654 TRIBUNAL CANTONAL 52 PE21.012681-CMS//SOS C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 25 avril 2024
Composition : M. P A R R O N E , président Mme Kühnlein et M. Stoudmann, juges Greffier :M.Robadey
Parties à la présente cause : A.Q., prévenu, représenté par Me Stéphane Riand, défenseur de choix à Sion, appelant et intimé par voie de jonction, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, F., partie plaignante, représentée par Me Mathias Micsiz, conseil d'office à Lausanne, intimée et appelante par voie de jonction, M.________, partie plaignante, représentée par Me Jacques Michod, conseil de choix à Lausanne, intimée.
15 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 27 février 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête d’expertise médicale déposée par F.________ et la requête tendant à l’audition de [...] déposée par A.Q.________ (I), a libéré celui-ci du chef d’accusation de lésions corporelles graves et de lésions corporelles simples (cas n° 5 de l’acte d’accusation) (II), l’a condamné pour lésions corporelles graves par négligence, injure, contrainte et violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 143 jours de détention provisoire et de 15 jours pour l’exécution des mesures de substitution (III), a révoqué le sursis accordé à A.Q.________ par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois le 15 mai 2017 (IV), a constaté que les conditions de la détention pour des motifs de sûreté de A.Q.________ sont toujours réalisées et a ordonné en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté les mesures de substitution suivantes : obligation de se soumettre au cadre thérapeutique fixé par le Dr. [...], diabétologue ; obligation de se soumettre à la mesure de curatelle volontaire ordonnée par la Justice de paix ; interdiction formelle d’entrer en contact, de quelque façon que ce soit avec M.________ et F.________ ; obligation de chercher sans délai un nouveau psychiatre et de se soumettre au cadre thérapeutique que celui-ci fixera (V), a prononcé à l’encontre de A.Q.________ une mesure au sens de l’art. 63 CP et a ordonné que celui-ci se soumette à un traitement psychothérapeutique ambulatoire associé à un traitement médicamenteux axé à la fois sur la gestion de son diabète et, si médicalement préconisé, de ses troubles psychiques (VI), a dit que A.Q.________ est le débiteur de F.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 10'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an à compter du 30 janvier 2016 à titre d’indemnité pour tort moral et a donné acte pour le surplus à celle-ci de ses réserves civiles à l’encontre de A.Q.________ (VII), a arrêté l’indemnité du conseil juridique gratuit de la
16 - partie plaignante F., Me Mathias Micsiz, à 10'389 fr. 30, débours à 5 %, vacations et TVA inclus (VIII), a mis les frais de la cause, par 38'951 fr. 20, à la charge de A.Q., montant incluant l’indemnité fixée au chiffre VIII ainsi que l’indemnité de son précédent conseil d’office, Me Elisabeth Chappuis, d’ores et déjà arrêtée par prononcés précédents à 11'286 fr. 90 (IX), a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités de son défenseur d’office ainsi que du conseil juridique gratuit de la partie plaignante ne sera exigé du condamné que si sa situation financière le permet (X) et a rejeté la requête d’indemnité de A.Q.________ (IX). B.Par annonce du 28 février 2023, puis déclaration motivée du 6 septembre 2023, A.Q.________ a interjeté appel de ce jugement, en concluant à son acquittement, à ce que les frais de procédure de première et de deuxième instance soient laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité équitable lui soit versée pour ses dépens. Par acte du 11 octobre 2023, F.________ a formé un appel joint, en concluant avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme du jugement entrepris en ce sens que A.Q.________ est condamné pour lésions corporelles graves à une peine qui sera fixée à dire de justice et à ce que le chiffre II du dispositif du jugement soit supprimé. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation des chiffres II et III du dispositif du jugement attaqué et à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Elle a en outre conclu au rejet de l’appel principal. Le 9 avril 2024, A.Q.________ a produit un bordereau de pièces. A l’audience d’appel, Me Stéphane Riand a produit une pièce ainsi qu’une note d’honoraires et Me Mathias Micsiz sa liste d’opérations. C.Les faits retenus sont les suivants :
17 - 1.1Né [...] 1979 à Aigle, A.Q.________ est ressortissant suisse. Après avoir interrompu sa scolarité en 9 ème année, il a entrepris un apprentissage agricole sans le mener à terme en raison de problèmes familiaux et après la découverte d’un diabète de type 1 en 2000. A la suite de l’obtention d’un brevet fédéral, il aurait travaillé comme agent de sécurité en parallèle à une activité dans le domaine agricole. En 2008, il a repris l’entreprise de bûcheronnage dans laquelle il travaillait. Après son licenciement en tant qu’agent de sécurité, en 2009, il a fait un tentamen par injection d’insuline et a été hospitalisé en milieu psychiatrique pour la première fois. En 2015, son entreprise a fait faillite. Accaparé par son travail sur le terrain et peu versé dans l’administratif, il semble que le prévenu ait été taxé d’office fiscalement et qu’il ne s’est pas opposé en temps voulu à ces taxations, lesquelles ont engendré une importante dette fiscale. Au moment des faits, il travaillait d’arrache-pied afin de régler ses dettes et gérait deux sociétés, [...] Sàrl et [...] Sàrl. Sur le plan familial, le prévenu s’est marié avec B.Q.________ en 2014, et le couple a eu deux enfants, aujourd’hui âgés de 20 et 16 ans. L’aîné aurait repris le domaine agricole de son père. Quant à la cadette, elle a entamé un processus de transition de genre et a été placée par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse avant de retourner vivre au domicile familial. Le couple a peu de relations sociales. Son épouse, quand bien même elle a été victime de violences conjugales pour lesquelles le prévenu a été condamné en 2017 et 2019, travaille dans l’entreprise et fait corps avec son mari, le soutenant de manière inconditionnelle. Le 17 janvier 2023, l’Office de l’assurance-invalidité a rendu un projet de décision d’octroi de rente entière à compter du 1 er novembre 2020 (P. 161/3). A l’audience d’appel, le prévenu a déclaré qu’il n’avait désormais pas d’autre revenu que la rente AI qui s’élevait à 1'900 fr. par mois. Le loyer familial est de 2'000 fr. par mois et les primes d’assurance- maladie obligatoires s’élèvent à 450 fr. pour le prévenu et à environ 500 fr. pour son épouse et leur second enfant. Celui-ci effectue un stage dans la gravure. Ensuite de la faillite de la société [...] Sàrl, le couple a accumulé des dettes envers la LPP pour 96'000 fr. et la SUVA pour 15'000 fr. en lien avec les cotisations annuelles. Le prévenu fait en outre l’objet d’une mesure de curatelle depuis le 30 novembre 2022.
18 - 1.2Le casier judiciaire suisse du prévenu mentionne les condamnations suivantes :
15 mai 2017, Tribunal de police de l’Est vaudois, voies de faits (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce), menaces (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce), violation grave des règles de la circulation routière, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, responsabilité restreinte, peine pécuniaire 240 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 3 ans et amende de 2'000 francs. Le sursis a été assorti d’une règle de conduite sous forme de suivi du cadre thérapeutique fixé par le Dr. [...] et d’un suivi à la consultation Couple et Famille.
12 avril 2019, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, voies de fait (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce), menaces (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce), peine pécuniaire 30 jours-amende à 30 fr. et amende de 300 francs. 1.3Dans le cadre de la présente affaire, A.Q.________ a été détenu provisoirement du 20 juillet 2021 au 9 décembre 2021, soit durant 143 jours. Il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour atteinte à l’honneur, menaces et refus d’obtempérer le 24 août 2021 et pour avoir eu une attitude « irrespectueuse, agressive, dénigrante et arrogante » envers une infirmière contre laquelle il a proféré des insultes, notamment « petite conne, imbécile, incapable », ou « vous êtes des cons ». A.Q.________ a admis ces faits, précisant que, lorsqu’il était en hypoglycémie, il pouvait devenir agressif (P. 35). A sa sortie de détention, il a été astreint, jusqu’à ce jour, à des mesures de substitution à la détention, actuellement sous la forme d’une obligation de traitement de son diabète auprès du Dr. [...], et d’une obligation de se soumettre à une mesure de curatelle volontaire. Interdiction lui est également faite d’entrer en contact, sous quelque forme que ce soit, avec les parties plaignantes M.________ et F.________.
19 - 1.5A.Q.________ a fait l’objet d’une première expertise en 2015 (P. 14), laquelle concluait à un trouble de la personnalité émotionnellement labile et à une dépression atypique, avec une diminution de responsabilité légère. Cette expertise a été actualisée pour les besoins de la présente cause et le Prof. [...] a rendu son rapport le 21 avril 2022 (P. 84). L’expertise relate le parcours psychiatrique de l’appelant, dont notamment des hospitalisations, un PLAFA en mars 2018 après une prise massive d’insuline ensuite du placement de sa fille et un autre en 2022 pour risque auto- et hétéro-agressif. Le parcours de A.Q.________ est également émaillé de plusieurs tentatives de suicide, dont notamment une en octobre 2020 où il s’est jeté dans le Rhône. Les diagnostics retenus sont ceux de trouble de la personnalité émotionnellement labile, de type impulsif, et de dépression atypique. Selon les experts, « ayant des difficultés à gérer ses émotions dans les moments de stress, il [l’appelant] adopte des comportements impulsifs inadaptés (sous forme d’injures et de menaces, principalement), alors qu’il connaissait des problèmes relationnels et financiers dont il ne comprenait pas l’origine. Cette difficulté de compréhension pourrait à la fois résulter de limitations intellectuelles et d’une difficulté d’élaboration liée au trouble de la personnalité dont il souffre. Ceci a pu amener le prévenu à un vécu de préjudice, ce dernier ayant tendance à développer des défenses du registre paranoïaque face au stress. Par ailleurs, des facteurs contextuels ont pu favoriser la résurgence de troubles du comportement, tels qu’une surcharge de travail, des conflits relationnels, l’aggravation de problèmes financiers (poursuites avec risque de saisies) » (P. 84, p. 19). Les troubles du comportement impulsif impliquent également une mauvaise gestion de son diabète. L’appelant présente par ailleurs un sentiment d’abandon ou de rejet social, le trouble étant aggravé par des limitations intellectuelles, notamment des difficultés de compréhension verbale. S’agissant de la responsabilité pénale, l’expertise retient une diminution légère, sous l’angle volitif, pour les faits dénoncés par la plaignante F.________, à moyenne pour les faits de violence ou menace envers les fonctionnaires et injures. Le trouble de la personnalité dont il souffre diminue sa capacité à se contrôler lors des périodes de stress. Des comportements impulsifs
20 - (sous forme de menaces, voire d’injures) ont pu être aggravés par la surcharge au travail à la suite de problèmes financiers de plus en plus importants entraînant une détresse émotionnelle importante. Le risque de récidive est considéré comme élevé, en particulier parce que le prévenu souffre d’un trouble mental grave pour lequel il n’est plus suivi. Le manque d’observance de ses traitements thérapeutiques et médicamenteux, ses problèmes liés à l’emploi et interpersonnels et sa peine à élaborer des projets professionnels réalistes, tout comme son manque de soutien social et ses problèmes financiers augmentent le risque de récidive, de même que ses difficultés d’adaptation et de gestion du stress. Un risque de violence interpersonnelle sous forme de menace dans des moments de stress paraît le plus probable et un acte hétéro- agressif est possible, dans une moindre mesure. Les experts soulignent également un risque élevé de passage à l’acte auto-agressif. Le pronostic est réservé compte tenu de la sévérité des troubles et du fait qu’il ne dispose pas de suivi thérapeutique régulier. Le rapport d’expertise préconise un suivi thérapeutique ambulatoire au sens de l’art. 63 CP pour une durée indéterminée, éventuellement associé à un traitement médicamenteux, axé à la fois sur la gestion de son diabète et sur ses troubles psychiques. Compte tenu de son fonctionnement, ce suivi aurait plus de chances de succès s’il était assumé par un thérapeute avec qui le prévenu a déjà noué un lien de confiance. Une attention particulière doit en outre être portée à l’évolution de la situation psychosociale afin de diminuer le risque de récidive. Il est précisé que, sans obligation de soins, A.Q.________ risque d’interrompre ses traitements, avec comme corollaire une dégradation de son état psychique et physique entraînant un risque plus élevé de commission de nouvelles infractions. Rien ne s’oppose à ce que le suivi thérapeutique soit exécuté pendant l’exécution de la peine privative de liberté. En complément à la mesure pénale, la mise en place d’une mesure civile de curatelle d’accompagnement [ordonnée dans l’intervalle par la Justice de paix, ndr] est préconisée.
2.1Depuis de nombreuses années, A.Q.________ est aux prises avec le sentiment d’être la cible d’un véritable acharnement fiscal, selon
21 - lui à l’origine de ses difficultés récurrentes en matière de droit des poursuites, lesquelles ont nourri, au fil des ans, son profond ressentiment à l’encontre des collaborateurs de l’Office des poursuites du district d’Aigle (ci-après : l’OP d’Aigle), en particulier M., substitut en charge de son dossier depuis 2018, qu’il a insultée et malmenée à plusieurs reprises. Cette année-là déjà, une procédure de médiation avait dû être conduite, sous les auspices de la Division Médiation de la police cantonale, par son responsable, l’Adj R. (P. 6). Dans le cadre de celle-ci, [...] avait exprimé être « remonté contre l’institution financière du canton de Vaud » et avoir l’impression que « tout le monde s’acharne contre lui ». Il s’était néanmoins engagé à ne plus récidiver et à adopter à l’avenir un comportement exemplaire vis-à-vis de ses interlocuteurs. A.Q.________ a failli à son engagement, de la manière qui suit. 2.1.1Dans le courant du mois de mai 2020 à tout le moins, A.Q.________ a répété à son épouse B.Q., dans le contexte de ses déboires avec l’OP d’Aigle et avec M. en particulier, qu’il ne lui restait plus qu’une chose à faire : « c’est faire le ménage ! », précisant qu’il avait « tout essayé par les avocats, justice et autres » et qu’il ferait dès lors le travail de la justice à la place de celle-ci « vu que la justice n’est pas capable de faire son travail ». B.Q.________ a fait part de ses craintes en lien avec le comportement que pourrait adopter son mari, à l’Adj R., notamment en date du 13 mai 2020. M. a déposé plainte le 16 juillet 2021 et s’est constituée partie civile, sans chiffrer ses prétentions (PV aud. 1). 2.1.2Le 6 mai 2021, H., collaboratrice au sein de l’OP d’Aigle, a contacté A.Q. dans le cadre de la notification de commandements de payer par la voie simplifiée. A.Q.________ s’est rapidement emporté et a averti son interlocutrice qu’il allait passer à l’office avec une bombe, avant de s’en prendre une nouvelle fois à M., la traitant de « pétasse », de « salope » et de « sale pute », tout en précisant qu’il savait qu’elle habitait à Ollon. Précédemment, A.Q. avait déjà laissé entendre à l’Adj R.________ qu’il connaissait le
22 - lieu de vie de M.________ et qu’il pourrait de ce fait s’en prendre à elle, lui confiant qu’il avait vu la précitée à Ollon avec sa fille et que s’il l’avait voulu, il aurait pu les écraser. M.________ a déposé plainte le 16 juillet 2021 et s’est constituée partie civile, sans chiffrer ses prétentions (PV aud. 1). 2.1.3Aux alentours du 15 juin 2021 puis le 20 juillet 2021, B.Q.________ a répété ses menaces à l’encontre des collaborateurs de l’OP d’Aigle en charge de son dossier, en déclarant à son épouse B.Q., laquelle a rapporté ses propos à l’Adj R., qu’il « passerait à l’acte avant le 11 septembre, si rien ne se passait d’ici-là ». M.________ a déposé plainte le 16 juillet 2021 et s’est constituée partie civile, sans chiffrer ses prétentions (PV aud. 1). 2.1.4Entre le 6 et le 7 juillet 2021, soit quelques jours avant l’exécution d’une saisie dont il allait faire l’objet, A.Q.________ a contacté téléphoniquement par deux fois la rédaction du journal [...] pour l’informer de ses déboires de nature fiscale avec l’administration cantonale vaudoise. Lors de ces conversations, A.Q.________ a fait part à son interlocuteur de son intention de prendre en otage, le 28 août 2021, deux employés de l’administration cantonale vaudoise, de l’OP d’Aigle en particulier. A.Q.________ a précisé qu’il entendait laisser ces personnes mourir de faim et de soif dans une cave et que la date du « 11 septembre » était propice à marquer les esprits. Les personnes visées par les propos du prévenu ont par la suite été identifiées comme étant M.________ ainsi qu’un fiduciaire, M. [...]. M.________ a déposé plainte le 16 juillet 2021 et s’est constituée partie civile, sans chiffrer ses prétentions (PV aud. 1). 2.2 Entre septembre 2015 et juin 2016, A.Q.________ a adopté un comportement harcelant à l’encontre de F.________ qu’il employait en qualité de secrétaire au sein de son entreprise. Par ses innombrables SMS
23 - et appels téléphoniques, A.Q.________ a notamment contraint F.________ à réintégrer sa place de travail lorsqu’elle était en congé, en la menaçant de licenciement pour le cas où elle ne s’exécuterait pas. A.Q.________ n’a eu de cesse de rabaisser F., la sifflant ou claquant des doigts lorsqu’il l’interpellait pour lui confier une tâche, la traitant de « bougnoule » devant les clients, ou encore en lui lançant un « Ta gueule ! » pour l’empêcher de parler. Au terme d’un repas de fin d’année, Il l’a traitée de « salope », l’humiliant ainsi devant les autres employés présents. Les allusions et propos à connotation sexuelle et vulgaire étaient également légion, A.Q. ayant notamment déclaré à F.________ que le jour où elle ne serait plus son employée, il pourrait la « prendre ». Après le licenciement de F., A.Q. lui a encore suggérée que si elle ne retrouvait pas de travail, elle pourrait toujours aller « faire la pute » dans un bar aiglon. Enfin, il l’a exhortée à accomplir des tâches qui n'avaient rien à voir avec son cahier des charges, telles que récurer les toilettes, faire la poussière, nettoyer les sols, ou encore transporter du bois jusqu’à la voiture des clients. A.Q.________ a ainsi instauré un tel climat de peur et d’asservissement, qu’il a fini par atteindre F.________ dans sa santé, celle- ci ayant développé une symptomatologie anxieuse et dépressive, incluant des douleurs tant physiques que psychiques. F.________ a déposé plainte le 19 juillet 2019 et s’est constituée partie civile, sans chiffrer ses prétentions (Dossier B, P. 5). E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP) et par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 381 al. 1 et 382 al. 1 CPP), l’appel de A.Q.________ est recevable.
24 - Interjeté dans le délai imparti selon l’art. 400 al. 3 let. b CPP et dans les formes légales (art. 399 al. 3 et 4 CPP, applicable par renvoi de l’art. 401 al. 1 CPP), l’appel joint de F.________ est également recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les références citées).
3.1Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_505/2019 du 26 juin 2019 consid. 1.1.1; TF 6B_217/2019 du 4 avril
25 - 2019 consid. 3.1 et TF 6B_155/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 ; TF 6B_1436/2022 du 19 octobre 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_872/2022 du 1 er mars 2023 consid. 1.1). L'autorité cantonale peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées, lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (TF 6B_44/2014 du 10 juillet 2014 consid. 2.2 ; TF 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3). 3.2 3.2.1A titre de mesures d’instruction, dans sa déclaration d’appel, A.Q.________ a requis l’audition en qualité de témoins de son épouse B.Q., de Me [...], avocate ayant gérer la procédure de sursis concordataire de l’entreprise de l’appelant, ainsi que de l’adj R.. Il a également requis la production, par Swisscom, des contrats et des relevés téléphoniques pour la période de 2015 à 2017 en relation avec les numéros [...], soit celui de son téléphone privé, et [...], soit celui lié à son téléphone professionnel. Ces réquisitions ont été rejetées par la direction de la procédure le 12 décembre 2023 et l’appelant ne les a pas réitérées lors des débats d’appel. Quoi qu’il en soit, les conditions de l’art. 389 CPP font défaut. B.Q.________ a déjà été interrogée en qualité de témoin aux débats de première instance (cf. jugement, pp. 30 à 33). Comme relevé par les premiers juges, elle n’a eu de cesse de protéger son mari durant la procédure, d’une part, et ses déclarations sont infirmées par les témoins entendus dans le cadre du procès civil ayant opposé A.Q.________ à son ancienne employée F.________ par-devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (cf. dossier B, P. 6/11), d’autre part. On
26 - ne voit pas ce qu’une nouvelle audition amènerait dans ces circonstances. Il en est de même s’agissant des pièces dont la production est requise en mains de Swisscom, lesquelles ne sont du reste plus disponibles, le rétroactif n’étant possible que sur six mois. On ne voit ensuite pas ce que l’audition de Me [...] pourrait apporter, s’agissant d’une personne qui n’est pas directement témoin des faits. Quant à l’audition de l’adj R.________ en lien avec les conversations que celui-ci a eues avec B.Q., on ne voit pas non plus ce qu’elle pourrait amener de nouveau, étant précisé que les faits ont été suffisamment instruits et leur établissement découle des pièces au dossier. Dans un courrier du 19 septembre 2023 (P. 191), l’appelant a encore requis les auditions en qualité de témoins de [...] et [...], [...], [...], [...] et [...]. Tous ont été ou sont encore employés de l’appelant. Outre le fait que ces réquisitions n’ont pas été formulées avant, l’appelant n’expose pas en quoi ces auditions permettraient à la Cour de céans de se déterminer sur les faits qui lui sont reprochés. Par ailleurs, plusieurs employés ou anciens employés ont d’ores et déjà été entendus dans le procès civil, dont [...] et [...]. Partant, ces réquisitions seront rejetées. 3.2.2Pour sa part, la plaignante F. a requis, dans son appel joint, qu’une expertise judiciaire soit ordonnée afin de confirmer le lien de causalité entre les faits reprochés à l’appelant et l’atteinte à la santé qu’elle présente. Elle n’a pas non plus réitéré sa requête à l’audience d’appel. Cette réquisition doit toutefois être rejetée, les pièces versées au dossier étant suffisantes pour se déterminer sur la matérialité du lien de causalité. 4.Faits en lien avec la plaignante F.________ (cf. supra consid. C.2.2) 4.1 Appel de A.Q.________ De manière générale, l’appelant remet en question l’intégralité du jugement dans la mesure où il requiert son acquittement. Il conteste,
27 - en particulier et pour chaque cas, que les éléments constitutifs subjectifs des infractions, à savoir l’intention directe, par négligence ou par dol éventuel, soient réalisées. 4.1.1 4.1.1.1L’appelant conteste les faits retenus par les premiers juges en lien avec F.. Il n’aurait jamais maltraité celle-ci, ne lui aurait jamais fait d’avances ou de remarques dégradantes, mais tout au plus des allusions sur le ton de la plaisanterie. A l’audience d’appel, il a soutenu que les déclarations de la plaignante n’étaient que des mensonges et a même indiqué qu’il avait déposé une plainte pénale à son encontre pour diffamation (cf. supra p. 3). 4.1.1.2Le tribunal de première instance a exposé de façon détaillée et précise les motifs qui lui ont permis d’acquérir la conviction que les faits décrits par la plaignante F. (cf. supra consid. C.2.2) étaient avérés, et qu’au contraire, les déclarations de l’appelant n’étaient pas crédibles (cf. jugement, pp. 57 à 61). La Cour de céans ne reprendra pas l’ensemble de ces éléments, lesquels sont en tout point convaincants et auxquels il peut être intégralement renvoyé (art. 82 al. 4 CPP). On soulignera que F.________ a entrepris une action civile à l’encontre de l’appelant qui a abouti pour le même complexe de faits à un jugement rendu le 27 septembre 2018 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (dossier B, P. 6/11). Cette autorité a notamment condamné A.Q.________ à payer à la plaignante une indemnité de 9'753 fr., considérant que le comportement de l’appelant était constitutif de discrimination et de harcèlement sexuel et avait porté atteinte à la dignité et à la santé de la plaignante. Les faits étaient établis « par les déclarations de la demanderesse [la plaignante, ndr] aux termes d’un interrogatoire mené en contradictoire, par les témoignages de l’ancienne secrétaire, de ses amies et de ses médecins, ainsi que par l’existence du calendrier « pin-up », par le témoignage de [...], pour qui le défendeur [l’appelant, ndr] avait toujours des mots « assez crus » et des autres employés qui ont, certes prudemment, confirmé le caractère impatient et direct et le langage cru du défendeur » (dossier B, P. 6/11, pp. 18-19).
28 - Dans le cadre de la procédure pénale, la plaignante a été constante et a maintenu les déclarations faites durant le procès civil. Il n’y a aucun motif pour douter aujourd’hui de la véracité de celles-ci. Du reste, il ressort du certificat médical du 13 février 2023 du Centre Médical de Lavaux produit en première instance (P. 172/2) que les troubles dont souffre la plaignante, en particulier des symptômes dépressifs, consécutivement aux comportements de l’appelant, et qui avaient été mis directement en lien avec ceux-ci en 2016 par le Dr [...] (dossier B, P. 6/11, p. 7), perdurent et continuent d’affecter sa qualité de vie et sa capacité de travail. Le grief de l’appelant est donc infondé. 4.1.2 4.1.2.1L’appelant conteste la réalisation d’un délit pénal s’agissant des faits prétendus ou présumés reprochés à son encontre en lien avec la plaignante F.________ (cf. supra consid. C.2.2), notamment en raison de l’absence de tout lien de causalité, tant naturelle qu’adéquate. 4.1.2.2 4.1.2.2.1 Se rend coupable de contrainte selon l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque manière dans sa liberté d'action, l’aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte ; il sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le bien juridique protégé par cette disposition est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1). Alors que la violence consiste dans l’emploi d'une force physique d’une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de I’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que I’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa
29 - menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision et d’action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. l a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à I’entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). Lorsque l'auteur importune la victime de manière répétée durant une période prolongée, chaque acte devient, au fil du temps, susceptible de déployer, sur la liberté d'action de la victime, un effet d'entrave comparable à celui de la violence ou de la menace (au sujet de la notion de « stalking » ou de harcèlement obsessionnel, cf. ATF 141 IV 437 et 129 IV 262 consid. 2.3 à 2.5). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cela puisse être appréhendé comme le résultat d'un comportement de contrainte plus précisément circonscrit (ATF 129 IV 262 consid. 2.4). Selon la jurisprudence, si le simple renvoi à un ensemble d'actes très divers commis sur une période étendue par l'auteur, respectivement à une modification par la victime de ses habitudes de vie ne suffit pas, faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel comportement a pu entraîner quel résultat à quel moment (ATF 129 IV 262 consid. 2.4),
30 - l'intensité requise par l'art. 181 CP peut néanmoins résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2 ; TF 6B_191/2022 du 21 septembre 2022 consid. 5.1.2). Selon la jurisprudence, la contrainte n’est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 précité ; ATF 137 IV 326 précité ; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c’est-à-dire qu’il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l’illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 précité consid. 2c). 4.1.2.2.2 Aux termes de l’art. 122 CP, est puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans quiconque, intentionnellement blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger (let. a), mutile le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d’une façon grave et permanente (let. b) ou fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (let. c). L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Une atteinte psychique peut suffire à la réalisation de l'infraction. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, une telle atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime.
31 - Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime. Il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération. L'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.4 p. 192 et les réf. cit. ; TF 6B_218/2019 du 27 juin 2019 consid. 1.1.1 et les réf. cit.). Selon l’art. 125 CP, quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, l’auteur est poursuivi d’office (al. 2). Le harcèlement psychologique, appelé aussi mobbing, se définit comme un enchaînement de propos et/ou d'agissements hostiles manifestés fréquemment et sur une période assez longue par une ou plusieurs personnes envers un tiers. Il n'y a toutefois pas de harcèlement psychologique du seul fait qu'un conflit existe dans les relations professionnelles et qu'il règne une mauvaise ambiance de travail. Le mobbing n'est pas une infraction retenue par le code pénal. Cependant, le comportement de l'employeur ou des collègues de la victime peut constituer une infraction pénale, notamment des lésions corporelles simples. L'infraction suppose la réunion de trois conditions : un comportement dangereux et intentionnel, des lésions corporelles simples et un lien de causalité entre le comportement de l'auteur et les lésions corporelles simples subies par la victime (TF 1B_730/2011 du 25 juin 2012 consid. 4.2).
32 - L’infraction de lésions corporelles graves de l’art. 122 CP est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. Si le dol de l’auteur ne porte que sur des lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP et qu’il provoque néanmoins des lésions graves, il ne peut être puni par le biais de l’art. 122 CP, mais uniquement en application concurrente des art. 123 CP et 125 CP (ATF 134 IV 26 consid. 4, JdT 2009 IV 43, SJ 2008 I 289 ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 17 ad art. 122 CP). 4.1.2.3 4.1.2.3.1 Les premiers juges ont retenu la contrainte, sous forme de stalking, et les lésions corporelles graves par négligence. Ils ont relevé que l’appelant avait agi de manière répétée, sur plus de neuf mois, et que la plaignante avait eu peur de lui, au point que sa santé avait été durablement atteinte. Ils ont estimé qu’au-delà de la fibromyalgie dont souffrait la plaignante – dont le lien de causalité naturelle et adéquate avec le harcèlement et les brimades subis ne pouvait être affirmé – le comportement de l’appelant avait entraîné un syndrome anxieux et dépressif moyen qui avait généré des arrêts de travail, mais également un suivi régulier auprès de psychiatres et psychothérapeutes durant plusieurs années, alors qu’avant son emploi chez l’appelant, F.________ n’avait jamais rencontré de problème psychiatrique. Se fondant notamment sur l’expertise réalisée par le Centre d’Expertises Médicales (ci-après : CEMed) le 28 mai 2019 (dossier B. P. 13), le tribunal de première instance a retenu que les agissements de l’appelant avaient encore un impact sur la qualité de vie de la plaignante et étaient dès lors constitutifs de lésions corporelles graves. Pour les premiers juges toutefois, il ne saurait être considéré que l’appelant avait pour intention de causer des lésions si graves à F., même par dol éventuel, de sorte que la négligence devait être retenue. 4.1.2.3.2 A.Q. a adopté un comportement odieux, méprisant et abject vis-à-vis de F.________, et ce à réitérées reprises sur une période de 9 mois. A cet égard, la Cour de céans se réfère intégralement au détail des faits retenu dans le jugement civil du 27 septembre 2018 (dossier B,
33 - P. 6/11, pp. 2-7), qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause. D’une part, il ressort en particulier de celui-ci que l’appelant a fait preuve d’une violence verbale extrême, qu’il a régulièrement tenu des propos obscènes et sexistes envers la plaignante et qu’il l’a insultée et l’a harcelée téléphoniquement. D’autre part, le jugement renseigne sur l’état psychique de F., notamment ses angoisses, ses peurs et son mal- être en relation avec le comportement de son employeur (ibidem, p. 8). Le tribunal civil a ainsi retenu que le comportement de A.Q. était constitutif de discrimination et de harcèlement sexuel (ibidem, pp. 14-19). Le tribunal de première instance a, à juste titre, qualifié les agissements de l’appelant de stalking. Au vu des faits retenus, les conditions posées à l’art. 181 CP pour retenir la contrainte sont manifestement réunies en l’espèce. S’agissant des lésions corporelles, seul le lien de causalité naturelle et adéquate est contesté. Il est établi que le comportement de l’appelant a entraîné un syndrome anxieux et dépressif moyen qui a généré des arrêts de travail, mais également un suivi régulier auprès de psychiatres et psychothérapeutes durant plusieurs années. Avant cela, la plaignante n’avait jamais eu de problème psychiatrique (dossier B, P. 13, expertise CEMed, p. 12). L’expert qui l’a examinée en mai 2019 a indiqué que, si celle-ci avait fait preuve de résilience ensuite du harcèlement subi, elle présentait toujours une hypervigilance en lien avec cet évènement, de sorte qu’une symptomatologie réactionnelle anxieuse d’intensité moyenne et dépressive d’intensité moyenne à forte pouvait être retenue (dossier B, P. 13, expertise CEMed, p. 18). Le fait que F.________ ait partiellement repris le travail et que l’assurance perte de gain du prévenu ait estimé la capacité de celle-ci non atteinte ne signifie pas qu’une atteinte psychologique durable notamment puisse être exclue, dès lors que l’incapacité de travail et les lésions corporelles ne se confondent pas. Comme retenu par le tribunal civil, les troubles dont souffre F.________ ont commencé à se développer en cours d’emploi, lorsqu’elle travaillait pour l’appelant (cf. dossier B, PV aud. 1, ll. 33 à 37). Cela a également été confirmé par l’expertise réalisée le 28 mai 2019 par le CEMed qui retient
34 - l’existence d’une notion de harcèlement moral et sexuel (dossier B, P. 13, expertise CEMed, p. 18). Entre la fin des rapports de travail, en juin 2016, et décembre 2019, la plaignante s’est ainsi rendue à près de 130 rendez- vous médicaux et thérapeutiques (dossier B, P. 5, ch. 38). Le lien de causalité naturelle entre le comportement de l’appelant et les lésions subies par la plaignante ne fait donc pas de doute. De même, l’expérience générale de la vie et le cours ordinaire des choses enseignent que, lorsqu’un employeur s’en prend à sa travailleuse, de manière répétée et durable, en la harcelant, l’injuriant, la rabaissant et en la méprisant, il est à prévoir qu’une atteinte à la santé soit ainsi causée à celle-ci. A l’instar des premiers juges, la Cour de céans retiendra dès lors également l’existence du lien de causalité adéquate. Un tel lien avait du reste déjà été retenu par le tribunal civil lors de la condamnation de l’appelant au versement d’une indemnité à la plaignante au sens de l’art. 5 al. 3 Leg (loi sur l’égalité du 24 mars 1995 ; RS 151.1) (dossier B, P. 6/11, p. 19). Il s’ensuit que le grief de l’appelant doit être rejeté. 4.1.3 4.1.3.1L’appelant estime le montant de 10'000 fr. accordé à la plaignante à titre de tort moral comme étant totalement excessif, disproportionné et injustifié. 4.1.3.2L'art. 122 CPP prévoit que des prétentions civiles peuvent être élevées dans le cadre de la procédure pénale. A teneur de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let, a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). En vertu de l'art. 47 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le juge peut, compte tenu des circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à
35 - la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (ATF 116 II 733 consid. 4f). Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 130 III 699 consid. 5.1, JdT 2006 I 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182). Les circonstances particulières visées à l'art. 47 CO consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, cette disposition étant un cas d'application de l'art. 49 CO (cf. TF 4C.283/2005 du 18 janvier 2006 consid. 3.1.1, JdT 2006 I 476). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (TF 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 6.1 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1, SJ 2005 1 152, JdT 2006 1 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182). 4.1.3.3En première instance, la plaignante avait réclamé une indemnité pour le tort moral subi de 20'000 francs. Les premiers juges lui ont alloué un montant de 10'000 fr., en tenant compte du fait qu’il était établi que le trouble dépressif dont elle souffrait découlait du harcèlement de l’appelant, mais que tel n’était pas le cas de la fibromyalgie. L’état médical actuel de la plaignante est prouvé par des certificats médicaux. Abstraction faite de la fibromyalgie, il est attesté que la plaignante souffre toujours de stress post-traumatique et d’un état anxieux contribuant à engendrer des insomnies, des troubles de la concentration, une asthénie chronique et un état dépressif récurrent, actuellement d’intensité modérée, soit des atteintes à sa santé entraînant
36 - notamment une diminution de sa qualité de vie (cf. P. 172/2). Comme on l’a vu, le trouble dépressif de la plaignante découle du harcèlement dont elle a été victime. Il dure depuis plusieurs années. Ainsi, au vu des nombreux actes commis au préjudice de F., du fait qu’ils se sont inscrits dans la durée, dans le cadre d’une relation de travail et qu’ils ont considérablement affecté la vie de la plaignante, une indemnité d’un montant de 10'000 fr. est justifiée, tant dans son principe que dans sa quotité. Mal fondé, le grief de l’appelant sera rejeté. 4.2Appel joint de F. 4.2.1La plaignante, appelante par voie de jonction, conteste que les lésions corporelles graves infligées l’aient été sous la forme d’une négligence. Elle considère que les premiers juges devaient retenir l’intention, cas échéant par dol éventuel. Elle estime que le prévenu avait pleinement conscience que ses actes, par leur répétition, leur gravité et leur persistance, étaient susceptibles d’occasionner une grave atteinte à la santé à quiconque les subit. Cela serait d’autant plus vrai que le prévenu n’avait eu de cesse de se plaindre d’être lui-même victime d’acharnement et de persécution de la part des autorités étatiques. A tout le moins pour la plaignante, le prévenu a accepté le risque de lui infliger des lésions corporelles graves au cas où un tel risque se produirait. Elle conclut également à la suppression du chiffre II du dispositif du jugement, en tant qu’il ne serait pas possible de faire coexister, d’une part, la libération du prévenu des infractions de lésions corporelles graves et de lésions corporelles simples et, d’autre part, la condamnation de celui-ci pour lésions corporelles graves par négligence et contrainte, dans la mesure où elles reposaient sur le même complexe de faits. 4.2.2
37 - 4.2.2.1S’agissant de l’élément subjectif de l’infraction de lésions corporelles graves, il ne fait guère de doute que le prévenu avait l’intention de maintenir la plaignante sous son emprise, de la rabaisser ou de l’humilier, afin de la contrôler et de la dominer. Cette situation génère un stress et une tension permanente, nécessitant une adaptabilité de tous les instants de la part de la victime. Ces attaques répétées constituent sans nul doute une atteinte à l’intégrité psychique de celle-ci. Les conséquences sur la santé sont importantes, mais elles ne constituent pas forcément ce qui motive en premier lieu l’auteur. En effet, même si les actes sont intentionnels et recèlent une dimension offensive, il n’apparaît pas que le but de A.Q.________ ait été de plonger la plaignante dans un état dépressif. Le recours à cette violence psychique semble en l’occurrence davantage être le fruit d’une insatisfaction ou de frustrations dans une situation donnée ou encore survient dans le cadre d’interactions professionnelles conflictuelles. S’agissant d’un processus sur le long court, qui s’instaure aussi parfois inconsciemment, notamment par des comportements quotidiens qui ne sont pas tous pénalement répréhensibles, et alors que l’auteur souffre lui-même de troubles psychiques (trouble de la personnalité émotionnellement labile, de type impulsif, et de dépression atypique, cf. P. 84), la Cour de céans considère que le prévenu n’a pas agi intentionnellement, ni même par dol éventuel. Son intention ne portait que sur la commission de lésions corporelles simples, sans qu’il n’ait pu s’attendre à ce qu’elles entraînent également des lésions corporelles graves à la plaignante. Il s’ensuit que le grief de l’appelante par voie de jonction sera rejeté.
4.2.2.2La suppression du chiffre II du dispositif du jugement réclamée par la plaignante sera également rejetée. Contrairement à ce que celle-ci prétend, le cas d’espèce n’est pas assimilable à la situation de l’ATF 144 IV 362 invoqué dans son appel joint, dans lequel le Ministère public avait ordonné, pour un même complexe de faits et à l’égard d’un même prévenu, tantôt le classement partiel de la procédure pour une infraction, tantôt la condamnation par ordonnance pénale du prévenu pour une autre
38 - infraction, le tout dans la même décision. Il était alors question de la correcte application du classement partiel de la procédure au sens de l’art. 319 al. 1 let. b CPP, lequel peut uniquement entrer en considération lorsque la procédure porte sur plusieurs complexes de faits qui ne présentent pas d’unité. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Il s’agit ici uniquement d’apprécier juridiquement un même et unique complexe de faits, soit de qualifier les lésions infligées par A.Q.________ à B.Q., notamment sous l’angle subjectif. On ne voit pas en quoi le principe ne bis in idem serait en l’occurrence atteint, dès lors qu’un seul jugement est rendu, exempt de toute contradiction. En définitive, ce grief doit être rejeté et avec lui l’ensemble de l’appel joint. 5.Faits en lien avec les autorités administratives (cf. supra consid. C.2.1) 5.1Dans son appel, A.Q. conteste ensuite les faits en rapport avec les autorités administratives. Il soutient que les propos qu’il a tenus aux collaborateurs de l’OP d’Aigle n’incluaient en aucun cas une quelconque intention de passer à l’acte, mais « simplement une volonté ferme d’être enfin entendu, notamment s’agissant des décisions de taxation fiscales abracadabrantesques prises d’office pour des montants vertigineux ». Des mots prononcés dans de telles situations et dans un état de colère dont l’origine serait compréhensible ne constitueraient pas une intention délictuelle de sa part. Il fait en outre valoir que la notion de « passer à l’acte » s’agissant de sa personnalité, évoquée dans le rapport d’expertise du 21 avril 2022 (cf. P. 84), concernerait seulement un risque d’atteinte à sa propre personne et non à des tiers. 5.2 5.2.1En vertu de l’art. 285 al. 1 CP, quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu’ils y
39 - procèdent, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. L'art. 285 ch. 1 CP réprime deux infractions différentes : la contrainte contre les autorités ou les fonctionnaires et les voies de fait contre ceux-ci (TF 6B_386/2023 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_847/2022 du 27 avril 2023 consid. 5.2 ; TF 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1.1 ; TF 6B_366/2021 précité consid. 3.1). Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, il n'est pas nécessaire que l'acte du fonctionnaire soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 et 5.2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a ; TF 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 3.1 ; TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1 ; TF 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). Selon la jurisprudence, la menace au sens de l'art. 285 ch. 1 CP correspond à la menace d'un dommage sérieux au sens de l'art. 181 CP (TF 6B_386/2023 précité consid. 1.1.3 ; TF 6B_1424/2021 du 5 octobre 2023 consid. 8.3; TF 6B_780/2021 du 16 décembre 2021 consid. 4.1 non publié in ATF 148 IV 145 ; TF 6B_1216/2019 du 28 novembre 2019 consid. 2.1). Elle doit donc, comme pour la contrainte, être suffisamment grave pour faire plier une personne raisonnable se trouvant dans la situation de l'intéressé. L'intensité requise doit être déterminée au cas par cas et selon des critères objectifs (TF 6B_1424/2021 précité consid. 8.3 ; TF 6B_1262/2021 du 23 mars 2022 consid. 2 ; TF 6B_780/2021 précité consid. 4.1). La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large. Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit affective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180
40 - CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique. Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation. Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits. Peu importe que les menaces aient été rapportées de manière indirecte à la victime. Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_617/2022 du 14 décembre 2022 consid. 2.2.1 ; TF 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1 et les réf. cit. ; TF 6B_1328/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1 et les réf. cit.). 5.2.2Selon l’art. 177 al. 1 CP, quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. 5.3A bien le comprendre, l’appelant ne conteste pas la matérialité de ses comportements ou de ses propos, mais remet en cause leur caractère intentionnel. En l’occurrence, il faut tenir compte du contexte général, tel qu’il ressort du dossier et des déclarations des intéressés, pour apprécier les agissements de l’appelant à l’égard des fonctionnaires de l’OP d’Aigle et de la plaignante M.________ en particulier. Le comportement de A.Q.________ est depuis des années sources de tracas pour ceux-ci. Il y a eu de multiples épisodes et des condamnations antérieures de l’appelant qui n’ont manifestement pas eu d’effets, tout comme la médiation
41 - entreprise en 2018 avec l’Adj R.________ et l’engagement pris alors par l’appelant (cf. P. 6). Il en est de même s’agissant de ses incarcérations. Son comportement a toujours été inquiétant, avec une gradation, à tel point que son épouse B.Q.________ a fait part de ses craintes à l’Adj R.________ (P. 9). Ce contexte met en lumière une propension à la violence verbale et à l’impulsivité de l’appelant qui s’est renforcée au fil du temps. Il ressort du reste du rapport d’expertise du 21 avril 2022 que l’appelant rencontre des difficultés à gérer ses émotions dans les moments de stress et qu’il adopte des comportements impulsifs inadaptés sous forme d’injures et de menaces, principalement (P. 84, p. 19). Les menaces proférées par l’appelant à l’égard des collaborateurs de l’OP d’Aigle étaient clairement graves en elles-mêmes et ce ne sont pas les destinataires de celles-ci ou la police qui leur ont donné des proportions qu’elles n’auraient pas dû prendre. On rappelle qu’il a déclaré à son épouse « qu’il ne lui restait plus qu’à faire le ménage » et « qu’il passerait à l’acte », à H., collaboratrice de l’OP d’Aigle, qu’il allait posé une bombe dans les locaux de l’OP et a traité M. de « pétasse », de « salope » et de « sale pute » en laissant entendre qu’il connaissait son domicile, et à la rédaction du quotidien [...] qu’il allait prendre en otage deux employés de l’administration pour les laisser mourir de faim dans une cave. Il est évident qu’en tenant de tels propos, l’appelant ne pouvait qu’avoir conscience d’effrayer ou d’alarmer M., l’Adj R. ou la rédaction de [...], lesquelles avaient toutes les raisons de l’être. Le fait que l’appelant se soit adressé à des tiers, en l’occurrence à son épouse, à la rédaction de [...] et à H.________ (P. 7), ne modifie en rien l’appréciation qui précède, car rien ne lui permettait d’être certain que ses propos ne seraient pas relayés aux personnes visées. Bien plutôt, au vu de la violence de ceux-ci, il devait probablement escompter que tel serait le cas. Il souhaitait également qu’une publicité soit donnée à ce qu’il disait vouloir faire, dès lors qu’il s’est notamment adressé aux journalistes ainsi qu’au policier médiateur, par le biais de son épouse. Il savait en outre pertinemment que les destinataires connaissaient ses
42 - difficultés, son dossier, ses antécédents, sa personnalité et son profil et qu’à ce titre, ils étaient susceptibles de juger ses paroles suffisamment sérieuses pour les rapporter. Par son comportement, A.Q.________ voulait obtenir des employés de l’OP d’Aigle qu’ils renoncent à encaisser les montants dû, ce qu’il n’avait pas réussi à obtenir par la voie judiciaire. Il voulait « qu’on l’écoute », en particulier s’agissant du fait qu’il ne voulait pas payer un montant qu’il estimait injuste et indu. Si ses paroles étaient objectivement alarmantes, elles ont en outre eu pour résultat d’alerter la substitut du préposé de l’OP d’Aigle et ses collègues et de retarder, voire d’empêcher, certains actes de poursuites. Pour le surplus, il y a lieu de se référer au raisonnement des premiers juges, qui ne prête pas le flanc à la critique (cf. jugement, pp. 50- 55). Ainsi, à l’instar de ceux-ci, la Cour de céans considère que les infractions de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et d’injure doivent être confirmées à l’encontre de l’appelant.
6.1L’appelant ne conteste pas la peine en tant que telle, dès lors qu’il conclut à son acquittement. Celle-ci sera toutefois examinée d’office. 6.2 6.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution.
43 - Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6 et les références citées). 6.2.2Aux termes de l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Selon la jurisprudence, une diminution de la responsabilité au sens de l’art. 19 al. 2 CP conduit à une diminution de la faute et non de la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution importante. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la peine (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 et 5.6). En cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit procéder en deux étapes : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La
44 - faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7). 6.2.3Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). 6.2.4Aux termes de l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable
45 - ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités ; TF 6B_1403/2021 précité ; TF 6B_1175/2021 précité). 6.3L’appréciation des premiers juges est en tout point justifiée et pourra être reprise (cf. jugement pp. 65-67 ; art. 82 al. 4 CPP). Les comportements de A.Q.________ sont graves et ne peuvent en aucun cas être justifiés par ses difficultés personnelles et financières, dès lors qu’il a porté atteinte à l’honneur et à la liberté de tiers dans l’exercice de leur travail et qui sont étrangers à ses malheurs. Malgré quelques rares excuses qu’il a pu formuler par le passé (cf. protocole de médiation du 7 juin 2018, P. 6), sa prise de conscience est nulle. Pour se déresponsabiliser de ses agissements, il persiste à se positionner en victime, et en particulier vis-à-vis de l’Etat. Ses précédentes condamnations n’ont eu aucun effet dissuasif sur lui, tout comme les mesures de substitution ordonnées qu’il n’a pas respectées. Enfin, le concours d’infractions doit être retenu à charge. Comme l’ont relevé les premiers juges, la situation financière catastrophique de l’appelant, et de son épouse, est un élément à décharge, compte tenu de la détresse psychologique profonde dans laquelle elle a plongé l’appelant. Il doit en outre être tenu compte du fait que les comportements agressifs et violents de celui-ci résultent en partie de ses troubles de la personnalité, tel que l’attestent les experts (cf. P.
46 - 84). Ceux-ci retiennent d’ailleurs une diminution légère de responsabilité, sous l’angle volitif, pour les faits dénoncés par la plaignante F., à moyenne pour les faits de violence ou menace envers les fonctionnaires et d’injures. Compte tenu des antécédents de l’appelant et des éléments qui précèdent, c’est donc à juste titre que le tribunal de première instance a prononcé une peine privative de liberté à son encontre. Tenant compte de la diminution de responsabilité moyenne s’agissant des faits en lien avec la plaignante F., les premiers juges ont infligé à l’appelant une peine privative de liberté de 5 mois pour sanctionner les infractions de lésions corporelles graves par négligence et de contrainte. Pour les infractions de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et d’injure, c’est une peine privative de liberté supplémentaire de 3 mois qui a été retenue, en prenant en compte la légère diminution de responsabilité. La peine d’ensemble de 8 mois prononcée par l’autorité inférieure est en tout point adéquate et sera confirmée. Les experts ont estimé le risque de récidive comme étant élevé, ce qui était en particulier dû au fait que l’appelant refusait de s’investir adéquatement dans le traitement de ses troubles et n’avait pas respecter pas les mesures de substitution à la détention ordonnées le 6 décembre 2021, notamment le suivi psychothéra-peutique auprès du Dr [...]. Le pronostic a dès lors été jugé défavorable par les premiers juges et la Cour de céans ne peut que faire sienne ce constat, le sursis devant ainsi être refusé. 7.L’appelant a été diagnostiqué par les experts pour un trouble de la personnalité émotionnellement labile, de type impulsif, et de dépression atypique. Se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise (P. 84), le tribunal de première instance a considéré qu’il était indispensable pour l’appelant de reprendre son traitement psychothérapeutique ambulatoire et a prononcé une mesure à forme de
47 - l’art. 63 CP. L’appelant n’a pas contesté cette mesure et celle-ci est en effet nécessaire, en plus d’être proportionnée. Elle sera donc confirmée. 8.Des mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûretés ont été maintenues depuis le jugement de première instance, consistant en une obligation de se soumettre au cadre thérapeutique fixé par le Dr. [...], diabétologue, une obligation de se soumettre à la mesure de curatelle volontaire ordonnée par la Justice de paix, une interdiction formelle d’entrer en contact, de quelque façon que ce soit avec M.________ et F.________, et une obligation de chercher sans délai un nouveau psychiatre et de se soumettre au cadre thérapeutique que celui-ci fixera. Ces mesures sont nécessaires et doivent être maintenues. Enfin, les mesures de substitution ordonnées par les juges de première instance étant peu contraignantes et surtout pas respectées, il n'y a pas lieu de déduire de la peine des jours supplémentaires de détention pour les quelques rendez-vous médicaux éventuellement respectés entre le jugement de première instance et l'audience d'appel.
9.1En lien avec les frais de première instance, l’appelant réclame le versement d’une indemnité pour ses dépenses obligatoires, dans la mesure où il a fait l’objet, déjà en première instance, d’une libération des chefs d’accusation de lésions corporelles graves et de lésions corporelles simples et qu’une ordonnance de classement a été rendue en sa faveur en cours de procédure pour l’infraction de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires. 9.2L’appelant évoque l’ordonnance de classement rendue le 29 novembre 2022. Il lui était reproché d’avoir, le 22 mai 2018, sur son lieu de travail, démarré son véhicule en trombe et quitté les lieux, obligeant des collaborateurs de l’OP d’Aigle venus exécuter une saisie à se déplacer afin de ne pas être heurtés. L’enquête, et en particulier le visionnage d’une vidéosurveillance, a permis d’établir que l’appelant était en réalité passé avec son véhicule au plus près à 1.5 mètres des personnes
48 - présentes, excluant tout comportement menaçant de sa part. A défaut de comportement pénalement caractérisé, A.Q.________ a été mis au bénéfice d’une ordonnance de classement pour ces faits. L’ordonnance mentionne que, rendu attentif dans le cadre de l’avis de prochaine clôture d’enquête au contenu de l’art. 429 CPP, soit à la possibilité de faire valoir une indemnité au sens de cette disposition, l’appelant, par son conseil, ne s’est pas exprimé. Dès lors, aucune indemnité n’a été allouée. Par ailleurs, les frais de procédure liés à l’ordonnance ont été laissés à la charge de l’Etat. Enfin, si l’appelant a effectivement été libéré de certaines infractions, c’est oublier qu’il a été condamné pour lésions corporelles graves par négligence, injure, contrainte et violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires. L’indemnité requise par l’appelant est ainsi infondée et doit être rejetée. 10.En définitive, l’appel et l’appel joint doivent être rejetés et le jugement intégralement confirmé. Me Mathias Micsiz, conseil d’office de la plaignante F., a produit une liste d’opérations (P. 206) dans laquelle il a annoncé avoir consacré 8h54 au mandat. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette liste, sauf à ajouter un temps de 2h05 au 45 minutes annoncées pour l’audience d’appel, celle-ci ayant duré 2h50. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de défenseur d'office qui doit être allouée pour la procédure d'appel s’élève à 2'305 fr. 30, soit des honoraires de 1’977 fr., auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 39 fr. 55, une vacation à 120 fr. et la TVA sur le tout, par 168 fr. 75. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, par 4’330 fr., constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge de F., soit 2'165 fr., et par moitié à la charge de
49 - A.Q.________, soit 2'165 fr., étant précisé que ce dernier assumera l’indemnité de conseil d’office de la première nommée (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 19 al. 2, 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 51, 56, 63, 125 al. 2, 177 al. 1, 181 et 285 ch. 1 CP, 126, 138, 231, 339 ss, 350, 398 ss et 426 ss CPP, prononce : I.L’appel est rejeté. II.L’appel joint est rejeté. III.Le jugement rendu le 27 février 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.rejette la requête d’expertise médicale déposée par F.________ et la requête tendant à l’audition de [...] déposée par A.Q.________ ; II.libère A.Q.________ du chef d’accusation de lésions corporelles graves et de lésions corporelles simples (cas n° 5 de l’acte d’accusation) ; III. condamne A.Q.________ pour lésions corporelles graves par négligence, injure, contrainte et violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois, sous déduction de 143 (cent quarante-trois) jours de détention provisoire et de 15 (quinze) jours pour l’exécution des mesures de substitution ; IV. révoque le sursis accordé à A.Q.________ par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois le 15 mai 2017 ;
50 - V.constate que les conditions de la détention pour des motifs de sûreté de A.Q.________ sont toujours réalisées et ordonne en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté les mesures de substitution suivantes :
obligation de se soumettre au cadre thérapeutique fixé par le Dr. [...], diabétologue ;
obligation de se soumettre à la mesure de curatelle volontaire ordonnée par la Justice de paix ;
interdiction formelle d’entrer en contact, de quelque façon que ce soit avec M.________ et F.________ ;
obligation de chercher sans délai un nouveau psychiatre et de se soumettre au cadre thérapeutique que celui-ci fixera ; VI. prononce à l’encontre de A.Q.________ une mesure au sens de l’art. 63 CP et ordonne que A.Q.________ se soumette à un traitement psychothérapeutique ambulatoire associé à un traitement médicamenteux axé à la fois sur la gestion de son diabète et, si médicalement préconisé, de ses troubles psychiques ; VII. dit que A.Q.________ est le débiteur de F.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 10'000 fr. (dix mille francs) avec intérêt à 5% l’an à compter du 30 janvier 2016 à titre d’indemnité pour tort moral et donne acte pour le surplus à F.________ de ses réserves civiles à l’encontre de A.Q.________ ; VIII. arrête l’indemnité du conseil juridique gratuit de la partie plaignante F., Me Mathias Micsiz, à 10'389 fr. 30, débours à 5%, vacations et TVA incluse ; IX. met les frais de la cause, par 38'951 fr. 20, à la charge de A.Q., montant incluant l’indemnité fixée au ch. VIII ci-dessus ainsi que l’indemnité de son précédent conseil d’office, Me Elisabeth Chappuis, d’ores et déjà arrêtée par prononcés précédents à 11'286 fr. 90 ; X.dit que le remboursement à l’Etat des indemnités de son défenseur d’office ainsi que du conseil juridique gratuit de la
51 - partie plaignante ne sera exigé du condamné que si sa situation financière le permet ; XI. rejette la requête d’indemnité de A.Q.." IV. Les mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté ordonnées le 27 février 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois sont maintenues. V. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'305 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Mathias Micsiz. VI. Les frais d'appel, par 4'330 fr., sont mis par moitié à la charge de F., soit 2'165 fr., et par moitié à la charge de A.Q., soit 2'165 fr., étant précisé que l’indemnité allouée au conseil d'office sous chiffre V ci-dessus est mise à la charge de ce dernier. Le président :Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 avril 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Stéphane Riand, avocat (pour A.Q.), -Me Mathias Micsiz, avocat (pour F.), -Me Jacques Michod, avocat (pour M.), -Ministère public central,
52 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :