Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE21.011268
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 366 PE21.011268-TAN/CMD C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 3 octobre 2024


Composition : M. P E L L E T , président Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffière:MmeVillars


Parties à la présente cause : B., prévenu, représenté par Me Amir Djafarrian, défenseur de choix à Pully, appelant, G., prévenu, représenté par Me Pascale Genton, défenseur de choix à Morges, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

  • 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 3 avril 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a pris acte du retrait de plainte intervenu, a libéré B.________ du chef de dommages à la propriété en lien avec les faits objet du chiffre 1 de l’ordonnance pénale du 10 octobre 2023 et a libéré G.________ du chef de prévention précité, en lien avec les faits objets des chiffres 1 et 5 de dite ordonnance pénale (I), a condamné B.________ pour dommages à la propriété et dommages à la propriété qualifiés à 60 jours-amende à 45 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 600 fr., convertible en 12 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II), a condamné G.________ pour dommages à la propriété et dommages à la propriété qualifiés à 90 jours-amende à 35 fr. le jour, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 13 septembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (III), a fixé le délai d’effacement du profil ADN de G.________ au 28 mars 2044 (IV), a renvoyé la Direction générale de la mobilité et des routes et C.________ à agir devant le juge civil s’agissant de leurs éventuelles prétentions civiles à l’encontre de B.________ (V) et a mis une part des frais de la cause, par 1'787 fr. 50, à la charge de B.________ et par 3'037 fr. 50 à la charge de G.________ (VI). B.Par annonce du 5 avril 2024, puis déclaration motivée du 14 mai 2024, B.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention de dommages à la propriété et dommages à la propriété qualifiés, qu’il est libéré de toute peine et qu’une indemnité à forme de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) d’un montant de 5'895 fr. lui est allouée, les

  • 9 - frais de première et de deuxième instances étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesures d’instruction, B.________ a requis la mise en œuvre d’une expertise afin d’analyser les écritures des graffitis qui lui ont été attribués et la production de pièces attestant du respect du délai de trois mois pour le dépôt de leurs plaintes en mains des plaignants K., R. et C.. Par annonce du 12 avril 2024, puis déclaration motivée du 14 mai 2024, G. a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention de dommages à la propriété et dommages à la propriété qualifiés en lien avec les faits objets du chiffre 3 de l’ordonnance pénale du 10 octobre 2023, qu’il est condamné pour dommages à la propriété en lien avec les faits objets du chiffre 4 de l’ordonnance pénale du 10 octobre 2023 à une peine pécuniaire qui ne soit pas supérieure à 40 jours-amende à 35 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans et qu’une indemnité à forme de l’art. 429 CPP d’un montant de 7'232 fr. 05 lui est allouée, les frais de procédure de première instance étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à son annulation, au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants et à l’octroi d’une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, les frais de procédure de deuxième instance étant laissés à la charge de l’Etat. A titre de mesures d’instruction, G.________ a requis la mise en œuvre d’une expertise afin de comparer et d’évaluer les écritures des graffitis pour déterminer s’il est l’auteur des inscriptions « SCUZ » qui lui ont été attribuées et la production de pièces attestant du respect du délai de trois mois pour le dépôt de plainte en mains du plaignant R.________.

  • 10 - Par avis du 12 juillet 2024, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve présentées par B.________ et G.________, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas réalisées (P. 77, P. 77/1). Par acte du 16 juillet 2024, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des conclusions motivées. C.Les faits retenus sont les suivants :

1.1B., né en 1994 à [...] et originaire d’[...], a suivi l’école obligatoire, avant d’obtenir un CFC de maçon en 2013, puis d’entamer une formation de chef d’équipe maçon-bâtiment et génie civil, qu’il a terminée en 2018. De 2018 à 2021, il a effectué un CFC de dessinateur-architecte, avant de recommencer à travailler comme chef d’équipe maçon, notamment chez [...], où il a œuvré de mars 2021 à octobre 2023. Il travaille comme temporaire à 80% pour [...] pour un salaire horaire de 36 fr. et son salaire mensuel moyen est de 4'000 francs. Il vit en couple avec la mère de son fils, né le [...] 2023. Le loyer de la famille s’élève à 1'690 fr., charges comprises. Sa compagne est enseignante et a repris le travail à 50%. La prime d’assurance-maladie de B. est de l’ordre de 400 ou 450 fr. par mois. Il dit rembourser un crédit d’environ 13'000 fr. contracté en vue de l’achat d’une voiture, à hauteur de 300 fr. par mois. L’extrait du casier judiciaire suisse de B.________ ne comporte aucune inscription. 1.2G.________, né en 1994 à [...] et originaire d’[...] (BE), a suivi l’école obligatoire avant d’entamer un apprentissage de bûcheron, puis de charpentier, formations qu’il n’a pas achevées. En 2019, il a obtenu un CFC d’agent d’exploitation. Il a travaillé dans divers domaines, notamment comme paysagiste à [...] et comme aide-maçon pour [...], entreprise qui a également employé son coprévenu par la suite. Dès mai ou juillet 2023, il

  • 11 - a travaillé à 80 % pour la commune de [...] pour un salaire mensuel net de 3'583 fr. 70 versé treize fois l’an. Il travaille désormais à 80% pour une entreprise de paysagiste à [...] pour un salaire net de 3'811 francs. En parallèle, il exerce une activité dans l’événementiel dans le cadre de laquelle il a organisé un festival de graffitis. Son loyer est de 1'100 francs. Célibataire, il vit seul et n’a pas d’enfant à charge. Sa prime d’assurance- maladie est partiellement subsidiée. Il indique avoir accumulé un arriéré d’impôt de 4'500 fr. durant les années 2016-2019, époque à laquelle il effectuait de petits boulots en marge de sa formation, sans mettre d’argent de côté pour faire face à la charge fiscale y relative. Il dit s’acquitter de cette dette par des mensualités de 375 francs. Il n’a pas de fortune. L’extrait du casier judiciaire suisse de G.________ mentionne les deux condamnations suivantes :

  • 11 septembre 2013 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, 60 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans et 450 fr. d’amende pour contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, conduite d’un véhicule automobile en état d’incapacité de conduire et violation des règles de la circulation routière ;

  • 13 septembre 2019 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, 60 jours-amende à 30 fr. le jour et 300 fr. d’amende pour contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, conduite d’un véhicule automobile en état d’incapacité de conduire. 2.Par ordonnance pénale du 10 octobre 2023, valant acte d’accusation, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné B.________ pour dommages à la propriété et dommages à la propriété qualifiés à 70 jours-amende à 45 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et a condamné G.________ pour dommages à la propriété et dommages à la propriété qualifiés à 100 jours-amende à 35 fr. le jour. B.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale le 11 octobre 2023. G.________ en a fait de même le 23 octobre 2023. Le 24 novembre 2023, le Ministère public a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois.

  • 12 - L’énoncé des faits retenus ci-après correspond à la numérotation figurant dans l’ordonnance pénale et dans le jugement de première instance. 2.1Cas 2 A [...], au chemin du [...], sur un mur [...], durant l’été 2017, B.________ a peint un graffiti « GLP ». Le 16 mai 2022, K., pour la Direction générale de la mobilité et des routes (ci-après : DGMR), a déposé plainte « contre inconnu » et s’est porté partie civile (P. 16/1). Le 22 septembre 2022, K. a chiffré ses prétentions civiles à 727 fr. (P. 20/1). 2.2Cas 3 Sur les autoroutes [...] et [...] ainsi qu’à [...], chemin de [...], notamment sur des parois anti-bruit, des murs et des piliers de pont, entre 2017 et 2021, G.________ y a apposé une dizaine de graffitis « SCUZ ». Dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, B.________ y a peint plusieurs graffitis « GLP ». Le 10 mai 2022, R., pour l’Office fédéral des routes (ci- après : OFROU), Service intercantonal d’entretien du réseau autoroutier (ci-après : SIERA), a déposé plainte « contre inconnu » et s’est porté partie civile (P. 15/1). Par courriel du 28 septembre 2022, R. a chiffré ses prétentions civiles totales à 66'643 fr. 10, dont plus de 10'000 fr. peuvent être attribués à G., respectivement à B. (P. 21). 2.3Cas 4 Sur la paroi anti-bruit de l’autoroute [...] reliant [...], sur la voie [...], au [...], sur la chaussée montagne, le 19 mai 2021, vers 3h00, G.________ et Z.________ ont commencé à y apposer un graffiti « GLP », avant de s’interrompre à l’approche d’une patrouille de police. Le 19 mai 2021, [...], pour l’OFROU, a déposé plainte « contre

  • 13 - inconnu » et s’est porté partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions (P. 5). 2.4Cas 5 A [...], au lieu-dit [...], fin mai 2021, B.________ a apposé un graffiti « GLP » sur la façade du hangar et sur la remorque de C.. Le 9 mai 2022, C. a déposé plainte « contre inconnu » et s’est porté partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions (P. 17/1). E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de B.________ et de G.________ sont recevables.

2.1Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des

  • 14 - faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et réf. cit.). 2.2L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_490/2023 du 8 novembre 2023 consid. 2.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88

  • 15 - consid. 1.3.1 ; TF 6B_490/2023 précité consid. 2.1 ; TF 6B_912/2022 du 7 août 2023 consid. 3.1.3).

3.1Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1). Disposant d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la Cour d’appel pénale peut réparer les éventuels manquements des premiers juges. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 2.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_812/2020 du 16 juillet 2020 consid. 2.2). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115). 3.2 3.2.1B.________ et G.________ réitèrent en appel leurs requêtes tendant à la mise en œuvre d’une expertise des « écritures » des graffitis, soutenant que les comparaisons effectuées par la police sont insuffisantes.

  • 16 - Comme l’a retenu le premier juge, une expertise est vaine et sans intérêt pour le traitement de l’appel. Tout d’abord, il ne s’agirait pas à proprement parler d’une expertise en écriture, mais de la comparaison visuelle de graffitis ne nécessitant pas le concours d’un expert, pour ce qui est de l’analyse du choix des lettrages et de la composition générale du graffiti. Ensuite, une expertise présenterait de toute manière un résultat aléatoire, puisque les échantillons de comparaison ont été fournis par les prévenus eux-mêmes, alors qu’ils contestent les faits et que les échantillons proposés ne peuvent pas faire l’objet d’une vérification formelle. Enfin, comme on le verra ci-après, la comparaison des graffitis n’est pas le seul élément d’appréciation probatoire au dossier. 3.2.2B.________ et G.________ sollicitent également la production, par les plaignants, de « toute pièce attestant que les plaintes ont été déposées en temps utile ». Formulée par les prévenus pour la première fois en appel, cette réquisition est dilatoire. Quoi qu’il en soit, la Cour de céans ne discerne pas ce que les pièces requises, lesquelles ne sont d’ailleurs pas désignées, pourraient apporter de plus, le dossier étant suffisamment complet pour lui permettre d’apprécier si les plaintes ont été déposées en temps utile. 3.3Les éléments au dossier étant suffisants pour permettre à la Cour de céans d’examiner les infractions reprochées aux prévenus et de trancher les questions litigieuses, les réquisitions de preuves sollicitées par B.________ et par G.________, au demeurant non renouvelées aux débats d’appel, doivent ainsi être rejetées, les conditions posées par l’art. 389 al. 2 et 3 CPP n’étant pas réalisées et le droit d’être entendu des deux requérants n’ayant pas été violé.

4.1B.________ et G.________ contestent tout d’abord la validité des plaintes, soutenant qu’elles ont été déposées tardivement. B.________ allègue que le droit de porter plainte a commencé à courir dès le jour où le

  • 17 - lésé a eu connaissance de l’auteur de l’infraction et que les plaintes pénales ont été déposées au début du mois de mai 2022 contre inconnu alors que le coprévenu G.________ avait été appréhendé le 19 mai 2021. G.________ fait valoir que les plaignants n’indiquent pas à quel moment ils ont eu réellement connaissance de l’auteur des infractions et qu’il leur appartient de prouver que le délai de trois mois de l’art. 31 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) a été respecté. 4.2Aux termes de l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le point de départ du délai est la connaissance de l'auteur et également de l'infraction, ce qui, selon la jurisprudence, implique de savoir de manière sûre et fiable que ses éléments constitutifs sont donnés, de sorte qu'une procédure dirigée contre l'auteur aurait de bonnes chances de succès (ATF 126 IV 131 consid. 2a p. 132). 4.3En l’espèce, l’infraction de dommages à la propriété n’est poursuivie que sur plainte (art. 144 al. 1 CP). La DGMR, l’OFROU et C.________ ont déposé plainte « contre inconnu » en mai 2021 (cas 4 concernant G.) et en mai 2022 (cas 2, 3 et 5) (P. 5, P. 15/1 à 17/1, P. 20/1, P. 21). Or, le délai de plainte de trois mois ne commence à courir que lorsque le lésé sait qui est l’auteur de l’infraction. Selon le rapport établi par la police le 25 mai 2022 (P. 12/1), les prévenus G., Z.________ et B.________ ont été successivement identifiés par la gendarmerie dans le cadre d’une enquête portant sur les graffitis apposés sur les parois anti-bruit, les murs et les piliers de pont bordant [...] (P. 12 p. 9). L’interpellation de G.________ et Z.________ survenue le 19 mai 2021 alors que ceux-ci étaient en train de peindre un graffiti « GLP » – cas 4 pour lequel une plainte a été déposée le 19 mai 2021 (P. 5) – et la visite du domicile de G.________ ont lancé les investigations policières qui ont permis de mettre en lumière l’implication des appelants dans les faits des cas 2, 3 et 5. Préalablement, les services des routes concernés et C.________ avaient, dès l’obtention de l’identité des auteurs, déposé plainte respectivement les 9 et 13 mai 2022 (P. 15/1 à 17/1). Partant, les plaintes

  • 18 - concernant les cas 2, 3, 4 et 5, déposées dans le délai de l’art. 31 CP, sont valables. I.Appel de B.________

5.1Invoquant une violation de la présomption d’innocence, B.________ conteste sa condamnation pour dommages à la propriété. Il nie la valeur probante des comparaisons du graffiti « GLP » faites par le premier juge sur la base des annexes au rapport de police du 25 mai 2022 et fait valoir que seule une expertise pourrait déterminer s’il est réellement l’auteur des faits reprochés. Il allègue que le dénonciateur a lui-même mis en évidence la possibilité que des personnes différentes utilisent le même style de graffitis. Il affirme ne faire partie d’aucun « crew » et argue que sa culpabilité pour l’ensemble des graffitis « GLP » ne peut être retenue dès lors que selon le dénonciateur, l’ensemble des graffitis comportant la mention « GLP » semble être la marque d’un « crew ». Selon lui, le fait qu’il aurait agi avec son coaccusé et ami dans d’autres circonstances, soit pour faire des graffitis dans un cadre légal, ne démontre pas sa participation dans les cas litigieux. Il soutient en conséquence qu’il aurait dû être acquitté au bénéfice du doute. 5.2Il peut être renvoyé au considérant 2.2 ci-dessus s’agissant des principes régissant l’appréciation des preuves. 5.3Les graffitis litigieux imputés à l’appelant dans l’acte d’accusation sont toujours des reproductions des lettres « GLP ». Il est vrai que le premier juge s’est fondé en grande partie sur les comparaisons effectuées par le dénonciateur, soit le sergent-major N., mais pas seulement. Il a encore relevé que B. et G.________ – ainsi que Z.________ mentionné pour le cas 4 qui ne concerne pas B.________ – se connaissaient de longue date, que les deux appelants avaient graffé ensemble et que le compte « Instagram » de B.________ avait été supprimé, ce qui tendait à démontrer qu’il ne voulait pas que ses créations puissent être examinées de plus près. Le premier juge a en outre relevé

  • 19 - que B.________ contestait en vain être l’auteur des graffitis de comparaison « NIOLU » alors qu’il admettait pourtant signer de la sorte. L'appréciation du premier juge est convaincante et on peut y renvoyer (jugement pp. 31 à 33 ; art. 82 al. 4 CPP). En effet, en comparant les graffes « NIOLU » de B.________ trouvés sur Internet (P. 12/3) avec les graffes « GLP » litigieux (P. 12/3, P. 15 13 ème photo, P. 17/2, P. 62), la Cour de céans voit des similitudes flagrantes, s’agissant en particulier de la calligraphie de la lettre « L », tant au niveau de la « tête » et du « pied » de la lettre que de sa courbure. Les critiques en lien avec ces comparaisons émises par l’appelant sont sans pertinence, les photographies des tags au dossier étant suffisamment parlantes et ne laissant place à aucun doute quant à son implication dans la réalisation des graffitis « GLP » des cas 2, 3 et 5 de l’ordonnance pénale valant acte d’accusation. A cela s’ajoute qu’aux débats de première instance, le sergent-major N., enquêteur principal qui connaissait B. en tant que graffeur et qui avait étudié son environnement, les similitudes de lettrages, les personnes avec qui il graffait et les dédicaces, s’est montré particulièrement convainquant dans ses explications, notamment sur la composition du « crew GLP » que les coprévenus formaient et sur les images de comparaison utilisées par la police (jugement pp. 11-17). Il a notamment expliqué qu’il soupçonnait B.________ d’être l’auteur de certains graffitis dans la région, que celui-ci avait été photographié alors qu’il graffait le "blase" « NIOLU » et qu’il était sûr que B.________ était l’auteur des graffs « NIOLU » figurant sur la pièce 12/3, images publiées sur le compte Instagram sur lequel on pouvait aussi voir B.________ graffer « NIOLU ». Aux débats de première instance, le sergent-major N.________ a produit une photographie du graff « NIOLU » signé « AINAK » que l’appelant était en train de peindre lorsqu’il a été interpellé (P. 62) et a observé que l’on retrouvait ces deux lettrages sur la deuxième image de la pièce 12/3. La Cour de céans rejoint aussi l’enquêteur lorsqu’il constate des similitudes entre les traits de la lettre « L » de « NIOLU » et de « GLP », et entre les chiffres « 2020 » et « 2021 » et les points d’exclamation (P. 12/3, P. 60). Enfin, si, selon l’enquêteur, il est difficile d’attribuer le graff d’un « crew » à une personne, on peut dire avec

  • 20 - certitude si un graffeur particulier y a participé, chaque graffeur ayant un rôle particulier dans le graff réalisé. Partant, au vu des similitudes de style et de lettrage retrouvées sur les images au dossier, la Cour de céans a acquis la conviction que B.________ est l’auteur des graffitis « GLP » réalisés dans les cas 2, 3 et 5 de l’acte d’accusation, de sorte que sa condamnation pour dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 CP doit être confirmée.

6.1B.________ conteste sa condamnation pour dommages à la propriété qualifiés concernant les faits du cas 3. Il fait valoir qu’il n’y a pas d’unité d’action et qu’il n’est donc pas possible d’additionner les préjudices causés. Il conteste également le montant des prétentions civiles chiffrées par l’OFROU. 6.2Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (cf. art. 12 al. 2 CP ; ATF 116 IV 145 ; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les réf. cit.). Cette infraction se poursuit sur plainte, mais lorsque l’auteur a causé un dommage considérable, soit objectivement supérieur à 10'000 fr. (ATF 136 IV 117, SJ 2010 I 525 ; TF 6B_959/2018 du 24 mai 2019 consid. 2.2.2 ; Dupuis et alii, op. cit., n. 23 ad art. 144 CP), la poursuite a lieu d’office en application de l’art. 144 al. 3 CP. En présence de dommages causés à plusieurs choses, appartenant à un ou plusieurs ayant droit, si la vision naturelle des choses et l’intention de l’auteur permettent de retenir une unité d’action, il faudra additionner les préjudices causés afin, le cas échéant, de fonder le dommage considérable (Dupuis et alii, op. cit., n. 25

  • 21 - ad art. 144 CP). Selon la jurisprudence, il y a unité naturelle d'action (natürliche Handlungseinheit) lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace; ainsi, l'unité naturelle d'action vise la commission répétée d'infractions (par exemple une volée de coups) ou la commission d'une infraction par étapes successives (par exemple le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives), une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 131 IV 83 c. 2.4.5 et les références citées; TF 6S.397/2005 du 13 novembre 2005, reproduit in SJ 2006 I 85 c. 2.2). 6.3En l’occurrence, les éléments retenus par le premier juge, soit que les actes procèdent d’une même intention alors qu’ils ont été commis, certes aux mêmes infrastructures, mais sur un laps de temps de près de quatre ans, ne permettent pas de retenir une unité d’actions faute d’une relation étroite des cas dans le temps, ce alors même que ce critère est réalisé dans l’espace. Quant au montant des dommages allégués par l’OFROU, il n’a pas à être examiné en tant que tel, dès lors que ce plaignant a été renvoyé à agir devant le juge civil pour obtenir réparation des dommages causés. Partant, faute de pouvoir retenir une unité d’action et additionner les frais de remise en état en lien avec le cas 3, on ne saurait appliquer l’art. 144 al. 3 CP pour l’ensemble de ce cas. L’appel doit ainsi être admis sur ce point et B.________ doit être libéré du chef de prévention de dommages à la propriété dans sa forme qualifiée. S’il n’est donc pas nécessaire de chiffrer le dommage pour déterminer s’il est considérable au sens de l’art. 144 al. 3 CP, les devis produits (P. 21/1) montrent qu’il ne peut en tous les cas pas être qualifié de moindre importance au sens de l’art. 172 ter CP.

  • 22 -

7.1B.________ étant libéré en appel du chef de prévention de dommages à la propriété qualifiés, il convient d’examiner d’office la peine infligée par le premier juge. 7.2 7.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.1, non publié à l’ATF 148 I 295). Selon l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106 (al. 4). 7.2.2Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et

  • 23 - l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b). 7.3 B.________ est libéré en appel du chef de prévention de dommages à la propriété qualifiés et reconnu coupable de dommages à la propriété en lien avec les faits des cas 2, 3 et 5, infraction passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le premier juge l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 45 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 600 fr. à titre de sanction immédiate. La culpabilité du prévenu n’est pas anodine puisqu’il n’a pas hésité à s’en prendre à de nombreuses reprises sur une période de près de quatre ans à des infrastructures routières et autoroutières, ainsi qu’à deux biens appartenant à autrui, pour satisfaire son envie de dessiner des graffitis, commettant des délits susceptibles d’engendrer d’importants frais de remise en état. Les dommages causés sont importants. A charge, il y a lieu de tenir compte du concours d’infractions. Quant à son attitude en cours d’enquête et aux débats, elle ne permet pas de conclure à l’existence d’une remise en question, le prévenu ayant même sollicité l’audition d’un pseudo-expert à qui il a montré des pièces du dossier et qu’il a préalablement « briefé » sur les éléments sur lesquels il allait être entendu. L’absence d’antécédents a un effet neutre sur la peine. Le choix de la peine pécuniaire ne se discute pas, une telle peine étant suffisante pour déployer l’effet préventif escompté. La suppression d’une infraction qualifiée est remplacée par le concours réel

  • 24 - entre des infractions de dommages à la propriété, concours qui n’a pas été pris en compte en première instance en raison de l’unité d’action retenue. Cette modification des chefs de prévention est donc sans incidence sur la quotité de la peine prononcée en première instance. Ainsi, au vu de la faute commise par l’appelant et de la durée de la période pendant laquelle les infractions constatées peuvent lui être imputées, la peine pécuniaire d’ensemble de 60 jours-amende – 40 jours-amende pour le cas 3, et par l’effet du concours 10 jours-amende pour le cas 2 et 10 jours-amende pour le cas 5 – à 45 fr. le jour prononcée par le premier juge sanctionne adéquatement son comportement délictueux. Le prévenu répond aux conditions du sursis dès lors qu’il s’agit d’un primo-délinquant. Dans ces circonstances, le pronostic n’apparaît pas défavorable compte tenu de l’effet que la présente condamnation doit entraîner, de sorte que le sursis peut être accordé au prévenu et le délai d’épreuve fixé au minimum légal de 2 ans (art. 44 al. 1 CP). Son absence de prise de conscience de la gravité de son comportement commande toutefois le prononcé d’une sanction immédiate. C’est donc à raison que le premier juge a infligé à B.________ une amende de 600 fr. à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 CP), le prévenu ne s’étant pas remis en question et s’étant contenté de nier les faits jusqu’en appel. La quotité de l’amende, qui tient compte de la situation personnelle et économique du prévenu, ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. Il en va de même de la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif fixée à 12 jours. L’amende de 600 fr., assortie d’une peine privative de liberté de substitution fixée à 12 jours, doit donc également être confirmée. II.Appel de G.________

8.1Invoquant la violation de la présomption d’innocence, G.________ conteste être l’auteur des graffitis « SCUZ » du cas 3 de l’acte d’accusation. Il reproche au premier juge d’avoir apprécié faussement les allégations du sergent-major N.________ et de ne pas avoir éprouvé les mêmes doutes que pour les inscriptions « GLP » du même cas. Selon lui, on ne saurait affirmer avec certitude qu’il a réalisé une série de tags

  • 25 - illégaux alors que son style ne peut être clairement défini par l’enquêteur. En revanche, G.________ admet sa condamnation pour le cas 4. 8.2Il peut être renvoyé au considérant 2.2 ci-dessus s’agissant des principes régissant l’appréciation des preuves. 8.3Le premier juge a renoncé, au bénéfice du doute, à reconnaître G.________ comme étant l’auteur des inscriptions « GLP » du cas 3, mais il a retenu qu’il était bien l’auteur des inscriptions « SCUZ ». Il s’est fondé sur la découverte au domicile de l’intéressé d’un livre contenant la photographie d’un graffiti « SCOUS », lequel avait permis à la police de faire le rapprochement avec de nombreux graffitis « SCUZ » présents sur le réseau autoroutier vaudois. Selon le premier juge, la similitude des traits utilisés, telle qu’illustrée par l’annexe 1 du rapport de police (P. 12/2), est décisive et la différence de prononciation et d’orthographe avec le terme « SCOUS » ne saurait la masquer. Il a enfin indiqué que la proximité des graffitis litigieux avec le domicile du prévenu était un indice supplémentaire en faveur de sa culpabilité. La Cour de céans fait sienne cette appréciation à laquelle il peut être renvoyé (jugement pp. 30-31 ; art. 82 al. 4 CPP). Les graffitis du cas 3 ont été réalisés aux abords des autoroutes A9 et A12, soit à une certaine proximité du domicile de l’appelant. Les ressemblances constatées et mises en évidence par l’enquêteur entre le style graphique des graffitis « SCUZ » litigieux et les graffitis « SCOUS » dont l’appelant admet être l’auteur, en particulier les similitudes des lettres « S » et « C », démontrent que ces graffitis ont été dessinés par la même personne (P. 12/1 p. 9, P. 12/2). Aux débats de première instance, le sergent-major N.________ a expliqué qu’il était possible d’attribuer avec certitude un graff donné à quelqu’un grâce à de petits détails et que s’agissant du cas 3, il était certain que les lettrages « SCUZ » émanaient du même auteur que les lettrages « SCOUS » au dossier. Force est donc de constater que les éléments de preuves au dossier concernant les inscriptions « SCUZ » diffèrent de ceux à considérer pour les inscriptions « GLP » du même cas
  1. C’est donc sans violation de la présomption d’innocence que le premier
  • 26 - juge a retenu que l’appelant était l’auteur des graffitis « SCUZ » objets du cas 3. Partant, la conviction du premier juge quant à la culpabilité de G.________ doit être partagée et sa condamnation pour dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 CP confirmée.

9.1G.________ conteste également sa condamnation pour dommages à la propriété qualifiés pour les faits du cas 3 de l’acte d’accusation. Il invoque l’absence d’unité naturelle d’action, faute d’une relation étroite dans le temps et dans l’espace des divers immeubles tagués entre 2017 et 2021. 9.2Les principes applicables ont été rappelés au considérant 6.2 ci-dessus, de sorte qu’il peut y être renvoyé. 9.3En l’occurrence, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, on ne saurait considérer que les actes du cas 3, commis sur une période de près de quatre ans sur des infrastructures semblables, relèvent d’une même intention. Tout comme pour l’appelant B., la Cour de céans retiendra qu’il n’y a pas d’unité naturelle d’action pour les faits du cas 3. Le montant des dommages allégués par l’OFROU ne doit pas être examiné, ce plaignant ayant été renvoyé à agir devant le juge civil pour obtenir réparation des dommages causés. Partant, faute de pouvoir retenir une unité d’action et additionner les frais de remise en état en lien avec le cas 3, on ne saurait appliquer l’art. 144 al. 3 CP pour l’ensemble de ce cas. L’appel doit ainsi être admis sur ce point et G. doit être libéré du chef de prévention de dommages à la propriété dans sa forme qualifiée. La question de savoir si le dommage est considérable au sens de l’art. 144 al. 3 CP ne se pose donc pas et les devis produits (P. 21/1) montrent qu’il ne peut en tous les cas pas être qualifié de peu d’importance au sens de l’art. 172 ter CP.

  • 27 -

10.1G.________ conclut au prononcé d’une peine pécuniaire maximale de 40 jours-amende à 35 fr. le jour avec sursis. 10.2Les principes applicables pour la fixation de la peine ont été rappelés au consid. 7.2 ci-avant auquel il est renvoyé. 10.3G.________, qui est libéré en appel du chef de prévention de dommages à la propriété qualifiés, doit être sanctionné pour dommages à la propriété en lien avec les faits des cas 3 et 4, infraction passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le premier juge a condamné le prévenu à une peine de 90 jours-amende à 35 fr. le jour. Tout comme pour son coprévenu, sa culpabilité n’est pas anodine puisqu’il a dégradé à plusieurs reprises des infrastructures du domaine public sur une période de près de quatre ans pour assouvir son envie de peindre des graffitis, commettant des délits susceptibles de causer d’importants frais de remise en état. Les dommages causés sont importants et il y a concours d’infractions. Il s’agit toutefois de sa première condamnation pour dommages à la propriété et il a admis une partie des faits, n’étant ainsi pas totalement dans le déni. Il a aussi montré à la Cour de céans qu’il avait changé, qu’il avait renoncé aux graffitis illicites et qu’il se consacrait désormais à la recherche d’espaces disponibles pour des graffitis auprès des communes et à la prévention auprès des jeunes en organisant un festival de graffitis et des ateliers. Le prévenu a enfin renoncé à la consommation de cannabis. Le choix de la peine pécuniaire de se discute pas, une telle peine étant suffisante pour déployer l’effet préventif escompté. Compte tenu des éléments à charge et à décharge évoqués ci-avant, les infractions commises justifient une peine pécuniaire d’ensemble de 60 jours-amende – 50 jours-amende pour le cas 3 et par l’effet du concours 10 jours-amende pour le cas 4 –, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 13 septembre 2019 par le Ministère public de

  • 28 - l’arrondissement de l’Est vaudois. Il convient dès lors de réformer le jugement entrepris et de réduire la peine prononcée par le premier juge à 60 jours-amende pour sanctionner adéquatement le comportement délictueux de G.. Arrêtée à 35 fr., la quotité du jour-amende correspond à la situation financière de l’appelant et s’avère donc conforme aux exigences de l’art. 34 al. 2 CP. Enfin, compte tenu de l’attitude de l’appelant à l’audience, la Cour de céans considère que le pronostic n’apparaît pas défavorable et que G. répond aux conditions du sursis, de sorte que la peine prononcée doit être assortie du sursis avec un délai d’épreuve fixé à 3 ans (art. 44 al. 1 CP) et le jugement entrepris réformé dans ce sens. 11.La condamnation des prévenus pour dommages à la propriété étant confirmée et seul le chef d’accusation de dommages à la propriété qualifiés étant abandonné en appel, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance faite par le premier juge, ni d’allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance aux prévenus. 12.En définitive, l’appel de B.________ et l’appel de G.________ doivent être partiellement admis, le jugement de première instance étant modifié dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 2'820 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à raison d’un quart, soit 705 fr., à la charge de B.________ et à raison d’un quart, soit 705 fr., à la charge de G., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. B., qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui obtient partiellement gain de cause, a droit à une indemnité réduite de moitié pour les dépenses occasionnées par l’exercice

  • 29 - raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat (art. 429 al. 1 let. a CPP). Aux débats d’appel, son défenseur a produit une liste d’opérations (P. 82) faisant état, pour la période allant du 4 avril et au 2 octobre 2024, de 1h45 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 250 fr. et de 17h30 d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 200 francs. Le temps consacré pour la rédaction de la déclaration d’appel et ses modifications, la rédaction de courriers au client et la préparation de l’audience d’appel par trois avocats-stagiaires qui se sont succédés est excessif et non justifié par l’avancement et la complexité du dossier. Il doit être ramené à 8h, soit 5h pour Me Adriano Cardillo et Me Charlotte Meyer et 3h pour Me Camille Klein. Le temps consacré aux mises sous plis et aux envois de courrier de transmission est du travail de secrétariat qui ne doit pas être rémunéré. Il convient en outre de tenir compte de la durée effective de l’audience d’appel et d’ajouter 45 minutes d’activité d’avocat- stagiaire dont le tarif horaire doit être fixé à 160 fr. (art. 26 al. 3 TFIP). Ainsi, l’indemnité entière pour la procédure d’appel doit être arrêtée à 2'112 fr. 60, montant correspondant à 1h45 d’activité d’avocat breveté à 250 fr., par 437 fr. 50, 8h45 d’activité d’avocat-stagiaire à 160 fr., par 1'400 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis, par 36 fr. 80, une vacation d’avocat-stagiaire à 80 fr. (art. 19 al. 2 TDC Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP) et 158 fr. 30 de TVA. C’est ainsi une indemnité réduite de moitié, par 1'056 fr. 30, qui sera allouée à Me Amir Djafarrian pour la procédure d’appel, à la charge de l’Etat. G.________, qui a lui aussi procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui obtient partiellement gain de cause, a droit à une indemnité réduite de moitié pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat (art. 429 al. 1 let. a CPP). Son défenseur a produit une liste d’opérations (P. 83), faisant état de 12h12 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 250 fr. dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour tenir compte de la durée effective de l’audience d’appel, par 45 minutes. L’indemnité entière doit ainsi être arrêtée à 3'230 fr. 90, correspondant à 11h15 d’activité d’avocat

  • 30 - breveté à 250 fr., par 2'812 fr. 50, plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis, par 56 fr. 30, une vacation à 120 fr. et 242 fr. 10 de TVA. C’est ainsi une indemnité réduite de moitié, par 1'615 fr. 45, qui sera allouée à Me Pascale Genton pour la procédure d’appel, à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à B.________ les art. 34, 42 al. 1 et 4, 44, 49 al. 1, 106, 144 al. 1 CP et 398 ss CPP, appliquant à G.________ les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 49 al. 1 et 2, 51, 144 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de B.________ est partiellement admis. II. L’appel de G.________ est partiellement admis. III. Le jugement rendu le 3 avril 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.prend acte du retrait de plainte intervenu, libère B.________ du chef de dommages à la propriété en lien avec les faits objet du chiffre 1 de l’ordonnance pénale du 10 octobre

  • 31 - 2023 et libère G.________ du chef de prévention précité en lien avec les faits objet des chiffres 1 et 5 de dite ordonnance pénale ; II.condamne B.________ pour dommages à la propriété à 60 (soixante) jours-amende à 45 fr. (quarante-cinq francs) le jour avec sursis pendant 2 (deux) ans et à 600 fr. (six cents francs) d’amende convertible en 12 (douze) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; III.condamne G.________ pour dommages à la propriété à 60 (soixante) jours-amende à 35 fr. (trente-cinq francs) le jour, sous déduction d’1 (un) jour de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 13 septembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, avec sursis pendant 3 (trois) ans ; IV.dit que le délai d’effacement du profil ADN de G.________ est fixé au 28 mars 2044 ; V.renvoie la Direction générale de la mobilité et des routes et C.________ à agir devant le juge civil s’agissant de leurs éventuelles prétentions civiles à l’encontre de B.________ ; VI.met une part des frais de la cause, par 1'787 fr. 50, à la charge de B.________ et, par 3'037 fr. 50, à la charge de G.." IV. Les frais d'appel sont mis à raison d’un quart, soit 705 fr., à la charge de B. et à raison d’un quart, soit 705 fr., à la charge de G.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 1'056 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Amir Djafarrian, à la charge de l’Etat. VI. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 1'615 fr. 45, TVA et

  • 32 - débours inclus, est allouée à Me Pascale Genton, à la charge de l’Etat. VII.Le jugement motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 4 octobre 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Amir Djafarrian, avocat (pour B.), -Me Pascale Genton, avocate (pour G.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Office fédéral des routes, -Direction générale de la mobilité et des routes, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF).

  • 33 - La greffière :

Zitate

Gesetze

21

CP

  • art. 12 CP
  • art. 30 CP
  • art. 31 CP
  • art. 34 CP
  • art. 42 CP
  • art. 44 CP
  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 144 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 82 CPP
  • art. 139 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 429 CPP

Cst

  • art. 29 Cst

LTF

  • art. 100 LTF

TDC

  • art. 19 TDC

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26 TFIP
  • art. 26a TFIP

Gerichtsentscheide

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