Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE21.012722
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

652 TRIBUNAL CANTONAL 106 PE21.012722-JZC C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 8 février 2022


Composition : M. W I N Z A P, président Greffier :M.Ritter


Parties à la présente cause : MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, appelant et intimé par voie de jonction, et S.________, prévenu, représenté par Me Jean-Luc Addor, défenseur de choix, à Sion, intimé et appelant par voie de jonction.

  • 2 - Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par le Ministère public central, division affaires spéciales, et sur l’appel joint formé par S.________ contre le jugement rendu le 8 novembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause concernant ce dernier. Il considère : E n f a i t : A.Par jugement du 8 novembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée le 25 juin 2021 par S.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 24 juin 2021 par la Préfecture du Jura-Nord vaudois (I), a libéré S.________ du chef de prévention de contraventions aux art. 18 al. 1, 31 al. 1, 64 al. 1 et 67 al. 1 du Règlement général de police de la Commune d’Yverdon-les-Bains (II), a constaté que S.________ s’est rendu coupable d’infractions à la Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme (Loi sur les épidémies) et à l’Ordonnance COVID-19 situation particulière (III), l’a condamné à une amende de 1’000 fr., convertible en dix jours de peine privative de liberté en cas de non- paiement fautif (IV) et a mis une partie des frais de procédure à la charge de S.________, par 600 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (V). B.Par annonce du 10 novembre 2021, puis déclaration motivée du 13 décembre 2021, le Ministère public central, division affaires spéciales, a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais, à la réforme des chiffres II et IV de son dispositif, en ce sens qu’il est constaté que le prévenu s’est rendu coupable d’infraction aux art. 18 al. 1, 31 al. 1, 64 al. 1 et 67 al. 1 du Règlement général de police de la Commune d’Yverdon-les-Bains et qu’il est condamné à une amende de 3’000 fr., convertible en 30 jours de peine privative de liberté en cas de

  • 3 - non-paiement fautif. Subsidiairement, le Ministère public a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour qu’il soit procédé dans le sens des considérants. Le 3 janvier 2022, S.________ a, avec suite de frais des deux instances, d’une part, conclu au rejet de l’appel du Ministère public et a, d’autre part, formé un appel joint, concluant à l’annulation du jugement, une indemnité équitable étant allouée au prévenu en application de l’art. 429 CPP pour ses dépens et autres frais de déplacement de première instance et d’appel. Dans ses déterminations du 3 février 2022, le Ministère public a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière sur l’appel joint. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Originaire de [...], le prévenu S.________ est né le [...] 1982 à [...]. Il travaille à plein temps dans le canton de Neuchâtel en qualité de directeur d’un EMS et réalise à ce titre un revenu annuel de l’ordre de 130'000 francs. Il est également actif en politique. Il vit seul à [...]. Il a un enfant, pour lequel il verse une contribution d’entretien mensuelle de 1'400 francs. Le casier judiciaire du prévenu est vierge.

2.1A teneur de l’ordonnance pénale rendue le 24 juin 2021 par la Préfecture du Jura-Nord vaudois, qui tient lieu d’acte d’accusation par suite de l’opposition dont elle a fait l’objet, il est reproché ce qui suit au prévenu : « A plusieurs reprises, il a été constaté le non-respect des mesures sanitaires liées au Covid-19 : le 27.02.2021, entre 10h00-12h00 à [...], non-respect d’une mesure de quarantaine et masque pas porté

