait erroné puisqu’il mentionne que la Présidente a demandé au prévenu s'il avait quelque chose à ajouter pour sa défense. Selon l’appelant, s’il avait réellement été interpellé, sa décision de faire usage de son droit au silence aurait dû ressortir de ce procès-verbal, ce qui ne serait pas le cas, de sorte que le jugement devrait être annulé. 14.2L'argument est vain. Le prévenu était assisté à l'audience de première instance. Si un droit élémentaire lui avait été refusé, son défenseur se devait d'intervenir. Le procès-verbal indique que l'occasion a été donnée au prévenu de prendre la parole. S'il ne l'a pas fait, c'est son choix. Si par impossible le procès-verbal ne correspondait pas à la réalité, il appartenait au défenseur de le faire rectifier. Il n'y a là aucun vice de procédure. 15. En définitive, l’appel doit être très partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Cette admission très partielle ne justifie pas de modifier la répartition des frais de première instance qui ont été mis entièrement à la charge du condamné. Il conviendra de prendre acte de la reconnaissance de dette signée par X.________ lors des débats d’appel aux termes de laquelle il s’est reconnu débiteur d’un montant de 790 fr. faveur de GG.________. La liste des opérations produite par le défenseur de l’appelant, Me Mathilde Bessonnet, fait état d’une activité de 13 h 37 au tarif horaire d’avocat breveté, de 2 h 08 au tarif d’avocat-stagiaire et de cinq vacations en 2023. Pour 2024, elle mentionne 5 h 42 au tarif horaire d’avocat breveté, 6 h 50 au tarif d’avocat-stagiaire et deux vacations. Le temps annoncé apparaît excessif. Il comprend au total 3 h 30 d’entretien avec le
56 - neuf dixièmes à la charge de l’appelant, qui succombe dans une large mesure (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat les neuf dixièmes du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. La Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. c, 70, 106 , 138 ch. 1, 139 ch. 1 et 4, 144 al. 1, 147 al. 1 et 3, 179, 180 al. 1 et 2 let. b, 186 CP ; 139 ch. 2, 147 al. 2 aCP ; 94 al. 1 let. a et al. 2 LCR ; 118 ss, 126, 426 ss, 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est très partiellement admis. II. Le jugement rendu le 6 juillet 2023 et rectifié le 7 juillet 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres VII et VIII de son dispositif et par l’ajout de chiffres VIII bis et VIII ter, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : I.libère X.________ du chef d’accusation de violation simple des règles de la circulation routière ; II.constate que X.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance au préjudice de proches ou de familiers, vol par métier, vol au préjudice de proches ou de familiers, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier, utilisation frauduleuse d’un ordinateur au préjudice de proches ou de familiers, violation de secrets privés, menaces qualifiées,
57 - violation de domicile et vol d’usage d’un véhicule automobile au préjudice de proches ou de familiers ; III.condamne X.________ à une peine privative de liberté de 42 (quarante-deux) mois, sous déduction de 410 (quatre cent dix) jours de détention subie avant jugement, et à une amende de 600 fr. (six cents francs), convertible en 6 (six) jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti ; IV.dit que 68 (soixante-huit) jours doivent être déduits de la peine fixée sous chiffre III ci-dessus à titre de réparation morale pour les jours de détention illicite ; V.maintient X.________ en détention ; VI.prononce l’expulsion obligatoire du territoire suisse de X.________ pour une durée de 10 (dix) ans ; VII.dit que X.________ doit immédiat paiement des sommes suivantes :
CHF 4’500.- à AA.________ ;
CHF 4'740.- à CC.________ ;
CHF 500.- à PP.________ ;
CHF 1'000.- à DD.________ ;
CHF 9'290.- à Y.________ ;
CHF 2'215.- à J.________ ;
CHF 1'800.- à G.________ ;
CHF 400.- à P.________ ;
CHF 1’274.90 à D.________ ;
CHF 249.95 à VV.________;
CHF 868.80 à EE.________ ;
CHF 398.35 à Q.________ ;
CHF 200.- à HH.________ ;
CHF 265.- à S.________ ; VIII.dit que les objets inventoriés suivants doivent être séquestrés et détruits : 1 meuleuse WÜRTH MASTER, 1 accu WÜRTH MASTER, 1 boîte à outils WÜRTH MASTER et 1 cadenas ABUS meulé (fiche n° 32386) ;
58 - une carte Maestro BCV à son nom ; une carte Helsana Assurances à son nom, 3 jetons « Gettone mini cars » ; 4 jetons indéterminés ; une lampe frontale Energizer ; 1 multitool Victorinox ; 1 multitool Workzone ; 1 jeu de clés Allen ; 1 clé à fourche taille 13/15 ; 1 anneau gris serti de strass ; 1 jeu de clés ; 1 paire de gant noire SCOT ; 1 gant gauche et noir sans marque ; 1 paire de gant rouge FOX ; 1 casquette bleu avec inscription NY ; 1 paire d’écouteurs blanc ; 1 paire d’écouteurs sans fil XUNPULS ; 3 chargeurs avec câble ; 1 chargeur de vélo électrique BOSCH ; 1 lampe de vélo blanche et grise sans marque, 1 pochette en tissu SCOTT ; 1 pochette noire avec logo MK jaune ; 1 sac à dos blanc et noir marque inconnue avec un logo rouge et blanc ; 1 vélo électrique MOUSTACHE BIKE noir et rouge (fiche n°
CHF 400.- (fiche n° 32292 ) ;
CHF 22.55 (fiche n° 34345 ) ; VIII ter.ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat de EUR 23.61 en monnaie ; 1.25 en monnaie ; 36 pièces de monnaie portugaise ; 12 pièces de monnaie espagnole ; 9 pièces de monnaie italienne ; 1 pièce de monnaie française ; 1 pièce de monnaie canadienne ; 1 pièce de monnaie brésilienne ; 8 pièces de monnaie grecque ; PHP 216.- Peso Philippin ; PTE 100.- Escudo Portugais ; BRL 1'006'000 Real brésilien ; ITL 4'000.- Lire italienne ; PTA 3'000.- Peseta espagnole ; GRD 350.- Drachme Grecque ; PLN 10.- Zloty polonais ; DEM 10.- Mark Allemand ; VEF 1'000.- Bolivar Fuerte Venezuela ; ILS 10.- Israëli Sheqel (fiche n° 34344) ; IX.dit que le téléphone portable SAMSUNG inventorié sous fiche n°34344 doit être restitué à X.________ ;
59 - X.dit que les objets inventoriés suivants doivent être versés au dossier à titre de pièces à conviction : 1 CD contenant vidéo & images de vidéosurveillance produit par [...] (fiche n° 31736) ; 1 DVD contenant la vidéosurveillance de [...] (fiche n° 32024) ; 1 CD contenant une vidéo produit par Y.________ (fiche n°
60 - VI. Il est pris acte de la reconnaissance de dette de X.________ en faveur de GG.________ par laquelle il s’est reconnu son débiteur d’un montant de 790 francs. VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'237 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à Me Mathilde Bessonnet. VIII. Les frais d'appel, par 9'887 fr. 55, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par neuf dixièmes à la charge de X., soit par 8'898 fr. 80, le solde, par un dixième, étant laissé à la charge de l’Etat. IX. X. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les neuf dixièmes du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre VII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 7 février 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Mathilde Bessonnet, avocate (pour X.), -Ministère public central, -Mme AA., -M. GG., -M. DD., -M. RR., -M. S., -M. NN., -M. PP.,
61 - -Y.________, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines, -Prison du Bois-Mermet, -Service de la population, -Service pénitentiaire (bureau des séquestres), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :