654 TRIBUNAL CANTONAL 304 PE21.009975-//OPI C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 11 septembre 2023
Composition : M. D E M O N T V A L L O N , président MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause : B., prévenu, représenté par Me Justine Sottas, avocate d’office à Lausanne, appelant et intimé, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, appelant et intimé, A.H., représenté par Me Jérôme Bénédict, avocat de choix à Lausanne, plaignant et intimé.
11 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 13 mars 2023, le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que B.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre, lésions corporelles simples qualifiées, rixe, vol d’importance mineure, dommages à la propriété d’importance mineure, injures, menaces, violation de domicile et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 40 mois, sous déduction de la détention accomplie avant jugement par 647 jours à la date du 13 mars 2023 (III), a constaté que B.________ a été détenu dans des conditions illicites durant 1 jour et ordonné que 1 jour soit déduit de la peine prononcée sous chiffre III à titre de réparation de son tort moral (IV), a condamné B.________ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (V), ainsi qu’à une amende de 600 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 6 jours (VI), a ordonné l’internement de B.________ (VII), a ordonné le maintien en détention pour motifs de sûreté de B.________ afin de garantir l’exécution de la peine privative de liberté prononcée ci-dessus et de son internement (VIII), a rejeté les conclusions présentées par B.________ contre A.H.________ en indemnisation de son dommage, de son tort moral et de ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (IX), a condamné B.________ à verser à A.H.________ les sommes de 2'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 5 juin 2021 à titre d’indemnité pour tort moral (X), de 11'447 fr., valeur échue, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XI) et de 200 fr., valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral et a rejeté les conclusions d’A.H.________ en indemnisation de son dommage (XII), a ordonné la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches n° 31391 et 31754 (XIV), ainsi que le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des objets séquestrés sous fiches n° 31478, 31761, 32208,
12 - 32360, 33020 (XV), a arrêté l’indemnité du défenseur d’office Me Justine Sottas à 15'948 fr. 20 (XVI), a arrêté les frais de justice à la charge de B.________ à 52’863 fr. 90, ce montant comprenant 12'720 fr. 50 et 15'948 fr. 20 d’indemnités de ses deux défenseurs d’office successifs (XVII), a laissé le solde des frais à la charge de l’Etat (XVIII), a alloué à A.H., à la charge de l’Etat, une indemnité pour les dépenses occasionnées pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure de 3’815 fr. (XIX) et dit que B. ne sera tenu au remboursement des indemnités de ses défenseurs d’office que si sa situation financière le lui permet (XX). B.Par annonce du 14 mars 2023, puis déclaration motivée du 14 avril 2023, B.________ a interjeté un appel contre ce jugement. Il a conclu à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré du chef d’accusation de tentative de meurtre, à ce qu’il ne soit pas condamné à plus de 22 mois de peine privative de liberté, à ce qu’un traitement thérapeutique ambulatoire au sens de l’art. 63 CP soit prononcé à son endroit, à ce qu’une partie des frais de la procédure, y compris une partie de l’indemnité de son défenseur d’office, soit mise à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat et à ce que les frais de la procédure d’appel, y compris l’indemnité de son défenseur d’office, soient laissés à la charge de l’Etat. Par annonce du 23 mars 2023, puis déclaration motivée du 17 avril 2023, le Ministère public a, lui aussi, fait appel contre le jugement précité. Il a conclu à sa réforme en ce sens que B.________ soit condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour ainsi qu’à une amende de 1'000 fr. avec peine privative de liberté de substitution de 10 jours. Par courrier du 6 avril 2023, Me Justine Sottas, défenseure d’office de B.________ a déposé un recours contre le jugement précité, en tant qu’il fixait son indemnité de défenseur d’office à 15'948 fr. 20. Elle a conclu à ce que l’indemnité d’office qui lui est allouée pour la procédure de première instance soit fixée à 18’019 fr. 05.
13 - Aux débats d’appel, le Ministère public a annoncé retirer son appel compte tenu des conclusions des experts figurant dans leur rapport d’expertise complémentaire du 4 septembre 2023. Il a pour le surplus conclu au rejet de l’appel déposé par B.. A.H. a conclu au rejet de l’appel déposé par B.________ et à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP, fixée à dire de justice, pour la procédure d’appel. C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1B., né le [...] 1959 à Orbe, a grandi dans une famille d’agriculteur. Il a obtenu un CFC de menuisier-charpentier et, après avoir travaillé dans ce domaine d’activité, il a exercé le métier de chauffeur de train, puis a monté des maisons préfabriquées dans les années 1980, travaillant comme indépendant. Après un premier mariage dont est issu une fille aujourd’hui trentenaire, B. s’est remarié en 2006 avec une Mauricienne, qui aurait été en situation illégale en Suisse. Après la perte de l’enfant du couple peu après sa naissance, ils se sont séparés puis ont divorcés en 2012. Dans le cadre de ce divorce, B.________ a été astreint au paiement d’une pension qu’il a trouvé injuste et n’a pas réglée. Selon ses explications, cela a conduit à la vente aux enchères d’une parcelle de son terrain qui a été achetée par son voisin, A.H.. B. n’a jamais accepté ce fait et considère ledit terrain toujours comme le sien. Comme aux débats de première instance, B.________ a refusé d’indiquer des éléments concernant ses revenus et sa fortune, ne souhaitant pas que ses voisins sachent quoi que ce soit le concernant. 1.2B.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 7 avril 2022 (P. 128), les experts ont constaté que B.________ souffrait d’un trouble de la personnalité paranoïaque, si bien qu’il interprète les actions d’autrui comme hostiles, considère ses intérêts comme rapidement mis en danger, développe une sensibilité accrue à l’injustice et fait fi des règles sociales. En sus, il présente une grande
14 - instabilité affective, avec une importante irritabilité et des éclats de colère soudains, blâmant autrui pour tout ce qui lui arrive. B.________ a des difficultés d’introspection et ne remet aucunement en question son fonctionnement, avec des problèmes de relations interpersonnelles. Pour les experts, ce fonctionnement est présent de longue date, durablement enraciné et a pour conséquence que l’intéressé n’a pas de plan réaliste pour le futur et ne souhaite pas s’inscrire dans un suivi psycho- thérapeutique, n’en percevant pas l’utilité. Les experts ont aussi observé que le conflit autour du terrain avec ses voisins était chronique et aigu, et qu’il persisterait lorsque le prévenu rentrerait à son domicile. Enfin, le trouble paranoïaque induit chez l’intéressé une rigidité de fonctionnement, l’entrave dans tous les domaines de sa vie et le pousse à un agir violemment afin de protéger ses intérêts. Sur un autre plan, l’expertise relève que B.________ ne semble pas comprendre tous les enjeux auxquels il doit faire face et présente de probables capacités cognitives limitées. Le 4 septembre 2023, après avoir été interpellés sur la contradiction du rapport d’expertise s’agissant de la responsabilité pénale de B., qualifiée de légèrement diminuée en page 13 du rapport, puis de moyennement diminuée en page 16 du rapport, les experts ont confirmé que la contradiction relevée résultait d’une erreur de plume et que la responsabilité pénale de B. était moyennement diminuée (P. 280). 1.3Le casier judiciaire de B.________ fait état des condamnations suivantes :
le 27 mai 2014, Ministère public du canton de Fribourg, 15 jours-amende à 30 francs avec sursis de 3 ans pour violation d’une obligation d’entretien ;
le 7 juin 2016, Ministère public du canton de Fribourg, 90 jours-amende à 60 francs pour violation d’une obligation d’entretien ;
le 7 juin 2016, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, 75 jours-amende à 50 francs pour tentative de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires ;
15 -
le 7 septembre 2018, Ministère public du Nord vaudois, 100 jours- amende à 60 francs, plus amende de 500 francs, pour injures, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, voies de fait, diffamation et dommages à la propriété ;
le 9 avril 2019, Ministère public de La Côte, peine privative de liberté de 150 jours pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et menaces ;
le 3 février 2020, Ministère public du Nord vaudois, peine privative de liberté de 120 jours, 10 jours-amende à 50 francs pour injure, tentative de contrainte, dommages à la propriété, violation de domicile et menaces.
2.1A [...], [...], le 17 avril 2021, B.________ a menacé de mort A.H.. A.H. a déposé plainte le 19 mai 2021. 2.2A [...], [...], le 9 mai 2021, B.________ a insulté [...] et B.H.________ de « fille de pute », « fils de pute », « connard » et « trou du cul ». Il a également menacé A.H., B.H. et [...] de leur tirer une balle entre les deux yeux, de les tuer, de les descendre et de les planter, s’ils venaient encore sur « son » terrain en parlant du potager appartenant à A.H.. Le 22 mai 2021, [...] et B.H. ont déposé plainte et se sont constitués parties plaignantes demandeurs au pénal et au civil sans toutefois chiffrer leurs conclusions. 2.3A [...], [...], durant la nuit du 17 au 18 mai 2021, B.________ a pénétré sans droit dans le jardin d’A.H., exploité par B.H., et a arraché les salades et les radis qui y étaient plantés. A.H.________ a déposé plainte le 19 mai 2021. B.H.________ a déposé plainte le 22 mai 2021 et s’est constitué partie plaignante demandeur au pénal et au civil sans chiffrer ses conclusions.
16 - 2.4A [...], [...], le 20 mai 2021, B.________ a pénétré sans droit dans le jardin d’A.H., exploité par B.H., et a arraché des fraisiers, des mûriers, des framboisiers, des tomates, des patates, de la menthe et des courges, et a emporté des outils de jardinage et des montants métalliques de la serre en construction. A.H.________ a déposé plainte le 20 mai 2021. B.H.________ a déposé plainte le 22 mai 2021 et s’est constitué partie plaignante demanderesse au pénal et au civil sans toutefois chiffrer ses prétentions. 2.5A [...], [...], durant la nuit du 22 au 23 mai 2021, B.________ a pénétré sans droit dans le jardin d’A.H., exploité par B.H., et a arraché des fruits et légumes qui y étaient plantés et a dérobé une palissade qui venait d’être posée. A.H.________ a déposé plainte le 25 mai 2021. 2.6A [...], [...], le 5 juin 2021, vers 6h00, B.________ s’est rendu sans droit dans le jardin de ses voisins, la famille [...], et leur a dérobé des légumes dans le potager. Voyant cela, [...] a averti son neveu B.H.________ qui est immédiatement sorti dans le jardin pour demander à B.________ d’arrêter de les voler et de rentrer chez lui. B.________ lui a répondu à plusieurs reprises « vous êtes des trous du cul et vous avez volé mon terrain », s’est emparé d’un profilé métallique et lui a crié « je vais te couper la tête, je vais te trancher ». Il a fait plusieurs mouvements de haut en bas en direction d’B.H.________ avec le profilé métallique. Ce dernier a réussi à esquiver les coups et s’est emparé d’un tuyau en carbone pour parer les coups suivants. A ce moment-là, A.H.________ a rejoint son fils, mais n’a pas vu tout de suite que B.________ avait un profilé métallique dans les mains. B.________ a alors donné plusieurs coups avec le profilé métallique en direction de la tête d’A.H.________ que ce dernier a réussi à parer avec son bras gauche. Le profilé métallique lui a toutefois causé deux entailles au bras gauche sur environ 10 centimètres. B.H.________ a alors donné un coup avec son tuyau sur les mains de B.________ pour lui
17 - faire lâcher le profilé métallique, ce qui a fonctionné. B.________ s’est toutefois immédiatement emparé d’un autre morceau de tôle pour continuer le combat. Cela s’est répété plusieurs fois jusqu’à ce qu’A.H.________ donne des coups de pied dans la direction de B., sans toutefois l’atteindre, pour le faire reculer. A.H. a demandé à B.________ de partir en lui disant que la prochaine fois qu’il revenait chez lui, il appellerait la police. B.________ lui a répondu « si tu appelles la police je te tue, je vais te tuer ». Il a répété plusieurs fois qu’il allait le tuer. A.H.________ a alors constaté qu’il était blessé et est allé nettoyer ses plaies dans sa buanderie. B.________ a fait mine de partir et B.H.________ était sur le point de rentrer chez lui aussi lorsque B.________ a saisi un nouveau profilé métallique et est revenu à la charge en disant « ça ne vas pas se finir comme ça », « trou du cul », « sales bosch », « connards ». B.H.________ a esquivé les coups jusqu’à ce qu’il réussisse à mettre le pied sur le profilé métallique pour bloquer B.________ et à appeler son père au secours. Entendant des cris à l’extérieur, A.H.________ a saisi un jouet en bois en forme de hallebarde et est ressorti dans le jardin. B.H.________ a crié à B.________ « casses-toi, tu n’as pas compris, casses-toi de notre jardin ». B.________ s’étant muni d’un autre profilé métallique, fendait l’air autour de lui avec un regard menaçant. Afin de tenter de le désarmer, A.H.________ a donné un grand coup avec la hallebarde en bois sur le bras de B.. La pointe du jouet s’est cassée et B. a lâché le profilé métallique. A.H.________ a alors donné coup en piqué avec le manche en bois qu’il avait encore entre les mains au ventre et à l’épaule de B.________ pour le faire reculer, puis A.H.________ et B.H.________ l’ont repoussé pour qu’il rentre chez lui. B.H.________ est ensuite parti en direction de son domicile, car il était sous le choc. A.H.________ est resté avec B.________ et a essayé de le raisonner. N’y parvenant pas, il a donné des coups de pied dans sa direction pour le faire reculer, puis lui a asséné un coup de poing au visage, le blessant à l’œil gauche. Cela a fait trébucher B.________ en arrière contre la barrière. Assis par terre, il a crié à A.H.________ « je vais te tuer, je vais te tuer ». A.H.________ a encore tenté de le raisonner, mais B.________ ne voulait rien entendre et lui a dit « tu es un menteur et un voleur, je vais te péter toutes tes vitres ». En entendant les sirènes de la police arriver B.________ s’est relevé et s’est retranché
18 - dans sa maison. Il y a été interpellé par la police avec l’aide du groupe d’intervention à 9h45. A.H.________ a souffert de deux plaies linéaires suturées à la face postéro-médiale de l'avant-bras droit, une petite plaie superficielle avec lambeau, aux berges irrégulières, à la paume de la main droite en regard de la phalange proximale du 5ème doigt, des plaies superficielles aux berges irrégulières, avec fins lambeaux épidermiques, à la face postéro-médiale de l'avant-bras gauche, des dermabrasions rouges, linéaires et parallèles entre elles, arrangées par groupes de 2, d'orientation variable, aux faces postérieure et postéro-médiale de l'avant- bras droit, des dermabrasions rouges à rouge rose du coude droit, de la face postérieure du 1er métacarpien droit, de la face palmaire du 5ème métacarpien droit, de la phalange proximale du 2ème doigt droit, de l'articulation interphalangienne proximale du 4ème doigt droit et de la face médiale de la phalange moyenne du 3ème doigt droit (ecchymotique) et du coude gauche, des ecchymoses roses, en bande, en région basithoracique droite, en hypocondre droit (avec dermabrasions) et en région péri-ombilicale gauche, des ecchymoses bleu violacé à violacées des faces antérieure et latérale du bras droit, du dos de la main droite en regard de l'articulation métacarpo-phalangienne du 4ème doigt et de la face antérieure de l'avant-bras gauche, une ecchymose rouge à la face médiale de l'avant-bras gauche. B.________ a souffert d’une plaie contuse de l'arcade sourcilière droite, une plaie superficielle, croûteuse, linéaire, aux berges irrégulières de l'arcade sourcilière gauche, une plaie linéaire, aux berges régulières et abrasées au coin externe des paupières à gauche, s'étendant en région temporale, une plaie linéaire aux berges régulières à la paupière inférieure gauche, se prolongeant au nez sous la forme d'une plaie croûteuse, une petite plaie superficielle, irrégulière de la face antérieure de la jambe droite, une hémorragie de la sclère du globe oculaire gauche, des ecchymoses de la racine du nez à gauche (avec dermabrasions), du coin interne des paupières à droite, du coin interne de la paupière supérieure gauche, du thorax (thoraciques médianes (en bandes), pectorale droite,
19 - basithoracique antérieure droite, latéro-thoracique gauche, basithoracique antérieure gauche (grossièrement circulaire avec épargne centrale), du membre supérieur droit (face postérieure du bras avec dermabrasions, face latérale de l'avant-bras et tuméfiées du dos de la main), du membre supérieur gauche (faces antérieure et latérale du bras, certaines en bandes, dos de la main), de la face antérieure de la jambe droite et de la face latérale de la cuisse gauche, des dermabrasions de l'hypocondre droit (punctiforme), de la pointe de l'épaule gauche, du membre supérieur gauche (face latérale du bras, faces antérieure et postérieure de l'avant- bras et du poignet (ecchymotiques), de la face antérieure de la jambe droite et de la hanche gauche. A.H.________ a déposé plainte le 5 juin 2021 et s’est constitué partie plaignante demanderesse au pénal et au civil sans toutefois chiffrer ses prétentions. B.________ a déposé plainte le 5 juin 2021. 2.7A [...], Hôpital [...], le 5 juin 2021, B.________ a traité le gendarme [...], qui le surveillait, de « trou du cul ». Il a ensuite été transféré au CHUV. Dans les locaux des urgences, B.________ s’est soudain énervé à l’encontre du personnel soignant, ce qui a nécessité qu’il soit entravé sur un lit d’examen. A ce moment-là, le prévenu a déclaré au gendarme [...] « vous êtes complètement cinglé, c’est vous qui devriez être menotté, je vais vous couper les couilles » et l’a menacé de le tuer quand il le retrouverait. [...] a déposé plainte le 6 juin 2021. 2.8A [...], le 21 septembre 2021, B.________ a adressé à [...], curateur professionnel, un courrier le menaçant de le tuer s'il continuait à s’occuper de l’argent qu’il percevait pour sa retraite après le 1 er octobre
[...] n’a pas déposé plainte.
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable. 1.2Lorsqu’une partie dépose un appel et que la juridiction d’appel entre en matière, l’intégralité des griefs concernant l’indemnité doit être traité dans le cadre de l’appel (cf. CREP 16 octobre 2017/749 consid. 1.1 et les réf. citées, JdT 2018 III 3). Le recours de Me Julie Sottas portant sur l’indemnité d’office allouée par les premiers juges est recevable et doit ainsi être examiné par la Cour de céans. 1.3Selon l'art. 386 al. 2 let. a CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats. Le Ministère public a indiqué, aux débats d’appel, retirer son appel au vu des conclusions de l’expertise complémentaire du 4 septembre 2023. Il doit en être pris acte. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais
21 - doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). 3.Dans un premier moyen, l’appelant conteste la qualification de tentative de meurtre. Il fait valoir que des coups donnés de haut en bas au moyen des « lattes de métal » qu’il a utilisées, même si la victime ne parvient pas à se protéger avec les bras, ne sont pas propres à créer un réel danger pour la vie, « puisque la barre de fer atteindrait l’épaule et non la carotide ». L’appelant estime que les barres de fer qu’il a utilisées doivent être distinguées d’une barre à mine, au vu de leur nature souple et légère, impropres à causer des fractures osseuses, l’angle de frappe ne pouvant selon lui provoquer qu’une atteinte corporelle. Admettant que l’angle des coups qu’il a portés aurait pu permettre d’atteindre la carotide, l’appelant estime toutefois que l’objet utilisé n’était pas susceptible de provoquer des lésions mortelles au niveau du cou ou de la tête, la profondeur des plaies constatées au niveau du bras d’A.H.________ n’étant pas supérieure à 2-3 mm au vu du rapport médical (P. 86) et des déclarations de son fils (PV aud. 2, p. 3). L’appelant relève enfin que les faits dénoncés dans l’acte d’accusation ne permettraient pas de retenir que la victime aurait pu être touchée au niveau du cou. 3.1 3.1.1La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de
22 - procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). 3.1.2L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid.
23 - 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.2). 3.1.3 Aux termes de l'art. 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux art. 112 à 117 CP ne seront pas réalisées. 3.1.4Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. On distingue communément le dessein (ou dol direct de premier degré), le dol simple (ou dol direct de deuxième degré) et le dol éventuel (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 12 CP et les références citées). Ces trois formes correspondent à un comportement intentionnel au sens de l'art. 12 al. 2 CP (ibidem). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3, JdT 2011 IV 238 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe (Wissensmoment) et qu'il s'accommode de ce résultat (Willensmoment), même s'il préfère l'éviter (ATF 125 IV 242 consid. 3c, JdT 2002 IV 38 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.1.1 et les références citées). Il y a dol direct lorsque l’auteur a envisagé, en prenant sa décision, un résultat illicite même s’il lui était indifférent ou qu’il le jugeait indésirable, mais qui constituait la conséquence nécessaire ou le moyen de parvenir au but qu’il recherchait (ATF 119 IV 193 consid. 2b/cc, JdT 1995 IV 130). Ces deux formes du dol ne se distinguent qu’en ce qui concerne ce que sait l’auteur, qui considère le résultat comme certain dans le second cas et comme hypothétique dans le premier, mais non sur le plan de la volonté (ATF 98 IV 65 consid. 4).
24 - Le dol éventuel ne suppose pas nécessairement que la survenance du résultat soit très probable, mais seulement possible, même si cette possibilité ne se réalise que relativement rarement d'un point de vue statistique (ATF 131 IV 1 consid. 2.2, JdT 2006 IV 187). L'auteur agit intentionnellement lorsqu'il veut réaliser l'état de fait, soit lorsqu'il prend parti contre le bien juridiquement protégé (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 18 ad art. 12 CP). Ainsi, l’auteur agit par dol éventuel lorsqu’il envisage sérieusement la survenance du résultat qu’il reconnaît comme possible, compte sur cette survenance et s’en accommode. Celui qui s’accommode ainsi du résultat le veut au sens de l’art. 12 al. 2 CP. En d’autres termes, il ne suffit pas qu’il soit conscient du risque de réalisation du fait légal et qu’il ait agi malgré tout. Il s’agit pour lui d’une conséquence accessoire inévitable, qu’il escompte et dont il s’accommode (ATF 130 IV 58 consid. 8.3, JdT 2004 I 486). Faute d'aveux, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Il peut déduire la volonté de l'auteur de ce que ce dernier savait lorsque l'éventualité que le risque se réalise devait s'imposer à lui de telle sorte que l'on doit raisonnablement admettre qu'il s'en est accommodé. Parmi les éléments extérieurs permettant de décider si l’auteur a agi en s’accommandant du résultat dommageable figurent également la probabilité de la réalisation du risque et la gravité de la violation du devoir de prudence. Plus elles seront élevées et plus sera fondée la conclusion selon laquelle l’auteur s’était accommodé du résultat dommageable (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2, JdT 2009 IV 43). Concernant spécifiquement la notion de dol éventuel en cas d’homicide, celui-ci ne peut être retenu que si d’autres circonstances viennent s’ajouter à l’élément cognitif de l’intention, notamment si l’auteur ne peut pas calculer et doser le risque encouru et si le lésé ne peut pas écarter le danger auquel il est exposé (TF 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4 ; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, op. cit., n. 16 ad art. 12 CP et la jurisprudence citée). Selon sa nature, un seul coup porté peut suffire pour retenir l'infraction de tentative d'homicide par dol éventuel (TF 6B_924/2017 précité consid. 1.4.2). Il peut également être tenu compte
25 - des mobiles et de la manière de procéder de l'auteur (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3 ; ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 8.4 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c). Il ne faut pas se fonder sur les blessures effectivement subies par la victime, mais sur la dangerosité du comportement du prévenu pour évaluer la probabilité de la réalisation du risque de mort (TF 6B_1087/2013 du 22 octobre 2014 consid. 2.3). 3.1.5Il y a tentative (art. 22 al. 1 CP) lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4, JdT 2015 IV 114 ; TF 6B_418/2021 précité consid. 3.2.2). Il y a donc tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise (TF 6B_418/2021 précité ; TF 6B_1142/2020 du 12 mai 2021 consid. 3.1.3). 3.2En l’espèce, les premiers juges ont relevé que l’appelant avait varié dans ses déclarations en cours d’enquête ce qui entachait la crédibilité de ses propos. Ils ont toutefois constaté qu’il avait reconnu avoir arraché des plants, s’être servi de profilés en fer de section en « L » en direction tant d’B.H.________ que d’A.H., tentant de les atteindre sans préciser qui il visait et admettant implicitement avoir infligé des lésions au dernier nommé, tout cela pour se défendre. Il a concédé in fine la possibilité des insultes et surtout avoir proféré des menaces en quantité (« trop »). Il a convenu qu’à au moins une occasion A.H. était parti et qu’il avait lui-même relancé les hostilités en s’emparant d’un nouveau profilé en fer, par ailleurs sans exclure que ses adversaires fussent parvenus à le faire lâcher prise. Les magistrats ont en outre constaté que les déclarations d’A.H.________ et B.H., s’agissant du déroulement des faits, avaient été constantes tout au long de la procédure (PV 1, PV 2, PV 9 l. 37 ss, PV 10 l. 44, jgmt, p. 21 et 22) de sorte qu’il convenait de les retenir pour exactes, cela d’autant plus que les blessures subies par A.H. à cette occasion étaient compatibles médicalement avec le récit (P. 21/3, P. 86 p. 10, P. 175 et 177). Les premiers juges ont constaté
26 - que, de manière globale, l’appelant ne contestait l’acte d’accusation pour l’essentiel que sur le point de savoir qui avait commencé et qui se défendait, sur le fait que ses rivaux étaient aussi munis de barres et sur ses intentions potentiellement homicides. Les magistrats ont considéré que les lattes de métal utilisées, longues de plus de 2 mètres avec un fort effet de levier, étaient tranchantes, flexibles et solides (P. 35 et 178) pour frapper et que les coups auraient pu entraîner des blessures mortelles s’ils n’avaient pas été parés par l’avant-bras d’A.H.________ (cf. jgmt, p. 43). Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique est doit être confirmée. En effet. au vu des profilés métalliques utilisés comme arme par l’appelant (P. 177 et 178) et des blessures causées au plaignant A.H.________ (cf. P. 8/2/4 et 175), la Cour de céans retient que les profilés en cause, en raison de leur taille, de leur forme et de leur composition, sont susceptibles d’être utilisés comme une arme tranchante et de provoquer des lésions mortelles. Le fait de viser la tête avec un objet tranchant, utilisé comme arme, contrevient de manière absolument évidente à tout devoir de prudence, l’appelant ne pouvant ignorer le risque de blessures mortelles encouru par les victimes. Il faut par conséquent en conclure qu’en agissant de la sorte, l’appelant s’est accommodé de ce résultat pour le cas où il devait survenir. L’état de fureur dans lequel se trouvait l’appelant ne lui permettait pas de maîtriser ses coups. Visant la tête, il n’avait aucun moyen d’écarter le danger auquel il exposait ses victimes. Enfin, l’action s’étant déroulée en grande partie dans un cabanon vers 06h00, le plaignant A.H.________ n’a pas pu voir l’objet que tenait en mains l’appelant lorsqu’il est arrivé sur les lieux en raison de la faible luminosité, ce qui a limité d’autant sa compréhension des événements auxquels il était confronté et ses moyens d’y faire face. Les conditions du dol éventuel apparaissent à tout le moins réalisées. Par ailleurs, il ne faut pas analyser le comportement de l’appelant au regard des seuls coups qu’il a portés à l’encontre d’A.H.________, mais dans leur ensemble, sur toute la durée des faits dénoncés. En effet, les agissements de l’appelant ont constitué une unité
27 - d’action qu’on ne saurait diviser temporellement autrement que pour décrire les différentes phases successives d’un même schéma d’agression. La durée des événements est de l’ordre de 5 minutes en tout (cf. jgmt, pp. 45 s.). Les faits ne sont pas contestés par l’appelant et il faut constater qu’il a commencé par proférer des menaces de mort vis-à-vis du plaignant B.H.________ avant de l’attaquer au moyen du profilé métallique qu’il tenait en mains (« je vais te couper la tête, je vais te trancher. »). Le plaignant a été contraint d’esquiver les premiers coups, portés « de haut en bas » pour ne pas être blessé. Dans son audition, ce plaignant a précisé ce qui suit : « [...] j’ai dû reculer de trois pas pour éviter de me prendre un coup. Si je ne m’étais pas retiré, j’aurais reçu une frappe diagonale sur mon épaule gauche vers le bas de mon buste » (PV aud. 2, R. 5, p. 2). Le plaignant a également dû s’emparer d’un tube de carbone pour parer les coups suivants. Il décrit la scène en ces termes « [...] nous nous sommes battus ʺcomme des chevaliersʺ. D’ailleurs, lorsque les métaux se sont entrechoqués, ça faisait des étincelles. ». Arrivé peu après sur place. le plaignant A.H.________ s’est quant à lui protégé des premiers coups de l’appelant au moyen de son bras, ce qui a provoqué les lésions que l’on sait. Ces coups ont été donnés en direction de la tête. Une fois désarmé par les plaignants, l’appelant s’est immédiatement emparé d’un deuxième profilé métallique pour poursuivre son agression. Le scénario (désarmement et reprise de l’agression avec un nouveau profilé métallique) s’est répété à plusieurs reprises, l’appelant proférant encore de nouvelles menaces de mort (cf. PV aud. 2, R. 5, p. 3). B.H.________ a de nouveau été contraint d’effectuer des manœuvres d’esquives. Même à terre, après avoir été finalement frappé par A.H., l’appelant a continué de menacer les plaignants. Les 4 phases d’attaques successives décrites dans l’acte d’accusation démontrent que les plaignants ont été confrontés à un agresseur résolu à mettre ses menaces de mort à exécution. L’appelant n’a cessé ses agressions qu’une fois à terre, hors d’état de combattre. Il n’a quitté les lieux qu’en entendant la police arriver. Il a repris ses menaces de mort à l’encontre d’A.H. devant la police qui l’avait interpellé et menotté (PV aud. 4, D. 6, p. 7).
28 - Au vu des menaces de mort proférées continuellement durant les faits, de la haine viscérale que l’appelant vouait déjà à ses voisins avant les événements (cf. cas 1 et 2 de l’acte d’accusation, ch. 2.1 et 2.2 supra) et de la partie du corps qu’il a visée avec les profilés métalliques, soit la tête, les premiers juge étaient fondés à retenir pour établie l’intention homicide de l’appelant à tout le moins au stade du dol éventuel. 4.Fondé sur la prémisse de son acquittement du chef de tentative de meurtre, l’appelant conteste la peine prononcée à son encontre. Il reproche aux premiers juges de ne pas avoir correctement tenu compte de sa diminution de responsabilité pénale en lien avec ses troubles psychiques. 4.1 4.1.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6 et les références citées).
29 - 4.1.2Aux termes de l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Selon la jurisprudence, une diminution de la responsabilité au sens de l’art. 19 al. 2 CP conduit à une diminution de la faute et non de la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution importante. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la peine (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 et 5.6). En cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit procéder en deux étapes : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7).
30 - 4.1.3Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2, JdT 2013 IV 43). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2, JdT 2018 IV 335 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1, JdT 2011 IV 389). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). Lorsque les peines envisagées concrètement sont du même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant compte là aussi de toutes les circonstances y relatives (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b). 4.2En l’espèce, les premiers juges ont considéré que la culpabilité de l’appelant était en première analyse très lourde. A charge, ils ont retenu qu’il était obnubilé par des conceptions erronées qu’il se refusait à
31 - remettre en cause, entretenant en lui une haine injustifiée envers ses voisins. Seule sa personne et ses propres intérêts comptait à ses yeux et autrui n’avait aucune valeur s’il était en travers de son chemin, même pour tenter de le secourir. Cela le poussait à mépriser jusqu’à la vie de qui le contrecarrait, même si y attenter n’était pas son but premier. Les biens visés au cas n° 6 de l’acte d’accusation (cf. ch. 2.6 supra) constituaient les plus élevés de l’ordre juridique, à savoir la vie et l’intégrité corporelle, et si le premier de ces biens n’avait pas été atteint, c’était en raison du hasard et de la réaction de la victime. L’intensité délictuelle était élevée ; elle concernait une période relativement longue et portait sur une multiplicité d’infractions, avec de mauvais antécédents. Les perspectives d’avenir de l’appelant ont été considérées comme peu favorables au vu des obsessions qu’il se refusait à lâcher, démontrant une absence totale de prise de conscience. Enfin, il y avait eu répétition dans le temps et commission simultanée d’infractions, en concours, la plus grave étant la tentative de meurtre par dol éventuel. A décharge, les premiers juges ont tenu compte des conclusions des experts (P. 128 p. 16 et P. 180), pour retenir une diminution moyenne de la responsabilité pénale de l’appelant et considérer que sa responsabilité était de moyenne à lourde pour toutes les infractions retenues à son encontre (cf. jgmt, pp. 51-52). Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, la culpabilité de l’appelant est très lourde. Il est reconnu coupable de tentative de meurtre, de lésions corporelles simples qualifiées, de rixe (cf. ch. 2.6 supra), de vols d’importance mineure et de dommages à la propriété d’importance mineure (cf. ch. 2.3, 2.4, 2.5 et 2.6 supra), d’injure (cf. ch. 2.2, 2.6 et 2.7 supra), de menaces (cf. ch. 2.1, 2.2 et 2.6 supra), de violation de domicile (cf. ch. 2.3, 2.4, 2.5 et 2.6 supra) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (cf. ch. 2.7 et 2.8 supra). Les infractions sont en concours. La responsabilité pénale de l’appelant est moyennement diminuée. La réduction à opérer conduit par conséquent à retenir une faute moyenne à grave. Compte tenu des autres critères applicables à la fixation de la peine, tels qu’ils ont été énoncés par les premiers juges, la peine de base,
32 - soit celle devant sanctionner la tentative de meurtre par dol éventuel, justifie une peine privative de liberté de 24 mois. Par l’effet du concours, il convient d’ajouter à cette peine 5 mois pour les lésions corporelles simples qualifiées, 4 mois pour la rixe, 1 mois pour chacune des trois menaces retenues, soit un total de 3 mois, 1 mois pour chaque cas de violences et menaces contre les autorités et les fonctionnaires, soit 2 mois au total, et enfin 15 jours pour chacune des quatre violations de domicile, soit 2 mois au total, ce qui correspond au 40 mois prononcés par les premiers juges. Il convient en outre de confirmer la peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour sanctionnant les injures, ainsi que l’amende de 600 fr. prononcée pour punir les infractions d’importance mineurs contre le patrimoine, la peine privative de liberté de substitution étant arrêtée à 6 jours, l’appelant ne contestant du reste pas ces sanctions. 5.L’appelant conteste la mesure d’internement prononcée contre lui, estimant pouvoir être soigné, ce qui exclurait une mesure aussi extrême. 5.1 5.1.1Selon l'art. 64 al. 1 CP, le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si, en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre (let. a), ou si, en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 CP semble vouée à l'échec (let. b).
33 - L'internement fondé sur l'art. 64 CP suppose, en premier lieu, que l'auteur ait commis l'une des infractions énumérées à l'alinéa 1 de cette disposition (assassinat, meurtre, lésion corporelle grave, viol, brigandage, prise d'otage, incendie, mise en danger de la vie d'autrui) ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui. L'atteinte grave (portée ou voulue) à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'un tiers vaut tant pour les infractions citées dans le catalogue que pour celles qui sont visées par la clause générale de l'art. 64 al. 1 CP. Pour juger de la gravité de l'atteinte, il convient de se fonder sur un critère objectif et de se demander si, selon l'expérience générale de la vie, l'acte en question est propre à entraîner un traumatisme chez la victime (ATF 139 IV 57 consid. 1.3.3). Il faut en outre que l'une des conditions alternatives posées à l'art. 64 al. 1 CP soit réalisée, à savoir que, en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il soit sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre (let. a) ou que, en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il soit sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 CP – à savoir une mesure thérapeutique institutionnelle – apparaisse vouée à l'échec (let. b). Par rapport aux autres mesures, l'internement n'intervient qu'en cas de danger « qualifié ». Il suppose un risque de récidive hautement vraisemblable. Pratiquement, le juge devra admettre un tel risque s'il ne peut guère s'imaginer que l'auteur ne commette pas de nouvelles infractions du même genre. Une supposition, une vague probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas. Le risque de récidive doit concerner des infractions du même genre
34 - que celles qui exposent le condamné à l'internement. En d'autres termes, le juge devra tenir compte, dans l'émission de son pronostic, uniquement du risque de commission d'infractions graves contre l'intégrité psychique, physique ou sexuelle (ATF 137 IV 59 consid. 6.3 ; ATF 135 IV 49 consid. 1.1.2). En présence d'un trouble psychiatrique, l'internement constitue, conformément au principe de proportionnalité consacré par l'art. 56 al. 2 CP, une mesure subsidiaire aux mesures institutionnelles prévues par l'art. 59 CP. En tant qu'ultima ratio, en raison de la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle qu'il représente, l'internement n'entre pas en considération tant que la mesure institutionnelle apparaît utile. Ce n'est que lorsque cette dernière semble dénuée de chances de succès que l'internement peut être ordonné, s'il est nécessaire. Cette démarche doit permettre d'éviter qu'un auteur soit déclaré a priori "incurable" et interné dans un établissement d'exécution des peines (cf. ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4 ; ATF 134 IV 315 consid. 3.2). 5.1.2Aux termes de l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel lorsque celui-ci a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). La condition posée par l'art. 59 al. 1 let. b CP – qu'il soit à prévoir que la mesure détournera l'intéressé de nouvelles infractions en relation avec son trouble – est réalisée lorsque, au moment de la décision, il est suffisamment vraisemblable qu'un traitement institutionnel entraînera dans les cinq ans de sa durée normale une réduction nette du risque de récidive (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4 ; ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1). La possibilité vague d'une diminution du risque ou l'espoir d'une diminution seulement minimale de ce risque ne sont en revanche pas suffisants (cf. ATF 141 IV 1 consid. 3.2.4 ; ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1). L'exigence d'un tel pronostic ne signifie pas qu'un condamné souffrant de trouble mental ne pourra pas recevoir l'assistance nécessaire, mais
35 - seulement que la mesure préconisée par l'art. 59 CP n'est pas adéquate, tout au moins dans l'état des choses, au moment où la décision est rendue. La personne soumise à l'internement peut du reste bénéficier d'un traitement psychiatrique (art. 64 al. 4 CP). Plus généralement, même si elles ne visent pas prioritairement l'amélioration du pronostic, respectivement si elles ne sont pas aptes à l'améliorer nettement à cinq ans de vue, des possibilités thérapeutiques doivent être offertes, tout au moins dans la perspective, même éloignée, de la fin de l'internement (TF 6B_1348/2017 du 22 janvier 2018 consid. 1.1.2 ; TF 6B_954/2016 du 28 septembre 2017 consid. 1.1.2 ; TF 6B_1307/2015 du 9 décembre 2016 consid. 4.1.3). 5.1.3Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Lorsqu'une mesure d'internement est envisagée, l'expertise doit donc indiquer s'il faut s'attendre avec une haute probabilité à la commission de futures infractions et le type d'infractions concernées (TF 6B_1348/2017 précité consid. 1.1.3 ; TF 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 3.2 et les références citées). Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3). L'expert se prononce ainsi sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit
36 - être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (TF 6B_1160/2017 du 17 avril 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_1348/2017 précité consid. 1.1.3 ; TF 6B_346/2016 précité consid. 3.2 et les références citées). 5.2Pour justifier la mesure d’internement, les premiers juges ont tout d’abord indiqué, exemples à l’appui, que l’appelant manifestait un sentiment de rage intense à l’égard de tous ceux qui l’avaient privé de son jardin et plus encore contre quiconque y avance un pied, décrivant ce sentiment comme viscéralement ancré en lui. Le Tribunal correctionnel a pu mesurer l’ampleur de la colère éprouvée par l’appelant qu’il a dû expulser de la salle d’audience lors du réquisitoire, après un avertissement. Admettant que l’appelant ne nourrissait pas d’intention homicide déterminée et actuelle, les premiers juges ont toutefois constaté qu’aussitôt le sentiment d’injustice ravivé, en particulier au sujet du jardin, l’appelant perdait tout contrôle de lui-même et se déchaînait, cette agressivité demandant toujours plus d’énergie avec le temps pour être contenue. Les premiers juges ont ensuite rappelé que les experts parvenaient au même constat, estimant que le conflit avec les voisins reprendrait une fois l’appelant de retour chez lui. Quant au risque élevé de récidive, tel qu’il a été évalué par les experts, les premiers juges ont indiqué qu’il était confirmé par l’extrait du casier judiciaire de l’appelant. En définitive, ils ont considéré qu’un internement devait être prononcé au vu du risque très élevé que l’appelant s’en prenne à nouveau à ses voisins, pour les mêmes raisons et selon le même mode, ce d’autant qu’à l’audience encore il n’avait montré qu’un intérêt de façade pour un suivi psychothérapeutique (cf. jgmt, pp. 54-56). Cette appréciation doit être nuancée. En effet, en dépit du caractère incertain de la réussite d’un suivi psychothérapeutique et de la durée nécessairement longue de celui-ci, les experts ont recommandé la mise en œuvre d’un traitement ambulatoire en vue de réduire le risque élevé de récidive présenté par l’appelant. Cette possibilité de traitement
37 - interdit le prononcé d’une mesure d’internement qui doit constituer l’ultima ratio, dès lors qu’une perspective de guérison n’est pas exclue à ce stade. Il convient cependant de s’écarter de la position des experts préconisant un traitement ambulatoire. En effet, au vu des nombreuses lettres préoccupantes que l’appelant envoie depuis qu’il est en détention et de son attitude de profond déni aux débats de première instance, mais également aux débats d’appel – l’appelant indiquant que s’il fallait qu’un traitement ambulatoire soit suivi, il le serait mais que le problème ne résidait pas là – la Cour de céans partage la position des premiers juge selon laquelle une récidive d’actes violents est d’ores et déjà programmée dès que l’appelant se retrouvera confronté à ses voisins à sa sortie de prison. En l’état, un retour à domicile de l’appelant apparaît tout simplement inenvisageable et un simple traitement ambulatoire impropre à contenir une récidive face à un patient anosognosique tel que l’appelant, ce d’autant que les experts eux-mêmes estiment que des évaluations régulières du risque de récidive devraient être faites par un médecin expérimenté (P. 128, p. 20), ce qui paraît concrètement inapplicable, sauf à vouloir reporter la responsabilité de l’analyse de la dangerosité d’un individu sur un praticien privé, alors que cette analyse ressort des autorités pénitentiaires ou judiciaires, assistées d’experts spécialistes. En l’occurrence, la dangerosité de l’appelant est avérée et l’ensemble des éléments à disposition (déclarations de l’appelant en procédure et ses courriers, ainsi que l’expertise psychiatrique) démontre que cette dangerosité ne saurait, à tout le moins dans un premier temps, être prise en charge, respectivement jugulée, par un simple traitement ambulatoire, étant précisé que l’importance des troubles et de la dangerosité ne laisse pas prévoir d’amélioration possible dans le délai de 2 mois, prévu par l’art. 63 al. 3 CP, ce d’autant que la durée d’incarcération, totalisant plus de 2 ans, n’a exercé aucune influence significative sur sa perception des évènements et sa manière d’envisager l’avenir, en particulier son conflit de voisinage. Compte tenu de la gravité du trouble mental de l’appelant, de la haine qu’il continue à ressentir envers ses voisins et de sa dangerosité, la Cour de céans parvient ainsi à la conclusion que seul un traitement
38 - institutionnel au sens de l’art. 59 CP est susceptible de limiter efficacement le risque de récidive. 6.Conformément à l’art. 51 CP, la détention pour des motifs de sûreté subie par B.________ depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté qui est prononcée contre lui. Le maintien en détention pour des motifs de sûreté de l’appelant sera ordonné pour garantir l’exécution de la peine privative de liberté prononcée, compte tenu du risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP), qualifié d’élevé par les experts. 7.Me Julie Sottas conteste le montant de l’indemnité d’office allouée par les premiers juges à hauteur de 15'948 fr. 20. Elle leur reproche notamment d’avoir retranché 10 heures au temps annoncé pour la préparation de l’audience de première instance et celui qui a été décompté pour la tenue de cette audience, concluant à l’allocation d’un montant de 18'019 fr. 05, correspondant aux 82 heures de travail dans la liste produite aux débats de première instance (P. 237/1, annexe 3). 7.1Le défenseur d'office, respectivement conseil d’office, est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours, ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur
39 - l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b). 7.2En l’espèce, sur les 82 heures annoncées par l’avocate, 10 heures ont été retranchées par les premiers juges qui ont supprimé 1h15 de temps d’audience et, par déduction, 8h45 de préparation d’audience (cf. jgmt, p. 60). La Cour de céans constate tout d’abord que Me Julie Sotas a remplacé un précédant défenseur d’office qui n’est pas parvenu à conserver une relation de confiance avec son client. La procédure concerne en outre une affaire criminelle dont les enjeux sont d’une importance certaine. Selon le procès-verbal des opérations, l’audience de lecture du 13 mars 2023 a duré 49 minutes. Si l’on tient compte de ce que Me Sottas a travaillé son dossier lors de la pause de midi et qu’elle a vu son client en cellule, le temps de 8 heures que l’avocate a annoncé pour la journée d’audience du 9 mars 2023 doit être admis. Si l’on prend en compte un entretien avec le client après l’audience de lecture, le temps annoncé par Me Sottas pour le lundi 13 mars 2023 est également adéquat. Il convient dès lors de restituer à l’avocate 1h15 pour son activité lors des deux jours en question. S’agissant du temps consacré à la préparation de l’audience, Me Sottas a annoncé 19h de travail du 8 février au 8 mars 2023 (0h30, 4h00, 2h00, 5h00, 4h00, 3h30), ce qui paraît effectivement excessif, étant
40 - rappelé qu’elle a été nommée en juin 2022, soit bien avant l’audience de jugement. Elle mentionne 6h20 d’étude du dossier entre le 7 et le 23 juin 2022, soit en début de mandat (0h15 le 7 juin 2022, 1h45 et 1h15 le 13 juin 2022, 1h50 le 14 juin 2022 et 1h15 le 23 juin 2022), ce qui est adéquat. Sur les 19h de temps consacré à la préparation de l’audience de jugement, il convient ainsi de retrancher 7 heures pour ne retenir en définitive que 12 heures, soit un jour et demi de travail. Compte tenu de ce qui précède, 75 heures d’activité peuvent être admis pour la procédure de première instance. Au tarif horaire de 180 fr. les honoraires de première instance s’élèvent ainsi à 13'500 fr. (75 x 180.-), auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 5% (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), par 675 fr., 10 vacations forfaitaires par 1'200 fr., et la TVA à 7,7% sur le tout, par 1'183 fr. 90, soit un total de 16'558 fr. 90.
8.1Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ et le recours de Me Justine Sottas doivent être partiellement admis, le jugement entrepris étant réformé dans le sens des considérants qui précèdent. 8.2Me Julie Sottas a produit en audience une liste d’opérations pour la procédure d’appel, faisant état d’une activité de 30 heures et 45 minutes (P. 283), ce qui peut être admis sous réserve de la durée effective de l’audience d’appel qui sera ramenée à 1 heure en lieu et place des 2 heures et 30 minutes estimées dans la liste d’opérations. On retiendra ainsi une activité de 29 heures et 15 minutes. Au tarif horaire de 180 fr., cela correspond à des honoraires de 5'265 fr., auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 2%, par 105 fr. 30, une vacation de 120 fr. et la TVA sur le tout, par 422 fr. 75, soit une indemnité d’office totale de 5'913 fr. 05. 8.3Le défenseur d’office qui recourt en son propre nom a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité
41 - déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, in : Basler Kommentar, op. cit., nn. 16 et 18 ad ad art. 135 CPP ; Juge unique CREP 14 septembre 2020/705 consid. 3 et les réf. citées). Me Julie Sottas a conclu à l’allocation en sa faveur d’une indemnité de 405 fr. 70. TVA et débours inclus, correspondant à 2 heures de travail en relation avec la rédaction de son recours, ce qui est adéquat. C’est ainsi une indemnité de 405 fr. 70 qui sera allouée. Le chiffre VII du dispositif du jugement de la Cour d’appel communiqué aux parties le 12 septembre 2023 comporte une omission manifeste en ce sens que le montant de l’indemnité allouée à Me Julie Sottas correspondant aux opérations effectuées en son nom propre dans le cadre du recours n’y figure pas. Le dispositif sera rectifié d’office en application de l’art. 83 CPP, l’indemnité de 405 fr. 70 sera due par l’Etat. 8.4A défaut d’avoir chiffré ses prétentions ou conclusions alors qu’il avait été invité à le faire dans la convocation à l’audience d’appel, A.H.________ ne peut prétendre à aucune indemnité au sens de l’art. 433 al. 2 CPP pour la procédure d’appel. 8.5Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 10'023 fr. 05 constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), par 4’110 fr. ainsi que de l’indemnité d’office de 5'913 fr. 05, seront mis par trois quarts, soit par 7’517 fr. 30, à la charge de B., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. B. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
42 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l’article 64 al. 1 let. a CP, appliquant les articles 19 al. 2, 34, 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 59, 69, 106, 22 ad. 111, 123 ch. 1 et 2 al. 2, 133 al. 1, 172ter ad 139 et 144 al. 1, 177, 180 al. 1, 186 et 285 ch. 1 CP ; 126, 135, 398 ss et 431 CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. II. L’appel de B.________ est partiellement admis. III. Le recours de Me Justine Sottas est partiellement admis. IV. Le jugement rendu le 13 mars 2023 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres VII, XVI et XVII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.inchangé ; II.constate que B.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre, lésions corporelles simples qualifiées, rixe, vol d’importance mineure, dommages à la propriété d’importance mineure, injures, menaces, violation de domicile et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ; III.condamne B.________ à une peine privative de liberté de 40 (quarante) mois, sous déduction de la détention accomplie avant jugement par 647 (six cent quarante-sept) jours à la date du 13 mars 2023 ; IV.constate que B.________ a été détenu dans des conditions illicites durant 1 jour et ordonne que 1 (un) jour soit déduit de la peine prononcée sous chiffre III. à titre de réparation de son tort moral ;
43 -
V.condamne B.________ à une peine pécuniaire de 40
(quarante) jours-amende, le montant du jour-amende étant
fixé à 30 fr. (trente francs) ;
VI.condamne B.________ à une amende de 600 fr. (six
cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant
fixée à 6 (six) jours ;
VII. ordonne la mise en œuvre d’un traitement institutionnel
sur la personne de B.; VIII. ordonne le maintien en détention pour motifs de sûreté de B. afin de garantir l’exécution de la peine privative
de liberté prononcée ci-dessus et de son traitement ;
IX.rejette les conclusions présentées par B.________ contre
A.H.________ en indemnisation de son dommage, de son tort
moral et de ses dépenses obligatoires occasionnées par la
procédure ;
X.condamne B.________ à verser à A.H.________ la somme
de 2'000 fr. (deux mille francs et zéro centime) avec intérêt à
5% l’an dès le 5 juin 2021 à titre d’indemnité pour tort moral ;
XI.condamne B.________ à verser à A.H.________ la somme
de 11'447 fr. (onze mille quatre cent quarante-sept francs et
zéro centime), valeur échue, à titre d’indemnité pour les
dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;
XII. condamne B.________ à verser à B.H.________ la somme
de 200 fr. (deux cents francs et zéro centime), valeur échue, à
titre d’indemnité pour tort moral, et rejette les conclusions
d’B.H.________ en indemnisation de son dommage ;
XIII. inchangé ;
XIV. ordonne la confiscation et la destruction des objets
suivants, séquestrés sous fiches n° 31391 et 31754 :
44 - XV. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, d’une clef USB de la vidéo de l’altercation entre B.H.________ et B.________ du 22.05.2021, d’un DVD des images de vidéo-surveillance réalisées au moment des faits par la caméra détenue par B.H., d’une clef USB contenant quatre vidéos dont une illisible, d’un DVD des images de vidéo- surveillance extraites des caméras lors de la perquisition du 11.10.2021 et d’un DVD de données-traces informatiques, séquestrés sous fiches n°31478, 31761, 32208, 32360, 33020 ; XVI. arrête l’indemnité du défenseur d’office Me Justine Sottas à 16’558 fr. 90 (seize mille cinq cent cinquante-huit francs et nonante centimes) ; XVII. arrête les frais de justice à la charge de B. à 53’474 fr. 60 (cinquante-trois mille quatre cent septante- quatre francs et soixante centimes), ce montant comprenant 12'720 fr. 50 et 16’558 fr. 90 d’indemnités de ses deux défenseurs d’office successifs ; XVIII. laisse le solde des frais à la charge de l’Etat ; XIX. alloue à A.H., à la charge de l’Etat, une indemnité pour les dépenses occasionnées pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure de 3’815 fr. (trois mille huit cent quinze francs et zéro centime) ; XX. dit que B. ne sera tenu au remboursement des indemnités de ses défenseurs d’office que si sa situation financière le lui permet. " V. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. VI. Le maintien en détention de B.________ à titre de sûreté est ordonné. VII.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5’913 fr. 05 (cinq mille neuf cent
45 - treize francs et cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Justine Sottas, ainsi qu’une indemnité de 405 fr. 70 (quatre cent cinq francs et septante centimes), pour la procédure de recours. VIII.Les frais d'appel, par 10'023 fr. 05, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, mais à l’exclusion de celle qui concerne la procédure de recours, sont mis par trois quarts, soit 7'517 fr. 30, à la charge de B., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IX. B. sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. VII. ci-dessus pour la procédure d’appel exclusivement, dès que sa situation financière le permettra. Le président :La greffière :
46 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 12 septembre 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Justine Sottas, avocate (pour B.), -Me Jérôme Bénédict, avocat (pour A.H.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines, -Prison du Bois Mermet, -M. [...], par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :