654 TRIBUNAL CANTONAL 58 PE21.013181/ACO/any C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 12 mars 2024
Composition : M. WINZAP, président Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffière:MmeJapona-Mirus
Parties à la présente cause : P.________, prévenu, représenté par Me Priscille Ramoni, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
7 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 7 septembre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré B.L.________ des infractions de mise en danger de la vie d’autrui et violation grave des règles de la circulation routière (I), a constaté que B.L.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (II), a condamné B.L.________ à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III), a constaté que P.________ s’est rendu coupable de dommages à la propriété, injure, infraction à la loi fédérale sur l’assurance-accident (LAA ; RS 832.20) et infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm ; RS 514.54) (IV), a condamné P.________ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans (V), a libéré O.________ de l’infraction de diffamation (VI), a constaté qu’O.________ s’est rendu coupable d’injure (VII), a condamné O.________ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans (VIII), a alloué à B.L.________ une indemnité à forme de l’art. 429 CPP d’un montant de 5'000 fr., à la charge de l’Etat (IX), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets inventoriés sous fiches n°32118, n°32277 et n°35750 (X), a rejeté tout autre ou plus ample conclusion (XI), a arrêté l’indemnité allouée à Me Charlotte Iselin, conseil juridique gratuit de D.L., à 3'950 fr., TTC (XII), a mis les frais de la présente cause par 318 fr. 50 à la charge de B.L., par 3'125 fr. à la charge P.________ et par 312 fr. 50 à la charge d’O., le solde, dont l’indemnité de Me Charlotte Iselin, étant laissé à la charge de l’Etat (XIII). B.Par annonce du 21 septembre 2023, puis déclaration motivée du 31 octobre 2023, P. a formé appel contre ce jugement, en
8 - concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu’il est condamné uniquement pour infraction à la LArm, à une peine clémente avec sursis, sans amende à titre de sanction immédiate, qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 4'600 fr. lui est allouée pour ses frais de défense antérieurs à la procédure d’appel et que les frais mis à sa charge sont arrêtés à 500 fr., les frais de la procédure d’appel étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement attaqué, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal de police pour une nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Il a en outre requis la désignation de Me Priscille Ramoni en qualité de défenseur d’office, concluant subsidiairement à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant chiffré ultérieurement pour ses frais de défense en procédure d’appel. Par décision du 7 novembre 2023, le Président de la Cour de céans a désigné Me Priscille Ramoni en qualité de défenseur d’office de P.. Par acte du 19 décembre 2023, le Ministère public a indiqué qu’il s’en remettait à justice sur le sort de l’appel formé par P. et qu’il renonçait à déposer des conclusions. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.P., ressortissant du Portugal, au bénéfice d’un permis d’établissement C, est né le [...] 1966. Il a travaillé pendant trente ans dans la vente comme représentant et depuis deux ans comme chauffeur poids-lourds. Il perçoit un salaire mensuel d’environ 4'800 francs. C.L. est sa compagne, mais il ne vit cependant pas avec elle. Il n’a personne à charge. Il a des dettes qui s’élèvent à hauteur de 100'000 fr. et fait l’objet d’actes de défaut de biens, ensuite de la faillite de la société dont il était associé-gérant. Il n’a pas d’économies.
9 - L’extrait du casier judiciaire de P.________ ne comporte aucune inscription.
2.1A Crissier, [...], au droit du chemin [...], le 19 juillet 2021, alors qu’il circulait en direction de chez lui au volant de son véhicule de marque Mercedes-Benz, immatriculé [...], dans lequel avaient pris place des passagers, B.L.________ a utilisé son téléphone portable à la vue de sa fille D.L., de sa femme C.L. et de P., lesquels se trouvaient sur le trottoir à proximité de son domicile. Il s’est approché d’eux en circulant à une vitesse de 30 ou 35 km/h, puis a fait plusieurs manœuvres d’intimidation dans leur direction, effectuant notamment quatre à cinq marches avant et arrière à une distance d’environ 6 à 7 mètres. Il a également mis des coups de gaz et d’accélération dans leur direction, ainsi que brusquement freiné à une dizaine de mètres, faisant mine de vouloir les écraser, de sorte que ces derniers se sont écartés, craignant d’être heurtés. A cet instant, P. a sorti de la boîte à gants de sa voiture un bâton télescopique qu’il avait préalablement trouvé lors d’une balade en forêt une semaine auparavant, et conservé sans droit, et a asséné un coup au niveau de l’arrière gauche du véhicule conduit par B.L., sans l’endommager. L’arme a été saisie et transmise au Bureau des armes de la Police cantonale vaudoise à Lausanne. P. a en outre traité B.L.________ de « fils de pute ». Ce dernier a ensuite appelé la police au moyen de son téléphone portable, alors qu’il était toujours au volant de sa voiture. Lors de cette altercation, O., qui était également présent, a traité sa petite-fille D.L. de « putana di merda ». 2.2Entre le 1 er janvier 2017 et le 30 septembre 2019, alors qu’il avait conclu un contrat d’assurance collective accidents selon la LAA avec la société R.SA, P., en sa qualité d’associé gérant de la société D.________, n’a pas reversé les cotisations prélevées sur les salaires de ses employés auprès de l’institution précitée, malgré les rappels suivis de sommations. Les cotisations prélevées s’élèvent à un montant total de 7'206 fr. 10, soit à :
10 -
1'291 fr. 25 correspondant au décompte définitif 2017 ;
1335 fr. 05 correspondant à la prime du 1 er janvier 2018 au 31 mars 2018 ;
467 fr. 90 correspondant à la prime du 1 er avril 2018 au 30 juin 2018 ;
443 fr. 70 correspondant à la prime du 1 er juillet 2018 au 30 septembre 2019 ;
507 fr. 50 correspondant à la prime du 1 er octobre 2018 au 31 décembre 2018 ;
1650 fr. 60 correspondant au décompte définitif 2018 ;
568 fr. 35 correspondant à la prime du 1 er janvier 2019 au 31 mars 2019 ;
487 fr. 45 correspondant à la prime du 1 er avril 2019 au 10 juin 2019 ;
454 fr. 30 correspondant à la prime du 1 er juillet 2019 au 30 septembre 2019. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de P.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
11 - sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).
3.1L’appelant conteste s’être rendu coupable de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 CP. Il fait valoir qu’il n’a porté qu’un coup léger au véhicule du plaignant au moyen de son bâton télescopique et que le plaignant n’a pas établi son dommage. 3.2 3.2.1L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).
12 - La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 3.2.2Selon l’art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui. 3.3En l’espèce, on doit admettre avec l’appelant que le dommage causé au véhicule conduit par B.L.________, ensuite du coup qu’il a porté avec un bâton télescopique, n’est pas établi, le prénommé, pourtant assisté d’un avocat, n’ayant produit aucune pièce à cet égard. Il ne ressort pas non plus du rapport de police que le véhicule aurait été endommagé. A cela s’ajoute que l’appelant affirme avoir fait bien attention de ne pas
13 - endommager le véhicule. Ainsi, à tout le moins au bénéfice du doute, il y a lieu de retenir que l’appelant, en assénant, au moyen d’un bâton télescopique, un coup au niveau de l’arrière gauche du véhicule conduit par B.L.________, n’a causé aucun dommage. En conséquence, l’appelant doit être libéré du chef d’accusation de dommages à la propriété. L’appel doit donc être admis sur ce point.
4.1L’appelant invoque une violation du principe in dubio pro reo. Il soutient qu’il n’y aurait pas suffisamment d’éléments pour affirmer qu’il aurait traité B.L.________ de « fils de pute ». 4.2Quant aux principes découlant de la présomption d’innocence, il est renvoyé au considérant 3.2.1 ci-dessus. 4.3En l’espèce, B.L.________ a affirmé que l’appelant l’avait traité de « fils de pute ». Quant à l’appelant, il a déclaré ne plus se souvenir s’il avait ou non injurié le prénommé. Autrement dit, il n’a jamais contesté ce fait et l’a au contraire envisagé comme une possibilité. A cela s’ajoute le contexte dans lequel l’insulte aurait été proférée, qui la rend tout à fait plausible. Partant, il n’y a aucun doute raisonnable que l’appelant a bel et bien injurié B.L.________ en le traitant de « fils de pute ». La condamnation de l’appelant pour injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP, qualification qui n’est pas contestée en elle-même, doit donc être confirmée. 5. 5.1L’appelant invoque une violation de l’art. 112 al. 1 let. b LAA. S’il admet ne pas avoir reversé les primes retenues sur le salaire de ses employés, il soutient en revanche qu’il n’avait pas les moyens de s’acquitter de ces primes, le non-paiement de celles-ci correspondant à la
14 - période durant laquelle sa société était en proie à des poursuites successives. L’appelant invoque en outre une violation du principe de la maxime d’accusation, pour le motif que l’acte d’accusation ne ferait pas mention de l’élément constitutif de détournement de fonds. Enfin, l’appelant soutient que, dans tous les cas, il devrait être renoncé à sa poursuite, en application de l’art. 52 CP, ses employés n’ayant subi aucun dommage et celui-ci ayant déjà tout perdu avec la faillite de sa société. Partant sa condamnation ne serait pas nécessaire. 5.2 5.2.1Selon l’art. 112 al. 1 let. b LAA, est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu’une infraction plus grave selon une autre loi n’ait été commise, quiconque, intentionnellement, en qualité d’employeur, retient les primes sur le salaire d’un travailleur mais les détourne de leur affectation. La réalisation de l’infraction à l’art. 112 al. 1 let. b LAA, qui a la même teneur que les art. 76 al. 3 LPP et 87 al. 3 aLAVS, suppose notamment que l’employeur ait eu les moyens de s’acquitter du montant des cotisations au moment où il a effectué la retenue (ATF 122 IV 270 consid. 2c ; ATF 117 IV 78 consid. 2d/aa) et qu’il ait omis de transférer les cotisations échues à la dernière date possible (ATF 122 IV 270 consid. 2c), bien qu’il en ait eu la faculté ou parce que son incapacité à le faire résulte d’une violation fautive du devoir de garder à disposition les fonds nécessaires. L’obligation de conserver la substance de ces fonds correspond à un devoir général de diligence de l’entrepreneur, dont la violation est punissable. II ne s’agit pas de fonds confiés à l’employeur par l’employé, mais de cotisations déduites du salaire par l’employeur, qui est chargé de les gérer, sans toutefois pouvoir en disposer, conformément à une obligation imposée par le droit public d’opérer certaines déductions du salaire et de transférer ces sommes à l’organisme auquel elles sont destinées (ATF 122 IV 270 consid. 2c et les arrêts cités). 5.2.2Le principe de l'accusation est consacré par l'art. 9 CPP. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si
15 - le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation ; TF 6B_666/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.1 ; TF 6B_558/2023 du 11 septembre 2023 consid. 1.1). 5.2.3L'art. 52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction ; ATF 135 IV 130 consid. 5.4). 5.3On doit admettre avec l’appelant qu’il convient d’abord d’examiner s’il était en mesure de s’acquitter des primes LAA. On peut
16 - toutefois lui objecter, à l’instar du premier juge, qu’il n’a jamais contesté les rappels et les sommations, mais surtout, on peut voir que sa société a perduré pendant deux ans avant d’être déclarée en faillite, laquelle remonte à 2019. Or, en 2017, tout comme en 2018, rien n’a été reversé à la caisse, alors même que la société était en activité et versait des salaires. On peut dès lors faire grief à l’appelant d’avoir violé fautivement son devoir de garder à disposition les fonds nécessaires en les affectant à d’autres fins pour poursuivre son activité, ce qui fonde l’infraction à l’art. 112 al. 1 let. b LAA. Quant à la violation du principe de la maxime d’accusation, on constate que l’acte d’accusation mentionne que l’employeur, tenu par une obligation légale, n’a pas reversé les cotisations qui ont été prélevées sur les salaires de ses employés à l’institution compétente. Il en découle qu’il a détourné ces montants. C’est ainsi en vain que l’appelant essaie de plaider que l’acte d’accusation n’est pas suffisamment précis. Les faits retenus lui permettaient parfaitement de comprendre ce qui lui était reproché, celui-ci n’ayant d’ailleurs nullement été entravé dans sa défense. Enfin, comme on le verra ci-après, on ne saurait qualifier la culpabilité de l’appelant de très légère ou de peu d’importance. Le comportement reproché à l’appelant n’est en effet pas anodin. Celui-ci a sciemment, de manière répétée, violé son obligation de reverser à l’institution compétente les cotisations prélevées sur les salaires de ses employés. Une renonciation à la poursuite de l’appelant pour ces faits, pas plus qu’une exemption de peine, n’entre en ligne de compte. Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que la condamnation de l’appelant pour infraction à la LAA doit être confirmée.
6.1Le chef d’accusation de dommages à la propriété ayant été abandonné, la peine doit être revue.
17 - 6.2 6.2.1L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit.). 6.2.2Selon l'art. 34 CP, le juge fixe le nombre de jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Il en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Tel que modifié avec effet au 1er janvier 2018 (cf. RO 2016 1249), l'art 34 CP dispose que la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder cent huitante jours-amende (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3'000 fr.
18 - au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. 6.2.3Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1 Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).
19 - 6.3En l’espèce, l’appelant s’est rendu coupable d’injure, infraction à LAA et infraction à la LArm. Sa culpabilité n’est pas anodine. Comme déjà mentionné précédemment, celui-ci a sciemment et de manière répétée, violé son obligation de reverser à l’institution compétente les cotisations prélevées sur les salaires de ses employés. En outre, il n’a pas hésité à détenir, mais surtout à se servir d’une arme, quand bien même aucun dommage n’est à déplorer. A charge, il y a également lieu de tenir compte du concours d’infractions. A décharge, il convient de retenir le contexte familial délétère, auquel il se trouve dorénavant mêlé, puisqu’il est le compagnon de C.L., épouse de B.L., avec lequel il était ami par le passé. On relèvera également la provocation de ce dernier lors des faits qui ont eu lieu le 19 juillet 2021. L’absence d’antécédents est un élément neutre. Le choix de la peine pécuniaire ne se discute pas. Ce genre de peine est suffisant pour déployer l’effet préventif escompté.
L’infraction la plus grave est l’infraction à la LAA, qui doit être sanctionnée de 90 jours-amende, peine augmentée, par les effets du concours, de 20 jours-amende pour l’infraction à la LArm et de 10 jours pour l’infraction d’injure. Compte tenu de ce qui précède, c’est une peine pécuniaire de 120 jours-amende qui doit être infligée à l’appelant. La valeur du jour- amende fixée à 30 fr. ne prête pas le flanc à la critique, compte tenu de la situation personnelle et économique de l’appelant. La peine pécuniaire prononcée peut être assortie du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans (art. 42 al. 1 et 4 CP). 7. 7.1L’appelant soutient avoir droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour ses frais de défense en première instance.
8.1L’appelant invoque une violation de l’art. 418 CPP. Il soutient que les frais de première instance auraient été répartis de manière inéquitable. 8.2Aux termes de l'art. 418 al. 1 CPP, lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles.
21 - Cette répartition doit rester la règle, mais on peut toutefois, le cas échéant, tenir compte de la gravité de l’infraction imputée à chacun au moment de fixer cette répartition, ce d’autant plus qu’elle se répercutera souvent sur la charge objective de l’instruction en imposant d’investiguer plus en détail (Crevoisier/ Crevoisier, in CR CPP, op. cit., n. 1 ad art. 418 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 418 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2006, FF 2006 1057, spéc. p. 1308). 8.3Au préalable, on relèvera que l’abandon du chef d’accusation de dommages à la propriété ne justifie pas de modifier la répartition des frais de première instance, le prévenu ayant, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure au sens de l’art. 426 al. 2 CPP. Pour le surplus, on relèvera ce qui suit. Le premier juge a mis la moitié des frais à la charge de l’appelant (soit cinq dixièmes) et, pour tenir compte de l’acquittement partiel, surtout de B.L., prévenu de mise en danger de la vie d’autrui, et d’O., qui répondait de deux chefs d’accusation, soit de diffamation et d’injure, et qui a été libéré du délit de diffamation, a ventilé le solde comme il suit : un dixième à la charge de B.L.________ et un dixième à la charge d’O., laissant le solde, soit trois dixièmes, à la charge de l’Etat. B.L. répondait des chefs d’accusation de mise en danger de la vie d’autrui, violation grave des règles de la circulation routière, subsidiairement de violation simple des règles de la circulation routière. Seule cette dernière infraction a été retenue. On ne voit pas que l’instruction du cas relaté ci-dessus dans la partie « En fait », sous chiffre 2.1 – dont l’appelant fait partie – a généré un travail important de la part des enquêteurs pour le volet des infractions non imputables à l’appelant (mise en danger de la vie d’autrui en particulier). L’appelant était renvoyé initialement pour quatre chefs d’accusation, dont un n’est pas retenu, ce qui toutefois, comme on l’a vu,
22 - n’a pas d’incidence sur les frais. Il fait aussi l’objet d’un dossier B joint, qui concerne l’infraction à la LAA. C’est lui qui a la peine la plus importante. Dans ces conditions, la répartition des frais est adéquate et doit être confirmée. 9.En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Au vu de la liste d’opérations produite par Me Priscille Ramoni, défenseur d’office de P., dont il n’y a pas lieu de s’écarter, c’est une indemnité de 1'495 fr. 95, TVA et débours inclus, qui lui sera allouée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3'655 fr. 95, constitués de l’émolument de jugement, par 2'160 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 1'495 fr. 95, seront mis par trois quarts à la charge de P., qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. L’appelant ne sera toutefois tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). La Cour d’appel pénale, appliquant à P.________ les art. 34, 42 al. 1 et 4, 47, 49 al. 1, 177 al. 1 CP ; 33 al. 1 let. a LArm ; 112 al. 1 let. b LAA ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis.
23 - II. Le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre IV de son dispositif et par l’ajout à son dispositif d’un chiffre IVbis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.inchangé ; II.inchangé ; III.inchangé ; IV.libère P.________ de l’infraction de dommages à la propriété ; IVbis. constate que P.________ s’est rendu coupable d’injure, infraction à la loi fédérale sur l’assurance-accident et infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions ; V.condamne P.________ à une peine pécuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende à 30 fr. (trente francs), avec sursis pendant deux ans ; VI.inchangé ; VII.inchangé ; VIII. inchangé ; IX.inchangé ; X.ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets inventoriés sous fiches n° 32118, n° 32277 et n° 35750 ; XI.rejette tout autre ou plus ample conclusion ; XII.inchangé ; XIII. met les frais de la présente cause, par 318 fr. 50 à la charge de B.L., par 3'125 fr. à la charge de P. et par 312 fr. 50 à la charge d’O.________, le solde, dont l’indemnité de Me Charlotte Iselin, étant laissé à la charge de l’Etat." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'495 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Me Priscille Ramoni.
24 - IV. Les frais d'appel, par 3'655 fr. 95, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par trois quarts à la charge de P., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. P. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le jugement motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 14 mars 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Priscille Ramoni, avocate (pour P.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, -Service de la population, par l'envoi de photocopies.
25 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :