Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE21.010685
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 343 PE21.010685-ALS C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 10 septembre 2024


Composition : M. P A R R O N E , président M.Winzap et Mme Rouleau, juges Greffière:MmeMorotti


Parties à la présente cause : G.D., prévenue, représentée par Me Pierre Charpié, défenseur d’office à Lausanne, appelante, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé, B.D., partie plaignante, représentée par Me Annie Schnitzler, conseil d'office à Lausanne, intimée.

  • 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 27 mars 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a pris acte du retrait de plainte d’A.________ (I), a constaté que G.D.________ s’est rendue coupable de tentative de lésions corporelles simples qualifiées, de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, d’injure, de menaces, de tentative de contrainte, de violation du devoir d’assistance ou d’éducation, de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et d’incitation au séjour illégal (II), l’a condamnée à une peine privative de liberté de 24 mois, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour- amende étant fixé à 30 fr., ainsi qu’à une amende de 800 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 26 jours (III à V), a pris acte de la renonciation de B.D.________ à faire valoir des prétentions civiles (VI), a ordonné la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche n o 42792 (VII) et le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD inventorié sous fiche n o 41885 (VIII), a arrêté le montant de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de B.D.________ (IX), a mis les frais de la procédure, arrêtés à 10'114 fr. 90, y compris l’indemnité précitée, à la charge de G.D.________ (X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI). B.Par annonce du 2 avril 2024, puis déclaration motivée du 2 mai suivant, G.D.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’elle soit libérée des chefs de prévention de tentative de lésions corporelles simples qualifiées, de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, d’injure, de menaces, de tentative de contrainte et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation et que la sanction infligée soit une peine privative de liberté de 12 mois assortie d’un sursis de 4 ans,

  • 10 - une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour assortie du même sursis et une amende, ramenée à 400 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 4 jours. Elle a en outre conclu à ce que seuls 3/5 des frais de la procédure soient mis à sa charge. C.Les faits retenus sont les suivants :

1.1G.D.________ est née le [...] 1987 à Lausanne (VD). Originaire de Montanaire (VD), elle est mère de deux enfants : B.D., née le [...] 2008, issue de sa relation avec Z., duquel elle est séparée depuis 2013 (cf. infra), et H.D., né le [...] 2023. Le père présumé de l’enfant est son époux Q., dont elle est désormais également séparée. Une procédure en désaveu est toutefois en cours. G.D.________ est au bénéfice d’une rente AI complète et perçoit à ce titre un montant mensuel de 2'140 francs. Le loyer de son appartement s’élève à 2'505 fr. et sa prime d’assurance-maladie obligatoire à 590 francs. Elle n’a pas de frais de garde pour son fils – pour lequel elle ne percevrait pas non plus de contribution d’entretien, ni de rente – et ne verse aucune contribution d’entretien pour sa fille, dont la garde exclusive a été confiée au père ensuite des évènements dont il sera question ci-après (consid. 1.3). Elle a des dettes pour environ 2'000 fr. et une fortune modeste constituée d’un versement unique de la caisse AI pour six mois de rentes rétroactives. D’un point de vue médical, G.D.________ aurait souffert de problèmes de dos qui auraient nécessité des interventions chirurgicales et pour lesquels elle serait toujours suivie. Cet élément n’étant toutefois pas documenté par pièce, ni la nature, ni la portée exacte des problèmes de santé auxquels elle se réfère n’est connue. La prévenue n’est pas suivie sur le plan psychologique et n’entend pas entamer quoi que ce soit en ce sens (jugement, p. 9 ; PV audience du 10 septembre 2024, p. 4). 1.2L’extrait du casier judiciaire suisse de G.D.________ fait état des condamnations suivantes :

  • 11 -

  • 19 février 2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 50 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis durant 3 ans et amende de 800 fr. pour violation des règles de la circulation routière et conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine) ;

  • 14 novembre 2019, Tribunal de police du Littoral et du Val- de-Travers, à Boudry : peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., sans sursis exécutoire, et amende de 250 fr. pour conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine au sens de la loi fédérale sur la circulation routière. 1.3 1.3.1Préambule G.D.________ et Z.________ ont entretenu une longue relation, de laquelle est née B.D., le [...] 2008. Leur vie de couple a été émaillée d’épisodes de violences réciproques. En 2013, le couple s’est séparé. B.D. est demeurée au domicile de sa mère, qui en avait la garde. Son père exerçait un droit de visite régulier. La Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) a suivi cette famille dès 2015, année où une mesure de surveillance éducative a été ordonnée. Depuis le 9 juin 2021, en raison des faits décrits ci-dessous, B.D.________ vit avec son père. G.D.________ s’est mariée à Q.________ le 30 avril 2015. Le couple a accueilli son premier enfant, H.D., le [...] 2023. 1.3.2a) A [...], [...], à tout le moins depuis le 19 août 2018 jusqu’au 8 juin 2021, G.D., qui se trouvait souvent sous l’influence de l’alcool et adoptait une attitude agressive à l’encontre de sa fille B.D.________, née en 2008, a régulièrement molesté cette dernière, en lui infligeant des coups et des gifles, en lui tirant les oreilles, en lui serrant très fort le bras et en la secouant, à tout le moins à une quinzaine de

  • 12 - reprises. A plusieurs occasions, G.D.________ a également tenu des propos humiliants et insultants à l’endroit de sa fille : en particulier, en été 2018, dans un bowling à [...], G.D.________ s’en est prise à B.D., l’a copieusement insultée et lui a tiré les cheveux, au point qu’elle a été expulsée par le gérant de l’établissement public et que des clients ont fait appel à la police (P. 13, signalement d’un mineur en danger du 21 août 2018). En raison de la récurrence des comportements de sa mère, l’enfant B.D. avait pris pour habitude de vérifier la quantité des verres d’alcool que G.D.________ avait consommés, afin de pouvoir anticiper ses réactions (P. 12, audience de la Juge de paix, p. 2). A plusieurs reprises, B.D.________ a porté les marques des coups assénés par sa mère, soit un hématome au visage et des marques rouges sur les oreilles et sur les bras. b) A Morges, dans le restaurant [...], dans la soirée du 8 juin 2021 organisée en l’honneur de l’anniversaire de B.D.________ qui fêtait ses 13 ans, G.D.________ a injurié sa fille en la traitant de « connasse », de « moins que rien » et de « pauvre fille ». Elle a également tenu des propos insultants à l’égard du père de sa fille, déclarant qu’il était un « bouffon » et « un moins que rien ». Puis, arrivées au domicile familial, à [...], après que sa fille B.D.________ lui avait demandé de quitter sa chambre pour qu’elle puisse dormir, G.D.________ a à nouveau injurié son enfant en proférant les mêmes termes. L’enfant n’a pas réagi afin d’éviter que la situation ne s’aggrave et s’est blottie dans sa couette. La prévenue a continué à proférer des insultes, s’est mise à frapper B.D.________ avant de la pousser en dehors de son lit, la faisant ainsi chuter à terre, et lui a asséné des coups de pied dans les jambes. B.D.________ est remontée dans son lit, mais sa mère a continué à la frapper, en la giflant au visage de ses deux mains, lui causant d’importantes douleurs au niveau de l'œil. G.D.________ a encore tiré les cheveux de sa fille et a maintenu sa prise afin de la trainer hors du lit. Elle a ensuite quitté la chambre. Tremblante de peur, B.D.________ a téléphoné à son père Z.________ et lui a demandé :

  • 13 - « viens me chercher, maman me tape ». A ce moment, folle de rage, G.D.________ a regagné la chambre de sa fille, a saisi son téléphone et s’est mise à insulter Z.________ et les parents de ce dernier. Elle a demandé à B.D.________ de « arrête[r] de faire la victime », lui reprochant : « c’est toi qui fout [sic] la merde », puis l’a encore menacée en lui disant : « je vais te tuer, pars de ma maison ». A un certain moment, G.D.________ a lancé son téléphone portable en visant la tête de son enfant. G.D.________ a continué d’hurler sur sa fille, de telle sorte que ses cris étaient perceptibles lorsque Z., qui venait récupérer B.D., se trouvait en bas de l’immeuble. A l’arrivée de son père, B.D.________ est venue pour lui ouvrir la porte palière que la prévenue a aussitôt tenté de refermer pour empêcher ce dernier d’entrer, en vain. G.D.________ a ensuite exigé que Z.________ quitte immédiatement les lieux. Alors qu’il gagnait la chambre de sa fille où cette dernière préparait ses affaires, G.D.________ a poussé à deux reprises Z.________ et l’a également filmé. G.D.________ a déclaré à sa fille, devant Z., que si elle partait, elle n’irait pas chez son père, mais dans un foyer. B.D. a finalement quitté son domicile pour regagner celui de son père. Durant le trajet, elle s’est mise à pleurer. Les coups portés par G.D.________ sur B.D.________ lui ont provoqué deux hématomes sur les genoux gauche et droit, respectivement de 1 x 1 cm, 1 x 2 cm et de 2 x 2 cm et 1 x 2 cm, un hématome postérosupérieur de la cuisse gauche de 2 x 2 cm, une rougeur de la joue gauche, ainsi qu’une contracture du trapèze gauche avec douleur à la palpation. c) Après l’évènement du 9 juin 2021, B.D., avec l’accord de l’intervenante de la DGEJ, a écrit des messages à sa mère pour prendre de ses nouvelles. G.D. lui a répondu qu’elle ne comprenait pas la situation, estimant qu’il n’y avait pas de problème et a indiqué à sa fille qu’elle la tenait pour responsable (P. 12, p. 2). B.D.________ a déposé plainte le 11 juin 2021.

  • 14 - E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par la prévenue ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

  1. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

3.1L’appelante conteste les allégations de « violences systématiques et répétées évoquées par sa fille », en se prévalant d’une constatation incomplète et erronée des faits ainsi que de la présomption d’innocence.

  • 15 - Elle reconnaît qu’il lui est « arrivé de perdre patience et d’avoir des gestes d’énervement envers sa fille, sur fond de tensions familiales exacerbées » et qu’elle a « pu lui tirer ponctuellement les oreilles ou le bras et lui donner quelques gifles » mais soutient qu’elle ne l’a jamais rouée de coups de pied au sol comme cela lui est reproché, les propos de l’enfant relevant sur ce point « de l’exagération, voire de l’affabulation ». Ces propos ne seraient en outre corroborés par aucun témoin direct ; les constatations médicales « étalées dans le temps » feraient certes état de lésions, mais la nature exacte et l’origine précise de celles-ci resteraient sujettes à caution. En particulier, rien ne permettrait d’exclure que les ecchymoses constatées le 9 juin 2021 puissent résulter d’autres causes (chutes, bagarres entre enfants, etc.). Quant aux accusations de « maltraitance psychologique », elles reposeraient sur « la perception subjective d’une enfant de 13 ans, en plein conflit de loyauté entre ses parents » et ne s’appuieraient sur aucun élément concret et objectivable. L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir « suivi presque aveuglément le Ministère public, sans porter un regard critique sur la parole de l’enfant », laquelle aurait été « recueillie et interprétée au prisme d’un a priori défavorable à la mère, dans un contexte de conflit parental aigu et de suspicion généralisée à son égard », « sur la base d’allégations invérifiables et non étayées ». 3.2La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en

  • 16 - force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité). 3.3

  • 17 - 3.3.1Les premiers juges ont d’abord apprécié les déclarations de l’appelante. Ils ont relevé que celle-ci contestait les faits qui lui étaient reprochés et affirmait n’avoir jamais frappé sa fille, admettant uniquement avoir essayé de la retenir par les bras lorsque son père avait tenté de l’emmener avec lui, et qu’elle persistait à contester toute violence physique à son encontre, que ce soit le 8 juin 2021 ou à quelque moment que ce soit (jugement, pp. 4 et 5). Ses déclarations étaient toutefois contradictoires dans la mesure où elle avait également tenté de se justifier en invoquant que « son père aussi la violent[ait] » ; elle avait en outre déclaré qu’elle ne pensait pas avoir un comportement irréprochable à l’égard de sa fille (ibidem). Devant le Ministère public, l’appelante avait également nuancé ses déclarations antérieures, en exposant qu’elle « ne pens[ait] pas l’avoir frappée », sans vouloir ensuite apporter de précision (PV aud. 3, l. 138). S’agissant des violences psychologiques reprochées, les premiers juges ont relevé que la prévenue s’était contentée d’affirmer qu’on « subi[ssait] tous des violences psychologiques », déclarant en outre qu’elle pensait que « tout le monde a[vait] une part de responsabilité dans la maltraitance psychologique subie par [s]a fille » (jugement, p. 5). Le Tribunal correctionnel a ensuite relevé que B.D.________ s’était spontanément présentée au poste de police ensuite des évènements du 8 juin 2021, en les relatant de manière précise et factuelle. Elle avait conclu sa déposition en précisant qu’elle aimait sa maman et qu’elle souhaitait pouvoir la voir dans un cadre protégé, informant en outre les agents de police que sa mère risquait de leur mentir sur les faits car même avec elle, elle se faisait passer pour une victime (P. 4, pp. 5 et 6) et c’est précisément ce qu’avait fait la prévenue, dès sa première audition. S’agissant de la crédibilité des déclarations de l’enfant, les premiers juges ont relevé que l’assistante sociale de la DGEJ en charge de l’appréciation de la situation familiale ensuite des évènements de l’été 2021 avait déclaré en audience qu’elle ne doutait pas des propos de B.D.________, qui était pleinement en âge de comprendre ce qui se passait et qui lui avait notamment indiqué que sa maman était une bonne maman

  • 18 - quand elle ne buvait pas (P. 12, PV audience du 6 juillet 2021, p. 1). L’assistante sociale avait également déclaré que l’enfant lui avait avoué que, par le passé, elle n’avait pas relaté ces faits car elle craignait les représailles et parce qu’elle était loyale envers sa mère (idem, p. 2). Le Tribunal correctionnel a encore considéré que les explications de la prévenue, selon lesquelles elle était victime d’un complot de la part de Z.________ et de l’entourage de celui-ci, n’avaient aucun ancrage dans le dossier et n’étaient étayées par aucun élément. Au contraire, cela n’apparaissait guère cohérent avec l’attitude adoptée par Z.________ dans le cadre de la présente procédure (PV aud. 2, R. 5, p. 2 notamment), ni d’ailleurs dans le cadre de la procédure civile l’opposant à G.D., lequel, après que son attention avait été attirée sur le fait qu’il était important qu’il s’exprime sur la situation, avait relaté sa version des évènements du 8 juin 2021, confirmant les propos de B.D.. Les déclarations du père de l’enfant étaient en outre corroborées par les messages qu’il avait adressés le soir même à la prévenue (PV aud. 2, R. 5, p. 4). Le Tribunal a encore noté qu’il n’avait pas souhaité déposer de plainte en son nom contre G.D., s’agissant notamment des coups qu’elle lui avait portés pendant la soirée ou des insultes dont il avait été la cible. Dans ce contexte, rien ne permettait donc de douter de la véracité des propos de Z.. Les premiers juges ont encore relevé que le rapport médical établi le 9 juin 2021 par les urgences de l’Hôpital de Morges concernant l’enfant B.D.________ faisait état de divers hématomes sur les jambes, d’une rougeur sur la joue et d’une contracture du trapèze avec douleur à la palpation et posait le diagnostic de « constat de coups » (P. 6), les médecins ayant dès lors expressément attesté du fait que les lésions constatées provenaient de coups ; la prévenue n’avait en outre pas été en mesure d’expliquer la provenance de ces marques sur le corps de sa fille, évoquant qu’elle aurait pu se blesser « à la gym ou autre ». Le tribunal a de plus relevé que le rapport médical mentionnait qu’il ne s’agissait pas de la première fois que la prévenue usait de la force ou du harcèlement

  • 19 - moral envers sa fille et que, selon l’enfant, cela avait eu lieu une quinzaine de fois (P. 6, p. 1). S’agissant des évènements du 19 août 2018 au Bowling [...], les premiers juges ont relevé que les dénégations de la prévenue quant à ces faits étaient en contradiction manifeste avec les propos de V., témoin direct des faits, dont aucun élément ne justifiait de douter (P. 18, mardi 18.10.2022, p. 3/3). Ils ont exposé que G.D. se contentait d’affirmer que ces gens avaient brusquement abordé sa fille sans la moindre raison, puis avaient fait des déclarations mensongères à son égard, à mettre en lien avec le complot fomenté contre elle par Z.________ (jugement, p. 5). Au terme de leur appréciation et malgré les dénégations de la prévenue, les premiers juges se sont déclarés convaincus que celle-ci a maltraité sa fille B.D., aussi bien physiquement que psychologiquement, et ce à de multiples reprises, à tout le moins entre le 19 août 2018 et le 8 juin 2021. Ils ont considéré que les déclarations de la plaignante étaient cohérentes, constantes et mesurées et étaient au demeurant étayées par l’ensemble des éléments au dossier. 3.3.2Ces considérations doivent être suivies. Les propos de B.D. sont en effet cohérents, constants et mesurés. Elle connaît sa mère et a parfaitement anticipé sa réaction et la victimisation dont elle a fait preuve. L’enfant, qui a admis avoir menti à son père et aux autres intervenants pour ne pas causer d’ennuis à sa mère ou envenimer le conflit entre ses parents, a ainsi plutôt cherché à minimiser la responsabilité de l’appelante qu’à l’accabler, ce qui la rend d’autant plus crédible et ce qui est d’autant plus compréhensible vu le conflit de loyauté dans lequel elle se trouve. Ses déclarations sont au demeurant étayées par le rapport médical et les autres éléments mis en évidence ci-dessus par les premiers juges, dont il n’y a pas lieu de s’écarter. La théorie du complot alléguée par l’appelante n’a aucun fondement. Au contraire, on voit que le père de l’enfant a – lui aussi – plutôt cherché à minimiser les actes de l’appelante et ne l’a pas accablée.

  • 20 - A l’inverse, ni l’appelante, ni ses dénégations, ne sont crédibles. Durant toute la procédure, elle n’a eu de cesse d’ergoter et de fluctuer dans ses déclarations, ce encore en deuxième instance. Ainsi, dans sa déclaration d’appel, la prévenue reconnaît d’emblée qu’il lui est arrivé de perdre patience et d’avoir des gestes d’énervement envers sa fille, sur fond de tensions familiales exacerbées, admettant qu’elle a pu lui tirer ponctuellement les oreilles ou le bras et lui donner quelques gifles. Lors des débats d’appel, elle a contesté avoir « frappé sa fille avant juin 2021 », indiquant qu’il y avait eu des disputes mais qu’elle n’avait jamais été violente physiquement, admettant s’être parfois énervée ou emportée mais sans être allée « beaucoup plus loin ». Interpellée, elle a indiqué qu’elle n’excluait pas avoir fait mal à sa fille mais a nié « d’autre violence ». Les griefs de l’appelante selon lesquels les propos de l’enfant quant aux violences systématiques et répétées relèveraient de l’exagération voire de l’affabulation et ne seraient attestés par aucun élément concret et objectivable au dossier sont vains. A nouveau et avec les premiers juges, il y a lieu de considérer que l’enfant B.D.________ est crédible. Comme mentionné, le rapport médical établi le 9 juin 2021 corrobore ses déclarations en tant qu’il fait état de divers hématomes sur les jambes, d’une rougeur sur la joue et d’une contracture du trapèze avec douleur à la palpation et pose le diagnostic de « constat de coup » (P. 6). La parole de l’enfant a été recueillie et interprétée par les différents intervenants sociaux et judiciaires sans qu’il n’y ait aucune trace de parti pris en défaveur de l’appelante comme elle le sous-entend. Même si les faits s’inscrivent dans un lourd contentieux familial, il n’y a aucun élément permettant de retenir que l’enfant aurait menti. Les faits s’inscrivent en outre parfaitement dans le cadre de la personnalité de l’appelante, telle qu’elle ressort du dossier. On constate qu’elle est agressive, impulsive et que ses réactions sont souvent exacerbées par l’alcool, comme le démontre sa réaction lors de l’intervention de la police le 9 juin 2021. L’expertise familiale du mois de juillet 2018 le corrobore également (P. 19). Cette pièce a été versée au

  • 21 - dossier et a été prise en compte par les premiers juges, qui n’ont pas ignoré le contexte familial. A nouveau, l’appelante apparaît comme une personne vindicative, qui se victimise. Ledit rapport évoquait déjà que la prévenue était brusque avec sa fille, l’enfant démontrant par ailleurs une certaine parentification (P. 19, p. 8). L’appelante y est décrite comme labile, avec des émotions peu contenues et se présentant parfois alcoolisée aux entretiens d’expertise. Le rapport fait également mention d’une faible capacité d’introspection de l’appelante (idem, p. 14). Compte tenu des éléments qui précèdent, il y a lieu de retenir les faits tels que décrits sous cas 1 de l’acte d’accusation (ch. 1.3.2 ci- dessus).

4.1L’appelante conteste la qualification juridique de lésions corporelles simples qualifiées, qui aurait été retenue « de façon extensive sur toute la période querellée, sans que les atteintes concrètement imputables à la prévenue ne soient précisées ». Elle relève que s’il n’est « pas exclu que certaines gifles appuyées aient pu occasionner des contusions », toutes les ecchymoses constatées ne sauraient lui être automatiquement attribuées. De même, la réalisation d’une véritable mise en danger du développement de l’enfant, exigée pour l’infraction de violation du devoir d’assistance ou d’éducation, ne serait pas réellement démontrée. Bien que délétère, le climat éducatif conflictuel décrit ne saurait être assimilé sans autre à une mise en péril concrète et avérée de l’évolution de l’enfant, en l’absence de carence éducative plus globale. L’appelante soutient que l’enfant aurait toujours été bien soignée, nourrie, scolarisée et n’aurait manifesté aucun trouble psychique ou de développement patent qui serait imputable à ses carences. 4.2 4.2.1

  • 22 - 4.2.1.1Selon l'art. 123 ch. 1 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), applicable en l’espèce dès lors que le nouveau droit n’est pas plus favorable à la prévenue (cf. art. 2 CP), est puni pour lésions corporelles simples celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé que celles prévues à l'art. 122 CP. L’art. 123 ch. 2 al. 2 aCP précise que la poursuite aura lieu d'office et la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant s’en est pris à une personne hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller. Il s’agit alors de lésions corporelles simples qualifiées. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; TF 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.1 ; TF 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.1, non publié in ATF 150 IV 121). L'art. 123 CP protège non seulement l'intégrité corporelle et la santé physique, mais aussi la santé psychique (cf. ATF 134 IV 189 consid. 1.4 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26). Pour qu'il y ait lésions corporelles, il n'est donc pas nécessaire que la victime ait subi une atteinte à son intégrité physique ; une atteinte psychique peut suffire à la réalisation de l'infraction. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En

  • 23 - revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime ; il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération ; l'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, notamment (cf. ATF 134 IV 189 précité consid. 1.4 et la référence citée). 4.2.1.2Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 ; TF 6B_1257/2023 précité consid. 2.1.2 ; TF 6B_964/2023 précité). L'atteinte au sens de l'art. 126 CP suppose une certaine intensité. Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B_1257/2023 précité ; TF 6B_964/2023 précité ; TF 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.2). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait, tout comme une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; il en a été de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une

  • 24 - meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 précité consid. 1.3 et l'arrêt cité ; TF 6B_964/2023 précité). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (ATF 134 IV 189 précité ; TF 6B_1257/2023 précité ; TF 6B_964/2023 précité). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont déterminantes pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans ces cas, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 précité ; TF 6B_964/2023 précité ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1). 4.2.2Selon l'art. 219 aCP, applicable en l’espèce dès lors que le nouveau droit n’est pas plus favorable à la prévenue (cf. art. 2 CP), celui qui aura violé son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire (al. 2). Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est- à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement – sur le plan corporel, spirituel et psychique – du mineur. Cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur, peuvent être fondées sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait ; ainsi, sont notamment des garants les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, le directeur d'un home ou d'un internat, etc. (ATF 149 IV 240 consid. 2.2 et la référence citée).

  • 25 - L'auteur doit avoir violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ibidem). Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. Une mise en danger suffit ; celle-ci doit toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, doivent apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger. Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation. Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur (ATF 149 IV 240 précité consid. 2.2 et les références citées). L'infraction peut être commise intentionnellement ou par négligence. Le dol éventuel suffit pour que l'infraction soit réalisée intentionnellement (idem et la référence citée). 4.3 4.3.1En l’espèce, il est notamment reproché à l’appelante d’avoir frappé son enfant de 13 ans lors de son anniversaire, lui occasionnant des hématomes et des rougeurs. Par leur nature, de tels coups ne sont pas de peu d’importance. L’impact physique et psychique ne peut en outre être nié, s’agissant d’une enfant de 13 ans face à sa mère. La violence des coups peut d’ailleurs être évaluée en fonction des traces qu’ils ont laissées

  • 26 - et qui ont été photographiées (P. 6). Il est patent que des coups laissant des hématomes sur le visage d’un enfant de 13 ans ont causé une douleur non négligeable, cela même si la peau d’une victime de cet âge est en général plus délicate que celle d’un adulte. Le « constat de coup » au dossier est également sans équivoque sur la nature des blessures subies par l’enfant, en particulier s’agissant des ecchymoses. La qualification de lésions corporelles simples qualifiées doit être confirmée s’agissant de ces faits. Les premiers juges ont encore retenu que l’appelante a notamment molesté sa fille en lui infligeant des coups et des gifles, en lui tirant les oreilles, en lui serrant très fort le bras et en la secouant à tout le moins à une quinzaine de reprises. A plusieurs reprises, elle a également tenu des propos humiliants et insultants à l’endroit de sa fille, parfois en public. L’enfant a d’ailleurs porté plusieurs fois les marques des coups assénés par sa mère, soit un hématome au visage et des marques rouges sur les oreilles et les bras. Le Tribunal correctionnel a encore relevé que le 8 juin 2021, la prévenue a notamment traité sa fille de « connasse », de « moins que rien » et de « pauvre fille », avant de la frapper, puis de la pousser hors de son lit, la faisant ainsi chuter à terre, et de lui asséner des coups de pieds dans les jambes, de la gifler au visage de ses deux mains, de lui tirer les cheveux tout en la tirant une seconde fois hors du lit, de recommencer à l’insulter, de la menacer, mais également de jeter son téléphone portable en direction de la tête de sa victime, tout en la tenant pour responsable de ce déferlement inexplicable de violence. Après ces évènements, la prévenue a une nouvelle fois indiqué à sa fille qu’elle la tenait pour responsable de la situation. A l’instar des premiers juges, il sied de retenir qu’au-delà des lésions physiques, le comportement de l’appelante était propre à générer une souffrance psychique intense à l’enfant, ce que la mère ne pouvait ignorer. Elle a d’ailleurs elle-même admis que sa fille avait subi de la maltraitance psychologique, même si elle conteste en être la seule à l’origine (jugement, p. 5). Ces faits sont donc également constitutifs de

  • 27 - lésions corporelles simples qualifiées de sorte que la condamnation de l’appelante à raison de ce chef d’accusation doit être confirmée. 4.3.2Par ailleurs, en tant que mère, l’appelante avait un devoir d’éducation et d’assistance à l’égard de sa fille. Or, elle l’a frappée à réitérées reprises durant trois ans, entre ses 10 et 13 ans. Pendant plusieurs années, elle l’a en outre soumise à une éducation marquée par une violence caractérisée, tant physique que verbale, des humiliations et des cris, le tout dans un climat instable dans lequel les bons moments étaient ponctués de comportements irrationnels, de ses accès de colère, d’insultes et de coups plus ou moins brutaux infligés à cette jeune fille. L’appelante reconnaît du reste elle-même que le « climat éducatif conflictuel » était délétère. Le comportement violent et dénigrant adopté par l’appelante à l’égard de sa fille, sur une longue période, a concrètement mis en danger son développement, notamment psychique. L’appelante admet d’ailleurs que son comportement a causé des souffrances à sa fille qui, selon elle, souffre d’ailleurs encore (jugement, p. 9). Sur ce point, à l’instar des premiers juges, on peut relever que l’enfant a essayé de développer divers mécanismes de protection, qui ne l’ont toutefois pas empêchée de souffrir du comportement incontrôlable de sa mère. Sur le plan subjectif, l’appelante a agi durablement, sur plusieurs années, à réitérées reprises au préjudice de sa fille, en lui infligeant diverses formes de maltraitances. Au vu de la violence des comportements reprochés à l’appelante et de leur répétition, il ne fait aucun doute que celle-ci n’a pu qu’envisager et accepter de mettre en danger le développement physique et psychique de sa fille (cf. ATF 149 IV 240 précité consid. 2.3). Partant, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les éléments objectifs et subjectifs définis à l’art. 219 CP étaient réalisés. La condamnation de l’appelante pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation doit donc être confirmée.

  • 28 - 4.4Pour le surplus, l’appelante ne conteste pas – à juste titre – les autres qualifications juridiques relatives aux faits susmentionnés. Sa condamnation pour voies de fait qualifiées (art. 126 al. 1 et 2 let. a CP), menaces (art. 180 al. 1 CP) et tentative de contrainte (art. 22 ad 181 CP) sera donc également confirmée.

5.1L’appelante se plaint de la quotité de la peine infligée et du refus de lui octroyer le sursis. Elle considère que les premiers juges ont méconnu la complexité de son profil et de son parcours de vie. Elle invoque ses limitations intellectuelles notables, son raisonnement et ses aptitudes verbales inférieurs à la norme, fragilité cognitive qui permettrait de mieux comprendre ses réactions impulsives et son mode de communication frustre ainsi que son rapport compliqué aux affects et qui devrait amener l’autorité de céans à émettre un jugement plus nuancé concernant sa culpabilité, respectivement la quotité de la peine. L’appelante évoque également son passé de victime de violences domestiques, qui aurait été ignoré par les premiers juges alors qu’il aurait durablement affecté son équilibre psychologique et sa manière d’investir son rôle de mère. Elle expose également sa fragilité psychologique liée à son invalidité, son statut de mère en situation de précarité et ses efforts pour maintenir et reconstruire un lien avec sa fille. L’appelante considère que ces éléments exigent une appréciation plus nuancée et contextualisée que celle faite par les premiers juges de sa personnalité et du pronostic qu’il est possible de faire. Elle met aussi en avant son absence d’antécédents judiciaires significatifs, son attitude adéquate envers son fils H.D.________ et l’absence de risque de récidive dans la mesure où elle n’a plus la garde de sa fille depuis près de 3 ans, que celle-ci est maintenant âgée de 16 ans et que la Justice de paix a mis en place un suivi social et thérapeutique. Elle soutient ainsi qu’une peine privative de liberté n’excédant pas 12 mois, assortie d’un sursis complet avec un délai d’épreuve de 4 ans, devrait être prononcée à son encontre. Elle relève le caractère contre- productif et potentiellement délétère d’une incarcération ferme sur le

  • 29 - processus de reconstruction personnelle et familiale en cours ; l’intérêt des enfants, singulièrement de B.D.________, à poursuivre les liens apaisés et renoués avec leur mère plaiderait pour un maintien de l’appelante dans son rôle de mère, sous l’égide protectrice d’un sursis. 5.2 5.2.1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui- même, à savoir ses antécédents (judiciaires et non judiciaires), sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 3.1 ; TF 6B_1237/2023 du 13 mars 2024 consid. 1.1). 5.2.2Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 1.4). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 précité ; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; TF

  • 30 - 6B_1329/2023 précité). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_1329/2023 précité). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_1329/2023 précité ; TF 6B_1268/2023 du 21 décembre 2023 consid. 2.1). 5.2.3A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle

  • 31 - dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 ; TF 6B_792/2022 du 16 janvier 2024 consid. 3.1 et les références citées). En d’autres termes, la loi présume l’existence d’un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 précité consid. 5.3.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1 ; TF 6B_1175/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1). Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l’auteur n’est pas défavorable, la loi exige que l’exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités ; TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.9.1 ; TF 6B_1175/2021 précité). En cas de sursis partiel, le juge doit fixer en proportion adéquate la partie de la peine à exécuter et la partie de la peine avec sursis. Pour fixer dans le cadre légal la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. Le rapport entre ces deux parties de la

  • 32 - peine doit être fixé de telle manière que, d’une part, la probabilité d’un comportement futur de l’auteur conforme à la loi, mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l’acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6 ; ATF 134 IV 60 consid. 7.4 ; TF 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 2.1). Selon l'art. 44 al. 2 CP, le juge qui suspend l'exécution de la peine peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. Selon la jurisprudence, la règle de conduite doit être adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter ; elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.1). Les règles de conduite imposées en même temps que le sursis et visant à prévenir un risque de récidive peuvent s'avérer déterminantes dans l'établissement du pronostic (ATF 128 IV 193 consid. 3c ; TF 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2). Il est admis que la règle de conduite peut obliger le condamné à se soumettre à un traitement psychiatrique ou à des contrôles médicaux réguliers, par exemple des contrôles d'urine (cf. art. 94 CP ; TF 6B_1339/2016 précité consid. 1.1.2 et les références citées). 5.3 5.3.1A l’instar des premiers juges, il y a lieu de retenir que la culpabilité de l’appelante est lourde. Les faits qu’elle a commis à l’encontre de sa fille sont graves : elle s’en est prise à elle dès l’âge de 10 ans, et ce de manière régulière jusqu’à ses 13 ans. Comme l’a relevé le Tribunal correctionnel, ce n’est que parce que B.D.________ a appelé son père au secours, puis a décidé de dénoncer les agissements de sa mère, et que la garde de l’enfant a ensuite été attribuée au précité, que les sévices ont cessé. Depuis lors et jusqu’à présent, l’appelante n’a eu de cesse de contester la quasi-totalité des faits qui lui sont reprochés et de

  • 33 - minimiser, voire nier, sa responsabilité. Sa prise de conscience est donc pratiquement nulle. L’appelante ne se remet pas en question, ni ne s’excuse par rapport à la violence de son comportement, qu’elle banalise. Elle n’a exprimé aucune empathie ou excuse à l’égard de sa fille, avec laquelle elle a pourtant renoué des liens, ni aucun regret. Au contraire, elle n'a eu de cesse de culpabiliser sa fille en lui laissant entendre qu’elle était responsable de la situation et en l’accusant de mentir, et ce encore aux débats d’appel (PV aud., p. 3). Même si par moments, l’appelante a semblé admettre, respectivement reconnaître les souffrances – psychologiques – de sa fille, elle en blâme systématiquement le père ou l’entourage de celui-ci, en se positionnant elle-même en victime. Son comportement est tout aussi déplorable à l’égard des forces de police, qu’elle a agressées violemment et sans le moindre motif puisque dans les deux cas qui lui sont reprochés (cas 2 et 4 de l’acte d’accusation), qu’elle ne conteste pas, elle n’était aucunement concernée par leur intervention. Avec les premiers juges, on relèvera que là encore, elle n'assume aucune responsabilité et se présente en victime d’un complot invraisemblable, commandité par le père de sa fille. Comme l’a relevé le Tribunal correctionnel, la responsabilité de l’appelante est pleine et entière, aucun trouble psychologique permettant d’envisager une diminution de sa responsabilité n’ayant été mis en évidence, même si son intelligence est vraisemblablement inférieure à la norme, ce qui peut être retenu comme – seul – élément à décharge (P. 19, p. 14). 5.3.2 5.3.2.1L’appelante s’est donc rendue coupable de tentative de lésions corporelles simples qualifiées, de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, d’injure, de menaces, de tentative de contrainte, de violation du devoir d’assistance ou d’éducation, de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et d’incitation au séjour illégal. Compte tenu des éléments qui précèdent, toutes les infractions passibles de cette peine justifient le prononcé d’une peine privative de liberté pour détourner l’appelante d’autres délits (cf. art. 41 al. 1 let. a CP), ce qu’elle ne semble d’ailleurs pas contester. Les lésions corporelles simples qualifiées constituent en l’espèce l’infraction la plus grave et justifient le

  • 34 - prononcé d’une peine privative de liberté de 10 mois, augmentée, par les effets du concours, de 2 mois pour réprimer les menaces, de 2 mois pour sanctionner la tentative de contrainte, de 6 mois pour réprimer la violation du devoir d’assistance ou d’éducation, de 2 mois pour la violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et de 2 mois pour sanctionner l’incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux. La peine privative de liberté de 24 mois prononcée par les premiers juges doit donc être confirmée. 5.3.2.2Reste la question du sursis. Comme mentionné ci-avant, la collaboration de l’appelante a été particulièrement mauvaise durant toute l’enquête. Elle a refusé de répondre aux questions des enquêteurs, puis du Ministère public, refusé de se soumettre à un éthylotest, refusé de délier ses médecins du secret médical et persisté à nier l’évidence. De plus, tout en insistant lourdement sur sa version fantaisiste des faits, elle a adopté une attitude arrogante, voire agressive à l’égard de ces autorités. Devant les premiers juges, comme devant la Cour de céans, elle n’a pas non plus semblé avoir pris la mesure de ses actes, n’a pas reconnu sa responsabilité et n’a fait preuve d’aucun amendement. Cela étant, il y a également lieu de tenir compte du fait qu’elle est mère d’un jeune enfant, H.D., né en 2023, dont elle semble s’occuper adéquatement ; cela devrait l’encourager à éviter les comportement pénalement répréhensibles, susceptibles de mettre à mal sa famille. L’appelante semble en outre avoir renoué avec sa fille B.D.. Enfin, la DGEJ assure un suivi de la famille, instauré par la Justice de paix, ce qui constitue un élément favorable. Compte tenu de ce qui précède, le pronostic quant au comportement futur de l’appelante, sans être favorable, n’apparaît pas entièrement défavorable. Il se justifie donc de la mettre au bénéfice d’un sursis partiel et de suspendre une partie de la peine privative de liberté susmentionnée, portant sur 12 mois, et de l’assortir d’un délai d’épreuve de 3 ans. Ce délai permettra de s’assurer que l’appelante renonce, sur le long terme, à tout comportement délictueux. Pendant la durée du délai d’épreuve, l’appelante aura l’obligation de se soumettre à des contrôles

  • 35 - d’abstinence à l’alcool et d’entreprendre un suivi sur la gestion de la violence. Il apparaît en effet que nonobstant les dénégations de l’appelante, qui soutient ne pas avoir de problèmes d’alcool et ne pas avoir « l’alcool méchant » (PV aud., p. 3), ses accès de violence envers sa fille ont été très souvent corrélés à une consommation d’alcool, voire exacerbés par celle-ci, l’enfant ayant d’ailleurs déclaré que sa mère « l’avait déjà insultée et tapée par le passé après avoir bu » (P. 4, p. 5). On rappellera en outre que l’enfant avait pris pour habitude de vérifier la quantité d’alcool que sa mère avait consommée, afin de pouvoir anticiper ses réactions (P. 12, audience de la Juge de paix, p. 2). Il apparaît donc que de telles règles de conduite seront à même de prévenir un éventuel risque de récidive et de fonder, à terme, un pronostic relativement plus favorable. 5.3.3La peine pécuniaire – adéquate et non-contestée – de 30 jours- amende prononcée pour sanctionner les injures sera confirmée. Au vu de la situation financière de l’appelante, le montant du jours-amende, fixé à 30 fr., ne prête pas le flanc à la critique. Quant aux voies de fait, elles justifient une peine d’amende de 800 fr., qui sera donc confirmée, au même titre que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, fixée à 26 jours. 6.En définitive, l’appel doit être très partiellement admis et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants qui précèdent. Aux débats d'appel, Me Pierre Charpié, défenseur d'office de l’appelante, a produit une liste de ses opérations faisant état de 35 heures et 18 minutes d'activité au tarif d'avocat breveté, pour la période du 2 avril au 10 septembre 2024. La durée annoncée est excessive. Il y a tout d’abord lieu de ramener à 2 heures et 30 minutes le temps consacré aux opérations post-audience de première instance, respectivement antérieures à la rédaction de la déclaration d’appel, annoncé à hauteur de 9 heures et 24 minutes. En particulier, il sied de retrancher le temps consacré à l’envoi « de l’acte d’accusation et explications sur la procédure

  • 36 - d’appel » et aux « réponses aux questions de la cliente sur le contenu de l’acte d’accusation », à hauteur de 30 minutes, de ramener à une heure la durée consacrée à l’envoi du jugement complet à la cliente avec les explications détaillées sur les différents points retenus par le tribunal et les raisons de la condamnation, de retrancher les 2 heures et 36 minutes consacrées aux « longs échanges avec la cliente sur les possibilités d’appel et les stratégies à adopter » et à la « longue analyse fine et complète de la situation », de même que les 30 minutes consacrées aux échanges de messages sur l’analyse précitée, les 12 minutes consacrées à l’envoi du jugement complet à la cliente et les 2 heures et 30 minutes consacrées à l’examen complet du dossier et du jugement du 27 mars

  1. En effet, une partie de ces opérations a été indemnisée en première instance et le défenseur de l’appelante avait déjà une parfaite connaissance du dossier, qui ne nécessitait donc notamment pas une analyse complète de la situation, respectivement un – nouvel – examen complet du dossier. La durée dévolue à la rédaction de la déclaration d’appel doit être ramenée à 7 heures, durée qui parait suffisante en l’espèce. Il y a encore lieu de retrancher les 2 heures et 18 minutes consacrées aux « explications sur la liste des opérations » du conseil de l’intimée et son intervention dans la procédure, celles-ci apparaissant superflues. Plus généralement, il sied de réduire le temps – excessif – consacré aux discussions, respectivement conférences avec la cliente, que ce soit au sujet des conclusions de l’appel et du formulaire de comparution, de l’examen du dossier et des diverses stratégies en vue de la procédure d’appel, ou en réponse aux multiples questions de l’appelante. Ce temps, annoncé à hauteur de 7 heures et 12 minutes, doit être ramené à 3 heures et 30 minutes. Il incombe en effet au défenseur d’office de se limiter aux opérations nécessaires à l’accomplissement du mandat officiel, sans endosser le rôle du mandataire privé appelé à résoudre toutes les questions que lui soumettrait son client. Il y a encore lieu de retrancher les 18 minutes annoncées pour la fixation de l’audience, dans la mesure où il s’agit d’une tâche de secrétariat qui n’a pas à être supportée par l’assistance judiciaire, respectivement qui est déjà incluse dans le tarif horaire de l’avocat. Enfin, les opérations consacrées à l’audience d’appel – y compris la durée de celle-ci et les opérations post-
  • 37 - audience – seront ramenées à 4 heures et 30 minutes, en lieu et place des 8 heures et 24 minutes annoncées. En définitive, c’est ainsi une indemnité totale de 3'732 fr. 70 qui sera allouée à Me Pierre Charpié pour la procédure d’appel, correspondant à 17 heures et 30 minutes d'activité d'avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2019 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 3’150 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, soit 63 fr., à deux vacations à 120 fr. (art. 3bis al. 1 et al. 3 RAJ) et à un montant de 279 fr. 69 correspondant à la TVA au taux de 8,1 % sur le tout. La liste des opérations produite par Me Annie Schnitzler, conseil d'office de la partie plaignante, fait état de 2 heures et 51 minutes d'activité d'avocat. Il n'y a pas lieu de s'écarter du temps ainsi allégué, si ce n'est pour y ajouter une heure pour tenir compte de la durée des débats d'appel. C'est ainsi une indemnité de 893 fr. 85 qui sera allouée à Me Annie Schnitzler, correspondant à 3 heures et 51 minutes d'activité d'avocat au tarif horaire de 180 fr., par 693 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, soit 13 fr. 86, à une vacation à 120 fr. et à un montant de 66 fr. 98 correspondant à la TVA au taux de 8,1 % sur le tout. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument de jugement, par 3’080 fr., et d’audience, par 700 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités allouées au défenseur d’office (3'732 fr. 70) et au conseil juridique gratuit (893 fr. 85), soit au total 8’406 fr. 55, seront mis par trois quarts, soit par 6’304 fr. 90, à la charge de G.D., qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde, par un quart, soit par 2’101 fr. 65, étant laissé à la charge de l’Etat. G.D. ne sera tenue de rembourser à l’Etat de Vaud les trois quarts des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du

  • 38 - conseil juridique gratuit de la plaignante que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). A cet égard, le chiffre VI du dispositif communiqué aux parties contient une erreur manifeste en ce sens qu’il ne prévoit pas la clause de remboursement s’agissant de l’indemnité du conseil juridique gratuit de la plaignante. En application de l’art. 83 CPP, le dispositif sera dès lors rectifié d’office sur ce point. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 33 al. 1, 34, 40, 41 al. 1 let. a, 43, 44, 47, 49 al. 1, 50, 69, 106, 22 al. 1 ad 123 ch. 1 et 2 al. 1, 123 ch. 1 et 2 al. 2, 126 al. 1 et 2 let. a, 177, 180 al. 1, 22 al. 1 ad 181 CP, 219 al. 1, 285 ch. 1 CP ; 116 al. 1 let. a LEI ; 398 ss CPP, prononce : I.L’appel est très partiellement admis. II.Le jugement rendu le 27 mars 2024 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte est modifié par l’ajout à son dispositif des chiffres IIIbis et IIIter, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.prend acte du retrait de plainte d’A.________ ; II.constate que G.D.________ s’est rendue coupable de tentative de lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces, tentative de contrainte, violation du devoir d’assistance ou d’éducation, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et incitation au séjour illégal ; III. condamne G.D.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre mois) ; IIIbis. suspend une partie de l'exécution de la peine privative de liberté fixée sous chiffre III ci-dessus portant sur 12 mois

  • 39 - (douze mois) et fixe à G.D.________ un délai d'épreuve de 3 (trois) ans ; IIIter. impose à G.D.________ les règles de conduite suivantes pendant la durée du délai d'épreuve :

  • obligation de se soumettre à des contrôles d'abstinence à l'alcool ;

  • obligation d'entreprendre un suivi sur la gestion de la violence ; IV. condamne G.D.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.- (trente francs) le jour ; V.condamne G.D.________ à une amende de CHF 800.- (huit cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est de 26 (vingt- six) jours ; VI. prend acte de la renonciation de B.D.________ à faire valoir des prétentions civiles ; VII. ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches n o 42792 (P. 43), soit « 1 couteau de cuisine « Icel » manche jaune – lame 10cm » et « 1 couteau de cuisine manche en bois – lame 15cm » ; VIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du « CD contenant une vidéo (son sans image) » inventorié sous fiche no 41885 (P. 10) ; IX. arrête l’indemnité de Me Annie Schnitzler, conseil juridique gratuit de B.D.________ à CHF 4'789.90 (quatre mille sept cent huitante-neuf francs et nonante centimes), TVA et débours compris ; X.met les frais de la procédure, arrêtés à CHF 10'114.90 (dix mille cent quatorze francs et nonante centimes), y compris l’indemnité allouée à Me Annie Schnitzler, à la charge de G.D.________ ; XI. rejette toutes autres ou plus amples conclusions."

  • 40 - III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'732 fr. 70, débours, vacations et TVA inclus, est allouée à Me Pierre Charpié. IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 893 fr. 85, débours, vacation et TVA inclus, est allouée à Me Annie Schnitzler. V. Les frais d'appel, par 8'406 fr. 55, y compris les indemnités allouées au défenseur d'office et au conseil d'office, sont mis par trois quart à la charge de G.D., le solde, par un quart, étant laissé à la charge de l'Etat. VI. G.D. ne sera tenue de rembourser à l’Etat de Vaud les trois quarts des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit prévues aux ch. III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 septembre 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Pierre Charpié, avocat (pour G.D.), -Me Annie Schnitzler, avocate (pour B.D.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, -Office d'exécution des peines,

  • 41 - -Service pénitentiaire (Bureau des séquestres), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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aCP

  • art. 123 aCP
  • art. 219 aCP

CP

  • art. . a CP

CEDH

  • § 2 CEDH

CP

  • art. 2 CP
  • art. 41 CP
  • art. 42 CP
  • art. 43 CP
  • art. 44 CP
  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 94 CP
  • art. 122 CP
  • art. 123 CP
  • art. 126 CP
  • art. 180 CP
  • art. 219 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 83 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 428 CPP

CP

  • art. 2 CP

LTF

  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26b TFIP

Gerichtsentscheide

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