Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE21.012202
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 77 PE21.012202-LML/OPI C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 4 avril 2024


Composition : MmeR O U L E A U , présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffier :M.Jaunin


Parties à la présente cause : P., prévenu, représenté par Me Jean-Luc Addor, défenseur de choix à Sion, appelant, et L., partie plaignante, représenté par Me Christophe Sivilotti, conseil de choix à Lausanne, intimé, R.________, partie plaignante, représenté par Me Luc Esseiva, conseil de choix à Fribourg, intimé, MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur général adjoint.

  • 10 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 8 septembre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré P.________ des chefs de prévention de calomnie et d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de diffamation, d’injure et de menaces (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours- amende, le montant du jour-amende étant fixé à 80 fr. (III), a suspendu l’exécution de la peine et fixé le délai d’épreuve à 2 ans (IV), a en outre condamné P.________ à une amende de 640 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 6 jours (V), l’a condamné à verser à R.________ les sommes de 300 fr., valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral, et de 4'563 fr. 50 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (VI et VII), l’a condamné à verser à L.________ la somme de 7'431 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (VIII), a arrêté les frais de justice, par 2'856 fr. 70, à la charge de P., ce montant étant entièrement compensé avec l’indemnité allouée pour les dépenses occasionnées pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure fixée sous chiffre XI ci-dessous (IX), a laissé le solde des frais de la cause, par 1'428 fr. 30, à la charge de l’Etat (X) et a alloué à P. une indemnité pour les dépenses occasionnées pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure de 3’381 fr., à la charge de l’Etat, dont à déduire les frais de justice mis à sa charge par 2'856 fr. 70 (XI). B.Par annonce du 11 septembre 2023, puis déclaration motivée du 23 octobre 2023, P.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant à son acquittement et à l’allocation d’une indemnité équitable

  • 11 - pour ses dépens de première et seconde instances, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Par acte du 13 novembre 2023, L.________ a déposé une demande de non-entrée en matière. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Originaire du [...], P.________ est né le [...] 1964 à [...]. Il est marié, sans enfant. Il a grandi à [...]. Il a effectué une formation de paysagiste, puis sa maturité. Il a travaillé quelques années en qualité de conseiller auprès d’un assureur, avant d’être engagé au sein de l’armée comme officier instructeur de carrière, fonction qu’il a exercée durant 25 ans. Il a toutefois été licencié à la fin de l’année 2022. Depuis lors, il vit sur ses économies, qui s’élèveraient à ce jour à 35'000 francs. Il est en incapacité de travail à 50 % et ne touche aucune indemnité du chômage dès lors qu’il est actuellement sous traitement, notamment sur le plan psychiatrique. Il dirige en outre une entreprise active dans la vente de génératrices, dont il tire un revenu moyen de quelque 1'500 fr. par mois. Il est également rémunéré à hauteur de 1’000 fr. par mois pour sa fonction de syndic de la commune de [...]. De son côté, son épouse exploite un salon de beauté, qui lui permet de réaliser un petit revenu complémentaire. Par ailleurs, P.________ est propriétaire d’une maison grevée d’une hypothèque d’environ un million de francs. Sa charge hypothécaire est de 800 fr. par mois. Enfin, sa belle-mère, qui occupe un appartement au sein de cette maison, participe modestement aux charges, notamment aux frais de repas. L’extrait du casier judiciaire suisse de P.________ ne comporte aucune inscription.

2.1A [...], le 18 décembre 2020, P.________ a adressé un SMS à R.________, dont la teneur était la suivante : « Salut le nabot ! 162 cm... Au

  • 12 - bon moment ta fête viendra ». Pour ce faire, il a falsifié le numéro d’envoi dudit SMS, au moyen d’un service disponible sur Internet, en utilisant le numéro du téléphone portable de R.________ lui-même. R.________ a déposé plainte le 21 décembre 2020. 2.2A [...], le 9 février 2021, P.________ a adressé à l’ensemble du corps enseignant du [...] un message électronique émanant prétendument de L., lequel travaille au sein de l’établissement, afin de le déconsidérer aux yeux de ses collègues. Pour ce faire, il a créé une fausse adresse de messagerie électronique, ressemblant à l’adresse originale utilisée par L.. Ce message intitulé « Je suis le » contenait les propos suivants : « L.________ a passé une partie de ses vacances estivales (avant la reprise scolaire 2020 dans une zone rouge de la Pandémie COVID-19 ([...]) et ne l’a pas déclaré à son retour en Suisse afin d’échapper à la quarantaine obligatoire ? [sic] ». L.________ a déposé plainte le 26 février 2021. 2.3A [...], le 9 mars 2021, à la suite d’un article paru sur le site « 20minutes.ch », P.________ a posté un commentaire sous le prénom « [...] », dont la teneur était la suivante : « L’Armée devrait licencier le commandant R.________ qui sème la zizanie depuis 6 mois dans une association PRIVEE par simple JALOUSIE. Il active des gens comme Monsieur [...], son ami, et d’autres ... pour simplement faire du mal gratuitement à des gens qui travaillent. [sic] ». Le 12 mars 2021, P.________ a envoyé à divers officiers de l’Armée un message électronique intitulé « Cdt PdG !!! », lequel reprenait le texte de ce commentaire. Il a utilisé pour ce faire une fausse adresse de messagerie électronique qu’il avait créée au nom de « [...] ». R.________ a déposé plainte le 18 mars 2021.

  • 13 - E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. La demande de non-entrée en matière déposée par L.________ est sans objet, dès lors que l’intimé ne soulève aucun grief quant à la recevabilité de l’appel, mais se limite, en réalité, à conclure implicitement à son rejet sur le fond. 2.Il y a lieu de prendre acte de la convention passée entre P.________ et R.________ à l’audience d’appel et, en particulier, du retrait de plainte qu’elle contient. En conséquence, P.________ doit être libéré des infractions d’injure (art. 177 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP), qui ne se poursuivent pas d’office. Il convient également de supprimer les chiffres VI et VII du jugement entrepris, puisque ladite convention règle également, pour solde de tout compte, toutes les prétentions en lien avec la présente procédure. 3.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des

  • 14 - faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les références citées). 4.L’appelant conteste sa condamnation pour diffamation en relation avec la plainte déposée par L.________. Il fait valoir qu’il aurait agi comme « lanceur d’alerte », que les faits dénoncés dans l’écrit litigieux étaient exacts et qu’il devrait être admis à en rapporter la preuve. Il considère en outre qu’à l’époque, soit en pleine pandémie, il y avait un intérêt public à dénoncer une violation de la loi Covid-19, relevant que le destinataire de la communication litigieuse, à savoir la direction d’un établissement d’enseignement, était une autorité. Invoquant l’art. 14 CP, il soutient ainsi que son acte était autorisé, voire ordonné par cette loi. Enfin, il estime que, même à qualifier ses actes de « pas biens », ceux-ci ne devraient pas pour autant être réprimés pénalement. 4.1L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou propage une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Aux termes de l’art. 173 ch. 2 CP, l’auteur n’encourt aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Toutefois, selon l’art. 173 ch. 3 CP, il n’est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été

  • 15 - articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. Aux termes de l’art. 173 ch. 3 CP, l’auteur n’est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que le prévenu ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant, et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui, ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui, et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant (ATF 137 IV 313 consid. 2.4.4 p. 321 ; ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116 ; TF 6B_1461/2021 du 29 août 2022 consid. 2.1.2). 4.2L'art. 14 CP dispose que celui qui agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4 ; TF 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2). La jurisprudence admet l'existence de certains faits justificatifs extralégaux, soit qui ne sont pas réglés par le CP. Il s'agit notamment de la sauvegarde d'intérêts légitimes (ATF 146 IV 297 consid. 2.2.1 ; cf. ATF 129 IV 6 consid. 3.3 ; TF 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2). Un éventuel fait justificatif extralégal doit être interprété restrictivement et soumis à des exigences particulièrement sévères dans l'appréciation de la subsidiarité et de la proportionnalité. Les conditions en sont réunies lorsque l'acte illicite ne constitue pas seulement un moyen nécessaire et approprié pour la défense d'intérêts légitimes d'une importance nettement

  • 16 - supérieure à celle de biens protégés par la disposition violée, mais que cet acte constitue encore le seul moyen possible pour cette défense. Ces conditions sont cumulatives (ATF 147 IV 297 consid. 2.7 ; ATF 146 IV 297 consid. 2.2.1 ; TF 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.5). 4.3L’appelant ne conteste pas, à juste titre, que l’écrit litigieux constitue une atteinte à l’honneur. En effet, comme l’a retenu le Tribunal de police, l’allégation de ne pas respecter les prescriptions sanitaires, proférées à une période où la pandémie sévissait avec un taux de mortalité important, revenait à imputer à son auteur une conduite vile, égoïste, irresponsable et dangereuse, et dès lors contraire à l’honneur (cf., jgt, p. 26). En revanche, l’appelant soutient, en substance, que les faits dénoncés, soit une violation de la loi Covid-19, étaient exacts et que son action était dictée par l’intérêt public. Avec le premier juge, il faut constater que l’appelant a agi de manière anonyme, dès lors qu’il a utilisé un faux nom, en l’occurrence celui de sa victime. Or, le procédé consistant à dissimuler sa véritable identité démontre déjà une volonté de discréditer le plaignant. En outre, l’écrit litigieux est intervenu six mois après les faits qu’il dénonçait, de sorte qu’il n’y avait plus aucune nécessité de protéger qui que ce soit d’une éventuelle contagion. Au demeurant, cet écrit n’a pas été adressé à une autorité de police ou sanitaire, ni même à la seule direction du collège, mais à l’ensemble de son corps enseignant. Par ailleurs, l’écrit litigieux suivait de quelques minutes un courriel adressé par le plaignant à des tiers, lequel mettait en cause l’appelant pour des faits distincts (dossier B, P. 4, p. 3). Dans ces circonstances, la dénonciation anonyme, adressée à l’ensemble du corps enseignant de l’établissement, six mois après les faits qu’elle concernait et très vraisemblablement en réaction au courriel précité, ne pouvait pas servir un but d’intérêt public. L’appelant ne précise pas non plus quelle disposition légale serait censée rendre licite son acte sous l’angle de l’art. 14 CP. Il faut donc constater, avec le premier juge, que l’appelant a agi par pure chicane et vengeance, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Il ne saurait dès

  • 17 - lors être admis à faire la preuve de la vérité et de sa bonne foi (cf. art. 173 CP). Enfin, c’est la loi qui définit ce qui est pénal ou non, soit, en l’occurrence, l’art. 173 CP. Il ne s’agit donc pas, comme semble le soutenir de l’appelant, de pénaliser ici un comportement qui ne tomberait pas sous le coup de cette disposition. La condamnation de l’appelant pour diffamation doit dès lors être confirmée. 5.L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas à titre subsidiaire la peine pécuniaire prononcée à son encontre. Celle-ci doit toutefois être revue d’office compte tenu notamment du retrait de plainte de R.________. 5.1Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure

  • 18 - pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 5.2P.________ doit être condamné pour diffamation. S’agissant de sa culpabilité, il peut être renvoyé, par adoption de motifs, à la motivation du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP ; jgt, pp. 28), en ajoutant, à décharge, que la prise de conscience apparaît désormais plus aboutie, dès lors que l’appelant a proposé, dans le cadre d’une tentative de conciliation, de formuler des excuses et de prendre en charge les frais d’avocat du plaignant. Il s’ensuit que sa culpabilité peut encore être qualifiée de légère. Une peine pécuniaire doit sanctionner son comportement. Celle-ci sera de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. compte tenu de la situation financière et personnelle de l’appelant. Les conditions objectives et subjectives du sursis sont remplies (art. 42 al. 1 CP). Au vu de la convention passée en audience avec le plaignant R., dans laquelle l’appelant a présente des excuses et s’est reconnu débiteur d’un montant de 9'000 fr. en sa faveur, il sera renoncé à ordonner en sus une amende à titre de sanction immédiate. 6.En définitive, l’appel de P. doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de première instance, par 2'856 fr. 70, seront laissés à la charge de P., qui obtient partiellement gain de cause uniquement en raison du retrait de plainte de R.. En effet, en usant des termes reproduits ci-dessus (cf. supra, Faits ch. 2.1 et 2.3), l’appelant a, de manière illicite et fautive, donné lieu à l’ouverture de la procédure (art. 426 al. 2 CPP). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 1’910 fr., constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit

  • 19 - par 955 fr., à la charge de P., qui succombe dans cette mesure (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. L. a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel. Me Christophe Sivilotti a produit deux listes d’opérations mentionnant un total de 15h24 d’activité d’avocat, ce qui est manifestement excessif compte tenu de la connaissance du dossier acquise en première instance et d’une complexité très relative, tant sur le plan pénal que civil, puisque les faits décrits dans l’acte d’accusation n’étaient pas contestés et qu’aucune prétention civile n’a été émise par l’intimé. La demande de non-entrée en matière était en outre inutile. On retiendra dès lors une activité nécessaire d’avocat de 6 heures, débats d’appel compris, soit 3h00 pour 2023 et 3h00 en 2024 pour la prise de connaissance de l’appel, les entretiens avec le client, ainsi que pour la préparation et la participation aux débats. Au vu de la nature simple de la cause, il faut appliquer un tarif horaire de 250 francs. L’indemnité de défenseur d’office doit ainsi être fixée à 750 fr. (3h00 x 250 fr.), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 15 fr., et la TVA à 7,7 %, par 58 fr. 90, soit à un total de 823 fr. 90 pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, et à 750 fr. (3h00 x 250 fr.), plus une vacation forfaitaire à 120 fr., les débours, par 15 fr., et la TVA à 8,1 %, par 71 fr. 70, soit à un total de 956 fr. 70 pour les opérations effectuées depuis le 1 er

janvier 2024. Au total, l’indemnité due sera donc fixée à 1'780 fr. 60, TVA et débours inclus. Elle sera mise à la charge de P.. Aucune indemnité de l’art. 429 CPP ne sera allouée à P., celui-ci obtenant gain de cause sur la quotité de la peine pécuniaire prononcée uniquement en raison de sa libération des chefs d’accusation d’injure et de menaces ensuite du retrait de plainte intervenu lors des débats d’appel.

  • 20 -

  • 21 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 174, 177, 179 septies et 180 al. 1 CP ; appliquant les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 173 ch. 1 et 3 CP ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I.Il est pris acte de la convention passée entre P.________ et R., dont le contenu est le suivant : « I. P. présente ses excuses à R.________ et lui versera la somme de 9'000 fr. pour solde de tout compte et de toute prétention en lien avec la présente procédure pénale, dans un délai fixé au 15 avril 2024 ; II.R.________ retire sa plainte pénale ; III. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. » II. L’appel est partiellement admis. III. Le jugement rendu le 8 septembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit, son dispositif étant désormais le suivant : « I. libère P.________ des chefs de prévention de calomnie, d’injure, de menaces et d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication ; II.constate que P.________ s’est rendu coupable de diffamation ; III. condamne P.________ à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ;

  • 22 - IV. suspend l’exécution de la peine et fixe le délai d’épreuve à 2 (deux) ans ; V.supprimé ; VI. supprimé ; VII. supprimé ; VIII. condamne P.________ à verser à L.________ la somme de 7'431 fr. (sept mille quatre cent trente-et-un francs) à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ; IX. arrête les frais de justice à la charge de P.________ à 2'856 fr. 70 (deux mille huit cent cinquante-six francs et septante centimes), ce montant étant entièrement compensé avec l’indemnité allouée pour les dépenses occasionnées pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure sous chiffre XI ci-dessous ; X.laisse le solde des frais de la cause, par 1'428 fr. 30, à la charge de l’Etat ; XI. alloue à P., à la charge de l’Etat, une indemnité pour les dépenses occasionnées pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure de 3’381 fr. (trois mille trois cent huitante-et-un francs), dont à déduire les frais de justice mis à sa charge par 2'856 fr. 70. » IV. Une indemnité de 1'780 fr. 60 est allouée à L. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure d’appel, à la charge de P.. V. Les frais de la procédure d’appel, par 1’910 fr., sont mis par moitié, soit par 955 fr., à la charge de P., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. Le présent jugement est exécutoire.

  • 23 - La présidente :Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 8 avril 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Luc Addor, avocat (pour P.), -Me Christophe Sivilotti, avocat (pour L.), -Me Luc Esseiva, avocat (pour R.________), -M. le Procureur général adjoint, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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