654 TRIBUNAL CANTONAL 97 PE21.013298-CME/AAL C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 2 mars 2023
Composition : M. P A R R O N E, président MmesKühnlein et Bendani, juges Greffier :M.Jaunin
Parties à la présente cause : B., prévenue, représentée par Me Dimitri Gaulis, défenseur d’office à Lausanne, appelante, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur cantonal Strada, L., partie plaignante et intimée, Z.________, partie plaignante et intimée.
8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 14 octobre 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré B.________ du chef de prévention de brigandage qualifié (I), a constaté qu’elle s’est rendue coupable de brigandage et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamnée à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 286 jours de détention avant jugement (III), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté prononcée au chiffre III et fixé le délai d’épreuve à 3 ans (IV), a ordonné à titre de règle de conduite, pendant la durée du délai d’épreuve, à B.________ de se soumettre à un traitement psychothérapeutique et de séjourner dans un foyer (V), l’a en outre condamnée à une amende de 300 fr. convertible en une peine privative de liberté de 3 jours en cas de non-paiement fautif (VI), a ordonné la confiscation et la destruction du couteau multitool gris [...] séquestré sous fiche n° 31627 (VII), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, de la clé USB contenant des images de vidéosurveillance (fiche n° 31631) et du disque dur externe contenant l’extraction du natel de la prévenue (fiche n° 31726) (VIII), a arrêté l’indemnité de Me Dimitri Gaulis, défenseur d’office, à 6'947 fr. 15, TVA et débours compris (IX), a mis les frais de justice, par 20'447 fr. 15, y compris l’indemnité de défenseur d’office, à la charge de B.________ (X) et a dit que cette indemnité ne sera remboursable par cette dernière que si ses moyens le lui permettent (XI). B.Par annonce du 24 octobre 2022, puis déclaration motivée du 28 novembre 2022, B.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens qu’elle est acquittée du chef
9 - d’accusation de brigandage et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants. C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Originaire de [...], B.________ est née le [...] à [...]. Adoptée, elle a vécu, dès l’âge d’un an à [...]. Elle a effectué sa scolarité dans des classes spéciales destinées aux enfants rencontrant des difficultés. Entre 11 et 14 ans, elle a séjourné à la [...], à [...], en raison de mauvais traitements que lui auraient infligés ses parents adoptifs. Elle est néanmoins retournée vivre auprès d’eux jusqu’à l’âge de 17 ans. Après cela, elle a vécu en foyer, puis de manière indépendante. Actuellement, elle réside au [...], à [...], mais souhaiterait quitter ce lieu afin d’emménager dans un appartement avec son compagnon. Elle bénéficie en outre d’un traitement psychothérapeutique et d’un traitement des addictions. Ses revenus consistent en une rente AI et des prestations complémentaires. Enfin, elle fait l’objet d’une curatelle de représentation et de gestion. 1.2L’extrait du casier judiciaire suisse de B.________ comporte les inscriptions suivantes :
01.05.2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 15 jours-amende à 30 fr. le jour pour recel ;
08.05.2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 20 jours de peine privative de liberté pour infraction à la loi fédérale sur les armes. Par ailleurs, B.________ a été condamnée le 20 avril 2009 par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté de
10 - 2 ans, avec sursis pendant 5 ans, pour tentative de brigandage qualifié et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. 1.3 Pour les besoins de la cause, B.________ a été détenue provisoirement du 28 juillet 2021 au 9 mai 2022, soit durant 286 jours.
2.1A [...], [...], dans le magasin [...], le 28 juillet 2021, vers 06h00, B.________ est entrée dans ledit négoce et s’est immédiatement rendue aux caisses en poussant un client puis a déposé un sac de sport noir sur le comptoir. Elle a alors demandé à la caissière, R., de lui donner tout l’argent qu’elle avait, en faisant croire qu’elle avait une arme de poing dans sa poche. Cette dernière lui a indiqué qu’elle ne pouvait rien lui donner. L’adjointe du gérant, L., a demandé à la prévenue si elle était sérieuse, ce à quoi celle-ci lui a répondu par l’affirmative. L.________ lui a dit qu’elle n’avait pas accès aux caisses ni au coffre et que, par conséquent, rien ne pouvait lui être donné. B.________ a alors mis sa main droite dans sa poche, en a sorti un couteau puis a ouvert la lame d’une dizaine de centimètres. Elle a effectué plusieurs mouvements de va-et- vient de gauche à droite, en disant au personnel de se débrouiller et de lui remettre de l’argent. L.________ lui a remis 40 fr. dans le sac de sport, ce qui a eu pour effet de faire rire la prévenue. L’adjointe du gérant lui a précisé qu’elle pouvait se servir de ce qu’elle voulait dans le magasin. B.________ s’est rendue derrière la caisse et a pris trois bouteilles d’alcool avant de sortir du magasin. L.________ et Z.________ ont déposé plainte le 28 juillet 2021. 2.2A [...] notamment, du 22 juin 2019 à tout le moins, les faits antérieurs étant prescrits, au 28 juillet 2021, date de son interpellation, B.________ a consommé quotidiennement de la marijuana. 3.B.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique, dont le rapport, établi par le Prof. [...], assisté de la psychologue [...], a été déposé le 20 avril 2022. Il en ressort que la prévenue souffre d’un trouble sévère
11 - de la personnalité émotionnellement labile, type borderline, d’un trouble dépressif récurrent, d’une utilisation nocive pour la santé de cannabis et d’une intelligence limite. Le trouble de la personnalité, de même que le trouble dépressif, est qualifié de grave ; il entraîne une mauvaise gestion des émotions, une impulsivité et des passages à l’acte auto-agressifs. Au moment des faits, la prévenue était en mesure d’apprécier le caractère illicite de son acte, mais sa capacité à se déterminer d’après cette appréciation était diminuée dans une moyenne mesure. Les experts ont considéré que le risque de récidive d'un nouvel acte illicite était élevé, tandis que le risque de violence contre autrui était modéré à élevé. Ils ont recommandé un traitement psychothérapeutique pour aider à stabiliser les émotions et réduire l'impulsivité, ainsi qu'un suivi psychiatrique intégré avec une combinaison de médicaments et de psychothérapie pour traiter le trouble dépressif récurrent. Ils ont en outre préconisé l’intégration d’une institution ou d’un appartement protégé, sans toutefois recommander qu’un traitement institutionnel soit ordonné, celui-ci risquant d’entraver les possibilités de la prévenue d’intégrer un tel foyer. Une astreinte à un suivi ambulatoire pourrait en revanche s’avérer bénéfique afin de diminuer le risque que cette dernière se désengage de son suivi, comme par le passé. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
12 - (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les références citées). 3.L’appelante ne conteste pas le déroulement des faits proprement dit. En revanche, elle soutient que son but n’était pas de s’enrichir mais de se faire arrêter, le braquage d’un commerce n’ayant été qu’un moyen pour parvenir à ce résultat. Faute de dessein d’enrichissement, l’infraction de brigandage au sens de l’art. 140 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ne serait dès lors pas réalisée. Seules une appropriation illégitime sans dessein d’enrichissement au sens de l’art. 137 ch. 2 CP et une contrainte au sens de l’art. 181 CP pourraient dès lors être retenues à son encontre. Ainsi, l’appelante estime que les juges de première instance auraient constaté les faits de manière erronée dans leur appréciation des différents rapports et dépositions des parties, et qu’il existerait un doute sérieux et insurmontable quant au dessein, et donc sur la réalisation des éléments subjectifs de l’infraction de brigandage. 3.1Selon l'art. 140 ch. 1 CP, se rend coupable de brigandage celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister. Cette disposition décrit une infraction de nature intentionnelle. Le dol de l'auteur doit porter sur l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction, partant sur l'ensemble des éléments constitutifs du vol, y compris le dessein d'appropriation et d'enrichissement illégitime, et sur l'usage d'un moyen de contrainte
D’après la doctrine dominante, la notion de dessein doit ici s’interpréter de façon large et ne renvoie pas à la notion technique de dessein (dol direct au premier degré). Le dessein d’enrichissement illégitime ne se conçoit donc pas nécessairement comme un mobile spécifique de l’auteur (Handlungsziel) et peut être réalisé par dol éventuel ; tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 ; ATF 118 IV 32 consid. 2a ; ATF 105 IV 29 consid. 3a ; TF 6B_132/2021 du 19 octobre 2021 consid. 2.1.2 ; Dupuis et al. [éd], op. cit. n. 24 ad Remarques préliminaires aux art. 137 ss et les références citées). La notion d’enrichissement désigne toute forme d’amélioration de la situation
14 - patrimoniale, y compris temporaire (Dupuis et al. [éd], op. cit. n. 25 ad Remarques préliminaires aux art. 137 ss et les références citées). 3.2En l’espèce, les faits tels qu’ils sont décrits dans l’acte d’accusation sont admis. Les premiers juges ont de plus retenu que, le 28 juillet 2021, B.________ avait agi de la sorte dans le but d’être incarcérée car elle craignait une personne qui l’aurait agressée, violée et menacée de mort deux mois et demi auparavant (cf. jgt, p. 11). Lors des débats d’appel, l’appelante a confirmé que son intention était d’être placée en détention, le braquage d’un commerce d’alimentation n’ayant été qu’un moyen d’y parvenir. Or, cela n’exclut pas qu’elle ait eu également l’intention, par la même occasion, de soustraire et de s’approprier l’argent de la caisse puis des bouteilles d’alcool, et qu’elle ait cherché à obtenir un enrichissement au sens de l’art. 140 CP. En effet, l’appelante a délibérément dépouillé le négoce de la propriété de ses biens et, en quittant les lieux, a clairement manifesté sa volonté d’appropriation, sans d’emblée envisager de restituer les biens intacts, comme elle le prétend. Il faut considérer qu’au moment de la soustraction, elle avait, temporairement du moins, la volonté de s’enrichir. A cet égard, la Cour de céans relèvera que l’appelante s’était, au départ, décidée à dérober une somme d’argent, soit l’entier de la caisse, alors qu’elle aurait pu se « contenter » de sortir le couteau qu’elle détenait, de menacer les personnes présentes et de renoncer à prendre l’argent et les bouteilles d’alcool. En effet, la seule présence d’un couteau aurait suffi à justifier une intervention de la police, ce que l’appelante ne pouvait ignorer puisque, par le passé, elle avait déjà été interpellée et condamnée pour un brigandage commis au moyen d’un couteau (cf. P. 14/1, p. 7). De plus, elle ne s’est pas limitée à l’argent remis, mais s’est dirigée derrière les caisses pour emporter en sus non pas une, mais trois bouteilles d’alcool. Elle a ensuite conservé son butin jusqu’à l’arrivée de la police, alors qu’elle aurait pu abandonner la marchandise dérobée en sortant du négoce. De même, si elle souhaitait être arrêtée, elle aurait, en toute logique, pu attendre les forces de l’ordre à proximité immédiate du magasin, ce qu’elle n’a pas fait puisqu’elle a pris la fuite en courant (cf. P. 4), a traversé le [...], en direction de [...] et s’est assise sur un banc situé à
15 - quelques 200 mètres du commerce visé (cf. P. 14/1, p. 6). Un tel comportement ne correspond pas à celui d’une personne dont le seul objectif serait d’être arrêtée et placée en détention. Enfin, on relèvera qu’elle n’a pas été directement interpellée par la police, mais a d’abord été abordée par le frère du gérant du magasin, lequel l’avait suivie dans sa fuite (cf. P. 4), et qui a ainsi pu renseigner les forces de l’ordre sur l’endroit où elle se trouvait. Au vu de ces éléments, il faut donc constater que l’appelante avait bien le dessein de se procurer un enrichissement illégitime et ce, jusqu’à son arrestation. A tout le moins, elle a agi par dol éventuel, dès lors qu’elle a accepté l’éventualité d’un tel enrichissement, même si elle ne le souhaitait peut-être pas en première ligne, en s’en accommodant pour le cas où il se produirait. Il s’ensuit que la condamnation de B.________ pour brigandage doit être confirmée, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs en étant réalisés. 4.L’appelante, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas à titre subsidiaire la quotité de la peine. Celle-ci doit toutefois être vérifiée d’office. 4.1 4.1.1Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
16 - son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 4.1.2Aux termes de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_317/2020 du 1 er juillet 2020 consid. 4.1). 4.1.3Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1 ; TF 6B_1192/2019 du 28 février 2020 consid. 2.1 et la référence citée).
17 - 4.1.4Selon l'art. 44 al. 2 CP, le juge qui suspend l'exécution de la peine peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. L'art. 94 CP prévoit que les règles de conduite portent en particulier sur l'activité professionnelle du condamné, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques. L'art. 44 al. 2 CP donne au juge, lorsqu'il octroie le sursis, la faculté de fixer, pour la durée du délai d'épreuve, une règle de conduite adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. La règle de conduite ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de porter préjudice au condamné. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter. Elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 ; TF 6B_691/2020 du 26 juin 2020 consid. 1.1). Le choix et le contenu de la règle de conduite doivent s'inspirer de considérations pédagogiques, sociologiques et médicales (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 ; ATF 107 IV 88 consid. 3a ; TF 6B_626/2008 du 11 novembre 2018 consid. 6.1). Le principe de la proportionnalité commande qu'une règle de conduite raisonnable en soi n'impose pas au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif et qu'elle tienne compte de la nature de l'infraction commise et des infractions qu'il risque de commettre à nouveau, de la gravité de ces infractions ainsi que de l'importance du risque de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.2 ; TF 6B_691/2020 précité). 4.2En l’espèce, les premiers juges ont retenu que la culpabilité de la prévenue aurait dû être considérée comme lourde en raison de ses antécédents et du fait qu’elle n’avait pas hésité à menacer les employés d’un commerce pour obtenir ce qu’elle voulait, d’abord en simulant l’utilisation d’une arme de poing, puis en se servant d’une arme blanche. De plus, elle avait initialement eu l'intention de voler une importante somme d'argent, équivalant à la totalité de la caisse. Ils ont toutefois estimé qu’il convenait de retenir à décharge que l’appelante semblait
18 - éprouver des regrets sincères et que sa responsabilité était diminuée dans une mesure moyenne, comme indiqué dans le rapport d’expertise psychiatrique (cf. jgt, p. 13). Cette appréciation doit être confirmée. La Cour de céans ajoutera que l’appelante a déjà été condamné à 2 ans de peine privative de liberté, avec sursis pendant 5 ans, pour tentative de brigandage qualifié commis en 2009, soit pour avoir utilisé, en rue, un couteau dans l’optique de dépouiller une passante de sa montre. Même ancien, il s’agit là d’un précédent inquiétant qui, cumulé aux faits retenus à son encontre dans la présente cause, dénote chez l’intéressée une certaine propension à recourir à la violence pour parvenir à ses fins et ce, sans se soucier des dégâts psychologiques susceptibles d’être causés à ses victimes. Dans ces conditions, la peine privative de liberté de 12 mois prononcée en première instance est adéquate et doit être approuvée par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP). Conformément à l’art. 51 CP, la durée de la détention avant jugement, soit 286 jours, sera déduite de cette peine. Le sursis accordé par les premiers juges, ainsi que le délai d’épreuve fixé à trois ans, seront également confirmés, même si les experts ont considéré que le risque de récidive d’actes de violence était modéré à élevé, ce qui, au regard des antécédents de l’appelante, même anciens, pour des faits similaires, devrait conduire à retenir un pronostic défavorable. Toutefois, faute d’appel du Ministère public sur ce point, l’interdiction de la reformatio in pejus impose à la Cour de céans de renoncer à l’examen de cette question. Il y a également lieu de confirmer les règles de conduite ordonnées en première instance, à savoir l’obligation pour la prévenue de se soumettre à un traitement psychothérapeutique et de séjourner dans un foyer, et ce, même si cette dernière ne s’y est pas montrée favorable lors des débats d’appel. En effet, ces mesures ont été recommandées par les experts, qui ont estimé qu’elles pourraient, sur une base volontaire, contribuer à prévenir le risque que l’intéressée commette de nouvelles infractions potentiellement de nature violente. Au vu de la gravité des actes dont la récidive peut être crainte, il n’existe donc à ce jour aucun motif qui commanderait de renoncer aux règles de conduite susmentionnées, ce d’autant plus que
19 - l’appelante présente toujours d’importantes fragilités puisqu’en dépit du cadre protecteur dont elle bénéficie, elle a reconnu consommé « de temps en temps » de la cocaïne. Enfin, l’amende de 300 fr. prononcée pour sanctionner la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, ainsi que la peine privative de liberté de substitution de 3 jours en cas de non-paiement fautif, ne prêtent pas le flanc à la critique et seront également confirmées. 5.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Me Dimitri Gaulis, défenseur d’office de B., a produit une liste d’opérations dans laquelle il indique une activité nécessaire d’avocat, hors audience, de 7 heures et 52 minutes, ce qui est adéquat. Il sera ajouté 1 heure pour tenir compte du temps consacré aux débats d’appel. Au tarif horaire de 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), l’indemnité de défenseur d'office qui doit être allouée pour la procédure d'appel s’élève donc à 2'011 fr. 80, soit des honoraires de 1’596 fr., auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 31 fr. 90, deux vacations, par 240 fr., et la TVA sur le tout par 143 fr. 90. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3’841 fr. 80, constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 1’830 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et l’indemnité due au défenseur d’office, par 2'011 fr. 80, seront mis à la charge de B., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
20 - B.________ sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 19 al. 2, 40, 41, 42 al. 1, 44 al. 1 et 2, 47, 50, 69, 106, 140 ch. 1 al. 1 CP ; 19a ch. 1 LStup ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I.L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 14 octobre 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I. libère B.________ du chef de prévention de brigandage qualifié ; II.constate que B.________ s’est rendue coupable de brigandage et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; III. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois, sous déduction de 286 (deux cent huitante- six) jours de détention avant jugement ; IV. suspend l’exécution de la peine privative de liberté prononcée au chiffre III et fixe le délai d’épreuve à 3 (trois) ans ; V.ordonne à titre de règle de conduite, pendant la durée du délai d’épreuve, à B.________ de se soumettre à un traitement psychothérapeutique et de séjourner dans un foyer ;
21 - VI. condamne en outre B.________ à une amende de 300 (trois cents) francs, convertible en une peine privative de liberté de 3 (trois) jours en cas de non-paiement fautif ; VII. ordonne la confiscation et la destruction du couteau multitool gris, [...], séquestré (fiche n° 31627) ; VIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets suivants :
1 clé USB contenant les images de vidéosurveillance de [...] (fiche n° 31631) ;
1 disque dur externe contenant l’extraction du natel de la prévenue (fiche n° 31726) ; IX. arrête l’indemnité de défenseur d’office de l’avocat Dimitri Gaulis à 6'947 fr. 15 (six mille neuf cent quarante-sept francs et quinze centimes), TVA et débours compris ; X.met les frais de justice, par 20'447 fr. 15 (vingt mille quatre cent quarante-sept francs et quinze centimes), à la charge de B., ce montant comprenant l’indemnité de défenseur d’office allouée sous chiffre IX ci-dessus ; XI. dit que l’indemnité du défenseur d’office allouée sous chiffre IX ne sera remboursable par B. que si ses moyens le lui permettent. » III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’011 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Dimitri Gaulis. IV. Les frais de la procédure d’appel, par 3’841 fr. 80, y compris l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de B.. V. B. est tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité due en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra.
22 - VI. Le jugement motivé est exécutoire. Le président :Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 7 mars 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Dimitri Gaulis, avocat (pour B.), -Mme L., -Z.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur cantonal Strada, -Service pénitentiaire (bureau des séquestres), -Office d’exécution des peines, par l'envoi de photocopies.
23 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :