Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE21.013026
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 473 PE21.013026-TAN/FMO C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 11 décembre 2023


Composition : MmeB E N D A N I , présidente M.Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière:MmeMaire Kalubi


Parties à la présente cause : U., prévenu, représenté par Me Quentin Racine, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et C.F., B.F.________ et D.F.________, parties plaignantes, représentées par Me Vanessa Lucas, conseil de choix à Vevey, intimées, MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

  • 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 9 août 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré U.________ coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis et délai d’épreuve de deux ans (II) et à une amende de 600 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de vingt jours (III), a interdit à vie à U.________ l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (IV), a renoncé à prononcer son expulsion (V), a dit qu’U.________ est le débiteur de B.F.________ de la somme de 3'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 juillet 2021, à titre d’indemnité pour tort moral (VI), a dit qu’il est le débiteur de B.F., C.F. et D.F., solidairement entre elles, de la somme de 10'000 fr. à titre d’indemnité de l’art. 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (VII), a rejeté les prétentions civiles de C.F. et D.F.________ pour le surplus (VIII), a fixé l’indemnité du défenseur d’office d’U., Me Quentin Racine, à 12'513 fr. 35, dont à déduire les avances déjà versées à hauteur d’un total de 6'000 fr. (IX), a mis les frais de la cause, par 18'638 fr. 35, à la charge d’U., y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office (X), et a dit que le remboursement à l’Etat de dite indemnité ne sera exigé du condamné que si sa situation financière le permet (XI). B.a) Par annonce du 21 août 2023, puis déclaration motivée du 12 septembre 2023, U.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de désagréments causés par la

  • 10 - confrontation à un acte d’ordre sexuel, les frais de première et de deuxième instances étant laissés à la charge de l’Etat. b) Le 15 novembre 2023, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de première instance. c) Aux débats d’appel, les parties plaignantes ont produit trois pièces. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.U.________ est né le [...] 1982 à [...], en Syrie, pays dont il est ressortissant. Il a passé son enfance dans la partie kurde de la Syrie, où il a effectué une formation de pâtissier. Il a quitté son pays d’origine en raison de la guerre et est arrivé en Suisse en qualité de requérant d’asile en 2014, avec sa mère et sa sœur. Ses quatre frères vivraient également en Suisse. Désormais titulaire d’un permis de séjour (B), U.________ vit à [...] avec ses enfants, soit une fille âgée de quatre ans et demi et un nourrisson, et la mère de ceux-ci, qu’il dit avoir épousée religieusement, faute d’avoir pu obtenir les documents réclamés par l’état civil pour contracter un mariage civil. Après avoir travaillé dans le restaurant-[...] du père des plaignantes, il travaille désormais à l’heure et sur demande comme pâtissier à un taux d’activité réduit, ce qui lui procure un revenu mensuel variant entre 600 fr. et 1'000 fr. par mois. La famille émarge au revenu d’insertion pour le surplus. Son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription. 2.C.F., D.F. et B.F.________ sont trois sœurs. Leur père, A.F., est propriétaire d’un magasin-[...] nommé « [...]», sis à la [...] à [...]. Au moment des faits, U. était employé dans cet établissement. Au mois de juillet 2021, alors qu’A.F.________ était en vacances en Turquie avec son épouse H.F.________ et leur fille cadette,

  • 11 - E.F., les trois sœurs travaillaient à tour de rôle au magasin-[...] avec U.. 2.1A cinq reprises environ entre le mois de mai 2021 et le 18 juillet 2021, à [...], [...], alors que B.F., née le [...] 2005, travaillait dans l’arrière-boutique du magasin-[...] de son père avec U., celui- ci lui a touché les fesses alors qu’elle ne s’y attendait pas. A une date indéterminée durant cette période, U.________ a demandé à B.F.________ s’il y avait des cours d’éducation sexuelle à l’école et ce qui y était enseigné, prétextant se renseigner en raison du fait que sa fille, alors âgée de tout juste deux ans, irait bientôt à l’école. La jeune B.F.________ a été gênée. Le 19 juillet 2021, à [...], [...], U.________ a profité de l’absence à l’étranger des parents de B.F.________ pour lui faire subir des attouchements à caractère sexuel. Ce jour-là, B.F.________ a travaillé avec sa sœur C.F.________ et U.________ dans le magasin-[...] « [...]». Après le départ de C.F., vers 14 h 00, B.F. et U.________ se sont installés à table dans l’arrière-boutique vers 15 h 30. A un moment donné, U.________ s’est mis à poser des questions intimes à la jeune fille, la mettant très mal à l’aise et mettant en place tout un contexte sexualisé. Il lui a ainsi demandé en arabe si elle regardait « des films de sexe ». Après qu’elle lui a répondu par la négative, expliquant qu’elle n’aimait pas cela, U.________ a rétorqué que tout le monde aimait cela et que même les gens mariés en regardaient. Il a également demandé à la jeune fille si elle avait un copain. Quand B.F.________ lui a répondu non, U.________ a insisté sur le fait qu’elle pouvait avoir un copain même si elle était aux études, et qu’elle pouvait ne rien dire à sa famille. Puis, il lui a demandé ce qu’elle ferait avec son copain si elle en avait un, tout en précisant qu’elle pouvait lui faire des câlins, des bisous et d’autres choses, qu’elle pouvait « toucher son truc » et lui le sien. La jeune fille était mal à l’aise. A un moment donné, U.________ a dit à B.F.________ que tant qu’il n’y avait pas de pénétration, il était possible de faire des choses sexuelles avec des garçons, mais que pour faire l’amour il fallait être marié. Ensuite,

  • 12 - U.________ a encore demandé à B.F.________ si elle avait déjà ses règles. Quand la jeune fille lui a répondu par l’affirmative, il a précisé qu’en Europe, dès qu’une femme avait ses règles, elle était assez mature pour comprendre le fonctionnement d’un homme et la sexualité et qu’elle pouvait donc « voir le truc d’un homme ». Il a insisté en disant qu’il serait bien qu’un garçon lui « montre son truc ». Il a continué en lui demandant ce qu’elle demanderait à son copain si elle en avait un, tout en lui disant d’imaginer qu’il était lui-même son copain et qu’il lui faisait un câlin. Il lui a demandé si elle le laisserait lui faire un bisou dans le cou, ce à quoi elle a répondu par la négative, avant qu’U.________ lui propose d’essayer d’être sa copine. La jeune fille a refusé en disant qu’il était trop vieux. U.________ lui a rétorqué que leur différence d’âge n’était pas très importante et qu’elle n’avait pas à utiliser la formule de politesse arabe « monsieur » réservée à une personne plus âgée. Après être allé servir un client en salle, U.________ est revenu vers B.F.________ en disant qu’il n’y avait pas besoin de sentiments pour qu’il soit son copain. Il s’est dirigé vers la jeune fille, qui était toujours assise à table sur une chaise haute, et lui a posé une main sur la cuisse droite, par-dessus les habits. Là, il lui a prodigué des caresses en lui demandant si elle ressentait des sensations. Puis, U.________ a passé la tranche de sa main, les doigts en partie repliés, l’index peu plié et les autres doigts de plus en plus pliés, au niveau du sexe de la jeune fille. B.F.________ a sursauté et U.________ lui a fait remarquer que cette fois-ci, elle avait eu une sensation. Ensuite, U.________ a continué à lui parler sans la toucher, avant de lui toucher à nouveau la cuisse. Il a cessé son comportement à l’arrivée d’un client qu’il devait servir. B.F.________ a été très gênée et ne savait pas quoi faire. Elle a été très affectée par ces faits et s’est dite dégoûtée. Connaissant la famille F.________ depuis de nombreuses années, U.________ savait quel âge avait la jeune fille. B.F.________ a déposé plainte le 20 juillet 2021 et s’est constituée demanderesse au pénal et au civil.

  • 13 - 2.2A plusieurs reprises au mois de juillet 2021, à [...], [...], alors que D.F., née le [...] 2003, travaillait dans le magasin-[...] de son père avec U., celui-ci lui a touché les fesses par surprise. A chaque fois, cela ne durait que quelques secondes. A une occasion en particulier, U.________ a asséné une petite claque sur le côté de la fesse de D.F.. A une date indéterminée au cours de la semaine du 12 juillet 2021, U. a demandé à D.F.________ si elle avait des petits amis et si ses parents le lui interdisaient. Quelques jours après cela, il lui a demandé comment se passaient les cours d’éducation sexuelle à l’école tout en quémandant les détails de ce qui y était dit. Il a prétexté vouloir prendre des renseignements pour sa fille alors âgée de tout juste deux ans. Il a dit à la jeune femme qu’elle ne devait pas parler de ces questions à sa famille, ajoutant qu’il ne fallait pas parler d’un secret, même à sa propre famille. U.________ a prétendu avoir peur d’être vu comme « quelqu’un de louche qui pose des questions sur la sexualité ». D.F.________ a été choquée de ces faits. D.F.________ a déposé plainte le 22 juillet 2021 et s’est constituée demanderesse au pénal et au civil. 2.3Le 19 juillet 2021, à [...], [...], alors que C.F., née le [...] 2002, travaillait dans l’arrière-boutique du magasin-[...] de son père avec U., celui-ci lui a mis une main aux fesses durant une ou deux secondes, pendant qu’il était au téléphone. La jeune femme ne s’y attendait pas. Un peu plus tard en début d’après-midi, U.________ a demandé à C.F.________ si elle avait des amis garçons. Dans le même contexte, il avait dit en arabe à la jeune femme au cours d’une discussion quelques jours auparavant : « Apparemment c’est normal pour les filles d’avoir des rapports très tôt ici. ». C.F.________ a été passablement choquée par ces faits. C.F.________ a déposé plainte le 22 juillet 2021 et s’est constituée demanderesse au pénal et au civil.

  • 14 - E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel d’U.________ est recevable. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

3.1Invoquant une constatation erronée des faits et une violation du principe « in dubio pro reo », l’appelant conteste sa condamnation pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel. S’agissant du cas n° 1 de l’acte d’accusation (cf. consid. 2.1 de la partie « en fait » supra), il reproche au premier juge de ne pas avoir expliqué les éléments qui l’avaient conduit à

  • 15 - considérer que sa thèse n’était pas crédible et à retenir celle de la plaignante. Il relève qu’il ne pourrait être exclu que B.F.________ ait interprété ses gestes comme des tentatives d’approche intime, alors que ceux-ci seraient à mettre dans le contexte d’un service de restauration intense et stressant. S’agissant des cas n os 2 et 3 de l’acte d’accusation (cf. consid. 2.2 et 2.3 de la partie « en fait » supra), l’appelant soutient que les versions des plaignantes ne seraient pas crédibles, chaque récit ayant été influencé par le récit d’une autre. Il relève également que, dans ces cas, il ne serait pas exclu que des touchettes furtives et accidentelles aient pu être considérées comme des tentatives d’approche intime par D.F.________ et C.F.________, et prétend que sa version des faits serait aussi crédible que celle des plaignantes. 3.2L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne

  • 16 - doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité). 3.3La version des plaignantes est exposée dans l’acte d’accusation et aux considérants 2.1 à 2.3 de la partie « en fait » ci- dessus. Quant à l’appelant, il conteste tout geste à connotation ou caractère sexuel à l’encontre des plaignantes ; il soutient qu’il serait possible qu’il ait touché les filles F.________ sans le faire exprès en raison de l’exiguïté des lieux, alors qu’ils travaillaient ensemble, et prétend qu’il leur aurait posé des questions sur les cours d’éducation sexuelle en cherchant à se renseigner pour sa fille alors âgée de deux ans. La version des plaignantes doit être préférée à celle de l’appelant pour les motifs qui suivent. Premièrement, les déclarations de B.F.________ sont crédibles. En effet, elles sont claires, constantes et extrêmement détaillées. Ainsi, la jeune fille a rapporté le contenu détaillé de leur conversation, relevant que le prévenu lui avait notamment demandé si elle regardait des films de sexe en insistant sur le fait qu’elle pouvait avoir un copain, qu’il lui avait demandé ce qu’elle ferait avec ce dernier et expliqué ce qu’elle pourrait faire avec son copain. Elle a expliqué ses réactions, à savoir qu’elle ne savait pas quoi lui répondre, qu’elle essayait de mettre fin à la conversation ou qu’elle ne savait pas quoi faire car elle était gênée. Elle n’a en outre pas cherché à accabler le prévenu, rapportant seulement le contenu de leurs discussions et les

  • 17 - gestes effectués par celui-ci (cf. PV aud. 1). B.F.________ a par ailleurs réagi très rapidement. Ainsi, lorsqu’un client est arrivé, elle a écrit et téléphoné à une amie ; elle a expliqué qu’elle avait pleuré au téléphone avec cette amie, qu’elle avait les yeux rouges et qu’U.________ avait constaté ce fait. L’appelant a confirmé avoir fait ce constat, de même que la fausse explication donnée par la jeune fille, soit un problème d’allergie (cf. PV aud. 1, pp. 3 s. ; PV aud. 4, p. 5 ; supra p. 3). Cet épisode atteste que la plaignante a pleuré en raison d’un comportement inapproprié du prévenu. En outre, une fois rentrée à la maison, B.F.________ a immédiatement parlé de ce qu’il s’était passé à sa sœur aînée G.F., laquelle a entièrement confirmé la version des faits de sa cadette lors des débats de première instance. Troisièmement, après avoir recueilli les déclarations de sa sœur, G.F. a contacté un ami policier de la famille, soit Y.M.. Celui-ci a expliqué que G.F. était paniquée, qu’elle lui avait dit que sa sœur B.F.________ avait subi des attouchements, que son père était absent, qu’elle ne savait donc pas quoi faire, qu’il lui avait dit d’aller au poste de police car sa sœur était mineure et que de son côté, il avait appelé U.________ pour lui dire qu’il ne devait pas retourner travailler au magasin avant le retour des parents F.________ (cf. PV aud. 9). A la sortie du poste de police, les sœurs ont été prises en charge par des amis de la famille, en particulier S.. Ce témoin a expliqué, lors des débats de première instance, que le 19 juillet 2021, elle avait retrouvé les filles F. au poste de police, que ces dernières étaient complètement bouleversées, en larmes et tremblantes, qu’elles lui avaient raconté que la personne qui travaillait au magasin avait touché B.F.________ et qu’elles avaient subi des propos déplacés de la part du prévenu. De surcroît, C.F.________ a aussi mentionné la teneur de certaines conversations avec le prévenu, celui-ci cherchant notamment à savoir si elle avait un copain. Elle a également parlé d’un attouchement sur ses fesses, expliquant que ça ne pouvait pas être accidentel, car il se serait alors excusé (cf. PV aud. 2). De même, D.F.________ a relaté que le prévenu lui avait frôlé les fesses et qu’il lui avait demandé si elle avait des petits amis et comment se passaient les cours d’éducation sexuelle à l’école. Le prévenu lui avait également dit qu’il s’agissait d’un secret et demandé de ne pas parler de ces questions à sa famille, au motif qu’il

  • 18 - craignait d’être vu comme quelqu’un de louche qui posait des questions sur la sexualité (cf. PV aud. 3). Les plaignantes décrivent ainsi toujours un procédé identique. Par ailleurs, les explications de l’appelant ne sont pas convaincantes. Celui-ci a ainsi admis avoir questionné deux des sœurs sur les cours d’éducation sexuelle et sur leurs éventuelles relations avec un copain, prétendant toutefois n’y voir rien de mal et avoir uniquement voulu se renseigner pour sa fille alors âgée de deux ans. Il n’en demeure pas moins que la Cour de céans ne discerne pas pourquoi il poserait des questions sur des cours d’éducation sexuelle pour sa fille alors que celle-ci ne va pas encore à l’école. De plus, ce genre de sujet ne s’aborde pas de cette manière dans une communauté musulmane. L’appelant a du reste admis avoir demandé à D.F.________ de ne pas parler à ses parents de ces questions sur les cours d’éducation sexuelle, de peur que son père s’énerve contre lui (cf. PV aud. 4, p. 8). Par ailleurs, s’il y avait eu des contacts physiques par inadvertance, ils auraient été suivis d’excuses et ces gestes n’auraient pas été rapportés par plusieurs plaignantes. Enfin, rien ne permet de penser que les sœurs F.________ auraient été mues par un désir de vengeance ou par la volonté de faire fermer le commerce qui faisait vivre toute la famille, comme la défense l’a laissé entendre. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la version des plaignantes doit être préférée à celle de l’appelant et les faits tels qu’exposés dans l’acte d’accusation et retenus par le premier juge doivent être confirmés.

4.1L’appelant soutient à titre subsidiaire que le geste retenu dans le cas n° 1 de l’acte d’accusation (cf. consid. 2.1 de la partie « en fait » ci- dessus) ne pourrait être qualifié de grave et ne présenterait pas l’intensité commandée par l’art. 187 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). S’agissant des cas n os 2 et 3 de l’acte d’accusation (cf. consid.

  • 19 - 2.2 et 2.3 de la partie « en fait » ci-dessus), il affirme que les touchettes ressenties relèveraient de l’accident et ne devraient pas être sanctionnées. Il maintient en outre que ses gestes n’auraient pas importuné les plaignantes. 4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 187 ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel ou celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Constitue un acte d'ordre sexuel au sens de cette disposition une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (TF 6B_737/2022 du 1 er mai 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 1.3 et les références citées ; TF 6B_277/2021 du 10 février 2022 consid. 3.1.4). Il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (TF 6B_737/2022 précité ; TF 6B_859/2022 précité ; TF 6B_299/2018 du 4 juillet 2018 consid. 2.1.1 ; TF 6B_288/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1 et les arrêts cités). Dans les cas équivoques, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b ; TF 6B_737/2022 précité ; TF 6B_859/2022 précité ; TF 6B_1414/2020 du 11 août 2021 consid. 2.2). La notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (TF 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1).

  • 20 - Des baisers insistants sur la bouche, de même qu'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constituent un acte d'ordre sexuel (TF 6B_859/2022 précité ; TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.5.3 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 3.3). Lorsque la victime est un enfant, la pratique tend à admettre l'existence d'un acte d'ordre sexuel même pour des attouchements furtifs par-dessus les habits, qui entraîneraient plutôt, entre adultes, l'application de l'art. 198 al. 2 CP (TF 6B_103/2011 précité). Sur le plan subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, ce qui implique qu'il doit être conscient du caractère sexuel de son comportement, mais aussi du fait que la victime est âgée de moins de seize ans et de la différence d'âge (TF 6B_912/2022 du 7 août 2023 consid. 4.1.2 et les références citées). Ses motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu'il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle. Le dol éventuel suffit (TF 6B_1414/2020 précité ; TF 6B_231/2020 du 25 mai 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_299/2018 précité). 4.2.2L’art. 198 al. 2 CP réprime le comportement de celui qui aura importuné une personne par des attouchements d’ordre sexuel ou par des paroles grossières. L’art. 198 CP s’inscrit parmi les dispositions protégeant l’intégrité sexuelle et la libre détermination en matière sexuelle. Son alinéa 2 protège plus spécifiquement la pudeur personnelle. Cette notion doit être comprise selon le sens moral du citoyen moyen (ATF 128 IV 260 consid. 2.1). Le comportement réprimé peut être réalisé non seulement par un acte mais aussi par la parole. Il peut avoir lieu en public ou non (ATF S6.336/2003 du 21 novembre 2003 consid. 6.1). L'attouchement sexuel est une notion subsidiaire par rapport à l'acte d'ordre sexuel et vise un contact rapide, par surprise avec le corps d'autrui. Il faut cependant que l'acte ait objectivement une connotation sexuelle (TF 6B_859/2022 précité ; TF 6B_249/2021 précité ; TF

  • 21 - 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 3.3). On vise ici, en particulier, les « mains baladeuses ». Par exemple, l'auteur touche par surprise les organes sexuels d'une autre personne, tels que les seins ou les fesses d'une femme, même par-dessus ses habits, ou se frotte à elle pour lui faire sentir son sexe en érection (TF 859/2022 précité ; TF 6B_249/2021 précité ; TF 6B_1019/2018 précité). Tombent aussi sous le coup de l'art. 198 al. 2 CP d'autres attouchements, comme la palpation du ventre ou des jambes même à travers les vêtements, la pression ou l'enlacement (ATF 137 IV 263 consid. 3.1 ; TF 859/2022 précité), s’ils ont une connotation sexuelle. S’agissant des paroles grossières, les propos tenus doivent également avoir une connotation sexuelle. La victime ne doit en aucune façon avoir consenti à de tels propos ou les avoir provoqués, notamment par des plaisanteries. Les paroles doivent être appréciées en tenant compte du contexte et de l’ensemble des circonstances. Il n’est pas nécessaire que les propos soient tenus en public. A titre d’exemple, on peut citer le cas où l’auteur exprime grossièrement son désir sexuel pour la personne visée, les rapports qu’il voudrait avoir avec elle ou les comportements sexuels qu’il lui prête (ATF S6.336/2003 précité). Dans les deux hypothèses visées par la loi, il y a lieu de tenir compte de la mesure dans laquelle la victime peut se soustraire au comportement de l’auteur. En principe, il lui sera moins aisé de le faire si l’auteur agit sur la place de travail ou dans des situations analogues que s’il agit dans des lieux publics. Plus généralement, le cadre et les circonstances dans lesquelles l’auteur a agi doivent être pris en considération, notamment pour déterminer si des paroles doivent être considérées comme grossières au sens de l’art. 198 al. 2 CP ; ainsi, des propos qui, tenus dans le cadre de relations de travail, doivent être qualifiés de grossiers, ne le seront pas nécessairement s’ils ont été tenus dans une discothèque (ATF S6.336/2003 précité). Il faut également tenir compte de l’âge de la victime et de sa différence d’âge d’avec l’auteur et examiner si elle a consenti ou provoqué le comportement ou les propos dont elle se plaint (Quéloz/Illànez, in : Macaluso/Moreillon/Quéloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, nn. 25-26 ad art. 198 CP).

  • 22 - Sur le plan subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement. Il faut donc qu’il ait su et voulu ou, à tout le moins, envisagé et accepté d’importuner la victime. 4.3 4.3.1L’appelant a posé une main sur la cuisse droite de B.F., par-dessus ses habits. Il lui a prodigué une caresse en lui demandant si elle ressentait des sensations, puis a passé la tranche de sa main au niveau du sexe de la jeune fille. Celle-ci a sursauté et le prévenu lui a fait remarquer que cette fois elle avait eu une sensation. Il s’agit d’un geste clairement connoté sexuellement, visant à l’excitation sexuelle de l’appelant. En effet, celui-ci a demandé à la plaignante ce qu’elle éprouvait. De plus, juste avant ces faits, U. lui avait tenu des propos à connotation sexuelle, lui posant des questions sur son intimité et sa sexualité. Enfin, on doit relever que la plaignante était une jeune fille de quinze ans au moment des faits, ayant grandi au sein d’une famille musulmane et ayant reçu, aux dires du témoin S., une éducation bienveillante, mais stricte et cloisonnée. B.F. a été atteinte par les actes de l’appelant. Elle a vomi plusieurs fois, s’est repliée sur elle-même et a redoublé sa deuxième année de gymnase (cf. P. 84/2). Partant, la condamnation de l’appelant pour actes d’ordre sexuel avec des enfants doit être confirmée, toutes les conditions de l’art. 187 CP étant réalisées. 4.3.2S’agissant des mains baladeuses posées sur les fesses des plaignantes, environ cinq fois pour B.F.________ et une fois au moins pour C.F.________ et D.F.________, ces gestes, que les jeunes femmes n’ont nullement provoqués et auxquels elles n’ont pas consenti, ont une connotation sexuelle. De plus, effectués dans le cadre de rapports de travail, par un homme beaucoup plus âgé qu’elles, en l’absence de leur père et patron du restaurant, ils ne sont pas seulement désobligeants, mais grossiers. Ces gestes ont en outre gêné les plaignantes et le fait

  • 23 - qu’elles ne s’en soient pas toutes les trois plaintes immédiatement n’y change rien. Les conditions de l’art. 198 al. 2 CP étant réalisées, la condamnation de l’appelant pour désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel doit être confirmée.

5.1Invoquant l’art. 67 al. 4 bis CP, l’appelant conteste l’interdiction à vie d’exercer une activité en lien avec des mineurs prononcée à son encontre. 5.2 5.2.1L'art. 67 al. 3 (infractions à l'encontre de mineurs) et 4 (infractions à l'encontre d'adultes particulièrement vulnérables) CP prévoit un catalogue d'infractions susceptibles de conduire impérativement à une interdiction à vie d'exercer une activité. En vertu de l'art. 67 al. 3 let. b CP, s'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64, notamment pour des actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187), le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs.

L'art. 67 al. 4 bis CP prévoit que, dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure (ci-après : clause d'exception ; clause de très peu de gravité). Il ne peut le faire si l'auteur a été condamné pour traite d'êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195) (let. a), ou s'il est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus (let. b) (ci-après : exception à l'exception).

  • 24 - Selon l'art. 67a al. 5 let. a CP, par activités impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables, on entend : les activités exercées spécifiquement en contact direct avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables, telles que l'enseignement (ch. 1), l'éducation et le conseil (ch. 2), la prise en charge et la surveillance (ch. 3), les soins (ch. 4), les examens et traitements de nature physique (ch. 5), les examens et traitements de nature psychologique (ch. 6), la restauration (ch. 7), les transports (ch. 8), la vente et le prêt directs d'objets destinés spécifiquement aux mineurs ou à d'autres personnes particulièrement vulnérables, ainsi que l'activité d'intermédiaire direct dans de telles ventes ou de tels prêts, pour autant qu'il s'agisse d'une activité exercée à titre principal (ch. 9). Les autres activités exercées principalement ou régulièrement dans des établissements qui offrent les prestations visées à la let. a, à l'exception de celles dont l'emplacement ou l'horaire garantit qu'elles ne peuvent pas impliquer de contacts avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables (art. 67a al. 5 let. b CP).

5.2.2L'application de la clause d'exception (art. 67 al. 4 bis CP) implique la réalisation de deux conditions cumulatives (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.1 ; TF 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 2.2 et les références citées). D'une part, il doit s'agir d'un cas de très peu de gravité et, d'autre part, la mesure d'interdiction ne doit pas paraître nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure. La notion « exceptionnellement » appelle une interprétation restrictive de la disposition et implique qu'elle ne s'applique que pour certaines infractions, l'interdiction à vie étant la règle (ATF 149 IV 161 précité ; TF 6B_852/2022 précité et les références citées). La clause d'exception doit permettre d'éviter que le principe de proportionnalité soit violé de manière choquante, dans des cas de très peu de gravité où l'auteur n'est pas pédophile et ne risque pas de commettre à nouveau l'une des infractions sexuelles visées (ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.2 ; TF 6B_852/2022 précité ; FF 2016 5950 ch. 2.1). Cette clause d'exception est conforme à l'objectif des auteurs de l'initiative, selon lesquels l'interdiction à vie d'exercer une activité visait les cas de

  • 25 - pédophilies et non les amours adolescentes. Comme le veut le principe d'égalité devant le droit, la clause d'exception s'appliquera aussi à des cas similaires, de très peu de gravité, s'ils remplissent les conditions, notamment s'ils ne relèvent pas de la pédophilie (ATF 149 IV 161 précité ; TF 6B_852/2022 précité ; FF 2016 5948 ch. 2.1). Le Code pénal ne définit pas la notion de « cas de très peu de gravité » (ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.4, qui mentionne le « cas de peu de gravité » prévu à l'art. 116 al. 2 LEI [loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20] ; TF 6B_852/2022 précité consid. 2.2.1). Peuvent par exemple être considérées comme infractions sexuelles de très peu de gravité, du fait de la légèreté de la peine abstraite qui leur est attachée, les désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 CP) ou l'exhibitionnisme (art. 194 CP). Mais d'autres infractions sexuelles exposant leur auteur à des peines plus lourdes pourront aussi, dans certains cas, être considérées comme étant de très peu de gravité (actes d'ordre sexuel avec des enfants, art. 187 CP), notamment lorsque le juge relativise fortement la culpabilité de l'auteur et prononce une peine légère à la suite d'une appréciation globale de l'infraction commise et de la situation de l'auteur (ATF 149 IV 161 précité ; TF 6B_852/2022 précité ; FF 2016 5948 ch. 2.1). Une interdiction ne paraît pas nécessaire (seconde condition de la clause d'exception) si un pronostic suggère que rien ne permet de craindre une récidive. Comme pour le sursis à l'exécution de la peine (cf. art. 42 al. 1 CP), la question de l'utilité ou non d'une interdiction quant au risque de récidive doit être tranchée par le juge sur la base d'une appréciation globale. Tous les éléments exploitables par les techniques de pronostic doivent être pris en compte. Outre les circonstances de l'infraction, on considérera les antécédents et la réputation de l'auteur, ainsi que tous les éléments pouvant fournir des indications fiables sur le caractère de l'auteur et sur les succès d'une mise à l'épreuve. L'évaluation du risque de récidive doit comprendre un examen aussi complet que possible de la personnalité de l'auteur, si nécessaire au moyen d'une

  • 26 - expertise psychiatrique (ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.5 et les références citées ; TF 6B_852/2022 précité consid. 2.2.2). S'agissant en particulier d'infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), le juge peut appliquer la clause d'exception par exemple lorsqu'une personne de vingt ans a des contacts sexuels consentis (p. ex.: baiser lingual) avec une autre de quinze ans, dans le cadre d'une relation amoureuse ou lorsqu'une personne, sans protester, se laisse caresser par son époux de manière lascive et ostensible devant leur nourrice mineure [recte : âgée de moins de seize ans] (ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.6 ; TF 6B_852/2022 précité consid. 2.2.3). La doctrine se réfère principalement au Message concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst. pour définir le cas de très peu de gravité. Certains auteurs en déduisent que ces cas s'articulent notamment autour du jeune âge de l'auteur fraîchement majeur ou engloberaient les désagréments causés par des paroles grossières à caractère sexuel ou la possession de pornographie (TF 6B_852/2022 précité).

5.3La caresse reprochée à l’appelant a été rapide et effectuée par-dessus les habits de B.F.. Il n’en demeure pas moins qu’il ne s’agit pas d’un acte unique et isolé, dès lors que le prévenu lui a aussi touché les fesses et qu’il s’en est également pris à deux de ses sœurs. U., qui était âgé de 39 ans au moment des faits et père d’une fillette, ne saurait en outre se prévaloir de son jeune âge. Le cas ne peut dès lors pas être considéré comme étant de très peu de gravité au sens de l'art. 67 al. 4 bis CP. Le fait que le premier juge ait accordé le sursis au prévenu et qu’il ait été renoncé à prononcer son expulsion ne permet pas de retenir que la clause d'exception devrait s’appliquer, dès lors que la première condition cumulative, soit le cas de très peu de gravité, n’est pas réalisée. Enfin, outre le fait que le cas n’est pas de très peu de gravité, il y a lieu de relever que l’appelant, pâtissier de métier, n’a jamais exercé d’activité impliquant des contacts réguliers avec des mineurs et n’envisage pas

  • 27 - concrètement d’en exercer à l’avenir, de sorte que la mesure respecte le principe de la proportionnalité. Partant, l’interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs prononcée par le Tribunal de police doit être confirmée. 6.L'appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle. Procédant à son examen d’office, la Cour de céans considère que la peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans infligée par le premier juge pour réprimer les actes d’ordre sexuel avec des enfants, ainsi que l’amende de 600 fr. prononcée pour sanctionner la contravention de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, ont été fixées en application des critères légaux et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle d’U.. Il peut dès lors être renvoyé à cet égard à la motivation du jugement attaqué (pp. 44 s. ; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire et convaincante. La peine doit donc être confirmée. 7.L'appelant, qui conclut à son acquittement, requiert que les frais de première instance soient laissés à la charge de l’Etat. Dès lors que sa condamnation pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel est confirmée, cette conclusion doit être rejetée. 8.En définitive, l’appel d’U. doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. 8.1La liste des opérations produite par Me Quentin Racine, défenseur d’office d’U.________, fait état de 14 h 54 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., y compris la durée de l’audience d’appel, dont 6

  • 28 - heures consacrées à la rédaction de la déclaration d’appel et 4 heures dévolues à la préparation de l’audience, ainsi que d’une vacation. La durée annoncée est excessive. Il y a en particulier lieu de ramener à 6 heures au total le temps consacré à la rédaction de la déclaration d’appel et à la préparation de l’audience, dès lors que le défenseur avait déjà une parfaite connaissance du dossier en première instance. Outre la vacation, les débours seront indemnisés sur une base forfaitaire à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis, conformément à l’art. 3 bis RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1). Ainsi, en définitive, une indemnité de défenseur d’office d'un montant de 2’284 fr. 60, correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 10 h 54 au tarif horaire de 180 fr., par 1’962 fr., à des débours à hauteur de 39 fr. 25, à une vacation à 120 fr. et à la TVA au taux de 7,7 %, par 163 fr. 35, sera allouée à Me Quentin Racine pour la procédure d’appel. 8.2Les intimées B.F., C.F. et D.F.________, qui ont procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et ont obtenu gain de cause dès lors qu’elles ont conclu, aux débats, au rejet de l’appel, ont droit, en tant que parties plaignantes, à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. Aux débats d’appel, Me Vanessa Lucas, conseil de choix des plaignantes, a conclu au versement d’une indemnité au titre de l’art. 433 CPP qui ne soit pas inférieure à 1'891 fr. 30. Elle a produit une liste d’opérations faisant état de 6 h 30 d’activité au tarif horaire de 270 fr., hors durée de l’audience d’appel, dont 3 h 30 consacrées à l’étude du dossier et à la préparation de l’audience d’appel, 30 minutes à un entretien avec les plaignantes et 110 minutes dévolues à divers échanges de courriers et de courriels. Il n’y a pas lieu de s’écarter du temps ainsi allégué, si ce n’est pour y ajouter 1 h 20 pour les débats d’appel et pour retrancher 20 minutes consacrées à la réception d’un courrier de la caisse de pension Gatrosocial et à des contacts téléphoniques et par courrier

  • 29 - rapprochés dans le temps avec le Ministère public (4, 5 et 9 octobre 2023), qui paraissent superflus. Les débours seront par ailleurs indemnisés sur une base forfaitaire, à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP). C’est ainsi une indemnité de 2’224 fr. 55, correspondant à 7 h 30 d’activité d’avocat au tarif horaire de 270 fr., par 2’025 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 40 fr. 50 et à la TVA au taux de 7,7 %, par 159 fr. 05, qu’il convient d’allouer à B.F., C.F. et D.F., solidairement entre elles, au titre de l’art. 433 CPP pour la procédure d’appel, à la charge de l’appelant. 8.3Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 5'184 fr. 60, constitués de l'émolument du présent jugement, par 2’900 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2’284 fr. 60, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). U. sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 66a al. 2, 67 al. 3 let. b et c, 106, 187 ch. 1, 198 al. 2 CP ; 135, 398 ss, 422 ss, 433 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 9 août 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

  • 30 - "I.déclare U.________ coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel ; II.condamne U.________ à une peine pécuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour, avec sursis et délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; III.condamne U.________ à une amende de 600 fr. (six cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende étant de 20 (vingt) jours ; IV.interdit à vie à U.________ l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ; V.renonce à prononcer l’expulsion d’U.; VI.dit qu’U. est le débiteur de B.F.________ de la somme de 3'000 fr. (trois mille francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 juillet 2021, à titre d’indemnité pour tort moral ; VII.dit qu’U.________ est le débiteur de B.F., C.F. et D.F., solidairement entre elles, de la somme de 10'000 fr. (dix mille francs) à titre d’indemnité de l’art. 433 CPP ; VIII. rejette les prétentions civiles de C.F. et D.F.________ pour le surplus ; IX.fixe l’indemnité du défenseur d’office d’U., Me Quentin Racine, à 12'513 fr. 35 (douze mille cinq cent treize francs et trente-cinq centimes), dont à déduire les avances déjà versées à hauteur d’un total de 6'000 fr. (six mille francs) ; X.met les frais de la cause, par 18'638 fr. 35 (dix-huit mille six cent trente-huit francs et trente-cinq centimes), à la charge d’U., y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office selon ch. IX ci-dessus ; XI.dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office selon ch. IX ci-dessus ne sera exigé du condamné que si sa situation financière le permet."

  • 31 - III. U.________ doit à B.F., C.F. et D.F., solidairement entre elles, un montant de 2’224 fr. 55 à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’284 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Quentin Racine. V. Les frais d'appel, par 5'184 fr. 60, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office au chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge d’U.. VI. U.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus lorsque sa situation financière le permettra. VII.Le jugement est exécutoire. La présidente :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 12 décembre 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Quentin Racine, avocat (pour U.), -Me Vanessa Lucas, avocate (pour B.F., C.F.________ et D.F.________), -Ministère public central, et communiqué à :

  • 32 - -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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