654 TRIBUNAL CANTONAL 141 PE21.012169-TBU C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 9 avril 2025
Composition : M. D E M O N T V A L L O N , président MmesRouleau et Bendani, juges Greffier :M.Serex
Parties à la présente cause : A.J.________, prévenu, représenté par Me Anne-Claire Boudry, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.
9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 20 novembre 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré B.J.________ du chef de prévention d’escroquerie (I), a constaté que A.J.________ s’est rendu coupable d’escroquerie et de non-restitution de permis ou de plaques de contrôle non valables ou retirés au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (II), a condamné A.J.________ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (III), a arrêté l’indemnité allouée au défenseur d’office de A.J., Me Anne-Claire Boudry, à 5'306 fr. 80, débours et TVA compris (IV), a mis à la charge de A.J. les frais judiciaires à hauteur de deux-tiers, soit 6'017 fr. 85, y compris deux-tiers des indemnités allouées à ses défenseurs d’office, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (V) et a dit que A.J.________ est tenu de rembourser à l’Etat la participation de deux-tiers aux indemnités allouées à ses défenseurs d’office, soit 4'519 fr. 66 dès que sa situation financière le permettra (VI). B.Par annonce du 2 décembre 2024 et déclaration du 28 janvier 2025, A.J.________ a fait appel de ce jugement et conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation d’escroquerie et de non-restitution de permis ou de plaques de contrôle non valables ou retirés au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, que l’Etat de Vaud est débiteur d’un montant de 1'513 fr. 30 à son égard au titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP et que les frais sont laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal de police pour nouvelle décision. Il a également requis les audition d’[...] et [...] en qualité de témoins. Le 21 février 2025, le Président de la Cour de céans a informé A.J.________ que ses réquisitions de preuve étaient rejetées, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies.
10 - C.Les faits retenus sont les suivants : A.J.________ est né le [...] 1974 en Hongrie. Il est domicilié à [...], en Suisse, pays dont il a la nationalité et où il a grandi depuis son enfance. Il est marié à B.J., étant précisé que le couple s’est séparé et que celle-ci est retournée habiter en Hongrie avec leurs trois enfants. A.J. dit percevoir un revenu se situant entre 10'000 et 20'000 fr. par année comme conseil juridique, et compléter ses fins de mois grâce à de l’argent que lui prêterait sa mère T.J., qui est également retournée vivre en Hongrie. Il touche des subsides partiels pour son assurance-maladie et paie 1'190 fr. de loyer par mois. Il ne parvient pas à s’acquitter de la pension de 600 fr. par mois qu’il s’est engagé à payer pour ses enfants. Il a en outre déclaré avoir pour environ 300'000 fr. de dettes, dont 200'000 fr. auprès de sa mère. Le casier judiciaire suisse de A.J. comporte deux inscriptions : -6 janvier 2014, Staatsanwaltschaft des Kantons Obwalden : peine pécuniaire de 3 jours-amende à 100 fr. avec sursis durant 2 ans et amende de 100 fr. pour non-restitution de permis ou de plaques de contrôle non valables ou retirés au sens de la loi fédérale sur la circulation routière ; -3 novembre 2015, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. avec sursis durant 2 ans et amende de 900 fr. pour escroquerie. Cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée par jugement du 6 janvier 2014. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP) contre le jugement
11 - d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2).
3.1Au titre de réquisition de preuves, l’appelant a demandé les auditions d’[...] et [...] en qualité de témoins. Il soutient que ces deux personnes seraient des amis et pourraient attester de sa situation financière difficile. 3.2Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'autorité d'appel doit répéter l'administration des preuves du tribunal de première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, l'administration des preuves était incomplète ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP ; ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
4.1 4.1.1Aux termes du jugement entrepris, l’appelant a été condamné pour escroquerie. Les faits exposés au chiffre 1 de l’acte d’accusation 29 février 2022 étaient les suivants :
14 - 4.1.2Le premier juge a retenu que l’instruction avait permis de mettre en avant les indices suivants de l’existence de revenus non déclarés chez l’appelant : -l’achat le 21 mars 2014 d’une Citroën C8, alors que la famille était déjà propriétaire d’un autre véhicule ; -la réception sur le compte Postfinance de l’appelant (CH[...]) de quatre virements en juillet et août 2013 de T.J.________ pour un total de 5'100 fr., dont 4'520 fr. ont été reversés à différents bénéficiaires en Hongrie, et de remboursements d’assurance-maladie à hauteur de 2'000 fr., qui ont également été reversés sur les comptes de tiers en Hongrie ; -le retrait d’un montant de 29'500 fr. sur le compte UBS de l’appelant (CH[...]) le 1 er juillet 2013 pour l’achat d’un tableau, revendu 30'000 fr. à un certain [...], et le versement de 300 et 400 fr. les 20 août 2013 et 30 mai 2014 depuis ce même compte sur un compte bancaire hongrois ouvert au nom de B.J.________ ; -les multiples transferts d’argent en faveur de tiers en Hongrie entre le 10 octobre 2013 et le 25 avril 2014, pour un total de 9'110 fr. 80, par l’intermédiaire de Western Union ; -les cinq voyages effectués par l’appelant en Hongrie durant la période à laquelle il percevait le revenu d’insertion ; -l’ouverture le 27 septembre 2013 d’un compte de garantie de loyer auprès d’UBS au nom de A.J.________ et B.J.________ sur lequel un montant de 10'500 fr. a été versé ; -la mise en vente d’objets sur Anibis par l’appelant, dont une sculpture d’ours pour un montant de 5'000 fr. ; -la condamnation de l’appelant pour escroquerie par ordonnance pénale du 3 novembre 2015, notamment pour avoir vendu un iPhone au prix de 509 fr. à [...] le 26 mai 2014 et neuf iPhones au prix de 4'900 fr. à [...] le 26 mai 2014, sans jamais livrer les téléphones en question. Le premier juge a considéré que les explications de l’appelant sur ces différents éléments – soit que ses projets commerciaux avaient tous échoués et ne lui avaient jamais permis de dégager un bénéfice, que
15 - le transfert d’argent à des tiers en Hongrie ainsi que ses voyages dans ce pays avaient été exigés par des criminels hongrois qui lui faisaient du chantage, que la Citroën avait été achetée par sa mère et que celle-ci avait également pris en charge l’assurance de la voiture, que le montant de 10'500 fr. transféré sur le compte de garantie de loyer provenait de la libération d’une précédente garantie de loyer et que les objets vendus sur Anibis étaient des affaires ayant appartenus à la famille – n’étaient pas crédibles et qu’il était manifeste que l’appelant n’avait pas déclaré tous ses revenus aux services sociaux. Il a estimé que l’appelant avait astucieusement trompé le CSR, ses explications fallacieuses et son manque de transparence ne permettant pas à cet organisme d’aides financières et de soutien social de découvrir l’existence des revenus supplémentaires perçus. 4.1.3L’appelant conteste sa condamnation pour escroquerie. En premier lieu, il soutient que l’absence d’indication précise dans l’acte d’accusation sur les revenus dissimulés qu’on lui reproche d’avoir perçus constituerait une violation du principe d’accusation et de la présomption d’innocence. En second lieu, il soutient que l’accusation n’aurait pas établi le montant des ressources dissimulées. Pour cette raison, il ne pourrait être retenu aucune tromperie. Il relève que l’enquête du CSR arrive à la conclusion qu’il n’avait pas été prouvé avec certitude qu’il dissimulait des ressources financières extérieures, ce qui empêcherait toute condamnation. Il précise avoir dû rembourser le montant de 509 fr. reçu par avance de [...] pour l’achat d’un iPhone, faute d’avoir réceptionné le téléphone en question. S’agissant de son train de vie ainsi que celui de sa famille, il affirme avoir vécu dans l’indigence, énumérant les raisons qui les avaient conduits à avoir recours à l’aide sociale. Il explique en particulier qu’ils n’auraient pas eu la possibilité de trouver un loyer moins cher, que l’achat du véhicule Citroën aurait été financé par un prêt de sa mère et que la valeur de ce véhicule aurait été largement inférieure aux limites de fortune fixées par les art. 32 LASV et 18 RASV, qu’il aurait été victime des activités criminelles d’un groupe d’individus qui lui auraient
16 - soutiré de l’argent et qu’il n’aurait menti au CSR que par crainte de représailles, et enfin que le versement de 9'110 fr. 80 en Hongrie ainsi que ses cinq déplacements dans ce pays durant la période litigieuse ne permettraient pas de conclure à l’existence d’une activité lucrative non déclarée. En définitive, il soutient qu’il n’aurait pas trompé le CSR sur la réalité de sa situation personnelle et financière, et qu’il n’existerait pas d’élément susceptible de démontrer la réalisation de la condition de l’astuce exigée par l’infraction d’escroquerie sans violer la présomption d’innocence. 4.2 4.2.1L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement
17 - abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; TF 6B_61/2024 du 16 janvier 2025 consid. 2.1.2). 4.2.2L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 147 IV 505 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a et b CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation ; TF 6B_683/2024 du 31 mars 2025 consid. 1.1). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne le lieu et la date de son établissement (let. a), le ministère public qui en est l'auteur (let. b), le tribunal auquel il s'adresse (let. c), les noms du prévenu et de son défenseur (let. d), le nom du lésé (let. e), le plus brièvement possible, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs
18 - conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées ; TF 6B_683/2024 précité consid. 1.1). Le ministère public doit décrire de manière précise les éléments nécessaires à la subsomption juridique, en y ajoutant éventuellement quelques éléments explicatifs nécessaires à la bonne compréhension de l'affaire. Le degré de précision de l'acte d'accusation dépendra des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la gravité des infractions retenues et de la complexité de la subsomption. Le Tribunal fédéral considère comme conforme à la maxime d'accusation le fait que certains éléments constitutifs de l'infraction ne ressortent qu'implicitement de l'état de fait compris dans l'acte d'accusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa défense. Le principe de l'accusation n'exige pas que l'acte d'accusation décrive de manière précise l'ensemble des éléments déterminant l'aspect subjectif d'une infraction lorsque celle-ci ne peut être qu'intentionnelle (ATF 103 Ia 6 consid. 1d). Le juge peut retenir dans son jugement, sans violer le principe de l'accusation, des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque celles-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (TF 6B_683/2024 précité consid. 1.1 et les références citées). 4.2.3En vertu de l'art. 146 ch. 1 aCP, continuant de trouver application dans la mesure où sa version entrée en vigueur au 1 er juillet 2023 n’est pas plus favorable à l’appelant (art. 2 al. 1 CP), se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son
19 - erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 150 IV 169 consid. 5.1 ; ATF 147 IV 73 consid. 3.2). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1). Ainsi, n'importe quelle négligence de sa part ne suffit pas à exclure l'astuce (ATF 126 IV 165 consid. 2a). Il n'est donc pas nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre faute (6B_212/2024 du 10 mars 2025 consid. 1.2 et les références citées). La définition générale de l'astuce est également applicable à l'escroquerie en matière d'assurances et d'aide sociales. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en
20 - contiennent pas. En l'absence d'indice lui permettant de suspecter une modification du droit du bénéficiaire à bénéficier des prestations servies, l'autorité d'assistance n'a pas à procéder à des vérifications particulières (TF 6B_972/2023 du 6 décembre 2023 consid. 1.2 et les références citées). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 150 IV 169 consid. 5 ; ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; TF 6B_212/2024 précité consid. 1.2). 4.3En l’espèce, la Cour de céans ne partage pas l’appréciation du Tribunal de police. L’enquête diligentée par la Direction générale de la cohésion sociale n’a pas permis de mettre au jour des éléments concrets attestant de l’existence d’une source de revenus non déclarée chez l’appelant. Les indices découverts ne sont pas suffisants pour écarter tout doute sur l’existence de tels revenus. En particulier, bien que l’appelant ait fourni des explications confuses et parfois variables s’agissant de ses projets commerciaux ainsi que ses transferts d’argent opérés en faveur de tiers situés en Hongrie, il ne peut être retenu que ces activités lui auraient rapporté un bénéfice devant être déclaré au CSR pour les raisons suivantes : -l’appelant a remboursé l’intégralité des montants versés par [...] et [...] pour l’achat d’iPhones (PV aud. 1, l. 122 ; P. 72/1/1). Il n’a ainsi réalisé aucun bénéfice sur cette opération ; -la majorité des objets mis en vente sur Anibis par l’appelant étaient des affaires appartenant à sa famille dont ils n’avaient plus besoin (PV aud. 1, ll 157 ss ; P. 5/4 et 19). On ignore quels objets ont pu être vendus et, dans la mesure où ceux-ci devaient avoir été achetés au préalable par l’appelant ou son épouse, si les ventes éventuelles ont permis de réaliser un bénéfice. S’agissant de la sculpture d’ours, l’appelant a déclaré l’avoir mise en vente pour le compte d’un ami (PV aud. 1, ll. 163 ss). Il n’y a pas lieu de douter de sa crédibilité à cet égard, puisque cela correspond à ce qu’il avait spontanément déclaré
21 - à l’enquêteur du CSR lorsque celui-ci l’avait contacté de façon anonyme sur Anibis en se faisant passer pour un acheteur potentiel (P. 5/4). Au demeurant, on ignore si cet objet a pu être vendu et si l’appelant a perçu une commission ; -on ne sait pas si l’appelant a réalisé un bénéfice sur la vente du tableau à [...]. En outre, le paiement par ce dernier du prix d’achat du tableau a été crédité le 13 mai 2013 sur le compte bancaire de l’appelant, et non le 1 er juillet 2013 comme le retient le jugement entrepris, soit avant que la famille J.________ ait commencé à percevoir le revenu d’insertion (P. 5/4) ; -bien que la raison des transferts d’argent en faveur de tiers situés en Hongrie ne soit pas claire, l’appelant n’ayant pas pu apporter de preuve tangible que ceux-ci étaient liés à des pressions qu’il subissait par des criminels situés dans ce pays (jugement entrepris, p.5 ; PV aud. 1, ll. 81 ss), aucun élément au dossier ne tend à démontrer que ces transferts découlaient d’activités commerciales ayant rapporté de l’argent à l’appelant ; -tout porte à croire que le montant de 10'500 fr. transféré sur le compte de garantie de loyer ouvert auprès de l’UBS le 27 septembre 2013 provient de la libération de la garantie de loyer du précédent logement de la famille J.________, comme l’a affirmé l’appelant (supra, p. 3 ; P. 5/4). En effet, le loyer afférent à ce précédent logement s’élevait à 3'600 fr. par mois (P. 5/3), ce qui équivaudrait à une garantie de loyer de 10'800 fr. au maximum (cf. art. 257 e CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]), et il ressort d’une mention du 23 septembre 2013 au journal du CSR que selon une décision de la commission de conciliation en matière de bail le paiement des arriérés de loyers permettrait la libération de la caution déposée pour le précédent logement. Or, il ressort d’une seconde mention au journal du CSR, du 1 er octobre 2013, que le CSR s’est acquitté des arriérés de loyer pour les mois d’août et septembre 2013 (P. 5/3). En plus de cette absence de preuves concrètes de l’existence de revenus non déclarés, la situation financière précaire de la famille
22 - J.________ a été attestée par l’appelant, par B.J.________ et par leur fille aînée, [...]. L’appelant a déclaré qu’il leur était arrivé de bénéficier des cartons du cœur et qu’ils achetaient des choses bon marché, de la nourriture à prix réduit, des vêtements de seconde main et des meubles dans des brocantes (PV aud. 1, ll. 66 à 68). B.J.________ a déclaré que la famille vivait dans la pauvreté, que des factures restaient impayées, qu’ils n’avaient pas de grosses dépenses, qu’ils cuisinaient tous les jours, qu’ils achetaient des meubles de deuxième main, qu’ils ne partaient pas en vacances hormis en Hongrie, où ils étaient nourris et logés chez ses parents, et qu’en plus de l’aide sociale ils recevaient de l’aide d’amis et d’organisations caritatives, notamment pour acheter de la nourriture, des habits et des produits d’hygiène (jugement entrepris, p. 10 ; P. 19). [...] a déclaré que la situation financière de la famille était très instable, que des factures restaient impayées, qu’ils ne partaient pas en vacances et qu’ils n’allaient jamais au restaurant, au cinéma ou au ski (jugement entrepris, p. 12). Cette situation financière difficile est également attestée par les nombreux actes de défaut de biens de l’appelant, qui se chiffrent à 172'327 fr. (P. 58/2). S’agissant de la provenance des fonds nécessaires au financement de ses différents projets commerciaux et des transferts d’argent en Hongrie, l’appelant a déclaré avoir procédé à des emprunts auprès de proches. Ses dette s’élèveraient ainsi à environ 300'000 fr., dont 200'000 fr. en faveur de sa mère. Sa mère aurait également acheté la Citroën et aurait pris en charge les frais relatifs à ce véhicule (supra, p. 4 ; jugement entrepris, pp. 4 et 5 ; PV aud. 1, ll. 112 ss). Le soutien financier prodigué par T.J.________ est confirmé par les versements apparaissant sur les relevés bancaires de l’appelant ainsi que par la convention du 20 mars 2014 entre celle-ci et l’appelant, qui stipule que T.J.________ s’est acquittée du prix d’achat de la Citroën et prendra en charge l’assurance jusqu’à la fin de l’année 2015, contre remboursement futur (P. 5/4). Il ressort également d’une attestation du 26 février 2025 d’un dénommé [...] qu’à plusieurs reprises celui-ci a prêté de l’argent à l’appelant pour l’aider dans des projets commerciaux qui n’ont finalement pas aboutis et que l’appelant lui doit encore plus de 100'000 fr. (P. 73). Au
23 - regard de ce qui précède, il convient d’admettre que les activités que l’appelant tentait de lancer ont pu être financées par le biais d’emprunts. Bien que les prêts doivent être déclarés aux services sociaux afin d’être pris en compte dans le calcul du revenu d’insertion (cf. art. 27 al. 1 let. c RLAVS ; CDAP PS.2013.0078 du 30 novembre 2022 consid. 3a/aa et PS.2014.0027 du 20 juin 2014 consid. 1b), on constate que les formulaires mensuels remplis par l’appelant ne comprenaient pas de rubrique à cet égard (P. 5/5). Il peut donc être admis que, comme il l’a déclaré (jugement entrepris, p. 5), l’appelant ait cru qu’il n’avait pas à déclarer les prêts dans ses sources de revenus. Ainsi, il peut tout au plus être considéré que l’appelant a agi par négligence en n’annonçant pas les différents prêts qu’il avait contracté, ce qui n’est pas suffisant pour réaliser l’élément subjectif de l’escroquerie, qui est une infraction intentionnelle. En définitive, l’appelant doit être libéré du chef d’accusation d’escroquerie au bénéfice du doute.
5.1 5.1.1Le Tribunal de police a condamné l’appelant pour non- restitution de permis ou de plaques de contrôle non valables ou retirés au sens de l’art. 97 al. 1 let. b LCR. Les faits exposés au chiffre 2 de l’acte d’accusation étaient les suivants : « A [...], entre le 18 avril 2023, lendemain du délai imparti par l’autorité, et le 16 mai 2023, A.J.________, associé gérant avec signature individuelle de la société [...], n’a pas restitué les plaques d’immatriculation [...] relatives au véhicule de marque BMW au nom de la société [...], qui lui avaient été retirées par décision du 3 avril 2023, réputée notifiée le 11 avril 2023, en raison du non-paiement de l’assurance responsabilité civile, nonobstant la sommation du Service de sécurité routière du 3 avril 2023 (P. 45 et 49). » 5.1.2Le premier juge a considéré que la fiction de notification découlant de l’entrée de la décision dans la sphère d’influence de
24 - l’appelant suffisait pour retenir qu’il avait pris connaissance de cette décision. 5.1.3L’appelant conteste sa condamnation. Il allègue que la notification fictive de la sommation ne pourrait lui être opposée, la jurisprudence imposant une connaissance effective de l’injonction administrative pour admettre la réalisation de l’élément subjectif. Il soutient avoir immédiatement entrepris les démarches nécessaires pour restituer les plaques dès sa connaissance de la décision. 5.2Aux termes de l’art. 97 al. 1 let. b LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) se rend coupable d’un usage abusif de permis et de plaques quiconque ne restitue pas, malgré une sommation de l’autorité, un permis ou des plaques de contrôle qui ne sont plus valables ou ont fait l’objet d’une décision de retrait. La condamnation nécessite que la décision de retrait du permis ou des plaques ait été valablement notifiée au prévenu ou, en cas de notification défectueuse, qu’il en ait eu une connaissance effective (ATF 149 IV 299 consid. 2.4 et les références citées ; Jeanneret et al. (édit.), Code suisse de la circulation routière commenté, 5 e éd., Bâle 2024, n. 2.3 ad art. 97 LCR). 5.3En l’espèce, il ressort de la jurisprudence précitée qu’une fiction de notification n’est pas suffisante, il faut que la personne ait eu une connaissance effective de la décision pour admettre la réalisation de l’élément subjectif. La seule exception est le cas où le destinataire refuse la notification ou ne se rend pas au bureau de poste pour retirer le pli en question alors qu’il devait s’attendre à recevoir un tel courrier. Dans le cas présent, le pli contenant la sommation n’a pas été retiré par l’appelant et a été retourné à l’autorité administrative (P. 45). Il n’est pas établi que l’appelant n’aurait pas entrepris toutes les démarches que l’on pouvait attendre de lui afin de restituer les plaques litigieuses dès le moment où il a eu une connaissance effective de la sommation, puisqu’il affirme s’être trouvé à l’étranger au moment de la notification et que rien ne permet d’établir le contraire. Bien qu’il pourrait être considéré que l’appelant devait s’attendre à recevoir une telle décision, il sera mis au bénéfice de
25 - ses déclarations en application du principe in dubio pro reo. Il sera donc retenu qu’il a pris toutes les dispositions nécessaires pour restituer les plaques du véhicule en cause dès qu’il a eu connaissance de l’injonction dont son détenteur faisait l’objet, à savoir immédiatement après avoir reçu l’appel téléphonique de l’agent de police chargé de les récupérer (P. 45, p. 4) et sans que l’on puisse lui reprocher, faute de tout élément à ce sujet au dossier, de ne pas avoir anticipé la notification en cause. L’appelant doit ainsi être libéré du chef d’accusation de non- restitution de permis ou de plaques de contrôle non valables ou retirés au sens de l’art. 97 al. 1 let. b LCR. 6.Pour ce qui est des effets accessoires du jugement, au vu de l’acquittement de A.J., et dans la mesure où aucune faute civile n’a été commise par ce dernier, les frais de justice relatifs à la procédure de première instance doivent être laissés à la charge de l’Etat. L’appelant a également requis l’allocation en sa faveur d’une indemnité de 1'513 fr. 30 au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP pour sa participation obligatoire à la procédure pénale jusqu’au jugement de première instance. Il n’a cependant produit aucune pièce permettant d’attester des frais auxquels il a dû faire face en raison de sa participation à la procédure. Les seules pièces produites lors des débats de première instance ont trait aux frais que son épouse a assumé pour se présenter à cette audience. Faute d’avoir établi à satisfaction de droit le dommage économique qu’il prétend avoir subi, aucune indemnité de l’art. 429 al. 1 let. b CPP ne sera allouée à l’appelant. 7.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants. Me Anne-Claire Boudry, défenseur d’office de A.J., a produit une liste des opérations faisant état de 14h26 d’activité pour la procédure d’appel. Il n’y a pas lieu de s’en écarter si ce n’est pour réduire l’opération relative à l’audience d’appel de 50 minutes afin de tenir
26 - compte de la durée effective de celle-ci. Les honoraires s’élèvent ainsi à 2'448 fr., correspondant à 13h36 d’activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1). Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 48 fr. 95, une vacation forfaitaire de 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), ainsi que la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 211 fr. 95. L’indemnité s’élève donc à 2'828 fr. 95 au total. Les frais de procédure d’appel s’élèvent à 5'398 fr. 95. Ils sont constitués de l’émolument d’audience, par 700 fr. (art. 21 al. 2 TFIP), de l’émolument de jugement, par 1’870 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), et de l’indemnité d’office arrêtée ci-dessus. Ils seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). A.J.________ a requis l’allocation en sa faveur d’une indemnité de l’art. 429 al. 1 let. b CPP d’un montant de 586 francs pour le dommage économique subi en raison de sa participation à la procédure d’appel. Il fait valoir que sa présence aux débats d’appel lui aurait occasionné des frais de déplacement et de logement. Il a cependant uniquement produit une confirmation de réservation pour un hôtel, qui atteste de la location d’une chambre pour un montant de 125 fr., ainsi que d’une taxe de séjour de 5 fr. 50. Les frais de déplacement n’étant pas établis, ceux-ci ne seront pas indemnisés. C’est donc une indemnité de 130 fr. 50 qui doit être allouée à l’appelant pour le dommage économique subi en raison de sa participation à la procédure d’appel.
27 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les articles 146 al. 1 CP et 97 al. 1 let. b LCR ; appliquant les articles 398 ss et 422 ss CPP ; prononce : I.L’appel est admis. II.Le jugement rendu le 20 novembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres II, III, V et VI de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant : « I.inchangé ; II.libère A.J.________ des chefs d’accusation d’escroquerie et de non-restitution de permis ou de plaques de contrôle non valables ou retirés au sens de la loi fédérale sur la circulation routière ; III.supprimé ; IV.arrête l’indemnité allouée au défenseur d’office de A.J., Me Anne-Claire Boury, à 5'306 fr. 80 (cinq mille trois cent six francs et huitante centimes), débours et TVA compris ; V.laisse les frais judiciaires à la charge de l’Etat, y compris les indemnités allouées aux défenseurs d’office de A.J.; VI.supprimé. » III.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'828 fr. 95 (deux mille huit cent vingt-huit
28 - francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Anne-Claire Boudry. IV.Les frais d'appel, par 5'398 fr. 95 (cinq mille trois cent nonante- huit francs et nonante-cinq centimes), y compris l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. V.Une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale d'un montant de 130 fr. 50 (cent trente francs et cinquante centimes) est allouée à A.J., à la charge de l’Etat. VI.Le jugement est exécutoire. Le président :Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 14 avril 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Anne-Claire Boudry, avocate (pour A.J.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, -Direction générale de la cohésion sociale, unité juridique, par l'envoi de photocopies.
29 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :