Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE21.011070
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 380 PE21.011070-PCR C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 23 novembre 2023


Composition : M. S T O U D M A N N , président MmesRouleau et Bendani, juges Greffière:MmeChoukroun


Parties à la présente cause : A.L., prévenu, représenté par Me Etienne Monnier, avocat de choix à Nyon, appelant, B.L., prévenue, représentée par Me Etienne Monnier, avocat de choix à Nyon, appelante, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé, F.________, représenté par Me Damien Blanc, avocat de choix à Carouge, intimé.

  • 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 24 avril 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que A.L.________ s’est rendu coupable de tentative de contrainte (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60 fr., avec sursis pendant 2 ans (II), a constaté que B.L.________ s’est rendue coupable de tentative de contrainte (III), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60 fr., avec sursis pendant 2 ans (IV), a dit que A.L.________ et B.L., solidairement entre eux, sont les débiteurs de F. et lui doivent immédiat paiement du montant de 7'067 fr. 80, valeur échue, à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 CPP (V), a renvoyé F.________ à agir par la voie civile à l’encontre de A.L.________ et B.L.________ en lien avec une éventuelle indemnité pour tort moral (VI), a rejeté les conclusions de A.L.________ et B.L.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (VII) et a mis les frais de procédure, arrêtés à 2'375 fr., à la charge de A.L.________ et B.L., à parts égales et solidairement entre eux (VIII). B.Par annonce du 5 mai 2023, puis déclaration motivée du 5 juin 2023, A.L. et B.L.________ ont fait appel contre ce jugement. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, à leur acquittement et à l’allocation d’une indemnité équitable au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, les frais de la procédure étant laissés à l'Etat. Aux débats d’appel, A.L.________ et B.L.________ ont confirmé leurs conclusions d’appel et ont requis l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP fixée sur la base de la liste d’opérations produite (P. 44). Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel aux frais des appelants. F.________ a, lui aussi, conclu au rejet de l’appel, avec suite

  • 10 - de frais, et à l’allocation de dépens fixés sur la base de la liste d’opérations produite (P. 46). C.Les faits retenus sont les suivants :

1.1A.L.________ est né le [...] 1962 à [...]. Marié à B.L., il travaille au sein de la [...] en qualité de conseiller en prévoyance entreprise d’abord à plein temps, puis au taux d’activité de 80% depuis le mois de novembre 2023. En 2022, il a réalisé un revenu annuel net de 60'000 fr. à 70'000 fr., étant précisé qu’il est essentiellement payé à la commission, en plus d’un tout petit salaire fixe. Ses charges essentielles se composent, outre du montant de base du minimum vital, de charges de logement qui peuvent être estimées à 7'000 fr. par an d’intérêts hypothécaires, entre 5'000 fr. et 6'000 fr. par an de charges PPE et entre 5'000 fr. et 6'000 fr. par an pour toutes les autres taxes et charges et de plus de 500 fr. par mois de prime LAMAL et LCA. Le couple paie entre 17'000 fr. et 20'000 fr. par an d’impôts étant précisé que cette année, son imposition devrait être inférieure compte tenu d’une baisse de revenu de A.L.. Les époux ont une centaine de millier de francs d’économies sur un compte et pas de dettes hormis l’hypothèque. Le casier judiciaire de A.L.________ ne comporte aucune inscription. 1.2B.L.________ est née le [...] 1963 à [...]. Mariée à A.L.________, elle travaille à 80% comme employée de commerce au sein d’une assurance maladie et son revenu annuel net s’élève à un montant compris entre 65'000 fr. et 70'000 francs. Il peut être renvoyé à l’exposé de la situation économique de son époux (cf. supra ch. 1.1 supra), avec la précision qu’elle paie environ 5'000 fr. par an de prime d’assurance maladie, dont une part est prise en charge par son employeur. Aucune inscription ne figure à son casier judiciaire suisse.

  • 11 - 1.3La société T.________ SA, à [...] (ci-après : T.), a pour but notamment l’exploitation et la planification de travaux de construction, ainsi que l’achat et la vente de tous biens immobiliers. F. en est l’administrateur unique, avec signature individuelle. Par contrat d’entreprise générale conclu le 6 août 2019 (P. 7/2), A.L.________ et B.L.________ ont confié à T.________ la construction d’un appartement de quatre pièces en PPE à [...] pour le prix forfaitaire de 698'172 francs. La réception de l’ouvrage et la remise des clés qui devaient intervenir le 28 février 2020 ont finalement eu lieu le 26 février

Des litiges sont survenus entre les parties concernant l’exécution des travaux et le règlement de factures, ainsi que la remise des clés. Dans le cadre de ces litiges, le couple a notamment fait notifier à T.________ ainsi qu’à F.________ personnellement, respectivement les 1 er et 2 juillet 2020, un commandement de payer (poursuites n os 96[...]20 et 96[...]17) pour un montant total de 38'402 fr., soit 17'562 fr. pour des loyers de février à juillet 2020, 840 fr. pour du stockage de matériel, 5'000 fr. en réparation du tort moral subi et 15'000 fr. à titre d’indemnités selon les art. 103 et 106 CO (Code obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). F.________ a fait opposition totale à cette poursuite. Les époux Gagliardo n’ont pas déposé de requête de mainlevée ni déposé de demande en paiement à l’encontre de Mathieu Henry. De nombreux courriers ont été échangés entre les parties, par conseils interposés. Le 28 juillet 2020 (P. 17/2/31), le conseil de A.L.________ et B.L.________ a notamment relevé que le commandement de payer notifié par ses clients à F.________ le 2 juillet 2020 était parfaitement valable, l’art. 754 al. 1 CO prévoyant une responsabilité de l’administrateur d’une société en cas d’absence de diligence. Le 31 juillet 2020 (P. 5/4), le conseil de F.________ a exigé de A.L.________ et B.L.________ qu’ils retirent le commandement de payer qu’ils avaient fait notifier personnellement à son client le 2 juillet 2020, ajoutant qu’ils ne pouvaient être sérieux lorsqu’ils écrivaient que F.________ serait personnellement responsable des problèmes affectant leur appartement. Le 1 er septembre 2021 (P. 12/1), A.L.________ et

  • 12 - B.L.________ ont saisi la Chambre patrimoniale cantonale d’une requête de conciliation dans le cadre d’une action en paiement dirigée contre T.________ et F.________ et tendant à ce que ces derniers soient condamnés, solidairement entre eux, à leur verser une somme à préciser en cours d’instance, mais qui ne soit pas inférieure à 210'484 fr. 15, pour les moins-values dues en lien avec leur appartement ainsi que pour les divers et nombreux dommages subis. Au bénéfice d’une autorisation de procéder délivrée le 16 novembre 2021, A.L.________ et B.L.________ ont, le 16 février 2022, déposé auprès de cette même autorité une Demande en paiement à l’encontre de T.________ et de F., concluant à ce que ces derniers soient condamnés à s’acquitter, solidairement entre eux, du paiement en leur faveur d’un montant à préciser en cours d’instance mais qui ne soit pas inférieur à 209'035 fr. 96 (P. 26/3). Cette procédure est toujours pendante. 2.Par ordonnance du 17 novembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a classé la procédure dirigée contre A.L. et B.L.. Dans son arrêt du 28 janvier 2022 (arrêt n° 62), la Chambre des recours pénale a admis le recours déposé par F. contre cette ordonnance de classement et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 23 septembre 2022, le Ministère public a établi un acte d’accusation retenant les faits suivants : « Depuis [...], le 2 février 2021, A.L.________ et B.L.________ ont fait notifier à F., à titre personnel, un commandement de payer d’un montant total de 90'903 fr. 30, en lien avec des prétentions qu’ils faisaient valoir dans le cadre de leurs rapports contractuels avec la société T., afin de faire pression sur lui pour qu’il accepte de fixer une date de réception de l’ouvrage avant qu’ils se soient acquittés du solde de leur dû, en dérogation des échéances prévues contractuellement. L’intéressé a formé opposition totale à ce commandement de payer. F.________ a déposé plainte le 21 juin 2021 et s’est constitué partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions. »

  • 13 - E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2.La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). 3.Les appelants contestent leur condamnation pour tentative de contrainte. Ils sont convaincus qu'une responsabilité pour faute peut être imputée à F., le premier juge relevant que les faits reprochés par les appelants à ce dernier relevaient « davantage de violations contractuelles que d’actes illicites » (cf. jgmt, p. 25), laissant ainsi entendre qu’on ne pouvait exclure toute faute de la part de F.. Ils soutiennent également ne pas avoir agi pour léser F.________ mais

  • 14 - uniquement pour récupérer l'argent auquel ils pensent avoir droit, et non pour faire pression pour obtenir la livraison de l'ouvrage, puisque cela aurait impliqué pour eux de payer encore préalablement le solde des acomptes convenus. Ils relèvent que le montant réclamé dans le commandement de payer litigieux est adéquat, une expertise ayant même révélé un préjudice plus important, ce qui démontrerait qu’ils ont agi uniquement pour préserver leurs droits. Compte tenu de ces circonstances, les appelants considèrent que leur comportement n’est pas illicite de sorte que les éléments constitutifs de l’infraction de contrainte, même au stade de la tentative, ne sont pas réunis et que leur condamnation a été prononcée en violation du principe de la présomption d’innocence. 3.1 3.1.1L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne

  • 15 - doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité).

Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées).

L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). 3.1.2Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa

  • 16 - liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. L’art. 181 CP protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (TF 6B_1082/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 13.3.1 ; TF 6B_358/2021 du 15 septembre 2021 consid. 3.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 ; ATF 106 IV 125 consid. 2b). Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a ; TF 6B_1082/2021 précité consid. 2.1), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; 120 IV 17 consid. 2a/aa). La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances,

  • 17 - un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). Le Tribunal fédéral admet ainsi que la menace du dépôt d'une plainte pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2aa) ou l'envoi d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent (TF 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1) constituent la menace d'un dommage sérieux. En effet, pour une personne de sensibilité moyenne, faire l’objet d’un commandement de payer d’une importante somme d’argent est, à l’instar d’une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle- même et de Ia perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, cas échéant, donc à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3 ; TF 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 4.3.4). Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu’on est fondé à réclamer une telle somme ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes licites ; ils ne le sont toutefois plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif. Par exemple, utiliser un tel procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée d’agir correctement dans sa profession est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3 ; ATF 115 III 81 consid. 3b ; SJ 1987 p. 156 ss). Il en va de même lorsque l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3 et les arrêts cités). En définitive, le fondement de la créance invoquée, le montant indiqué sur le commandement de payer et le contexte de sa notification sont autant d'éléments pertinents dans l'appréciation des circonstances

  • 18 - du cas d'espèce (Jordan, Les poursuites injustifiées : point de situation, in Revue de l'avocat 2017, p. 131 s. et les arrêts cités). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 ; ATF 106 IV 125 consid. 2b). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c). 3.2En l’espèce, le premier juge a constaté que les appelants avaient fait notifier des poursuites à F.________ personnellement, alors qu'ils étaient liés contractuellement à T.________ et non à F., ce dont ils étaient conscients car ils avaient déjà été rendus attentifs à cet aspect par le conseil adverse. Selon le magistrat, ils ont agi pour faire abusivement pression sur F. pour obtenir la fixation d'une date de remise de l'ouvrage avant d'avoir entièrement payé leur dû conformément à l'échéancier contractuel, ce qui avait entravé ce dernier, qui avait un intérêt certain à disposer d'un registre des poursuites vierge dans le cadre de ses activités professionnelles (cf. jgmt, pp. 27-28). Cette appréciation ne peut cependant être suivie. En effet, la preuve de la bonne foi des appelants est apportée par la lecture de la demande en paiement qu’ils ont adressée à la Chambre patrimoniale cantonale (P. 26/3). Les appelants y allèguent les manquements qu'ils imputent personnellement à l’intimé F.________ (not. all. 19-27, 114, 130, 194, 196, 218). Les commandements de payer notifiés à T., respectivement à F. en février 2021 sont également allégués (all. 212-215) et la levée des oppositions est requise (conclusions III et V). Le montant en capital de 209'135 fr. est requis solidairement de T.________ et de F.________ (conclusion 1). Dans ces circonstances, il paraît improbable que les appelants aient ouvert action devant la Chambre patrimoniale cantonale pour un montant de 209'135 fr. contre F.________ s'ils ne s'estimaient pas fondés à émettre des prétentions contre lui, au risque de

  • 19 - s’exposer au paiement d’importants dépens s'il s'avère qu'aucun fondement de la responsabilité personnelle de F.________ n'est concevable. Sur cette base, on ne peut, en outre, reprocher pénalement l'envoi de commandements de payer, alors que l'ouverture d'action devant un tribunal pour obtenir la mainlevée et la réclamation du paiement sur la base des mêmes fondements serait licite, ce que personne ne conteste. Par conséquent, du point de vue subjectif au moins, il est établi que les appelants ont fait notifier un commandement de payer parce qu'ils s'estimaient fondés à réclamer une somme, ce qui est licite, selon la jurisprudence. En outre, le montant des commandements de payer est inférieur aux conclusions prises dans la demande : il ne s'agissait donc pas d'élever une prétention disproportionnée en utilisant un moyen de pression abusif, donc illicite. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans considère que les éléments constitutifs de l’infraction de contrainte, même au stade de la tentative, ne sont pas réunis. Il convient dès lors d’acquitter les appelants de ce chef d’infraction. 4.Les appelants contestent la mise à leur charge de l’indemnité de 7'067 fr. allouée à l’intimé au sens de l’art. 433 al. 1 CPP. 4.1L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en

  • 20 - relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 ; TF 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3). Selon une jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral, la question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (art. 423 à 428 CPP). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_248/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1.1 et réf. cit.). Il existe ainsi un parallélisme entre la mise à la charge des frais de procédure et l’indemnisation. 4.2Les appelants étant acquittés, l’intimé ne peut prétendre à aucune indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 CPP. L’appel est admis sur ce point également. 5.Les appelants requièrent l’allocation d’une indemnité équitable au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, fixée sur la base de la liste d’opérations produite en première instance (P. 32). Ils concluent également à ce que les frais de première instance soient laissés à la charge de l’Etat. 5.1 5.1.1Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; TF 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1). Si sa condamnation n'est que partielle, les frais doivent être mis à sa charge de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (TF 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références citées).

  • 21 - 5.1.2A teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Aux termes de l'art. 430 al. 1 let. a et b CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci ou si la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu. L'alinéa 1 let. a de cette disposition est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. Une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral alors que, lorsque les frais sont supportés par la caisse de l'Etat, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation du tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure. 5.2Dès lors que les appelants sont libérés du chef d’accusation pour lequel ils étaient poursuivis, les frais de procédure de première instance, arrêtés à 2'375 fr., doivent être entièrement laissés à la charge de l’Etat. Dans la mesure où ils obtiennent gain de cause et qu’ils ont agi par le biais d’un avocat, les appelants ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits durant la procédure de première instance au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste d’opérations produite en première instance (P. 32) sous réserve du tarif horaire de 250 fr. qui doit être appliqué, l’affaire ne présentant pas de complexité particulière et ayant été examinée par un juge unique. L’indemnité doit dès lors être arrêtée à 8’066 fr. 20, à la charge de l’Etat.

  • 22 - 6.En définitive, l’appel doit être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Obtenant gain de cause et assistés d’un défenseur de choix, les appelants ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel. La note d’honoraires de leur défenseur de choix produite aux débats d’appel (P. 44) peut être admise sous réserve des opérations réalisées avant l’annonce d’appel du 5 mai 2023 qui doivent être retranchées. En ajoutant 1 heure et 10 minutes pour l’audience d’appel, c’est une durée d’activité de 11 heures et 24 minutes qui sera admise. Au tarif horaire de 250 fr., l’indemnité allouée à A.L.________ et B.L., solidairement entre eux, sera dès lors fixée à 3'261 fr., TVA et débours inclus. L’intimé et le Ministère public ayant conclu au rejet de l’appel, cette indemnité sera mise à la charge de F. par moitié, soit 1'630 fr. 50, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce uniquement de l’émolument de jugement, par 2'240 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 1'120 fr., à la charge de F.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les articles 22 et 181 CP, appliquant les articles 10, 398 ss et 429 al. 1 let. a CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 24 avril 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux

  • 23 - chiffres I, II, III, IV, V, VI. VII et VIII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.LIBÈRE A.L.________ de l’infraction de tentative de contrainte ; II.supprimé ; III.LIBÈRE B.L.________ de l’infraction de tentative de contrainte ; IV.supprimé ; V.supprimé ; VI.supprimé ; VII. ALLOUE à A.L.________ et à B.L., solidairement entre eux, une indemnité de 8’066 fr. 20 (huit mille soixante- six francs et vingt centimes) au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l’Etat ; VIII. LAISSE les frais de procédure, arrêtés à 2'375 fr. (deux mille trois cent septante-cinq francs), à la charge de l’Etat." III. Une indemnité de 3’261 fr. (trois mille deux cent soixante-et- un francs) est allouée à A.L. et B.L., solidairement entre eux, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits durant la procédure d’appel au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, et mise par moitié à la charge de F., soit 1'630 fr. 50 (mille six cent trente francs et cinquante centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Les frais d'appel, par 2'240 fr. (deux mille deux cent quarante francs), sont mis par moitié, soit 1'120 fr. (mille cent vingt francs), à la charge de F.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Le jugement motivé est exécutoire. Le président :La greffière :

  • 24 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 novembre 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Etienne Monnier, avocat (pour A.L.________ et B.L.), -Me Damien Blanc, avocat (pour F.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, -M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CEDH

  • § 2 CEDH

CP

  • art. 22 CP
  • art. 181 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 381 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 422 CPP
  • art. 426 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 429 CPP
  • art. 430 CPP
  • art. 433 CPP

LTF

  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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