  • 4 - correctement; le même jour vers 20h15 à [...], vous avez organisé une manifestation interdite et vous ne portiez pas le masque de protection. En outre, vous ne vous êtes pas conformé à la teneur de l’autorisation pour la manifestation politique, utilisation du domaine public dépassant les limites de son usage normal sans autorisation, trouble de la tranquillité et le repos d’autrui et diffusion de musique sur le domaine public sans autorisation. Le 06.03.2021 à 13h15 à [...], vous avez participé à un rassemblement de plus de cinq personnes et ne portiez pas de masque de protection ». 2.2Selon le rapport établi le 5 mars 2021 par la Police Nord vaudois (P. 4/1), alors qu’il était sur un stand politique installé à [...], le 27 février 2021, entre 10 heures et midi, le prévenu a porté à trois reprises son masque de protection sous le menton plutôt que sur son visage et s’est tenu à moins d’un mètre de tiers avec lesquels il parlait. D’après le rapport établi le 11 mars 2021 par la Police Nord vaudois (P. 4/2), le prévenu ne portait pas de masque le 27 février 2021, vers 20h15, alors qu’il participait à un rassemblement politique à [...], à la hauteur du bar « [...] ». Il ne s’est pas couvert le visage lorsqu’il a été abordé par les policiers. Ceux-ci ont constaté qu’une tente du parti politique concerné abritant un DJ avait été installée, lequel diffusait de la musique à haut volume. La manifestation rassemblait une quinzaine de personne, répartie en groupes de quatre ou cinq individus, lesquels avaient des verres ou bouteilles d’alcool à la main. La police du commerce avait délivré au prévenu, en sa qualité d’organisateur de la manifestation, une autorisation de faire campagne avec son parti, notamment le 27 février 2021 de 17 h à 21 heures. Cette autorisation rappelait notamment l’obligation du port du masque, outre le fait que l’activité du stand devait être limitée à l’informations aux citoyens, toute consommation de nourriture ou de boissons sur place étant proscrite. Il ressort enfin du rapport du 9 avril 2021 de la Police Nord vaudois que le prévenu a été vu le 6 mars 2021 sur [...], participant à un rassemblement de 40 à 45 individus sans être porteur d’un masque facial (P. 4/4).

  • 5 - 2.3Par décision du 28 février 2021, le Médecin cantonal vaudois a prononcé la mise en quarantaine de S.________, pour la période du 24 février au 5 mars 2021 inclus (P. 4/8), dans la mesure où l’intéressé avait séjourné en montagne durant plusieurs jours avec une personne s’étant révélée positive au COVID-19. Cette même autorité a rendu une décision de levée de quarantaine valable dès le 2 mars 2021, à la suite d’un test négatif au coronavirus. Il ressort de la base de données utilisée par le centre de traçage COVID, outre du courriel du 1 er juin 2021 du responsable de la cellule juridique de ce même centre, que le prévenu a été informé par téléphone de sa mise en quarantaine le 26 février 2021. Selon ses notes, l’opérateur qui s’est entretenu avec le prévenu a relevé que celui-ci avait affirmé qu’il ne respecterait pas sa quarantaine, l’intéressé soutenant qu’il avait effectué précédemment des tests sérologiques démontrant qu’il avait déjà été exposé au virus, avant de couper la communication. L’opérateur n’a pas pu rappeler l’intéressé, le numéro sonnant occupé à chaque essai ultérieur. Lors de son audition par le Préfet du Jura-Nord vaudois le 19 mai 2021 (P. 4/8), le prévenu a nié l’obligation de porter le masque en extérieur, s’agissant des faits du matin du 27 février 2021, soit pour les deux situations. Pour ce qui était de l’organisation de la manifestation du soir, il a, en substance, indiqué qu’il pensait être en droit de diffuser de la musique, que celle-ci n’était pas particulièrement forte et qu’il n’était pas responsable de la distribution de boissons et de nourriture aux passants. Enfin, il a indiqué qu’il ignorait qu’il devait se mettre en quarantaine, relevant avoir reçu un courriel du Médecin cantonal dans ce sens seulement le dimanche 28 février 2021. Les témoins [...] (police communale du commerce) et [...] (juriste à la Police Nord vaudois) ont été entendus le 16 juin 2021. Ils ont en substance déclaré qu’aucune autorisation n’avait été délivrée pour la diffusion de musique dans la rue le 27 février 2021. Aux débats de première instance, le prévenu, comparant assisté de son défenseur de choix, a, en substance, maintenu sa position.

  • 6 - Il a précisé ne pas avoir le souvenir d’avoir reçu un appel téléphonique du centre de traçage s’agissant de sa mise en quarantaine, ni avoir eu directement connaissance par la personne concernée de son test positif. E n d r o i t :

1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel du Ministère public est recevable. 1.2Le jugement et l’appel ne portant que sur une contravention, l’appel est de la compétence d’un juge unique de la Cour d'appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]). Pour le même motif, il est soumis à la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP).

2.Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Il découle de cette formulation, qui correspond à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), que le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est limité à l’arbitraire en ce qui concerne l’établissement des faits. Celle- ci peut, en revanche, revoir librement le droit (TF 6B_786/2020 du 11 janvier 2021 consid. 3.1 et les références citées). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les arrêts cités; ATF 134 I 140 consid. 5.4; ATF 133 I 149 consid. 3.1).

  • 7 -

3.1Le Ministère public reproche au premier juge d’avoir retenu une violation du principe d’accusation en relation avec les contraventions aux art. 18 al. 1, 31 al. 1, 64 al. 1 et 67 al. 1 du Règlement général de police de la Commune d’Yverdon-les-Bains, en considérant que l’acte d’accusation était insuffisant pour retenir ces diverses contraventions. Selon le Ministère public, si le Tribunal de police estimait que l’acte d’accusation n’était pas suffisant, il lui appartenait alors de retourner le dossier pour que le Préfet aggrave en fait l’ordonnance préfectorale valant acte d’accusation par suite de l’opposition du prévenu. 3.2Le jugement attaqué (p. 11 s.) retient à cet égard ce qui suit : « Il est encore reproché au prévenu d’avoir contrevenu à différentes dispositions du Règlement général de police de la commune d’Yverdon-les-Bains (ci-après le RGP) dans le cadre de la manifestation politique organisée le 27 février 2021 en fin de journée. La description de l’état de fait qui figure dans une ordonnance pénale doit pleinement satisfaire aux exigences posées pour un acte d’accusation, même s’agissant des éléments constitutifs simples d’une contravention. L’on doit pouvoir déduire de l’ordonnance pénale elle- même le déroulement concret des faits (ATF 140 IV 188, consid. 1.5 et 1.6, JdT 2015 IV 69). En matière de LCR (Loi sur la circulation routière, RS 741.01) par exemple, le simple fait de mentionner dans l’ordonnance pénale une perte de maîtrise du véhicule, un défaut d’attention, ou le fait de ne pas avoir accordé la priorité à des conducteurs de vélo au moment de traverser une piste cyclable, sans indiquer les actes ou omissions concrets qui sont imputés au prévenu, ni les conséquences qui devraient en résulter n’est pas suffisant (Ibidem, c. 1.6). En l’espèce, l’ordonnance pénale entreprise ne fournit aucune indication quant aux actes ou omissions concrets qui sont imputés au prévenu. Au contraire, elle ne fait que citer des éléments des dispositions légales qu’elle applique, soit « organisation d’une manifestation interdite », « ne pas se conformer à la teneur de l’autorisation de la manifestation politique », « utilisation du domaine public dépassant les limites de son usage normal sans autorisation », « trouble de la tranquillité et le repos d’autrui » et « diffusion de musique sur le domaine public sans autorisation ». Une telle description est manifestement insuffisante, viole le principe d’accusation et devra conduire à l’acquittement du prévenu pour ce qui est des éventuelles violations des dispositions du RGP ».

  • 8 - 3.3L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (TF 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021, destiné à la publication, consid. 2.1; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.). Il découle du principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation que le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (TF 6B_1498/2020 précité, ibid.). Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation) (TF 6B_1498/2020 précité, ibid., et les références citées). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation, étant précisé que l’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation lorsque, comme en l’espèce, le Ministère public décide de la maintenir après l’opposition du prévenu (cf. l’art. 356 al. 1 CPP). Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne : (a) le lieu et la date de son établissement; (b) le Ministère public qui en est l’auteur; (c) le tribunal auquel il s’adresse; (d) les noms du prévenu et de son défenseur; (e) le nom du lésé; (f) le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur; (g) les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du Ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction

  • 9 - de délimitation et d'information) (TF 6B_1498/2020 précité, ibid., et les références citées). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut pas avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_1498/2020 précité, ibid., et les références citées).

4.1Dans le cas particulier, c’est à bon droit que le Tribunal de police a considéré que l’acte d’accusation ne satisfaisait pas aux exigences légales, à savoir à l’art. 325 al. 1 let. f CPP, en relation avec les art. 18 al. 1, 31 al. 1, 64 al. 1 et 67 al. 1 du Règlement général de police de la Commune d’Yverdon-les-Bains. En effet, l’acte d’accusation se limite à comporter une énumération d’éléments tirés de ce règlement, les actes ou omissions reprochés à l’auteur n’étant pas décrits. En particulier, le parallèle fait par le premier juge avec le droit de la circulation routière (jugement, p. 11 et les références citées) est pertinent : même si tout un chacun comprend les notions de « perte de maîtrise du véhicule » ou de « défaut d’attention », il n’en reste pas moins que l’acte d’accusation doit expliciter le comportement de l’auteur tenu pour constitutif de la perte de maîtrise ou du défaut d’attention incriminés. Ici, l’acte d’accusation ne permet pas une déduction d’un tel ordre, faute de mention des actes concrètement reprochés. C’est dès lors en vain que le Ministère public fait valoir que l’intéressé avait bien compris ce qui lui était reproché, puisqu’il s’était largement exprimé à ce sujet lors de l’audience de jugement. 4.2 4.2.1A l’appui de ses conclusions subsidiaires en nullité, le Ministère public fait valoir une violation de l'art. 329 al. 2 CPP. 4.2.2Il découle de cette disposition que, s’il apparaît, lors de l’examen de la régularité de l’acte d’accusation ou plus tard durant la procédure, qu’un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure; au besoin, il renvoie l’accusation au Ministère public pour qu’il la complète ou la corrige.

  • 10 - Selon l’art. 357 CPP, lorsque des autorités administratives sont instituées en vue de la poursuite et du jugement des contraventions, elles ont les attributions du Ministère public (al. 1). Les dispositions sur l’ordonnance pénale sont applicables par analogie à la procédure pénale en matière de contraventions (al. 2). A teneur de l’art. 355 al. 1 CPP, en cas d’opposition, le Ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition. Selon l’art. 355 al. 3 CPP, après l’administration des preuves, le Ministère public décide : (a) de maintenir l’ordonnance pénale; (b) de classer la procédure; (c) de rendre une nouvelle ordonnance pénale; (d) de porter l’accusation devant le tribunal de première instance. L’art. 355 CPP, applicable par analogie en matière d’opposition à une ordonnance préfectorale, impose ainsi au Ministère public de compléter l’instruction en cas d’opposition du prévenu à l’ordonnance. 4.2.3En l’espèce, le Ministère public a transmis l’opposition du prévenu au Tribunal d’arrondissement, alors qu’il aurait dû, à ce stade de la procédure, faire compléter l’ordonnance pénale valant acte d’accusation rendue par l’autorité préfectorale. Dans ces conditions, il n’appartenait pas au Tribunal de police de remédier à cette informalité en faisant compléter l’acte d’accusation. A défaut d’incrimination valable, c’est ainsi à bon droit que le premier juge, statuant en application de l’art. 356 al. 2 CPP, a déclaré valide l’opposition formée à l’ordonnance pénale, avec suite de libération du chef de prévention de contraventions aux art. 18 al. 1, 31 al. 1, 64 al. 1 et 67 al. 1 du Règlement général de police de la Commune d’Yverdon-les-Bains. L’appel principal doit donc être rejeté.

  • 11 -

5.1L’appelant par voie de jonction soutient d’abord que la soustraction à la mesure de quarantaine prononcée par le Médecin cantonal qui lui est reprochée ne repose pas sur une décision formelle. Il fait valoir en particulier que l'appel téléphonique du centre de traçage COVID, du 26 février 2021, ne constitue pas une telle décision. 5.2L’art. 35 al. 1 let. a de la Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme (Loi sur les épidémies, LEp; RS 5.2818.101) autorise la mise en quarantaine des personnes présumées malades ou présumées infectées si la surveillance médicale se révèle insuffisante. L’art. 40 al. 1, 1 re phrase, LEp dispose que les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes. L’art. 83 al. 1 let. h et j LEp punit d’une amende quiconque, intentionnellement, se soustrait à des mesures de quarantaine ou d’isolement qui lui ont été imposées (art. 35 LEp) ou contrevient à des mesures visant la population (art. 40 LEp). 5.3 5.3.1C’est par un appel téléphonique du centre de traçage COVID, du 26 février 2021, que le prévenu a été informé de ce qu’il devait immédiatement s’isoler. Il a délibérément ignoré cette injonction, comme cela ressort des notes de l’opérateur (jugement, p. 9). La décision de mise en quarantaine rendue par le Médecin cantonal est parvenue au prévenu le 28 février 2021. Elle porte sur la période du 24 février au 5 mars 2021. Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’il soutient, sa mise en quarantaine repose sur une décision formelle, prise en application du droit fédéral (cf. ci-dessus), que cette décision couvre une période englobant le 27 février 2021 et que la communication préalable, soit anticipée, lui en avait été délivrée le 26 février 2021 par un opérateur du centre de traçage COVID. Le prévenu a toutefois répondu à son correspondant qu’il ne se plierait pas à cette injonction. Il savait dès lors qu’il recevrait une décision formelle à

  • 12 - bref délai. Il ne prétend du reste pas le contraire. Le 27 février 2021, l’appelant par voie de jonction se trouvait cependant en divers lieux publics d’Yverdon-les-Bains. Partant, il s’est volontairement soustrait à cet ordre. Les art. 35 et 40 LEp sont dès lors applicables. Intentionnel, le comportement incriminé est réprimé par l’art. 83 al. 1 let. h et j LEp. 5.3.2Les contraventions à l’Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière; RS 818.101.26), en son état au 8 février 2021, applicable ratione temporis à la présente espèce, ont toutes été constatées par des policiers assermentés. Pour certaines, elles sont étayées par des photographies. Sur ces bases, le premier juge pouvait, sans arbitraire, retenir ces faits à la charge du prévenu, pour réprimer les contraventions aux art. 3c al. 1 et 2, 6 al. 1 let. b, art. 4 al. 2 let. c et 13 de l’ordonnance (jugement, p. 10 s.). Il suffit, à cet égard, de renvoyer aux motifs du Tribunal de police (art. 82 al. 4 CPP), ce d’autant que la cognition du juge de céans est limitée à l’arbitraire (cf. l’art. 398 al. 4 CPP). 5.4 5.4.1L’appelant par voie de jonction invoque une violation de la maxime d’accusation en relation avec ces diverses contraventions. 5.4.2Quant aux principes généraux régissant la matière, il y a lieu de renvoyer au considérant 3.3 ci-dessus. 5.4.3L’ordonnance pénale du 24 juin 2021, qui tient lieu d’acte d’accusation comme déjà relevé, mentionne les actes incriminés suivants en relation avec l’Ordonnance COVID-19 situation particulière :

  • le 27 février 2021, entre 10h00 et 12h00, à [...], port incorrect du masque de protection;

  • 13 -

  • le 27 février 2021 également, vers 20h15, à [...], défaut de port du masque de protection;

  • le 6 mars 2021, à 13h15 à [...], participation à un rassemblement de plus de cinq personnes;

  • le 6 mars 2021 également, au même moment, défaut de port du masque de protection. Cet énoncé satisfait aux exigences légales (art. 325 al. 1 let. f CPP), s’agissant tant de la description de chacun des actes incriminés que de la mention du lieu et du moment où il était réputé avoir été perpétré. En d'autres termes, l'acte d'accusation contient les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs des infractions incriminées, dont le prévenu a donc été dûment informé. Partant, ce dernier ne pouvait pas avoir de doute quant aux comportements qui lui étaient reprochés et aux peines auxquelles il était exposé. Il était ainsi à même de s'expliquer et de préparer efficacement sa défense. On ne discerne donc aucune violation de la maxime d’accusation, singulièrement de l’art. 325 CPP.

6.1L’appelant par voie de jonction se réclame en outre de l’art. 52 CP. 6.2 L'art. 52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 p. 135 s.). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 146 IV 297 consid. 2.3; ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1 p. 133 s.),

  • 14 - mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute, tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137; TF 6B_519/2020 du 27 septembre 2021 consid. 2.4; TF 6B_167/2018 du 5 mars 2019 consid. 2.1; TF 6B_320/2013 du 29 août 2013 consid. 4.1). 6.3L’appelant par voie de jonction est une personnalité publique, connue en particulier dans le Nord vaudois. L’acte consistant à se moquer d’une injonction provenant de l’office du Médecin cantonal lui imposant une quarantaine en pleine période de pandémie n’est pas de peu de gravité, ce d’autant plus que le comportement en question a eu lieu sur un lieu public. Qui plus est, le prévenu était l’organisateur de la manifestation du 27 février 2021 et l’autorisation délivrée rappelait expressément l’obligation du port du masque et de la distanciation sociale. N’est pas davantage de peu de gravité le comportement de l’auteur tendant à se placer au-dessus des lois en considérant que les dispositions pénales assortissant les mesures d’urgence prises pour lutter contre cette pandémie sont anticonstitutionnelles (mémoire du 3 janvier 2022, ch. 25). Prises dans leur ensemble, les fautes commises par le prévenu ne sont donc pas de peu d’importance au sens de l’art. 52 CP. Il n’y a dès lors pas lieu de renoncer à poursuivre l’auteur.

7.1L’appelant par voie de jonction conclut enfin à l’octroi d’une indemnité équitable en application de l’art. 429 CPP pour ses dépens et autres frais de déplacement, notamment de première instance. 7.2Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des

  • 15 - droits de procédure. Selon le Message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1312 ch. 2.10.3.1; ATF 142 IV 45 consid. 2.1). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203; TF 6B_706/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.1.1). 7.3Dans le cas particulier, l’appelant par voie de jonction a obtenu partiellement gain de cause en première instance du fait de sa libération de certains chefs de prévention. La condition préalable posée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP à l’octroi d’une indemnité réduite est donc donnée. Pour autant, l’affaire ne posait aucune difficulté, en fait et en droit. En outre, les enjeux étaient limités, s’agissant uniquement de réprimer des contraventions. Par ailleurs, le prévenu, homme actif en politique et directeur d’un EMS, dispose de suffisamment de capacité intellectuelle pour se défendre seul. Dans ces conditions, le recours à un avocat n’apparaît pas procéder de l'exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.

  • 16 - 8.En définitive, l’appel joint doit être rejeté à l’instar de l’appel principal. Le prévenu succombant entièrement en procédure d’appel, aucune indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP ne saurait lui être octroyée. Les deux parties succombant sur leurs conclusions d’appel, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'350 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit à hauteur de 675 fr., à la charge de l’appelant par voie de jonction, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, vu les art. 52 CP, 329 al. 2, 429 al. 1 let. a CPP, 18 al. 1, 31 al. 1, 64 al. 1 et 67 al. 1 du Règlement général de police de la Commune d’Yverdon-les-Bains; statuant en application des art. 106 CP, 35, 40, 83 al. 1 let. h et j LEp, 3c, 6 et 6c al. 2 de l’Ordonnance COVID-19 situation particulière, 9, 325 al. 1, spéc. let. f, 355, 357, 398 ss, 398 al. 4, 406 al. 1 let. c CPP, prononce : I. L’appel principal et l’appel joint sont rejetés. II. Le jugement rendu le 8 novembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé, son dispositif étant le suivant :

  • 17 - « I.reçoit l’opposition formée le 25 juin 2021 par S.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 24 juin 2021 par la Préfecture du Jura-Nord vaudois; II.libère S.________ du chef de prévention de contraventions aux art. 18 al. 1, 31 al. 1, 64 al. 1 et 67 al. 1 du Règlement général de police de la Commune d’Yverdon-les-Bains; III.constate que S.________ s’est rendu coupable d’infractions à la Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme (Loi sur les épidémies) et à l’Ordonnance COVID-19 situation particulière; IV.condamne S.________ à une amende de 1’000 fr. (mille francs), convertible en 10 (dix) jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif; V.met une partie des frais de procédure à charge de S.________, par 600 fr. (six cents francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. »

  • 18 - III. Les frais d'appel, par 1'350 fr., sont mis à raison de la moitié, soit par 675 fr., à la charge de S., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Luc Addor, avocat (pour S.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, -Préfecture du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

27

CP

  • art. 47 CP
  • art. 52 CP
  • art. 106 CP

CPP

  • art. 9 CPP
  • art. 82 CPP
  • art. 130 CPP
  • art. 325 CPP
  • art. 329 CPP
  • art. 355 CPP
  • art. 356 CPP
  • art. 357 CPP
  • art. 381 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 406 CPP
  • art. 429 CPP

Cst

  • art. 29 Cst
  • art. 32 Cst

II

  • art. 18 II

LEp

  • art. 35 LEp
  • art. 40 LEp
  • art. 83 LEp

LTF

  • art. 97 LTF
  • art. 100 LTF

LVCPP

  • art. 14 LVCPP

TFIP

  • art. 21 TFIP

Gerichtsentscheide

16