Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE21.011958
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

653 TRIBUNAL CANTONAL 434 PE21.011958/PBR C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 12 septembre 2023


Composition : M. D E M O N T V A L L O N , président Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffière:MmeMaire Kalubi


Parties à la présente cause : S.N.________, prévenu, représenté par Me Charles-Henri de Luze, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.

  • 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par S.N.________ contre le jugement rendu le 27 septembre 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 27 septembre 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que S.N.________ s’est rendu coupable d’infraction grave et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121), de pornographie et de conduite malgré une incapacité (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de 448 jours de détention subie avant jugement, ainsi que de quatre jours supplémentaires à titre de réparation du tort moral pour la détention exécutée dans des conditions illicites (II), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (III), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans et l’inscription de cette mesure au fichier SIS (IV), a ordonné la dévolution à l’Etat, en imputation des frais de justice dus par S.N.________, des montants saisis sous fiches n os 31611 et 31612, ainsi que la confiscation, le cas échéant la destruction, de la drogue et des objets selon fiches n os

32719 et S21.003404 (X), a ordonné le maintien au dossier des pièces à conviction enregistrées sous fiche n° 32717 (XI), a mis une part des frais de justice, par 25'631 fr., à la charge de S.N.________ et a dit que ces frais comprenaient l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 8'462 fr. 50, TTC, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra (XII). B.a) Le dispositif de ce jugement a été notifié à S.N.________ lors de l’audience du 27 septembre 2022.

  • 3 - b) Le 5 octobre 2022, S.N.________ a annoncé former appel contre ce jugement. c) Le 24 octobre 2022, le Tribunal correctionnel a adressé à S.N.________ le procès-verbal de l’audience de jugement et le dispositif de la décision rendue le 27 septembre 2022, et lui a imparti un délai de vingt jours dès la notification du jugement motivé pour adresser à la Cour de céans une déclaration d’appel motivée. d) Dans sa déclaration du 18 novembre 2022, S.N.________ a indiqué qu’il entendait attaquer le chiffre X du jugement, et a relevé que la motivation de la décision entreprise ne lui avait pas été communiquée. Il a dès lors conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi du dossier à l’autorité de première instance pour nouvelle décision. A titre subsidiaire, il a conclu à sa réforme en ce sens que les biens séquestrés sous fiche n° 32719 lui sont restitués, sous réserve du téléphone de marque Samsung (numéro d’appel [...]). S.N.________ a en outre requis la production, par le Tribunal correctionnel, de la motivation du jugement entrepris, ainsi que la tenue d’une audience d’appel. e) Par avis du 29 mars 2023, le Président de la Cour de céans a requis du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne qu’une copie du jugement motivé soit notifiée à S.N.. f) Le 3 avril 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a rendu un dispositif complémentaire, par lequel il a confirmé le dispositif notifié lors de l’audience du 27 septembre 2022 concernant S.N. (I) et a ordonné le maintien de celui-ci en détention à titre de mesure de sûreté (II). Le 6 avril 2023, une copie du jugement motivé a été notifiée à S.N.________.

  • 4 - g) Par avis du 1 er mai 2023, le Président de la Cour de céans a informé les parties que l’appel serait d’office traité en procédure écrite, en application de l’art. 406 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), et a imparti à l’appelant un délai au 16 mai 2023 pour déposer un mémoire motivé. h) Le 17 juillet 2023, dans le délai prolongé à sa demande, S.N.________ a déposé une nouvelle déclaration d’appel motivée, concluant dorénavant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du jugement entrepris en ce sens que les biens séquestrés sous fiche n° 32719 lui sont restitués, sous réserve du téléphone de marque Samsung (numéro d’appel [...]). C.Les faits retenus sont les suivants :

1.1Ressortissant portugais, S.N.________ est né le [...] 1988 à [...], Bafata, en Guinée-Bissau. Selon ses dires, dès lors que ses parents vivaient au Portugal, il aurait été élevé par sa grand-mère en Guinée, où il aurait suivi sa scolarité jusqu’à l’âge de neuf ans. Il aurait quitté son pays d’origine en 2008 pour rejoindre clandestinement, par bateau, le Portugal. Dans ce pays, dont il aurait par la suite acquis la nationalité grâce à son père, il aurait travaillé comme maçon, sans toutefois être au bénéfice d’une formation dans ce domaine. En 2011, il se serait rendu en Suisse pour y travailler. A son arrivée, il a demandé l’asile sous l’identité de [...], né le 1 er janvier 1994. Sa demande a été refusée en 2013. Il serait retourné au Portugal en 2015, avant de revenir en Suisse en 2016, où il a finalement obtenu un permis d’établissement (C). Célibataire, S.N.________ serait père de plusieurs enfants en Afrique, à l’entretien desquels il ne contribuerait pas, et aurait quatre frères et sœurs qui vivraient entre le Portugal et la Guinée. Il n’aurait ni dettes, ni fortune.

  • 5 - 1.2Le casier judiciaire suisse de S.N.________ fait état des condamnations suivantes :
  • 27 février 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 40 jours-amende à 20 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et amende de 300 fr. pour séjour illégal et contravention à la LStup ; sursis révoqué le 28 juin 2013 ;
  • 28 juin 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 80 jours pour séjour illégal et contravention à la LStup ; peine d’ensemble avec celle du 27 février

2.1Entre le 3 juin 2019, les faits antérieurs étant prescrits, et le 7 juillet 2021, date de son interpellation, S.N.________ a régulièrement consommé de la cocaïne à raison d’un à trois grammes par week-end. 2.2A tout le moins le 7 juillet 2021, S.N.________ a détenu dans son téléphone cellulaire trois vidéos zoophiles montrant des actes d’ordre sexuel entre des humains et des animaux. 2.3A Lausanne et en tout autre endroit, entre l’année 2016 à tout le moins et le 7 juillet 2021, date de son interpellation, S.N.________ a régulièrement fait usage de son véhicule en étant sous l’influence de stupéfiants. 2.4Dans le Canton de Vaud, notamment dans la région lausannoise, entre 2016 et le 7 juillet 2021, date de son interpellation, S.N.________ s’est adonné, avec B.N.________ dès le mois de janvier 2020, à un important trafic de cocaïne dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée avec précision. Il apparaît toutefois compte tenu des éléments recueillis en cours d’enquête dont des mises en cause, des surveillances téléphoniques, des surveillances policières et des produits stupéfiants saisis, que S.N.________ et B.N.________ se sont adonnés à un important trafic de cocaïne. L’enquête a permis d’établir que S.N.________ était

  • 6 - majoritairement contacté par les clients et qu’il effectuait les livraisons de cocaïne au moyen de son véhicule Nissan Juke blanc, immatriculé VD-[...]. B.N.________ est intervenu dans une moindre mesure pour effectuer quelques livraisons auprès d’à tout le moins un client, ayant principalement comme rôle de stocker les produits stupéfiants à son domicile. L’enquête a par ailleurs permis de démontrer que les prévenus agissaient au moyen d’un téléphone commun qui ne quittait jamais le domicile de B.N., en sus de leur téléphone personnel respectif. Les mises en cause suivantes ont été établies : 2.4.1Dans la région lausannoise et ses environs notamment, entre l’année 2016 à tout le moins et le 7 juillet 2021, date de son interpellation, S.N. a vendu à G., déféré séparément, une quantité située entre au minimum 552 grammes nets et au maximum 1’128 grammes nets de cocaïne pour un montant total compris entre 55'200 fr. et 112'800 francs. 2.4.2Dans la région lausannoise et ses environs notamment, entre courant 2017 et décembre 2020 à tout le moins, puis entre le mois d’avril 2021 et le 7 juillet 2021, date de son interpellation, S.N. a vendu à L., déféré séparément, une quantité totale comprise entre 5 et 10 grammes nets de cocaïne, pour un montant total compris entre 500 fr. et 1'000 francs. 2.4.3Dans la région lausannoise et à Bussigny notamment, à tout le moins entre juillet 2019 et le 7 juillet 2021, date de son interpellation, S.N. a vendu une quantité totale d’à tout le moins 400 grammes nets de cocaïne à P.________, déféré séparément, pour un montant total de 40'000 fr., dont une boulette de cocaïne de 1 gramme net à Bussigny sur le parking des terrains de football le 7 juillet 2021, vers 17h15, pour la somme de 100 francs. 2.4.4Dans la région lausannoise et ses environs notamment, entre à tout le moins le mois d’octobre 2020 et le 7 juillet 2021, date de son

  • 7 - interpellation, S.N.________ a vendu à M., déféré séparément, à tout le moins entre 6 et 8 grammes nets de cocaïne, pour un montant total compris entre 600 fr. et 800 francs. 2.4.5Dans la région lausannoise et ses environs notamment, entre janvier 2020 et le 7 juillet 2021, date de son interpellation, S.N. et B.N.________ ont vendu à D., déféré séparément, une quantité totale comprise entre 72 et 144 grammes nets de cocaïne, pour un montant total situé entre 7'200 fr. et 14'400 fr., la majorité de ces ventes ayant été effectuées par S.N.. 2.4.6Dans la région lausannoise et ses environs notamment, entre à tout le moins le mois de juillet 2020 et le 7 juillet 2021, date de son interpellation, S.N.________ et B.N.________ ont vendu à Z., déféré séparément, à tout le moins 10 grammes nets de cocaïne, pour un montant total de 1'000 francs. Pour ce faire, Z. prenait contact avec B.N., qui contactait alors S.N. afin qu’il se rende à l’endroit indiqué par Z.. S.N. indiquait ensuite le temps estimé afin d’arriver à destination, information qui était transmise à Z.________ par B.N.. Enfin, S.N. informait B.N.________ de son arrivée, qui relayait l’information à Z.. S.N. vendait alors de la cocaïne à Z.. 2.4.7Dans la région lausannoise et ses environs notamment, entre janvier 2021 à tout le moins et le 7 juillet 2021, date de son interpellation, S.N. a vendu à E., déféré séparément, à tout le moins à trois ou quatre reprises des boulettes ou des parachutes de cocaïne de 0.5 ou 0.7 gramme net au prix de 70 fr. l’unité, pour une quantité totale comprise entre 1.5 et 2.8 grammes nets de cocaïne pour un montant total de 280 francs. 2.4.8Dans la région lausannoise et ses environs notamment, les semaines qui ont précédé son interpellation du 7 juillet 2021, S.N. a vendu entre 15 et 20 grammes nets de cocaïne à certains de ses acheteurs réguliers, pour un montant total indéterminé.

  • 8 - 2.4.9Ainsi, l’enquête a permis d’établir que le prévenu S.N.________ a été mis en cause par des clients pour la vente d’à tout le moins une quantité totale comprise entre 1'061.5 et 1'722.8 grammes nets de cocaïne, dont 82 à 154 grammes nets vendus avec B.N., sur une durée de cinq ans, pour un chiffre d’affaires minimal compris entre 105'650 fr. et 171'280 francs. B.N., quant à lui, est mis en cause pour avoir vendu, de concert avec S.N., une quantité totale de cocaïne comprise entre 82 et 154 grammes nets, pour un chiffre d’affaires minimal situé entre 8'200 fr. et 15'400 francs. L’appartement de B.N. a également servi de dépôt pour a minima 572.4 grammes bruts de cocaïne destinés à la vente. S.N.________ a été interpellé au volant de son véhicule Nissan Juke blanc immatriculé VD-[...]. Il était en possession de 24 parachutes de cocaïne dissimulés dans ses chaussures, soit un total de 25.4 grammes bruts, qu’il avait préalablement conditionnés pour la vente de concert avec B.N.________ au domicile de celui-ci, ainsi que d’un montant de 409 francs. Le véhicule Nissan Juke blanc, immatriculé VD-[...] a été saisi. La perquisition au domicile de S.N., sis route de [...] à Lausanne, a permis la découverte d’une enveloppe contenant 1'700 fr., dissimulée dans des habits à l’intérieur d’une armoire. La perquisition effectuée au domicile de B.N., sis chemin [...] à Lausanne, a permis la saisie d’une quantité de 547 grammes bruts de cocaïne au total, acheminés à cet endroit par S.N.________ et destinés à la vente, de plusieurs enveloppes contenant un total de 31'050 fr., dont une enveloppe contenant 3'300 fr. et un certificat COVID-19 au nom de B.N., d’un téléphone portable ayant le raccordement [...], d’une balance, de matériel de conditionnement et d’une clé Nissan. Les 25.4 grammes bruts de cocaïne saisis sur S.N. sous forme de parachutes présentent un taux de pureté de 67.2 %. La cocaïne saisie représente ainsi une masse de cocaïne pure minimale de 15 grammes.

  • 9 - Les 547 grammes bruts de cocaïne retrouvés chez B.N.________ et destinés à être vendus de concert avec S.N.________ présentent un taux de pureté compris entre 59.3 et 72.6 %, représentant une masse de cocaïne pure minimale de 300.1 grammes. S’agissant des 1'061.5 à 1'722.8 grammes nets de cocaïne vendus par S.N., il convient de leur appliquer le taux de pureté ressortant des statistiques pour les années 2016 à 2021, soit une moyenne de 56.83 % pour les quantités inférieures à un gramme. Ces 1'061.5 à 1'722.8 grammes nets vendus représentent ainsi une masse de cocaïne pure située entre 603.25 et 979.06 grammes. S’agissant des 82 à 154 grammes nets de cocaïne vendus par B.N., il convient de leur appliquer le taux de pureté ressortant des statistiques pour les années 2020 et 2021, soit une moyenne de 63.5 % pour les quantités inférieures à un gramme. Ces 82 à 154 grammes nets vendus représentent ainsi une masse de cocaïne pure située entre 52.07 et 97.79 grammes. Le trafic de stupéfiants auquel s’est adonné S.N.________ porte ainsi sur une quantité de cocaïne minimale comprise entre 918.35 et 1'294.16 grammes purs, seul le premier total étant retenu au bénéfice du doute. Le trafic de stupéfiants auquel s’est adonné B.N.________ porte quant à lui sur une quantité de cocaïne minimale comprise entre 367.17 et 412.89 grammes purs. S’agissant de S.N.________, les objets et valeurs suivants ont été séquestrés :

  • fiche n° 31611 (P. 23) : CHF 409.20 ;

  • fiche n° 31612 (P. 24) : CHF 1'700.- ;

  • fiche n° 32719 (P. 49) : 1 Samsung ; 1 trousseau de 3 clés ; 1 Samsung, [...] ;

  • 10 -

  • fiche n° S21.003404 (P. 54) : 24 parachutes de cocaïne d’un poids brut de 25.4 grammes. Le véhicule Nissan Juke immatriculé VD-[...] de S.N.________ a été séquestré le 8 juillet 2021. 3.Interpellé le 7 juillet 2021, S.N.________ a été détenu durant neuf jours à l’Hôtel de police de Lausanne, avant d’être transféré, le 15 juillet 2021, à la prison de la Croisée, où il est toujours incarcéré. E n d r o i t :

1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de S.N.________ est recevable. 1.2L’appel est traité en procédure écrite, dès lors que seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) sont attaquées (art. 406 al. 1 let. e CPP). 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais

  • 11 - doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

3.1L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat, le cas échéant la destruction, d’un téléphone portable dont il affirme qu’il n’aurait jamais été utilisé pour le trafic de drogue pour lequel il a été condamné, ce qui aurait dû conduire à sa restitution. Il relève que l’enquête n’aurait révélé aucun élément en lien avec l’usage de ce téléphone, qui ne comportait aucun numéro d’appel. La confiscation ordonnée contreviendrait ainsi aux prescriptions de l’art. 60 (sic) CP. Il en irait de même du trousseau de clés, que rien ne rattacherait aux infractions reprochées. Enfin, l’appelant fait valoir que son admission des faits lors de l’audience de première instance n’aurait porté que sur les comportements qui lui étaient reprochés, son absence de prise de position quant aux objets séquestrés ne valant pas accord sur leur confiscation. 3.2Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance

  • 12 - suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4 ; ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1 ; TF 6B_189/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_354/2021 du 1 er novembre 2021 consid. 6.1). La confiscation d'objets dangereux constitue une atteinte à la garantie de la propriété selon l'art. 26 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et elle est soumise pour cette raison au principe de la proportionnalité dans ses deux composantes de l'adéquation au but et de la subsidiarité (art. 36 Cst. ; ATF 137 IV 249 précité consid. 4.5 ; TF 6B_548/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.1). 3.3Il peut être donné acte à l’appelant qu’il n’apparaît pas que l’enquête ait fait de lien spécifique entre les infractions commises et le téléphone portable dont il réclame la restitution (cf. P. 44 et 50/1). Cependant, il n’est pas non plus établi que l’appelant serait le détenteur légitime ni le propriétaire de cet appareil. Par ailleurs, il y a lieu de relever que l’appelant est arrivé en Suisse en 2011 ou 2012, comme requérant d’asile, sous l’identité de [...]. Sa demande a été rejetée en 2013. Il serait ensuite reparti vivre au Portugal, avant de revenir en Suisse au mois de mai 2016, où il a immédiatement débuté son trafic de drogue (PV aud. 2, R. 3 ; acte d’accusation du 3 juin 2022, p. 3). L’appelant s’est ainsi livré à un important trafic de stupéfiants durant plus de cinq ans et l’enquête n’a pas révélé qu’il aurait eu la moindre activité lucrative licite durant toutes ces années. Dès lors que son trafic de drogue a constitué son unique source de revenus, il ne fait aucun doute, si le téléphone portable en cause lui appartient effectivement, que celui-ci a été acquis au moyen des bénéfices tirés de ses activités criminelles et qu’il en a profité d’une manière ou d’une autre dans ce cadre. L’examen de l’appareil a du reste permis de constater qu’il s’agissait d’un modèle sorti en 2017, soit après que l’appelant s’était lancé dans son trafic de stupéfiants. Le lien de connexité est donc établi. La morale s’oppose en outre à ce que l’appelant puisse disposer du produit de son crime. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont ordonné la confiscation, le cas échéant la destruction, du téléphone portable litigieux, étant au demeurant précisé que l’appelant a eu la possibilité durant toute l’enquête – et encore lors de la procédure

  • 13 - pendante devant la Cour de céans (cf. P. 93) – de transférer les données personnelles qui auraient pu éventuellement se trouver dans le téléphone portable, possibilité qu’il n’a pas entendu saisir, sans fournir la moindre explication. Quant au trousseau de clés, l’appelant a déclaré en cours d’enquête qu’il ne savait pas de quoi il s’agissait, avant d’indiquer que les clés pouvaient « peut-être » ouvrir son appartement (PV aud. 2, R. 8). Il n’a jamais réclamé lesdites clés durant l’enquête et il n’explique pas en quoi ces clés lui seraient encore nécessaires après plus de deux ans de détention. Il n’est au demeurant même pas établi que les clés en question aient été les siennes. Selon toute vraisemblance, l’appartement dans lequel il logeait avant son arrestation a désormais de nouveaux occupants. Pour le surplus, pour autant que les clés puissent ouvrir ledit appartement, force est de constater que l’endroit a servi à ses activités de trafiquant de drogue, quand bien même la marchandise n’y aurait pas été directement entreposée. Ces considérations justifient la confiscation du trousseau de clés en vertu de l’art. 69 CP. L’appel, mal fondé, doit donc être rejeté et la confiscation, le cas échéant la destruction, du téléphone portable et du trousseau de clés ordonnée par les premiers juges doit être confirmée.

4.1L'appelant, qui conclut à la réforme du jugement entrepris en ce sens que le téléphone sans numéro d’appel et le trousseau de clés séquestrés sous fiche n° 32719 lui soient restitués, ne conteste ni la peine, ni la mesure d’expulsion prononcées à son encontre. La peine sera toutefois examinée d’office. 4.2 4.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode

  • 14 - d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.1, non publié à l’ATF 148 I 295). En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne, de 18 grammes (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; TF 6B_101/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.2 ; TF 6B_184/2021 du 16 décembre 2021 consid. 1.1), à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 précité). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_101/2021 précité ; TF 6B_227/2020 du 29 avril 2020 consid. 2.1 et les références citées). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un

  • 15 - rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d ; TF 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 3.3). 4.2.2Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_434/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les

  • 16 - sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_776/2019 précité ; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3). 4.3En l’espèce, il y a lieu de retenir que la culpabilité de l’appelant est lourde. Celui-ci s’est en effet adonné pendant plus de cinq ans à un trafic de stupéfiants portant à tout le moins sur une quantité pure de 918.35 grammes de cocaïne pour un chiffre d’affaires de plus de 100’000 francs. Bien que lui-même consommateur, il n’a pas agi pour financer sa propre consommation, mais par pur appât du gain, sans se préoccuper du danger que la mise à disposition sur le marché d’une telle quantité de cocaïne constituait pour la santé d’autrui, seule son arrestation ayant mis fin à ses agissements coupables. A charge, il y a en outre lieu de tenir compte de ses antécédents et du concours d’infractions. On ne voit aucun élément à décharge, si ce n’est le fait qu’il ait finalement admis les faits qui lui étaient reprochés. L’appelant est reconnu coupable d’infraction grave et de contravention à la LStup, de pornographie et de conduite malgré une incapacité. Sous réserve de la contravention commise, qui n’est passible que d’une amende, une peine privative de liberté s’impose, pour des motifs de prévention spéciale, pour sanctionner l’infraction grave à la LStup – qui n’est au demeurant passible que de ce genre de peine – la pornographie et la conduite malgré une incapacité, de sorte qu’il y a concours au sens de l’art. 49 al. 1 CP. Le crime contre la LStup, qui est sans conteste l’infraction la plus grave, justifie à lui seul le prononcé d’une peine privative de liberté de l’ordre de 48 mois. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de base de six mois pour réprimer les conduites répétées en état d’incapacité et de trois mois supplémentaires pour sanctionner la pornographie.

  • 17 - Il résulte de ce qui précède que c’est une peine privative de liberté de 57 mois qui aurait dû être infligée à l’appelant. Dans la mesure où la quotité de la peine prononcée par le Tribunal correctionnel ne peut pas être augmentée sous peine de violer le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, la peine privative de liberté de 42 mois doit être confirmée. La contravention à la LStup commise aurait pour sa part justifié le prononcé d’une amende. Le prononcé d’une telle peine ayant manifestement été omis par le Tribunal correctionnel, cet élément ne sera pas corrigé en appel, sous peine de violer le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus.

5.1Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée. 5.2Pour garantir l’exécution de la peine et de l’expulsion et au vu notamment du risque de fuite présenté par l’intéressé, le maintien de l’appelant en détention pour des motifs de sûreté doit être ordonné. 6.En définitive, l’appel de S.N.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Me Charles-Henri de Luze, défenseur d’office de S.N.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 8.10 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., ainsi que de deux vacations et de débours forfaitaires à hauteur de 5 % des honoraires annoncés. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée ainsi alléguée, qui est justifiée. Conformément à l’art. 3 bis RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), les débours seront

  • 18 - néanmoins indemnisés sur une base forfaitaire à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis. L’indemnité de défenseur d’office de Me Charles-Henri de Luze pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à 1’860 fr. 20, correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 8.10 heures au tarif horaire de 180 fr., par 1’458 fr., à des débours à concurrence de 29 fr. 20, à deux vacations, par 240 fr., et à la TVA au taux de 7,7 %, par 133 francs. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 8'275 fr. 20, constitués de l'émolument du présent jugement, par 1’870 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), de l’indemnité allouée au défenseur d’office de S.N., par 1’860 fr. 20, ainsi que des frais de fourrière entre le mois de septembre 2022, date du jugement de première instance, et le mois de juin 2023, date de la dernière facture reçue à ce titre par la Cour de céans, pour la voiture de marque Nissan Juke séquestrée, par 4'545 fr., seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). S.N. sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

  • 19 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. o, 69, 197 al. 4 CP ; 19 al. 1 et 2 let. a, 19a LStup ; 91 al. 2 let. b LCR ; 398 ss, 406 al. 1 let. e et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 27 septembre 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I.constate que S.N.________ s’est rendu coupable d’infraction grave et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, pornographie et conduite malgré une incapacité ; II.condamne S.N.________ à une peine privative de liberté de 42 (quarante-deux) mois, sous déduction de 448 (quatre cent quarante-huit) jours de détention subie avant jugement, ainsi que de 4 (quatre) jours supplémentaires à titre de réparation du tort moral pour la détention exécutée dans des conditions illicites ; III.ordonne le maintien en détention de S.N.________ pour motif de sûreté ; IV.ordonne l’expulsion du territoire suisse de S.N.________ pour une durée de 10 (dix) ans et l’inscription de cette mesure au fichier SIS ; V.inchangé ; VI.inchangé ; VII.inchangé ; VIII. inchangé ; IX.inchangé ; X.ordonne la dévolution à l’Etat, en imputation des frais de justice dus par S.N.________, des montants saisis sous fiches n os

31611 et 31612, ainsi que la confiscation, le cas échéant la

  • 20 - destruction, de la drogue et des objets selon fiches n os 32719 et S21.003404 ; XI.ordonne le maintien au dossier des pièces à conviction enregistrées sous fiche n° 32717 ; XII.met une part des frais de justice, par 25'631 fr., à la charge de S.N.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Charles-Henri de Luze, par 8'462 fr. 50, TTC, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra ; XIII. inchangé." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de S.N.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’860 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Charles-Henri de Luze. VI. Les frais d'appel, par 8’275 fr. 20, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, sont mis à la charge de S.N.. VII.S.N. sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus lorsque sa situation financière le permettra. Le président :La greffière :

  • 21 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Charles-Henri de Luze, avocat (pour S.N.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur cantonal Strada, -M. B.N., -Office d’exécution des peines, -Prison de la Croisée, -Ministère public de la Confédération, -Service de la population, -Office fédéral de la police, -Service des automobiles, -Service pénitentiaire (Bureau des séquestres), par l'envoi de photocopies.

  • 22 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Zitate

Gesetze

18

CP

  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 51 CP
  • art. 69 CP

CPP

  • art. 135 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 406 CPP
  • art. 428 CPP

Cst

  • art. 26 Cst
  • art. 36 Cst

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LStup

  • art. 19 LStup

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26b TFIP

Gerichtsentscheide

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