Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE21.010972
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 358 PE21.010972/PCR C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 12 décembre 2022


Composition : M. S A U T E R E L , président M.Pellet et Mme Bendani, juges Greffière:MmeFritsché


Parties à la présente cause : MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, appelant, et U.________, prévenue, représentée par Me Zakia Arnouni, défenseur d’office à Lausanne, intimée.

  • 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 7 juin 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a pris acte des chiffres I et III de la convention signée par U.________ et [...] lors de l’audience du 7 juin 2022, notamment des retraits de plaintes qu’elle contient (I), a libéré U.________ du chef de prévention de voies de fait (II), a constaté que U.________ s’est rendue coupable d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (III), l’a exemptée de toute peine (IV), a libéré [...] des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées et de voies de fait (V), et a statué sur les indemnités et les frais (VI à VIII). B.Par annonce du 15 juin 2022, puis par déclaration motivée du 5 juillet suivant, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a formé appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens que U.________ soit condamnée à 180 jours-amende à 20 fr. l’unité, avec sursis durant deux ans, ainsi qu’à une amende de 720 fr. convertible en 36 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, et qu’elle supporte un montant 1'062 fr. 50 de frais de première instance. Le 27 février 2022, U.________, par son défenseur, a indiqué qu’elle n’entendait ni présenter de demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint. Elle a conclu au rejet de l’appel du Ministère public et a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel. Par courrier du 22 septembre 2022, le Président de la Cour de céans a indiqué à Me Zakia Arnouni que sa mission d’avocat d’office se poursuivait en instance d’appel. C.Les faits retenus sont les suivants :

  • 9 - a) La prévenue U.________ est née le [...] à [...] en Mongolie, pays dont elle est ressortissante. Elle est la plus jeune d'une famille de six enfants. Elle a suivi l'école dans son pays, puis obtenu un bachelor de « tourist management ». Elle a travaillé deux mois dans ce domaine avant de venir en Suisse en novembre 2013. Actuellement sans activité lucrative, elle bénéficie de la générosité de ses proches et d’une aide d’urgence de l’EVAM. Elle est célibataire et mère d’une fille née le [...] de sa relation avec [...], auprès duquel l’enfant est actuellement placée. Ses casiers judiciaires suisse et français sont vierges de toute inscription. b)

  1. Dans le canton de Vaud, entre le mois de février 2014 et le mois de juillet 2019, U.________, ressortissante mongole, a séjourné en Suisse sans être au bénéfice d’un titre de séjour valable.
  2. Dans le canton de Vaud, à tout le moins entre les mois de janvier et de juillet 2019, U.________, ressortissante mongole, a exercé une activité lucrative en Suisse sans bénéficier des autorisations nécessaires.
  3. A Vallorbe, le 9 avril 2021, U.________, ressortissante mongole, est entrée en Suisse sans autorisation valable.
  4. A Vevey, entre le 9 avril 2021 et le 30 mai 2021, U.________ a séjourné en Suisse sans être au bénéfice d’un titre de séjour valable. E n d r o i t :
  5. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est recevable.
  • 10 -
  1. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les références citées).

3.1Le Ministère public fait valoir une mauvaise application de l’art. 52 CP. Il conteste l’exemption de peine accordée par le premier juge à U.________ et conclut à ce qu’elle soit condamnée pour les infractions à la LEI qu’elle a commises. 3.2 3.2.1A teneur de l'art. 115 al. 1 LEI (RS 142.20), est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b);exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c). 3.2.2L’exemption de peine consacre l’adage : minima non curat praetor, concernant les cas bagatelle (Cédric Kuhn et Martin Killias, in CR Code pénale I, 2 e éd., Bâle 2021 n. 1 ad. art. 52 CP).

Le Tribunal fédéral rappelle (cf. TF 6B_397/2020 du 24 juillet 2020 consid. 4), que l'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et

  • 11 - les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce notamment à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 p. 135 s.). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1 p. 133 s.), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137). 3.3En l’occurrence, les trois infractions à la LEI retenues par le premier juge, à savoir séjour illégal, entrée illégale et activité lucrative sans autorisation, ne sont pas remises en question. Seule reste litigieuse la question de savoir si l’intimée remplit ou non les conditions de l’art. 52 CP. U.________ a séjourné illégalement en Suisse de février 2014 (expiration d’un visa touristique) à juillet 2019, soit durant plus de cinq ans, puis qu’elle a à nouveau séjourné illégalement en Suisse du 9 avril au 30 mai 2021, soit durant plus d’un mois et demi. Par ailleurs, elle a exercé une activité lucrative sans autorisation (ménages non déclarés) du mois de janvier au mois de juillet 2019, soit durant sept mois et elle est entrée illégalement en Suisse le 9 avril 2021. Ainsi, compte tenu en particulier de la longue durée des deux séjours illégaux et de celle de l’activité lucrative sans autorisation, rien ne permet de considérer le cas d’espèce comme de peu d’importance par comparaison à des cas semblables (cf. notamment TF 6B_397/2020 précité), si bien que les conditions de l’art. 52 CP ne sont pas réalisées. En conséquence, il convient d’admettre l’appel du Ministère public sur ce point et d’annuler l’exemption de peine.
  • 12 - 4.1Les conditions de l’art. 52 CP n’étant pas réalisées, il convient de fixer la peine qui sanctionnera les infractions à la LEI retenues à l’encontre de U.________. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). 4.2.2Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313

  • 13 - consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 précité ; TF 6B_79/2020 du 14 février 2020 consid. 2.1.2 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_776/2019 précité ; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3).

Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_776/2019 précité). 4.2.3 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si le juge suspend totalement ou

  • 14 - partiellement l'exécution d'une peine, il imparti au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 4.3 4.3.1La culpabilité de U.________ est moyenne. On peut relever sa sincérité au travers de ses auditions en révélant spontanément l’ampleur des faits constitutifs des infractions à la LEI. Elle a également cherché à se débrouiller seule dans notre pays, en travaillant et non en dépendant de l’aide sociale. Elle est une bonne mère pour sa fille (cf. P. 29/2 p. 3 in fine), et elle essaie de redresser sa situation en sollicitant une autorisation de séjour et en obtenant une autorisation provisoire de travail. L’appelant propose une peine de base de 120 jours-amende pour sanctionner le séjour illégal, ce qui est adéquat. Cette peine sera augmentée de 50 jours-amende pour le travail sans autorisation et de 10 jours-amende pour l’entrée illégale. Le montant du jour-amende à hauteur de 20 fr. proposé par le Ministère public est correct. En effet, l’intimée, tout en ayant un enfant, reçoit de l’aide de sa famille, peut travailler et perçoit de l’aide d’urgence selon des décisions qui sont prises mensuellement. U.________ bénéficiera du sursis dont elle remplit les conditions tant objective que subjective. La durée de deux ans proposée par le Ministère public est adéquate. 4.3.2 4.3.2.1L’intimée étant mise au bénéfice du sursis, le Ministère public propose qu’elle soit condamnée à une amende de 720 fr., convertible en 36 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, à titre de sanction immédiate au sens de l’art. 42 al. 4 CP. 4.3.2.2Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer une amende en plus d'une peine avec sursis. La combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la

  • 15 - sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). La combinaison prévue à l’art. 42 al. 4 CP constitue ainsi un « sursis qualitativement partiel » (ATF 134 IV I consid. 4.5.2 p. 8). Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 fr. (at. 106 al. 1 CP). 4.3.2.3En l’occurrence, les infractions à la LEI illustrent un cas commun d’immigration économique alimenté par l’espoir que les années de clandestinité finiront par déboucher sur une régularisation. Compte tenu de l’état d’esprit de l’intimée, qui a fait bonne impression tant en première instance qu’en appel, il apparaît que celle-ci a bien compris la portée d’une condamnation et qu’elle quittera le pays si sa procédure de régularisation devait ne pas aboutir. Au regard de ce qui précède, il apparaît que le prononcé d’une amende à titre de sanction immédiate ne s’impose pas. L’appel du Ministère public sera par conséquent rejeté sur ce point.

5.1En définitive, l’appel du Ministère public doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. 5.2L’appel du Ministère public étant partiellement admis et l’intimée étant condamnée, il convient de revoir la répartition des frais de première instance. Le premier juge avait réparti les frais de procédure totalisant 13'281 fr. 55 à raison de 265 fr. 65 à la charge de U.________ et de 265 fr. 65 à la charge de [...]. Le Ministère public considère que la prévenue doit supporter la moitié des frais de procédure communs, soit un

  • 16 - montant de 1'062 fr. 50, tout en laissant l’entier de l’indemnité de son conseil d’office à la charge de l’Etat. Tout bien considéré, le Procureur peut être suivi, de sorte que c’est bien un montant de 1'062 fr. 50 qui sera mis à la charge de U.________ en relation avec les frais de première instance. 5.3Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Le Bian (P. 48), défenseur d’office de U., indiquant 8.35 heures d’activité d’avocat, si ce n’est pour ramener la durée de l’audience d’appel à une heure au lieu des trois heures estimées. C’est ainsi une indemnité de 1'143 fr. correspondant à 6.35 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., plus une vacation à 120 francs, montant auquel il convient d’ajouter les débours à concurrence de 2 %, soit 22 fr. 85 et 7,7 % de TVA sur le tout, par 99 francs. Ainsi, l’indemnité du défenseur d’office sera arrêtée à 1'384 fr. 85. S’agissant des frais d’interprète qui figurent dans la liste des opérations pour un montant de 145 fr., ils seront directement payés par l’Etat de Vaud, de sorte qu’ils ne seront pas indemnisés ici à titre de débours. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2'994 fr. 85, constitués en l’espèce de l’émolument d’audience et de jugement, par 1’610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 1'384 fr. 85, seront mis par deux tiers, soit 1'996 fr. 55, à la charge d’U., le solde, par 998 fr. 30, étant laissé à la charge de l’Etat. U.________ ne sera tenue de rembourser les deux tiers des indemnités en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

  • 17 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42 al. 1, 44, 47, CP ; 115 al. 1 let. a, b et c LEI ; 135 al. 4 et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 13 juin 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres IV et VIII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.prend acte des chiffres I et III de la convention signée par [...] et [...] lors de l’audience du 7 juin 2022, notamment des retraits de plaintes qu’elle contient, dont le libellé est le suivant : I.Par gain de paix et dans l’intérêt de leur enfant commun, [...] retire la plainte qu’elle a déposée contre [...] le 30 mai 2021 et [...] retire la plainte qu’il a déposée contre [...] le 30 mai 2021 ; II.Par gain de paix et dans l’intérêt de leur enfant commun, [...] s’engage à retirer la plainte qu’il a déposée contre [...] devant les autorités françaises pour les faits survenus avant la présente audience ; III. Moyennant ce qui précède, [...] et [...] déclarent ne plus avoir aucune prétention à faire valoir l’un envers l’autre du chef des événements du 30 mai 2021.

II.Libère [...] du chef de prévention de voies de fait.

  • 18 - III.Constate que [...] s’est rendue coupable d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. IV.Condamne [...] à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (vingt francs), avec sursis durant 2 (deux) ans. V.Libère [...] des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées et de voies de fait. VI.Fixe à 6'402 fr. 55 (six mille quatre cent deux francs et cinquante-cinq centimes) vacations, débours forfaitaires, TVA et remboursement des frais effectifs inclus l’indemnité allouée à Me Zakia Arnouni, conseil d’office de [...]. VII.Fixe à 4'754 fr. (quatre mille sept cent cinquante-quatre francs) vacation, débours forfaitaires et TVA inclus l’indemnité allouée à Me Cyril-Marc Amsberger, défenseur d’office de [...]. VIII. Met les frais de procédure, arrêtés à 13'281 fr. 55 (treize mille deux cent huitante et un francs et cinquante-cinq centimes) - comprenant notamment les indemnités allouées conformément aux chiffres VI et VII ci-dessus -, à la charge de [...] par 1'062 fr. 50 (mille soixante-deux francs et cinquante centimes) et à celle de [...] par 265 fr. 65 (deux cent soixante- cinq francs et soixante-cinq centimes), le solde état laissé à la charge de l’Etat." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'384 fr. 85, TVA et débours inclus, est allouée à Me Zakia Arnouni. IV. Les frais d'appel, par 2'994 fr. 85, qui comprennent l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par deux tiers, soit

  • 19 - 1'996 fr. 55 à la charge de U., le solde, par 998 fr. 30, étant laissé à la charge de l’Etat. V. U. ne sera tenue de rembourser à l’Etat les deux tiers du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le jugement motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 décembre 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Zakia Arnouni, avocate (pour U.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, -Service de la population, par l'envoi de photocopies.

  • 20 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Zitate

Gesetze

15

CP

  • art. 42 CP
  • art. 44 CP
  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 52 CP

CPP

  • art. 135 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 400 CPP

LEI

  • art. 115 LEI

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP

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