Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE21.014212
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 339 PE21.014212-//PCR C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 10 octobre 2024


Composition : M. S T O U D M A N N , président MmesRouleau et Bendani, juges Greffière:MmeChoukroun


Parties à la présente cause : Z., plaignant, représenté par Me Patrick Sutter, conseil d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé, S., prévenue, représentée par Me Eric Stauffacher, défenseur de choix à Lausanne, intimée.

  • 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 19 mars 2024, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a libéré S.________ du chef de prévention de lésions corporelles graves par négligence (I), a renvoyé Z.________ à agir par la voie civile à l’encontre de S.________ (II), a rejeté les conclusions de Z.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 CPP (III), a alloué à S.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 8'812 fr. 90, valeur échue, à la charge de l’Etat (IV), a rejeté la conclusion de S.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP (V), a fixé à 7'368 fr., débours forfaitaires par 300 fr. 15, vacations par 480 fr., TVA au taux de 7.7 % par 279 fr. 95, TVA au taux de 8.1 % par 254 fr. 90 et remboursement de l’émolument de consultation du dossier par 50 fr. – non soumis à la TVA – inclus, l’indemnité allouée à Me Patrick Sutter, conseil juridique gratuit de Z.________ désigné avec effet au 15 juin 2022 (VI), a dit que les frais de procédure, arrêtés à 10'393 fr., comprenant notamment l’indemnité allouée conformément au ch. VI ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat (VII) et dit qu’il n’y a pas matière à communication du présent jugement à l’autorité disciplinaire de la profession exercée par S.________ (VIII). B.Par annonce du 21 mars 2024, puis déclaration motivée du 23 avril 2024, Z.________ a interjeté un appel contre ce jugement. Il a conclu à sa réforme en ce sens que S.________ soit condamnée à au moins 30 jours- amende avec sursis et à une amende pour lésions corporelles graves par négligence et pour avoir violé diverses dispositions de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 731.01), à ce que S.________ ne soit pas indemnisée au sens de l’art. 429 CPP, à ce que lui-même le soit, à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge de S.________ et à ce que le

  • 9 - jugement soit communiqué à l'autorité disciplinaire de la profession exercée par S.. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Originaire de Mendrisio, S. est née le [...] 1989 à Lausanne. Elle est auxiliaire éducatrice à l’UAPE [...] à 56 % et réalise à ce titre un salaire mensuel net de l’ordre de 2'300 fr., versé treize fois l’an. Séparée et mère de deux enfants nés en 2013 et 2017, elle perçoit des contributions d’entretien de 1'900 fr. par mois pour ces derniers et elle- même. Ses charges mensuelles essentielles se composent, outre du montant de base du minimum vital, de 1'500 fr. correspondant à la moitié du loyer et de l’acompte de charges pour le logement qu’elle partage avec son nouveau conjoint, de 335 fr. de prime d’assurance-maladie de base, de 60 fr. de prime d’assurance-maladie complémentaire et de 250 fr. de leasing automobile. Elle met par ailleurs 500 fr. de côté par mois pour ses impôts. Elle n’a ni poursuites ni dettes. Elle a deux comptes bancaires sur lesquels elle a un montant total d’environ 10'000 fr. comprenant une somme de l’ordre de 4'900 fr. consacrée au paiement de ses impôts. L’extrait du casier judiciaire suisse de S.________ est vierge de toute inscription. 2.Par acte du 19 juin 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a engagé l’accusation contre S.________ pour lésions corporelles graves par négligence. Les faits lui étant reprochés sont les suivants : « A [...], sur l’autoroute A9, dès le km 1.700, chaussée lac, le 31 juillet 2020, à 17h17, alors qu’elle circulait au volant de sa voiture de marque VW Touran à une vitesse d’environ 120 km/h, immatriculée VD- [...], sur la voie centrale, S.________ a entrepris une manœuvre de dépassement de la camionnette qui la précédait. Pour ce faire, avant de se placer sur la voie de gauche, S.________ a vérifié son rétroviseur, a tourné

  • 10 - la tête pour vérifier son angle mort, puis, a enclenché son indicateur de direction (ci-après : RTI), avant de se déporter sur la voie de dépassement. Alors qu’elle effectuait sa manœuvre, sans y vouer toute l’attention commandée par les circonstances, S.________ n’a pas remarqué la présence du motocycle conduit par Z., qui se trouvait derrière elle. Au moment de changer de voie, elle n’a pas aperçu le motocycliste, lequel avait entre-temps accéléré et se retrouvait à la même hauteur qu’elle. En se déplaçant sur la voie de gauche, S. a dès lors heurté le côté droit du motocycle de Z.________ avec l’arrière de son véhicule. Z.________ a été désarçonné de son deux-roues et a lourdement chuté sur la chaussée. Z.________ présentait un taux d’alcool de 0.28 g/kg. En raison de la chute, Z.________ a subi un polytraumatisme, principalement une fracture vertébrale (vertèbres T4-T5 de type AOspine B2 et vertèbre T8, du même type). Par ailleurs, en raison de la contusion traumatique médullaire que Z.________ a subi, il a développé des douleurs insupportables malgré une antalgie maximale, montrant des signes d’une atteinte de la moelle épinière, nécessitant une intervention chirurgicale le 7 août 2020 (P. 12/2). Il est resté hospitalisé jusqu’au 14 août 2020 et a été incapable de travailler à 100% du 31 juillet 2020 au 27 septembre

  1. A ce jour, Z.________ souffre de troubles sensitifs de l’hémicorps gauche, de névralgie dorso-intercostale permanente et de névralgie dorso- intercostale (P. 42/1 et 42/2). Z.________ a déposé plainte le 18 novembre 2021 et s’est constitué partie civile. » E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre
  • 11 - le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). 3.L’appelant conteste l’acquittement de l’intimée. Il reproche au premier juge d’avoir apprécié les faits de manière erronée, en particulier, d’avoir mal analysé les déclarations des personnes entendues et d’avoir, à tort, vu des doutes là où il n'y en avait pas sur les circonstances de l’accident. L’appelant estime que les explications données par l’intimée lors de sa première audition étaient déterminantes, au contraire de celles faites lors de sa seconde audition, en présence d’un avocat. Selon lui, il n'était pas soutenable que dans un endroit aussi fréquenté que l'échangeur de Villars-Sainte-Croix, il ait pu procéder à une accélération telle qu'elle aurait été surprenante pour l’intimée. Si cette dernière avait été surprise, c'était parce qu'elle n'avait pas bien regardé avant son

  • 12 - dépassement. L’appelant affirme que c’était lui qui avait été surpris par la manœuvre de l’intimée. Il soutient encore que lorsqu’elle a dit avoir fait son RTI et avoir dépassé « peu de temps après », le premier juge aurait dû retenir non pas une immédiateté, mais « un certain temps et même considérable » entre le RTI et le dépassement. Finalement, le tribunal aurait dû prendre en compte les excuses de l’intimée, de même que le fait qu'elle « se sent coupable », comme autant de preuves de sa culpabilité. L’appelant estime que ses propres déclarations, claires et précises, ne devaient pas susciter de doutes, ajoutant n’avoir douté qu’après avoir été confronté aux déclarations du témoin V.________ et alors qu'il avait subi un grave accident. Il estime en outre que certaines contradictions dans ses propres déclarations s’expliquaient par le fait qu’il avait dû faire face aux interrogatoires hostiles de l'avocat de l’intimée et à un procureur peu motivé à soutenir l'accusation. Enfin, l’appelant soutient que les premières déclarations du témoin V.________ du 31 juillet 2020 – qui corroboraient la version de l’intimée – n’étaient pas crédibles et qu’il avait d’ailleurs à nouveau été entendu le 30 septembre 2020. A cette occasion, le témoin avait pu corriger ses déclarations initiales, qui étaient erronées, et avait confirmé que l'appelant se trouvait derrière lui, lui-même roulant derrière l’intimée (P. 4, Rapport de police du 27 octobre 2020, p. 5). Entendu une troisième fois en mars 2023, V.________ avait donné cette même version, avant d'être « cuisiné » et déstabilisé par le conseil de l’intimée (PV aud. 2). 3.1 3.1.1La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand,

  • 13 - Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et réf. cit.). 3.1.2L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe « in dubio pro reo » n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s. ; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). 3.1.3Selon l’art. 125 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d’une

  • 14 - peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, l’auteur sera poursuivi d'office (al. 2). D’après l’art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. La négligence suppose, tout d’abord, que l’auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c’est-à-dire qu’il faut pouvoir reprocher à l’auteur une inattention ou un manque d’effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 ; ATF 129 IV 119 consid. 2.1 p. 121). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l’ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents. Dans les domaines d’activité régis par des dispositions légales, administratives ou associatives reconnues, destinées à assurer la sécurité et à éviter des accidents, le devoir de prudence comprend en particulier le respect de ces dispositions (ATF 122 IV 133 consid. 2a et les arrêts cités). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l’auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d’autrui. Il faut donc se demander si l’auteur pouvait prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement concret des événements. Cette question s’examine en suivant le concept de la causalité adéquate. L'étendue du devoir de diligence doit s’apprécier en fonction de la situation personnelle de l’auteur, c’est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 ; ATF 135 IV 56 op. cit. consid. 2f ; ATF 134 IV 255 op. cit. consid. 4.2.3 et les références ; CAPE 26 février 2013/35 consid. 4 et les références citées).

  • 15 - La négligence doit être en outre en relation de causalité avec les lésions subies par la victime. Un comportement est la cause naturelle d’un résultat s’il en constitue l’une des conditions sine qua non, c’est-à- dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit. La constatation du rapport de causalité naturelle relève du fait (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3). Le rapport de causalité peut être qualifié d’adéquat si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit (ATF 138 IV 57 op. cit. consid. 4.1.3). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l’auteur n’est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d’autres causes, notamment à l’état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d’un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l’on ne pouvait s’y attendre. L’imprévisibilité d’un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte revête une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l’amener et notamment le comportement de l’auteur (ATF 134 IV 255 op. cit. consid. 4.4.2 pet les arrêts cités ; TF 6B_291/2015 du 18 janvier 2016, consid. 3 et les références citées). 3.2En l’espèce, il n’est pas contesté que l’appelant a subi des lésions corporelles graves ensuite de l’accident survenu le 31 juillet 2020. Entendue le jour de l’accident, puis le 1 er juin 2022, l’intimée a toujours expliqué que l’appelant se trouvait derrière elle sur la voie centrale lorsqu'elle avait regardé dans son rétroviseur, qu'elle avait alors entrepris un RTI complet, qu'elle n'avait pas vu l’appelant dans son rétroviseur gauche et qu'elle avait été surprise par l'accélération fulgurante de la moto de ce dernier (P. 4 cf. rapport de police du 27 octobre 2020, p. 4 ; PV aud. 1 du 1 er juin 2022). Pour sa part, l’appelant a été entendu le 29 août

  1. Il a soutenu qu'il se trouvait déjà sur la voie de gauche au moment
  • 16 - où l’intimée avait commencé sa manœuvre de dépassement, que celle-ci n'avait pas fait un RTI complet, qu'elle n'avait pas fait attention à ce qui se passait à gauche et qu'elle ne l'avait fautivement pas vu (P. 4 cf. rapport de police du 27 octobre 2020, p. 4 ; PV aud. 1 du 1 er juin 2022). Face à ces déclarations contradictoires, le premier juge a analysé l'ensemble des déclarations des parties et du témoin V.________ pour retenir qu'aucun élément du dossier ne permettait de contredire la version de l’intimée, sur laquelle il y avait lieu de se fonder dans la mesure où elle lui était plus favorable. Il a dès lors retenu qu'avant de dépasser, l'intéressée avait fait un RTI complet, se conformant ainsi aux règles de prudence imposées par les circonstances. Le premier juge a considéré qu'elle n’aurait rien pu faire de plus. Ne voyant personne dans son rétroviseur, elle avait effectué sa manœuvre de dépassement dans l'ignorance non fautive de l'accélération de l’appelant, qu'elle ne pouvait pas anticiper. Dès lors, aucune violation des règles de la circulation routière ne pouvait être imputée à l’intimée, qui devait par conséquent être libérée du chef de prévention de lésions corporelles graves par négligence au sens de l'art. 125 al. 1 et 2 CP (cf. jgmt, pp 24-26). Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, on a souvent pour principe de se référer aux déclarations initiales des parties et des témoins, parce qu'elle sont plus proches dans le temps des faits à décrire et que la mémoire peut ensuite s'altérer. Dans le cas d’espèce, les déclarations du témoin V.________ sont parfaitement claires (P. 4, Rapport de gendarmerie, p. 5). Le témoin dit sans ambiguïté que la moto de l’appelant était derrière l’intimée et qu'il a entendu un « fort bruit d'accélération » de la moto, au même moment que l’intimée avait enclenché son indicateur de direction. Il affirme qu'au moment où la voiture s'est déportée, il y avait encore « un bon écart » entre la voiture et la moto. Il confirme ensuite une « forte accélération » et que le motard « est parti vite ». Il n'y a pas de motif qui permettrait de penser que ces déclarations ne sont pas vraies.

  • 17 - Par ailleurs, on ne peut suivre l’appelant lorsqu’il soutient qu'il ne pouvait pas se trouver sur la voie centrale, puisqu'il venait d'Yverdon- les-Bains et qu'à l'échangeur, il se trouvait donc déjà sur la voie tout à gauche. On rappelle en effet que l'accident a eu lieu 1,7 km après l'échangeur (cf. jgmt, pp. 7, 10-11). Cela laissait donc parfaitement le temps à l’appelant, qui avait l’intention de sortir à la Blécherette, de se rabattre sur la voie centrale avant la manœuvre de dépassement qu'il a entreprise au moment des faits. On ne peut ainsi rien déduire de cette circonstance, en particulier que la version initiale du témoin V.________ serait impossible, ou même invraisemblable. C’est également à tort que l’appelant soutient que dans ses déclarations du 31 juillet 2020, l’intimée avait utilisé les termes « peu de temps après », ce qui signifiait bien – selon lui – qu'elle n'avait pas fait un RTI complet juste avant le dépassement. En effet, à la lecture des propos de l’intimée, on constate qu’elle dit bien qu'elle a d'abord aperçu la moto derrière, que peu de temps après, elle a voulu dépasser et qu'elle a fait un RTI à ce moment-là (P. 4, Rapport de gendarmerie, p. 4). Enfin, les excuses formulées par l’intimée pour ce qui est arrivé à l'appelant, et pour les graves blessures qu'il a subies, ne signifient en aucun cas qu'elle serait pénalement responsable des lésions de l'appelant. Au vu de ce qui précède, on ne peut établir de manière certaine que les faits se seraient déroulés comme le décrivent l'acte d'accusation et l'appelant. Au contraire, la version de l’intimée, qui n'a jamais varié dans ses déclarations, est parfaitement plausible, d'autant qu'elle est corroborée par les déclarations initiales du témoin. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il fallait, au bénéfice du doute, retenir la version de l’intimée et prononcer son acquittement. 4.Fondé sur la prémisse d’une condamnation, l’appelant requiert la communication du jugement à l’autorité disciplinaire de la profession exercée par l’intimée. Il conteste en outre l’allocation en faveur de cette

  • 18 - dernière d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, et conclut à l’allocation en sa faveur d’une indemnité de 7'368 fr. au sens de l’art. 433 al. 1 CPP et à la mise de l’intégralité des frais de procédure à la charge de l’intimée. L’acquittement de l’intimée étant confirmé, ces conclusions deviennent sans objet. 5.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement querellé confirmé. Me Patrick Sutter, conseil d’office de Z., a déposé une liste d’opérations faisant état de 18 heures et 55 minutes d’activité d’avocat breveté pour la procédure d’appel (P. 62), ce qui peut être admis. Au tarif horaire de 180 fr., art. 2 al. 1 et 3bis RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), applicables par analogie (ATF 137 III 185), respectivement par renvoi de l’art. 26b TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), les honoraires s’élèvent à 3'405 fr., auxquels s’ajoutent des débours de 2%, par 68 fr. 10, une vacation forfaitaire de 120 fr. ainsi que la TVA à 8.1% sur le tout, par 291 fr. 05. C’est ainsi une indemnité d’office de 3'884 fr. 15 au total qui sera allouée à Me Sutter pour la procédure d’appel. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5'904 fr. 15, constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 2'020 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité due au conseil juridique gratuit de l’appelant, par 3'884 fr. 15, seront, en équité, laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). S., qui est assistée d’un défenseur de choix, obtient gain de cause dans la mesure où elle a conclu au rejet de l’appel. Elle a dès lors droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Elle a requis à ce titre l’allocation d’un montant de 2’421 fr. 55, correspondant à 6 heures et 5 minutes de travail d’avocat rémunérées au tarif horaire de

  • 19 - 350 fr. (P. 63/4), ce qui peut être admis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les articles 125 al. 1 et 2 CP, 26 al. 1, 31 al. 1, 34 al. 3 et 44 al. 1 LCR, statuant en application des art. 126 al. 2 let. d et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 19 mars 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I.LIBERE S.________ du chef de prévention de lésions corporelles graves par négligence ; II.RENVOIE Z.________ à agir par la voie civile à l’encontre de S.________ ; III.REJETTE les conclusions de Z.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 CPP ; IV.ALLOUE à S.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 8'812 fr. 90 (huit mille huit cent douze francs et nonante centimes), valeur échue, à la charge de l’Etat ; V.REJETTE la conclusion de S.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP ; VI.FIXE à 7'368 fr. (sept mille trois cent soixante-huit francs), débours forfaitaires par 300 fr. 15 (trois cent francs et quinze centimes), vacations par 480 fr. (quatre cent huitante francs), TVA au taux de 7.7 % par 279 fr. 95 (deux cent septante-neuf francs et nonante-cinq centimes), TVA au taux de 8.1 % par 254 fr. 90 (deux cent cinquante-quatre francs et nonante centimes) et remboursement de l’émolument de

  • 20 - consultation du dossier par 50 fr. (cinquante francs) - non soumis à la TVA - inclus, l’indemnité allouée à Me Patrick Sutter, conseil juridique gratuit de Z.________ désigné avec effet au 15 juin 2022 ; VII. DIT que les frais de procédure, arrêtés à 10'393 fr. (dix mille trois cent nonante-trois francs), comprenant notamment l’indemnité allouée conformément au ch. VI ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat ; VIII DIT qu’il n’y a pas matière à communication du présent jugement à l’autorité disciplinaire de la profession exercée par S.." III. Une indemnité de 2’421 fr. 55 (deux mille quatre cent vingt-et- un francs et cinquante-cinq centimes) est allouée à S. pour les dépenses occasionnées par la défense de ses intérêts durant la procédure d’appel, à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 3'884 fr. 15 (trois mille huit cent huitante- quatre francs et quinze centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Patrick Sutter, conseil juridique gratuit de Z., pour la procédure d’appel. V. Les frais d'appel, par 5’904 fr. 15 (cinq mille neuf cent quatre francs et quinze centimes), y compris l'indemnité allouée au conseil d'office de Z., sont mis à la charge de l’Etat. VI. Le présent jugement est exécutoire. Le président :La greffière : Du

  • 21 - Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 14 octobre 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Patrick Sutter, avocat (pour Z.), -Me Eric Stauffacher, avocat (pour S.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

13

CP

  • art. 12 CP
  • art. 125 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 423 CPP
  • art. 429 CPP
  • art. 433 CPP

LTF

  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26b TFIP

Gerichtsentscheide

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