Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE21.013430
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 293 PE21.013430-PBR/vpz C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 3 novembre 2022


Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente MM. Sauterel et Winzap, juges Greffier :M.Valentino


Parties à la présente cause : C.________, prévenu, représenté par Me Elodie Gallarotti, défenseur d’office à Lutry, appelante, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

  • 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 17 mai 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que C.________ s’est rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves (I), a révoqué la libération conditionnelle accordée le 1 er juin 2021 par l’Office des juges d’application des peines et condamné C.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 3 ans, sous déduction de 294 jours de détention avant jugement, de 3 jours pour 5 jours de détention en zone carcérale et de 93 jours pour 279 jours de détention subis dans des conditions illicites à la Prison du Bois-Mermet (II), a ordonné le maintien en détention de C.________ à titre de mesure de sûreté (III), a ordonné l’expulsion de C.________ du territoire suisse pour une durée de 15 ans, et l’inscription de cette mesure au Système d’information Schengen (IV), a ordonné la confiscation, cas échéant la destruction de l’objet saisi sous fiche n° 31715 (V), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, du CD saisi sous fiche n°31717 (VI), a mis les frais de justice, par 17'810 fr. 55, à la charge de C., montant incluant l’indemnité de son défenseur d’office, Me Elodie Gallarotti, par 11'210 fr. 55, dont le remboursement à l’Etat ne sera exigible que pour autant que la situation économique de C. le permette, et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VII et VIII). B.Par annonce du 20 mai 2022, puis déclaration motivée du 28 juin 2022, C.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté de toute accusation et libéré immédiatement, les frais de justice étant laissés à la charge de l’Etat, une indemnité de 67'000 fr. lui étant allouée à titre de réparation du tort moral pour les jours de détention injustifiée, et à ce qu’il soit constaté qu’il a été détenu dans des conditions de détention illicites à la prison du Bois-

  • 9 - Mermet dès son arrivée dans cet établissement le 5 août 2021 ce qui lui vaut une indemnité de 16'700 francs. Il a conclu subsidiairement à l’annulation du jugement précité et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants. A l’audience d’appel, l’appelant a produit des nouvelles conclusions en indemnisation pour détention injustifiée et détention dans des conditions illicites. L’appelant a sollicité l’audition, en qualité de témoins, de [...], détenu à la prison du Bois-Mermet, et de [...], sans domicile connu. Il a également requis la production, par la direction de la prison du Bois- Mermet, d’« un rapport de détention et [d’]un rapport sur les conditions de détention actualisés » (P. 59/1). Par acte du 18 juillet 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public ou le Procureur) a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de demande de non- entrée en matière ni déclarer un appel joint. Par avis du 29 juillet 2022, la Présidente de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve formulées par C.________ tendant à l’audition de témoins, pour le motif que les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas remplies. Il a en revanche été donné une suite favorable à la production d’un rapport sur les conditions de détention du prénommé dont il sera question ci-après (P. 65 et 66). C.Les faits retenus sont les suivants :

1.1C.________ est né le [...] 1981 à Agbor, au Nigéria, pays dont il est ressortissant. Issu d’une fratrie de six enfants, il n’a toutefois pas de contact avec ses frères et soeurs et ignore où ils se trouvent. Il a suivi sa scolarité dans son pays d’origine, qu’il n’a cependant pas achevée, et a travaillé dans la vente de détail. Arrivé en Suisse en 2010 en quête d’une

  • 10 - vie meilleure, il est au bénéfice d’un permis F. Il n’exerce aucune profession. Ayant vécu au [...], après sa sortie de prison, il a résidé dans une chambre dans un foyer [...]. Marié à [...], ils ont eu deux filles, âgées de 9 et 13 ans, avec qui le prévenu aurait gardé contact, bien qu’elles vivent en Italie. Le prévenu est pris en charge par l’[...] qui lui verse 350 fr. par mois. Il se nourrit parfois à la soupe populaire ou à la place de [...]. Il a des poursuites d’environ 1'000 fr., qu’il pense être issues de frais de justice, et il n’a pas de fortune. Le casier judiciaire suisse de C.________ comporte les inscriptions suivantes :

  • 04.04.2013, Ministère public de l’arrondissement de l’Est Vaudois (Vevey), peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour- amende, avec sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, et amende de 300 fr. pour séjour illégal ;

  • 23.07.2013, Ministère public de l’arrondissement de l’Est Vaudois (Vevey), peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour- amende, avec sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, et amende de 300 fr. pour recel et séjour illégal ;

  • 22.02.2016, Staatsanw. des Kantons Wallis, Amt der Region Oberwallis, Visp, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour- amende, avec sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, pour séjour illégal ;

  • 29.08.2019, Ministère public de l’arrondissement de La Côte (Morges), peine privative de liberté de 90 jours et amende de 300 fr. pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux), recel, délit contre la loi fédérale sur les armes et contravention selon art. 19a de la loi sur les stupéfiants ;

  • 03.09.2020, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 100 jours et amende de 300 fr., libération conditionnelle le 01.06.2021, délai d’épreuve 1 an (peine restante 2 mois 7 jours), pour lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux) et contravention selon art. 19a de la loi sur les stupéfiants.

  • 11 - 1.2Pour les besoins de la cause, C.________ a été placé en détention provisoire le 29 juillet 2021. Il a été détenu en cellule de police durant 5 jours, avant d’être transféré à la prison du Bois-Mermet le 5 août 2021, où il a occupé la cellule double n° 245 jusqu’au 28 septembre 2022, à l’exception de 7 jours passés aux [...] du 13 au 19 octobre 2021 (P. 66). Le 28 septembre 2022, il a été transféré à la prison de La Croisée (P. 67). Il ressort du rapport de comportement établi le 27 avril 2022 par le directeur de la prison du Bois-Mermet (P. 46) que depuis son entrée en détention, C.________ s’est comporté correctement tant envers le personnel qu’à l’égard de ses codétenus. Il était respectueux du matériel mis à sa disposition et son hygiène générale était bonne. Il participait aux sports et loisirs et se rendait régulièrement à la promenade. Enfin, il avait été validé pour l’accès au travail mais avait décliné un emploi comme nettoyeur. 1.3Selon le rapport du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP) du 1 er novembre 2022 (P. 75),C.________ présente plusieurs problèmes de santé, soit en particulier une infection HIV connue depuis 2011 ainsi qu’une hyperéosinophilie et des diarrhées chroniques, qui ont nécessité de nombreux examens et des hospitalisations. Son état de santé général a toutefois été décrit comme bon, le prévenu présentant en outre peu de plainte somatique. Sur le plan psychiatrique, il est fait état d’une symptomatologie anxio-dépressive, apparue progressivement après le jugement de première instance, avec un fort sentiment d’injustice, des idées noires et un trouble du sommeil, sans idées suicidaires actives. L’intéressé bénéficie actuellement d’un traitement pharmacologique et d’un suivi individuel psychothérapeutique hebdomadaire. Il est compliant à son traitement ainsi qu’à son suivi et se présente aux entretiens. 2.A Lausanne, [...], le 29 juillet 2021, vers 22h45, à la sortie des toilettes publiques où il venait de se bagarrer avec J.________ – avec lequel il avait également eu une altercation verbale et physique la veille –, C.________, surnommé [...], s’est dirigé vers celui-ci, un couteau suisse à la main, lame ouverte pointée en avant. Arrivé à sa hauteur et de face, il lui

  • 12 - a donné un coup de couteau, avec sa main droite, au niveau de la nuque. Un inspecteur de la police judiciaire, en civil, présent sur place dans le cadre de son service, s’est alors identifié, a sorti son arme de service et a effectué les sommations d’usage sans que C.________ ne modifie son comportement. A un moment donné, le prévenu s’est légèrement déplacé en se mettant derrière J.________ et l’a attrapé par un bras, par l’avant, comme un bouclier. Pendant un certain temps, il a arrêté de tenter de donner des coups de couteau et a recommencé par la suite en effectuant des gestes circulaires et de haut en bas pour donner des coups de couteau à la victime au niveau du torse. J.________ s’est protégé et a réussi à saisir son agresseur par les poignets. Malgré cela, le prévenu a continué et a réussi à lui donner de petits coups de couteau qui, en raison des gestes de défense de la victime, ont été assénés sur le dos de sa main gauche et sur le pouce de la même main. Voyant que sa victime ne lâchait pas prise, C.________ lui a alors mordu le biceps droit, puis l’avant-bras droit pendant plusieurs secondes. J.________ a lâché son emprise sur le poignet gauche de son agresseur, ce qui a permis à C.________ d’asséner à sa victime trois ou quatre coups de poing au niveau de la tête. Plusieurs personnes présentes, dont notamment [...], ont tenté en vain de faire lâcher son couteau au prévenu en lui donnant des coups au niveau des bras, du visage et des hanches. Finalement, J.________ a réussi à se défaire de son agresseur, qui a continué à exhiber son couteau face aux inspecteurs de police judiciaire présents sur place, en le tenant devant lui à hauteur des hanches, mais sans faire de geste menaçant à leur encontre, ne répondant simplement pas aux injonctions des policiers. C.________ a dès lors reçu du spray au poivre d’un inspecteur, ce qui l’a déstabilisé et a permis son interpellation. Auparavant, une intervention des forces de l’ordre n’avait pas été possible en raison de la présence de plusieurs personnes à proximité. Une ambulance a été requise par la police, mais aucun des protagonistes n’a nécessité un transfert à l’hôpital dès lors qu’ils souffraient tous de lésions bénines. C.________ présentait une légère coupure superficielle au visage (P. 25, photos). J.________ présentait quant à lui des blessures légères sur le haut du dos, le torse, le visage, aux

  • 13 - mains et au bras gauche (P. 25, photos), ainsi que de petits hématomes au niveau de la tête (PV aud. 1) ; il n’a pas pu être conduit, comme requis par le Procureur, à la médecine des violences pour un constat, en raison de sa situation personnelle, étant sans domicile fixe. [...] avaient de légères blessures au niveau des mains (P. 25, photos). [...] a déclaré avoir subi deux points de suture à la main droite et [...] a eu un doigt cassé. Le lésé J.________ a déposé plainte pénale le 30 juillet 2021 et s’est constitué partie civile. Il a retiré sa plainte le 31 janvier 2022. [...] n’ont pas souhaité déposer plainte. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par le prévenu ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de C.________ est recevable.

2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des

  • 14 - faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2). 2.2Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En effet, l'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel (TF 6B_481/2020 précité consid. 1.2). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_78/2020 du 1 er avril 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 1.1). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115 ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1). 2.3En l’espèce, C.________ n’a pas réitéré à l’audience d’appel les réquisitions de preuves présentées à l’appui de son appel, tendant à l’audition comme témoins de [...], détenu à la prison du Bois-Mermet, et de [...], sans domicile connu, au motif qu’ils auraient assisté à l’altercation du 29 juillet 2021. Cette requête ne répondait quoi qu’il en soit pas aux conditions de l’art. 389 CPP. En effet, le dossier comporte suffisamment de témoignages pour établir l’état de fait, sans qu’il ne subsiste des zones

  • 15 - d’ombre. Pour le surplus, les critiques émises par l'appelant s’agissant des faits seront examinées ci-dessous en relation avec les griefs qu'il formule dans son appel. Il n’y a donc pas lieu d’auditionner de nouveaux témoins.

3.1L’appelant invoque une constatation incomplète ou erronée des faits. Les premiers juges auraient, selon lui, minimisé la violence de l’attaque subie par l’appelant dans les toilettes de [...] et auraient scindé en deux la bagarre intervenue entre lui et J.________ alors qu’il s’agissait d’un seul et même événement. Il était encore inexact de prétendre que l’appelant se serait muni d’un couteau après être sorti des toilettes ou qu’il aurait inventé aux débats le fait qu’il aurait été agressé par plusieurs personnes. 3.2La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

  • 16 - La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.2). S’agissant de l’appréciation des preuves et de l’établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à sa disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. En cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory in CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).

  • 17 - Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_219/2020 du 4 août 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_332/2020 du 9 juin 2020 consid. 3.2 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s’impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s’opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement. L’appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3. ; TF 6B_219/2020 précité consid. 2.1 ; TF 6B_332/2020 précité consid. 3.2). 3.3 3.3.1L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir considéré qu’il n’aurait été victime que d’une attaque de peu de gravité et de voies de fait. Il est exact que les événements antérieurs à l’intervention de la police et qui ont eu lieu dans les toilettes de [...] n’ont pas été pris en compte par le Tribunal correctionnel qui a uniquement relevé que les déclarations du prévenu étaient alambiquées, qu’il ne répondait pas aux questions qu’on lui posait, que la version d’une consommation de drogue (impliquant l’utilisation du couteau) était douteuse et que les faits à juger étaient ceux qui s’étaient passés à l’extérieur. Or, si l’inspecteur principal adjoint [...] a déclaré avoir constaté un début de bagarre entre plusieurs individus devant les toilettes publiques (P. 7 p. 3), il ressort des différents témoignages que l’altercation a débuté à l’intérieur des toilettes (PV aud. 4 pp. 2 et 3 « J’ai vu 5 ou 6 personnes sortir des toilettes en trombe, en gesticulant et en criant », « Cela avait déjà commencé dedans. Cela se bagarrait. Il n’y avait que C.________ et J.________ qui s’empoignaient et se bagarraient » ; PV aud. 5 p. 2 « moi j’étais dans les WC avec C.. Deux types sont entrés, deux arabes, dont J. », « Ils lui ont donné

  • 18 - des coups de poing. Je ne sais pour quelle raison »). Par ailleurs, l’appelant a effectivement subi un coup sur la tête, avec une bouteille, pris dans un conflit qui engageait plusieurs personnes ; cela ne s’est pas passé à l’intérieur des toilettes mais bien une fois que le groupe en était sorti et parce qu’il y avait un attroupement qui essayait de le désarmer (PV aud. 4 p. 3 « J’ai vu C.________ se prendre un coup de bouteille sur la tête. Tout le monde essayait de le faire tomber, mettre par terre ou le déséquilibrer », « Plusieurs personnes sont allées sur C.________, pour lui mettre un coup de pied ou intervenir pour le désarmer »). Quant au constat médical, il dresse, huit jours après les faits, l’inventaire des blessures de l’appelant, soit une plaie superficielle au cuir chevelu et de nombreuses dermabrasions (P. 45). Les lésions constatées sur l’appelant ne sont pas en contradiction avec la version des faits telle que décrite dans le rapport de police, ni avec celle des témoins présents sur place. S’agissant de la lésion au cuir chevelu, qui a été photographiée directement après les faits (P. 25), les premiers juges ont admis que l’appelant avait été frappé par sa future victime et qu’il saignait à la tête mais ils ont relevé que la blessure était absolument bénine parce qu’il était notoire qu’une blessure au cuir chevelu saignait abondamment (jugt, p. 12). La version servie par l’appelant au médecin du [...] (Centre universitaire romand de médecine légale) est largement exagérée par rapport aux lésions constatées par celui-ci. L’appelant lui a dit avoir été frappé par quatre hommes, au moyen d’une bouteille de bière vide, des poings, des pieds et d’un couteau, qu’il est tombé au sol, qu’un homme a appuyé sur son cou avec un pied et qu’il n’arrivait plus à respirer, que des dreads ont été arrachés et qu’il a été tiré au sol. Or, force est de constater qu’il n’y a aucune lésion au niveau du cou ni de trace prouvant que ses dreads auraient été arrachés. Du reste, de manière générale, l’appelant n’est pas crédible, ayant commencé par dire qu’il n’avait pas utilisé son couteau, avant d’admettre le contraire (PV aud. 2 R 10 ; PV aud. 3 l. 59). Ainsi, il faut effectivement considérer, comme le soutient l’appelant, que l’altercation a commencé à l’intérieur des WC et que les coups qu’il a reçus excèdent les voies de fait. Cela étant, il ressort de

  • 19 - l’ensemble des témoignages que l’appelant a surtout subi, non pas une attaque mais bien l’intervention de différents individus qui essayaient de le faire céder alors qu’il menaçait la victime avec son couteau. 3.3.2Toujours s’agissant des faits, l’appelant fait valoir que la bagarre ne pouvait pas être scindée en deux temps pour écarter la légitime défense. Il y avait eu, selon lui, un enchaînement sans interruption jusqu’à l’intervention de l’inspecteur [...]. L’argument se confond en partie avec celui exposé sous chiffre 3.3.1 ci-dessus. On rajoutera que, s’agissant du fait qu’il n’aurait adopté qu’une posture défensive et ce dans la continuité de l’attaque subie dans les WC, l’appréciation des témoignages conduit à exclure cette version. S’il est exact que la bagarre extérieure est la suite d’un huis clos qui s’est passé dans les WC et pour lequel il n’y a que peu d’informations, la suite s’est déroulée en public et il ressort de l’ensemble des témoignages qu’à ce moment-là, l’appelant était bien l’attaquant dans le duel qui l’a opposé à la victime, n’ayant plus à se défendre dès lors que plusieurs civils ainsi qu’un agent des forces de l’ordre étaient présents en essayant de mettre un terme à l’altercation (PV aud. 4 p. 3 « De ma vision, j’avais l’impression que C.________ voulait que J.________ se plante sur le couteau et que J.________ résistait. C.________ ne voulait pas lâcher J.. J. lui essayait de se défaire mais il n’y avait pas de coups donnés » ; PV aud. 4 p. 5 « Pour moi, C.________ avait l’intention de faire du mal à J.. Même quand votre collègue est intervenu avec son arme, C. a eu de la peine à lâcher J.________ » ; PV aud. 4 p. 5 « J.________ avait une attitude défensive, avec l’intention de s’extirper. C.________ lui avait une attitude plus dans le but de faire mal »). L’appelant a même continué à asséner des coups de couteau après sommation de l’inspecteur (PV aud. 6 l. 61 ss « Le fait que j’ai crié « police » n’a rien changé à l’altercation. Finalement C.________ s’est déplacé et s’est mis derrière sa victime de trois-quarts et l’a attrapé avec un bras par l’avant comme un bouclier. Je n’ai aucune idée si c’était parce que j’ai brandi mon arme mais cela s’est produit à ce moment-là. Il a arrêté de donner des coups de couteau avant de recommencer par la suite »).

  • 20 - On ne peut dès lors pas retenir une attitude purement défensive à décharge de l’appelant même s’il est vrai, comme on l’a vu, que l’altercation a commencé dans les WC et qu’il faut tenir compte de ce qui s’est passé avant l’intervention de la police. 3.3.3L’appelant a toujours soutenu avoir été agressé non seulement par J.________ mais aussi par plusieurs comparses. Il n’aurait pas « inventé » cette version aux débats. On peut lui donner acte du fait qu’il a toujours soutenu avoir été agressé dans les WC avant l’altercation qui a eu lieu en public (PV aud. 2 pp. 4 et 5 ; PV aud. 3 p. 3, PV aud. 7 p. 4). Pour le surplus, l’argument se confond avec ceux déjà discutés ci-dessus. 3.3.4Pour l’appelant, les premiers juges ne pouvaient pas considérer comme établi qu’il avait tenu un couteau dans l’une de ses mains et menacé J.________, qu’il avait tenté d’asséner un nombre indéterminé de coups de couteau à ce dernier, notamment au niveau du cou et du torse, et qu’il s’était montré déterminé à planter le couteau dans le corps de la victime. Cette appréciation ne ressort que du témoignage de l’inspecteur [...], qui était arrivé 15 minutes après le début de la bagarre et avait de la peine à distinguer ce qui se passait car il faisait nuit, étant précisé qu’il y avait beaucoup de passage. L’appelant a une interprétation trop large des déclarations de l’inspecteur [...]. Ce dernier a toujours dit ne pas avoir assisté au début de la bagarre et n’avoir compris ce qui se passait que lorsque l’attroupement s’était dilué. S’il y a eu de la confusion au début, sans qu’il puisse dire lequel était l’agresseur, l’attroupement s’est ensuite éclairci et il a vu l’appelant, couteau à la main, s’en prendre à sa victime et tenté de lui asséner plusieurs coups. Il a vu plusieurs mouvements rapides, ainsi que la lame du couteau mais non le type (PV aud. 6 l. 32 ss). Il a aussi vu la victime placer ses bras en croix mais ne l’ayant vu ni tomber ni saigner, en avait déduit qu’elle n’avait pas été atteinte (PV aud. 6 l. 50 ss). Il avait dès

  • 21 - lors une vision claire de la scène, se situant lui-même à 5-7 mètres (PV aud. 6 l. 53). Il n’y a pas de raisons d’écarter le témoignage de cet inspecteur ou de mettre en doute le contenu du rapport de police. Au demeurant, les photographies de la victime prises par la police de Lausanne attestent de nombreuses lésions sur les bras, dans la nuque, manifestement au couteau, étant précisé que des tiers, qui n’étaient pas ciblés par l’appelant, ont aussi été entaillés (P 25, annexes). A cet égard, l’état de fait du jugement rendu par le Tribunal correctionnel est parfaitement correct. 3.3.5Le moyen tiré d’une constatation incomplète ou erronée des faits est donc mal fondé et doit être rejeté.

4.1L’appelant conteste que l’infraction de tentative de lésions corporelles graves soit réalisée. Les blessures subies par J.________ étaient de très peu de gravité et n’avaient nécessité aucun soin médical. L’appelant n’avait pas eu objectivement un comportement susceptible de blesser grièvement. Les blessures n’étaient pas compatibles avec des violents coups donnés au thorax (PV aud. 2 p. 5) et rien au dossier ne permettait de retenir que les coups portés par l’appelant avaient été objectivement propres à exposer la victime à un risque de lésions corporelles graves. Du point de vue subjectif, l’appelant a toujours déclaré ne pas avoir eu l’intention de tuer ou même de blesser grièvement son adversaire, pas même par dol éventuel (jugt pp. 4 et 5 ; PV aud. 2 pp. 4 et 5 ; PV aud. 3 l 60 et 61 ; PV aud. 7 pp. 3 et 4). Pour l’appelant, les lésions étant bénines, il s’agissait de voies de fait. 4.2Aux termes de l'art. 122 CP, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une

  • 22 - infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2) ou aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3), sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans (al. 4). Dans tous ces cas, la loi vise une diminution ou une perte d'une faculté humaine subie par la victime, liée à des atteintes d'ordre physique ou psychique. L'atteinte doit être permanente, c'est-à-dire durable et non limitée dans le temps; il n'est en revanche pas nécessaire que l'état soit définitivement incurable et que la victime n'ait aucun espoir de récupération (TF 6B_907/2021 du 24 novembre 2021 consid. 1.2; TF 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 5.1; TF 6B_675/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.2.1). Les atteintes énumérées par les alinéas 1 et 2 de l'art. 122 CP ont un caractère exemplatif. L'alinéa 3 définit pour sa part une clause générale destinée à englober les lésions du corps humain ou les maladies qui ne sont pas prévues par les alinéas 1 et 2, mais qui revêtent une importance comparable et qui doivent être qualifiées de graves dans la mesure où elles impliquent plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'arrêt de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2; TF 6B_514/2019 du 8 août 2019 consid. 2). Afin de déterminer si la lésion est grave, il faut procéder à une appréciation globale : plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout constituant une lésion grave. Il faut tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance des souffrances endurées, à la complexité et à la longueur du traitement (multiplicité d'interventions chirurgicales), à la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ou encore à l'impact sur la qualité de vie en général (TF 6B_422/2019 précité consid. 5.1 et les références). Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine

  • 23 - privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l’art. 123 ch. 2 al. 1 CP, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d’office, si le délinquant a fait usage du poison, d’une arme ou d’un objet dangereux. Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit intentionnellement (art. 12 al. 1 CP). Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté (art. 12 al. 2, 1 re phrase, CP). L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2, 2 e

phrase, CP). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe (Wissensmoment) et qu'il s'accommode de ce résultat (Willensmoment), même s'il préfère l'éviter (cf. TF 6B_275/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1; TF 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 2.1.1). Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Il y a tentative si l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font en tout ou partie défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 p. 152; ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 p. 115; ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 103; TF 6B_874/2015 du 27 juin 2016 consid. 2.1). 4.3Il ressort de l’état de fait que l’intention de blesser était bien présente. L’appelant a réitéré son geste, atteint plusieurs parties du corps de son antagoniste, notamment la nuque et les bras avec lesquels la

  • 24 - victime se protégeait. Les lésions auraient pu être graves. D’ailleurs, l’inspecteur s’attendait à voir chuter la victime ou à la voir saigner. Le fait que des tiers aient subi des coups perdus démontre un certain acharnement de l’appelant. Il en va de même de la réaction de ce dernier après que l’agent de police s’est annoncé présent, à savoir qu’il a pris la victime en bouclier puis a continué à donner des coups. Le fait de tenter de donner à plusieurs reprises des coups de couteau dans le thorax, certes protégé, ou dans la nuque de sa victime atteste bien d’une volonté de causer des lésions corporelles qui peuvent mettre en danger la vie de la victime. L’intention de blesser gravement est donc établie à satisfaction de droit. Mal fondé, le moyen doit ainsi être rejeté.

5.1L’appelant plaide la légitime défense, subsidiairement la défense excusable, quelle que soit la qualification des actes retenus à son encontre. Le jugement entrepris aurait minimisé la violence de l’attaque subie dans les toilettes et scindé en deux bagarres distinctes l’altercation entre lui et la victime. Par ailleurs, les premiers juges auraient faussement retenu qu’il s’était muni d’un couteau. C’était en raison d’un état de saisissement et de panique qu’il n’avait même pas osé poser son couteau alors qu’il était mis en joue par un policier armé (PV aud. 6 l. 58 et 61). 5.2Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a; ATF 104 IV 232). Cette condition

  • 25 - n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre (ATF 93 IV 81). Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b, JdT 1977 IV 69). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser (ATF 93 IV 81 ; TF 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2). La défense doit apparaître proportionnée au regard de l’ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l’attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l’usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2; ATF 102 IV 65 consid. 2a; ATF 101 IV 119 p. 120). La proportionnalité des moyens de défense se détermine d’après la situation de celui qui voulait repousser l’attaque au moment où il a agi. L'emploi d'un couteau pour contrer une attaque à l'intégrité corporelle ne peut être admis qu'avec une certaine retenue. Il doit constituer, en principe, l'ultime moyen de défense. Il peut, toutefois, représenter un moyen de défense proportionné, dans des cas particuliers, au regard notamment de la nature et du mode de l'attaque, de la supériorité numérique des assaillants et du risque encouru de subir des lésions corporelles graves au cours de l'agression (ATF 136 IV 49 consid. 3.2). Si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (art. 16 al. 2 CP), ce qui conduit à son acquittement (ATF 101 IV 119 ; Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 16 CP). Si l’auteur ne peut pas être mis

  • 26 - au bénéfice de l’art. 16 al. 2 CP, cela n’exclut pas une réduction de peine au sens de l’art. 16 al. 1 CP (cf. TF 6B_1015/2014 du 1 er juillet 2015 consid. 3). Une défense excessive est excusable en vertu de l'art. 16 al. 2 CP si l'attaque illicite est la seule cause ou la cause prépondérante de l'état d'excitation ou de saisissement dans lequel s'est trouvé l'auteur. En outre, la nature et les circonstances de l'attaque doivent apparaître telles qu'elles puissent rendre excusable l'état d'excitation ou de saisissement (TF 6B_873/2018 du 15 février 2019 consid. 1.1.3 ; TF 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_853/2016 du 18 octobre 2017 consid. 2.2.4 ; TF 6B_810/2011 du 30 août 2012 consid. 5.3). Comme dans le cas du meurtre par passion, c'est l'état d'excitation ou de saisissement qui doit être excusable, non pas l'acte par lequel l'attaque est repoussée. La loi ne précise pas plus avant le degré d'émotion nécessaire. Il ne doit pas forcément atteindre celui d'une émotion violente au sens de l'art. 113 CP, mais doit revêtir une certaine importance. La peur ne signifie pas nécessairement un état de saisissement au sens de l'art. 16 al. 2 CP (TF 6B_1015/2014 du 1er juillet 2015 consid. 3.2 ; TF 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1). Une simple agitation ou une simple émotion ne suffit pas (TF 6B_853/2016 précité consid. 2.2.4 ; TF 6B_810/2011 précité consid. 5.3.2). Il faut au contraire que l'état d'excitation ou de saisissement auquel était confronté l'auteur à la suite de l'attaque l'ait empêché de réagir de manière pondérée et responsable (TF 6B_971/2018 du 7 novembre 2019 consid. 2.3.4 ; TF 6B_873/2018 précité consid. 1.1.3 ; TF 6B_853/2016 précité consid. 2.2.4). La surprise découlant d'une attaque totalement inattendue peut générer un état de saisissement excusable (ATF 101 IV 119 ; TF 6B_65/2011 du 8 septembre 2011 consid. 3.2 ; Dupuis et al., op. cit., n. 8 ad art. 16 CP). Il appartient au juge d'apprécier de cas en cas si le degré d'émotion était suffisamment marquant et de déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque le rendaient excusable. Plus la réaction de celui qui se défend aura atteint ou menacé l'agresseur, plus le juge se montrera exigeant quant au degré d'excitation ou de saisissement

  • 27 - nécessaire. Il dispose à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation (ATF 102 IV 1 consid. 3b ; TF 6B_1015/2014 précité consid. 3.2 ; TF 6B_889/2013 précité consid. 3.1 ; TF 6B_810/2011 précité consid. 5.3.2). Lorsqu'un tel état est envisageable, il incombe au juge d'indiquer clairement si l'auteur était ou n'était pas en proie à l'excitation ou au saisissement et, dans l'affirmative, si l'état de trouble était ou n'était pas excusable (ATF 115 IV 167 consid. 1a ; TF 6B_922/2018 du 9 janvier 2020, consid. 2.2 in fine). 5.3En l’espèce, non seulement l’appelant pouvait, à la sortie des toilettes, échapper à son adversaire, mais en plus il s’est acharné sur sa victime en essayant de la poignarder, comme démontré ci-dessus. Cela exclut toute légitime défense. Même à retenir, au bénéfice du doute, que J.________ s’en est pris à C.________ lorsqu’ils étaient dans les toilettes, on constate en revanche une inversion des postures des protagonistes, une fois à l’extérieur. A ce moment-là, les gestes de l’appelant étaient clairement offensifs et non défensifs. Enfin, l’acte n’est pas non plus excusable en raison de l’état de ce dernier. Si, toujours au bénéfice du doute, on retiendra comme possible que l’appelant ait été surpris dans les WC par l’assaut de sa future victime, les gestes qui ont eu lieu à l’extérieur n’ont plus rien d’excusable, tant ils excèdent, notamment par le nombre de coups portés et la résistance aux injonctions d’arrêter venant de part et d’autre, ce qui pourrait résulter d’une réaction irréfléchie et excusable. Il faut dès lors exclure tant l’application de l’art. 15 CP que celle de l’art. 16 CP. Le moyen est donc mal fondé et doit être rejeté, de sorte que la condamnation de C.________ pour tentative de lésions corporelles graves doit être confirmée. 6.La peine privative de liberté ferme n’est pas contestée en tant que telle. Examinée d’office, la Cour d’appel pénale considère que celle-ci a été fixée en application des critères légaux et conformément à la culpabilité de C.________. Il peut dès lors être renvoyé à cet égard à la

  • 28 - motivation du jugement attaqué (p. 14 ; art. 82 al. 4 CPP), qui est complète et convaincante. La peine privative de liberté d’ensemble fixée à trois ans, ensuite de la révocation de la libération conditionnelle accordée le 1 er juin 2021 – qui n’est pas non plus remise en question –est adéquate tant dans sa forme que dans sa quotité et doit donc être confirmée.

7.1Le rejet des différents moyens soulevés entraîne le rejet de la requête en paiement d’une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 let. c CPP et d’une indemnité en réparation du tort moral à forme de l’art. 431 al. 1 CPP. 7.2 7.2.1Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par C.________ depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée. 7.2.2.Les premiers juges ont retenu, sur la base du rapport de la direction de la prison du Bois-Mermet du 22 mars 2022, que la cellule n° 245 offrait une surface individuelle insuffisante et qu’à la date de l’audience du jugement du 17 août 2020, le prévenu avait passé 279 jours en conditions illicites, ce qui a donné lieu à une réduction de peine de 93 jours, soit un tiers, en plus des 3 jours de réduction pour les 5 jours de détention en zone carcérale, pour un total de 96 jours (jugt, p. 15). L’appelant ne conteste pas le taux de réduction d’un tiers, mais entend compléter la réduction en y intégrant la réparation de son séjour au Bois-Mermet du 17 mai au 28 septembre 2022. L’appelant a raison, dès lors qu’il ressort du rapport actualisé de la direction du Bois- Mermet (P. 66) qu’il a continué à occuper la même cellule jusqu’au 28 septembre 2022, date de son transfert à la Croisée (P. 67). Ce sont donc 45 jours supplémentaires qui devraient être déduits (1/3 de 135), pour un total de 141 jours (96 + 45). Toutefois, dans la mesure où l'appelant fait

  • 29 - valoir un total de 139,35 jours (1/3 de 418) et que la Cour de céans ne peut statuer ultra petita, il sera déduit 44 jours (139,35 - 96) supplémentaires de la peine privative de liberté prononcée en réparation des conditions illicites de détention dès et y compris le 17 mai 2022 jusqu’au 28 septembre 2022. 7.3Le maintien de l’appelant en détention pour des motifs de sûreté sera ordonné pour garantir l’exécution de la peine, au vu des risques de fuite et de réitération qu’il présente. 8.Pour le surplus, l’appelant ne conteste pas non plus en tant que telle son expulsion du territoire suisse. Procédant à son examen d’office, la Cour de céans considère que cette mesure a été fixée en application des critères légaux et conformément à la culpabilité de l’appelant. Il peut à cet égard être renvoyé à la motivation du jugement attaqué (pp. 15 et 16 ; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire et convaincante. L’expulsion du territoire suisse d’une durée de 15 ans, adéquate tant dans sa forme que dans sa quotité, doit dès lors être confirmée. 9.En conclusion, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé. L’indemnité de défenseur d’office de l’appelant doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite (P. 71), à cette réserve près que l’audience d’appel a duré 1,5 heures au lieu de la durée de 3 heures mentionnée dans le relevé des opérations produit. Il y a ainsi lieu de retenir une durée d’activité nécessaire d’avocate de 18,26 heures, y compris l’audience d’appel, ce qui correspond, au tarif horaire de 180 fr., à des honoraires de 3'286 fr. 80, auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 65 fr. 75, la TVA de 7,7%, par 258 fr. 15, ainsi que trois vacations d’avocate, par 360 francs. L’indemnité s’élève donc à 3'610 fr. 70, débours et TVA compris.

  • 30 - Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 6'730 fr. 70, constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d'audience, par 3'120 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 3'610 fr. 70, seront mis à la charge de C., qui succombe (art. 426 al. 1 CPP). Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 51, 66a al. 1 let. b, 69, 89 al. 6, 22 al. 1 ad 122 CP; 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 17 mai 2022 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : « I.constate que C. s’est rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves ; II.révoque la libération conditionnelle accordée le 1 er juin 2021 par l’Office des juges d’application des peines et condamne C.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 3 (trois) ans, sous déduction de 294 (deux cent nonante-quatre) jours de détention avant jugement, 3 (trois) jours pour 5 (cinq) jours de détention en zone carcérale et de 93 (nonante-trois) jours pour 279 (deux cent septante-neuf)

  • 31 - jours de détention subis dans des conditions illicites à la Prison du Bois-Mermet ; III.ordonne le maintien en détention de C.________ à titre de mesure de sûreté ; IV.ordonne l’expulsion de C.________ du territoire suisse pour une durée de 15 (quinze) ans, et l’inscription de cette mesure au Système d’information Schengen ; V.ordonne la confiscation, cas échéant la destruction de l’objet saisi sous fiche n° 31715 ; VI.ordonne le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, du CD saisi sous fiche n°31717 ; VII.met les frais de justice, par 17'810 fr. 55, à la charge de C., montant incluant l’indemnité de son défenseur d’office, Me Elodie Gallarotti, par 11'210 fr. 55, dont le remboursement à l’Etat ne sera exigible que pour autant que la situation économique de C. le permette ; VIII. rejette toute autre ou plus ample conclusion. » III. Il est déduit 44 jours de détention supplémentaires de la peine privative de liberté fixée au chiffre II.II ci-dessus en réparation des conditions illicites de détention dès et y compris le 17 mai 2022 jusqu’au 28 septembre 2022, date du transfert de C.________ à la Prison de la Croisée. IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. V. Le maintien en détention de C.________ à titre de sûreté est ordonné. VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'610 fr. 70 (trois mille six cent dix francs et septante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Elodie Gallarotti.

  • 32 - VII. Les frais d'appel, par 6'730 fr. 70 (six mille sept cent trente francs et septante centimes), y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge de C.. VIII. C. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 7 novembre 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Elodie Gallarotti, avocate (pour C.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines, -Prison du Bois-Mermet, -Service pénitentiaire (bureau des séquestres), -Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

  • 33 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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CP

  • art. 12 CP
  • art. 15 CP
  • art. 16 CP
  • art. 22 CP
  • art. 51 CP
  • art. 113 CP
  • art. 122 CP
  • art. 123 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 82 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 139 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 426 CPP
  • art. 429 CPP
  • art. 431 CPP

Cst

  • art. 29 Cst

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26b TFIP

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