Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE21.009524
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 247 PE21.009524-FMO C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 27 juin 2024


Composition : M. P E L L E T , président Mme Bendani et M. Parrone, juges Greffière:MmeMorand


Parties à la présente cause : J., prévenu, représenté par Me Madalina Diaconu, défenseur de choix à Neuchâtel, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé, C.B., partie plaignante, représentée par Me Coralie Devaud, conseil d’office à Lausanne, intimée.

  • 11 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 7 février 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré J.________ de l’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (I), l’a déclaré coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis et a fixé le délai d’épreuve à 2 ans (III), a ordonné l’expulsion de J.________ du territoire suisse pour une durée de 8 ans et a ordonné l’inscription au registre du Système d’Information Schengen (SIS) (IV et V), a interdit à vie à J.________ l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (VI), a dit que J.________ était le débiteur de C.B.________ de la somme de 8’000 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 29 mai 2021, à titre d’indemnité pour tort moral, et a donné acte à C.B.________ de ses réserves civiles pour le surplus (VII), a rejeté les conclusions civiles prises par J.________ à l’encontre de C.B.________ dans la mesure de leur recevabilité (VIII), a fixé les indemnités des défenseur et conseil d’office de J.________ et de C.B.________ (IX et X), a mis les frais de la cause, par 47’283 fr. 20, à la charge de J.________ (XI) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité des défenseur et conseil d’office ne serait exigé de J.________ que si sa situation financière le permettait (XII). B.Par annonce du 8 février 2024, puis déclaration motivée du 12 mars 2024, J.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant avec suite de frais et dépens, principalement, à sa modification, en ce sens que les chiffres II à XI et XII dudit dispositif sont annulés, qu’il est acquitté de l’infraction prévue à l’art. 191 CP et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP lui est allouée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure

  • 12 - pour nouvelle décision. L’appelant a en outre requis la mise en œuvre d’une « expertise psychiatrique » de C.B.. Par courrier du 23 avril 2024, le Président de la Cour de céans a rejeté la réquisition de preuve formulée par l’appelant, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Ressortissant indien, J. est né le [...] 1973 dans son pays d’origine où il a passé son enfance avec ses parents et ses deux sœurs aînées. Il dit avoir quitté l’Inde en 1995 pour se rendre aux Etats- Unis, puis à Hong Kong et en Angleterre, avant de retourner aux Etats-Unis pour y travailler. Il est titulaire de plusieurs titres universitaires obtenus aux USA, à Londres et en Inde, en business, biotechnologie et ingénierie chimique. Il est venu en Suisse de 2004 à 2006 pour travailler chez [...], avant de repartir pour les Etats-Unis et le Danemark, puis de revenir en Suisse en 2008. Jusqu’au 31 décembre 2023, J.________ travaillait comme directeur marketing chez [...], pour un salaire annuel de 238’000 fr., auquel s’ajoutait un bonus d’environ 56’000 francs. Le prévenu indique avoir perdu son emploi ensuite d’une restructuration chez son employeur qui lui aurait proposé d’être transféré à Londres ou à Paris. Il aurait cependant dû décliner cette proposition et donc perdu son emploi dès lors que la procédure pénale en cours en Suisse aurait pu faire obstacle à l’obtention d’un visa ou d’un permis de travail en Angleterre ou en France, risque qu’il n’a pas voulu prendre. Il perçoit actuellement des indemnités de l’assurance-chômage, d’un montant mensuel de l’ordre de 7’000 fr. brut. J.________ indique être le seul soutien financier de ses parents âgés qui vivent en Inde et qui ont de sérieux problèmes de santé. Le prévenu est divorcé d’une femme indienne qu’il avait épousé dans le cadre d’un mariage arrangé. Il entretient depuis 2018 une relation avec une femme de nationalité française vivant à [...], S.. Ils ne font pas ménage commun, J. ayant toujours son propre appartement à [...]. Le casier judiciaire suisse de J.________ est vierge.

  • 13 -

2.1Préambule Entre le 28 et le 29 mai 2021, E.B.________ et sa fille C.B.________ (née le [...] 2005) ont passé un séjour à [...] pour y célébrer les 16 ans à venir de la jeune fille. A cette occasion, E.B.________ a réservé un massage de tout le corps d’une heure pour sa fille – tout en mentionnant son âge et le fait qu’il s’agissait de son premier massage – suivi d’un massage du dos et des jambes de 45 minutes pour elle-même. 2.2A [...], le 29 mai 2021, J.________ a prodigué un massage ayurvédique de tout le corps à C.B., sachant qu’il s’agissait de son premier massage, et il a profité de sa position pour lui masser la poitrine, les fesses et le sexe, et pour lui introduire un doigt dans l’anus puis deux doigts dans le vagin. Ces faits se sont déroulés dans les circonstances qui suivent. Alors que C.B. se trouvait couchée sur le ventre, vêtue uniquement d’un string et d’un linge qui lui recouvrait les fesses et les jambes, J.________ a commencé par masser le crâne, la nuque et le dos de la jeune fille. A un moment donné, il a descendu le linge plus bas et a massé les fesses de C.B., effectuant notamment des mouvements depuis l’intérieur du haut des cuisses jusqu’aux fesses, en passant à chaque fois la paume de sa main dans la raie des fesses de la jeune fille. Puis, J. a écarté les fesses de C.B.________ et, dans un de ses mouvements, a enfoncé partiellement un doigt dans l’anus de la jeune fille, tout en restant dans cette zone un instant. Excité sexuellement, J.________ s’est alors mis à expirer fortement. Ensuite, J.________ a repris de l’huile et a passé sa main entre les jambes et sous le corps de C.B., jusqu’à son sexe, qu’il a touché avec sa main en lui déclarant : « be quiet », avant d’entamer des mouvements circulaires sur le sexe de C.B. avec sa main. Là, J.________ a demandé à C.B.________ s’il pouvait lui retirer son string puisqu’il serait plein d’huile et s’est exécuté, avant de replacer le linge sur son dos et ses fesses et a continué à masser

  • 14 - la jeune fille au niveau du bas des fesses, des jambes et des pieds. Lorsqu’il a massé l’intérieur de ses cuisses, J.________ a, encore une fois, touché le sexe de C.B.________ à plusieurs reprises. Pour la seconde partie du massage, J.________ a demandé à C.B.________ de se coucher sur le dos, tout en tenant son linge pour la cacher lorsqu’elle s’est exécutée et le reposant ensuite sur elle, de manière à ce qu’il la couvre des seins jusqu’aux tibias. J.________ lui a ensuite découvert un côté du corps en repliant le linge sur l’autre côté de son corps, laissant ainsi un sein et le sexe de la jeune fille à vue. Puis, il a continué en massant, à chaque passage, du haut de son épaule au haut des jambes, en passant par le sein, le ventre et le sexe. Avant de lui masser l’autre côté du corps de la même manière, J.________ a tamisé la lumière et a dit à la jeune fille qu’elle pouvait fermer les yeux pour mieux profiter du massage, ce qu’elle a refusé. Puis, à un moment donné, J.________ a passé sa main sur le sexe de C.B.________ en passant entre ses lèvres intimes. Il a ensuite introduit deux doigts dans son vagin. A ce moment-là, C.B.________ a retiré la main de J.________ en disant « no stop », avec les larmes aux yeux. J.________ lui a alors déclaré qu’il ne voulait pas la mettre mal à l’aise mais simplement la détendre et lui a replacé le linge sur les parties intimes et les jambes, avant de se positionner derrière sa tête. Il a ensuite effectué des mouvements de massage depuis les seins jusqu’au pubis de la jeune fille, avant de terminer le massage par la nuque et le visage. Lorsque C.B.________ a quitté la pièce, J.________ lui a encore une fois déclaré : « be quiet ». Avant de débuter le massage, C.B.________ avait dit à J.________ qu’il s’agissait de son premier massage. C.B.________ a été mal à l’aise tout au long du massage et, s’agissant de sa première expérience, elle n’a cessé de se demander si ces gestes étaient « normaux ». Elle a été choquée par ces faits et s’est dite « triste, déçue et dégoûtée ». Par la suite, la jeune fille a notamment souffert de troubles alimentaires et a subi une grande perte de poids.

  • 15 - E n d r o i t :

  1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
  2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2).

3.1A titre de mesure d’instruction, l’appelant a requis une « expertise psychiatrique » de la plaignante, soit une expertise de crédibilité. 3.2 3.2.1Aux termes de l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L’art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d’office ou à

  • 16 - la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1080/2021 du 8 décembre 2021 consid. 2.1 et les réf. citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu’une administration anticipée de ces preuves démontre qu’elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties et l’art. 389 al. 3 CPP que si l’appréciation anticipée effectuée est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les réf. citées, JdT 2015 I 115 ; TF 6B_1331/2020 du 18 janvier 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_818/2020 du 18 janvier 2021 consid. 2.1). 3.2.2Aux termes de l’art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait.

Conformément au principe de la libre appréciation des preuves, l’appréciation de la crédibilité des divers moyens de preuve relève en premier lieu de la compétence du juge du fait et aucun moyen de preuve ne s’impose à lui. Le magistrat ne saurait se soustraire à son devoir de libre appréciation en exigeant, sans nuance et quasi automatiquement, qu’une expertise de crédibilité soit ordonnée dès que des déclarations sont contestées, contiennent quelques imprécisions ou des contradictions mineures ou manquent de clarté sur des points secondaires (TF 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_1070/2017 du 20 avril 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_506/2016 du 22 juin 2017 consid. 1.4.1). Le juge ne doit ainsi recourir à une expertise de crédibilité qu’en présence de circonstances particulières (ATF 128 I 81 consid. 2 et les réf. citées ; TF 6B_762/2021 du 8 juin 2022 consid. 1.2).

  • 17 - Pour déterminer s’il y a lieu d’ordonner une expertise de crédibilité d’un enfant, il faut prendre en considération, selon les circonstances spécifiques du cas, un certain nombre d’éléments parmi lesquels le degré de compréhensibilité, de cohérence et de crédibilité des dépositions à examiner. Il faut également observer dans quelle mesure ses déclarations sont compatibles avec les autres éléments de preuve recueillis. L’âge de l’auteur de la déposition, son degré de développement et son état de santé psychique de même que la portée de ses déclarations eu égard à l’ensemble des preuves administrées entrent également en considération. Une expertise de crédibilité effectuée par un spécialiste peut notamment s’imposer s’agissant de déclarations d’un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficiles à interpréter, lorsqu’il existe des indices sérieux de troubles psychiques ou encore lorsque des éléments concrets donnent à penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 ; TF 6B_762/2021 précité consid. 1.2). 3.3En l’espèce, C.B.________ était âgée de presque 16 ans au moment des faits litigieux et s’est exprimée de façon précise et cohérente au sujet de ceux-ci. Hormis peut-être des troubles alimentaires modérés, la plaignante ne souffrait d’aucune affection psychique avant les faits. Il n’est donc pas nécessaire de disposer d’une expertise pour apprécier ses déclarations, de sorte que cette réquisition doit être rejetée.

4.1L’appelant fait valoir que le jugement serait entaché de constatations erronées et incomplètes des faits et invoque également une violation de la présomption d’innocence. Il soutient en substance que l’absence de son ADN sur les parties intimes de la plaignante et le traumatisme que celle-ci aurait subi avant les faits litigieux, qui expliquerait la souffrance qu’elle ressent, auraient dû conduire à son acquittement. Il conteste également avoir touché le string de la plaignante lors du massage, les premiers juges ayant ainsi déduit à tort que son ADN aurait pu être déposé sur ce vêtement. 4.2

  • 18 - 4.2.1La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les réf. citées).

Aux termes de l’art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). S’agissant de l’appréciation des preuves et de l’établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [édit.], CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le

  • 19 - principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé (ATF 127 I 38 précité consid. 2a ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge du fond ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiqués en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 4.2.2Aux termes de l’art. 191 CP, quiconque profite du fait qu’une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l’acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d’ordre sexuel est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 4.3En l’occurrence, les premiers juges ont indiqué qu’ils avaient acquis « la conviction absolue » que les faits s’étaient bien déroulés tels que décrits par la plaignante. Pour assoir leur conviction, ils se sont fondés sur plusieurs éléments. La plaignante avait fait un récit complet, cohérent et nuancé des faits, en manifestant son bouleversement et le fait qu’elle était encore marquée par ces événements. Elle avait pu également décrire la difficulté à réaliser ce qui se passait et à réagir durant le massage. Elle

  • 20 - avait toutefois ensuite réagi très rapidement, en parlant d’abord par téléphone à sa meilleure amie, puis à sa mère. Elle en avait également fait part à la réceptionniste de l’hôtel en étant en pleurs jusqu’à l’arrivée de la police. Elle avait été parfaitement claire sur le fait que le prévenu lui avait touché les zones anale et génitale durant le massage. Elle avait pu finalement dire stop à l’appelant et le massage s’était ainsi terminé sans nouvel attouchement. A l’inverse, le prévenu avait invoqué le protocole de massage ayurvédique en vain, dans la mesure où ce protocole ne prévoyait pas les attouchements dans les zones dans lesquelles la victime disait avoir été touchée et que c’était le propre d’un abus sexuel commis en pareil circonstance que de tirer prétexte d’un protocole thérapeutique. En l’espèce, cette appréciation peut être pleinement partagée. En effet, le fait que le prévenu se soit montré particulièrement prolixe au sujet des caractéristiques du massage prodigué ne change rien au fait qu’il s’agit de trancher entre deux versions irrémédiablement opposées et non de déterminer si le prévenu aurait pu toucher accidentellement une zone érogène du corps de la plaignante, comme il tente de le soutenir. Or, la version de la plaignante et sa réaction immédiate sont particulièrement probantes, à l’inverse des circonvolutions du prévenu. La thèse de la défense selon laquelle le massage aurait pu raviver un traumatisme plus ancien ne résiste pas à l’examen des faits et en particulier ceux établis par la réaction immédiate de la plaignante. C.B.________ a d’ailleurs clairement expliqué lors de l’audience d’appel que, s’agissant de sa première expérience sexuelle, celle-ci n’était certes pas idéale, mais elle n’a pas été contrainte à faire quoi que ce soit, comme semble pourtant le soutenir l’appelant. Peu importe non plus que de l’ADN du prévenu n’ait pas été découvert sur le corps de la plaignante et peu importe également qu’il ait ou non touché le string de celle-ci lors du massage. Il est de toute manière établi que le prévenu a utilisé de l’huile en abondance pour faire le massage, de sorte que l’absence de découverte d’ADN n’a rien de déterminant. De plus, on ne saurait retenir de l’absence d’ADN une absence de contact, l’appelant ayant d’ailleurs admis avoir touché les fesses de la plaignante (cf. PV aud. 3, p. 8), sans que de l’ADN ne soit retrouvée sur cette zone. Enfin, comme l’ont relevé les premiers juges,

  • 21 - pour asseoir leur conviction, il y encore le témoignage particulièrement probant d’[...], puisqu’il porte sur un comportement inadéquat analogue du prévenu et un sentiment de malaise identique de la part de la personne massée, celle-ci ayant en particulier perçu une forte respiration du prévenu, ce dont la plaignante a également parlé (cf. jugement, p. 43 et 44). Au vu de ces éléments, la condamnation pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance doit ainsi être confirmée.

5.1Lors de l’audience d’appel, l’appelant a également conclu, à titre plus subsidiaire encore, à ce qu’une peine pécuniaire inférieure à 180 jours-amende soit prononcée à son encontre. 5.2 5.2.1Aux termes de l’art. 41 al. 1 CP le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (let. a) ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).

La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l’État ne peut garantir d’une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu’une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d’accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l’intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu’une peine privative de liberté, qui l’atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation

  • 22 - de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1). 5.2.2Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; ATF 136 IV 55 consid. 5 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans la fixation de la peine. Sa décision sur ce point ne viole le droit fédéral que s’il est sorti du cadre légal, s’il s’est fondé sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il a omis de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou s’il a abusé de son pouvoir d’appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.2). 5.3La Cour de céans constate que la peine a été fixée par les premiers juges conformément à la culpabilité de l’appelant qui doit être

  • 23 - qualifiée de lourde. Encore au stade de l’appel, l’appelant n’a eu de cesse de nier les faits, alors qu’il n’a pas hésité à s’en prendre sexuellement à une jeune femme qui était totalement à sa merci, dans le cadre d’une relation de soin ou de bien-être. Les actes d’ordre sexuel sont, pour certains, d’une réelle gravité objective, comme les pénétrations digitales. Même en l’absence d’antécédents, la peine proposée par la défense d’un quantum inférieur à 180 jours est totalement exclue au regard de la gravité objective et subjective des faits. Au vu de ces éléments et pour des motifs de prévention spéciale, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte pour réprimer l’infraction commise par l’appelant. La quotité de 18 mois, telle que retenue par le tribunal, apparaît comme justifiée et doit être confirmée. L’absence d’antécédent permet d’octroyer le sursis, avec un délai d’épreuve de 2 ans.

6.1L’appelant conteste encore l’interdiction prononcée à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, qu’il considère en toute hypothèse comme disproportionnée. Il soutient qu’il ignorait l’âge de la plaignante au moment des faits et qu’aucun élément du dossier n’indiquerait qu’il aurait une quelconque inclinaison ou préférence pour les mineurs ou les très jeunes personnes. Il fait en outre valoir qu’il organisait des cours de chant et de yoga avec des enfants, sans qu’il n’y ait eu le moindre incident par le passé. 6.2L’art. 67 al. 3 (infractions à l’encontre de mineurs) CP prévoit un catalogue d’infractions susceptibles de conduire impérativement à une interdiction à vie d’exercer une activité. En vertu de l’art. 67 al. 3 let. c CP, s’il a été prononcé contre l’auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64, notamment pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), le juge lui interdit à vie l’exercice de toute activité professionnelle et de

  • 24 - toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. L’art. 67 al. 4bis CP prévoit que, dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d’exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu’elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres infractions passibles de cette même mesure (ci-après clause d’exception ; clause de très peu de gravité). Il ne peut le faire si l’auteur a été condamné pour traite d’êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de. discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195) (let. a), ou s’il est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus (let. b). L’application de la clause d’exception implique la réalisation de deux conditions cumulatives (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.1 ; TF 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 2.2 et les réf. citées). D’une part, il doit s’agir d’un cas de très peu de gravité et, d’autre part, la mesure d’interdiction ne doit pas paraître nécessaire pour détourner l’auteur d’autres infractions passibles de cette même mesure. La notion « exceptionnellement » appelle une interprétation restrictive de la disposition et implique qu’elle ne s’applique que pour certaines infractions, l’interdiction à vie étant la règle (ATF 149 IV 161 précité ; TF 6B_852/2022 précité et les réf. citées). La clause d’exception doit permettre d’éviter que le principe de proportionnalité soit violé de manière choquante, dans des cas de très peu de gravité où l’auteur n’est pas pédophile et ne risque pas de commettre à nouveau l’une des infractions sexuelles visées (ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.2 ; TF 6B_852/2022 précité ; FF 2016 5950 ch. 2.1). Cette clause d’exception est conforme à l’objectif des auteurs de l’initiative, selon lesquels l’interdiction à vie d’exercer une activité visait les cas de pédophilies et non les amours adolescentes. Comme le veut le principe d’égalité devant le droit, la clause d’exception s’appliquera aussi à des cas similaires, de très peu de gravité, s’ils remplissent les

  • 25 - conditions, notamment s’ils ne relèvent pas de la pédophilie (ATF 149 IV 161 précité ; TF 6B_85212022 précité ; FF 2016 5948 ch. 2.1). Le Code pénal ne définit pas la notion de « cas de très peu de gravité » (ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.4, qui mentionne le « cas de peu de gravité » prévu à l’art. 116 al. 2 LEI [loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20] ; TF 6B_852/2022 précité consid. 2.2.1). Peuvent par exemple être considérées comme infractions sexuelles de très peu de gravité, du fait de la légèreté de la peine abstraite qui leur est attachée, les désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 CP) ou l’exhibitionnisme (art. 194 CP). Mais d’autres infractions sexuelles exposant leur auteur à des peines plus lourdes pourront aussi, dans certains cas, être considérées comme étant de très peu de gravité (actes d’ordre sexuel avec des enfants, art. 187 CP), notamment lorsque le juge relativise fortement la culpabilité de l’auteur et prononce une peine légère à la suite d’une appréciation globale de l’infraction commise et de la situation de l’auteur (ATF 149 IV 161 précité ; TF 6B_852/2022 précité ; FF 2016 5948 ch. 2.1). Une interdiction ne paraît pas nécessaire (seconde condition de la clause d’exception) si un pronostic suggère que rien ne permet de craindre une récidive. Comme pour le sursis à l’exécution de la peine (cf. art. 42 al. 1 CP), la question de l’utilité ou non d’une interdiction quant au risque de récidive doit être tranchée par le juge sur la base d’une appréciation globale. Tous les éléments exploitables par les techniques de pronostic doivent être pris en compte. Outre les circonstances de l’infraction, on considérera les antécédents et la réputation de l’auteur, ainsi que tous les éléments pouvant fournir des indications fiables sur le caractère de l’auteur et sur les succès d’une mise à l’épreuve. L’évaluation du risque de récidive doit comprendre un examen aussi complet que possible de la personnalité de l’auteur, si nécessaire au moyen d’une expertise psychiatrique (ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.5 et les réf. citées ; TF 6B_852/2022 précité consid. 2.2.2).

  • 26 - 6.3C’est en vain que l’appelant soutient qu’il ne savait pas que la victime était mineure, dans la mesure où l’art. 67 al. 3 CP exige que l’auteur ait été condamné notamment à une peine pour avoir commis des actes d’ordre sexuel sur une personne mineure incapable de discernement ou de résistance, ce qui est le cas en l’espèce. D’ailleurs, condamné pour cette infraction, l’appelant ne peut pas bénéficier de la clause d’exception (art. 67 al. 4bis let. a CP), ce qui entraine le rejet de son moyen. De toute manière, l’infraction a été commise dans un contexte professionnel, elle est grave et est niée. Une interdiction à vie est ainsi parfaitement justifiée, car proportionnée à la gravité de l’infraction et au pronostic à formuler.

7.1L’appelant conteste enfin son expulsion, en se prévalant de la clause de rigueur. Il fait valoir son excellente intégration en Suisse et de sa relation stable avec S.________. 7.2 7.2.1 L’art. 66a CP prévoit l’expulsion « obligatoire » de l’étranger condamné pour l’une des infractions ou combinaison d’infractions listées à l’al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L’expulsion est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus (ATF 144 IV 332 consid. 3.1.3).

Le juge doit fixer la durée de l’expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message du Conseil fédéral concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 26 juin 2013, FF 2013 pp. 5373 ss, spéc. p. 5416). Le critère d’appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l’auteur, du risque qu’il récidive, de la gravité des infractions qu’il est susceptible de commettre à l’avenir et des liens d’attache avec le pays d’accueil (TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6 ; TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3).

  • 27 - 7.2.2 Selon l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

La clause de rigueur permet de garantir le principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.1). Il convient de s’inspirer des critères énoncés à l’art. 31 de l’OASA (Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201). L’art. 31 al. 1 OASA prévoit qu’une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. L’autorité doit tenir compte notamment de l’intégration du requérant selon les critères définis à l’art. 58a al. 1 de la LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 104.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans I’Etat de provenance. Comme la liste de l’art. 31 al. 1 OASA n’est pas exhaustive et que l’expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l’examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réintégration sociale du condamné (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5).

En règle générale, il convient d’admettre l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP lorsque l’expulsion constituerait, pour l’intéressé, une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’art. 13 Cst. et par le droit international, en particulier l’art. 8 CEDH (TF 6B_1417/2019 du 13 mars 2020 consid. 2.1.1 ; TF 6B_50/2020 du 3 mars 2020 consid. 1.3.1). Pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l’art. 8 § 1 CEDH, l’étranger doit établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui

  • 28 - résultent d’une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n’adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d’une certaine durée de séjour en Suisse, que l’étranger y est enraciné et dispose de ce fait d’un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d’autres et en n’accordant qu’un faible poids aux années passées en Suisse dans l’illégalité, en prison ou au bénéfice d’une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l’étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9 ; TF 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.1.2).

Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l’art. 8 § 1 CEDH (et de l’art. 13 Cst.) pour autant qu’il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; TF 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2). Les relations familiales visées par l’art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 précité consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2).

7.3 En l’espèce, il s’agit d’un cas d’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. h CP). L’appelant est un expatrié indien arrivé en Suisse pour des raisons professionnelles à plus de 30 ans. Il ne maîtrise pas le français, malgré les années passées dans notre pays. De plus, il s’est vu proposer des postes de travail à Paris et à Londres et pourrait donc s’installer là où sa carrière professionnelle le porte. Il n’a d’ailleurs aucune famille en Suisse. La relation avec son amie, S.________, ressortissante française, avec laquelle il ne fait toutefois pas ménage commun, ne suffit pas à constituer des liens suffisants sur le plan social ou familial. Ses attaches avec la Suisse ne permettent pas de retenir l’existence d’un cas de rigueur, alors même que l’infraction commise constitue une atteinte grave à l’ordre public suisse.

  • 29 - Dans ces conditions, l’expulsion pour une durée de 8 ans est justifiée et proportionnée. Elle doit être confirmée en appel. 8.Au vu de ce qui précède, l’appel de J.________ doit être rejeté et le jugement entrepris entièrement confirmé. Me Coralie Devaud, conseil juridique gratuit de C.B., a produit une liste des opérations, faisant état de 10 heures et 5 minutes, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, à l’exception de l’ajout de 45 minutes à l’estimation de temps de 2 heures pour l’audience d’appel. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), l’indemnité allouée à Me Coralie Devaud doit être fixée à 2’273 fr. 25 au total, soit 1’944 fr. (10.8h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 38 fr. 90 (2 %) de débours forfaitaires, 120 fr. de vacation et 170 fr. 35 (8.1 %) de TVA sur le tout. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5’063 fr. 25, constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 2’790 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au conseil d’office de C.B., par 2’273 fr. 25, seront mis à la charge de l’appelant J.________, qui succombe. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 66a al. 1 let. h, 67 al. 3 let. c et 191 CP et 398 ss CPP, prononce : I.L’appel est rejeté.

  • 30 - II.Le jugement rendu le 7 février 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I. libère J.________ de l’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants ; II. déclare J.________ coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ; III. condamne J.________ à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois avec sursis et délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; IV. ordonne l’expulsion de J.________ du territoire suisse pour une durée de 8 (huit) ans ; V. ordonne l’inscription au registre du Système d’Information Schengen (SIS) de l’expulsion de J.________ prononcée au chiffre IV ci-dessus ; VI. interdit à vie à J.________ l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ; VII. dit que J.________ est le débiteur de C.B.________ de la somme de 8’000 (huit mille) francs, plus intérêts à 5 % l’an dès le 29 mai 2021, à titre d’indemnité pour tort moral, et donne acte à C.B.________ de ses réserves civiles pour le surplus ; VIII. rejette les conclusions civiles prises par J.________ à l’encontre de C.B.________ dans la mesure de leur recevabilité ; IX. fixe l’indemnité du conseil d’office de C.B.________, Me Coralie Devaud, à 12’902 fr. 60, TVA, vacations et débours compris, soit 8’938 fr. 35 y compris la TVA à 7.7 % pour la période jusqu’au 31 décembre 2023 et 3’964 fr. 25 y compris la TVA à 8.1 % pour la période dès le 1 er janvier 2024 ;

  • 31 - X. fixe l’indemnité du défenseur d’office de J., Me Thierry De Mestral, à 18’828 fr. 25, TVA, vacations et débours compris, soit 4’836 fr. 45 y compris la TVA à 8.1 % pour la période dès le 1 er janvier 2024 et 14’189 fr. 80 y compris la TVA à 7.7 % pour la période jusqu’au 31 décembre 2023, dont à déduire une avance d’ores et déjà payée de 8’000 francs ; XI. met les frais de la cause, par 47’283 fr. 20, à la charge de J., y compris les indemnités allouées aux conseils d’office selon chiffres IX et X ci-dessus ; XII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité des conseils d’office ne sera exigé de J.________ que si sa situation financière le permet ». III. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d’un montant de 2’273 fr. 25 (deux mille deux cent septante-trois francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Coralie Devaud. IV. Les frais d’appel, par 5’063 fr. 25 (cinq mille soixante-trois francs et vingt-cinq centimes), y compris l’indemnité allouée au conseil d’office, sont mis à la charge de J.________. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 2 juillet 2024, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

  • 32 - -Me Madalina Diaconu, avocate (pour J.), -Me Coralie Devaud, avocate (pour C.B.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Office d’exécution des peines, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CEDH

  • § 1 CEDH
  • art. 8 CEDH

CP

  • art. 41 CP
  • art. 42 CP
  • art. 47 CP
  • art. 66a CP
  • art. 67 CP
  • art. 187 CP
  • art. 191 CP
  • art. 194 CP
  • art. 198 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 139 CPP
  • art. 182 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 429 CPP

Cst

  • art. 5 Cst
  • art. 13 Cst
  • art. 29 Cst

LEI

  • art. 116 LEI

LTF

  • art. 100 LTF

OASA

  • art. 31 OASA

RAJ

  • art. 2 RAJ

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26b TFIP

Gerichtsentscheide

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