654 TRIBUNAL CANTONAL 199 PE21.013717-//PCR C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 15 juin 2023
Composition : M. S T O U D M A N N, président Juges : M. Pellet et Mme Kühnlein, juges Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause : Y.________, prévenu, représenté par Me Philippe Currat, défenseur de choix, à Genève, appelant et intimé, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte, intimé et appelant par voie de jonction.
6 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 22 novembre 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré Y.________ du chef de prévention d’insoumission à une décision de l’autorité (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de dix jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr., avec sursis pendant deux ans, sous déduction d’un jour de détention avant jugement (III), a rejeté la conclusion de Y.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (IV) et a mis et les frais de procédure, arrêtés à 900 fr., à la charge de Y.________ (V). B.Par annonce du 30 novembre 2022 puis par déclaration non motivée du 28 décembre 2022, Y.________ a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à son acquittement complet, à ce que l’indemnité requise lui soit octroyée en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP et à ce que celle-ci soit augmentée des frais liés à la procédure d’appel. Par acte du 28 janvier 2023, le Ministère public a formé un appel joint, concluant à la réforme du jugement entrepris, en ce sens que le prévenu est condamné, pour empêchement d’accomplir un acte officiel et insoumission à une décision de l’autorité, à une peine pécuniaire de dix jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr., avec sursis pendant deux ans, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 500 fr., convertible en 25 jours de peine privative de liberté de substitution en cas d’absence fautive de paiement, le jugement étant confirmé pour le surplus et l’intégralité des frais de la procédure étant mis à la charge de Y.________.
7 - L’appelant principal a maintenu son appel à l’audience d’appel. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Né en 1998, le prévenu Y.________ étudie la politique sociale à l’Université de Fribourg depuis 2017. Sa famille l’a soutenu financièrement et payait toutes ses factures jusqu’à la fin de l’année 2022. Actuellement, le prévenu est engagé à l’heure dans le domaine des soins dans un EMS. Il travaille environ deux fins de semaine par mois et parfois aussi en semaine. En novembre 2022, cette activité lui a rapporté 800 francs. Cette situation professionnelle perdure actuellement. S’agissant de ses charges, le prévenu doit payer un abonnement de fitness à hauteur de 100 fr. par mois et 2'000 fr. de frais pour des tests en lien avec le permis de conduire, dont il s’acquitte à hauteur de 120 fr. par mois (cf. PV aud. 2, ll. 62 ss ; jugement, p. 4). L’extrait du casier judiciaire suisse concernant le prévenu est vierge de toute inscription. Pour les besoins de la présente affaire, Y.________ a été arrêté, respectivement détenu préventivement du 30 mars 2021 au 31 mars 2021 pendant neuf heures, à comptabiliser comme un jour.
2.1Une « zone à défendre » (ZAD) a été installée en octobre 2020 sur la Colline du Mormont, située sur les communes de La Sarraz et d’Eclépens. L’objectif attendu par cette action était notamment d’endiguer la progression de l’extraction du calcaire entrant dans la fabrication du béton et de faire cesser l’exploitation d’une gravière par la société Holcim (Suisse) SA, propriétaire du terrain. Des bâtiments et des bien-fonds annexes appartenant à cette société et à la commune de La Sarraz ont ainsi été occupés. Au fil des mois, d’importantes constructions et
8 - barricades ont été érigées dans le but de loger les personnes présentes et d’empêcher l’évacuation des lieux (cf. P. 4/1 p. 1 s.). Par décision rendue le 24 février 2021, définitive et exécutoire dès le 9 mars 2021 faute d’appel, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a en particulier ordonné à l’association « Les Orchidées du Mormont » et à ses membres ainsi qu’à toute personne occupant les parcelles n° 499, 505, 506, 509 et 510 de la Commune de La Sarraz de quitter lesdites parcelles et d’évacuer les bâtiments sis sur la parcelle n° 506, dans les vingt jours dès la décision exécutoire, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CO (recte : CP) qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (I) et ordonné, à défaut d’exécution dans le délai de vingt jours précité, à l’huissier du Tribunal d’arrondissement de La Côte de procéder, sur réquisition écrite de Holcim (Suisse) SA, à l’évacuation forcée de l’association « Les Orchidées du Mormont » et de ses membres ainsi que de toute personne occupant les parcelles n° 499, 505, 506, 509 et 510 de la Commune de La Sarraz, injonction étant d’ores et déjà faite aux agents de la force publique de concourir à l’évacuation s’ils en étaient requis (II) (cf. P. 5/1 et 5/2). A la fin du mois de mars 2021, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a demandé l’exécution de l’ordonnance du 24 février 2021. La Police cantonale vaudoise a reçu la mission de procéder à l’évacuation de la ZAD (cf. P. 4/1 p. 2). L’évacuation des occupants a débuté le 30 mars 2021. Dès 7h40 et durant toute la journée, la police a répété les injonctions leur demandant de quitter le secteur occupé illégalement. Ces sommations ont été effectuées de manière régulière à partir du cimetière de La Sarraz. En fonction de la progression de la police sur le site ou des diverses situations rencontrées (« sit-in », résistance passive, jets de pierre, lancés de boules de cire remplies de peinture ou de purin, tirs d’engins pyrotechniques, etc.), différentes injonctions ont été effectuées dans plusieurs langues. Au terme des annonces effectuées, les personnes ayant refusé de quitter les
9 - lieux ont été interpellées, puis conduites vers une première structure d’identification mobile installée sur le site (cf. P. 4/1 p. 2). 2.2Y.________ était parmi les occupants des lieux. Le 30 mars 2021, il ne s’est pas conformé aux injonctions de la police le sommant, sous menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, de quitter le périmètre où il se trouvait sans droit. Il a en outre résisté passivement à son interpellation en se retranchant dans une cabane située dans les arbres, de manière à être difficilement atteignable par la police, chargée d’évacuer les lieux. Il ressort en particulier du rapport de constat d’infraction(s) que, le 30 mars 2021 à 19h30, le prévenu a été appréhendé, seul, sur une construction élevée. Sous la rubrique « faits constatés », il est indiqué ce qui suit : « Interpellé dans une cabane dans les arbres jouxtant la zone camping de la ZAD. N’a opposé aucune résistance » (cf. P. 4/2 p. 1). Par ailleurs, il ressort du rapport d’investigation du 25 juillet 2021 que le prévenu n’a pas donné suite aux injonctions de la police. Les agents ont dû faire usage d’un véhicule de chantier pour l’interpeller. Cela fait, il a été emmené jusqu’à la zone d’identification (cf. P. 4/1 p. 2). Le prévenu conteste être membre de l’association « Les Orchidées du Mormont ». Le contraire n’est pas établi. E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel principal et l’appel joint sont recevables. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
10 - L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
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3.1En plaidoirie d’appel, l'appelant principal se prévaut d’abord du droit de réunion pacifique conféré par l’art. 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (RS 0.103.2), respectivement de la liberté de réunion et d’association prévue par l’art. 11 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Il déduit de ces normes de droit international de rang constitutionnel que l’occupation pacifique d’un bien-fonds privé à des fins idéales est par principe licite. 3.2Les libertés d’opinion et d’information sont garanties par l’art. 16 al. 1 Cst. Toute personne a le droit de former, d’exprimer et de répandre librement son opinion (art. 16 al. 2 Cst.). Aux termes de l’art. 10 CEDH, toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la défense de l’ordre ou à la protection des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire (ch. 2). L’art. 22 Cst. garantit la liberté de réunion (al. 1), toute personne ayant le droit d'organiser des réunions et d’y prendre part ou non (al. 2). Sont considérées comme des réunions au sens de ces dispositions les formes les plus diverses de regroupements de personnes dans le cadre d’une organisation déterminée, dans le but, compris dans un sens large, de former ou d’exprimer mutuellement une opinion (ATF 144 I 281 consid. 5.3.1 ; ATF 132 I 256 consid. 3 ; ATF 132 I 49 consid. 5.3). Selon l’art. 11 CEDH, toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association (ch. 1). L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique,
12 - notamment à la protection des droits d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat (ch. 2). Lorsqu’il s’agit non seulement d’exprimer une opinion, mais de le faire dans le cadre d’un rassemblement avec d’autres personnes, l’art. 10 CEDH s’analyse en une lex generalis par rapport à l’art. 11 CEDH, qui est la lex specialis. L’art. 11 CEDH doit toutefois s’envisager à la lumière de l’art. 10 CEDH (arrêts CourEDH Navalnyy contre Russie du 15 novembre 2018, § 101 ; Ezelin contre France du 26 avril 1991, § 35, série A n o 202). La liberté d’expression, comme les autres libertés fondamentales, n’a pas une valeur absolue. Une ingérence dans son exercice est conforme aux art. 10 CEDH et 36 Cst. si elle est prévue par une loi, si elle poursuit un intérêt public et si elle est proportionnée au but légitime poursuivi (ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 et les arrêts cités ; TF 1C_360/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.2). Le droit de réunion pacifique dont se prévaut l’appelant étant garanti par le droit international de rang constitutionnel, il ne saurait être sanctionné, même par une sanction se situant vers le bas de l’échelle des peines disciplinaires. Ainsi, nul ne peut être puni pour avoir participé à une manifestation prohibée s’il ne commettait pas lui-même, à cette occasion, un acte répréhensible (CourEDH Enzelin c. France, déjà cité). Ce principe est applicable au droit de réunion pacifique (relatif à toute revendication politique ou sociale), privée ou tenue sur la voie publique, dès lors qu’il importe peu qu’il s’agisse d’une réunion statique ou d’un défilé (CourEDH Djavit An c. Turquie, 20652/92, 20 février 2003). Ainsi, les libertés d’opinion, d’expression, de réunion pacifique et de manifestation ne font donc pas obstacle à la répression d’actes pénalement prohibés et ce principe s’applique indépendamment de la quotité de la peine susceptible d’être prononcée. C’est par l’examen de la proportionnalité qu’il faut déterminer si l’ingérence est admissible.
13 - 3.3En l’espèce, le premier juge a considéré que le prévenu avait agi, non pas sur le domaine public, mais sur une parcelle privée dont l’accès avait été interdit, à la demande de son propriétaire. Partant, l’on ne se trouvait en l’occurrence pas dans un cas de réunion sur le domaine public, mais dans un lieu privé dont l’évacuation avait été ordonnée suite à la décision rendue par le juge civil, d’où l’intervention de la police à cette fin (jugement, consid. 5, p. 14). Comme en a statué la Cour de céans dans un jugement récent concernant le même complexe de faits (CAPE 29 juin 2022/210 consid. 9.3), en agissant à la suite d’une décision définitive et exécutoire de la justice civile qui visait à protéger la propriété et la possession de la société propriétaire des lieux et à faire cesser une occupation illicite, les autorités ont procédé de manière légitime à l’évacuation des occupants et en particulier de l’appelant. Par ailleurs, la mesure prononcée et l’intervention de la police étaient proportionnées, les occupants de la ZAD ayant pu occuper les lieux durant plus de cinq mois, soit du 17 octobre 2020 au 30 mars 2021. Ils ont ainsi disposé de suffisamment de temps pour faire connaître leur cause et la diffuser auprès du public et des médias, ce qu’ils ont d’ailleurs fait. Dans le cas particulier, il a été jugé que la prévenue ne saurait ainsi se prévaloir de ces libertés pour contester sa condamnation pour empêchement d’accomplir un acte officiel. Partant, les libertés de manifester et les libertés de réunion et d’expression dont se prévalait l’appelante dans la procédure clôturée par le jugement du 29 juin 2022 n’avaient de toute évidence pas été violées (jugement précité, ibid.). Cette jurisprudence s’applique au cas d’espèce, qui est similaire. L’intervention des forces de l’ordre était justifiée et proportionnée et l’appelant ne peut se prévaloir d’une ingérence dans ses droits fondamentaux pour échapper à toute sanction. Pour le reste, le fait que la propriétaire du bien-fonds, soit Holcim (Suisse) SA, ait affermé son domaine ne la déchoit pas de requérir du juge civil que ses occupants illégaux en soient expulsés, faisant ainsi valoir ses droits selon l’at. 641 al. 2 CC (Bohnet, Actions civiles, Vol. 1 : CC et LP, 2 e éd., Bâle 2019, § 40 n. 22).
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4.1L’appelant principal conteste ensuite s’être rendu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel. 4.2En vertu de l’art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire d’accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Selon la jurisprudence, pour qu’il y ait opposition aux actes de l’autorité, il faut que l’auteur, par son comportement, entrave l’autorité ou le fonctionnaire dans l’accomplissement d’un acte officiel ; il ne suffit pas qu’il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l’éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2, JdT 2006 IV 252 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées, JdT 1995 I 720). Il n’est en revanche pas nécessaire que l’auteur parvienne à éviter effectivement l’accomplissement de l’acte officiel, il suffit qu’il le rende plus difficile, l’entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 précité ; ATF 124 IV 127 consid. 3a ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 ; TF 6B_410/2018 du 20 juin 2018 consid. 5.4). L’infraction se distingue tant de celle prévue à l’art. 285 CP, en ce que l’auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l’art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas. Le comportement incriminé à l’art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 précité et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 précité consid. 2a et les références citées). Il peut s’agir d’une obstruction physique : l’auteur, par sa personne ou un objet qu’il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l’accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 e éd., Berne 2010, n° 13 ad art. 286 CP ; TF 6B_89/2019 précité). Selon la jurisprudence, imposer sa présence dans une salle pour
5.1Le Ministère public soutient que le prévenu s’est également rendu coupable d'insoumission à une décision de l'autorité.
16 - 5.2Aux termes de l’art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende. Cette infraction suppose que le comportement ordonné par l'autorité soit décrit avec suffisamment de précision pour que le destinataire sache clairement ce qu'il doit faire ou ce dont il doit s'abstenir, et, partant, quel comportement ou omission est susceptible d'entraîner une sanction pénale (ATF 124 IV 297 consid. 4d). Cette exigence de précision est une conséquence du principe « nullum crimen sine lege » de l'art. 1 CP (cf. ATF 127 IV 119 consid. 2a et les références citées). L'insoumission à une décision de l'autorité n'est punissable que si la commination a été signifiée sous la menace de la peine prévue par cette disposition. La notification de l'injonction doit indiquer avec précision les sanctions auxquelles le destinataire s'expose s'il n'obtempère pas. Il ne suffit pas de se référer à l'art. 292 CP ou de parler de sanctions pénales. Il faut indiquer précisément qu'une insoumission est, en vertu de l'art. 292 CP, passible de l'amende (ATF 105 IV 248 consid. 1 ; voir également ATF 131 IV 132 consid. 3 ; ATF 124 IV 297 consid. 4e). 5.3Le prévenu n’est pas membre de l’association « Les Orchidées du Mormont ». Aucun élément n’établit qu’il ait eu connaissance de l’ordonnance rendue le 24 février 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, déjà mentionnée, faute, en particulier, d’en avoir été destinataire. Le Ministère public fait cependant valoir que le prévenu avait bien compris que la police ordonnait l’évacuation de la ZAD. Ce fait a certes été mis en évidence dans l’examen des éléments constitutifs de l’infraction d'insoumission à une décision de l'autorité. Pour autant, cette connaissance ne saurait suffire sous l’angle de l’art. 292 CP. En effet, il faudrait encore démontrer que le prévenu avait la connaissance de désobéir à l’ordre du juge civil. Or, cela n’est pas établi, comme déjà relevé. Plus encore, le prévenu conteste avoir été au courant de l’existence de toute décision de justice à ce sujet (jugement, p. 8). On
17 - ignore du reste comment ont été exprimées les sommations adressées aux occupants, ni dans quelle mesure il aurait alors été fait référence, d’une manière compréhensible pour le prévenu, à l’ordonnance civile et à la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP qu’elle comportait en cas d’insoumission. L’appel joint du Ministère public doit donc également être rejeté. 6.L’appelant principal étant condamné et succombant sur ses conclusions tendant à sa libération des fins de la poursuite pénale, il est tenu aux frais de première instance (art. 426 al. 1 CPP). Partant, il ne saurait prétendre à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour cette instance selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP. 7.Vu l’issue des appels, l’émolument d’appel, par 1'720 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sera mis à la charge de l’appelant principal et de l’appelant par voie de jonction, qui succombent (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP), à parts égales entre eux (art. 418 al. 1 CPP), soit à raison de 915 fr. chacun. Procédant avec l’assistance d’un défenseur de choix, l’appelant principal a résisté victorieusement à l’appel joint. Il succombe en revanche sur ses conclusions tendant à sa libération des fins de la poursuite pénale. Il a justifié ses prétentions conformément aux réquisits de l’art. 429 al. 2 CPP en produisant une liste d’opérations de son défenseur de choix du 22 juin 2023 (P. 29). Obtenant gain de cause à hauteur de la moitié, il a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité réduite dans la même mesure pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour l’instance d’appel. Au vu de l’ampleur des opérations afférentes à cette instance, il y a lieu de retenir une durée utile d’activité d’avocat de quatre heures, y
18 - compris la durée de l’audience d’appel. Compte tenu de l’ampleur et de la complexité limitées de la cause, le tarif horaire brut doit être arrêté à 250 fr., donc sans que des débours ajoutés (cf. l’art. 26a al. 3 TFIP). La pleine indemnité s’élève dès lors à 1'077 fr., TVA comprise, d’où une indemnité réduite de 538 fr. 50. Les frais des deux instances, singulièrement d’appel, mis à la charge de Y.________ sont compensés à due concurrence avec l’indemnité allouée ci-dessus (art. 442 al. 4 CPP), le solde dû s’élevant à 376 fr. 50 (915 fr. – 538 fr. 50). Par ces motifs, appliquant les art. 34 al. 1 et 2, 42 al. 2, 44 al. 1, 47 al. 1 et 2, 48 let. a ch. 1, 51 et 286 CP; 398 ss, 429 al. 1 let. a, 442 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel principal est rejeté. II. L’appel joint est rejeté. III. Le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé, son dispositif étant le suivant: "I.libère Y.________ du chef de prévention d’insoumission à une décision de l’autorité. II.constate que Y.________ s’est rendu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel. III.condamne Y.________ à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (vingt francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans, sous déduction de 1 (un) jour de détention avant jugement. IV.rejette la conclusion de Y.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. V.met les frais de procédure, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), à la charge de Y.________".
19 - IV. Les frais de la procédure d'appel, par 1'720 fr., sont mis par moitié à la charge de Y., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Une indemnité réduite de 538 fr. 50 est allouée à Y. pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat. VI. Les frais mis à la charge de Y.________ aux chiffres III/V et IV ci- dessus sont compensés à due concurrence avec l’indemnité allouée au chiffre V ci-dessus, le solde dû par Y.________ s’élevant à 321 fr. 50. VII. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 26 juin 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Philippe Currat, avocat (pour Y.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,
Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies.
20 -
21 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :