Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE21.009361
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 446 PE21.009361-ANM C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 2 novembre 2023


Composition : MmeB E N D A N I , présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffière:MmeWillemin Suhner


Parties à la présente cause : A., prévenu et appelant, assisté par Me Astyanax Peca, défenseur d’office, avocat à Montreux, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé, Z., partie plaignante et intimée, non représentée, O., partie plaignante et intimé, non représenté, T., partie plaignante et intimé, non représenté, D., partie plaignante et intimé, non représenté.

  • 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 6 juin 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré A. des chefs de prévention de menaces qualifiées concernant le cas 3 (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de rixe, d’injure, de menaces qualifiées concernant le cas 4, de tentative de menaces et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours- amende à 10 fr. le jour et à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction d’un jour de détention avant jugement (III et IV), a renoncé à révoquer le sursis octroyé par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte le 12 novembre 2018 (V) et a statué sur les conclusions civiles (VI et VII) et sur les frais et dépens (VIII à X). B.Par annonce du 16 juin 2023, puis déclaration motivée du 26 juillet 2023, A. a interjeté appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération des chefs de prévention de rixe, injure, menaces qualifiées concernant le cas 4 et tentative de menaces et à la réduction de sa peine. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour nouveau jugement après complément d’instruction. Par courrier du 13 octobre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a conclu au rejet de l’appel (P. 38). C.Les faits retenus sont les suivants : 1.A. est né le [...] 1987 à Siliana, en Tunisie, pays dont il est ressortissant. Il a effectué sa scolarité dans son pays d’origine, sans l’achever, et a ensuite suivi une formation de coiffeur. Il a eu un fils en Tunisie, devenu majeur en 2023, avec lequel il n’entretient que peu de

  • 9 - contacts. A. vit en Suisse depuis 2013 et s’est marié, en 2015, avec Z.________. De leur union est née le [...] 2017 une fille prénommée [...]. Les époux se sont séparés le 1 er janvier 2019. Le prévenu ne verse aucune contribution d’entretien à son épouse et à sa fille. Il ne perçoit aucun revenu et a des dettes de l’ordre de 30'000 à 35'000 francs. Il est détenu depuis le 23 décembre 2021 dans le cadre d’une autre cause au terme de laquelle il a fait l’objet d’une mesure d’expulsion et a été condamné à une peine privative de liberté qu’il purge actuellement à la Colonie. 1.2Le casier judiciaire suisse fait mention des condamnations suivantes concernant A. :

  • 21.05.2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, peine pécuniaire 150 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, sursis non révoqué par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte le 5 septembre 2017 ;

  • 30.06.2017, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, lésions corporelles simples, peine pécuniaire 60 jours-amende à 30 francs ;

  • 05.09.2017, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, voies de fait (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce), injure, peine pécuniaire 40 jours-amende à 30 fr., amende 510 fr., peine complémentaire à l’ordonnance pénale du 30 juin 2017 du Ministère public de l’arrondissement de La Côte ;

  • 12.11.2018, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine), peine pécuniaire 40 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 3 ans, amende 300 fr., sursis non révoqué par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte le 10 décembre 2019 et le 27 mai 2020, délai d’épreuve prolongé de 2 ans par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte le 27 mai 2020 ;

  • 01.02.2019, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, menaces, lésions corporelles simples, dommages à la propriété, peine

  • 10 - pécuniaire 60 jours-amende à 30 fr., peine complémentaire à l’ordonnance pénale du 12 novembre 2018 du Ministère public de l’arrondissement de La Côte ;

  • 10.12.2019, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, voies de fait, voies de fait (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce), injure, menaces (tentative), menaces (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, opposition aux actes de l’autorité, peine privative de liberté 120 jours, peine pécuniaire 30 jours- amende à 30 fr., amende 600 francs ;

  • 27.05.2020, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, vol, peine privative de liberté 60 jours, peine complémentaire à l’ordonnance pénale du 10 décembre 2019 du Ministère public de l’arrondissement de La Côte ;

  • 18.03.22, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, contrainte sexuelle et viol, peine privative de liberté de 30 mois, peine complémentaire aux ordonnances pénales des 10 décembre 2019 et 27 mai 2020 du Ministère public de l’arrondissement de La Côte.

2.1Le 26 mai 2021, vers 21h00, à [...], à la [...], au [...], alors que l’exploitant de ce lieu tentait de faire sortir A. ainsi que l’ami de celui-ci – compte tenu de l’état d’ivresse avancé des intéressés en raison duquel ils importunaient les clients et parce que A. faisait au demeurant l’objet d’une interdiction verbale d’établissement – une bagarre a éclaté entre, d’une part, A. et, d’autre part, C. et B., lesquels buvaient un verre sur la terrasse. Au cours de cette bagarre, A. a notamment asséné un coup de poing au visage de C. avant de recevoir à son tour un coup de poing au visage de la part de celui-ci. Les frères [...] ont finalement réussi à maîtriser A. en attendant la police, qui est arrivée très rapidement sur les lieux. C. a souffert d’une importante bosse à la mâchoire, sur le côté gauche du visage (P. 4 p. 3 et P. 9 p. 10). A. a quant à lui notamment présenté au niveau de l’œil droit un hématome, une petite croûte à la

  • 11 - paupière, une plaie à bord irrégulier à la commissure palpébrale externe, une suffusion hémorragique conjonctivale et une dermabrasion au rebord orbitaire inférieur externe ; il a également souffert de deux ecchymoses au bras gauche, d’une plaie à bords irréguliers à un doigt de la main gauche, de plusieurs ecchymoses et dermabrasions au niveau de la jambe droite, d’une plaie à bords irréguliers au genou et de deux dermabrasions à la jambe gauche (P. 4 p. 3, P. 9 p. 10 et P. 18). C. et B. n’ont pas déposé plainte pénale. 2.2Le 26 mai 2021, vers 21h30, à [...], à la [...], au [...], après s’être battu avec les frères [...], lors de l’intervention de la police, A. a refusé de se soumettre à un éthylotest de façon véhémente alors qu’il semblait fortement alcoolisé. Durant le trajet jusqu’au poste de police, A. a traité l’appointé T.________ et le sergent D.________ de « connards » et leur a dit « d’aller se faire enculer ». Une fois arrivé au poste de police situé à la [...], à [...], A. s’est fortement débattu lorsque les agents ont procédé à sa fouille, laquelle a dès lors nécessité l'intervention de cinq agents. Il a au demeurant traité les policiers à de nombreuses reprises de « fils de pute ». A. a également craché au visage du sergent D.. Lors de son placement en cellule, A. a continué à traiter les intervenants de « fils de pute » et de « connards ». Il a enfin tenté d’effrayer l’appointé T. et le sergent D.________ en leur disant qu’il savait où les retrouver. Le 26 mai 2021, l’appointé T.________ a déposé plainte et s’est constitué partie plaignante, demandeur au civil. Il a fait valoir des prétentions en réparation de son tort moral à hauteur de 500 francs (P. 5). Le 26 mai 2021, le sergent D.________ a déposé plainte et s’est constitué partie plaignante, demandeur au civil. Il a fait valoir des prétentions en réparation de son tort moral à hauteur de 500 francs (P. 6). 2.3Le 18 juillet 2021, vers 18h00, à [...], à la route des [...], A. a traité son épouse, Z.________, dont il est séparé, de « Kahba », soit de « pute », en langue arabe.

  • 12 - 2.4Le 14 août 2021, vers 20h10, à [...], à la route de [...], A. a dit, lors d’un appel téléphonique avec O., le nouveau compagnon de Z., qu’il allait égorger ceux-ci afin de régler les problèmes liés à la garde de [...] ; Z., qui a entendu les propos du prévenu parce que le téléphone de son compagnon était sur haut-parleur, a été effrayée par ces paroles et s’est barricadée dans son appartement, munie d’un couteau, afin de se protéger et d’être en mesure de se défendre au cas où son époux viendrait à son domicile. Le 17 août 2021, O. a déposé plainte et s’est constitué partie plaignante, demandeur au civil, sans chiffrer ses prétentions (PV aud. 5). Le 17 août 2021, Z.________ a déposé plainte et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au civil, sans chiffrer ses prétentions (P. 10 et P. 21). E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l’appel de A. est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

  • 13 - L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_581/2022 du 8 février 2023, consid. 2.4.8 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).

3.1L’appelant conteste sa condamnation des chefs de rixe, injure, menaces qualifiées et tentative de menaces. Il soutient que le jugement de première instance repose sur une constatation erronée des faits et il se plaint d’une violation du principe de présomption d’innocence. 3.1.1La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption

  • 14 - d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2, TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_1271/2020 du 20 août 2021 consid. 1.1.1 ; TF 6B_892/2020 du 16 février 2021 consid. 6.1 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 ; TF 6B_976/2020 du 3 décembre 2020 consid. 1.2). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_1271/2020 précité ; TF 6B_892/2020 précité). 3.1.2Selon l’art. 133 CP, quiconque prend part à une rixe entraînant la mort d’une personne ou une lésion corporelle est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). N’est pas punissable quiconque se sera borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants (al. 2). La rixe est une altercation physique réciproque entre au moins trois personnes qui y participent activement. La création d'un délit spécial de mise en danger de la vie et de l'intégrité corporelle du fait de la

  • 15 - participation découle du constat que rechercher qui, dans un combat entre plusieurs personnes, est le véritable responsable de la mort ou des lésions qui y ont été provoquées est souvent une tâche vouée à l'échec (ATF 139 IV 168 consid. 1.1.4). Le comportement punissable consiste à participer à la bagarre. La notion de participation doit être comprise dans un sens large. Il faut ainsi considérer comme un participant celui qui frappe un autre protagoniste, soit toute personne qui prend une part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence. Lorsqu’une personne a une attitude purement passive, ne cherche qu’à se protéger et ne donne aucun coup, on ne peut soutenir qu’elle participe à la rixe. En effet, celle-ci exige une certaine forme de participation, soit un combat actif, effectif et réciproque entre au moins trois personne. Si l’une des trois ne se bat pas et n’use pas de violence pour repousser l’attaque, il n’y a pas de rixe. Dans un tel cas, on retiendra l’agression, les voies de fait, les lésions corporelles ou l’homicide. En revanche, quand une personne a une attitude active, mais purement défensive ou de séparation, c’est-à-dire distribue des coups, mais exclusivement pour se protéger, défendre autrui ou séparer les combattants, on a alors affaire à une rixe. Dans ce sens, la jurisprudence a précisé que du moment où la loi accorde l’impunité à celui qui s’est borné à se défendre (art. 133 al. 2 CP), elle admet qu’il est aussi un participant au sens de l’art. 133 CP (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2 ; TF 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 2.1.2). Enfin, dans ces situations confuses, chaque accusé est enclin à prétendre qu’il n’a fait que se défendre. Cette excuse ne saurait être admise facilement. L’art. 133 CP a précisément été conçu pour ce genre de situation et doit permettre de punir dès que le juge acquiert la conviction que l’accusé a pris une part active à la bagarre (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3 e éd. 2010, n. 5 ad. art. 133). 3.1.3Se rend coupable d’injure quiconque, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaque autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP).

  • 16 - L’honneur que protège cette disposition est le sentiment et la réputation d’être une personne honnête et respectable, c’est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu’être humain. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l’honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée mais procéder à une interprétation objective, selon la signification qu’un auditeur ou un lecture non prévenu doit, dans les circonstances d’espèce, lui attribuer. Sur le plan subjectif, l’injure suppose l’intention. L’auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l’honneur et qu’il soit communiqué à la victime (TF 6B_1288/206 du 8 novembre 2017 consid. 1.1 ; ATF 117 IV 270 consid. 2b). Sont considérées comme des injures formelles les termes : « petit con » (TF 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2), « fils de pute » (TF 6B_763/014 du 6 janvier 2015), « pute », « salope », « connard » ou encore « pédé » (AARP/30/2018 du 22 janvier 2018 consid. 7.2). 3.1.4Aux termes de l’art. 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, l’infraction suppose que l’auteur ait émis une menace, qu’elle soit grave et qu’elle ait eu pour conséquence que la victime a été alarmée ou effrayée. Par menace, il faut entendre que l’auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à la victime la survenance d’un préjudice au sens large. Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d’une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave. Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l’auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l‘ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion. Le comportement de l’auteur doit être

  • 17 - examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter. Pour que l’infraction soit consommée, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d’une part, qu’elle le considère comme possible et, d’autre part, que ce préjudice soit d’une telle gravité qu’il suscite de la peur (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd. 2017, n. 16 ad art. 180 CP). A défaut, il n’y a que tentative de menace (TB 6B_1428/2016 consid. 2.1 ; ATF 99 IV 212 consid. 1a). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). 3.2 3.2.1En l’espèce, en ce qui concerne l’infraction de rixe (cas n°1 de l’acte d’accusation) la première juge a d’abord relevé que A. ne contestait pas que les éléments constitutifs de l’infraction étaient réunis, puisque trois personnes avaient pris part à une bagarre active et que deux d’entre elles avaient été blessées (jugement entrepris p. 12). La juge a au surplus considéré qu’il n’y avait pas lieu de faire application de l’art. 133 al. 2 CP car la version selon laquelle A. aurait donné un coup de poing uniquement pour se défendre était contredite par les versions données par les frères [...] et par le tenancier du bar (idem). La juge a considéré qu’il n’y avait pas de raison de mettre en doute la version du témoin, qui avait assisté à la scène et qui n’avait aucune raison de ne pas relater les faits de manière véridique, au contraire de A., qui avait tout intérêt à minimiser son implication (idem). 3.2.2L’appelant soutient qu’il n’aurait donné qu’un seul coup de poing dans le but de se défendre. Il explique qu’il a été constant dans ses déclarations, que la version du tenancier du bar doit être prise avec précaution, compte tenu d’un ancien conflit les opposant, que le récit des

  • 18 - frères [...] comporte des différences et qu’il a été le plus atteint physiquement dans la bagarre. Il déduit de son argumentation que la première juge aurait dû faire application de l’art. 133 al. 2 CP et retenir qu’il n’était pas punissable car il s’était borné à se défendre. 3.2.3La Cour de céans considère, avec la première juge, que les faits se sont déroulés comme décrits dans l’acte d’accusation (cf. point 2.1 ci-dessus). L’appelant, qui présente sa propre version des événements et conteste l’appréciation faite par le tribunal des déclarations des frères [...] et de l’exploitant du bar, ne peut être suivi. En effet, la version selon laquelle A. aurait seulement donné un coup de poing à l’un des frères [...] pour se défendre est démentie par le témoin [...]. Ce dernier a déclaré qu’il avait vu le prévenu décocher un coup de poing dans la figure de l’un des frères [...], sans raison apparente, qu’ensuite l’appelant était tombé sur la rue et que les frères [...] lui avaient donné un coup (PV aud. 4 p. 2). Il a précisé que la bagarre avait été courte, la police étant arrivée très rapidement, qu’il n’était pas là pour prendre position, mais que vraiment les deux frères [...] s’étaient fait agresser et n’avaient rien fait pour provoquer A. et que seul ce dernier et son copain d’origine kosovare lui paraissaient être sous l’influence de l’alcool (idem). Comme le soutient l’appelant, il est vrai que le tenancier [...] avait déjà eu des problèmes avec lui, au sujet du vol d’une montre, et lui avait interdit de revenir dans son pub. Toutefois, ce conflit est ancien et, au moment des faits à l’origine de la présente cause, le témoin a essayé de temporiser en n’expulsant pas immédiatement le prévenu de son établissement, afin de ne pas provoquer d’histoires ; ce témoin n’a pas non plus de lien avec les frères [...] et n’a pas de raison de mentir au sujet de la bagarre. Il n’y a dès lors aucun motif de douter de ses déclarations, qui corroborent la version des frères [...] qui est concordante, contrairement à ce qu’affirme l’appelant. B. a ainsi déclaré qu’alors qu’il buvait un verre avec son frère à la terrasse du pub, il avait vu deux personnes fortement alcoolisées auxquelles le patron du lieu avait demandé de partir, ce qu’elles n’avaient pas fait. Comme le prévenu et son ami semaient le trouble, à un certain moment, lui et son frère

  • 19 - s’étaient levés pour demander fermement aux intéressés de partir. C’est alors que A. avait donné un coup de poing dans la figure de son frère (PV aud. 2 p. 2). C. a quant à lui exposé que parce que le prévenu et son acolyte, qui semblaient fortement alcoolisés, semaient la zizanie, lui et son frère s’étaient levés et leur avaient demandé de quitter les lieux, moment auquel le prévenu lui avait flanquer un immense coup de poing sur la gauche de sa mâchoire (PV aud. 3 p. 2). La Cour de céans relève au demeurant que le prévenu n’a pas été constant dans ses déclarations. S’agissant d’abord de sa consommation d’alcool, il a déclaré, lors de sa première audition, qu’il n’avait pas beaucoup bu au moment des faits, car il avait arrêté de boire 7 ou 8 mois auparavant (PV aud. 1 p. 2). Aux débats de première instance, il a au contraire indiqué qu’il ne se souvenait pas de toutes les circonstances de son arrestation, car il était ivre au moment des faits (jugement entrepris p. 4). En ce qui concerne ensuite les circonstances de la bagarre, A. a déclaré aux agents de police qu’il avait été agressé au moyen d’un grand couteau, de couleur noire. Cependant, aux médecins qu’il a consultés afin de faire établi un constat de ses lésions, il n’a pas fait mention d’une agression avec un couteau mais a indiqué qu’il avait reçu un coup de poing, était tombé au sol et avait ensuite reçu plusieurs coup de poing et de pied sur tout le corps (P. 18). Les recherches effectuées par la police sur les lieux et lors de la fouille des frères [...] n’ont pas permis de trouver un tel couteau. Par ailleurs, les frères Regenass, tout comme l’exploitant du bar, ont déclaré que la bagarre s’était déroulée à mains nues (PV aud. 2 p. 2 ; PV aud. 3 p. 2 ; PV aud. 4 p. 2). A. a ainsi varié dans ses déclarations sur des points importants, ce qui rend ses allégations peu crédibles. En plus des éléments précités, la Cour de céans retient que le déroulement des faits est compatible avec l’état d’ivresse du prévenu, constaté par la police, et son état d’énervement, qui s’est prolongé après ce premier événement (P. 4 et P. 9). Enfin, on ne peut tirer aucune conclusion s’agissant des blessures des parties concernées, la police ayant relevé que C. avait également été blessé au niveau du visage, une forte

  • 20 - bosse étant visible au niveau de la mâchoire, sur le côté gauche (P. 4 et P. 9). Le motif soulevé par A. s’avère ainsi infondé. 3.3 3.3.1En ce qui concerne l’infraction d’injure (cas n°3 de l’acte d’accusation), le Tribunal de police a exposé que Z.________ et O.________ avaient confirmé aux débats l’insulte et qu’ils avaient paru mesurés lorsqu’ils avaient exposé les faits, n’ayant pas donné le sentiment de vouloir charger inutilement le prévenu malgré les tensions qui existaient (jugement entrepris p. 13). S’agissant des menaces (cas n°4 de l’acte d’accusation), la première juge a relevé que les plaignants avaient confirmé aux débats les propos tenus par le prévenu alors qu’il téléphonait à O., avec le haut-parleur (jugement entrepris p. 13). La juge a considéré que la version concordante des intéressés était crédible, au contraire de celle de A., qui n’avait eu de cesse de minimiser les faits qui lui étaient reprochés. La première juge a ainsi retenu pour établi que le prévenu avait menacé d’égorger O. et Z.________ parce qu’il était contrarié de ne pas pouvoir voir sa fille comme il le souhaitait (idem). L’infraction était réalisée s’agissant de Z., qui avait déclaré qu’elle avait été réellement effrayée et s’était barricadée à son domicile munie d’un couteau pour le cas où le prévenu viendrait à son domicile, la crainte de celle-ci ayant au demeurant été confirmée par son compagnon. Concernant ce dernier, qui avait déclaré ne pas avoir été particulièrement alarmé par les propos de A., le tribunal a retenu la tentative de menaces (jugement entrepris pp. 13 et 14). 3.3.2L’appelant fait valoir que la première juge ne pouvait pas tenir pour établi qu’il avait injurié Z. et qu’il avait menacé d’égorger celle-ci et son compagnon sur la base des déclarations des plaignants. Il soutient que les intéressés ont voulu le charger en raison des conflits les opposant.

  • 21 - A titre subsidiaire, il conteste la réalisation des éléments constitutifs de l’infraction de menaces, exposant qu’il n’avait pas l’intention d’effrayer son épouse et O., lequel n’a d’ailleurs pas eu peur. 3.3.3La Cour de céans considère que les faits se sont déroulés comme décrits dans l’acte d’accusation (cf. consid. 2.3 et 2.4 ci-dessus), de sorte que l’appelant, qui se contente de minimiser, voire de nier les faits, ne peut ainsi être suivi. Il n’y a en effet pas lieu de douter des allégations des plaignants. D’une part, dans le cadre de ses déclarations auprès de la police, O. a circonstancié les événements, ce qui renforce sa crédibilité. Il a ainsi notamment exposé qu’à chaque fois que A. voyait Z., dans le contexte du passage de la garde de leur fille, le prévenu perdait ses moyens. Au sujet des faits qui s’étaient déroulés le 14 août 2021, O. a indiqué que, le samedi en question, le prévenu avait appelé Z.________ vers 20h15 pour récupérer sa fille, ce qu’il aurait en principe dû faire le vendredi soir déjà. Comme il semblait alcoolisé, Z.________ lui avait dit qu’elle refusait de lui confier [...] et elle avait raccroché. Selon O., il avait alors été rappelé sur son téléphone par A.. Le prévenu lui avait dit qu’il allait s’organiser pour avoir la paix avec sa fille en les égorgeant, lui et Z. (PV aud. 2 p. 2). O.________ a confirmé, lors de son audition devant la première juge, que le prévenu avait menacé de les égorger (jugement entrepris p. 7). D’autre part, contrairement aux allégations de l’appelant, les plaignants sont tous deux mesurés ; ainsi, O.________ a raconté que le prévenu les insultait souvent et lui avait mis un coup de poing quelques mois auparavant, mais qu’il n’avait pas déposé plainte pour ces faits (PV aud. 2 p. 2). Z.________ a également fait des déclarations circonstanciées et, s’agissant des insultes, elle a précisé que son époux la traitait régulièrement de « pute » ou de « salope » et que, le 18 juillet 2021, lorsqu’il avait ramené [...], il l’avait traitée de « pute » en arabe. Elle a confirmé ses déclarations aux débats de première instance (jugement entrepris p. 6). Au sujet du contexte dans

  • 22 - lequel A. avait, le 14 août 2021, menacé de les égorger, la plaignante a fait un récit détaillé des événements lors du dépôt de sa plainte, trois jours après les faits, exposant qu’elle avait dit par téléphone à son époux qu’elle refusait qu’il vienne chercher leur fille, précisant qu’il bafouillait au téléphone et était agressif, de sorte qu’elle en avait déduit qu’il était ivre. Après qu’elle avait raccroché, il avait rappelé O.________ et avait « pété les plombs » et dit que, pour régler les problèmes et être tranquille, il allait les égorger (P. 10 p. 5). Elle a confirmé ses déclarations devant la première juge (jugement entrepris p. 6). Les déclarations de l’appelant ont au contraire varié. Il a d’abord admis qu’il lui arrivait d’insulter son épouse, tout en indiquant que c’est celle-ci qui l’attaquait depuis qu’elle avait un nouveau compagnon (P. 10 p. 7). Devant le procureur, il a déclaré que depuis qu’il était séparé de son épouse, il ne l’insultait plus, admettant l’avoir fait auparavant (PV aud. 6). Concernant les événements du 14 août 2021, il a admis avoir eu une violence dispute verbale, lors d’un appel téléphonique avec O.________ en raison du fait qu’il ne pouvait pas voir sa fille. Il a admis avoir proféré des injures, mais a contesté avoir menacé d’égorger son interlocuteur et Z.________ (P. 10 p. 7, PV aud. 6). Au sujet de ces faits, devant le procureur, il a notamment dit qu’il n’était pas un criminel, qu’il avait simplement répondu à ce qu’on lui disait, qu’il s’excusait et qu’il était un peu « chaud » (PV aud. 6, p. 2). Au vu de ce qui précède, la Cour de céans considère que les déclarations des plaignants, qui sont constantes, concordantes et circonstanciées, sont crédibles, au contraire de celles de A. qui, lorsqu’il ne se contredit pas, se contente de minimiser les faits qui lui sont reprochés, tout en rejetant la responsabilité sur son épouse. Par ailleurs, il y a lieu de tenir compte des antécédents de l’appelant, qui a déjà été condamné pour injure, voies de fait et menaces à l’encontre de son épouse. Il résulte enfin des faits retenus sous les chiffres 2.1 et 2.2 ci- dessus que l’appelant peut aisément et rapidement se montrer violent.

  • 23 - En ce qui concerne les éléments constitutifs de l’infraction de menaces, l’appelant conteste en vain leur réalisation. En effet, les propos de A., qui a dit qu’il allait égorger Z.________ et son nouveau compagnon, étaient de nature à faire craindre aux intéressés qu’il soit attenté à leur vie. L’intensité des menaces proférées est ainsi suffisante au sens de l’art. 180 CP. Au demeurant, proférées par l’appelant qui s’est montré violent à plusieurs reprises par le passé à l’égard de son épouse, la menace pouvait être tenue pour sérieuse, ce que l’intéressé n’ignorait pas. Si O.________ a déclaré ne pas avoir eu peur, Z.________, qui connaît bien son époux, a quant à elle été effrayée. Elle s’est barricadée dans son appartement et s’est munie d’un couteau afin d’être en mesure de se défendre. Les griefs de l’appelant sont par conséquent infondés, de sorte que sa condamnation pour injure, menaces qualifiées et tentative de menaces doit être confirmée.

4.1L’appelant conteste la peine privative de liberté de 6 mois prononcée à son encontre, qu’il considère comme excessive, compte tenu de ses aveux, de sa coopération à l’enquête et de sa volonté de réinsertion. Il explique qu’il était à l’époque des faits dans une situation difficile, notamment due à sa séparation, aux difficultés rencontrées pour voir sa fille et à sa consommation d’alcool. 4.2 4.2.1L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

  • 24 - Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 4.2.2En vertu de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation prévu à l'art. 49 CP suppose que le juge choisisse, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 317 consid. 1.1.1 ; 144 IV 217 consid. 2.2 ; 142 IV 265 IV 2.3.2 ; 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 317 consid. 1.1.1 ; 142 IV 265 consid. 2.3.2). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 317 consid. 1.1.1 ; 144 IV 265 consid. 2.2).

  • 25 - Lorsque les peines envisagées concrètement sont du même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant compte là aussi de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; 127 IV 101 consid. 2b). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Selon le Tribunal fédéral, dans une telle situation, le juge doit tout d'abord s'attacher aux infractions commises avant la décision précédente. Il doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire à la peine de base en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP. Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures à la décision précédente diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge doit considérer les infractions commises postérieurement à la décision précédente, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il doit enfin additionner la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement à la décision précédente à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à ladite décision (cf. ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; TF 6B_750/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.2).

  • 26 - 4.2.3Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). 4.3A. s’est rendu coupable d’injure, infraction passible d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus, de rixe, de menaces qualifiées et de tentative de menaces, infractions passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire et, enfin, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou, dans les cas de peu de gravité, d’une peine pécuniaire. Analysant la culpabilité de A., le Tribunal de police l’a qualifiée de non négligeable (jugement entrepris p. 14), en relevant que son comportement était inquiétant et que, face à une contrariété, il ne semblait capable de pouvoir réagir que par des actes ou des paroles violentes. La première juge a retenu, à charge, les nombreux antécédents pour des infractions similaires, observant que les nombreuses condamnations n’avaient pas dissuadé A. de commettre des infractions pénales (idem). A décharge, le Tribunal a retenu que le prévenu avait présenté ses excuses aux agents de police (idem).

  • 27 - L’appréciation opérée par la première juge s’agissant de la culpabilité de A. est correcte. Malgré ses précédentes condamnations pour voies de fait et menaces commises à l’encontre de son épouse, le prévenu n’a rien entrepris pour régler ses différends avec celle-ci autrement qu’en usant de violence. Contrairement à ce qu’il affirme, il ne peut se prévaloir de ses aveux et de sa coopération à l’enquête, étant relevé qu’il n’a cessé de minimiser les faits lui étant reprochés et, s’agissant de ceux qui concernent son épouse, de les contester en rendant au surplus celle-ci responsable du conflit les opposant. On ne discerne au demeurant aucun élément qui viendrait objectiver la volonté de réinsertion dont se prévaut A.. Enfin, le fait que l’appelant ait été en conflit avec son épouse au moment des faits concernant la garde de leur fille et qu’il consommait de l’alcool de manière excessive ne constituent pas des éléments à décharge. En ce qui concerne la peine à prononcer, il y a lieu de fixer, pour des motifs de prévention spéciale, une peine privative de liberté pour les infractions de rixe, menaces qualifiées, tentative de menaces et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, au vu des nombreux antécédents du prévenu et de la récidive spéciales s’agissant des infractions d’injure et de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et étant encore précisé qu’il a été déjà condamné à plusieurs reprises également pour des atteintes à l’intégrité physique, soit pour voies de fait et lésions corporelles simples. Ces infractions, commises entre le 26 mai et le 14 août 2021, sont antérieures au jugement rendu le 21 septembre 2022 par la Cour de céans dans une autre cause (cf. CAPE/233), qui a confirmé la condamnation prononcée le 18 mars 2022 par le Tribunal correctionnel de La Côte figurant au casier judiciaire. Le jugement précité de la Cour de céans est désormais définitif et exécutoire après rejet le 2 août 2023 du recours déposé par A. auprès du Tribunal fédéral (cf. 6B_99/2023). Dans la mesure où, dans dite cause, A. a été condamné à une peine privative de liberté de 30 mois pour contrainte sexuelle et viol, il y a lieu de fixer une peine complémentaire en tenant compte du fait qu’il ne doit pas être puni plus sévèrement que s’il avait fait l’objet d’un seul jugement, en prenant,

  • 28 - qui plus est, en considération le principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP. En l’occurrence, la peine de départ est la peine privative de liberté de deux ans sanctionnant le viol, en tant qu’il s’agit de celle dont l’infraction est abstraitement la plus grave parmi toutes celles à considérer, laquelle a été augmentée de six mois pour les contraintes sexuelles. Sur ce point, les juges de la Cour d’appel pénale avaient considéré que la peine aurait dû être augmentée d’une année pour les contraintes sexuelles, mais l’interdiction de la reformatio in pejus leur avait imposé d’en rester à six mois. Il convient encore d’augmenter la peine prononcée de deux mois pour l’infraction de rixe et d’un mois pour chacune des autres infractions (menaces qualifiées, tentative de menaces et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires). La peine d’ensemble hypothétique est ainsi de 35 mois. Après déduction de la peine de base (30 mois), il reste une peine complémentaire de cinq mois à prononcer. S’agissant de l’infraction d’injure, elle doit être sanctionnée d’une peine pécuniaire, soit d’une peine d’un genre différent à la peine prononcée dans le jugement de la Cour de céans précité du 21 septembre

  1. Il n’y a dès lors pas lieu de faire application de l’art. 49 al. 2 CP s’agissant de dite infraction. La Cour de céans considère que la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. prononcée par la première juge, fixée en application de critères légaux rappelés ci-dessus et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de A., doit être confirmée, pour les motifs exposés dans le jugement attaqué. Sur ce point, la cour de céans fait totalement sienne les considérations de l’autorité précédente (jugement entrepris p. 14 ; art. 82 al. 4 CPP). Au demeurant, l’octroi du sursis a été valablement refusé à l’appelant, le pronostic étant manifestement défavorable, compte tenu de ses antécédents, en particulier en matière d’infractions contre l’intégrité corporelle, et de la récidive spéciale s’agissant des infractions d’injure, de menaces qualifiées et de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires.
  • 29 - 5.En définitive, l’appel de A. doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé, sous réserve du chiffre IV de son dispositif, qui est réformé d’office (cf. consid. 4.3 ci-dessus). Me Astyanax Peca, défenseur d’office de A., a produit une liste d’opérations faisant état de 8 heures d’activité d’avocat (P. 41), dont il n’y a pas lieu de s’écarter. C’est donc une indemnité d’un montant total de 1'845 fr. 75 qui doit être allouée à Me Astyanax Peca, débours et TVA compris. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4'555 fr. 75, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 2’710 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de A., par 1’845 fr. 75, seront mis à la charge de A., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). A. ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 40, 46 al. 2, 47, 49 al. 1 et 2, 51 al. 1, 133 al. 1, 177 al. 1, 180 al. 1 et 22, 180 al. 2 let. a et 285 ch. 1 CP ; 398 ss et 422ss CPP, prononce : I.L’appel est rejeté. II.Le jugement rendu le 6 juin 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est réformé d’office au chiffre IV, le dispositif étant désormais le suivant :

  • 30 - "I.libère A. des chefs de prévention de menaces qualifiées concernant le cas 3 ; II.constate que A. s’est rendu coupable de rixe, d’injure, de menaces qualifiées concernant le cas 4, de tentative de menaces et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ; III. condamne A. à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours- amende, le jour-amende étant arrêté à 10 fr. (dix francs) ; IV. condamne A. à une peine privative de liberté de 5 (cinq) mois, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, cette peine étant complémentaire à celle prononcée le 21 septembre 2022 par la Cour d’appel pénale ; V.renonce à révoquer le sursis octroyé à A. par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte le 12 novembre 2018 ; VI. dit que A. versera à T.________ un montant de 500 fr. (cinq cents francs), à titre de tort moral ; VII. dit que A. versera à D.________ un montant de 500 fr. (cinq cents francs), à titre de tort moral ; VIII. fixe l’indemnité allouée au défenseur d’office du condamné, Me Astyanax Peca, à un montant de 1'899 fr. 85 (mille huit cent nonante-neuf francs et huitante-cinq centimes), débours et TVA compris ; IX. met les frais de la procédure, par 2'599 fr. 85 (deux mille cinq cent nonante-neuf francs et huitante-cinq centimes) à charge du condamné, étant précisé que ce montant comprend l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre VIII ci-dessus ; X.dit que le condamné devra rembourser à l’Etat d’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre VIII ci-dessus et mise à sa charge sous chiffre IX ci-dessus si sa situation financière le permet." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’845 fr. 75 (mille huit cent

  • 31 - quarante-cinq francs et septante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Astyanax Peca. IV. Les frais d'appel, par 4'555 fr. 75 (quatre mille cinq cent cinquante-cinq francs et septante-cinq centimes), y compris l’indemnité allouée aux chiffres III ci-dessus, sont mis à la charge de A.. V. A. est tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. La présidente :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 3 novembre 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Astyanax Peca, avocat (pour A.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, -Mme Z., -M. O., -M. T., -M. D.,

  • 32 - -Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

18

CP

  • art. 42 CP
  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 133 CP
  • art. 177 CP
  • art. 180 CP
  • art. 285 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 82 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 401 CPP
  • art. 422 CPP
  • art. 422ss CPP
  • art. 428 CPP

LTF

  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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