654 TRIBUNAL CANTONAL 259 PE21.011123-DTE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 28 septembre 2023
Composition : M. S T O U D M A N N, président Juges : Mme Bendani et M. de Montvallon, juges Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause : U., prévenu, représenté par Me Irina Brodard-Lopez, défenseur d’office, à Lausanne, appelant, et Z., plaignante, représentée par Me Coralie Germond, conseil juridique gratuit, à Lausanne, intimée, MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord Vaudois, intimé.
8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 10 février 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré U.________ du chef de prévention d’incitation et assistance au suicide (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, d’injure, de menaces, de contrainte, de séquestration et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 21 mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement (III), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté fixée sous chiffre III ci-dessus et imparti à U.________ un délai d’épreuve de trois ans (IV), a condamné U.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (V), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire fixée sous chiffre V ci-dessus et imparti à U.________ un délai d’épreuve de trois ans (VI), a condamné en outre U.________ à une amende de 300 fr. convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (VII), a ordonné l’expulsion du territoire suisse d’U.________ pour une durée de cinq ans, avec inscription de l’expulsion dans le système d’information Schengen (SIS) (VIII), a dit qu’U.________ est le débiteur de Z.________ de la somme de 7'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 1 er juin 2021, et renvoyé Z.________ à agir devant le juge civil pour le surplus (IX), a ordonné la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche n° 51400/21, à savoir une paire de menottes, deux cagoules en tissu noires, un masque en plastique noir, une latte de lit bleue (X), a alloué à l’avocate Irina Brodard-Lopez, défenseur d’office d’U., une indemnité de 9'818 fr. 50, TVA et débours compris (XI), a alloué à l’avocate Coralie Germond, conseil juridique gratuit de Z., une indemnité de 11'917 fr. 15, TVA et débours compris, sous déduction d’une avance de 5'000 fr. versée en cours d’enquête (XII), a mis une partie des frais de la cause, par quatre cinquièmes, soit 25'848 fr. 50, ce montant comprenant les quatre
9 - cinquièmes des indemnités allouées aux conseils sous chiffre XI et XII ci- dessus, à la charge d’U., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (XIII) et a dit que le condamné remboursera les quatre cinquièmes des indemnités fixées sous chiffres XI et XII ci-dessus dès que sa situation financière le permet (XIV). B.Par annonce du 13 février 2023, puis déclaration motivée du 20 mars 2023, U. a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention de contrainte et de séquestration, qu’il est condamné à une peine pécuniaire à dire de justice, que l’exécution de cette peine est suspendue durant un délai d’épreuve de trois ans, que son expulsion du territoire suisse est révoquée, qu’il est dit qu’il est le débiteur de Z.________ d’une somme de 3'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 22 juin 2022, et qu’une partie des frais, par moitié, est mise à la charge, le solde étant laissé à celle de l’Etat et le remboursement de la part des frais mis à sa charge étant exigible de lui dès que sa situation financière le permet. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Le prévenu U.________, ressortissant béninois, est né le [...] 2001 à [...], au Bénin. Il a trois demi-sœurs et deux demi-frères qui vivent en Afrique. Il a été scolarisé dans son pays d’origine jusqu’à ce qu’il s’installe en Suisse avec son père le 13 février 2013. Sa mère est restée au Bénin. Il a vu sa mère ma mère pour la dernière fois en 2014. Ils ont parfois des échanges par voie électronique. Le prévenu a continué sa scolarité en Suisse, obtenu le certificat de fin d’études, puis entrepris un apprentissage de pâtissier- boulanger, qu’il n’a pas terminé. Son père l’a mis à la porte après une altercation durant ce premier apprentissage. Par la suite, le prévenu a mené une vie dissolue et d’errance, notamment à Marseille pendant plusieurs mois. En cours d’enquête, le prévenu a expliqué ne bénéficier
10 - d’aucune aide étatique, ce qui n’est actuellement plus le cas (cf. ci- dessous). Il logeait à Payerne chez l’un de ses amis, [...], qui lui fournissait en outre le couvert. Le 1 er mai 2022, le prévenu a recommencé un préapprentissage, puis un apprentissage de boulanger-pâtissier-confiseur auprès de [...], à Vevey. Il a démissionné « pour justes motifs » avec effet au 15 décembre 2022. Il a perçu son dernier pécule d’apprenti à la fin du mois décembre 2022. Il résulte d’un document établi par AccEnt (accompagnement en entreprise) que le prévenu aurait subi du harcèlement sexuel sur son lieu de travail. Depuis le 30 janvier 2023, l’intéressé suit une mesure de transition (initiation à la pratique professionnelle et des cours de rattrapage scolaire personnalisés) auprès de Ginkgo (Travail social de proximité, Service de la cohésion sociale de la Commune de Vevey), à raison de huit leçons de 45 à 60 minutes par semaine ; il fréquente ces cours avec régularité. Le prévenu vit maintenant au « Hublot », soit dans un logement mis à sa disposition par Caritas, à Vevey. Il bénéficie toujours de mesures de transition. Par décision du 15 mai 2023, l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage a mis le prévenu au bénéfice d’une bourse d’études de 4'330 fr., pour la période de février à juillet 2023. Depuis le 1 er
août 2023, il bénéficie de la distraction des allocations familiales dont son père est l’ayant droit ; ce régime est prévu jusqu’au 31 juillet 2024. A l’audience d’appel, le prévenu a affirmé que s’il devait retourner au Bénin, « c’est comme s[’il] étai[t] mort ». La famille du côté de son père ne lui parle plus parce qu’il a échoué. Ils ne sont pas fâchés « mais c’est par rapport à la situation ». Le prévenu dit avoir eu de la peine à retrouver une place d’apprentissage en raison de son statut en Suisse qui était incertain depuis février 2023. C’est, selon lui, pour ce motif également qu’il a eu de la peine à retrouver un emploi après l’échec de sa formation chez [...]. C’est faute d’avoir un emploi qu’il a eu de la peine à trouver un logement. Son projet est de s’établir et de travailler. Il n’a pas entamé de démarche pour un soutien psychologique mais il reçoit le soutien de son assistante sociale.
2.1 2.1.1Dans la région du Nord vaudois, à Payerne notamment, et ailleurs sur territoire suisse, entre début juin 2021 et le 22 juin 2021, U.________ a quasi quotidiennement frappé son amie Z., née en 2002, notamment au moyen d’objets divers, faisant ainsi usage d’un balai et d’une latte de lit. Il l’a en outre étranglée à trois ou quatre reprises durant cette période sans lui faire perdre connaissance. A une occasion, il l’a également trainée au sol avant de lui écraser la tête avec sa chaussure pendant plusieurs secondes. Suite à ces faits, Z. a régulièrement présenté des marques sur le corps, notamment au cou. De plus, au cours des diverses altercations, le prévenu a apeuré sa compagne en la menaçant de la tuer et l’a également traitée de « pute ». A une occasion, en soirée, il a attaché son amie à lui, au niveau des chevilles, avec des menottes appartenant à [...], afin de l’empêcher de s’enfuir durant la nuit ; il disposait de la clé des menottes, qu’il a mise dans sa poche. A son réveil le lendemain matin, Z.________ n’avait plus les menottes. Au début du mois de juin 2021, peu après la douane italo- suisse du Grand St-Bernard où le prévenu et son amie avaient été contrôlés pendant plusieurs heures, U., persuadé que Z. le trompait, lui a renversé un verre de Coca-Cola et lui a asséné un coup de poing au niveau de la bouche, alors qu’il portait des bagues. Ce faisant, il lui a occasionné un saignement des gencives. Par la suite, le prévenu lui a craché dessus et lui a donné plusieurs coups, notamment sur les cuisses,
12 - alors qu’elle s’était mise en boule pour se protéger, lui causant des hématomes. A Payerne, [...], au domicile de [...], le 20 juin 2021, le prévenu a fait usage d’une latte de lit afin de frapper Z.________ à plusieurs reprises dans le dos. Dans la continuité de son mouvement, cet objet a terminé sa course dans le téléviseur de [...], cet appareil se cassant sous l’effet du choc. Dans la nuit du 21 au 22 juin 2021, à Lausanne, le prévenu, qui venait de fumer des stupéfiants, a organisé le « procès » de Z.________ en présence d’un groupe d’amis. Le groupe a formé un cercle autour de la jeune femme et U.________ lui a assené une gifle devant tout le monde. Il lui a également interdit de fumer, alors que les autres le faisaient en sa présence. Pour échapper à la « cérémonie », Z.________ a prétexté devoir passer un appel à sa mère, à qui elle a demandé de contacter le foyer où elle résidait. Une personne du foyer l’a rappelée par la suite en lui demandant de rentrer, mais le prévenu a refusé que Z.________ retourne au foyer, exigeant qu’elle rentre avec lui. Sur le chemin du retour, entre Lausanne et Payerne, le prévenu a en outre asséné plusieurs coups de poing à son amie sur l’ensemble du corps et lui a également donné des gifles. Ce faisant, il lui a occasionné des marques cutanées. Une fois arrivé à Payerne, au domicile de [...], le prévenu a continué à interdire à son amie de fumer. Il l’a contrainte à dormir sur le sol du salon. Il lui a asséné un coup derrière la tête au moyen d’une bonbonne de gaz servant à remplir les briquets, avant de lui affirmer qu’il ne la frapperait plus car elle était un « déchet » et que cela n’en valait plus la peine. Au même endroit, le lendemain 22 juin 2021, le prévenu, toujours énervé à son réveil, a planté la pointe d’un stylo à plusieurs reprises dans le bras gauche de Z.________, qui avait été obligée de dormir sur le sol du salon. Par la suite, il l’a apeurée afin de la contraindre à aller chercher un autre téléviseur chez ses parents, ainsi que de l’argent, lui
13 - donnant une gifle. Poussée à bout par les violences et les pressions psychologiques subies, la jeune fille a alors ingéré 4g de Dafalgan, puis a commencé à se sentir mal et à vomir. Z.________ a affirmé qu’elle n’avait jamais voulu mourir et que son geste tendait à faire peur à son compagnon et à l’inquiéter, en somme à provoquer une réaction ou à attirer son attention sur son mal-être ; lors de l’audience de première instance, elle a ainsi exclu avoir voulu se donner la mort à cette occasion et même y avoir pensé. Considérant toujours que c’était de la faute de Z.________ si le téléviseur s’était cassé deux jours auparavant, le prévenu l’a conduite chez ses parents pour qu’elle y prenne un autre téléviseur. Arrivée sur place, la jeune fille a pu alerter sa mère, qui a prévenu la police vers 16h00. 2.1.2Ainsi alertée, la police a entamé la procédure applicable aux violences domestiques. Lors de son audition, la victime s’est sentie mal. Elle a été acheminée en ambulance au Service des urgences du CHUV le 22 juin 2021 vers 17h55. Z.________ a été vue en consultation le 24 juin 2021 à 13h00, à l’Unité de médecine des violences du Centre universitaire de médecine légale (ci-après : CURML), par l’infirmière [...] et par la Dre [...], spécialiste FMH en médecine légale. Le rapport établi par ces intervenantes le 24 juin 2021 a la teneur suivante : « (...) Au status, l’état général était diminué et la patiente était apathique. Elle présentait un hématome douloureux de la conque de l’oreille droite d’environ 8 mm de diamètre, une déformation de l’arête nasale, des pétéchies au cou en antérieur, des hématomes multiples d’âges différents sur les cuisses, de multiples croûtes rondes sur le bras gauche et des signes inflammatoires avec un écoulement purulent au niveau d’un piercing ombilical. Après avis ORL, une tentative de drainage de l’hématome de la conque a été effectué et la patiente sera convoquée dans la semaine pour réduction de la fracture du nez. Le piercing a été retiré et l’orifice désinfecté (...). Une radiographie du thorax n’a pas mis en évidence de fracture ni de pneumothorax. (...) » (P. 5, p. 7). Toujours selon le CURML, l’examen physique a révélé des lésions (ecchymoses, dermabrasions) au niveau de la tête, du cou, du thorax, des fesses, du dos, des membres supérieurs droit et gauche, ainsi
14 - que des membres inférieurs droit et gauche. La plaignante a indiqué à l’équipe soignante que ses lésions étaient en rapport avec des violences infligées par son compagnon, en précisant, pour certaines blessures, leurs dates et le moyen utilisé par l’auteur. Elle a en outre rapporté une baisse des apports alimentaires depuis la fin de l’année 2020, particulièrement depuis un mois et demi. Elle a précisé avoir perdu 7 kg, ajoutant présenter des nausées et quelques épisodes de vomissements sur les derniers mois (P. 5). 2.1.3Z.________ a déposé plainte le 19 juillet 2021. Représentée par Me Coralie Germond, conseil juridique gratuit, elle a confirmé sa plainte par courrier du 20 juillet 2021, se constituant demanderesse au civil et au pénal (P. 7). Ainsi qu’elle l’a, en dernier lieu, fait savoir à l’audience d’appel, Z.________ est toujours stressée quand elle sort ou quand elle est seule, ainsi que lorsqu’elle entend des bruits. Il lui arrive de faire des attaques de panique dans la rue. Elle ressent beaucoup de colère et se perçoit plus sensible à l’injustice. Quand elle se sent attaquée, elle est directement sur la défensive et est devenue un peu violente. Auparavant, elle était plus calme, plus réfléchie. Elle est suivie par sa psychiatre depuis le 11 janvier 2023. Dans un certificat du 3 février 2023, la praticienne a relevé notamment ce qui suit : « (La patiente, réd.) m’a décrit une importante (...) crise de panique un soir à Lausanne quant a compris qu’elle était dans un secteur où elle pourrait le (le prévenu, réd.). Elle était figée, secouée par des tremblements et des pleurs, incapable de bouger ; elle a eu la chance d’être secourue par des passantes qui l’ont accompagnée jusqu’à la gare pour entrer chez elle. Actuellement, elle évite de se rendre à Payerne, où il (le prévenu, réd.) réside. Elle n’a pu s’y rendre qu’accompagnée d’une amie. Elle se sentait alors très tendue, en insécurité, était en hypervigilance, surveillant les alentours. (...) » (P. 26/1). 2.2Dans la région du Nord vaudois ou ailleurs sur territoire suisse, depuis 2020, U.________ a régulièrement consommé du haschisch et de la marijuana, à raison de deux ou trois joints par semaine.
15 - E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
3.1Procédant à l’appréciation des preuves, le Tribunal correctionnel a estimé, d’une manière générale, que la plaignante n’avait pas voulu charger et accabler le prévenu, ce qui expliquait ses déclarations au cours de l’enquête, tenues pour « nuancées » tout en étant constantes. La version des faits présentée par la victime a été jugée
16 - crédible et fiable (jugement, p. 30). Les violences alléguées ont été tenues pour avérées motif pris que certaines ont été admises par le prévenu (jugement, p. 31-32), que les lésions sont corroborées par le certificat du CURML du 25 juin 2021 (jugement, p. 32) et étayées par des témoignages (jugement, p. 32-33), ainsi que par le certificat de la psychiatre traitante de la plaignante (jugement, p. 33-34). Les infractions de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), d’injure (art. 177 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP) ont ainsi été retenues (jugement, p. 34). La contrainte a été retenue pour l’épisode du « procès » durant la nuit du 21 au 22 juin 2021 (jugement, p. 35). La séquestration a ensuite été retenue pour l’épisode des menottes durant une nuit au mois de juin 2021. En revanche, les premiers juges ont estimé que l’on ne saurait retenir que, de façon globale durant la période pénale en cause, le prévenu empêchait la plaignante de quitter l’appartement, compte tenu des déclarations nuancées de la plaignante du 9 novembre 2021 à ce sujet (jugement, p. 35-36). Enfin, le prévenu a été libéré du chef de prévention d’incitation et assistance au suicide, infraction dont les éléments constitutifs n’ont pas été considérés comme réalisés (jugement, p. 36-38). 3.2Quant aux faits incriminés, l’appelant relève d’abord que le reproche de « séquestration générale » de la victime a été abandonné, le Tribunal correctionnel n’ayant retenu, pour le chef de prévention de séquestration, que l’épisode des menottes entravant la plaignante aux chevilles. Il en déduit que ce serait à tort que les premiers juges ont retenu que les déclarations de la victime étaient crédibles, puisque même le jugement s’en écarte en renonçant à retenir la séquestration de trois semaines dont la plaignante avait fait état auprès de tiers. L’appelant ajoute que, contrairement à ce que retient le tribunal, la victime n’a pas « nuancé » ses propos, mais se serait carrément contredite. Selon l’appelant, si elle se contredit, c’est qu’elle n’est pas crédible ni constante, de sorte que ne peut pas la croire non plus pour l’épisode des menottes. D’ailleurs, même pour cet épisode, plusieurs versions ont été présentées ; ainsi, alternativement, elle a soutenu une fois avoir été attachée au prévenu, une fois au pied du lit et, selon une dernière version, elle aurait été entravée de la sorte durant trois semaines. En définitive, toujours
17 - selon l’appelant, force serait d’admettre que l’on ne sait pas comment les faits se sont passés, combien de temps ils ont duré et comment la plaignante s’est libérée. Il y subsisterait donc un doute irréductible et le principe « in dubio pro reo » commandait d’ajouter foi aux dénégations de l’appelant (déclaration d’appel, p. 3-12). Ensuite, l’appelant conteste s’être rendu coupable de lésions corporelles simples. Il nie avoir asséné à la plaignante un coup derrière la tête au moyen d’une bonbonne de gaz servant à remplir les briquets, avoir planté la pointe d’un stylo à plusieurs reprises dans son bras gauche, lui avoir mis un pied sur le visage, ou encore lui avoir cassé le nez ou une côte. Il soutient en particulier que l’on ne saurait retenir que les fractures ont été causées par lui : en particulier, la plaignante avait de longue date le nez déformé et rien n’établirait une fracture du nez; de même, contrairement à ce que retient le jugement, le rapport du CURML ne constate aucune côte fracturée. L’appelant ajoute que l’épisode de la bonbonne de gaz ne repose que sur les déclarations de la plaignante, sachant qu’aucune lésion n’a été constatée et que la perquisition menée au domicile n’a pas permis de trouver une bonbonne. En outre, toujours selon l’appelant, les circonstances des coups de stylo ont fait l’objet de versions contradictoires, de sorte que les déclarations de la plaignante doivent être appréciées avec prudence. Il ajoute qu’il est constant que la plaignante a été impliquée dans une bagarre, survenue à Nyon avant le mois de juin 2021 et durant laquelle elle aurait reçu des coups, de sorte que certains hématomes pouvaient être en lien avec cette altercation plutôt qu’avec des coups qu’il aurait assénés. L’appelant en déduit qu’il doit être libéré pour ces faits (déclaration d’appel, p. 12-15). Enfin, l’appelant soutient que l’abandon des faits incriminés contestés ci-dessus doit conduire à une réduction de la peine et des conclusions civiles allouées à la demanderesse (déclaration d’appel, p. 15). 3.3L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
18 - force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH et 14 § 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder
19 - une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).
4.1En l’espèce, s’agissant des quatre infractions réprimées d’une peine privative de liberté, la condamnation à raison du chef de prévention de menaces n’est pas contestée. Celle en relation avec le chef de prévention de lésions corporelles simples ne l’est que partiellement. Celle relative aux chefs de prévention de séquestration et de contrainte l’est entièrement (déclaration d’appel, ch. II, p. 3, 2 e par.). 4.2S’agissant tout d’abord spécifiquement des chefs de prévention de séquestration et de contrainte, le récit livré à la police par la plaignante le 22 juin 2021 lors de sa première audition-plainte est cohérent et détaillé (P. 4, not. p. 5). Il en va de même de la description rapportée le 10 août 2021 lors de sa première audition comme personne appelée à donner des renseignements, encore plus détaillée (PV 1). Déjà lors de son audition le 9 novembre 2021 par la Procureure (PV 8, lignes 49- 56), puis aux débats de première instance (PV aud. jugement, p. 8, 5 e par.) et à l’audience d’appel encore, elle a affirmé ne pas avoir été menottée durant trois semaines, mais a bien précisé que cette entrave n’avait eu lieu qu’à une seule occasion et que cela n’était pas dans le cadre de « jeux » sexuels, contrairement à ce que tente de soutenir le prévenu. Elle a expliqué aussi que si elle ne pouvait pas sortir de l’appartement, ce n’était pas parce qu’elle était réellement entravée (« ce n’est pas en raison de ce qu’il (le prévenu, réd.) faisait » ; cf. PV 8, lignes 45-46 et 70- 72). Le récit de la plaignante est donc d’une parfaite cohérence et remarquablement constant. Si les déclarations de la victime ont été qualifiées de « nuancées » par le jugement (p. 36), ce n’est pas parce que des nuances successives auraient altéré la tonalité du discours, mais bien
par.). La première audition est certes un peu plus concise que les autres, mais il faut rappeler qu’elle a été menée à l’hôpital ou la plaignante avait dû être conduite, donc dans des conditions précaires et sous l’emprise d’une relative précipitation. Comme le relèvent les premiers juges, le récit de la plaignante, complété dès sa première audition « normale », est riche de détails qui ne s’inventent pas (jugement, p. 30, in initio). Les menottes mentionnées par l’intimée ont bien été retrouvées lors de la perquisition, ce qui étaye davantage encore ses dires. En présence d’une telle convergence d’éléments à charge, peu importe que la bonbonne de gaz ne l’a pas été (cf. ég., à cet égard, consid. 4.4 ci-dessous), étant précisé qu’un tel ustensile est relativement facile à faire disparaître. 4.3S’agissant ensuite des chefs de prévention de lésions corporelles simples, de séquestration et de contrainte, les accusations sont aussi corroborées par des témoignages indirects, cités par le jugement. C’est ainsi que les deux personnes qui vivaient dans l’appartement de Payerne occupé par le prévenu ont confirmé l’existence de disputes entre parties, émaillées de cris et de bris d’objets (PV 2, R. 9, p. 6 ; PV 4, R. 9, p. 3-4). Ces dépositions ont d’autant plus de poids qu’elles émanent d’amis du prévenu qui ont, de manière générale, pris fait et cause pour lui. [...] a en particulier vu le prévenu gifler la plaignante (PV 4, R. 9, p. 4). Quant à [...], amie de la plaignante, elle a non seulement recueilli les confidences de Z.________ sur les violences qu’elle subissait mais elle a aussi assisté à la scène du « procès » à Lausanne. Ce témoin a aussi observé le prévenu s’énerver, puis gifler la plaignante devant l’assemblée à cette occasion (PV 7, R. 10, p. 5).
21 - [...], éducatrice référente de la plaignante au foyer Le Relais, à Morges, également entendue aux débats de première instance, a en particulier constaté que Z.________ présentait des marques et des contusions en juin 2021. Le témoin a recueilli les confidences de la résidente au sujet des coups, des menaces et des blessures subies. Elle a rapporté que la plaignante était restée cloîtrée dans le foyer plusieurs jours lorsqu’elle y était retournée après les événements décrits dans l’acte d’accusation. Selon le témoignage de cette professionnelle, la résidente était complètement traumatisée, avait des marques, faisait de l’hyperventilation et était en état de choc. L’éducatrice a aussi fait part de la pression que subissait l’intéressée pour ne pas se rendre au foyer. Elle a également constaté que le prévenu et ses amis rôdaient en voiture autour du foyer et indiqué qu’il avait fallu les faire déguerpir, y compris avec l’aide de la police (PV aud. jugement, p. 4-7 ; cf. ég. PV 9, lignes 134-135). Emanant d’une professionnelle de l’éducation et fondée sur les notes prises par le témoin dans l’exercice de ses fonctions, cette déposition est particulièrement factuelle et objective. Enfin, entendue comme témoin le 15 mars 2022, la mère de la plaignante a en particulier déclaré qu’au moment où sa fille s’était rendue chez elle, peu avant la dénonciation à la police du 22 juin 2021, elle ne l’avait pas reconnue, tant elle avait perdu du poids et présentait des blessures partout (PV 9, lignes 107-108 et 121-126), ajoutant que, le 24 juin 2021, la légiste lui avait confié « qu’en 20 ans de carrière, elle n’avait jamais vu quelqu’un avec autant de plaies partout » (PV 9, lignes 129- 130). Enfin, l’état de tension psychologique de la plaignante en relation avec la crainte que lui inspire le prévenu plusieurs mois après les faits encore a été précisément décrit par sa thérapeute (P. 26/1, déjà citée), ce qui ajoute à la crédibilité de l’intimée. 4.4En outre, la théorie du prévenu, fondée sur des « jeux » sexuels violents consentis par sa partenaire, outre qu’elle est
22 - factuellement contestée par la plaignante (PV aud. jugement, p. 8, 5 e par., et p. 12, 2 e par.), ne repose sur aucun élément au dossier et elle n’explique pas toutes les lésions. Il faut en outre relever qu’en réalité, le jugement ne s’écarte pas tant des déclarations de la victime que de l’acte d’accusation en ce qui concerne les qualifications pénales à apporter à certains faits. Ce n’est donc pas le manque de crédibilité de la victime qui a conduit à l’abandon de divers faits incriminés et du chef de prévention d’incitation et assistance au suicide. 4.5 4.5.1Pour le reste, à savoir s’agissant spécifiquement du chef de prévention de lésions corporelles simples, le prévenu cherche des excuses en tentant de solliciter les faits. Il prend ainsi prétexte de la bagarre survenue avec des tiers, à Nyon « avant le mois de juin 2021 », dans laquelle la plaignante a été impliquée de son propre aveu (PV aud. jugement, p. 11-12). Ce faisant, il omet que l’intimée a précisé que sa blessure survenue à cette occasion était uniquement au bras et au poignet et qu’elle avait rapidement disparu après le port d’une attelle au poignet, la plaignante ayant expressément précisé ne pas avoir été blessée au nez durant cet événement (PV aud. jugement, ibid.). Les séquelles découlant de l’altercation dans laquelle a été impliquée la plaignante avant les faits incriminés ne sont donc d’aucun secours à l’appelant. 4.5.2L’appelant conteste avoir cassé une côte de la plaignante et relève que le constat médical du CURML du 24 juin 2021 ne mentionne pas une telle lésion. On peine à comprendre ce moyen, dès lors que le jugement ne lui impute nullement une telle fracture. 4.5.3L’appelant conteste avoir écrasé du pied le visage de l’intimée. Les faits dénoncés, survenus à une unique reprise, sont précisément décrits par la plaignante (PV 1, p. 5, 3 e par.). Ils n’ont pas occasionné de lésion cutanée durable susceptible d’être décelée lors d’un examen médico-légal. Cela étant, la plaignante est, à cet égard en particulier, constante et mesurée dans ses déclarations. L’appelant ne formule aucun moyen à leur encontre, hormis une contestation générale de la crédibilité
23 - de la plaignante, en relation notamment avec l’aveu de cette dernière quant à sa participation à une bagarre à Nyon, dont on a cependant vu qu’elle n’avait occasionné qu’une lésion au bras et au poignet. Il n’existe aucun élément qui permettrait d’ajouter foi aux dénégations du prévenu. 4.5.4L’appelant conteste avoir fait usage d’une bonbonne de gaz. L’intimée soutient qu’il lui a asséné un coup derrière la tête au moyen d’un tel ustensile, dont elle ajouté qu’il servait à remplir les briquets (PV 1, p. 7, 2 e par.). Le constat médical du 24 juin 2021 susmentionné révèle notamment l’existence d’ « une zone ecchymotique jaune violacé s’étendant à la face externe du pavillon auriculaire droit, à la région pré- auriculaire droite et à la région située en arrière et en regard de l’angle mandibulaire droit, mesurant environ 8 cm de haut et jusqu’à 6 cm de large », avec renvoi aux photographies sous numéros 8 et 11, jointes (P. 5, p. 3). La localisation de ces lésions est exactement celle rapportée par la plaignante (cf. not. PV aud. jugement, p. 9, 2 e par.). Leur description est entièrement compatible avec l’usage de l’ustensile mentionné par la patiente, dont on peine à comprendre pourquoi son imagination l’aurait menée à une telle affabulation. Pour le reste, on ne saurait attendre des médecins légistes qu’ils établissent positivement le moyen avec lequel ont été occasionnées les lésions constatées, leur rôle étant d’abord de décrire les lésions. Enfin, c’est en vain que l’appelant croit déceler une contradiction de nature à affecter la crédibilité de l’intimée quant au moment du fait incriminé, pour le seul motif qu’elle l’avait, à plusieurs mois d’écart, situé au matin du 22 juin 2021, puis durant la nuit du 21 au 22 juin 2021, période qui inclut les premières heures du jour naissant. Le rapprochement de ces différents éléments d’appréciation commande de tenir l’intimée pour entièrement crédible. 4.5.5L’appelant conteste avoir blessé l’intimée au membre supérieur gauche au moyen d’un stylo. En mentionnant une lésion d’une telle origine, le constat médical du 24 juin 2021 susmentionné rapporte les déclarations de la patiente. Le rapport indique en outre ce qui suit : « à la partie postérieure du tiers supérieur du bras, plusieurs ecchymoses jaune verdâtre, en partie contiguës, au sein desquelles
24 - siègent deux lésions cutanées et rose rougeâtre nummulaires de 0,3 cm de diamètre (...) ; à la partie postérieure du tiers moyen du bras, une lésion cutanée recouverte d’une croûtelle rouge brunâtre et entourée d’un liseré érythémateux, grossièrement ovale, mesurant 0,6 x 0,4 cm et entouré d’un halo ecchymotique jaunâtre d’environ 3 cm de grand axe (...) » (P. 5, p. 5). Le rapport étaye ces constats par les photographies sous numéros 26, 40, 42 et 43, jointes. Ses auteurs n’émettent aucune réserve quant à l’origine de ces lésion, à savoir la pression exercée par la pointe d’un stylo, mais se limitent à reprendre sans réserve les dires de la patiente (P. 5, p. 1 et 5 ; cf. ég. PV 1, p. 4, 2 e par.). De telles lésions ne diffèrent pas de celles qui auraient pu être infligées au moyen d’un autre instrument à bout pointu, par exemple une fourchette. Dans le cas particulier, une telle origine est corroborée par les photographies jointes au rapport. Dans ces circonstances, comme déjà relevé, on ne saurait attendre des légistes qu’ils établissent positivement le moyen par lequel ont été occasionnées les lésions constatées. Le rapprochement de ces différents éléments d’appréciation commande de tenir l’intimée pour entièrement crédible à cet égard aussi. 4.5.6Enfin, l’explication du prévenu au sujet de la déviation nasale de la victime, certes préexistante selon les propres dires de l’intimée (PV 8, lignes 58-59), n’est en contradiction ni avec les déclarations de la plaignante, ni avec les constatations médicales. Le moyen est dès lors irrelevant. Il y a ainsi lieu de retenir que ce sont les coups portés par le prévenu qui ont occasionné la fracture nasale dûment établie par le rapport médical du 24 juin 2021, déjà mentionné (P. 5, p. 7), cette lésion étant indépendante de la malformation préexistante présentée par ailleurs par la victime. 4.6Il découle de ce qui précède que la plaignante est entièrement crédible. L’appréciation des preuves par les premiers juges pour ce qui est des faits incriminés retenus échappe ainsi à toute critique, en particulier quant aux chefs de prévention contestés en appel.
25 -
5.1En tout état de cause, soit indépendamment de ses moyens portant sur l’établissement des faits incriminés et, partant, la peine privative de liberté, l’appelant conteste l’expulsion prononcée à son encontre. Se prévalant d’une prétendue volonté d’intégration en Suisse, il soutient que les conditions de la clause de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP sont réalisées. Il fait valoir qu’il est arrivé en Suisse à l’âge de onze ans, qu’il a toujours manifesté son désir d’acquérir une formation professionnelle et un travail, même si son parcours a parfois été compliqué, que sa famille proche est en Suisse, que son casier judiciaire est vierge et qu’il n’a plus fait parler de lui défavorablement depuis les faits. Il en déduit que son intérêt privé à demeurer en Suisse doit prévaloir (déclaration d’appel, p. 15-18). 5.2 5.2.1L’art. 66a al. 1 let. g CP prévoit l’expulsion de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, de l’étranger déclaré, comme en l’espèce, coupable de séquestration, à savoir qui est condamné pour séquestration et enlèvement au sens de l’art. 183 CP. 5.2.2Selon l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. 5.2.3La clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 p. 108 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 p. 340). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 146 IV 105 consid. 3.4 p. 108 ss ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 s.), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une
26 - autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 s.). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (TF 6B_880/2021 du 7 février 2022 consid. 4.2 ; TF 6B_825/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.1 ; TF 6B_397/2020 du 24 juillet 2020 consid. 6.1 ; TF 6B_344/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_286/2020 du 1 er juillet 2020 consid. 1.3.1 ; TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24 ; TF 6B_880/2021 du 7 février 2022 consid. 4.3 ; TF 6B_397/2020 du 24 juillet 2020 précité consid. 6.1).
27 - Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 p. 336 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146 ; TF 6B_825/2020 du 28 octobre 2020 précité, ibid.). 5.3 5.3.1S’agissant d’un cas d’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. g CP, précité), seule une intégration complète et réussie pourrait commander que l’intérêt public évident à expulser l’appelant cède le pas à ses intérêts privés à rester en Suisse. Or, l’intégration de l’appelant est particulièrement lacunaire, celui-ci ayant interrompu toutes les formations qu’il a entreprises. Qui plus est, il est pour l’heure toujours sans emploi faute d’avoir pu intégrer le marché du travail, alors même que son permis d’établissement lui confère le droit à l’exercice d’une activité lucrative. Il continue à être encadré de longue date par les services sociaux. Sa situation financière est obérée. Il est célibataire, n’a pas d’enfants et sa relation avec son père paraît mauvaise. En effet, il est brouillé avec ce dernier, lequel l’a mis à la porte après une altercation. Le prévenu relève lui-même que « [s]a seule famille en suisse est [s]on papa » (PV 3, R. 4, p. 3). Ces éléments témoignent de son absence de liens familiaux un tant soit peu solides en Suisse. Pour le reste, il ne se prévaut pas d’une intégration sociale ou associative. On ne voit donc pas quelles seraient ses attaches en Suisse, étant ajouté qu’il n’y est pas né mais n'est arrivé dans notre pays qu’à l’âge de presque douze ans. L’appelant a d’ailleurs déjà durablement quitté la Suisse pour aller mener une vie dissolue et d’errance à Marseille durant plusieurs mois. En outre, les infractions ici en cause n’ont pris fin qu’avec son arrestation. Elles témoignent d’une importante propension à la violence, notamment à
28 - l’encontre de personnes du sexe opposé. Qui plus est, à l’audience d’appel encore, l’auteur n’a pas mesuré la portée et la gravité de ses actes. Ce manque d’amendement est notamment mis en exergue par l’absence de tout regret crédible formulé à l’égard de la victime à quelque stade de la procédure que ce soit. C’est ainsi, en particulier, que le prévenu a, lors de son audition du 12 août 2021, déclaré ce qui suit : « Vous me demandez s’il y a eu des coups avec des objets. Oui, après que j’ai décidé de ne plus la (la plaignante, réd.) frapper avec les mains, j’ai décidé de prendre un objet. C’est comme ça qu’on me faisait au bled » (PV 3, R. 6, p. 9-10). En outre, le rapport du CURML du 24 juin 2021 indique que le prévenu exigeait de sa partenaire d’alors qu’elle ne porte que des vêtements longs et qu’il lui a, à une reprise au moins, imposé à qu’elle n’aille à la piscine que vêtue d’habits de bain qu’il aurait agréés (P. 5, p. 3, 1 er par. in fine). Cette attitude est à l’origine de la longue série d’infractions ici en cause, commises au préjudice d’une partenaire que l’auteur entendait soumettre à son bon vouloir. Sa prise de conscience n’est ainsi « pas aboutie » (cf. jugement, p. 39), malgré la gravité des faits. Partant, l’appelant reste susceptible de porter atteinte à des intérêts juridiquement protégés supérieurs, même s’il n’a pas défavorablement attiré l’attention depuis les faits incriminés. 5.3.2Qui plus est, selon une abondante jurisprudence, les contacts entre parents et enfants « peuvent s’exercer par le biais des moyens de télécommunication modernes » ou lors de séjours dans le pays d’origine de l’expulsé (cf. not. TF 6B_31/2023 du 13 avril 2023 consid. 2.6 ; TF 6B_1250/2021 du 13 juin 2022 consid. 2.7.3 ; TF 1485/2021 du 11 mai 2022 consid. 2.6.1 in fine ; cf. aussi TF 6B_939/2020 du 4 mars 2021). Dans le cas particulier, l’appelant a lui-même relevé avoir parfois des échanges par voie électronique avec sa mère restée au Bénin et qu’il a vue pour la dernière fois en 2014. Il est donc susceptible d’en faire de même avec son père en cas de besoin. 5.3.3Pour le reste, le Bénin est notoirement un pays francophone et le prévenu y a été scolarisé jusqu’à son arrivée en Suisse. Partant, l’appelant n’aura aucune peine à se réinsérer dans son pays d’origine, ce
29 - d’autant qu’il relève qu’il « étai[t] bien au Bénin » avant son départ pour la Suisse (PV 3, R. 4, p. 3). Enfin, l’intéressé ne présente aucune limitation due à son état de santé qui serait de nature à entraver l’exercice d’une activité lucrative. 5.3.4Dans ces circonstances, les intérêts publics à l’expulsion l’emportent sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. Ainsi, il n’y a aucun motif de retenir un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP. Enfin, la durée de l’expulsion a été fixée au minimum légal. 6.La réduction de la quotité de la peine et celle des conclusions civiles ne sont plaidées qu’en relation avec l’abandon total des chefs de prévention de contrainte et de séquestration et de l’abandon partiel de celui de lésions corporelles simples demandées par ailleurs, conclusions dont on a vu qu’elles devaient être rejetées. La Cour relève néanmoins d’office que la peine a été fixée conformément aux exigences jurisprudentielles régissant le concours d’infractions au sens de l’art. 49 al. 1 CP (ATF 144 IV 313 consid. 1.1) et la mesure de la culpabilité selon l’art. 47 CP (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_620/2022 du 30 mars 2023, destiné à la publication, consid. 1.1). C’est ainsi que l’infraction la plus grave à réprimer est celle de séquestration. Cette infraction justifie une peine privative de liberté de six mois. Il y a ensuite lieu d’augmenter la peine de base par l’effet de l’aggravation découlant du concours d’infractions pour tenir compte des infractions de menaces, de lésions corporelles simples et de contrainte. Chacune de ces trois infractions justifie une peine privative de liberté de cinq mois. Le quantum de la peine privative de liberté doit dès lors être arrêté à 21 mois (jugement, p. 39-40). Partant, cette peine doit être confirmée. Il en va de même des conclusions civiles. La durée du délai d’épreuve du sursis n’est pas contestée.
30 - Enfin, la peine pécuniaire réprimant l’injure et la peine d’amende réprimant la contravention à la LStup ne sont pas davantage contestées. L’appel doit dès lors être rejeté. 7.Vu l’issue de l’appel, l’émolument d’appel, par 3'230 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent les indemnités allouées au défenseur d’office du prévenu et au conseil juridique gratuit de la plaignante (art. 422 al. 2 let. a CPP). L’indemnité de défense d’office doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite à l’audience d’appel (P. 48), soit à hauteur de 3'263 fr. 35, débours et TVA compris, étant précisé que la durée prévisible de cette audience et des opérations postérieures à celle-ci figurant sur le relevé se sont avérés conformes à la réalité. L’indemnité de conseil juridique gratuit doit également être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite à l’audience d’appel (P. 49), en tenant compte, en outre, de la durée de cette audience et des opérations postérieures à celle-ci, à raison de deux heures, ces postes en ayant délibérément été omis. La durée d’activité à indemniser doit ainsi être fixée à onze heures et 20 minutes (9 h 20 + 2 h), au tarif horaire de 180 francs. Aux honoraires de 2'039 fr. 40 fr. il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3 bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP). A ces honoraires bruts de 2'080 fr. 20 doivent être ajoutées une vacation forfaitaire de 120 fr., pour l’audience d’appel, ainsi que la TVA. L’indemnité s’élève donc à 2'369 fr. 60, débours et TVA compris.
31 - Les indemnités de défense d’office et de conseil juridique gratuit ci-dessus sont remboursables à l’Etat de Vaud par U.________ dès que sa situation financière le permet (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. g, 103, 106, 123 ch. 1, 177 al. 1, 180 al. 1, 181, 183 ch. 1 CP ; 19a ch. 1 LStup ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 10 février 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé, son dispositif étant le suivant : "I. libère U.________ du chef de prévention d’incitation et assistance au suicide ; II.constate qu’U.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, d’injure, de menaces, de contrainte, de séquestration et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; III.condamne U.________ à une peine privative de liberté de 21 (vingt et un mois), sous déduction de 2 (deux) jours de détention avant jugement ; IV.suspend l’exécution de la peine privative de liberté fixée sous chiffre III ci-dessus et impartit à U.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ; V.condamne U.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ; VI.suspend l’exécution de la peine pécuniaire fixée sous chiffre V ci-dessus et impartit à U.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ; VII.condamne en outre U.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;
32 - VIII. ordonne l’expulsion du territoire suisse d’U.________ pour une durée de 5 (cinq) ans, avec inscription de l’expulsion dans le système d’information Schengen (SIS) ; IX.dit qu’U.________ est le débiteur de Z.________ de la somme de 7'000 fr. (sept mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 1 er juin 2021, et renvoie Z.________ à agir devant le juge civil pour le surplus ; X.ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche n° 51400/21, à savoir une paire de menottes, deux cagoules en tissu noires, un masque en plastique noir, une latte de lit bleue ; XI.alloue à l’avocate Irina Brodard-Lopez, défenseur d’office d’U., une indemnité de 9'818 fr. 50 (neuf mille huit cent dix-huit francs et cinquante centimes), TVA et débours compris ; XII.alloue à l’avocate Coralie Germond, conseil juridique gratuit de Z., une indemnité de 11'917 fr. 15 (onze mille neuf cent dix-sept francs et quinze centimes), TVA et débours compris, sous déduction d’une avance de 5'000 fr. (cinq mille francs) versée en cours d’enquête ; XIII. met une partie des frais de la cause, par quatre cinquièmes, soit 25'848 fr. 50 (vingt-cinq mille huit cent quarante-huit francs et cinquante centimes), ce montant comprenant les quatre cinquièmes des indemnités allouées aux conseils sous chiffre XI et XII ci-dessus, à la charge d’U., le solde étant laissé à la charge de l’Etat ; XIV. dit que le condamné remboursera les quatre cinquièmes des indemnités fixées sous chiffres XI et XII ci-dessus dès que sa situation financière le permet". III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'263 fr. 35, débours et TVA compris, est allouée à Me Irina Brodard-Lopez. IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 2'369 fr. 60, débours et TVA compris, est allouée à Me Coralie Germond. V. Les frais de la procédure d'appel, par 8'862 fr. 95, y compris les indemnités allouées sous chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la charge d’U.. VI. U.________ est tenu de rembourser les indemnités allouées sous chiffres III et IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
33 - VII. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 2 octobre 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Irina Brodard-Lopez, avocate (pour U.), -Me Coralie Germond, avocate (pour Z.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, -Service de la population, division étrangers (U., [...].2001, réf. VD [...]), -Secrétariat d’Etat aux migrations (U., [...], réf. VD [...]), -Service Sinistres Suisse SA (réf. [...]), par l'envoi de photocopies.
34 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :