654 TRIBUNAL CANTONAL 360 PE21.011135-VWT/ACP C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 31 août 2023
Composition : M. D E M O N T V A L L O N , président M.Winzap et Mme Bendani, juges Greffier :M.Robadey
Parties à la présente cause : I.________, prévenue, représentée par Me Yvan Gisling, défenseur de choix à Lausanne, appelante, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé.
6 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 1 er mai 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné I.________ pour violation simple et grave des règles de la circulation routière, tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et violation des obligations en cas d’accident à une peine privative de liberté de 9 mois et à une amende de 900 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 9 jours (I) et a mis les frais de la cause, fixés à 1'675 fr., à la charge de I.________ (II). B.Par annonce du 9 mai 2023, puis déclaration d’appel motivée du 12 juin 2023, I.________ a interjeté appel de ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu’elle est acquittée du chef d’accusation de violation grave des règles de la circulation routière, de sorte que la peine est réduite en conséquence et assortie du sursis, puis, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour qu’elle statue à nouveau dans le sens des considérants. A titre de mesure d’instruction, elle a requis la mise en œuvre d’une expertise technique aux fins de déterminer lequel des deux véhicules de Q.________ ou du sien est rentré en contact avec l’autre. Par avis du 17 août 2023, le Président de la Cour de céans a rejeté la réquisition de preuve présentée au motif que les conditions de l’art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n’étaient pas remplies. Par courrier du 23 août 2023, I.________ a réitéré sa réquisition de preuve tendant à la mise en œuvre d’une expertise. A l’audience d’appel, l’appelante a précisé ses conclusions en ce sens que les infractions de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, de violation simple des règles de
7 - la circulation routière et de violation des obligations en cas d’accident n’étaient pas contestées. C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1I.________ est née en France le [...] 1960. Ressortissante de ce pays, elle y a suivi sa scolarité obligatoire jusqu’au Master II, soit cinq années universitaires. Elle est mariée, mais séparée, sans enfant et n’exerce aucune profession. Elle perçoit une pension de la part de son époux. Son permis de conduire lui a été provisoirement restitué durant la procédure pénale. 1.2Le casier judiciaire suisse de la prévenue comporte les inscriptions suivantes :
5 février 2020, Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, violation simple et grave des règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, violation des obligations en cas d’accident, peine pécuniaire de 100 jours-amende à 100 fr. avec sursis pendant 2 ans, et amende de 1'000 fr., ainsi que révocation du sursis accordé le 13 août 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ;
13 août 2021, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, peine pécuniaire de 130 jours-amende à 30 fr. et amende de 300 francs. Son fichier SIAC mentionne ce qui suit :
30 juin 2008 : avertissement ;
9 août 2010 : retrait de permis de conduire du 17 janvier au 16 février 2011 ;
9 mars 2017 : avertissement ;
23 décembre 2020 : retrait de permis de conduire du 21 juin au 20 novembre 2021 ;
8 -
12 avril 2021 : retrait de permis de conduire du 1 er janvier 2021 au 7 janvier 2021 ;
12 avril 2021 : retrait de permis de conduire du 21 novembre 2021 au 13 mars 2022. 2.Dans le district de Lavaux-Oron, sur l’autoroute A9 (Sierre- Lausanne), le 20 juin 2021, vers 01h50, I.________ a circulé à bord de son véhicule de marque BMW X3, immatriculé [...], de Montreux en direction de Lausanne, sur la voie de droite. Après avoir passé l’aire de ravitaillement de Lavaux, la prévenue a rattrapé, tout en faisant un usage abusif des signaux avertisseurs optiques de son véhicule, l’automobile de Q., lequel venait de quitter ladite aire et roulait sur la voie de circulation droite menant vers Lausanne-Vennes et l’a talonné à environ 10 mètres, soit à une distance nettement insuffisante pour circuler en file, sur 200 mètres environ. Par la suite, I. s’est soudainement déportée vers la gauche pour dépasser le véhicule de Q.. A ce moment, vraisemblablement inattentive lors de son passage à côté dudit véhicule roulant à une vitesse inadaptée et ne respectant pas les distances de sécurité, elle n’a pas été en mesure d’éviter de heurter et de frotter avec le côté droit de son automobile, le côté gauche du véhicule de marque VW Tiguan de Q.. A la suite du choc, I.________ a continué sa route vers Lausanne en accélérant fortement, se soustrayant ainsi à ses devoirs en cas d’accident et dans le but évident de se dérober à un contrôle de son état physique, sachant qu’elle revenait de chez un ami où elle avait consommé de l’alcool. Une patrouille a été engagée à la suite de cet accident. A la sortie d’autoroute de Cossonay, les patrouilleurs ont localisé le véhicule de I., qui circulait en direction de Penthalaz. Bien que les moyens prioritaires de la voiture de police aient été enclenchés (feux bleus, klaxons, matrice « Stop POLICE »), I. n’a pas arrêté son véhicule. Dès lors, la patrouille s’est mise à la poursuite de celle-ci, laquelle a fortement accéléré et a fini par distancer la voiture de patrouille qui roulait à une vitesse avoisinant les 100 km/h dans les zones hors localités, dont la vitesse limitée est à 80 km/h. Par la suite, sur la route de Lausanne en direction de Sullens, les policiers se sont retrouvés en face de la fuyarde. Comme les deux véhicules circulaient à faible
9 - vitesse, les policiers ont barré la route avec leur véhicule (feux bleus, klaxons, matrice « Stop POLICE »), tout en faisant des signes de la main pour que la conductrice s’arrête. Néanmoins, la patrouille a été contournée par la gauche par I., laquelle a une nouvelle fois accéléré fortement et emprunté le trottoir avec ses roues du flanc droit, avant de circuler à vive allure en direction de la route de Vuy, soit au-delà de 70 à 80 km/h, vitesse observée par le véhicule de police dans les zones limitées à 50 km/h. En ce qui concerne l’un des passages des véhicules dans une zone limitée à 30 km/h, il sied de préciser que le véhicule de police n’a pas dépassé les 40 km/h au vu de la configuration du tracé et du fait que la fuyarde prenait énormément de risques, ce qui fait qu’il s’est fait là-encore distancer. Finalement, I. a rejoint une place de parc de l’immeuble [...] à Penthalaz et s’est immobilisée. E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), par la prévenue qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l’appel de I.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (let. a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (let. b) constatation incomplète ou erronée des faits et (let. c) inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
10 - faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les références citées).
3.1A titre de mesure d’instruction, l’appelante a requis la mise en œuvre d’une expertise technique pour déterminer laquelle des versions contradictoires de Q.________ ou de la sienne serait corroborée par les faits, le but étant d’examiner les dégâts causés aux deux véhicules pour déterminer les circonstances de l’accident. Elle soutient que l’administration des preuves concernant cet accident était incomplète pour fonder une condamnation. 3.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1080/2021 du 8 décem-bre 2021 consid. 2.1 et réf. cit.). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 et réf. cit., JdT 2015 I 115). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait
11 - pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). 3.3Les dégâts sur les deux véhicules sont relativement importants, ce qui n’est pas surprenant s’agissant d’un contact à plus de 100 km/h. Ces dommages concernent l’entier du côté gauche de la carrosserie du véhicule de Q., y compris le rétroviseur, et l’entier du côté droit du véhicule de l’appelante, rétroviseur compris également. En outre l’aile arrière droite de la voiture de l’appelante comportait un enfoncement avec une entaille repliée vers l’arrière. Quant au véhicule de Q., celui-ci comportait également un enfoncement situé sur la portière arrière gauche, avec une entaille dans la carrosserie repliée vers l’avant (P. 12, p. 3, 17 et 18). Les policiers ont conclu que les enfoncements dans les deux carrosseries (l’un replié vers l’avant et l’autre vers l’arrière) permettaient de prouver que la voiture BMW X3 de l’appelante avait heurté et frotté la voiture VW Tiguan de Q.________ (P. 12, p. 3). Cette conclusion est toutefois hâtive, le sens différent dans lequel les carrosseries ont été pliées autorisant uniquement de conclure que le véhicule conduit par l’appelante roulait plus vite que celui de Q.________, sans que l’on puisse formuler d’hypothèse fiable sur le fait de savoir qui avait effectué la manœuvre litigieuse en direction de l’autre et provoqué ainsi les dégâts constatés. Pour autant, les éléments de preuve à disposition au dossier, pris dans leur ensemble, permettent de considérer qu’il n’existe aucun doute raisonnable sur le fait que le comportement de l’appelante est bien à l’origine de l’accident en cause, sans nécessiter d’expertise. Il est établi par les déclarations des policiers qui se sont mis à la poursuite du véhicule de l’appelante que celle-ci a tout mis en œuvre pour leur échapper, les agents ayant notamment accepté de se laisser distancer pour réduire les
12 - risques d’intervention (P. 11, p. 2). Le comportement adopté par l’appelante peu après l’accident est à ce point caractéristique d’une personne cherchant à échapper à ses responsabilités qu’il signe déjà par sa nature sa culpabilité, dès lors qu’elle ne fournit pas la moindre raison crédible à même de justifier les multiples manœuvres qu’elle a réalisées pour éviter son interpellation. L’appelante se contente de dire qu’elle a tout d’abord été choquée par l’accrochage survenu sur l’autoroute, n’osant s’arrêter, qu’elle n’a ensuite pas remarqué la présence d’un véhicule de police à la sortie de Cossonay et enfin qu’elle n’a pas pensé être concernée par le véhicule de police qui lui faisait face, qui débordait, selon elle, un peu sur sa voie de circulation et qu’elle admet avoir contourné (cf. jugement, p. 4 ; PV aud. 1 ; PV aud. 3, l. 58 à 63). On rappellera qu’il était 01h50 et qu’elle admet elle-même qu’il n’y avait personne sur la route lorsqu’elle a quitté l’autoroute à la sortie de Cossonay : « Je ne roulais pas à une vitesse spécifique, il n’y avait personne. A 1h50 du matin, il n’y avait pas grand monde, de mémoire personne. » (cf. jugement, ibidem). Dans ces circonstances, il est parfaitement impossible de concevoir qu’elle n’aurait pas perçu l’ensemble des attributs enclenchés sur le véhicule de police en question (feux bleus, klaxon et matrice « Stop POLICE » ; P. 11, p. 2), ni qu’elle ne se serait pas sentie concernée par celui-ci, étant donné l’absence d’autres usagers de la route sur les lieux, l’accident survenu sur l’autoroute quelques minutes plus tôt dans lequel elle était directement impliquée et son attitude face à ce même véhicule de police lorsqu’elle s’est retrouvée par la suite face à lui. Il ressort également du rapport de police, que l’appelante n’a pas simplement contourné le véhicule qui lui faisait face, tous les attributs enclenchés, à la hauteur de l’intersection entre la route de Lausanne et le chemin des Etangs, mais qu’elle a accéléré fortement, montant en partie avec sa propre voiture sur le trottoir et faisant crisser ses pneus (P. 11, p. 2). Cette manœuvre trahit à elle seule, et de manière caractérisée, son intention d’échapper au contrôle de police. Cette intention ne s’explique que par la volonté de ne pas avoir à assumer les conséquences de l’accident dont elle se savait responsable. Les déclarations de l’appelante sont donc dépourvues de toute crédibilité. Les tentatives d’explication aux débats d’appel ne sont pas plus
13 - convaincantes, celle-ci tentant d’attribuer son comportement à des réactions inconscientes ou à ses difficultés personnelles (cf. supra p. 3). Quant à Q., le fait qu’il ait immédiatement contacté la police pour dénoncer les événements dont il avait été victime, alors que l’appelante poursuivait sa route sans autre formalité, vient conforter la crédibilité de ses déclarations. A cela s’ajoute que le prénommé n’a aucune raison de dénoncer faussement l’appelante, qu’il ne connaissait pas. Enfin, on rappellera que cette dernière a déjà fait l’objet d’une condamnation en 2020 pour des faits similaires (accident survenu sur l’autoroute après une manœuvre dangereuse sans s’arrêter pour s’identifier auprès du lésé ou de la police ; P. 22) et que les inscriptions figurant à son ficher SIAC mentionnent deux retraits de permis en 2010 et 2020 qui ne plaident pas en sa faveur. La fuite de l’appelante ne trouve ainsi pas d’autre explication logique qu’une tentative désespérée d’échapper à ses responsabilités par rapport à l’accident qu’elle avait provoqué. La réquisition de preuve sollicitée par I. n’est pas susceptible de remettre en question cette appréciation et doit en conséquence être rejetée.
4.1L’appelante se plaint de ce que l’autorité de première instance se serait contentée d’examiner la crédibilité des déclarations de Q.________ sans la mettre au bénéfice de la présomption d’innocence. Elle fait valoir qu’en l’absence de toute expertise technique sur les dégâts causés aux deux véhicules, un doute subsisterait sur la responsabilité du conducteur les ayant provoqués. 4.2L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
14 - La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité). 4.3Pour les raisons précédemment mentionnées (cf. supra consid. 3.3), l’ensemble des éléments amène à considérer, sans le moindre doute, que l’appelante est seule responsable de l’accident survenu sur l’autoroute. En particulier, les déclarations de Q.________ ne sont pas à elles-seules déterminantes et, comme on l’a vu, une expertise technique des véhicules en cause est superflue, les faits dénoncés contre I.________ étant ainsi établis à satisfaction.
15 -
5.1Sans remettre en question le fait que sa culpabilité soit lourde, l’appelante conteste fermement l’absence de prise de conscience retenue par le premier juge comme élément à charge et qu’elle se soit positionnée en tant que victime. Elle soutient que les conditions nécessaires au prononcé d’une peine privative de liberté ferme ne seraient pas réunies, relevant que son âge et l’effet de la peine sur son avenir n’auraient pas été suffisamment examinés. Elle considère que la peine devrait être réduite et que le sursis devrait lui être accordé. 5.2 5.2.1Aux termes de l'art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).
16 - Le juge doit éviter des sanctions qui pourraient détourner l’intéressé d’une évolution souhaitable. Cela étant, l’effet de la peine sur l’avenir du condamné, en tant qu’élément de prévention spéciale, ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours restée proportionnée à la faute (TF 6B_889/2010 du 24 mai 2011 consid. 3.3 et les réf. cit.). 5.2.2Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et
17 - la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_776/2019 précité ; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3). 5.2.3Aux termes de l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités ; TF 6B_1403/2021 précité ; TF 6B_1175/2021 précité).
18 - 5.3La Cour de céans fera sienne l’appréciation du premier juge sur la lourde culpabilité de l’appelante (cf. jugement, p. 14, consid. 3 ; art. 82 al. 4 CPP). Les antécédents et l’attitude de déni dans lequel elle s’enferme quant à la responsabilité de ses actes démontrent qu’elle ne s’est toujours pas remise en question, persistant à adopter une posture victimaire, alors même qu’elle a déjà été condamnée pour des faits similaires en 2020. La prise de conscience de la gravité des infractions commises et inexistante, l’appelante ne formulant aucun regret alors que l’accident aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Les peines pécuniaires prononcées en 2020 et 2021 n’ont eu aucun effet préventif quelconque sur le comportement de l’appelante, qui récidive en matière de circulation routière pour la troisième fois. Ce mode de sanction est manifestement dépourvu d’effet dissuasif en ce qui la concerne. Une peine privative de liberté s’impose donc pour des raisons de prévention spéciale, ce d’autant que les comportements reprochés sont graves. Quant à l’effet de la peine sur l’avenir de l’appelante, on relève qu’elle n’exerce pas d’activité lucrative, que son entretien est assuré par la pension versée par son époux et qu’elle n’a personne à charge, de sorte que le prononcé d’une peine privative de liberté n’est pas de nature à compromettre son évolution. La peine d’ensemble prononcée par le Tribunal de première instance de 9 mois est adéquate et sera confirmée, soit 8 mois pour la violation grave des règles de la circulation routière, augmentés d’un mois pour la tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire. Le pronostic quant au comportement futur de l’appelante apparaît entièrement défavorable compte tenu des récidives spéciales commises postérieurement aux condamnations récentes prononcées en 2020 et 2021, ainsi que son absence de prise de conscience en lien avec les faits concernés par la présente affaire. Elle persiste en effet à contester l’évidence. A la suivre, son comportement routier serait irréprochable, ou
19 - tout au plus justifiable compte tenu de sa situation personnelle. Dans ces conditions, l’octroi du sursis est exclu. Le montant de l’amende, fixé à 900 fr. par le premier juge pour sanctionner la violation simple des règles de la circulation routière et la violation des obligations en cas d’accident, n’est pas remis en question par l’appelante. Devant être examiné d’office, il est adéquat et peut être confirmé, tout comme la peine privative de liberté de substitution de 9 jours. 6.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Les frais de la procédure d’appel, par 1’830 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). La Cour d’appel pénale appliquant les articles 40, 47, 49 al. 1, 106 CP, 90 al. 1 et 2, 22 al. 1 CP ad 91a al. 1 et 92 al. 1 LCR, 398 ss et 426 ss CPP, prononce : I.L’appel est rejeté. II.Le jugement rendu le 1 er mai 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.condamne I.________ pour violation simple et grave des règles de la circulation routière, tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et violation des obligations en cas d’accident à une peine privative de liberté de 9 (neuf) mois et à une amende de 900
20 - (neuf cents) fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 9 (neuf) jours ; II.met les frais de la cause, fixés à 1'675 fr., à la charge de I.." III. Les frais d'appel, par 1'830 fr. (mille huit cent trente francs), sont mis à la charge de I.. Le président :Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 1 er septembre 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Yvan Gisling, avocat (pour I.________), -Ministère public central, une copie du dispositif est adressée à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, -Office d'exécution des peines, -Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).