654 TRIBUNAL CANTONAL 323 PE21.012049-LCR/NMO C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 13 septembre 2022
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente MM. Stoudmann et de Montvallon, juges Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause : N., prévenu, représenté par Me Ludovic Tirelli, défenseur de choix à Vevey, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, A.W., représentée par ses parents D.________ et B.W.________, partie plaignante, assistés par Me David Métille, conseil de choix à Lausanne, intimée.
7 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement rendu le 24 mars 2022, le Tribunal de Police de l'arrondissement de l'est vaudois a constaté que N.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples par négligence (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis durant 2 ans (II), a dit que N.________ est le débiteur de D.________ et de B.W., solidairement entre eux, de la somme de 5'814 fr. 25, à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP (III), a donné acte pour le surplus à D. et B.W.________ de leurs réserves civiles à l'encontre de N.________ (IV) et a mis les frais de la cause, par 2'725 fr., à la charge de N.________ (V). B.Par annonce du 25 mars 2022, puis déclaration motivée du 3 mai 2022, N.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu'il est libéré du chef d'accusation de lésions corporelles simples par négligence, les chiffres II à IV du jugement entrepris étant supprimés, les frais de la cause laissés à la charge de l'Etat et une indemnité de 7'350 fr. lui étant allouée du chef de l'art. 429 al. 1 let a CPP. Aux débats d’appel, les plaignants ont conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement rendu le 24 mars 2022, ainsi qu'à l’allocation en leur faveur d’une indemnité de 3'825 fr. au titre de l’art. 433 CPP, mise à la charge de N.. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.N. est né le [...] 1980. Il est ressortissant français au bénéfice d’un permis F. Il vit en concubinage et est le père de deux
8 - enfants de 4 et 8 ans. Sa compagne travaille au [...] et gagne environ 5'500 fr. par mois. Il travaille comme saisonnier pour [...] Sàrl à [...] et perçoit de cette activité un revenu mensuel net de 4’000 francs. Il n’a pas encore trouvé d’activité estivale mais sera employé comme saisonnier sur la saison d’hiver 2022-2023 à [...]. Il est propriétaire de sa maison, la dette hypothécaire s’élevant à 300'000 euros. Le casier judiciaire suisse de N.________ ne comporte aucune inscription. 2.Le 13 mars 2021, vers 11h30, sur le domaine skiable de [...], au lieu-dit « [...] », sur une piste de ski bleue au droit de la station intermédiaire du télésiège « [...] », N.________ – skieur descendant en amont sur la gauche – n'a pas adapté son comportement (vitesse, direction et trajectoire) aux circonstances ; nonobstant des conditions de neige défavorables et de nombreux usagers, il s’est engagé entre le bord gauche de la piste et un groupe d'enfants qui se trouvaient au milieu de la piste avec leur moniteur. Ce faisant, N.________ est entré en collision avec la jeune A.W., alors âgée de 7 ans, en la heurtant au niveau du flanc droit, pendant qu’elle effectuait, en aval, un exercice consistant à s'engager perpendiculairement sur la piste pour rejoindre ses camarades et son moniteur de ski. A.W. a souffert d'une double fracture au niveau du plateau tibial du genou droit (fracture tibialen antérieure de type ogden III à droite). Elle a bénéficié de séances de physiothérapie et a pu reprendre des activités sportives dès le 8 juin 2021 (P. 6/2 et 6/3). N.________ a également été blessé ensuite de l'accident (fracture du plateau tibial externe du genou gauche). D.________ et B.W., au nom et pour le compte de leur fille A.W., ont déposé plainte en date du 12 mai 2021 (PV aud. 1) et se sont constitués partie civile, sans chiffrer leurs prétentions. Après l'audition de conciliation du 14 octobre 2021, ils ont décidé de maintenir
9 - leur plainte comme indiqué par leur conseil dans un courrier du 1 er
décembre 2021 (P. 9).
2.1Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). 2.2Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP précité), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En effet, l'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel (TF 6B_238/2020 précité ; TF 6B_481/2020 précité).
Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en
L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 2.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_812/2020 du 16 juillet 2020 consid. 2.2). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115). 2.3A titre de mesure d'instruction, l'appelant requiert l'audition de G., moniteur de ski de la victime le jour des événements litigieux. Il explique que les déclarations de ce dernier avaient été particulièrement imprécises quant à l'existence d'une éventuelle violation d'une règle de prudence de la part de la victime, ce qui aurait dû conduire le Tribunal de Police à retenir l'existence d'un doute raisonnable. Une appréciation anticipée des preuves conduit toutefois à rejeter cette requête, celle-ci étant inutile pour le traitement de l’appel. En effet, lors de son audition du 3 juin 2021, G. a fait des déclarations précises sur les circonstances de l’accident (PV aud. 2). Elles ne pourront
12 - pas l'être plus au vu de l'écoulement du temps. Quoiqu'il en soit, la question de la violation d'une règle de prudence n'a pas à être élucidée par le moniteur de ski qui doit se contenter de décrire les faits. Or, sa description des faits est parfaitement claire et mise en parallèle avec l'annexe au dépôt de plainte (photo et cartographie établies par la mère de la victime, P. 1), elle permet à la Cour de céans de se forger une conviction. Au demeurant, les déclarations du témoin ne sont pas en contradiction avec celles de l'appelant ou celles de la victime. Partant, les conditions de l’art. 389 al. 3 CPP n’étant pas réalisées, la mesure d’instruction requise doit être rejetée. 3.L'appelant fait valoir que les éléments du dossier ne suffisent pas à retenir qu'il aurait violé une règle de prudence et qu'il doit être acquitté au bénéfice du doute. 3.1 3.1.1A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
13 - infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité consid. 2.2.2). L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu'à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Jean-Marc Verniory, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 et les références citées). 3.1.2Selon l'art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP).
14 - L'infraction de lésions corporelles par négligence peut être commise par un comportement passif contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique. L'art. 11 al. 2 CP énumère plusieurs sources pouvant fonder une position de garant, à savoir la loi, un contrat, une communauté de risques librement consentie ou la création d'un risque. N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (cf. art. 11 al. 2 et 3 CP ; ATF 141 IV 249 consid. 1.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.1 et les références citées). Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 134 IV 255 précité consid. 4.2.3 ; ATF 133 IV 158 consid. 5.1). Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents ; à défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 133 IV 158 précité). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a
15 - simultanément dépassé les limites du risque admissible (ATF136 IV 76 consid. 2.3.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 255 précité). C'est en fonction de la situation personnelle de l'auteur que l'on doit apprécier son devoir de prudence (ATF 135 IV 56 précité ; ATF 133 IV 158 précité ; ATF 122 IV 145 consid. 3b/aa). En second lieu, pour qu'il y ait négligence, il faut que la violation du devoir de prudence soit fautive, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 précité ; ATF 134 IV 255 précité ; ATF 129 IV 119 consid. 2.1). 3.1.3Les règles de conduite sur les pistes pour les skieurs et les snowboardeurs ont été élaborées par la Fédération internationale de ski (FIS). Elles prévoient notamment l'adaptation de la vitesse et du comportement aux capacités personnelles ainsi qu'aux conditions générales du terrain, de la neige, du temps et à la densité de la circulation sur les pistes (art. 2). En outre, elles posent le principe selon lequel le skieur et snowboardeur amont, dont la position dominante permet le choix d'une trajectoire, doit prévoir une direction qui assure la sécurité du skieur et snowboardeur aval (art. 3) et mentionne que tout skieur ou snowboardeur qui s'engage sur la piste après un stationnement doit s'assurer par un examen de l'amont et de l'aval, qu'il peut le faire sans danger pour lui et pour autrui (art. 5). 3.2En l'espèce, le premier juge a retenu que l’appelant devait adapter sa vitesse en ralentissant suffisamment pour pouvoir s’arrêter en cas d’obstacles surgissant sur sa trajectoire, compte tenu de la qualité très médiocre de la neige et du nombre de skieurs adultes et enfants qui se trouvaient sur la piste. Il devait notamment prêter attention aussi bien aux skieurs, dont des enfants, qui se trouvaient sur la piste et qu’à ceux situés aux abords immédiats de celle-ci. En portant son attention sur le groupe d’enfants qui accompagnait le moniteur, arrêté au milieu de la piste, sans aucunement envisager que d’autres enfants pouvaient rejoindre le groupe, cas échéant en coupant sa propre trajectoire, il avait mal évalué la situation. En décidant de continuer son chemin et en passant entre le bord
16 - gauche de la piste et le groupe d’enfants sans ralentir suffisamment, il avait violé les règles de conduite n° 2 et 3 émises par la FIS et fait preuve d’une négligence fautive. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, à partir du moment où il est en mesure de les voir, surtout lorsqu'il s'agit d'une enfant de 7 ans dont le profil de débutante est immédiatement perceptible, le skieur qui descend ne doit pas seulement faire attention aux usagers qui se trouvent sur la piste, mais à tous ceux qui se trouvent en aval, à proximité de la piste. Cela vaut également lorsque les conditions de neige (et non de météo) sont défavorables. Les règles de conduites de la FIS étaient bien connues de l’appelant qui a été moniteur de ski pendant huit ans. Or, ce dernier a expliqué, tant aux débats de première instance (cf. jgmt, p. 5) qu’en appel (p. 3), que lorsqu’il avait entamé sa descente, il avait vu le groupe d’élèves sur la piste et qu’il avait également vu « du coin de l’œil gauche » le groupe de skieurs qui se trouvait hors-piste, mais qu’il s’était vraiment concentré sur les enfants qui étaient sur la piste, sans s’inquiéter de ceux qui étaient hors-piste. Il a de ce fait mal évalué la situation et n’a pas adapté suffisamment sa manière de skier aux circonstances, en violation de la règle FIS n° 2. On ne discerne ici ni constatation erronée des faits, ni violation du principe de la présomption d’innocence. L’appel, mal fondé, doit être rejeté sur ce point. 4.Dans le cas où sa culpabilité devait être retenue, l’appelant soutient que le comportement imprévisible de la victime aurait rompu le lien de causalité entre les lésions subies et son comportement à lui. 4.1Le constat d'un lien de causalité naturelle relève du fait. Un fait est la cause naturelle d'un résultat dommageable s'il en constitue une des conditions sine qua non ; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 139 V 176 consid. 8.4.1 et 8.4.3). Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et
17 - l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 142 III 433 consid. 4.5). Pour procéder à cette appréciation de la probabilité objective, le juge se met en règle générale à la place d'un « tiers neutre » (ATF 119 Ib 334 consid. 5b). Il n'y aura rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant alors sa portée juridique, que si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 et les arrêts cités ; TF 6B_568/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1 ; ATF 130 III 182 consid. 5.4 ; ATF 127 III 453 consid. 5d ; ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb). 4.2En l’espèce, on ne peut suivre l’appelant lorsqu’il soutient que la violation par A.W.________ de la règle FIS n° 5 rappelée plus haut (cf. consid. 3.1.3 supra), au moment où elle s’est engagée sur la piste, serait constitutive d’une rupture du lien de causalité entre son propre comportement et la survenance de l’accident. En effet, la victime était âgée de 7 ans au moment des faits, de sorte que le principe de la confiance dont se prévaut l’appelant ne trouve pas application ici. On rappelle en outre que tout un chacun peut s'arrêter sur le bord des pistes et reprendre sa course, sans que cela soit un événement inattendu. Les pistes de ski sont régulièrement fréquentées par des enfants au stade de l'apprentissage du ski, c'est une évidence, surtout sur une piste bleue. L’exercice que les enfants, dont la victime, devaient exécuter consistait justement à s’arrêter sur le bord de la piste, traverser une bande herbeuse, puis s’engager sur la piste pour rejoindre le reste du groupe qui se trouvait à 15-20 mètres de là (PV aud. 2) et dont l’appelant avait remarqué la présente (PV aud. 3, p. 2. R. 4). Le comportement de la victime n’était donc pas imprévisible au point de rompre le lien de
18 - causalité entre le comportement fautif de l’appelant et l’accident, comme le plaide ce dernier. Il n’y avait par ailleurs aucun obstacle dans le champ de vision de l’appelant, étant également rappelé qu’il admet lui-même avoir heurté la victime lorsqu’elle se trouvait en mouvement devant lui à 3-4 mètres du bord de la piste, soit bien à l’intérieur du périmètre balisé de la piste bleue (PV aud. 3, ibidem). Pour le reste, l’appelant ne prétend pas que la victime allait vite. L’appel, mal fondé, doit également être rejeté sur ce point. 5.Examinée d’office, il y a lieu de confirmer la peine de dix jours- amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant 2 ans, prononcée en première instance pour sanctionner le comportement de l’appelant. 6.L’appelant ne conteste pas le montant de l’indemnité allouée aux plaignants par le premier juge, soit 5'814 fr. 25, à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP, qui doit ainsi être confirmé. 7.En définitive, l’appel, mal fondé, doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. La culpabilité de l’appelant étant confirmée, il n’y a pas lieu de lui allouer d’indemnité au titre de l’art. 429 CPP. Les plaignants, qui ont procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et obtenu gain de cause, ont droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la note d’honoraires produite par leur avocat (P. 45), indiquant 11h20 de travail au tarif horaire de 300 francs. C’est ainsi une indemnité de 3’825 fr. qui leur sera allouée au titre de l’art. 433 CPP, à la charge de l’appelant.
19 - Compte tenu de l’issue du litige, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument, par 1’910 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
20 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44, 47, 125 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 24 mars 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.constate que N.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples par négligence ; II.condamne N.________ à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), avec sursis durant 2 (deux) ans ; III.dit que N.________ est le débiteur de D.________ et de B.W., solidairement entre eux, de la somme de 5'814 fr. 25 (cinq mille huit cent quatorze francs vingt-cinq centimes), à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ; IV.donne acte pour le surplus à D. et B.W.________ de leurs réserves civiles à l’encontre de N.; V.met les frais de la cause, par 2'725 fr. à la charge de N.."
21 - III. Les frais d'appel, par 1'910 fr., sont mis à la charge de N.. IV. Une indemnité de 3’825 fr. est allouée à A.W. pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel, à la charge de N.. V. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 septembre 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Ludovic Tirelli, avocat (pour N.), -Me David Métille, avocat (pour A.W.________ et ses parents, D.________ et B.W.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
22 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :