654 TRIBUNAL CANTONAL 175 PE21.009441-AFE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 17 juin 2024
Composition : MmeB E N D A N I , présidente Mme Rouleau et M. Parrone, juges Greffière:MmeMorand
Parties à la présente cause : B., prévenu, représenté par Me Jérôme Campart, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé, E., partie plaignante, représentée par Me Alain Dubuis, conseil de choix à Pully, intimée.
11 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 21 novembre 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que B.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, d’injure, de menaces qualifiées, de contrainte, de contrainte sexuelle, de viol, de séjour illégal et de contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) (I), l’a condamné à 4 ans de peine privative de liberté, sous déduction de 98 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. le jour, ainsi qu’à une amende de 1’000 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution, peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 2 mai 2019 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, 24 septembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 8 mai 2020 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois et 20 juillet 2020 par le Ministère public cantonal Strada à Lausanne et entièrement complémentaire à celles prononcées les 16 novembre 2022 et 29 août 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (II), a constaté que B.________ avait subi 2 jours de détention en zone carcérale dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné qu’un jour de détention soit déduit de la peine privative de liberté fixée sous chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné l’expulsion de B.________ du territoire suisse pour une durée de 15 ans, avec inscription au registre d’information Schengen SIS (IV), a dit que B.________ était le débiteur d’E.________, à qui il devait immédiat paiement des sommes de 25’000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er mai 2020 (taux moyen), à titre de réparation du tort moral subi, de 1’247 fr. 85, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er février 2022 (taux moyen), à titre de remboursement des frais médicaux découlant des faits objets de la plainte pénale, et de 19’238 fr.
12 - 65 TTC valeur échue, au titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (V), a renvoyé pour le surplus E.________ à agir devant le juge civil (VI), a ordonné le maintien au dossier au titre de pièces à conviction du DVD contenant la conversation téléphonique du 15 juin 2021 séquestré sous fiche n° 31320, du CD contenant l’extraction téléphonique de l’appareil de B.H.________ séquestré sous fiche n° 31425, du CD contenant l’extraction et les fiches client hôtel IBIS séquestré sous fiche n° 32066, ainsi que du disque dur externe séquestré sous fiche n° 32751 (VII), et a mis à la charge de B.________ les frais de la procédure par 31’486 fr. 35, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Jérôme Campart, à hauteur de 16’571 fr. 80 TTC, sous déduction de 6’000 fr. d’ores et déjà perçus, et a dit que cette indemnité serait exigible pour autant que la situation financière du condamné le permette (VIII). Par décision du 22 novembre 2023, le tribunal a en outre ordonné l’arrestation immédiate de B.________ (I) et sa détention pour des motifs de sûreté (II). B.Par annonce du 22 novembre 2023, puis déclaration motivée du 22 décembre 2023, B.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il soit libéré des infractions de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, contrainte, contrainte sexuelle et viol. Il a en outre conclu à la suppression des chiffres II à VI, à la destruction des séquestres et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1 B.________ est né le [...] 1982 à Constantine, en Algérie, pays dont il est ressortissant. Il a perdu son père, encore enfant. Il a effectué toute sa scolarité obligatoire, puis fait un apprentissage de peintre en bâtiment, en Algérie. Il est arrivé sur le sol helvétique le 1 er septembre
14 - se présenter aux convocations préfectorales. Il avait réactivé sa démarche, en 2018, avec E., qui avait avancé les frais d’avocat. Aux débats de première instance, le prévenu a expliqué que sa mise en détention, le 27 mai 2021, l’avait empêché de se présenter au rendez- vous fixé à la Préfecture [...] le 10 juin 2021. Lors de son audition du 29 septembre 2021 (PV aud. n° 5), B. a expliqué, contrairement à ce qu’il avait précédemment déclaré, qu’il travaillait durant sa vie commune avec E.________ et qu’il lui donnait tout ce qu’il gagnait. Il avait payé quatre ou cinq factures de 1’000 fr. chacune. Aux débats de première instance, le prévenu a déclaré qu’il gagnait entre 3’500 fr. et 4’500 fr. par mois et que, chaque mois, avant et après l’exécution de sa peine, en 2020, il donnait à E.________ entre 1’500 fr. et 2’500 francs. E.________ a rétorqué que, à sa connaissance, B.________ n’avait jamais travaillé. Il ne lui avait jamais versé, chaque mois, les sommes qu’il prétendait lui avoir donné. Il lui était arrivé de faire des courses, mais en payant avec sa carte bancaire à elle. Il avait en revanche payé, au moyen de bulletins de versement, quelques arriérés d’impôts à hauteur de 900 fr. chacun. Aux débats de première instance, le prévenu a déclaré qu’il travaillait maintenant dans la charpente pour un revenu entre 3’000 fr. et 4’000 fr. par mois. Il a également indiqué que son patron avait demandé l’autorisation de l’employer, qu’il était déclaré et qu’il payait des impôts. En appel, il a précisé qu’il travaillait au noir depuis 2020 auprès de l’entreprise [...], soit du 10 juillet 2020 jusqu’à deux jours avant son arrestation, pour un revenu de 1’000 fr. par semaine, en qualité de charpentier et qu’il s’occupait également des toitures. Après sa sortie de détention, l’entreprise [...] l’a réembauché, tout d’abord au noir, avant de lui faire, selon ses dires, un contrat de travail d’une année. Ensuite, aux mois de juin et de juillet 2022, il a travaillé auprès d’un traiteur et en 2023 il est retourné auprès de l’entreprise [...]. Le prévenu a expliqué que son fils était maintenant majeur. Père et fils ne se voient pas. Ils s’appellent deux à trois fois par mois. B.________ a en outre déclaré que, comme il n’avait pas de situation, il aimerait quitter la Suisse. S’il ne l’avait pas fait avant, c’était parce qu’il
15 - attendait le jugement. Il a des projets de partir en France, où résident deux de ses frères. Il refuse de rentrer en Algérie, comme cela fait vingt- trois ans qu’il n’est pas retourné au pays. Il a relevé qu’en France son fils pourrait venir le voir. D’autres de ses frères et sœurs résident toujours en Algérie. Sa mère est en revanche décédée. 1.2L’extrait du casier judiciaire suisse de B.________ comporte les inscriptions suivantes :
08.01.2014, Tribunal de police de Lausanne : injure, opposition aux actes de l’autorité, séjour illégal, contravention selon l’art. 19a LStup, peine privative de liberté de 45 jours, amende 45 fr. ;
13.03.2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : séjour illégal, peine privative de liberté de 40 jours ;
16.11.2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : séjour illégal, peine privative de liberté de 60 jours ;
11.02.2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : vol, peine privative de liberté de 60 jours ;
09.08.2016, Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne : menaces au conjoint durant le mariage ou l’année qui a suivi le divorce, violation de domicile, opposition aux actes de l’autorité, insoumission à une décision, séjour illégal, contravention selon l’art. 19a LStup, lésions corporelles simples au conjoint durant le mariage ou l’année qui a suivi le divorce, vol, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, peine privative de liberté de 8 mois, amende de 800 fr. ;
08.11.2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : séjour illégal, peine privative de liberté de 20 jours ;
02.05.2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : vol, contravention selon l’art. 19a Lstup, peine privative de liberté de 30 jours, amende de 100 fr. ;
02.05.2019, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal : lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété, injure, séjour illégal, peine privative de liberté de 3 mois et 10 jours, peine pécuniaire 30 jours-amende à 10 fr., amende de 500 fr. ;
16 -
24.09.2019, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : violation des règles sur la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, peine privative de liberté de 40 jours, amende de 200 fr. ;
08.05.2020, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal : contravention selon l’art. 19a LStup, voies de fait, vol, contrainte, séjour illégal, délit contre la LStup, peine privative de liberté de 130 jours, amende de 400 fr. ;
20.07.2020, Ministère public cantonal STRADA : vol, infractions d’importance mineure, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, séjour illégal, contravention à l’art. 19a LStup, peine privative de liberté de 30 jours, amende de 300 fr. ;
16.11.2022, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : menaces, séjour illégal au sens de la LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), injure, vol simple, peine privative de liberté de 120 jours, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 francs. 1.3B.________ est également connu sous douze alias :
[...], né le [...] 1983 ;
[...], né le [...] 1982 ;
[...], né le [...] 1984 ;
[...], né le [...] 1984 ;
[...], né le [...] 1984 ;
[...], né le [...] 1982 ;
[...], né le [...] 1984 ;
[...], né le [...] 1984 ;
[...], né le [...] 1984 ;
[...], né le [...] 1982 ;
[...], né le [...] 1982 ;
[...], né le [...] 1984.
17 - 1.4B.________ a effectué 98 jours de détention avant jugement. De son arrestation, le 27 mai 2021, à son transfert à la prison du Bois- Mermet, établissement pénitentiaire adapté à la détention provisoire, B.________ a effectué 4 jours de détention en zone carcérale. Excepté les 48 premières heures, qui ont respecté la législation vaudoise applicable, le prévenu a effectué 2 jours de détention dans des conditions illicites. Durant la procédure d’appel, trois décisions de sanction ont été rendues par la Direction de la prison du Bois-Mermet à l’encontre de l’appelant, en raison notamment d’altercations avec un codétenu. 1.5Lors des débats d’appel, E.________ a produit une attestation établie le 11 juin 2024 par la Dre [...], médecin assistante en psychiatrie, psychologie, et [...], psychologie. Ces spécialistes ont attesté que la plaignante était suivie depuis le 8 juin 2021 dans des séances hebdomadaires avec le psychologue et des séances mensuelles avec le médecin. Ils ont en outre indiqué que l’état de santé de leur patiente était stationnaire et que son diagnostic actuel était maintenu, à savoir un état de stress post-traumatique, un trouble panique et une anxiété épisodique paroxystique, un épisode dépressif moyen, sans syndrome somatique, et une personnalité dépendante.
2.1 Au [...], entre le 21 avril 2019 et le 25 mai 2021, B., qui habitait avec sa compagne E. et la fille de cette dernière C.H.________ [anciennement : [...]] depuis à tout le moins le début de l’année 2019, s’en est pris, à de réitérées reprises, physiquement et verbalement à E.________ notamment en la frappant, en la menaçant de mort et l’injuriant lorsqu’elle ne se comportait pas comme il le souhaitait. a) Particulièrement, le 21 avril 2019, dans le cadre d’une sortie en compagnie d’amis et des filles de sa compagne B.H.________ et C.H., B., qui reprochait à E.________ de l’avoir ignoré durant la soirée, a bousculé cette dernière, qui était assise sur un tabouret, la faisant se lever. Plus tard, alors que C.H.________ était dans sa chambre et
18 - que B.H.________ avait raccompagné sa mère à son domicile avant de rentrer chez elle trois étages plus bas, B.________ est rentré au domicile commun. À cet endroit et à l’abris des regards de C.H.________ et B.H., B., qui reprochait à E.________ de lui avoir manqué de respect en parlant toute la soirée avec ses amis et qui traitait les filles d’E.________ de menteuses notamment, l’a pincée au niveau des bras et l’a poussée avant de lui asséner deux coups de poing au niveau du visage lorsque celle-ci lui a demandé d’arrêter de parler de la sorte de ses filles. Enfin, pour l’empêcher d’alerter C.H.________ et ainsi demander de l’aide, B.________ lui a encore mis la main sur la bouche. Selon les déclarations d’E., à la suite de ces coups, elle a souffert d’hématomes au niveau des yeux et d’une plaie à la main, qui l’a faite saigner. Ces lésions n’ont fait l’objet d’aucun rapport médical. b) À la suite de cet épisode, en 2019, à des dates indéterminées, à tout le moins à une reprise tous les mois et demi, lorsque C.H. était absente de l’appartement, B.________ a asséné des coups à sa compagne E.________ au niveau des bras, des jambes et du ventre, lui occasionnant des bleus selon les déclarations de la victime. Aucune lésion n’a toutefois été constatée par un médecin. c) Entre la fin de l’été 2020, soit après deux ou trois mois qu’il soit sorti de prison le 30 juin 2020, et le 26 mai 2021, B., qui était devenu de plus en plus contrôlant envers sa compagne, notamment en fouillant son téléphone de cette dernière, en l’empêchant de sortir de la maison, de voir ses amis ou sa fille ainée B.H., s’en est pris à raison d’une fois par semaine physiquement à E.________ lorsque cette dernière essayait de lui tenir tête ou qu’elle évoquait l’idée de se séparer. Durant cette période, à des dates indéterminées, il l’a giflée, lui a asséné des coups de poing et de pied. Il l’a également saisie à plusieurs reprises au niveau du cou, faisant mine de l’étrangler. Notamment, à une date indéterminée, à la suite d’une altercation, alors qu’elle dormait sur le canapé après qu’il le lui eût interdit puis ordonné en lui déclarant qu’elle le dégoutait, il l’a rejoint et lui a asséné un coup de poing sur la cuisse, lui occasionnant un hématome que sa fille C.H.________ a photographié. En
19 - outre, entre le mois d’octobre et novembre 2020, à une date indéterminée, dans le cadre d’une dispute, il lui a asséné plusieurs coups de poing au niveau du ventre. La plaignante, qui se plaignait de douleurs abdominales, a consulté le 9 novembre 2020 le Centre d’imagerie de Lausanne-Epalinges qui a constaté de nombreuses ecchymoses sur le ventre de la patiente (P. 49). Entre la fin du mois d’avril et le début du mois de mai 2021, à une date indéterminée, alors qu’elle était en télétravail, le prévenu lui a lancé un bac de fruits en bois dans sa direction, qu’elle est parvenue à esquiver. Toujours entre la fin du mois d’avril et le début du mois de mai 2021, à une date indéterminée, alors qu’E.________ avait caché ses clefs de voiture pour l’empêcher de prendre son véhicule contre son gré, le prévenu l’a frappée avec un cendrier en terre cuite, lui causant des troubles de la vision momentanés. Aucun constat médical n’a été effectué. d) Entre la fin du mois d’avril 2019 et le 25 mai 2021, mais particulièrement depuis la fin de l’été 2020, à des dates indéterminées, pour l’empêcher de parler ou d’alerter sa fille C.H.________ alors qu’il s’en prenait à elle physiquement, B.________ a mis à plusieurs reprises la main au niveau de la bouche d’E., lui déclarant qu’il allait l’étrangler ou l’étouffer dans son sommeil, précisant qu’il n’avait rien à perdre, ce qu’il l’a effrayée. Notamment, à la mi-mai 2021, à tout le moins à une reprise, B. lui a également déclaré qu’il allait la donner à manger aux cochons et la cacher dans la forêt de [...]. Durant la même période, à une date indéterminée, le prévenu, qui croyait que sa compagne complotait contre lui avec ses filles, a encore proféré à tout le moins à une reprise des menaces de mort à l’encontre de B.H.________ et C.H.________ auprès de la plaignante qui a commencé à craindre en sus de sa propre vie, pour la vie de ses filles. e) Entre les 27 décembre 2020, la plainte étant tardive s’agissant des faits antérieurs, et le 25 mai 2021, B.________ a également quotidiennement rabaissé et insulté sa compagne E.________ notamment en lui déclarant qu’il allait « la jeter comme une merde », qu’il en avait «
20 - rien à foutre » d’elle ainsi qu’en la traitant de « salope » et « pute », et ce également auprès des filles de cette dernière. 2.2Au même endroit, entre le 1 er juillet 2020, soit le lendemain de sa sortie de prison et le 27 mai 2021, B., qui n’acceptait pas qu’elle ne se plie pas à sa volonté, faisant ainsi totalement fi de ce qu’elle voulait ou ne voulait pas, a forcé sa compagne E., qui craignait qu’il ne la frappe ou ne la tue, elle et/ou ses filles (cf. supra 2.1) si elle ne s’exécutait pas, à entretenir des actes d’ordre sexuel et, à tout le moins, une relation sexuelle avec lui. a) Particulièrement, à une date indéterminée en 2021, à la suite d’une dispute, alors qu’elle lui prodiguait une fellation, le prévenu a continué à enfoncer son sexe profondément dans la gorge d’E.________ alors qu’elle lui avait demandé d’arrêter et que la force avec laquelle il s’exécutait lui provoquait des réflexes vomitifs. Pour parvenir à ses fins et éjaculer dans la bouche de sa compagne, il lui a retenu la tête avec une main et lui a bloqué la mâchoire avec l’autre. b) En outre, entre le 26 et 27 mai 2021, alors qu’E., qui souffrait d’une angine, s’était refusée de demander à sa fille C.H. de partir de la maison comme B.________ le lui avait ordonné, ce dernier s’est énervé lorsqu’il s’est aperçu que sa compagne, qui craignait pour sa vie et celle de sa fille, avait préparé son sac pour partir chez sa tante. Après qu’elle lui eût déclaré que c’était soit lui soit elle qui partait, il l’a bousculée et lui a dit qu’elle n’irait nulle part, lui déclarant qu’il n’avait rien à perdre, qu’il allait la tuer et tant pis, s’il prenait à perpétuer, ce qu’elle a cru, si bien qu’elle était terrorisée. Alors qu’elle voulait fumer une cigarette, il a tenté de l’empêcher avant de la suivre sur le balcon où il l’a encore menacée et insultée, elle et ses filles, à voix basse en des termes indéterminés pour que C.H., qui était enfermée dans sa chambre ne l’entende pas. E., qui faisait une chute de pression en raison de son état de panique et de santé, s’est rendue dans sa chambre où sa fille C.H.________ l’a rejointe pour s’enquérir de la situation. À cet endroit, B.________ a bousculé C.H.________ en lui disant qu’elle en n’avait « rien à
21 - foutre » de sa mère et qu’il allait s’occuper de cette dernière. C.H.________ est alors retournée dans sa chambre, à la demande d’E., qui était inquiète qu’il s’en prenne elle. Après s’être rendu dans la cuisine pour y mettre dans le congélateur une compresse qu’il destinait au front de sa compagne fiévreuse, B. l’a rejointe dans la chambre où il lui a dit « je suis pas con, il faut pas me prendre pour un con ». Le prévenu, qui avait encore suivi E.________ dans le salon, a traité cette dernière de « sale pute [...] menteuse » avant de lui déclarer « tu vas voir », ajoutant que ce n’était pas elle qui décidait, et que c’était lui qui allait « la jeter comme une merde » mais pas elle. Alors qu’il avait sa main sur la bouche d’E.________ pour l’empêcher de faire du bruit, il lui a dit d’aller se coucher dans la chambre à coucher, ce qu’elle a accepté de peur de le contrarier. Dans la chambre, alors qu’elle était allongée dans le lit et qu’il fumait une cigarette à la fenêtre, il l’a insultée en des termes indéterminés et a déclaré à propos de sa fille C.H.________ qu’elle avait « la bouche pleine de sperme », précisant que ses deux filles ne la respectaient pas. Alors qu’E.________ lui avait demandé d’arrêter la conversation au motif qu’elle ne se sentait pas bien, il s’est couché auprès d’elle. À cet endroit, il l’a prise avec ses jambes par les jambes, en les rapprochant contre lui et avec une main, l’a retournée en la prenant par l’épaule tout en traitant sa fille C.H.________ de « sale pute » et en disant que peut-être cette dernière voulait qu’il lui montre « sa bite ». Lorsque E.________ lui a dit qu’elle n’avait pas envie d’entretenir un rapport sexuel avec lui, il lui a déclaré « ta gueule salope » l’empêchant de parler en lui mettant à nouveau la main sur la bouche, faisant mine de l’étouffer ce qu’elle a cru si elle lui résistait. Alors qu’elle n’osait ni respirer ni bouger de peur qu’il s’en prenne à elle, il a commencé à lui caresser les seins. Après qu’elle lui eût redit qu’elle ne voulait pas, il lui a répondu que ce n’était pas elle qui décidait avant de la retenir avec ses jambes alors qu’elle essayait de s’éloigner. E., qui était sur le côté, dos au prévenu, a senti le sexe de ce dernier qui était en érection et lui a répété qu’elle ne voulait entretenir de relation sexuelle avec lui. B. lui a alors rétorqué « tais-toi salope » tout en la retenant avec son bras gauche qu’il avait passé sous le coussin, lui faisant craindre qu’il ne lui mette la main sur bouche pour l’étouffer si elle ne
22 - s’exécutait pas. Quand bien même elle persistait à lui manifester son refus, il a enlevé son slip, puis celui d’E.________ et a directement introduit son pénis dans l’anus de cette dernière qui s’est immédiatement retirée en lui disant « arrête ça fait mal ». En dépit de la douleur et du refus de sa compagne, B., qui la retenait avec son bras gauche, l’a pénétrée à deux reprises analement avant de la pénétrer vaginalement. Alors qu’elle était toujours couchée sur le côté gauche et qu’elle n’osait pas bouger de peur notamment qu’il ne l’étouffe avec sa main gauche, il a continué à la pénétrer en la retenant par la taille avec sa main droite. Puis, il lui a ordonné de se mettre sur le dos, ce qu’elle a fait, et s’est positionné sur elle pour poursuivre son geste quand bien même il lui avait demandé si elle aimait et qu’elle lui avait expressément répondu « non je n’aime pas ». Finalement, alors qu’E. se sentait sur le point de s’évanouir, il lui a demandé de se retourner avant de la pénétrer en position de levrette jusqu’à éjaculer en elle. E.________ qui craignait qu’il ne la tue, était tétanisée et n’a opposé aucune résistance physique. Il ressort du constat médical du Centre universitaire romand de médecine légale du 30 mai 2021 que la plaignante présentait des discrètes ecchymoses au niveau du sein gauche et de l’avant-bras droit, respectivement de 1.5 et 1.2 cm. Selon le rapport du 16 août 2021 de la Dre [...], E.________ souffrait d’épisode dépressif moyen, de trouble panique et d’anxiété épisodique paroxystique et de personnalité dépendante avec syndrome somatique. 2.3 À Lausanne, notamment, entre le 21 juillet 2020, lendemain de sa précédente condamnation pour des faits similaires, et le 27 mai 2021, date de son arrestation, B.________ a régulièrement consommé de la marijuana. Dans ces circonstances, il a également consommé occasionnellement de la cocaïne, notamment durant les week-ends. Lors de son interpellation, il était en possession de 0.7 gramme de raisine de cannabis, qui a été détruite de manière anticipée. Le prévenu a également
23 - fait l’objet d’un dépistage de produits stupéfiants RapidStat qui s’est révélé être positif au THC, à l’amphétamine et à la cocaïne. 2.4 À Lausanne, notamment, entre le 21 juillet 2020, lendemain de sa précédente condamnation pour des faits similaires, et le 27 mai 2021, date de son arrestation, B.________ a persisté à séjourner en Suisse alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée sur le territoire helvétique, valable du 19 juin 2017 au 18 juin 2027, qui lui avait été notifiée le 21 juin
E n d r o i t :
3.1Invoquant une violation de la présomption d’innocence, l’appelant reproche aux premiers juges d’avoir préféré les déclarations de la plaignante, alors que celles-ci seraient empreintes de contradictions et manifestement exagérées. Il relève que la fille de la plaignante, C.H.________, qui habitait avec le couple, n’aurait rien entendu, ni vu les coups que sa mère avait prétendu avoir reçus durant la nuit de Pâques 2019 et qu’elle avait affirmé que la situation avait commencé à se dégrader au mois de septembre 2020. Il indique également que la plaignante n’avait pas mis fin à la relation qu’elle qualifiait d’enfer, alors qu’il était incarcéré, et qu’elle était au contraire venue le voir en prison chaque semaine. Il soutient que la plaignante se serait également contredite sur les violences subies en 2019. 3.2La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des
25 - preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1). 3.3 3.3.1Comme les premiers juges, la Cour de céans retiendra la version des faits de la victime pour les motifs suivants. Il est tout d’abord relevé que la plaignante est crédible. Ses déclarations sont mesurées, claires, constantes et convaincantes. Ainsi, elle a déposé plainte le 27 mai 2021, mentionnant les injures, les violences subies le dimanche de Pâques 2019, les violences physiques qui sont devenues de plus en plus régulières dès la fin de l’année 2020, les menaces de mort, les violences sexuelles, la peur ressentie et le fait qu’elle n’arrivait pas à mettre fin à sa relation avec le prévenu (cf. P. 4). Lors de son audition du 10 juin 2021, elle a détaillé les violences subies, mentionnant les injures, les crises de colère du prévenu environ tous les 10 jours en 2019, les coups et les menaces. Elle a expliqué que les premiers gestes violents avaient eu lieu le dimanche de Pâques 2019, relevant qu’elle n’avait pas parlé de cet épisode à ses filles ni à quelqu’un d’autre. Elle a indiqué qu’il y avait eu d’autres épisodes de violences en 2019, même s’ils n’étaient pas similaires en intensité à celui de Pâques, mais qu’il arrivait à l’appelant de la bousculer, de lui mettre la main sur la bouche en lui disant qu’il allait l’étouffer, de la menacer de la tuer en lui disant qu’il allait la donner aux cochons ou la cacher dans la forêt de [...] et de lui donner des coups au niveau des bras, des jambes et du ventre, ce qui lui causait des bleus et arrivait tous les mois à un mois et demi et que les insultes étaient peu à peu devenues quotidiennes. Elle a déclaré qu’elle était allée le voir chaque semaine en détention, qu’à sa sortie les coups n’avaient pas repris tout de suite, que les violences avaient recommencé vers l’automne 2020, que le prévenu la contrôlait, qu’il lui avait donné un coup de poing sur la cuisse, ce qui avait causé un bleu que sa fille avait photographié, qu’il y avait eu d’autres épisodes de violence par la suite qu’elle ne pouvait pas dater précisément, que ceux-ci étaient devenus de plus en plus réguliers jusqu’à une fois par semaine, que le prévenu avait proféré des menaces de mort et qu’elle avait subi des
26 - violences sexuelles le 26 ou 27 mai 2021, puis à une autre reprise en 2021 (cf. PV aud. n°4). Le fait que la plaignante n’ait pas immédiatement dénoncé le prévenu et lui ait rendu visite alors qu’il était incarcéré ne permet pas de douter de sa crédibilité. En effet, il est notoire qu’il est difficile de dénoncer rapidement les violences domestiques, en raison de l’emprise exercée sur la victime, du sentiment d’impuissance de cette dernière ou de son isolement. C’est d’ailleurs précisément ces phénomènes qu’a rapportés E.. Celle-ci a déclaré que le prévenu l’avait complètement manipulée, qu’elle était sous son emprise, qu’elle avait des sentiments pour lui et qu’elle était terrorisée. Elle a également bien expliqué pourquoi elle était allée le voir en prison, relevant qu’il était gentil au début pour qu’elle vienne le voir et qu’il lui mettait aussi la pression, en lui disant qu’il connaissait des gens dehors (cf. PV aud. n° 4). Les déclarations de la plaignante sont en outre confirmées par plusieurs pièces médicales. Ainsi, dans le cadre d’un examen du 9 novembre 2020, [...], responsable CILE, a remarqué de nombreuses ecchymoses sur le ventre de la plaignante et l’a questionnée. Elle paraissait gênée par les questions. Il a insisté et lui a demandé si quelqu’un l’avait maltraitée. E. a fini par répondre par l’affirmative et qu’il s’agissait de l’appelant, étant rappelé qu’elle n’était pas allée voir ce spécialiste pour lui faire part des maltraitances subies. L’intervenant lui a conseillé de porter plainte, afin d’être protégée. Il a également dit à E.________ que si elle était en danger ou séquestrée, elle devait revenir au cabinet (cf. P. 49). Dans son rapport du 30 juillet 2021, le Dr [...] a expliqué avoir évoqué ce qui lui avait été dit par [...] avec sa patiente. La plaignante lui a alors avoué que ce n’était pas la première fois qu’elle subissait des violences de son conjoint, qui lui avait même déjà donné des coups de pieds et des coups de poings dans le ventre (cf. P. 48). Dans le rapport du 30 mai 2021, les intervenants du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) ont constaté une très discrète ecchymose jaunâtre mesurant environ 1.5 cm de diamètre, en regard du quadrant supéro-interne du sein gauche et une discrète ecchymose
27 - jaunâtre mesurant environ 1.2 cm de diamètre, à la partie antérieure du tiers moyen de l’avant-bras, toutes deux en relation avec les faits (cf. P. 43/2). Enfin, la plaignante a produit en appel une attestation établie par des spécialistes le 11 juin 2024, lesquels ont notamment attesté qu’elle était suivie depuis le 8 juin 2021 et que son état de santé était stationnaire et son diagnostic maintenu, à savoir un état de stress post- traumatique, un trouble panique et une anxiété épisodique paroxystique, un épisode dépressif moyen, sans syndrome somatique, et une personnalité dépendante. Le climat de violences a également été décrit par les filles de la plaignante, celles-ci parlant de violences verbales et ayant constaté des marques sur leur mère. Il est normal qu’elles n’aient pas constaté immédiatement les violences physiques exercées sur leur mère, dès lors qu’elles n’avaient pas lieu en leur présence et que la plaignante a pendant longtemps cherché à cacher ses blessures et n’a pas osé parler de ses problèmes à ses filles. C.H.________ habitait certes avec le couple, mais travaillait et, jusqu’au mois d’octobre 2020, passait la majorité du temps chez son ami. Elle a tout de même pu expliquer que, devant elle, il n’y avait jamais eu de violences physiques, mais verbales, qu’elle savait qu’il y avait eu des coups, car elle avait entendu sa mère dire « aïe », et avait constaté des bleus sur cette dernière. Elle a mentionné que sa mère lui avait rarement parlé des soucis qu’elle avait avec le prévenu, mais qu’elle voyait que sa mère était mal et qu’elle ne voulait jamais lui faire part de ce qui se passait, voulant surtout éviter de faire des histoires (cf. PV aud. n° 2). B.H.________ a quant à elle relaté que les choses avaient commencé à se dégrader à la mi-année 2019, que le prévenu hurlait, qu’un climat tendu s’était installé, qu’en août-septembre 2020 les disputes étaient devenues de plus en plus fréquentes, puis violentes, et qu’elle avait entendu des injures. Elle a décrit le climat de tensions et de peurs créé par le prévenu (cf. PV aud. n° 3). A cela s’ajoute que le prévenu a des antécédents de violences, notamment domestiques, et a l’habitude de contester les faits. Ainsi, le 3 décembre 2012, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne l’a
28 - condamné pour des voies de fait qualifiées et des menaces qualifiées notamment. Il a admis avoir frappé dans une porte, mais contesté avoir injurié son ex-épouse. Le tribunal a cependant retenu qu’il l’avait menacée de mort à plusieurs reprises, l’avait régulièrement injuriée, la traitant notamment de « sale pute » et de « connasse » et lui avait, en plusieurs occasions, asséné des gifles (cf. P. 17). Le 9 août 2016, il a en outre été condamné pour avoir insulté des représentants de la maréchaussée en les traitant de « connards de merde », « fils de pute », « sales flics de merde » et « enculés », pour avoir frappé son ex-épouse devant un établissement scolaire, alors qu’une interdiction de périmètre lui avait été imposée, et pour l’avoir injuriée et menacée à plusieurs reprises par téléphone. Le prévenu a toujours contesté les faits (cf. P. 18). Enfin, le 16 novembre 2022, l’appelant a été condamné pour avoir injurié et menacé B.H., faits qu’il conteste (cf. P. 112). 3.3.2S’agissant plus particulièrement des violences sexuelles, l’appelant relève que la plaignante serait évasive, tant sur les faits que sur les dates, que le rapport du CURML du 30 mai 2021 ne mentionnerait aucune lésion gynécologique ou anale, qu’il n’aurait reçu aucun signe démontrant que son ex-compagne s’opposerait au rapport sexuel entretenu durant la nuit du 26 au 27 mai 2021, que la plaignante n’aurait pas évoqué ces faits dans le cadre de sa plainte du 27 mai 2021 et qu’elle aurait exagéré ses accusation en découvrant qu’il l’avait trompée. Contrairement aux allégations de l’appelant, la plaignante a déjà évoqué des violences sexuelles dans le cadre de sa plainte, alléguant ce qui suit : « [à] de nombreuses reprises, B. m’a forcée à faire l’amour avec lui, alors que je n’en avais pas envie, notamment à cause de son comportement [...]. J’ai trop peur de lui pour m’y opposer, et je le fais en silence. Je précise que B.________ m’a dit plusieurs fois qu’il n’en avait rien à foutre de moi. Un jour, il m’a dit qu’une fille, si elle est vraiment amoureuse, elle faisait tout ce qu’on lui demande. Puis, il m’a demandé d’aller à la rue de Genève, me prostituer, car je lui ramènerais beaucoup d’argent avec mon gros cul ». On doit au surplus relever qu’il ne s’agissait pas d’une audition comportant des questions et qu’à cette occasion elle a
29 - tenu un discours tout à fait libre. La plaignante n’est absolument pas évasive s’agissant de la description des violences sexuelles. Au contraire, dans le cadre de sa première audition du 10 juin 2021, elle a expliqué avec détails et précision les violences sexuelles subies du 26 au 27 mai 2021 (cf. supra ch. 2.2, let. b) et les a donc datées. Elle a raconté dans quelles circonstances les événements litigieux avaient eu lieu et a parlé de ses émotions et ressentis lors des faits, éléments qui renforcent encore sa crédibilité. Ainsi, elle a notamment mentionné qu’elle avait peur, qu’elle n’osait pas contrarier le prévenu, qu’elle osait à peine respirer, qu’elle avait honte, qu’elle lui avait dit qu’elle n’avait pas envie à plusieurs reprises, qu’il la bloquait avec ses jambes quand elle essayait de s’éloigner, qu’il l’injuriait, qu’il avait introduit son pénis dans son anus, qu’elle avait eu très mal, qu’il avait recommencé deux fois, puis introduit son pénis dans son vagin, qu’elle avait peur qu’il la tue, qu’elle l’a laissé faire et qu’elle se sentait salie, meurtrie, rabaissée. La plaignante a relaté un autre épisode qui s’était déroulé en 2021 (cf. supra ch. 2.2, let. a), à savoir qu’il s’était énervé, puis était redevenu gentil, qu’il l’avait ensuite obligée à lui faire une fellation, de manière violente, lui enfonçant le pénis dans la bouche jusqu’à ce qu’elle vomisse. Elle lui a dit d’arrêter, mais il a continué à lui enfoncer son pénis en lui tenant la tête jusqu’à éjaculation (cf. PV aud. n° 4). De plus, elle a raconté les mêmes événements s’agissant de la nuit du 26 au 27 mai 2021 lors de sa consultation au CURML, qui a pratiqué un examen physique de la victime, relevant deux discrètes ecchymose. Contrairement à ce que semble croire l’appelant, on ne peut pas en tirer d’autres conclusions, aucun examen gynécologique n’ayant été effectué (cf. P. 43/2). L’appelant ne peut prétendre qu’il ne pouvait pas comprendre que son ex-compagne s’opposait au rapport sexuel. S’agissant des faits du mois de mai 2021, ceux-ci se sont déroulés dans un climat de violences, alors que la victime se faisait insulter et menacer. De plus, E.________ lui a dit à plusieurs reprises qu’elle ne voulait pas entretenir de rapport sexuel. Par ailleurs, elle voulait partir et avait préparé ses valises, l’appelant voulant l’en empêcher et la punir, lui expliquant que ce n’était pas à elle de décider.
30 -
En définitive, au regard de l’ensemble de ces éléments, les faits doivent être retenus tels qu’il résulte de l’acte d’accusation, l’argument de l’appelant selon lequel la plaignante aurait agi de la sorte pour se venger, en apprenant la tromperie de son compagnon, étant sans fondement. 4. 4.1Invoquant une violation des art. 189 et 190 CP, l’appelant conteste sa condamnation pour contrainte sexuelle et viol. 4.2A teneur de l’art. 189 al. 1 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel. Se rend coupable de viol au sens de l’art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel. Ces infractions exigent non seulement qu’une personne subisse l’acte d’ordre sexuel ou l’acte sexuel alors qu’elle ne le veut pas, mais également qu’elle le subisse du fait d’une contrainte exercée par l’auteur. A défaut d’une telle contrainte, de l’intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n’y a pas viol ni contrainte sexuelle (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et 3.8 ; TF 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1 ; TF 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 5.2). Le viol et la contrainte sexuelle supposent ainsi l’emploi d’un moyen de contrainte. Il peut s’agir de l’usage de la violence, mais aussi de l’exercice de « pressions psychiques ». En introduisant cette dernière notion, le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l’auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d’ordre psychique concernent les cas où l’auteur provoque
31 - chez la victime des effets d’ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d’une situation sans espoir, propres à la faire céder. En cas de pressions d’ordre psychique, il n’est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d’état de résister. La pression psychique générée par l’auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière. Pour déterminer si l’on se trouve en présence d’une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 précité consid. 3.3). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L’auteur doit savoir que la victime n’est pas consentante ou en accepter l’éventualité. L’élément subjectif se déduit d’une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l’auteur. S’agissant de la contrainte en matière sexuelle, l’élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l’auteur – tels des pleurs, des demandes d’être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d’amadouement ou d’essayer de fuir (TF 6B_774/2014 du 22 mai 2015 consid. 3.3 ; TF 6B_575/2010 du 16 décembre 2010, consid. 1.3.2). 4.3 4.3.1S’agissant de la fellation dans le courant de l’année 2021 (cf. supra ch. 2.2, let. a), le prévenu a fait usage de violence, dès lors qu’il a tenu la tête d’E.________ et lui a bloqué la mâchoire avec une main. Il s’était préalablement énervé et a agi de manière violente. Tant la contrainte que l’aspect subjectif de l’infraction sont réalisés. L’appelant ne pouvait ignorer que la plaignante ne souhaitait pas cet acte d’ordre sexuel, dès lors qu’elle lui avait demandé d’arrêter. 4.3.2Quant aux faits du mois de mai 2021 (cf. supra ch. 2.2, let. b), la contrainte est réalisée. En effet, l’appelant a menacé et injurié la plaignante et a exercé des violences sur elle. Il l’a mise hors d’état de
32 - résister, celle-ci étant terrorisée. E.________ a clairement décrit l’état dans lequel elle était au moment des violences sexuelles, état qui ne lui permettait pas de s’opposer, ce que l’appelant savait. Elle a relaté qu’elle osait à peine respirer, car cela le dérangeait aussi, qu’elle essayait de se clamer, qu’elle était perdue, très angoissée et qu’elle avait honte. Il l’a menacée, lui disant qu’il allait l’étouffer dans son sommeil. Avant et pendant les faits, il l’a injuriée, la traitant de « salope » et traitant également la fille de la plaignante de « sale pute ». E.________ a en outre mentionné des contraintes physiques, le prévenu la bloquant avec ses jambes quand elle essayait de s’éloigner. L’aspect subjectif de l’infraction est réalisé. La plaignante voulait quitter le domicile et l’appelant voulait l’en empêcher. Les faits du mois de mai 2021 se sont déroulés dans un climat de violences, alors que la victime se faisait insulter, menacer et retenir physiquement par son bourreau. De plus, cette dernière a dit plusieurs fois au prévenu qu’elle ne voulait pas entretenir de rapport sexuel. Partant, l’appelant savait qu’elle ne voulait pas de rapports sexuels et qu’il la contraignait. 4.3.3Au vu de ce qui précède, la condamnation de B.________ pour contrainte sexuelle et viol doit donc être confirmée. 5.L’appelant conteste encore sa condamnation pour contrainte, menaces qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et injure. En réalité, il conteste les faits, griefs qui ont été examinés ci- dessus (cf. supra consid. 3.3). Dès lors que la version des faits de la plaignante a été retenue et partant les faits tels qu’ils résultent de l’acte d’accusation, les infractions précitées sont toutes réalisées.
6.1L’appelant conteste la peine infligée. 6.2
33 - 6.2.1Le juge fixe la quotité de la peine d’après la culpabilité de l’auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées). 6.2.2 Aux termes de l’art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2). Pour satisfaire à la règle visée à l’art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l’infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). L’exigence, pour appliquer l’art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d’elle. Le prononcé d’une peine d’ensemble en application du principe de
34 - l’aggravation contenu à l’art. 49 CP n’est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 précité consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 précité consid. 2.3.2). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 précité consid. 2.2). Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d’abord, il doit s’attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l’art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire à la peine de base en tenant compte du principe de l’aggravation découlant de l’art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 précité). 6.3La Cour de céans constate que la peine a été fixée conformément à la culpabilité de l’appelant qui doit être qualifiée de très lourde. Il peut être renvoyé à cet égard à la motivation du jugement attaqué (cf. jugement, pp. 41 et 42 ; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire et convaincante. En effet, encore au stade de l’appel, B.________ n’a de cesse de renverser les rôles et de se considérer en victime, en soutenant qu’E.________ est une menteuse. Or, il a été violent tant physiquement que verbalement envers elle. Il existe dès lors une absence totale de prise de conscience de la gravité des infractions commises de la part de l’appelant, persistant à contester, en dépit du temps écoulé. A cela s’ajoute que, comme l’a relevé le tribunal, du 3 décembre 2012 au 29 août 2023, B.________ a été condamné à quinze reprises et, depuis son arrivée en Suisse en 2001 et jusqu’à ce jour, il a été condamné à vingt-six reprises,
35 - de sorte qu’il peut être retenu que l’appelant fait fi des multiples condamnations pénales qui ont été rendues à son encontre et des autorités judiciaires de ce pays. Les infractions commises sont en concours et il est d’ailleurs rappelé que trois sanctions disciplinaires ont été rendues à son encontre dans le cadre de la procédure d’appel. Aucun élément à décharge ne saurait être retenu. Au vu de ces éléments et pour des motifs de prévention spéciale, seule une peine privative de liberté ferme entre en ligne de compte pour réprimer les infractions commises par l’appelant. En tant que l’autorité de céans est liée par le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, la peine privative de liberté de 4 ans au total sera dès lors confirmée, sous déduction de la détention subie avant jugement et d’un jour de détention au titre de réparation du tort moral. En effet, sur la base de ce qui précède, l’infraction de viol, qui constitue l’infraction principale, doit être réprimée par une peine privative de liberté de 18 mois. Conformément au principe d’aggravation découlant du concours d’infractions, cette peine sera majorée de 12 mois pour les contraintes sexuelles, de 6 mois pour les lésions corporelles simples qualifiées, de 6 mois pour les menaces qualifiées, de 4 mois pour les contraintes et de 4 mois pour le séjour illégal. Par ailleurs, la peine pécuniaire de 60 jours- amende, à 30 fr. le jour, pour sanctionner les injures et l’amende de 1’000 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, pour sanctionner les contraventions commises, doivent également être confirmées. Il est enfin rappelé que la peine prononcée est complémentaire à celles prononcées les 2 mai 2019 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, 24 septembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 8 mai 2020 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, 20 juillet 2020 par le Ministère public cantonal STRADA à Lausanne et entièrement complémentaire à celles prononcées les 16 novembre 2022 et 29 août 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.
36 -
7.1L’expulsion du territoire suisse de l’appelant pour une durée de 15 ans doit être examinée d’office. 7.2 7.2.1 L’art. 66a CP prévoit l’expulsion « obligatoire » de l’étranger condamné pour l’une des infractions ou combinaison d’infractions listées à l’al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L’expulsion est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus (ATF 144 IV 332 consid. 3.1.3). Le juge doit fixer la durée de l’expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message du Conseil fédéral concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 26 juin 2013, FF 2013 pp. 5373 ss, spéc. p. 5416). Le critère d’appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l’auteur, du risque qu’il récidive, de la gravité des infractions qu’il est susceptible de commettre à l’avenir et des liens d’attache avec le pays d’accueil (TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6 ; TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3). 7.2.2 Selon l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
La clause de rigueur permet de garantir le principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.1). Il convient de s’inspirer des critères énoncés à l’art. 31 de l’OASA (Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201). L’art. 31 al. 1 OASA prévoit
37 - qu’une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. L’autorité doit tenir compte notamment de l’intégration du requérant selon les critères définis à l’art. 58a al. 1 de la LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 104.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans I’Etat de provenance. Comme la liste de l’art. 31 al. 1 OASA n’est pas exhaustive et que l’expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l’examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réintégration sociale du condamné (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5). En règle générale, il convient d’admettre l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP lorsque l’expulsion constituerait, pour l’intéressé, une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’art. 13 Cst. et par le droit international, en particulier l’art. 8 CEDH (TF 6B_1417/2019 du 13 mars 2020 consid. 2.1.1 ; TF 6B_50/2020 du 3 mars 2020 consid. 1.3.1). Pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l’art. 8 § 1 CEDH, l’étranger doit établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n’adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d’une certaine durée de séjour en Suisse, que l’étranger y est enraciné et dispose de ce fait d’un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d’autres et en n’accordant qu’un faible poids aux années passées en Suisse dans l’illégalité, en prison ou au bénéfice d’une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l’étranger (ATF 144 1266 consid. 3.9 ; TF 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.1.2).
38 - Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l’art. 8 § 1 CEDH (et de l’art. 13 Cst.) pour autant qu’il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; TF 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2). Les relations familiales visées par l’art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 précité consid. 6.1 ; ATF 135 1143 consid. 1.3.2). 7.3En l’espèce, il s’agit d’un cas d’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. h CP). A cela s’ajoute que l’appelant est en situation illégale en Suisse depuis vingt-deux ans et qu’il est interdit d’entrée en Suisse jusqu’en juin 2027. Les faits commis sont très graves et le pronostic est extrêmement mauvais. En effet, le prévenu nie les faits et continue de mettre la faute sur sa victime. Il a également un casier judiciaire très chargé et il se comporte mal en détention. A cela s’ajoute que ses frères et sœurs sont en Algérie et en France. Il n’a ainsi pas de famille en Suisse, autre qu’un fils, qui est aujourd’hui majeur et avec lequel il n’entretient que des contacts téléphoniques. Dans ces conditions, l’expulsion pour une durée de 15 ans est justifiée et doit être confirmée. 8.Le maintien en détention pour des motifs de sûreté de B.________ doit être maintenu pour garantir l’exécution de la peine. 9.Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ doit être rejeté et le jugement entrepris entièrement confirmé.
Me Jérôme Campart, défenseur d’office de B.________, a produit une liste d’opérations dont il ressort un temps total de 26h06 d’activité d’avocat breveté, ainsi que trois vacations, dont il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée alléguée. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre
39 - 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 4’698 fr. (26h06 x 180 fr.), auquel il convient d’ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 94 fr., trois vacations à 120 fr. et la TVA à 8,1 %, par 417 fr. 30, soit un total de 5’569 fr. 30. Aux débats d’appel, Me Alain Dubuis, conseil de choix de la plaignante, a produit une liste d’opérations dont il ressort un temps total de 11h30 d’activité d’avocat breveté, au tarif horaire de 400 francs. Compte tenu de la nature de la cause, il n’y a pas lieu de s’écarter du temps ainsi allégué, le tarif horaire devant toutefois être réduit à 300 francs. L’indemnité versée à E.________ pour la procédure d’appel sera par conséquent fixée à 3’450 fr. (11h30 x 300 fr.), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 69 fr., et la TVA à 8,1 %, par 284 fr. 05, soit à un total de 3’804 fr. 05, au titre de l’art. 433 CPP pour la procédure d’appel, à la charge de l’appelant. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 9’349 fr. 30, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement et d’audience, par 3’780 fr. (cf. art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________, par 5’569 fr. 30, seront mis à la charge de ce dernier. L’appelant sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
40 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 66a let. h, 69, 106, 123 ch. 1 et 2 al. 6, 126 al. 1 et 2 let. c, 177 al. 1, 180 al. 1 et 2 let. b, 181, 189 al. 1 et 190 al. 1 CP ; 115 al. 1 let. b LEI ; 19a ch. 1 LStup ; 398 ss CPP, prononce : I.L’appel est rejeté. II.Le jugement rendu le 21 novembre 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : « I. constate que B.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, contrainte, contrainte sexuelle, viol, séjour illégal et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; II. condamne B.________ à 4 (quatre) ans de peine privative de liberté, sous déduction de 98 (nonante huit) jours de détention avant jugement, à la peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à CHF 30.- (trente francs) le jour, ainsi qu’à une amende de CHF 1’000.- (mille francs), convertible en 10 (dix) jours de peine privative de liberté de substitution, peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 2 mai 2019 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, 24 septembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 8 mai 2020 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, 20 juillet 2020 par le Ministère public cantonal STRADA à Lausanne et entièrement complémentaire à celles prononcées les 16 novembre 2022 et 29 août 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ;
41 - III. constate que B.________ a subi 2 (deux) jours de détention en zone carcérale dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne qu’1 (un) jour de détention soit déduit de la peine privative de liberté fixée sous chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; IV. ordonne l’expulsion de B.________ du territoire suisse pour une durée de 15 (quinze) ans, avec inscription au registre d’information Schengen SIS ; V. dit que B.________ est le débiteur d’E.________, à qui il doit immédiat paiement, des sommes de :
CHF 25’000.- (vingt-cinq mille francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er mai 2020 (taux moyen), à titre de réparation du tort moral subi ;
CHF 1’247.85 (mille deux cent quarante-sept francs et huitante cinq centimes), avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er
février 2022 (taux moyen), à titre de remboursement des frais médicaux découlant des faits objets de la plainte pénale depuis 2021 à ce jour ;
CHF 19’238.65 TTC (dix-neuf mille deux cent trente-huit francs et soixante-cinq centimes) valeur échue, au titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ; VI. renvoie pour le surplus E.________ à agir devant le juge civil ; VII. ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à conviction du DVD contenant la conversation téléphonique du 15.06.2021 séquestré sous fiche n° 31320, du CD contenant l’extraction téléphonique de l’appareil de B.H.________ séquestré sous fiche n° 31425, du CD contenant l’extraction et les fiches client hôtel IBIS séquestré sous fiche n° 32066, ainsi que du disque dur externe séquestré sous fiche n° 32751 ; VIII. met à la charge de B.________, les frais de procédure par CHF 31’486.35, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Jérôme Campart, à hauteur de CHF 16’571.80
42 - TTC, sous déduction de CHF 6’000.- d’ores et déjà perçus et dit que cette indemnité sera exigible pour autant que la situation financière du condamné le permette ». III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de B.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 5’569 fr. 30 (cinq mille cinq cent soixante-neuf francs et trente centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Jérôme Campart. VI. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d’un montant de 3’804 fr. 05 (trois mille huit cent quatre francs et cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à E., à la charge de B.. VII. Les frais d’appel, par 9'349 fr. 30 (neuf mille trois cent quarante-neuf francs et trente centimes), y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge de B.. VIII.B. ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : La greffière :
43 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 19 juin 2024, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à : -Me Jérôme Campart, avocat (pour B.), -Me Alain Dubuis, avocat (pour E.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines, -Prison du Bois-Mermet, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :