654 TRIBUNAL CANTONAL 286 PE21.014055-PCR C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 5 octobre 2022
Composition : MmeR O U L E A U , présidente Mme Bendani et M. de Montvallon, juges Greffier :M.Glauser
Parties à la présente cause : A., prévenu, représenté par Me Kathrin Gruber, défenseur d’office à Vevey, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, W., partie plaignante, intimé, D., partie plaignante, intimée, U., partie plaignante, intimé.
13 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 29 avril 2022, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a condamné A.________ pour vol par métier, utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure, recel, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infractions à la LEI, contravention à la LCdF et contravention à la Lstup (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois sous déduction de 263 jours de détention avant jugement (II), a ordonné son maintien en exécution anticipée de peine (III), l'a condamné à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 5 jours (IV), a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 17 juillet 2021 par le Ministère public du canton de Genève et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (V), a constaté qu’il a subi 8 jours de détention dans des conditions illicites à la zone carcérale du Centre de la Blécherette et ordonné que 4 jours soient déduits de la peine, et a constaté pour le surplus que les conditions de sa détention à la prison du Bois-Mermet étaient licites (VI), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans, dite mesure étant inscrite au Système d’information Schengen (VII et VIII), a statué sur le sort des séquestres et pièces à conviction (IX à XI) et a mis les frais de procédure, par 17'515 fr. 35, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, sous déduction des montants séquestrés, à sa charge, l’indemnité précitée étant remboursable à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (XIII à XV). B.Par annonce du 2 mai 2022 puis déclaration du 8 juin 2022, A.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de
14 - frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu'il est libéré des accusations de vol par métier et de vol d'importance mineure dans les cas 5, 7 et 10, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure, de recel, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et de contravention à la LCdF, qu'il est condamné pour vol, vol d'importance mineure, violation de domicile, infraction à la LEI et contravention à la Lstup à une peine privative de liberté d'au maximum 15 mois avec sursis, qu'il est expulsé du territoire suisse pour une durée de 5 ans, sans inscription de la mesure au Système d’information Schengen, que les objets et montants séquestrés lui sont restitués et que les frais sont laissés « par une partie à la charge de l'Etat en fonction de l'admission de l'appel ». Il a également conclu à ce qu'il soit constaté que le fait de ne pas le libérer des entraves aux pieds lors de l'audience de première instance est illicite et constitue une atteinte à la dignité humaine et au droit du prévenu de se présenter libre devant la Cour. Le 18 octobre 2022, le défenseur d’office de A.________ a requis que le dispositif du jugement d’appel soit complété à ses chiffres XI et XIV, en application de l’art. 83 al. 1 CPP, en ce sens que les montants séquestrés en couverture de l’amende et des frais soient en premier lieu déduits de l’amende et des jours-amende et non des frais judiciaires. Il a également requis la libération du prévenu à compter du 6 novembre 2022, dès lors qu’il parvenait au terme de sa peine. Interpellée par l’Office d’exécution des peines, la Cour d’appel pénale a précisé que le prévenu pouvait, en ce qui la concernait, être libéré au terme de sa peine, pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause (P. 75). C.Les faits retenus sont les suivants : a) A.________ est né le [...] 2001 à [...] en Algérie, pays dont il est ressortissant. Il est sans statut de séjour légal en Suisse. Il a été élevé par ses parents et est le cadet d'une fratrie de trois enfants. Il a suivi
15 - l'école obligatoire jusqu'à son terme, puis a appris le métier de carreleur, domaine dans lequel il a un peu travaillé, avant d’exercer comme coiffeur. Le prévenu n’a ni fortune ni dettes, n’a personne à charge et dit envoyer régulièrement de l'argent à ses parents en Algérie pour les aider, à raison de 200 à 400 euros en moyenne. Il a expliqué avoir quitté l'Algérie en 2020, être venu en Suisse en passant par la Turquie et avoir demandé l'asile en Slovénie. Ce pays ne lui aurait pas plu et il serait finalement arrivé en France, toujours en 2020, où il aurait travaillé dans les domaines précités. Il a précisé être resté presqu'une année à Lyon, avoir ensuite été expulsé puis être retourné en France durant trois mois, avant d’être interpellé. Il a varié dans ses explications au sujet de son séjour à Lyon, exposant tout d’abord qu’il vivait dans un appartement dont le loyer s’élevait à 400 euros, puis qu’il vivait en colocation avec quatre amis et que chacun payait 120 euros par mois. Le casier judiciaire suisse de A.________ mentionne une condamnation à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. avec sursis pendant 3 ans, prononcée le 17 juillet 2021 par le Ministère public du canton de Genève, pour entrée illégale le 15 juillet 2021 et séjour illégal du 15 au 16 juillet 2021. Son casier judiciaire français ne présente pas d’inscription. A.________ a été détenu provisoirement pour les besoins de la présente cause depuis le 10 août 2021. Il est passé sous le régime d’exécution anticipée de peine le 14 avril 2022 et il a été libéré le 5 novembre 2022, au terme de l’exécution de sa peine. b) 1. A tout le moins entre l'été 2020, date de son arrivée en Suisse, et le 10 août 2021, date de son interpellation, A.________ a pénétré et séjourné en Suisse à plusieurs reprises, alors qu'il était démuni de tout document d'identité et qu'il n'était en outre titulaire d'aucune autorisation de séjour.
20 - E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.________ est recevable. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
21 - 3.S’agissant du cas 1, l’appelant conteste avoir séjourné en Suisse après avoir été condamné par les autorités genevoises. Selon lui, il ne saurait être condamné sur la base de sa première déclaration qu’il qualifie de « très vague ». Il serait démontré qu’il est entré en Suisse le 8 août 2021 et qu’il a commis des vols entre le 8 et le 9 août 2021. En revanche, rien ne démontrerait qu’il se trouvait déjà en Suisse auparavant, notamment le 6 août 2021. 3.1La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101),
22 - ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.2). S’agissant de l’appréciation des preuves et de l’établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à sa disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. En cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory in CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées). 3.2En l’espèce, les premiers juges ont retenu des entrées et séjours illégaux entre l'été 2020 et le 10 août 2021, date de l’interpellation de A.________, les entrée et séjours illégaux des 15 et 16 juillet 2021 devant être écartés, puisque déjà sanctionnés par le Ministère public du
23 - canton de Genève le 17 juillet 2021. Cela étant, c’est en vain que le prévenu soutient en appel qu’il n’était pas présent sur le territoire suisse le 6 août 2021 déjà. Comme l’ont souligné les premiers juges (cf. jugt. p. 38), il a notamment déclaré lors de son audition du 11 août 2021 qu'il était venu en Suisse pour la première fois il y avait plus d'un an, que depuis une année il faisait des allers-retours entre la Suisse et la France et que la dernière fois qu'il était venu en Suisse remontait à environ cinq jours (cf. PV aud. 2 ll. 92 ss). Lors de son audition du 9 septembre 2021, il a expliqué qu'il était venu en Suisse une fois en 2018, à Genève chez un ami, et également environ quinze jours avant son interpellation (cf. PV aud. 6 R8). L’intéressé a ainsi expressément reconnu être entré et avoir séjourné en Suisse à d’autres dates que celles concernant sa condamnation dans le canton de Genève et sa condamnation pour entrée et séjour illégal ne peut qu’être confirmée, étant précisé qu’elle n’est de toute manière pas contestée. En réalité, l’appelant veut seulement nier qu’il était déjà présent sur le territoire helvétique le 6 août 2021 en relation avec le cas 3, qu’il conteste. En vain. En effet, d’une part, comme on vient de le voir, il a déclaré lors de son audition du 11 août 2021 que son entrée en Suisse datait d’environ 5 jours. Mais, de surcroît, à cette occasion, il a confirmé ses déclarations faites à la police le 10 août 2021, et dans lesquelles il a dit être arrivé en Suisse « il y a 4 ou 5 jours » (PV aud. 1, p. 3). La contestation de l’appelant apparaît ainsi tactique et n’est pas crédible, dans la mesure où elle s’écarte de ses premières déclarations, qui sont claires et non pas vagues comme il le soutient, et dont on ne voit pas en quoi il y aurait lieu de s’écarter sur ce point. D’autre part, la présence de l’appelant en Suisse le 6 août 2021 déjà résulte des autres éléments permettant de le confondre s’agissant du cas 3, et qui seront exposés ci-après. 4.L'appelant conteste la qualification juridique de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants retenue pour le cas 2. Il soutient qu'il aurait certes consommé le médicament Rivotril sans l'avoir obtenu sur
24 - ordonnance, mais qu'il n'en aurait pris que quelques comprimés et que certains patients en consomment davantage au bénéfice d'une ordonnance. Il ne saurait selon lui y avoir une mise en danger de la santé, et le cas devrait être considéré comme bénin. 4.1Selon l'art. 19a Lstup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121), celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants est passible de l'amende (al. 1). Dans les cas bénins, l'autorité compétente pourra suspendre la procédure ou renoncer à infliger une peine. Une réprimande peut être prononcée (al. 2). 4.2En l’espèce, lorsqu’une ordonnance est requise, cela signifie qu'une raison médicale doit rendre le médicament nécessaire. Celui qui consomme un tel médicament sans avoir l'aval d'un médecin met donc potentiellement sa santé en danger. Le prévenu a déclaré qu'il avait pour but de se droguer et qu'il consommait notamment « pour voler» (cf. jugt, p. 39). On ne saurait donc y voir un cas bénin. De toute manière, cette contravention est sanctionnée d'une amende et l'appelant n'a pas conclu à la réforme du chiffre IV du dispositif du jugement, de sorte qu'on peine à distinguer l'intérêt de ce grief, qui doit être rejeté. 5.L’appelant conteste sa condamnation pour le cas 3. En premier lieu, sa condamnation violerait la maxime d'accusation, dès lors qu’il a été condamné pour le vol d'une trottinette électrique alors que l'acte d'accusation mentionnait un vélo électrique, ayant été volé un jour indéterminé à la gare de Coppet. Le tribunal, qui ne l'aurait pas informé qu'il entendait retenir un autre état de fait, serait lié par l'acte d'accusation. L’appelant conteste ensuite être l'auteur du vol de la trottinette du cas 3. Il aurait seulement volé un tel engin dans le cas 6 qu’il a admis et la police aurait confondu avec ce dernier cas, de sorte que ses
25 - déclarations lorsqu’il a été interrogé sur le cas 3 ne seraient pas contradictoires. De même, les images de vidéosurveillance concerneraient le cas 6 et non le cas 3, pour lequel il n'y aurait donc aucune preuve. Le prévenu nie par ailleurs avoir été en Suisse à cette date. 5.1L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (TF 6B_1452/2020 du 18 mars 2021 consid. 2.1; TF 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1 non publié in ATF 144 IV 189; TF 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1). La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de
26 - prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi, le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits (TF 6B_1452/2020 précité consid. 2.1; TF 6B_1023/2017 précité consid. 1.1). 5.2En l’espèce, il apparaît qu’W.________ a d'abord déposé plainte le 6 août 2021 pour le vol, à son domicile, d'une trottinette électrique. La plainte (P. 5) renvoie aux images de la vidéosurveillance et fait effectivement mention d’une trottinette électrique d’une valeur de 1'341 francs. C’est seulement dans un second temps, le 8 août 2021, qu’W.________ s’est rendu compte de la disparition de son vélo électrique, parqué à la gare de Coppet, et qu’il a déposé une nouvelle plainte. Ce vélo a été retrouvé sur un jardin privé, a été saisi et restitué à son propriétaire le 11 août 2021. A cet égard, l’acte d’accusation contient certes une erreur manifeste, en ce qu’il confond l’objet du vol au domicile d’W., savoir la trottinette électrique et non le vélo électrique. Les premiers juges ont estimé devoir retenir les faits « dans leur intégralité » et l’on ignore s’ils ont retenu contre l’appelant le vol du vélo, qui ne fait effectivement pas l’objet de l’acte d’accusation. Ce vol ne peut ainsi pas être retenu même si tout porte à croire que c’est bien A. qui l’a commis, le vélo ayant été retrouvé avec d’autres objets dérobés par l’intéressé à D.. Cela ne change toutefois rien à la qualification juridique de l’infraction de vol par métier qui a été et doit être retenue en raison des autres vols, comme on le verra au consid. 6 ci-après. S’agissant du vol commis au domicile d’W., l’erreur manifeste contenue dans l’acte d’accusation n’empêche pas de retenir ces faits contre A.________. En effet, d’une part, si une confusion s’est glissée sur l’objet du vol en raison des deux plaintes successives déposées par le lésé, les éléments contenus dans l’acte d’accusation étaient suffisants pour que le prévenu puisse assurer sa défense de façon suffisamment efficace. L’acte d’accusation décrit en effet le lieu et la date des faits, le lésé ainsi que le mode de procéder, en particulier le fait pour l’auteur
27 - d’avoir commis un vol dans une propriété privée. D’autre part, la plainte pénale, qui figure au dossier sous P. 5, fait effectivement état d’une trottinette électrique et non d’un vélo, ce que le défenseur du prévenu n’ignorait donc pas. Enfin, l’attention des parties a été attirée sur la confusion en question durant la phase d’instruction aux débats de première instance (cf. jugt. p. 7), et tant le prévenu que le plaignant ont été entendus en ce qui concerne cette question à cette occasion (cf. jugt. pp. 9 à 13). Partant, le grief tiré de la violation du principe de l’accusation doit être écarté, s’agissant d’une inadvertance manifeste et sans conséquence. 5.3Le 10 août 2021, la police a interpellé le prévenu qui avait un comportement suspect à la gare de Coppet. Dans son rapport du 10 août 2021 (P. 4), elle relève que les images de surveillance de la villa d’W.________ montrent une personne qui correspond au signalement du prévenu. Ce dernier ne peut pas soutenir que cette vidéo n’a pas été produite au dossier ni qu’il y aurait confusion avec le cas 6, puisque dite vidéo figure sous P. 33, qu’elle a été visionnée à l’audience d’appel, que le plaignant, présent, a confirmé qu’il s’agissait bien des images de vidéosurveillance de sa maison et enfin qu’on y voit un individu correspondant – quoi qu’il en dise – au signalement du prévenu dérober une trottinette. Pour le surplus, l’argumentation de l’appelant n’est pas de nature à remettre en cause la conviction des premiers juges, partagée par la Cour de céans. Ainsi qu’on l’a vu au consid. 3 ci-avant, l’intéressé ne peut pas soutenir qu’il n’était pas en Suisse le 6 août 2021 compte tenu de ses premières déclarations. Cela d’autant moins qu’à ces occasions, lorsqu’il a été informé qu’il avait été identifié au moyen de la vidéo de surveillance privée d’une maison à Founex le 6 août 2021, il a en substance déclaré à deux reprises qu’il était à la recherche d’un emplacement pour s’abriter et dormir en raison du froid, tout en contestant avoir commis un vol (cf. PV aud. 1 et 2). Ce n’est qu’ensuite et pour des raisons tactiques évidentes, mais fort peu crédibles, qu’il a varié dans ses explications jusqu’à
28 - prétendre qu’il n’était pas en Suisse à cette date. Cela étant, on relèvera encore que le mode opératoire utilisé correspond à celui des nombreux autres cas admis par l’appelant. Partant, il y a lieu de retenir que A.________ s’est bien rendu coupable du vol de la trottinette électrique au domicile d’W.________. 6.L'appelant conteste la qualification juridique de vol par métier. Il estime que les cas 4, 5, 7, 10 sont des vols d'importance mineure dont il devrait être libéré faute de plainte. Les cas 6 et 9 seraient des vols simples. Il fait valoir qu'il n'a pas eu d'emblée la volonté d'agir à réitérées reprises, chaque cas devant être jugé séparément. Sous réserve d'un ou deux objets, la plupart serait invendables. Enfin, son modus operandi serait celui d'un amateur, pas d'un professionnel, et il n’aurait jamais eu la volonté de s’enrichir pour gagner sa vie. Il se prévaut encore du fait qu’il n’a jamais commis d'effraction. 6.1Le vol par métier est réprimé par l’art. 139 ch. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2. 1 ; ATF 123 IV 113 consid. 2c). Selon une jurisprudence constante, pour réaliser la circonstance aggravante du métier, il n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur agisse dans l'intention d'obtenir de l'argent, directement ou par la vente des objets obtenus. Tout avantage patrimonial suffit. Peu importe que l'auteur se le procure pour pouvoir vivre, pour s'offrir des plaisirs, pour l'investir ou le thésauriser ; les motifs qui poussent l'auteur à agir
29 - importent peu (ATF 110 IV 30 consid. 2). C'est l'inclination de l'auteur à agir à l'égard d'un nombre indéterminé de personnes ou à chaque fois que se présente une occasion qui justifie la peine aggravée (ATF 86 IV 10 consid. A ; TF 6B_1153/2014). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3). Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa « principale activité professionnelle » ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité « accessoire » illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b). Il peut y avoir infraction commise par métier, même si l'acte répété ne vise qu'une seule et même personne, mais à condition que l'on ne puisse conclure en raison de circonstances particulières, que l'auteur ne voulait s'en prendre précisément qu'à cette seule personne et qu'il n'aurait pas agi à l'égard d'un nombre indéterminé de personnes ou à chaque fois que se présente une occasion qui justifie la peine aggravée (ATF 86 IV 206, JdT 1961 IV 79). 6.2En l’espèce, le prévenu a fait un passage de seulement quelques jours en Suisse lors duquel il a commis sept cambriolages, volant tout ce qu'il était possible de voler. Il a certes toujours pénétré dans des endroits non verrouillés, mais il a tout de même escaladé des murs et portails pour atteindre ses cibles, ce qui démontre sa détermination et non pas l'exploitation d'occasions dues au hasard. Il n'a pas de domicile connu et mène une vie instable, avec beaucoup de déplacements et peu de travail régulier. Il ne fait pas de doute que les objets volés étaient destinés à contribuer à son entretien ; par exemple, on ne volera pas deux vélos simultanément pour son usage personnel. Les objets volés (vélos et trottinettes électriques, pompe à vélo, écouteurs Apple, ordinateurs portables et accessoires, téléphones mobiles, appareil photo, porte- monnaie, cartes bancaires, montre, chaussures de sport, sac de sport) étaient bien « de valeur » et vendables et pas un fatras hétéroclite inutilisable. Vu la situation du prévenu, qu'il qualifie lui-même d'indigente (déclaration d'appel, p. 11), ces vols étaient à l’évidence destinés à
30 - constituer un apport non négligeable à son entretien. La circonstance aggravante du métier excluant le vol d'importance mineure, l’argumentation de l’appelant sur ce point est vaine. Il s’ensuit que la condamnation de A.________ pour vol par métier doit être confirmée. 7.L'appelant conteste la qualification juridique d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure retenue pour le cas 8. Il s'agirait selon lui d'un vol d'importance mineure, infraction qui ne pourrait être retenue, faute d'être mentionnée dans d'accusation. Il relève qu'il a simplement utilisé la carte d’un tiers, et ainsi fait un achat sans avoir à introduire de code, tout comme l’aurait fait le propriétaire de la carte, et que ce faisant il n’a procédé à aucune manipulation de données. 7.1Aux termes de l’art. 147 al. 1 CP, se rend coupable d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, provoqué un transfert d’actifs au préjudice d’autrui ou l’aura dissimulé aussitôt. L'infraction d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, qui est une infraction dirigée contre le patrimoine, suppose, sur le plan objectif, une utilisation incorrecte, incomplète ou indue des données, une influence de cette utilisation sur le processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données, l'obtention d'un résultat inexact, le fait que la manipulation aboutisse à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation, un dommage patrimonial et un rapport de causalité entre tous ces éléments (ATF 129 IV 22 consid. 4.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, cette infraction implique que l'auteur ait agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Il est nécessaire que l’auteur ait agi
31 - sans droit et qu'il ait su qu'il agissait sans droit (ATF 129 IV 22 consid. 4.1 ; TF 6B_61/2015 du 14 mars 2016 consid. 5.1). Au sens de l’art. 147 CP, les données sont les informations qui sont traitées, mémorisées et transmises au moyen d’un ordinateur ; la donnée contient, d’une part, une information et, d’autre part, une composante technique, savoir une information convertie en langage technique (Grodecki, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 147 CP). Il y a utilisation incorrecte lorsque l’auteur introduit un faux numéro de code ou de compte, respectivement lorsqu’il fausse le programme par une manipulation ; il en va de même lors de l’utilisation d’une fausse carte dans un système électronique de vérification. Il y a utilisation incomplète lorsque l’auteur omet des précisions nécessaires à l’utilisation correcte des données ; une simple omission d’une opération est ainsi suffisante. Il y a utilisation indue si l’auteur utilise des données correctes pour s’introduire dans le système, mais qu’il n’est pas autorisé à le faire ; par exemple, l’auteur usurpe le code d’accès d’autrui (Grodecki, op. cit., nn. 7-9 ad art. 147 CP ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, nn. 4-6 ad art. 147 CP). L’utilisation incorrecte, incomplète ou indue des données (ou un procédé analogue) doit avoir pour effet d’influencer le processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission des données. Le résultat obtenu ne doit ainsi pas correspondre à celui qui serait survenu si le processus s’était déroulé normalement (Grodecki, op. cit., n. 11 ad art. 147 CP ; Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 147 CP). L'infraction réprimée par l'art. 147 CP s'apparente à l'escroquerie (art. 146 CP), dont elle se distingue toutefois en cela que l'auteur ne trompe pas un être humain pour le déterminer ainsi à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, mais manipule une machine de manière à obtenir un résultat inexact aboutissant à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation; autrement dit, au lieu de tromper une personne, l'auteur fausse les conditions qui
32 - déterminent la réaction de la machine (Grodecki, op. cit., n. 1 et n. 6 ad art. 147 CP ; Corboz, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 147 CP ; ATF 129 IV 22 consid. 4.2 et réf. cit.). En principe, l'infraction d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, qui a été introduite dans le code pénal pour combler une lacune dans les cas où l'auteur, au lieu de tromper une personne, manipule une machine de manière à obtenir un résultat inexact aboutissant à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation et qui est parfois aussi qualifiée « d'escroquerie informatique », revêt ainsi un caractère subsidiaire par rapport à l'escroquerie; si la manipulation d'une machine ne suffit pas pour obtenir le résultat, mais qu'il faut encore qu'une personne soit trompée, l'escroquerie prime l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (Grodecki, op. cit., n. 23 ad art. 147 CP ; Corboz, op. cit., nn. 2 et 19 ; ATF 129 IV 22 consid. 4.2 et réf. cit.). L'infraction a été jugée réalisée dans le cas de l'usage d'un téléphone mobile soustrait de telle manière que, grâce à la carte SIM, les communications étaient automatiquement facturées au lésé (Corboz, op. cit., pp. 339-340). 7.2En l’espèce, le prévenu ne conteste pas avoir volé des cartes bancaires à D.________, puis avoir utilisé l’une d’entre elles pour payer deux achats à une machine Selecta pour un montant inférieur à dix francs. Le vol de la carte de crédit est englobé dans l’infraction de vol par métier. Quant à son usage indu, il tombe bien sous le coup de l'art. 147 CP. Le fait que le prévenu n'ait pas eu besoin d'introduire un code ou n’ait pas « manipulé des données » n'y change rien. Comme pour les escroqueries, il doit être admis que les exigences de vérification de la dupe sont moindres lorsqu'il s'agit de transactions portant sur des montants modestes. En ce qui concerne les paiements sans contact, l'ordinateur est censé pouvoir faire confiance au fait que celui qui détient et utilise la carte en est le véritable titulaire. Lorsque la carte est volée, le voleur fait un usage indu de celle-ci, et fausse les conditions qui déterminent la réaction de la machine, obtenant dès lors un avantage patrimonial au préjudice d’autrui.
33 - La condamnation de A.________ pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur doit ainsi être confirmée. 8.L'appelant conteste sa condamnation pour recel retenus pour le cas 11. Il soutient tout d'abord que les autorités suisses ne seraient pas compétentes pour juger de ce cas, les faits ayant eu lieu en France. Ensuite, il aurait ignoré que l'objet était volé. Enfin, il s'agirait d'un cas d'importance mineure, la lésée ayant déclaré que son téléphone, cassé, ne valait plus grand-chose. Il devrait ainsi être libéré faute de plainte. 8.1 8.1.1Conformément à l'art. 3 al. 1 CP, le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (art. 8 CP). 8.1.2Conformément à l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le comportement délictueux consiste à accomplir l'un des trois actes de recel énumérés limitativement par l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP. La loi vise notamment l'acquisition et le fait de recevoir en don ou en gage l'objet de l'infraction, ces deux dernières variantes ne représentant que deux formes particulières d'acquisition, qui sont évoquées à titre d’exemple. Le comportement incriminé se rapporte ici à tout acte par lequel l'auteur acquiert, en accord avec l'auteur de l'infraction préalable, un pouvoir de disposition propre sur la chose (ATF 128 IV 23 consid. 3c et les références citées). Les avis divergent quant au fait de savoir si une « cojouissance » (Mitgenuss) peut être qualifiée d’acquisition et, partant, de recel aux termes de l’art. 160 CP ; il n’y a, quoi qu’il en soit, pas matière à parler d’acquisition, faute de pouvoir de disposition propre, en cas de
34 - simple utilisation passagère, de location ou de prêt (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 19 ad art. 160 CP et les références citées). Le recel est une infraction intentionnelle, mais il suffit que l'auteur sache ou doive présumer, respectivement qu'il accepte l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine. Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (TF 6B_728/2010 du 1er mars 2011 consid. 2.2 et les références citées). En revanche, le recel ne suppose aucun dessein spécifique tel que le dessein d'enrichissement illégitime (Dupuis et al., op.cit., n. 30 ad art. 160 CP et la référence citée). 8.2En l’espèce, même en admettant que le prévenu ait, comme il l'affirme, acquis en France le téléphone volé, ce qui est vraisemblable puisque l'appareil a été volé en France et que l’intéressé y a vécu ou séjourné, il y a lieu d’admettre un rattachement avec la Suisse de l'infraction de recel, puisque l’appelant y est venu avec ce téléphone, la dissimulation se poursuivant ainsi. Une partie du résultat a donc eu lieu en Suisse. Ensuite, avec les premiers juges (cf. jugt, p. 47), on peut ne pas croire le prévenu lorsqu'il affirme avoir ignoré qu'il s'agissait d'un téléphone volé puisqu'il l'a acquis pour 10 euros auprès d'un particulier et que l'appareil contenait des données concernant une tierce personne. Le téléphone était peut-être en mauvais état au moment de son achat – la lésée signale seulement sa « vétusté » – mais il fonctionnait. Il avait donc une valeur d'usage et le remplacement d’un téléphone coûte plus de 300 francs. Le prévenu ne s'est évidemment pas assuré que l'engin valait moins de 300 fr., avant de l'acquérir et on doit admettre qu'il s'est ainsi, par dol éventuel, rendu coupable de recel « simple ». La condamnation de A.________ pour recel doit donc être confirmée.
35 - 9.L'appelant conteste sa condamnation pour contravention à la LCdF dans le cas 12. Il soutient en substance que sa condamnation pour avoir traversé les voies de chemin de fer repose sur des images de vidéosurveillance, qu’il s’agit d’une découverte fortuite et qu’un tel moyen de preuve ne pouvait pas être autorisé pour une simple contravention. 9.1L'exploitabilité de preuves obtenues de manière illicite est réglée par l'art. 141 CPP. Selon cette disposition, les preuves administrées en violation de l’art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables ; il en va de même lorsque le CPP dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'art. 141 al. 2 CPP, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5). La vidéosurveillance avec enregistrement est considérée par la jurisprudence comme un acte portant atteinte aux droits fondamentaux et doit donc être réglementée. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de vérifier in abstracto la constitutionnalité de certaines de ces réglementations (ATF 136 I 87, JT 2020 I 367 ; ATF 133 I 77, JT 2007 I 591 et JT 2008 I 418). A supposer que cet acte soit « réglementaire » et donc licite en soi, cela ne préjuge pas encore de son usage en procédure pénale. Dans ce cadre, les règles sur les mesures de contrainte s'appliquent (art. 197 al. 1 CPP et spécialement art. 246 CPP pour la perquisition d'enregistrements vidéo). Aux termes de l'art. 243 CPP, les traces et les objets découverts fortuitement qui sont sans rapport avec l'infraction mais qui
36 - laissent présumer la commission d'autres infractions, sont mis en sûreté (al. 1). Les objets, accompagnés d'un rapport, sont transmis à la direction de la procédure qui décide de la suite de la procédure (al. 2). Par découverte fortuite, on entend les moyens de preuves, traces, objets ou valeurs patrimoniales découverts par hasard à l'occasion de la mise en œuvre de mesures de contrainte générale et lors de perquisitions ou de recherches et qui n'ont pas de liens directs avec les infractions à instruire, ne confirment ni n'infirment les soupçons d'origine mais font état de nouvelles infractions. En revanche, l'on ne se trouve pas en présence de découvertes fortuites lorsqu'une trace, respectivement un objet se trouve dans un lien direct avec les infractions à instruire. Il convient de distinguer la découverte fortuite des recherches de preuve inadmissibles, que l'on appelle « fishing expedition ». C'est le cas lorsque la mesure de contrainte ne repose sur aucun soupçon suffisant et pressant mais que la preuve est recueillie au hasard. Les résultats d'une « fishing expedition » ne sont pas exploitables (ATF 139 IV 128 consid.2.1, JdT 2014 IV 15 ; ATF 137 I 218 consid. 2.3.2, JdT 2011 I 354 ; CREP 8 janvier 2018/18 consid. 2.2.2). La jurisprudence et la doctrine relatives aux découvertes fortuites admettent que celles-ci puissent valablement être exploitées par les autorités pénales si toutes les conditions légales posées à leur obtention sont réalisées en vertu d'un contrôle subséquent. Il s'agit, en d'autres termes, de se demander si les autorités pénales auraient été formellement et matériellement habilitées par la loi à ordonner la mesure de recherche qui a conduit aux découvertes fortuites si elles avaient eu dès le départ le soupçon concret de la commission de cette autre infraction déterminée. Si la réponse est affirmative, les découvertes fortuites peuvent être exploitées. Dans le cas contraire, elles ne pourront pas l'être, sauf si elles sont indispensables pour élucider une infraction grave (Hohl-Chirazi, in: CR-CPP, op. cit., nn. 8 ss ad art. 243 CPP ; CREP, 29 septembre 2020/740). 9.2En l’espèce, la surveillance par caméra vidéo est régie par l’Ordonnance sur la vidéosurveillance dans les transports publics du 4 novembre 2009 (OVid-TP ; RS 742.147.2), qui prévoit à son art. 2 que la
37 - surveillance a pour but de protéger le personnel, les voyageurs, les clients et les visiteurs des agressions et incivilités, d’assurer la sécurité des objets de valeur, de prévenir les dommages à la propriété et de permettre le recensement des voyageurs. Ces données ne peuvent être communiquées aux autorités pénales que pour les besoins de la procédure pénale (art. 5). En l’occurrence, l'appelant, avec raison, ne prétend pas que la surveillance exercée était illicite en soi, puisque la surveillance des voyageurs est autorisée dans les infrastructures de transports publics en vertu de l’ordonnance précitée. Cependant, dans le cas présent, la police menait une enquête pour des vols sur la base d’un mandat (P. 9). Elle a consulté de façon conforme au CPP les images licites de vidéosurveillance de la gare, et y a observé fortuitement une contravention commise par le prévenu. Les CFF n'ont pas, sur la base de leurs images, dénoncé ou signalé cette traversée des voies illicite. La consultation des images n'aurait ainsi pas été conforme au CPP, ni autorisée, si le prévenu était uniquement soupçonné de cela. On se trouve ainsi dans un cas d’inexploitabilité d’une découverte fortuite dans le cadre d’un moyen de preuve recueilli de façon licite. Il s’ensuit que A.________ doit être libéré de la contravention à l’art. 86 al. 1 LCdF, faute de moyen de preuve exploitable. 10.L'appelant conteste encore les faits fondant sa condamnation pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Il n'aurait pas attaqué, ni frappé les policiers mais n’aurait simplement pas collaboré à son arrestation, ce qu'il n'était nullement obligé de faire. La police n'aurait pas été empêchée de procéder à l'arrestation et les policiers n’ont du reste pas déposé plainte. En toute hypothèse, le cas serait de peu de gravité. 10.1L'art. 285 ch. 1 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura
38 - contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient. Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, un acte est empêché lorsqu'il est rendu plus difficile, entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou différé (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 et consid 5.2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a). Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire (TF 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 3.1). Dans la troisième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur le fonctionnaire, pendant qu'il procède à l'acte officiel. L'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit. Le dessein n'est pas une condition subjective de la réalisation de l'infraction, de sorte que la motivation de l'auteur importe peu (par exemple : chicane, vengeance, dissimulation ; Boeton Engel, in : Macaluso/Moreillon/Quéloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2017, nn. 35 et 36 ad art. 285 CP). 10.2En l’espèce, l’interpellation de l’appelant a été filmée et les images de vidéosurveillance visionnées à l’audience d’appel. Les policiers ont certes été contraints de maîtriser l’intéressé, mais les images, filmées depuis une certaine distance, ne permettent pas de distinguer nettement ce qui se passe. Dans leur rapport du 13 août 2021, les policiers ont certes fait état de griffures et d’éraflures qui sont constitutives de voies de fait (cf. jugt. p. 55), mais il est difficile de dire si celles-ci sont intentionnelles, même par dol éventuel, au vu des images précitées. Le prévenu, face contre le sol, semble uniquement se débattre, mais non s’opposer activement ou avec une virulence particulière aux policiers. La Cour considère ainsi que l’infraction de l’art. 285 CP ne peut pas être retenue dans le cas particulier. Du reste, les policiers n’ont pas déposé plainte et l’intéressé n’a été d’emblée ni inculpé ni entendu pour ces faits, ce qui tend à démontrer qu’ils n’étaient pas suffisamment caractérisés.
39 - Il s’ensuit que A.________ doit être libéré de l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. 11.L’appelant conteste la peine privative de liberté qui lui a été infligée, en particulier en relation avec l’infraction de vol par métier, faisant valoir que des peines similaires ont été prononcées dans des cas bien plus graves. Il expose par ailleurs que la seule récidive en matière d’immigration ne justifie pas que le sursis lui soit refusé, et soutient que le prononcé d’un sursis complet aura un effet bénéfique sur sa réinsertion. 11.1 11.1.1 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; ATF 136 IV 55 consid. 5).
40 - 11.1.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2). Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine
41 - pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). 11.1.3Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspens en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant d'un sursis (TF 6B_1082/2021 du 19 juillet 2021 consid. 3.1). L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. L'octroi du sursis partiel suppose que l'ensemble des conditions matérielles du sursis, prévues par l'art. 42 CP, soient réalisées. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière que ce soit par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée. Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis
42 - partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». Il faut aussi examiner si le sursis combiné avec une peine pécuniaire ou une amende suffit du point de vue de la prévention spéciale (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). 11.2En l’espèce, hormis les contraventions d’utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure et à la LStup, qui devront être sanctionnées par une amende, les crimes et délits commis par A.________ doivent tous être sanctionnés d'une peine privative de liberté. Les infractions de vol par métier, recel, violation de domicile, entrée et séjour illégaux, sont toutes liées et, bien que le prévenu n'ait pas d'antécédents sauf en matière de LEI, cette récidive ainsi que les multiples vols en quelques jours dressent le portrait d'un délinquant décidé. Une peine pécuniaire serait insuffisante et peu dissuasive, étant rappelé que celle prononcée pour infraction à la LEI n'a pas eu d'effet sur le prévenu, qui a récidivé dans le délai d'épreuve. Avec les premiers juges, il y a lieu de retenir que la culpabilité de A.________ est importante. Les faits sont graves et l’intéressé est à l’évidence venu en Suisse dans le seul but de voler tout ce qui pouvait l’être. La liste se serait à l’évidence allongée s’il n’avait pas été arrêté et, même s’il prétend que tel n’est pas le cas dès lors qu’il aurait été sur le point de quitter la Suisse au moment de son arrestation, il a déclaré qu’il faisait des allers-retours entre la Suisse et la France. Il a violé l’intimité de
43 - nombreux particuliers en s’introduisant sur leurs propriétés, dans leurs véhicules, en fouillant partout et a agi par appât du gain. Le prévenu n’a par ailleurs pas cessé de minimiser son implication et de nier l’évidence, de sorte que sa collaboration a été mauvaise, autant que son comportement en détention (cf. jugt. p. 57). Il n’y a ainsi aucune circonstance à décharge, comme l’ont à juste titre constaté les premiers juges. S'agissant de la quotité de la peine, l’infraction la plus grave, soit le vol par métier, doit être sanctionnée d’une peine privative de liberté d’un an et demi. Cette peine doit être aggravée par l’effet du concours de 5 mois pour les violations de domicile, de 2 mois pour le recel et de 5 mois pour les infractions à la LEI, qui constituent une récidive spéciale et qui s’étendent sur un an, soit une peine de 30 mois au total. Compte tenu de la gravité des faits, de l’absence de prise de conscience et de remise en cause, les premiers juges ont considéré qu’un sursis partiel était exclu. Certes, le mode de vie très instable, sans logement connu ni revenu fixe du prévenu, fait craindre des récidives. Il a beaucoup menti au cours de la procédure de sorte qu'il ne fait pas bonne impression. Il se défausse aussi en mettant ses agissements sur le compte de sa consommation de médicaments. Il a toutefois exprimé des excuses pour ce qu'il admet, encore à l’audience d’appel, même si la sincérité de ces excuses paraît douteuse. Cela étant, le prévenu est jeune et il s’agit de sa première condamnation à une peine privative de liberté, de sorte que l’on peut espérer que l'exécution d'une partie de la peine seulement suffira à provoquer un amendement. La peine privative de liberté de 30 mois sera ainsi assortie d’un sursis partiel de 15 mois, le délai d’épreuve étant fixé à 4 ans. Quant à l’amende sanctionnant les deux contraventions, elle sera réduite de 500 à 300 fr. pour tenir compte de la libération du prévenu de la contravention à la LCdF.
44 - 12.L'appelant, avec raison, ne conteste pas le principe de son expulsion du territoire suisse, mais conteste la durée de celle-ci – arrêtée à 10 ans – et l'inscription de cette mesure au Système d’information Schengen (SIS). Il fait valoir qu’il n’a volé qu’à une reprise durant une nuit, qu’il n’a pas causé de dommages matériels ni commis d’infractions de violence et qu’une durée supérieure à 5 ans ne se justifie pas. Quant à l’inscription au SIS, elle ne se justifierait pas dès lors que l’identité du prévenu serait incertaine, tout comme son droit ou non de résider en France, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de lui interdire l’entrée dans l’espace Schengen. 12.1 12.1.1Aux termes de l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse l'étranger condamné pour une des infractions listées dans cette disposition, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3 et la référence citée). Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise (TF 6B_183/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.1). La durée de l'expulsion n'a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (TF 6B 549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.3 ; TF 6B 242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.3). 12.1.2 Selon l’art. 20 de l’Ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE du 8 mars 2013 (RS 362.0), les ressortissants d’Etats tiers ne peuvent être signalés aux
45 - fins de non-admission ou d’interdiction de séjour que sur la base d’une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L’inscription dans le SIS des signalements aux fins d’expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure. L’inscription d’un ressortissant d’un Etat tiers dans le Système d’information Schengen s’examine à l’aune des art. 20 ss du Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) 1987/2006. Ce règlement, appliqué provisoirement par la Suisse dès le 28 décembre 2019, est entré en vigueur le 11 mai 2021 (RS 0.362.380.085). Aux termes de l’art. 24 al. 1 let. a du règlement (UE) 2018/1861, les Etats membres introduisent un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour lorsqu’un Etat membre a conclu, sur la base d’une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d’entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et l’Etat membre a, par conséquent, adopté une décision judiciaire ou administrative de non-admission et d’interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non- admission et d’interdiction de séjour. Selon l’art. 24 al. 2 de ce règlement, ces situations se produisent lorsqu’un ressortissant de pays tiers a été condamné dans un Etat membre pour une infraction passible d’une peine privative de liberté d’au moins un an (a), lorsqu’il existe des raisons sérieuses de croire qu'un ressortissant de pays tiers a commis une infraction pénale grave, y compris une infraction terroriste, ou qu’il existe des indications claires de son intention de commettre une telle infraction sur le territoire d'un État membre (b), ou lorsqu’un ressortissant de pays
46 - tiers a contourné ou tenté de contourner le droit national ou de l’Union relatif à l’entrée et au séjour sur le territoire des Etats membres (c). L’inscription ne peut être ordonnée, conformément au principe de proportionnalité consacré à l'art. 21 du règlement (UE) 2018/1861, que si l'opportunité, la pertinence et l'importance de l'affaire le justifient. Un signalement dans le SIS ne peut être effectué que sur la base d’une évaluation individuelle, en tenant compte du principe de proportionnalité. Dans le cadre de cette évaluation, il doit notamment être examiné si la personne concernée représente une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Un signalement dans le SIS est toujours proportionné si un tel danger pour la sécurité et l’ordre publics existe. Si les exigences posées aux art. 21 et 24 al. 1 et 2 du règlement sont remplies, il existe une obligation d’inscription dans le Registre SIS (ATF 146 IV 172 consid. 3.2.2, JdT 2020 IV 312 concernant l’ancien règlement (CE) 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relatif à l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération). 12.2En l’espèce, le prévenu, qui s'est adonné au vol par métier et n'a pas de vie stable, représente clairement un danger pour la sécurité publique, même si des violences physiques ne lui sont pas imputables. Il est ressortissant algérien sans aucune attache ni statut de séjour en Suisse, de sorte qu’il ne peut pas y travailler ni par conséquent y assurer sa survie autrement que par le produit de ses infractions. Quoi qu’il en dise, son expulsion pour une durée de 10 ans est proportionnée à la gravité et au nombre des infractions commises, ainsi qu’au risque qu’il récidive. On ignore certes si l’intéressé a le droit de résider en France, pays dont il a tout de même dit avoir été expulsé (jgt, p. 27). C’est toutefois en vain qu’il se prévaut de cette incertitude. Il lui appartenait en effet d'établir qu'il a le droit de demeurer en France s’il entendait s’en prévaloir, et pas à l'autorité pénale d'établir que tel n'est pas le cas. En outre, s’il a déclaré avoir de la famille en France, on sait en tout cas que
47 - ce ne sont ni ses parents, ni une épouse et ou des enfants. Enfin, de l'aveu du prévenu, c'est en France qu'il a acheté le téléphone volé trouvé en sa possession. Le danger qu'il représente pour l'ordre public ne se limite ainsi pas à la Suisse. L’expulsion du territoire suisse de A.________ pour une durée de 10 ans est ainsi adéquate et l'inscription de cette mesure au SIS doit être confirmée. 13.L'appelant conteste la confiscation des objets séquestrés, faute de preuve qu'il s'agirait de biens d'origine illicite. 13.1L'art. 69 CP prévoit la confiscation des objets qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cette condition signifie qu'il doit apparaître suffisamment vraisemblable que, sans la confiscation, la morale ou l'ordre public, par exemple, serait mis en péril par le fait que l'objet demeure entre les mains de l'auteur (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, n. 1.2 ad art. 69 CP). 13.2En l’espèce, on ne peut pas imaginer que le prévenu ait acheté en toute légalité les objets listés en p. 64 du jugement du tribunal correctionnel, et qu’il voyage avec ceux-ci entre la Suisse et la France. Parmi ces objets figurent notamment une enceinte Bose, un sac de chaussures de ski, plusieurs paires d'écouteurs et des lunettes Gucci, ou encore le téléphone portable recelé et un médaillon de provenance douteuse (cf. jugt. p. 65). Ces objets sont le plus vraisemblablement – ce qui est suffisant – le produit de vols inconnus de l’autorité pénale et la morale s'oppose à ce qu'un voleur puisse garder des objets manifestement non acquis dans la légalité. La confiscation est justifiée et le grief doit être rejeté.
48 - 14.L'appelant conteste le maintien du séquestre sur l'argent découvert sur lui. Il s'agirait de son minimum vital insaisissable. Il demande en outre à ce que le dispositif notifié ensuite de l’audience d’appel soit rectifié, en ce sens que les montants séquestrés en couverture de l’amende et des frais soient en premier lieu déduits de l’amende et des jours-amende et non des frais judiciaires. 14.1 14.1.1Selon l'art. 268 CPP, le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré pour couvrir les frais de procédure (al. 1). L'autorité pénale doit cependant tenir compte du revenu et de la fortune du prévenu (al. 2). Les valeurs insaisissables selon les art. 92 ss LP sont exclues du séquestre (al. 3). 14.1.2En l’espèce, la situation financière du prévenu est mal connue et il lui appartenait d’établir que son minimum vital n’est pas couvert s’il entendait s’en prévaloir. En l’occurrence, tel ne semble pas être le cas, puisqu’il a affirmé envoyer de temps en temps de l'argent à ses parents, soit des montants de l'ordre de 200 à 400 euros (cf. jugt., p. 27 notamment). Or, si le prévenu a les moyens de contribuer à l'entretien de ses parents, on peut estimer qu'il gagne davantage que son minimum vital et que les quelques montants séquestrés, fort modestes (22,6 euros, 25 cents de dollars US, un dollar mexicain et 240 fr. environ), ne sont pas indispensables à sa survie. Le grief doit ainsi être rejeté. 14.2S’agissant de la requête en rectification du dispositif, elle doit être rejetée également. D’une part, il ne s’agit pas d’une inadvertance manifeste qui peut être rectifiée en application de l’art. 83 CPP, étant au demeurant précisé que l’appelant pouvait présenter une conclusion dans le sens de la rectification demandée dans le délai d’appel. D’autre part, le séquestre « en couverture des frais » correspond à la note marginale de l’art. 268 CPP, et la formulation du dispositif ne préjuge dès lors pas de la
49 - manière dont l’autorité d’exécution imputera les montants séquestrés. L’appelant pourra donc s’adresser à celle-ci pour qu’elle fasse application de l’art. 268 al. 1 let. b CPP. 15.L'appelant estime, à tort, que son acquittement partiel doit conduire à laisser une partie des frais de première instance à la charge de l'Etat. S’agissant de sa libération de la contravention à la LCdF, dite infraction a bien été commise mais ne peut pas être poursuivie pour une question procédurale, de sorte qu’il pourrait être fait application de l’art. 426 al. 2 CPP. Ces faits n’ont de toute manière pas généré de frais de procédure indépendants ou supplémentaires. Il en va de même en ce qui concerne l’infraction de violence ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires, l’arrestation de l’appelant ayant au surplus été rendue nécessaire du fait de son comportement suspect. 16.L'appelant a, enfin, conclu à ce qu'il soit constaté que le refus de lui enlever les chaînes aux pieds durant l'audience de première instance serait illicite. 16.1La direction de la procédure veille à la sécurité, à la sérénité et au bon ordre des débats (art. 63 al. 1 CP). L'art. 3 CEDH prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. L'art. 7 Cst. prescrit que la dignité humaine doit être respectée et protégée. Aux termes de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. L'art. 3 al. 1 CPP rappelle le principe du respect de la dignité humaine. L'art. 235 CPP régit l'exécution de la détention; il pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention (al. 5).
50 - Dans le canton de Vaud, il n'existe pas de dispositions législatives spécifiques concernant les modalités de comparution d'un prévenu détenu devant une autorité judiciaire. Le règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement (RSDAJ ; BLV 340.02.5) ne contient en particulier aucune disposition à ce sujet. Le 19 juillet 2010, la Cour administrative du Tribunal cantonal a en revanche émis une directive qui intègre un protocole d'accord entre l'Ordre judiciaire vaudois et la Police cantonale vaudoise signé les 8 et 11 juin 2010 (Directive n° 21 : Sécurité dans les tribunaux). L'art. 4c de ce protocole prévoit que dans la salle d'audience, les détenus sont sous la responsabilité du magistrat. Les policiers veillent néanmoins à assurer la garde du détenu avec toute la diligence requise. En règle générale, les détenus ne sont entravés d'aucune façon durant toute l'audience. Si les circonstances l'exigent, le magistrat exerçant la police de l'audience peut décider d'imposer au détenu le port d'entraves aux chevilles, voire même aux poignets. L'augmentation du nombre de policier présents est également envisageable. La Recommandation Rec(2006)2 sur les Règles pénitentiaires européennes, adoptée le 11 janvier 2006 par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, s'applique aux personnes placées en détention provisoire par une autorité judiciaire ou privées de liberté à la suite d'une condamnation (règle 10.1), y compris lorsque pour une raison ou une autre, elles sont détenues ailleurs qu'en prison (règle 10.3 let. b). La règle 68 prévoit que l'emploi de chaînes et de fers doit être prohibé (68.1). Il doit être interdit d'utiliser des menottes, camisoles de force et autres entraves sauf, au besoin, par mesure de précaution contre une évasion pendant un transfèrement, pourvu qu'elles soient enlevées dès que le détenu comparaît devant une autorité judiciaire ou administrative, à moins que ladite autorité en décide autrement (68.2 let. a). Les moyens de contrainte ne doivent pas être appliqués plus longtemps qu'il est strictement nécessaire (68.3). Ces règles n'ont valeur que de simples directives à l'intention des Etats membres du Conseil de l'Europe, mais le Tribunal fédéral en tient compte dans la concrétisation de la liberté
51 - personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et la CEDH (ATF 145 I 318 consid. 2.2 ; ATF 141 I 141 consid. 6.3.3). Pour contrevenir à l'art. 3 CEDH, le traitement infligé à un détenu doit atteindre un niveau d'humiliation ou d'avilissement supérieur à ce qu'emporte habituellement la privation de liberté. La gravité de cette atteinte est jaugée au regard de l'ensemble des données de la cause, considérées globalement, notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée (ATF 141 I 141 consid. 6.3.4 ; ATF 139 I 272 consid. 4). Il ressort de ce qui précède que si un prévenu ne doit en principe pas être entravé durant la durée de l'audience, une décision contraire du juge, prise en application de l'art. 63 CPP, demeure toujours possible. 16.2En l’espèce, il était à craindre que l’appelant ne se soumette pas volontiers aux autorités et ne collabore pas, du fait qu’il était notamment prévenu de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires. L’audience de première instance n’a duré qu’une journée avec une pause à midi et, durant l’audience, le prévenu était assis, de sorte qu’il n’a pas eu besoin d’utiliser ses jambes, et les entraves aux chevilles sont discrètes. Il était donc justifié de maintenir ses entraves et un tel traitement était conforme aux principes précités. 16.3Le défenseur du prévenu a également présenté une requête tendant à ce que son client soit libéré de ses entraves aux chevilles à l’audience d’appel. Le rejet de cette requête est intervenu pour les mêmes motifs, ainsi qu’exposé en p. 3 supra, et était justifié en raison du fait que l’intéressé était encore soupçonné, à ce stade, de l’infraction prévue à l’art. 285 CP. L’audience a au demeurant été de courte durée. Enfin, interrogé sur cette question, le prévenu a déclaré n’y voir aucun inconvénient.
52 - 17.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. La détention subie depuis le jugement de première instance doit être déduite de la peine infligée conformément à l’art. 51 CP. Le maintien en détention en exécution anticipée de peine de l’appelant doit en outre être ordonné pour garantir l’exécution de la peine prononcée et de la mesure, compte tenu du risque de fuite. Le défenseur d’office de A.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour y ajouter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 2'977 fr. 35 qui sera allouée à Me Kathrin Gruber pour la procédure d’appel, correspondant à 13,75 heures d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 49 fr.50 de débours au taux forfaitaire de 2%, à 240 fr. de vacations et à 212 fr. 85 de TVA. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 7'857 fr. 35, constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), par 4’880 fr., ainsi que de l’indemnité d’office précitée, seront mis par trois quarts, soit par 5'893 fr., à la charge de A., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. A. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
53 - La Cour d’appel pénale appliquant les articles 40, 46 al. 1, 47 al. 1 et 2, 49 al. 1, 51, 66a, 69, 70, 106, 139 ch. 1 et 2, 147 ad 172ter, 160 ch. 1 et 186 CP ; 115 al. 1 let. a et b LEI, 19a ch. 1 LStup, 20 Ordonnance N-SIS cum art. 16 al. 4 LSIP et 398 ss CPP, prononce : I.L’appel est partiellement admis. II.Le jugement rendu le 29 avril 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres I, II et IV de son dispositif et par l’ajout des chiffres Ibis et IIbis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.constate que A.________ s’est rendu coupable de vol par métier, d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, de recel, de violation de domicile, d’infraction à la LEI et de contravention à la Lstup; Ibis. libère A.________ des accusations de contravention à la LCdF et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires; II.condamne A.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, sous déduction de 263 (deux cent soixante- trois) jours de détention avant jugement; IIbis.suspend l'exécution d'une partie de la peine privative de liberté fixée sous chiffre II, à hauteur de 15 (quinze) mois et impartit à A.________ un délai d'épreuve de 4 (quatre) ans; III. ordonne le maintien de A.________ en exécution anticipée de peine; IV. condamne A.________ à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 3 (trois) jours; V.révoque le sursis accordé à A.________ le 17 juillet 2021 par le Ministère public du canton de Genève et ordonne
54 - l’exécution de la peine pécuniaire de 30 (trente) jours- amende à 10 fr. (dix francs), sous déduction de 2 (deux) jours de détention avant jugement; VI. constate que A.________ a subi 8 (huit) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites dans la zone carcérale du Centre de la Blécherette, ordonne que 4 (quatre) jours de détention soient déduits de la peine fixée au ch. II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral, et constate pour le surplus que les conditions dans lesquelles s’est déroulée la détention de A.________ à la Prison Bois- Mermet étaient conformes aux dispositions légales en la matière et dès lors licites; VII. ordonne l’expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans; VIII. ordonne l’inscription au Système d’Information Schengen (SIS) de l’expulsion de A.________ prononcée conformément au ch. VII ci-dessus; IX. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat de la sacoche avec logo Lacoste, du médaillon gris et bleu avec inscription [...], de la montre CRRJU noire, du téléphone portable Asus avec fourre plastique, de la paire d’écouteurs Samsung blancs, de la paire d’écouteurs de sport Onear500 noirs et verts, du câble de charge JBL, du support de carte Syma, du bracelet noir avec une ancre, de la prise pour câble de charge Samsung, du sac de chaussures de ski noir Sport 137 contenant une veste rose Patagonia, de la paire de baskets Asics, du boîtier Gucci avec une paire de lunettes de soleil, de l’enceinte Bose et du boîtier gris avec une paire de lunettes de vue noires séquestrés sous fiche n° 32428; X.ordonne la confiscation et la destruction du jeton du casino de Divonne, de la tablette de Rivotril 2mg entamée et du ticket CFF au nom de [...] séquestrés sous fiche n° 32428; XI. maintient le séquestre sur les montants de 22 euros 60 (vingt-deux soixante), de 25 (vingt-cinq) cents de dollars et de
55 - 1 (un) Estados unidos mexicanos séquestrés sous fiche n° 32428, de CHF 206.25 (deux cent six vingt-cinq) séquestré sous fiche n° 32453 ainsi que de 35 fr. 90 (trente-cinq nonante) séquestré sous fiche n° 32454, en couverture des frais de procédure; XII. ordonne le maintien au dossier comme pièces à conviction du CD inventorié sous fiche n° 32475 et du DVD inventorié sous fiche n° 32476; XIII. fixe à 7'704 fr. 35 (sept mille sept cent quatre francs et trente-cinq centimes) vacations, débours forfaitaires et TVA inclus l’indemnité allouée à Me Kathrin Gruber, défenseur d’office de A.; XIV. met les frais de procédure, arrêtés à 17'515 fr. 35 (dix- sept mille cinq cent quinze francs et trente-cinq centimes), comprenant notamment l’indemnité allouée conformément au ch. XIII ci-dessus, à la charge de A., étant souligné que les montants sur lesquels le séquestre est maintenu conformément au ch. XI ci-dessus devront être déduits de ce montant; XV. dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office et mise à sa charge conformément aux ch. XIII et XIV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de A.________ en exécution anticipée de peine est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'977 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Kathrin Gruber.
56 - VI. Les frais d'appel, par 7'857 fr. 35, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par 3/4 à la charge de A., soit par 5'893 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VII. A. ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud les 3/4 de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente :Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 7 octobre 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Kathrin Gruber, avocate (pour A.), -M. W., -Mme D., -M. U., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, -Office d'exécution des peines, -Service pénitentiaire (Bureau des séquestres), -Service de la population, par l'envoi de photocopies.
57 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :