Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE21.011966
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 301 PE21.011966-CFU C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 4 septembre 2023


Composition : M. D E M O N T V A L L O N , président M.Pellet et Mme Bendani, juges Greffière:MmeGruaz


Parties à la présente cause : O.________, prévenue, représentée par Me Arthur Gueorguiev, défenseur de choix à Genève, appelante, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

  • 5 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 4 avril 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté qu'O.________ s'est rendue coupable d'infraction à la loi fédérale sur la protection des animaux (LPA ; RS 455) pour avoir enfreint l'article 26 al. 1 let. b LPA mais l'a exemptée de toute peine en raison des conséquences directes subies (I), a constaté qu'O.________ s'est rendue coupable de contravention à la loi vaudoise sur la police des chiens et l'a condamnée à une amende de 400 fr. (quatre cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 4 (quatre) jours (II), a mis les frais de la cause, par 1'900 fr. (mille neuf cents francs) à la charge d'O.________ (III). B.Par annonce du 14 avril 2023, puis déclaration motivée du 17 mai 2023, O.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme, en ce sens qu’elle est libérée des chefs d’accusation d'infraction à la loi sur la protection des animaux et de contravention à la loi vaudoise sur la police de chiens, qu'une indemnité pour tort moral de 300 fr. lui est allouée, qu’il est fait droit à ses conclusions en indemnisation, et que les frais sont laissés à la charge de l’Etat. Elle a conclu, préalablement, à ce que soient ordonnées la production de son dossier auprès de la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (ci- après : DGAV), ainsi que les auditions du responsable de la DGAV – subsidiairement de l'inspectrice spécialisée police des chiens de la DGAV – , de D.________ et de B.________. Le 14 juin 2023, le Président de la Cour d’appel pénale a rejeté les réquisitions de preuve de l’appelante, les conditions de l’art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n’étant pas réalisées (P. 24).

  • 6 - L’appelante n’a pas réitéré ses réquisitions à l’audience d’appel. Elle a pour le surplus renoncé à l’allocation d’une indemnité en tort moral et limité à 500 fr. ses prétentions pour ses dépens pour la procédure d’appel. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.O.________ est née le [...] 1963 à [...] en France. Elle a vécu pendant quatre ans dans ce pays avant de rejoindre sa mère en Suisse à [...] où elle a suivi toute sa scolarité obligatoire. Elle a ensuite travaillé dans plusieurs domaines dont l’enseignement, l’éducation spécialisée et enfin le journalisme. Après un burn-out entre 2017 et 2018, elle a arrêté de travailler. Elle dépend depuis lors des services sociaux, le revenu d’insertion couvrant notamment ses frais de logement de 1’290 fr. par mois. Ses primes d’assurance-maladie sont subsidiées. Une enfant, majeur et indépendant financièrement, est né de son mariage aujourd’hui dissout par le divorce. Elle n’a pas de fortune et a déclaré en audience de première instance avoir de nombreuses dettes accumulées depuis son divorce, notamment fiscales, sans pouvoir en chiffrer le montant. Son casier judiciaire est vierge.

2.1Entre le 28 mai 2021 et le 1 er juillet 2021, à [...], O.________ a détenu, en vue d’en devenir la propriétaire, le chien de race American Staffordshire Terrier, doté de la puce française n°[...], répondant au nom de Z., sans bénéficier de l’autorisation nécessaire à cela. 2.2Le 1 er juillet 2021, vers 18h00, à [...], à son domicile, O. a donné la mort par étranglement à son chien de race American Staffordshire Terrier, doté de la puce française n°[...]. De fait, entendant des chiens aboyer dans le voisinage, l’animal est devenu soudain nerveux et a bondi contre O.________ alors qu’elle l’empêchait de sortir de son appartement. Les pattes de son chien sur le torse et la gueule de ce dernier près de sa gorge, O.________ s’est retrouvée sur le canapé et a

  • 7 - réussi à repousser le chien à l’aide de ses jambes, puis elle est tombée au sol, sur le dos. C’est alors que, retenant d’une main l’animal revenu sur elle, elle a saisi du bout des doigts une écharpe qui se trouvait à proximité et l’a enroulée autour de sa main gauche afin de la maintenir correctement. D’une manière ne pouvant être déterminée avec exactitude, O.________ a ensuite enroulé l’écharpe autour du cou du chien et serré son étreinte. Elle s’est également servie d’une tige de lampe pour ce faire. O.________ a relâché son étreinte une fois l’animal inerte, alors qu’elle se trouvait penchée au-dessus de ce dernier. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
  • 8 - 3.1Dans un premier moyen, l’appelante conteste sa condamnation pour contravention à la loi cantonale sur la police des chiens (cas 1 de l'acte d'accusation). Elle fait valoir qu’elle a annoncé son chien à la DGAV dans les délais prescrits. 3.2 3.2.1L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le Tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH et 14 § 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88

  • 9 - consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). 3.2.2L'art. 2 al. 3 du règlement d'application de la loi du 31 octobre 2006 sur la police des chiens (RLPolC, BLV 133.75.1) dispose que l’annonce d’un chien potentiellement dangereux (American Staffordshire Terrier (Amstaff), American Pit Bull Terrier et Rottweiler selon l'art. 2 al. 1 RLPolC) doit se faire « sans délai », notion que le législateur ne précise pas. Toutefois, dans sa pratique, étant donné que, selon l’art. 9 al. 1 let. a de la loi sur la police des chiens (LPolC, BLV 133.75), tout chien doit être annoncé dans les deux semaines à la banque de données et à l'administration communale, la DGAV considère que l'annonce d'un chien potentiellement dangereux effectuée dans ce délai, après son acquisition, respecte l'art. 2 al. 3 RLPolC (cf. P. 14/1). 3.3Le Tribunal de première instance n'a pas été convaincu par l’argument de l’appelante présenté lors de débats selon lequel elle avait pensé que le chien avait été annoncé auprès des services de l’Etat compétents en raison de l’intervention de la Brigade canine le 6 juin 2021, Z.________ ayant agressé un autre chien le jour en question. La première juge a en effet relevé que l’appelante avait été entendue par la DGAV le 9 juillet 2021 et qu'elle avait exposé qu’elle savait qu’il existait une loi mais qu’elle comptait annoncer Z.________ une fois qu’elle aurait été vraiment

  • 10 - sa propriétaire soit à la fin du mois de juin 2021. Le Tribunal s’est également fondé sur les déclarations de l’appelante du même jour à la police cantonale – celle-ci ayant exposé n’avoir fait aucune démarche auprès des services du vétérinaire cantonal avant ou après avoir accueilli Z.________ (PV aud. 1, R. 8) – et, sur celles faites devant le Ministère public le 2 septembre 2022, soit plus d’un an après les faits, O.________ n’ayant à nouveau pas réfuté ne pas avoir formellement effectué les démarches nécessaires pour la déclaration du chien dans la mesure où elle n’était pas encore sa propriétaire (cf. PV aud. 2, ll. 44 à 46). Ainsi, la première juge a considéré que la version présentée par l’appelante aux débats était une construction en totale contradiction avec ses déclarations antérieures et qu'elle devait être rejetée. L’appelante ne conteste pas que son chien de race American Staffordshire Terrier était considéré comme potentiellement dangereux et qu’elle devait par conséquent l’annoncer aux autorités. La question est donc de savoir si l’appelante a respecté ce devoir d’annonce dans le délai réglementaire prévu et si elle était par conséquent autorisée à détenir son chien dans l’intervalle. La pratique de la DGAV en la matière est la suivante (P. 14/1) : « Nous considérons ainsi qu’une annonce qui arrive dans un délai de deux semaines respecte l’art. 2 al. 3 RLPolC. Au-delà de ce délai, nous pouvons également faire preuve d’une certaine tolérance pendant deux à trois mois à condition que la personne s’annonce malgré tout elle-même et qu’il n’y ait pas d’accident dans l’intervalle. ». Une fois l’annonce effectuée, le détenteur de l’animal est au bénéfice d’une « autorisation temporaire » jusqu’au « test de conduite (TCOM) » dont la date est arrêtée rapidement par la DGAV. Après la réussite du TCOM, le vétérinaire cantonal délivre une « autorisation provisoire » jusqu’à l’accomplissement du nombre d’heures de cours ordonné dans la décision. D'après le « Contrat Famille d’accueil en vue d’adoption » signé avec l’association « Pet Rescues 76 » (P. 7/2), l’appelante a pris possession de Z.________ le vendredi 28 mai 2021, ce qu'elle a d'ailleurs confirmé lors de son audition par le Ministère public (PV aud. 2, ll. 41 à 44). Le délai de deux semaines, selon la pratique de la DGAV, expirait

  • 11 - donc le vendredi 11 juin 2021. Il ressort des pièces produites par l’appelante qu’elle a adressé à la DGAV un formulaire d’annonce pour chiens potentiellement dangereux en sa qualité de détenteur, le lundi 14 juin 2021, à la fois par courrier et courriel (P. 19/2/16). Son courriel – adressé à [...], expert officiel au sein de la DGAV, Direction des affaires vétérinaires et de l'inspectorat, secteur santé animal – comportait par ailleurs neuf pièces jointes (contrat de famille d’accueil, carnet de vaccination, pièce d’identité du chien, etc.) destinées à compléter le formulaire d’annonce envoyé par la poste. Il est établi que ce formulaire est parvenu à la DGAV puisque l’appelante a été interrogée spécifiquement sur son contenu par cette autorité (cf. Prise de déclaration du 9 juillet 2021, P. 6/3, D. 10). Il y a lieu de relever que l'appelante a également produit un formulaire d'annonce pour chien potentiellement dangereux complété en sa qualité de propriétaire et daté du 9 juin 2021. Toutefois, aucun élément ne permet d'établir que ce formulaire a bel et bien été envoyé à cette date. En particulier, contrairement à ce qu'elle a fait pour le formulaire du 14 juin 2021, l'appelante n'a produit aucun courriel qui démontrerait l'envoi de pièces jointes justificatives en complément de cette annonce, de telle sorte qu'il faut exclure toute annonce du chien aux autorités par l’appelante au moyen du formulaire idoine avant le 14 juin 2021. Selon la pratique de la DGAV, le délai de l’art. 2 al. 3 RLPolC était échu depuis trois jours lorsque l’appelante a effectué l’annonce requise. Toutefois, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont dispose la DGAV en la matière, il apparaît peu probable que l’appelante eût été sanctionnée en raison des trois jours de dépassement de délai si les événements du 1 er juillet 2021 n’étaient pas survenus (cf. supra C 2.1). De plus, comme l'a fait valoir l'appelante, elle pouvait légitimement penser que la DGAV avait été avisée du fait qu'elle détenait Z.________, dès lors que l'appe [...] de la Brigade canine avait indiqué dans son rapport relatif aux événements du 6 juin 2021 (P. 7/4) : « Mme [...] (DGAV) contactée téléphoniquement. Demande le présent rapport pour la suite des procédures administratives ». Elle lui avait pour le surplus transmis, par courriel du 7 juin 2021 (P. 14/6), le contrat de famille d’accueil

  • 12 - contenant toutes les indications nécessaires pour l'enregistrement du chien dans la banque de données (cf. art. 2 al. 3 et 4 al. 1 let a et b RPolC). D'après ses déclarations, qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute, l'appelante avait d'ailleurs été contactée par la DGAV qui lui a accordé un délai pour fournir des documents supplémentaires (cf. PV aud. 1, p. 3, D. 8). On ne saurait dès lors lui reprocher d'avoir considéré que la DGAV était valablement renseignée concernant l'acquisition de son chien et sa détention dans le délai réglementaire prescrit. Compte tenu de ce qui précède, il convient de libérer l’appelante du chef de contravention à la LPolC.

4.1Concernant le cas C 2.2. ci-dessus, l'appelante fait valoir qu’elle ne pouvait pas prévoir l'attaque de son chien. En effet, même si elle savait que l'animal pouvait s'en prendre à ses congénères, celui-ci ne s'en était jamais pris à un être humain auparavant et l'annonce en vue de l'adoption mentionnait que le chien était « adorable avec les humains ». 4.2L’art. 17 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) dispose que quiconque commet un acte punissable pour préserver d’un danger imminent et impossible à éviter autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s’il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. D'un point de vue historique, l'art. 17 CP – dans sa teneur depuis le 1 er janvier 2007 – est issu de l'art. 34 aCP (cf. RO 1938 781, 788), qui évoquait lui aussi un « danger imminent et impossible à détourner autrement », mais précisait que celui-ci ne devait pas être « imputable à une faute de [l']auteur ». Cette condition a été abandonnée avec l'adoption de l'art. 17 CP, celle-ci risquant de vider de sa substance l'état de nécessité, en réduisant celui-ci aux cas où cet état résulterait de circonstances imprévisibles, autrement dit du hasard (Monnier in : Commentaire romand, Code pénal I, 2 e éd., Bâle 2021, n. 2 ad art. 17 CP). En effet, la faute concerne la création d'un conflit d'intérêts, non pas le comportement de l'auteur pour y faire face, lequel, nonobstant la faute

  • 13 - initiale, peut s'avérer pleinement justifié, en particulier si l'auteur sauve un bien de haute importance en sacrifiant un bien de moindre valeur (Monnier, op. cit., n. 3 ad art. 17 CP). L'auteur doit commettre l'acte punissable pour se préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement (TF 6B_825/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.1). Il suppose donc l’existence d’un danger, qui se définit comme toute situation comportant, selon le cours ordinaire des choses, une certaine probabilité de voir un bien juridique lésé (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 17 CP et la référence citée). Ce danger doit être imminent, c’est-à-dire ni passé ni futur, mais actuel et concret (ATF 122 IV 1 consid. 3a), et ne pas pouvoir être détourné autrement (ATF 108 IV 120 consid. 5, JdT 1983 IV 112). L’impossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue (TF 6B_176/2010 du 31 mai 2010 consid. 2.1 ; TF 6S.529/2006 du 8 février 2007 consid. 4). Elle constitue une condition à laquelle aucune exception ne peut être faite (TF 6B_825/2016 précité et les références citées). En d'autres termes, celui qui dispose de moyens licites pour préserver le bien juridique menacé ne peut pas se prévaloir de l'état de nécessité (TF 6B_343/2016 du 30 juin 2016 consid. 4.2 ; TF 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 5.1 et les références citées). L'acte incriminé doit ainsi correspondre à un moyen nécessaire et proportionné, à même d'atteindre le but visé, et peser manifestement moins lourd que les intérêts que l'auteur cherche à sauvegarder (ATF 129 IV 6 consid. 3.3 et les arrêts cités, JdT 2005 IV 215). La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par l'attaque et la défense, la nature du moyen de défense et son utilisation effective jouent un rôle important (ATF 136 IV 49 consid. 3.2, JdT 2011 IV 235, et les références citées). L'adéquation de la défense doit être évaluée sur la base de la situation dans laquelle se trouvait la personne attaquée illégalement au moment de son acte. Il ne faut pas faire après coup des réflexions trop subtiles sur la question de savoir si l'agressé n'aurait pas pu se contenter

  • 14 - d'autres mesures moins incisives (ATF 136 IV 49 ibidem ; ATF 107 IV 12 consid. 3a avec référence). La légitime défense (art. 15 CP) est un cas particulier de l'état de nécessité au sens de l'art. 17 CP. En substance, l'état de nécessité peut résulter d'un concours de circonstances qui peut ne pas être illicite, alors que, pour ce qui concerne la légitime défense, la situation de nécessité se caractérise par une agression qui doit être « contraire au droit » (Monnier op. cit. , n. 1 ad art. 15 CP). Toutefois, si l'agression émane d'un animal, il ne s'agira pas d'une attaque au sens de l'art. 15 CP, mais d'un fait, constitutif cas échéant d'un état de nécessité au sens de l'art. 17 CP, à moins que l'animal ne soit l'instrument d'une action humaine (Monnier, op. cit. , n. 6 ad art. 15 CP et la jurisprudence citée). 4.3En l'espèce, l'attaque émanant d'un chien agissant de son propre chef, seul l'état de nécessité prévu à l'art. 17 CP peut trouver application. La première juge a considéré qu’O.________ ne pouvait pas être mise au bénéfice de ce fait justificatif, dès lors qu'elle aurait pu fuir les lieux, plutôt que de s'enfermer au salon avec son chien, exacerbant ainsi le sentiment de frustration de l’animal. Ce raisonnement ne peut être suivi. En effet, le fait que l'auteur se soit mis lui-même dans la situation périlleuse n'empêche pas qu'il puisse être mis au bénéfice de l'état de nécessité. De plus, O.________ ne pouvait prévoir la réaction du chien à son encontre, dès lors que celui-ci ne s'en était encore jamais pris à un être humain à sa connaissance et que l'annonce diffusée pour son adoption se voulait rassurante à ce sujet en indiquant « adorable avec les humains » (P. 9/1). La question n'est ainsi pas de savoir si l'appelante aurait pu empêcher l'attaque, mais si, au moment de l'attaque, elle aurait eu un moyen licite d'y mettre fin. Or, force est de constater qu'au vu des lésions subies par O.________ (cf. P. 7/3 et 10), l'attaque a été particulièrement violente. L'appelante a d'ailleurs expressément indiqué au Ministère public avoir cherché à « échapper à la mort » en agissant comme elle l'a fait (PV aud. 2, l. 144). La dangerosité du chien, promis à l'euthanasie au moment où l'appelante l'a recueilli, est établie puisque l'annonce (P. 9/1/18) et le contrat de famille d'accueil sous

  • 15 - la rubrique « Observation et santé » (P. 7/2) mentionnent qu'il avait servi de « chien de combat ou appât de combat ». Les témoignages écrits de la cousine, qui était en visioconférence avec l’appelante au moment des faits, confirment l'intensité de l'attaque de l’animal, tant au niveau de l'agressivité que de la durée (P. 9/1 et 14/8) : « Une lutte s'en est suivie, le chien lui sautait sur le torse et tentait de l'attraper au cou [...]. Ma cousine s'essoufflait, le chien grognait. [...] Je devais être au bout du fil depuis une vingtaine de minutes [...]. Attaque subite et traumatisante en tant que témoin. ». Enfin, il ressort du rapport de gendarmerie (P. 4) que l’appelante a été retrouvée par les agents le « visage ensanglanté » en raison de « perforations multiples au visage, notamment sur le crâne et à l'oreille » et qu’il ressort des premiers éléments recueillis auprès de celle- ci qu’elle « elle ne [devait] sa survie qu'à son sang-froid ». L'agressivité soudaine du chien n'est d'ailleurs pas remise en question puisque l'acte d’accusation retient que : « l’animal est devenu soudain nerveux et a bondi sur O.________ [...]. Les pattes de son chien sur le torse et la gueule de ce dernier près de sa gorge, O.________ s'est retrouvée sur le canapé et a réussi à repousser le chien à l'aide de ses jambes, puis elle est tombée au sol, sur le dos. C'est alors que, retenant d'une main l'animal revenu sur elle, elle a saisi du bout des doigts une écharpe qui se trouvait à proximité ». Ainsi, compte tenu des circonstances de l'attaque telles qu’elles doivent être retenues, il est légitime de considérer qu'O.________ ait craint pour sa vie. On ne saurait lui reprocher dès lors d'avoir tout mis en œuvre pour la sauvegarder. Sur le plan de la proportionnalité des moyens utilisés, il s'agit de ne pas se montrer trop exigeant en élaborant a posteriori des raisonnements sur le comportement idéal que l'on aurait pu attendre de l'appelante, alors qu'elle se trouvait dans une situation de peur-panique. Le sacrifice d'une vie animale étant de valeur inférieure à celle d'une vie humaine, O.________ pourra donc être mise au bénéfice de l'état de nécessité et acquittée du chef d’accusation d’infraction à la loi fédérale sur la protection des animaux.

5.1Compte tenu de la libération de l’appelante de tous les chefs d’accusation, il convient de mettre fin à l’action pénale dirigée contre elle.

  • 16 - Il s’ensuit également que les frais de la procédure de première instance, par 1'900 fr. doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 422 al. 2 let. a et 423 CPP). 5.2 5.2.1L’appelante réclame une indemnité de 1'300 fr. pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance, montant qui correspond à la note d’honoraires déposée par son défenseur. 5.2.2Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéfice d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. 5.2.3En l’occurrence, la note d’honoraires déposée en première instance par Me Arthur Gueorguiev (P. 15) fait état d'un montant de 4'046 fr. 25 correspondant à 11 heures et 15 minutes d'activité au tarif horaire de 350 fr., montant ramené à bien plaire à 1'300 fr., TVA et débours compris. Ce montant ne prête pas le flanc à la critique et sera alloué à l'appelante. 5.3Lors de l’audience d’appel, l’appelante a renoncé à une indemnité pour tort moral. Or, le chiffre II du dispositif du jugement de la Cour d’appel communiqué aux parties indique à tort que le chiffre III du jugement rendu le 4 avril 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois doit être réformé en ce sens que la prétention en tort moral de l’appelante est rejetée. Le dispositif sera rectifié d’office en application de l’art. 83 CPP, en prenant acte que l’appelante a renoncé à toute prétention pour tort moral. 6.En définitive, l’appel doit être admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

  • 17 - Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument d’audience et de jugement par 1’720 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat. L'appelante réclame 500 fr. pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). Ce montant, justifié tant dans son principe que dans sa quotité, lui sera alloué à la charge de l’Etat.

  • 18 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les articles 26 al. 1 let. b LPA et 34 LPolC, appliquant les articles 17, 50 CP, 398 ss et 423 CPP, prononce : I.L’appel est admis. II.Le jugement rendu le 4 avril 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est réformé comme suit, son dispositif étant désormais le suivant : "I.libère O.________ des chefs d’accusation d’infraction à la loi fédérale sur la protection des animaux et de contravention à la loi cantonale vaudoise sur la police des chiens, et met fin à l’action pénale dirigée contre elle ; II.dit que l’Etat de Vaud doit à O.________ un montant de 1'300 fr. (mille trois cents francs) à titre d’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ; III. prend acte qu’O.________ a renoncé à toute prétention fondée sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP ; IV. laisse les frais de justice, par 1'900 fr. (mille neuf cents francs) à la charge de l’Etat. " III. Les frais d’appel, par 1'720 fr. (mille sept cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 500 fr. (cinq cents francs) est allouée à O.________, à la charge de l'Etat, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. V. Le présent jugement est exécutoire.

  • 19 - Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 5 septembre 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Arthur Gueorguiev, avocat (pour O.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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aCP

  • art. 34 aCP

CEDH

  • § 2 CEDH

CP

  • art. 15 CP
  • art. 17 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 83 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 422 CPP
  • art. 423 CPP
  • art. 429 CPP

LPA

  • art. 26 LPA

LPolC

  • art. 34 LPolC

LTF

  • art. 100 LTF

RLPolC

  • art. 2 RLPolC

TFIP

  • art. 21 TFIP

Gerichtsentscheide

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