654 TRIBUNAL CANTONAL 268 PE21.011395 C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 20 août 2025
Composition : M. P A R R O N E, président M.Winzap et Mme Bendani, juges Greffière:MmeVanhove
Parties à la présente cause : V.________, prévenu, représenté par Me Trimor Mehmetaj, défenseur d’office à Fribourg, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, DIRECTION DES FINANCES ET DE LA MOBILITE DE LA VILLE DE LAUSANNE, partie plaignante, non représentée, intimée.
B.Par annonce du 17 mars 2025, puis déclaration du 14 avril 2025, V.________, par son défenseur d’office, a interjeté appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit acquitté du chef d’accusation de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, que sa requête en allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 soit admise, que les conclusions civiles formées par la Ville de Lausanne à titre de dommages-intérêts soient rejetées et que les frais de la cause par 6'530 fr. 70, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, soient laissés à la charge de l’Etat. En outre, il a conclu à ce que les frais de la procédure d’appel soient laissés à la charge de l’Etat et au versement d’une indemnité pour les
S’agissant de sa santé, V.________ aurait subi un infarctus en 2009 et prendrait plusieurs médicaments, pour son cœur et sa tension. Il est suivi par le Dr [...], son généraliste depuis le mois de novembre 2024. D’après le rapport de ce dernier du 18 février 2025 (P. 21), V.________ n’a
Le casier judiciaire suisse de V.________ comporte les inscriptions suivantes :
25.02.2014 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; 741.01) et contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR ; 741.11), peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et une amende de 300 francs ;
11.08.2014 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis au sens de la LCR et laisser conduire sans assurance-responsabilité civile au sens de la LCR, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour ;
24.09.2019 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans ;
11 -
19.05.2020 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans ;
31.07.2020 : Ministère public du Jura bernois – Seeland, Bienne, violation des règles sur la circulation au sens de la LCR et conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis au sens de la LCR, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et amende de 850 francs ;
30.05.2023 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, peine pécuniaire de 70 jours-amende à 30 fr. le jour ;
18.07.2023 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour.
2.1A Lausanne, entre le 3 août 2020 et le 3 novembre 2021, V.________ a distrait le montant de 292 fr. 55 par mois au préjudice des créanciers des séries n os 17, 18, 19, 20, 21 et 22, alors qu’il avait été astreint à verser, par décisions de l’Office des poursuites du district de Lausanne des 4 novembre et 16 décembre 2019, 27 janvier, 17 mars, 18 mai et 3 novembre 2020, une saisie mensuelle de 2'800 fr. sur ses revenus. La Direction du recouvrement a dénoncé les faits les 22 juin et 20 décembre 2021. La Direction des finances et de la mobilité de la Ville de Lausanne a déposé plainte le 18 juin 2021. 2.2A Lausanne, chemin [...], le 16 juillet 2021, vers 16h45, V.________ a circulé au volant du véhicule de son entreprise immatriculé VD [...], alors qu’il téléphonait au moyen de son téléphone portable sans utiliser le dispositif main-libre et alors qu’il se trouvait sous le coup d’une mesure d’interdiction générale de circuler sur l’ensemble du territoire suisse.
12 - Les faits constitutifs de violation simple des règles de la circulation routière, au sens de l’article 90 al. 1 LCR sont prescrits et non retenus à la charge de V.. 2.3A Lausanne, entre le 1 er mars 2023 et le 11 octobre 2023, V. a distrait un montant 292 fr. 55 par mois au préjudice des créanciers des séries n os 31 et 32 alors qu’il avait été astreint à opérer, par décision de l’Office des poursuites du district de Lausanne des 12 août et 11 octobre 2022, une saisie mensuelle de 2'800 fr. par mois sur ses revenus. La Direction des finances et de la mobilité de la Ville de Lausanne a déposé plainte les 24 octobre et 4 décembre 2023. La Direction du recouvrement a dénoncé les faits les 27 et 30 octobre 2023. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de V.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses
13 - propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).
3.1Invoquant une constatation incomplète et erronée des faits, une violation de l’art. 169 CP et une violation de la présomption d’innocence, l’appelant conteste sa condamnation pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. Il soutient que l’état de fait serait lacunaire et que premier juge aurait abusé de son pouvoir d’appréciation en ne retenant aucun forfait pour les charges d’exploitation de la société. Selon lui, les charges d’une société simple s’élèveraient entre 2'000 et 3'000 fr. par mois. 3.2 3.2.1Selon l'art. 169 CP, celui qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura arbitrairement disposé d'une valeur patrimoniale saisie ou séquestrée, inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite, portée à un inventaire constatant un droit de rétention ou appartenant à l'actif cédé dans un concordat par abandon d'actif ou l'aura endommagée, détruite, dépréciée ou mise hors d'usage sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2.2Selon Bernard Corboz (Les infractions en droit suisse, volume 1, 3 e édition, 2010, n. 19 ad art. 169 CP), lorsque la saisie porte sur les gains futurs, notamment sur les créances échues en paiement du salaire, la saisie doit être valable, et non pas nulle pour cause d’incompétence ou en raison d’un vice de forme ; en revanche, le juge pénal n’est pas une autorité de recours en matière de poursuite pour dette et faillite, de sorte qu’il n’a pas à revoir le bien-fondé de la décision exécutoire. Le juge pénal doit cependant examiner si le prévenu a détourné la valeur patrimoniale mise sous main de justice en accomplissant l’un des actes prévus par l’art.
14 - 169 CP. Comme la saisie de gains futurs repose sur des pronostics, il appartient au juge pénal d’examiner, en fait, si le prévenu a réalisé ou non, pendant la période visée, les gains qui avaient été prévus. Ce n’est que dans cette hypothèse que l’on peut déduire, en constatant qu’il n’a pas fait les versements requis par l’office des poursuites, qu’il a détourné les valeurs patrimoniales qui étaient sous main de justice. A la différence de la violation d’une obligation d’entretien, l’art. 169 CP n’oblige pas le débiteur à faire des efforts en vue de payer ses dettes. Si l’auteur n’a rien gagné ou a gagné moins que prévu, il importe peu de savoir s’il aurait pu gagner quelque chose ou gagner plus. Si le juge pénal établit en fait que l’accusé a réalisé le gain prévu, il n’est pas nécessaire, après avoir constaté le non-versement de la somme requise par l’office des poursuites, d’établir exactement lequel des actes prévus par l’art. 169 CP a été commis ; il suffit que le juge soit convaincu qu’il y a eu détournement des valeurs patrimoniales mises sous main de justice. Si les gains du débiteur ont été inférieurs aux prévisions, le juge pénal, en suivant les règles de la LP, doit déterminer lui-même dans quelle mesure le débiteur pouvait et devait respecter la saisie. Si les gains effectifs du débiteur sont irréguliers, il faut opérer une moyenne pour la période visée. Déterminer ce que le débiteur pouvait payer pendant la période concernée suppose que l’on établisse l’ensemble de ses ressources pendant cette période et l’état de ses charges indispensables. Le débiteur doit pouvoir subvenir à son entretien minimum et satisfaire ses obligations courantes du droit de la famille. Il ne peut en revanche pas opposer à la saisie le fait qu’il a choisi d’éteindre certaines dettes ou de faire certaines dépenses (sortant du cadre du minimum vital). Le débiteur peut choisir de réduire ses gains mais non pas d’augmenter ses dépenses, parce que cela reviendrait à disposer arbitrairement du gain saisi, lequel, une fois réalisé, doit être versé à l’office des poursuites dans la mesure exigée. L’infraction est intentionnelle mais le dol éventuel suffit. Il faut donc que l’auteur sache que la valeur patrimoniale a été mise valablement sous main de justice ou qu’il accepte cette éventualité et il faut également qu’il sache qu’il n’est pas autorisé à en disposer ou qu’il accepte cette éventualité. Il faut encore que l’auteur ait la volonté ou accepte de nuire
15 - aux créanciers, à savoir de leur causer un préjudice temporaire, voire même une mise en danger de leurs droits (cf. Corboz, op. cit., n. 20 ss ad art. 169 CP). 3.3Le premier juge a commencé par examiner les extraits de compte produits par V.. Il a tout d'abord constaté que le compte privé de V. avait été annulé le 8 décembre 2020 et qu’il n’y avait eu aucun mouvement sur ce compte en 2020. S’agissant du compte PME de la société Z.________ Sàrl du prévenu, il en ressortait que le montant total des crédits pour la période du 1 er janvier 2020 au 31 décembre 2023 s’élevait à 150'087 fr. 55, que des montants de plusieurs milliers de francs avaient été très régulièrement encaissés jusqu’à la fin 2022, ce qui semblait attester d’une activité constante de la société jusqu’alors, contrairement aux déclarations du prévenu, et qu’excepté les ordres de virement, paiements et frais, qui s’élevaient à 27'656 fr. 11 au total sur cette période, le solde de 122'522 fr. 54 faisait l’objet de prélèvements réguliers en cash, apparemment au bancomat et au guichet. Le premier juge a retenu que ces prélèvements, dont tout indiquait qu’il s’agissait des revenus privés du prévenu – son compte personnel ne montrant aucun mouvement sur l’année 2020 – représentait une somme de 2'552 fr. 55 par mois, ce qui était supérieur au minimum d’existence tel que calculé par l’Office des poursuites de 2'260 fr. par mois. Ainsi, l’autorité de première instance a retenu que V.________ avait distrait un montant de 292 fr. 55 par mois. La Cour de céans fait entièrement sien le raisonnement du premier juge. En effet, en l’absence de toute comptabilité de l’entreprise, il y a lieu de se fonder sur les pièces produites par l’appelant lui-même et sur ses explications, qui sont suffisantes pour établir les faits. Ainsi, sur la base des pièces produites par l’appelant, on constate à l’instar du premier juge qu’il ressort des relevés de son compte entreprise que le prévenu a prélevé la somme de 122'522 fr. 54 entre le 1 er janvier 2020 et le 31 décembre 2023, ce qui correspond à une somme de 2'552 fr. 55 par mois. Or, le prévenu n’est pas apparu crédible lors des
16 - débats d’appel, lorsqu’il a expliqué que ces prélèvements en cash étaient destinés au paiement des charges d’exploitation de son entreprise. En effet, il a indiqué : « J’avais bien un système e-banking. Je payais les factures à La Poste, au guichet. J’ai donc retiré l’argent de la banque pour aller le verser au guichet de La Poste. (...). Je n’utilisais pas le système e- banking, parce que je travaillais à l’ancienne. Je payais les factures et je gardais les quittances. Je ne sais pas ce que j’en ai fait » (supra, p. 3). Il n’est pas non plus crédible s’agissant de ses revenus en déclarant dans un premier temps n’avoir perçu « aucun revenu » « entre 2020 et 2023 » (PV aud. 1, l. 63), puis, dans un deuxième temps, qu’il avait « continué à travailler jusqu’en mars 2023, mais [que] ce n’était pas souvent, uniquement pour [s]’en sortir » (cf. jugement du 04.03.25, p. 4). Eu égard aux déclarations qui précèdent et à défaut de mouvement sur le compte privé du prévenu, il convient de retenir que celui-ci se versait un salaire en prélevant des sommes d’argent depuis son compte entreprise. Par conséquent, en tenant compte de son minimum d’existence maximum tel que calculé par l’Office des poursuites, soit 2'260 fr. par mois (cf. Dossier G), il restait de la disponibilité pour une saisie à concurrence de 292 fr. 55 par mois (2'552 fr. 55 - 2'260 francs). Le prévenu ne pouvant ignorer qu'en prélevant de la sorte des sommes d’argent de son compte entreprise, il disposait de revenus mis sous main de la justice, s’étant rendu à plusieurs reprises à l’Office des poursuites entre 2020 et 2023 (cf. jugement du 04.03.25, p. 5), de sorte qu'il a à tout le moins agi par dol éventuel. Compte tenu de ce qui précède, l’infraction de l’art. 169 CP est bien réalisée et les moyens invoqués par l’appelant doivent être rejetés.
4.1L’appelant requiert le sursis complet. Il invoque son parcours de vie, son état de santé et l’absence de risque de récidive et le fait qu’il ne travaille plus.
17 - 4.2 4.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). 4.2.2Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation
18 - d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s’écarter, qu’en présence d’un pronostic défavorable. Il prime en cas d’incertitude (ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.2 ; TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2). 4.3En l’espèce, la culpabilité de l’appelant n’est pas légère. En effet, malgré quatre précédentes condamnations pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, le prévenu n’a pas daigné collaborer avec l’Office des poursuites, en fournissant les pièces requises. Il a également laissé sa société partir en faillite, malgré une première mise en faillite révoquée en 2019. Enfin, il a récidivé en matière d’infractions au code de la route, malgré des antécédents tant pénaux qu’administratifs fournis en la matière. A décharge, il sera tenu compte de son état de santé au moment des faits. Pour des motifs de prévention spéciale évidents et compte tenu des antécédents de l’intéressé, seule une peine privative de liberté entre en considération. Compte tenu du montant distrait, soit 292 fr. 55, pendant près de 2 ans, et de l’état de santé du prévenu au moment des faits, qui est attesté par pièce, une peine privative de liberté de 2 mois sanctionne adéquatement son comportement. Cette peine sera ferme, la situation personnelle du recourant n’étant pas propre à renverser le pronostic défavorable qu’il convient de poser eu égard à ses précédentes condamnations pour les mêmes infractions et son absence de prise de conscience, le recourant persistant à nier toute violation de l’art. 169 CP. On relèvera également à l’instar du premier juge que c’est principalement en raison du caractère ferme de la peine qu’une renonciation à révoquer les sursis octroyés au prévenu les 19 mai et 31 juillet 2020 se justifie.
19 - Le jugement de première instance sera ainsi uniquement réformé en ce qui concerne la quotité de la peine.
5.1L’appelant conteste l’octroi des conclusions civiles de la plaignante. 5.2En l’espèce, la Ville de Lausanne a pris des conclusions civiles à hauteur de 109 fr. 20 à titre de « montant distrait » (P. 15). Toutefois, le dossier de la cause ne fait aucunement mention d’une poursuite n°11444689. Dans ces conditions, il convient de renvoyer la Ville de Lausanne à agir au civil. Le jugement de première instance sera réformé sur ce point. 6.S’agissant des autres conclusions de l’appelant, elles doivent être rejetées au vu du sort de l’appel. 7.Au vu de ce qui précède, l’appel est partiellement admis et le dispositif du jugement entrepris modifié dans le sens des considérants. Me Trimor Mehmetaj, défenseur d’office de V.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 10.74 heures d’activité d’avocat. Sous déduction d’une heure – comme indiqué lors des débats d’appel – cette durée est adéquate. L’indemnité due sera dès lors fixée à 1'753 fr. 20 (9.74 x 180 fr.), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP [[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 35 fr. 06, une vacation à 120 fr. et la TVA à 8,1 % sur le tout, par 154 fr. 56, soit à un total de 2'062 fr. 80.
20 - Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 1’830 fr. (art. 21 al. 1, 2 et 3 TFIP), ainsi que de l’indemnité du défenseur d’office, sont mis par moitié à la charge de V., qui succombe partiellement (art. 428 al. 1, 1 re phrase CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office, dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 41, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 50, 169 CP ; 95 al. 1 let. a LCR et 398 ss CPP, prononce : I.L’appel est partiellement admis. II.Le jugement rendu le 4 mars 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre III et VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.libère V.________ du chef d’accusation de violation simple des règles de la circulation routière ; II.constate que V.________ s'est rendu coupable de détournements de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et de conduite sans autorisation ; III. condamne V.________ à une peine privative de liberté de 2 (deux) mois ; IV. renonce à révoquer les sursis octroyés à V.________ les 19 mai et 31 juillet 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et par le Ministère public du Jura bernois ;
21 - V.rejette la requête en allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP formulée par V.________ ; VI. renvoie la Ville de Lausanne à agir par la voie civile s’agissant de ses prétentions en dommages et intérêts ; VII. met les frais de la cause, par CHF 6'530.70, à la charge de V.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Trimor Mehmetaj, par CHF 3'874.70, débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'062 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Trimor Mehmetaj. IV. Les frais d'appel, par 3'892 fr. 80, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié à la charge de V., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. V. sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 27 août 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
22 - -Me Trimor Mehmetaj, avocat (pour V.________), -Direction des finances et de la mobilité, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :