654 TRIBUNAL CANTONAL 186 PE21.009145-JZC C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 6 juin 2024
Composition : M. D E M O N T V A L L O N , président Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffière:MmeWillemin Suhner
Parties à la présente cause : B., prévenu, appelant, assisté de Me Angelo Ruggiero, défenseur d’office, avocat à Lausanne, T., partie plaignante, appelante, assistée de Me Monica Mitrea, conseil juridique gratuit, avocate à Lausanne, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 19 octobre 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que B.____ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, contrainte, viol, violation d’une obligation d’entretien et insoumission à une décision de l’autorité (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de trente mois, sous déduction d’un jour de détention avant jugement (II), a suspendu l'exécution de cette peine privative de liberté à hauteur de 18 mois et a imparti à B.____ un délai d’épreuve de 5 ans (III), a subordonné l’octroi du sursis partiel à la règle de conduite suivante : suivi d’un programme complet au Centre de prévention de l’Ale (CPAle), par exemple le programme « Intégrale » (IV), a ordonné une assistance de probation durant le délai d’épreuve (V), a en outre condamné B.____ à une amende de 1'000 fr. convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (VI), a renvoyé T., G. et D.____ à agir devant le juge civil s’agissant de leurs prétentions en réparation de leur tort moral (VII), a renvoyé T.____ à agir devant le juge civil s’agissant de ses prétentions en dommages- intérêts (VIII), a statué sur le sort des objets séquestrés (IX), a arrêté les indemnités allouées au conseil juridique gratuit et au défenseur d’office (X et XI), a mis les frais de la cause comprenant les indemnités allouées au conseil juridique gratuit et au défenseur d’office, par 32'761 fr. 70, à la charge de B.____ (XII) et a dit que les indemnités mises à la charge du prévenu devront être remboursées dès que sa situation financière le lui permettra (XIII). B. 1.Par annonce du 20 octobre 2023, puis déclaration motivée du 22 novembre 2023, B.____ a interjeté appel contre ce jugement, concluant principalement à sa libération des chefs d’accusation de lésions
10 - corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, contrainte et viol, à sa condamnation pour insoumission à une décision de l’autorité et violation d’une obligation d’entretien à une peine pécuniaire de 30 jours- amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, à ce que l’entier des frais de procédure de première instance soient laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP lui soit allouée à hauteur de 10'594 fr. 45. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision. 2.Par annonce du 24 octobre 2023, puis déclaration motivée du 22 novembre 2023, T.____ a interjeté appel contre ce jugement, concluant à ce que B.____ soit reconnu son débiteur d’un montant de 20'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, à ce qu’il soit reconnu débiteur de G.____ d’un montant de 1'000 fr. et de D.____ d’un montant de 200 fr. à titre d’indemnité pour tort moral et à ce qu’il soit reconnu son débiteur d’un montant de 7'437 fr. 90 à titre d’indemnité en dommages-intérêts. Par courrier du 3 juin 2024, par l’intermédiaire de son conseil, T.____ a demandé à être dispensée de comparution au motif qu’elle se trouvait au Kurdistan irakien, où elle aidait son père qui était malade, et n’avait pas les ressources financières pour venir en Suisse (P. 85). Par décision du 5 juin 2024, T.____ a été dispensée de comparution personnelle (P. 86). C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1B.____, ressortissant suisse, est né le [...] 1980 en Irak, pays dans lequel il a été élevé par ses parents avec ses frères et sa sœur. Il y a été scolarisé puis a quitté seul son pays natal pour rejoindre la Suisse, lorsqu’il avait 19 ou 20 ans. Il a travaillé comme aide de cuisine à Bâle, puis à Sainte-Croix. Il a ensuite œuvré dans le domaine maraîcher, puis dans celui du bâtiment. Il a exercé un dernier emploi, en tant que livreur,
2.1Préambule En 2013, B., qui vivait déjà en Suisse, et T., qui habitait au Kurdistan irakien, se sont mariés dans le cadre d’un mariage arrangé, après avoir fait brièvement connaissance. Au mois de juin 2014, T.____ a rejoint B.____ et s’est installée chez celui-ci, à Yverdon-les-Bains. A son arrivée en Suisse, T.____ ne parlait pas le français, langue qu’elle ne
12 - maîtrise toujours pas. Trois enfants sont issus de leur union, soit G., née le [...] 2015, D., née le [...] 2018 et H., né le [...] 2019. T. s’est présentée au Centre d’accueil MalleyPrairie le 19 avril 2021, puis y a trouvé refuge avec ses enfants dès le 12 mai 2021. Elle y a résidé jusqu’au 25 juin 2021 et y a encore bénéficié d’un entretien ambulatoire le 6 juillet 2021 (P. 68/1). B.____ a été expulsé du logement conjugal par la police le 25 mai 2021 (P. 8). Cette décision a été confirmée par une ordonnance d’expulsion rendue par la présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne le 26 mai 2021 (P. 12). Lors de l’audience de validation du 7 juin 2021, cette autorité a rendu sur le siège une décision superprovisionnelle de mesures protectrices de l’union conjugale attribuant notamment la jouissance du logement conjugal à T.____ (P. 16/1). Il a en outre été fait interdiction à B., sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, de s’approcher ou de prendre contact de quelque manière que ce soit avec son épouse ainsi qu’avec G., D.____ et H.. Par décision du 5 août 2021, la présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a fixé à titre superprovisionnel les modalités de la reprise des relations personnelles entre B. et ses enfants, celles-ci devant avoir lieu par l’intermédiaire de l’Association Parallèle. Une convention de mesures protectrices de l’union conjugale a été conclue lors de l’audience du 19 décembre 2022. A cette occasion, les modalités du droit de visite de B.____ ont été élargies. Une enquête en limitation de l’autorité parentale a été ouverte. Comme déjà relevé, T.____ est retournée au Kurdistan irakien, avec ses enfants, au mois d’août 2023. Depuis ce départ, B.____ entretient des relations personnelles avec ses enfants en effectuant des appels vidéo et leur a rendu visite à une occasion. Après leur séparation, les époux n’ont jamais repris la vie commune. En l’état, aucune procédure de divorce n’est pendante.
13 - Il est encore précisé que G.____ présente un trouble du spectre autistique et des retards de développement, formellement diagnostiqués en 2018 (P. 50/4). 2.2 2.2.1Cas n° 1 de l’acte d’accusation Entre 2015 et le 12 mai 2021, au domicile familial sis à Yverdon-les-Bains, à la rue [...], puis à Lausanne, au chemin [...], B.____ a régulièrement commis des violences physiques sur son épouse T.____, en la frappant à réitérées reprises à coups de pied et de poing ou avec des objets et en lui serrant le cou jusqu’à lui couper la respiration. L’instruction a en particulier permis de mettre en évidence les épisodes suivants :
à une date indéterminée, dans l’appartement d’Yverdon-les- Bains, B.____ a endommagé la porte d’entrée d’un coup de pied, avant d’asséner un coup de pied à la hauteur du dos de T.____, lui occasionnant un important hématome ;
au mois de mai 2018, à une date indéterminée, alors que T.____ était enceinte, B.____ a attrapé une fourchette avec laquelle il a piqué son épouse dans la nuque, à plusieurs reprises, jusqu’à la faire saigner ;
au début de l’année 2020, à une date indéterminée, alors que T.____ portait son fils cadet dans les bras, B.____ l’a frappée à trois reprises à la hauteur des bras avec un chausse-pied, entrainant un saignement ; après que T.____ a déposé son fils, B.____ l’a encore saisie au niveau des poignets et l’a forcée physiquement à se donner des coups au visage, en présence des enfants ;
au mois de juin 2020, B.____ a frappé son épouse sur la cuisse avec le tuyau de l’aspirateur, lui occasionnant des hématomes ;
14 -
au mois d’octobre 2020, B.____ a plaqué son épouse contre le mur du hall menant à la cuisine et lui a serré le cou avec ses deux mains, lui occasionnant des vertiges et des troubles visuels (apparition de points noirs) ;
le 12 mai 2021, le prévenu a frappé son épouse dans le dos, lui a saisi le bras droit et l’a tordu derrière son dos (clé de bras), tout en lui donnant des coups de pied derrière les genoux pour la faire tomber. T.____ est tombée au sol et est parvenue à ouvrir la porte du logement pour demander de l’aide, avant que son époux ne la ferme et ne quitte les lieux. Elle a souffert de dermabrasions au niveau des deux coudes. T.____ a déposé plainte en raison de ces faits le 25 mai 2021 et s’est constituée partie plaignante (P. 4). 2.2.2Cas n° 2 de l’acte d’accusation Entre 2015 et le 12 mai 2021, au domicile familial sis à Yverdon-les-Bains, à la rue [...], puis à Lausanne, au chemin [...], B.____ a exercé sur T.____ des pressions psychologiques qui l’ont entravée dans son fonctionnement quotidien. Ainsi, en sachant que son épouse n’oserait pas braver son interdiction compte tenu du traitement qui lui était habituellement réservé lorsqu’elle lui tenait tête, B.____ a interdit à son épouse de sortir de chez elle de manière libre ou non accompagnée, hormis pour se rendre à des cours de français une fois par semaine. En outre, le prévenu a empêché son épouse de disposer de l’argent qui lui était versé par les services sociaux sur un compte ouvert auprès de la Banque cantonale vaudoise. T.____ a déposé plainte en raison de ces faits le 25 mai 2021 et s’est constituée partie plaignante. 2.2.3Cas n° 3 de l’acte d’accusation
15 - Entre 2019 et le 12 février 2020, au domicile familial sis à Yverdon-les-Bains, à la rue [...], puis à Lausanne, au chemin [...], B.____ a commis des violences physiques sur ses enfants G.____ et D.____. L’instruction a en particulier permis de mettre en évidence les épisodes suivants :
à une date indéterminée, à Yverdon-les-Bains, B.____ a frappé D.____ au niveau de la tête, sans lui causer de blessures ;
à une date indéterminée, à Yverdon-les-Bains, B.____ a fortement saisi G.____ au niveau du haut du corps, lui occasionnant des marques rouges sur le visage et le cou, parce que celle-ci avait sauté dans une flaque d’eau à la buanderie ;
le 12 février 2020, aux environs de 22 heures, à Lausanne, B.____ a violemment frappé sa fille G.____ au visage, lui occasionnant un saignement au niveau de la bouche. T.____ a déposé plainte en raison de ces faits, au nom et pour le compte de ses enfants, le 25 mai 2021 et s’est constituée partie plaignante. 2.2.4Cas n° 4 de l’acte d’accusation A une date indéterminée, au mois de mars ou avril 2020, au domicile familial sis à Yverdon-les-Bains, à la rue [...], après une dispute lors de laquelle B.____ a traité son épouse de « pute », celle-ci s’est rendue dans la chambre à coucher pour dormir, étant précisé que les parties ne partageaient plus le même lit depuis quelques temps. Au milieu de la nuit, B.____ a rejoint T., qui était couchée sur le dos dans le lit conjugal, en entrant brusquement dans la chambre. Après avoir tiré la couverture, B. a immédiatement voulu entretenir une relation sexuelle avec son épouse. Sans préliminaire et alors que T.____ avait clairement exprimé verbalement son refus et l’avait repoussé avec les deux mains, le prévenu a baissé le short de de celle-ci au niveau des chevilles et l’a violement
16 - pénétrée vaginalement. Il a effectué des mouvements de va-et-vient durant environ trois minutes, tout en ayant remarqué que son épouse pleurait. Après avoir atteint l’orgasme, B.____ a quitté la chambre sans rien dire. Une dizaine de jours plus tard, au même domicile, B.____ a de nouveau contraint son épouse à l’acte sexuel, dans les mêmes conditions que décrites ci-dessus. A cette occasion, il a tenu T.____ par les poignets pour l’empêcher de bouger. Elle a essayé de pincer les poignets de son époux pour qu’il la lâche. Le prévenu a pénétré vaginalement son épouse et effectué des mouvements de va-et-vient durant environ deux minutes. Après avoir éjaculé, B.____ a quitté la chambre sans autre égard. Lors de ces faits, T.____ a renoncé à crier car la porte de la chambre était restée entrouverte et qu’elle craignait que ses enfants ne soient réveillés et soient confrontés à la scène. A la suite de ces faits, T.____ a souffert de douleurs aux parties intimes durant plusieurs jours, ainsi que douleurs aux poignets, s’agissant du second épisode. T.____ a déposé plainte en raison de ces faits le 25 mai 2021 et s’est constituée partie plaignante. 2.2.5Cas n° 5 de l’acte d’accusation A tout le moins entre le 11 et le 14 août 2021, en violation des injonctions contenues dans l’ordonnance de mesures d’extrême urgence et de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 7 juin 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, B.____ a tenté de joindre son épouse par téléphone et lui a laissé de nombreux messages vocaux. A la suite de ces faits, T.____ a bloqué le numéro de téléphone de son époux. En outre, le 7 septembre 2021, toujours en violation des injonctions contenues dans l’ordonnance susmentionnée, B.____ s’est
17 - rendu devant le cabinet de logopédie fréquenté par sa fille, situé à la rue Centrale à Lausanne, sachant qu’il y trouverait son épouse en train d’attendre l’enfant. Sur place, il a violemment poussé T.____ au niveau de la poitrine et lui a arraché son téléphone portable des mains. Il a ensuite déverrouillé l’appareil au moyen du code qu’il connaissait et a débloqué son propre numéro de téléphone depuis le portable de son épouse afin de pouvoir continuer à la joindre. T.____ a déposé plainte en raison de ces faits le 1 er octobre 2021 et s’est constituée partie plaignante. 2.2.6Cas n° 6 de l’acte d’accusation Entre le 1 er mai et le 30 novembre 2021, B.____ n’a pas entièrement reversé à T.____ les allocations familiales qu’il a perçues pour les trois enfants du couple s’élevant à 980 fr. par mois, la privant ainsi de la somme totale de 5'170 francs. Entre les mois de mai et octobre 2021, il n’a pas non plus reversé à T.____ la rente d’impotente perçue pour G., privant son épouse d’un montant de 2'267 fr. 90. T. a déposé plainte en raison de ces faits le 21 février 2022 et s’est constituée partie plaignante. E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2008; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de B.____ et T.____ sont recevables. 1.2Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et
18 - l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les références citées). 2.Appel de B.____ 2.1L’appelant conteste avoir commis des violences physiques et sexuelles à l’encontre de son épouse. Il réfute également l’avoir empêchée de sortir librement, avoir limité ses contacts sociaux et l’avoir laissée sans ressources financières. Il nie au surplus toute violence physique à l’égard de ses enfants. Il se plaint d’une constatation inexacte et incomplète des faits ainsi que d’une appréciation arbitraire des faits et des moyens de preuve. Il fait valoir que ses déclarations sont restées constantes. Il soutient que les preuves à disposition ne permettraient pas de retenir les faits dénoncés contre lui sans violer le principe de la présomption d’innocence. 2.2 2.2.1L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
19 - S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_1263/2019 du 16 janvier 2020 consid. 1.1). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut
20 - être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1052/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.1; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 1.1). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3 ; TF 6B_257/2021 du 22 décembre 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_1498/2020 précité consid. 3.1). 3.Crédibilité des parties Les faits reprochés par T.____ à son époux se sont déroulés au sein du foyer familial, soit en l’absence de témoins directs. G., âgée au moment des faits les plus récents d’un peu moins de six ans, a été auditionnée par la police. Son audition n’est cependant pas probante, l’enfant ayant eu de la peine à rester concentrée et souffrant d’un retard de développement notamment au niveau du langage, ce qui a rendu ses propos quasi incompréhensibles (P. 17, p. 8). La Cour de céans doit ainsi se fonder sur un faisceau d’indices et trancher entre les versions contradictoires de B. et de T.____ en déterminant laquelle est la plus crédible.
21 - Dans leur globalité, les déclarations de T.____ sont crédibles. En effet, les propos qu’elle a tenus devant la police (P. 4 pp. 5 à 10, PV aud. 2), puis devant le Ministère public (PV aud. 7), ont été constants. Au demeurant, la plaignante a fait des déclarations claires et détaillées. Elle a relaté le contexte dans lequel les violences qu’elle a dénoncées se sont produites (période, lieu, événements à l’origine des violences, souvenirs de certains détails précis). En outre, les propos de T.____ ont été mesurés et elle n’a pas cherché à accabler B., les expressions utilisées ne laissant en particulier transparaître aucun esprit de vengeance. Elle a même fait des déclarations qui n’étaient pas de nature à appuyer sa dénonciation, ce qui renforce le caractère sincère de ses propos, admettant notamment avoir entretenu des rapports sexuels consentis avec son époux après qu’il l’avait contrainte à l’acte sexuel à deux reprises. Les faits dénoncés correspondent par ailleurs à ceux qu’elle a rapportés à plusieurs personnes auxquelles elle s’est confiée, parfois très brièvement, en fonction du contexte et du temps qu’elle avait à disposition, selon ce qui sera détaillé ci-après infraction par infraction (cf. condis. 4 à 7 infra). Les faits dénoncés sont en outre plausibles au regard, d’une part, du contexte dans lequel T. est venue vivre en Suisse, soit celui d’un mariage arrangé avec un homme qu’elle ne connaissait pas et qui était déjà installé en Suisse depuis plusieurs années et, d’autre part, de son absence d’intégration, dans la mesure où elle ne parlait pas le français et n’avait tissé aucun lien avec l’extérieur après plus de six années passées en Suisse au moment du dépôt de sa plainte. Les faits dénoncés par la plaignante reposent au demeurant sur plusieurs éléments de preuve concordants, repris dans le cadre de l’examen des faits, infraction par infraction (cf. consid. 4 à 7 infra), soit notamment sur des témoignages, un constat médical et des photographies. Les dénégations de B.____, quand bien même elles ont été constantes (P. 4, pp. 12 à 19, PV aud. 1, PV aud. 8, jugement entrepris, pp. 4 à 8), sont quant à elles peu convaincantes. En premier lieu, il a menti en déclarant qu’il n’était pas violent, selon ce qui sera précisé plus bas (cf. consid. 4.3 infra). En second lieu, certaines de ses déclarations sont inconséquentes, en particulier lorsqu’il se présente comme la victime de
22 - son épouse (cf. consid. 4.3, 5.3, 6.3 et 7.3 infra). D’autres propos de l’appelant sont invraisemblables, notamment lorsqu’il déclare se souvenir d’épisodes anciens dénoncés par son épouse lors desquels « rien de particulier » ne se serait produit (cf. consid. 4.3 et 7.3 infra). En outre, certaines allégations sont dénuées de sens, en particulier lorsqu’il prétend qu’il donnait 1'000 fr. par mois à son épouse pour ses besoins personnels, alors que le couple émargeait à l’aide sociale et avait trois enfants à charge, ou lorsqu’il explique qu’il n’avait pas frappé sa fille mais que celle- ci avait perdu une dent lait (cf. consid. 5.3 et consid. 6.3 infra). Enfin, tout en niant les faits, B.____ s’est contredit sur des points importants au sujet des actes de violences sexuelles dénoncés par son épouse, modifiant sa version des faits au gré de ses auditions, selon ce qui sera précisé ci-après (cf. consid. 7.3 infra). 4.Lésions corporelles qualifiées et voies de fait qualifiées à l’encontre de T.____ (cas n°1 et 5 de l’acte d’accusation) 4.1L’appelant conteste avoir commis des lésions corporelles simples qualifiées et des voies de faits qualifiées à son épouse. Il fait valoir que la plaignante ne s’est pas présentée aux débats de première instance, de sorte que les premiers juges n’auraient pas pu constater par eux- mêmes la véracité de ses déclarations. Il soutient également que les témoignages sur lesquels les premiers juges se sont appuyés, à savoir ceux d’A., M. et N., ne permettraient pas de démontrer l’existence de violences conjugales, car il s’agit de témoignages indirects qui se fondent sur les seules déclarations de la plaignante. Il relève au demeurant que M. a déclaré n’avoir jamais été témoin de quelconques violences commises et qu’A.____ a indiqué qu’elle n’avait jamais entendu de bruits en provenance de leur appartement ni remarqué de marques sur celle-ci. N.____ a quant à elle relevé que la communication avec T.____ était difficile et a dit ne jamais avoir constaté de bleus sur l’intéressée. Au surplus, elle avait seulement rapporté ce que T.____ lui avait dit. L’appelant soutient enfin que le constat médical produit par la plaignante ne corroborerait pas les accusations portées à son encontre car les seules
23 - blessures constatées par les médecins seraient superficielles et ne correspondraient en rien aux déclarations faites par la plaignante. 4.2 4.2.1Selon l’art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 123 ch. 2 al. 3 CP précise que l’auteur est poursuivi d’office s’il est le conjoint de la victime et que l’atteinte est commise durant le mariage ou dans l’année qui suit le divorce. 4.2.2En vertu de l’art. 126 al. 1 CP, quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d’une amende. L’art. 126 al. 2 let. b CP précise que la poursuite a lieu d’office si l’auteur agit à réitérées reprises contre son conjoint durant le mariage ou dans l’année qui suit le divorce. 4.3T.____ a déclaré avoir été victime régulièrement de violences conjugales. Cela avait débuté peu de temps après qu’elle avait rejoint B.____ en Suisse, soit alors qu’elle était enceinte de sa première fille. Elle a relaté plusieurs épisodes marquants. Au mois de mai 2018, lorsqu’ils vivaient à Yverdon-les-Bains et qu’elle était enceinte de D., alors qu’elle était en train de préparer à manger, son époux l’avait blessée avec une fourchette, après qu’ils s’étaient disputés au sujet d’un appartement et parce qu’elle le soupçonnait d’entretenir une relation extraconjugale. B. avait soudain pris une fourchette et l’avait frappée trois ou quatre fois au niveau de la nuque, avec les pointes de la fourchette. Elle avait eu très mal et avait saigné (P. 4, p. 8, PV aud. 7, pp 2 et 3). A une autre occasion, lorsqu’ils vivaient encore à Yverdon-les-Bains, son époux s’était énervé car elle avait dit qu’elle souhaitait changer d’appartement. Il était d’abord sorti de l’appartement en raison de son état d’énervement et, lorsqu’il était revenu, alors que la porte était fermée à clé, avait donné un coup de pied dans la porte qui avait été endommagée. Alors qu’elle se trouvait au salon, il était venu derrière elle et lui avait donné un coup de
24 - pied au niveau du haut du dos. Elle avait eu un hématome important (P. 4, p. 8, PV aud. 2, p. 9). Lorsqu’ils vivaient à Lausanne, avant la pandémie de coronavirus, elle s’était rendue avec son époux à une réunion concernant G.. Un interprète était présent. Après la séance, de retour à leur domicile, elle avait dit que l’interprète était un bon traducteur et cela avait énervé son époux. Alors qu’elle avait son fils H. dans les bras, B.____ l’avait frappée au mois à trois reprises sur les bras avec un chausse-pied. Elle avait saigné au niveau d’un bras. Elle avait posé son fils et lorsqu’elle avait voulu aller dans la chambre à coucher, son époux l’avait saisie aux poignets et l’avait frappée avec les mains. G.____ avait vu le sang et avait eu peur. Il avait continué à la frapper au niveau de la tête, avant de se calmer. Il s’était ensuite calmé (P. 4, pp 7 et 8). Plus récemment, au mois de juin 2020, alors qu’elle passait l’aspirateur, son mari l’avait frappée avec le tuyau de l’appareil sur la cuisse. Elle avait eu un hématome. Il s’était énervé après qu’elle lui avait demandé de mettre un autre t-shirt à leur fils qui s’était sali (P. 4, p. 8). Au mois d’octobre 2020, dans le contexte où il était prévu que G.____ suive un cours de sport, ce qui n’avait pas été possible, elle avait dit à son époux que leurs enfants étaient comme lui, à savoir qu’ils avaient de la peine à apprendre rapidement. Il s’était fâché et l’avait plaquée contre le mur du hall menant à la cuisine. Il l’avait serrée au niveau du cou avec les deux mains. Elle avait eu des vertiges et s’était retrouvée assise. Elle avait vu des points noirs qui passaient devant ses yeux mais n’avait pas perdu connaissance. Après cet événement, elle s’était relevée et était allée faire à manger aux enfants. Son époux s’était calmé (P. 4, p. 9). En ce qui concerne le dernier épisode, T.____ a relaté que son époux s’en était pris à elle le 12 mai 2021, après qu’elle était allée à la banque dans le but d’ouvrir un compte et parce qu’elle faisait des nettoyages pendant le ramadan. Il l’avait d’abord frappée avec les mains ouvertes au niveau du dos. Plus tard, il l’avait saisie par le bras droit et le lui avait tordu en le mettant dans son dos. Il lui avait donné des coups de pieds de haut en bas vers l’arrière du genou. Elle s’était retrouvée par terre. Son visage avait frappé le sol. Elle avait saigné à la bouche. Alors qu’elle était au sol, son mari l’avait encore frappée sur le corps avec les mains. Elle avait réussi à se déplacer et à ouvrir la porte. Elle avait appelé à l’aide. Son époux avait refermé la porte
25 - et lui avait ordonné de se taire. Il était ensuite parti car il avait craint l’arrivée de la police. Quand B.____ était revenu, elle n’avait pas ouvert la porte. Il était allé chercher un outils, avait coupé la chaînette de sécurité de la porte et s’était installé devant la télévision, comme si rien ne s’était passé. G.____ et D.____ avaient assisté au faits. T.____ a précisé qu’elle avait été blessée notamment à la bouche et aux coudes (P. 4, p. 7, PV aud. 2, p. 3 ; PV aud. 7, p. 2). La plaignante a encore exposé qu’après les épisodes de violence, au début, son époux s’excusait. Il lui avait même offert des fleurs à certaines occasions, car il savait qu’il avait fait une « bêtise » et avait constaté les blessures qu’il lui avait causées (P. 4, p. 9). Dans son complément de plainte du 1 er octobre 2021, T.____ a encore relaté qu’elle avait croisé son époux à la rue Centrale à Lausanne le 7 septembre 2021, alors qu’elle attendait sa fille devant le cabinet de logopédie. Celui-ci l’avait violemment poussée et lui avait arraché son téléphone des mains pour y accéder (P. 16/1). Contrairement à ce que soutient l’appelant, le fait que T.____ ne se soit pas présentée aux débats de première instance ne doit pas conduire à retenir que les faits dénoncés ne seraient pas établis, même si l’absence d’audition de la victime par l’autorité de jugement limite en partie l’appréciation des moyens de preuve à disposition. La Cour de céans constate que les déclarations de T.____ faites devant la police et le ministère public ont été constantes, claires et circonstanciées (P. 4, PV aud. 2 et PV aud. 7). En effet, elle a pu situer les épisodes décrits dans le temps et a décrit où ils s’étaient déroulés et, surtout, le contexte dans lequel ils étaient survenus, soit à chaque fois après une dispute avec son mari. Elle a en outre donné des précisions qui sont empreintes de réalisme et qu’elle n’aurait assurément pas pu mentionner si les événements n’avaient pas eu lieu, soit par exemple le fait que B.____ l’avait frappée avec un chausse-pied ou avec un tuyau d’aspirateur, ou encore qu’elle avait vu des points noirs lorsque son époux lui avait serré le coup. Il est au demeurant plausible que B.____ lui ait offert des fleurs à plusieurs reprises, après les premiers épisodes de violences, pour s’excuser, un tel comportement de la part de l’agresseur s’inscrivant dans le schéma habituel cyclique des violences conjugales. Les propos de T.____
26 - n’apparaissent au demeurant pas exagérés et sont cohérents avec l’ensemble de son récit, soit avec les autres faits dénoncés. La Cour de céans considère, au vu de l’ensemble de ces éléments, que les déclarations de T.____ au sujet des violences physiques subies sont crédibles. Les propos de la plaignante sont par ailleurs corroborés par plusieurs éléments de preuve. Premièrement, avant de déposer plainte, T.____ avait révélé subir des violences conjugales à plusieurs personnes. Elle avait ainsi déclaré subir des violences à la maison lors d’un entretien du Service de l'Enseignement Spécialisé et de l'Appui à la Formation (SESAF) (P. 50/1 ; PV aud. 9, pp. 2 et 3) et à la sage-femme qui la suivait (PV aud. 6, p. 2). Elle avait aussi dit à sa voisine que c’était compliqué à la maison (PV aud. 5, p. 3). Deuxièmement, T.____ a cherché à obtenir de l’aide, ce que n’aurait pas fait une personne qui n’était pas victime, étant au demeurant relevé que, dans le cas particulier, les démarches qu’elle a entreprises lui ont demandé des efforts conséquents, puisqu’elle ne parlait pas français, n’avait jusqu’alors noué aucun contact avec l’extérieur et n’avait jamais effectué en Suisse de démarches de nature administrative ou en lien avec les enfants, son mari s’en étant toujours chargé. Ainsi, T.____ s’est réfugiée au Centre d’accueil MalleyPrairie du 19 mai au 25 juin 2021 avec ses trois enfants (P. 68/1 2). Lors d’un entretien ambulatoire qu’elle a eu au sein de ce centre le 6 juillet 2021, elle a exposé avoir été victime de violences psychiques, physiques et sexuelles (à deux reprises) de la part de son époux, violences qui avaient débuté peu après son arrivée en Suisse en 2014 (P. 68/1 1). Ces propos concordent entièrement avec les déclarations qu’elle a faites devant les autorités pénales. Troisièmement, T.____ a fait constater les lésions subies lors de l’épisode de violences conjugales du 12 mai 2021, en se rendant aux urgences du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) le 20 mai 2021, puis à l’Unité de médecine des violences (UMV) du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) le 21 mai 2021. Les déclarations qu’elle a faites lors de ces consultations concordent avec celles faites devant les autorités pénales. Selon le constat médical établi le 26 mai 2021 par la
27 - Dre [...], spécialiste en médecine légale auprès de l’UMV (P. 45), lors de sa consultation aux urgences du CHUV, T.____ avait déclaré avoir subi une agression physique de la part de son époux le 12 mai 2021. Elle s’était plainte de douleurs lombaires et des avant-bras. L’examen avait révélé des douleurs à la palpation des muscles paralombaires et fessiers avec la présence d’un hématome au niveau de la région lombaire gauche et une fausse mobilité de la dent 21 (P. 45). Lors de la consultation à l’UMV, T.____ avait relaté subir des violences physiques de la part de son époux, environ toutes les trois semaines, depuis qu’elle était enceinte de cinq mois de sa première fille. La plupart des faits étaient anciens. Elle avait exposé, s’agissants des derniers événements, que son époux l’avait frappée le soir du 12 mai 2021, en deux phases. Ses déclarations correspondent à celles faites devant la police (P. 45). L’examen avait révélé deux dermabrasions avec croûtes au niveau du coude du bras droit et une dermabrasion au niveau du coude gauche. Les constats des médecins du CHUV et de l’UMV sont ainsi compatibles avec les violences qu’elle déclare avoir subies. Au nombre des indices à prendre en compte figure aussi le fait que la plaignante a cherché de l’aide auprès de thérapeutes privés. Ainsi, elle a consulté le 17 novembre 2021 [...], psychologue et psychothérapeute (P. 68/1 3). Elle a aussi été vue à quatre reprises par la Dre [...], psychiatre et psychothérapeute, entre les mois de janvier et mars 2022 (P. 68/1 4). T.____ lui avait dit être submergée par les procédures en cours depuis sa séparation d’avec son époux et lui avait révélé avoir été victime de violences physiques et psychiques. Dans son rapport, la médecin indique ne pas avoir pu poser de diagnostic, en raison de l’interruption de suivi, mais avoir constaté des troubles évoquant un état psychotique, dissociatif ou un état de stress post-traumatique (P. 68/1 4). T.____ avait aussi effectué un suivi de 13 séances, entre les mois d’avril et septembre 2022, auprès du Dr [...], psychiatre et psychothérapeute. Elle lui avait révélé avoir subi des coups et insultes et avoir été isolée (P. 68/1 5). Elle avait dit être accaparée par les nombreux rendez-vous administratifs (DGEJ, écoles, médecins, logopédiste, cours de français).
28 - T.____ a également été reçue en consultation par le Centre LAVI dès le 4 juin 2021 (P. 68/1 6). La Cour de céans relève enfin que plusieurs témoignages corroborent les déclarations de T., même s’il ne s’agit pas de témoins directs des violences conjugales. Ainsi, A., qui était la voisine et concierge de l’immeuble dans lequel la famille T.-B. habitait, a déclaré que T.____ lui avait dit à plusieurs reprises que c’était compliqué avec son mari et qu’elle était triste (PV aud. 5, pp. 3 et 4). Après la séparation du couple, le 9 ou le 10 juin 2021, T.____ lui avait demandé de l’aider à lire des lettres. A cette occasion, elle lui avait raconté « toute l’histoire », à savoir que son mari la frappait souvent, notamment avec un chausse-pied. T.____ lui avait montré des photographies de ses blessures. Elle lui avait également montré la porte d’entrée qui était cassée au niveau de la chaîne (PV aud. 5, p. 3). N., qui est intervenue comme sage-femme de T. après ses accouchements, a déclaré que celle-ci ne parlait pas bien le français, ce qui avait toujours rendu la communication difficile, mais qu’elle l’avait toujours trouvée inquiète. Après le second accouchement de T., à une occasion, alors que B. était parti faire les courses, elles avaient communiqué en utilisant le traducteur du téléphone. Elle avait compris que B.____ avait pris une fourchette pour s’en prendre à son épouse, comme pour la poignarder, sans comprendre quand l’événement en question avait eu lieu (PV aud. 6, p. 2). Elle avait compris que T.____ cherchait à lui dire que quelque chose n’allait pas. Elle avait besoin de s’exprimer et de parler, mais ne pouvait le faire en raison du fait que l’appartement était petit et son mari toujours présent. Selon la sage-femme, il y avait toujours de la peur sur le visage de T.. Elle était effrayée (PV aud. 6, pp. 2 et 3). Elle semblait avoir très peur de son époux et faisait un mouvement de recul lorsqu’il approchait. La sage-femme a dit ne pas avoir vu de bleus sur le corps de la plaignante lorsqu’elle avait contrôlé ses seins et son utérus. Elle a également indiqué avoir communiqué son numéro de téléphone et celui du Centre d’accueil MalleyPrairie à T. à la fin du suivi, en les inscrivant dans le livre de traitement (PV aud. 6, p. 3). A une occasion, elle avait proposé à un traducteur de l’accompagner chez T.____, mais lorsque celui-ci avait
29 - compris qu’il se rendait chez B., dont il était un ami, il avait refusé de venir (PV aud. 6, pp. 2 et 3). M., enseignante spécialisée qui a effectué une observation et une intervention pédagogique concernant G.____ au domicile des époux [...] de manière hebdomadaire du 18 septembre 2018 au 31 juillet 2019, a déclaré n’avoir jamais assisté à quoi que ce soit de répréhensible, mais avoir eu l’impression que B.____ pouvait avoir du mal à gérer ses émotions. Elle a exposé qu’à l’occasion d’une réunion qui avait été organisée afin d’établir les besoins de G.____ sur le plan scolaire, en présence d’une traductrice, T.____ avait fini par dire qu’il y avait de la violence à la maison. Lors de cette séance, la témoin avait constaté que B.____ débordait dans ses émotions, étant entré et sorti à plusieurs reprises de la salle. L’inspectrice avait contacté le Centre d’accueil MalleyPrairie, mais T.____ ne souhaitait pas s’y rendre. Un signalement avait été fait dans l’enchaînement de cette réunion (PV aud. 9, pp. 2 et 3). A la suite du signalement, T.____ avait commencé à lui parler des violences, en utilisant un outil de traduction sur son téléphone portable (PV aud. 9, p. 3). P., l’enseignante de G., a déclaré que, lors d’un entretien avec les parents en présence d’un interprète, à la fin de l’entretien, l’interprète lui avait glissé à l’oreille qu’il était inquiet pour l’épouse (PV aud. 3, p. 4). B.____ a quant à lui nié, de manière constante, s’en être pris physiquement à son épouse (P. 4, pp. 12 à 19, PV aud. 1, PV aud. 8, jugement entrepris, pp. 4 à 8). Il a en substance exposé que lorsqu’il avait une dispute avec celle-ci, au sujet de questions financières généralement, il quittait le domicile. Il arrivait à son épouse de lui crier dessus. Elle le provoquait pour qu’il la frappe. Elle lui disait qu’elle vivrait mieux sur le plan financier sans lui. Quelqu’un avait dit à son épouse que si elle avait des traces, elle gagnerait. Son épouse lui disait qu’elle ne le laisserait pas voir les enfants (P. 4, pp. 13, 14 et 18, PV aud. 1, pp. 3, 4 et 6, PV aud. 8, p. 2, jugement entrepris, p. 4). Au sujet du dernier épisode de violence, B.____ a exposé qu’ils étaient allés à la banque avec son épouse, mais que celle-ci lui cachait tout et le traitait comme un étranger. De retour à leur domicile, ils s’étaient disputés. T.____ l’avait insulté en lui disant qu’il n’avait rien à faire là. Elle avait commencé à parler fort et à crier dans le
30 - couloir après avoir ouvert la porte de l’appartement. Elle l’avait traité de chien et lui avait dit qu’il n’était pas un homme. Il avait refermé la porte en tout trois fois, car elle continuait à la rouvrir. Il s’était changé et avait quitté les lieux. Il était revenu le lendemain matin (P. 4, pp. 13 et 14, PV aud. 1, p. 3). Le prévenu n’a pas été en mesure d’expliquer les lésions constatées au CHUV et à l’UMV sur son épouse, indiquant qu’il ne les avait pas causées. Son épouse l’avait provoqué pour qu’il commette une faute et la blesse, mais il ne l’avait pas fait. Elle lui avait dit une fois qu’elle pourrait se faire mal pour le « mettre dans la merde ». Elle lui avait dit qu’elle ne le laisserait plus voir les enfants. Il ne comprenait pas pourquoi car son épouse détestait D., celle-ci ayant presque la même date de naissance que lui (P. 4, pp. 13 et 14, PV aud. 1, p. 3, PV aud. 8, p. 2). Au sujet de l’épisode lors duquel il aurait frappé son épouse avec un chausse- pied, il a déclaré qu’il « [se souvenait] bien de cette soirée ». Il avait eu des problèmes avec l’interprète, qui avait peu de respect pour lui. Il avait quitté la réunion à l’école et était rentré à la maison. Il ne s’était pas disputé avec son épouse (P. 4, p. 14). Concernant l’épisode lors duquel il aurait donné un coup de pied à son épouse, il a contesté les faits, confirmant qu’ils avaient eu des tensions en raison d’un nouvel appartement. Lorsqu’il était rentré des courses, comme son épouse ne le laissait pas entrer, il avait « poussé la porte », qui s’était ouverte, car le mécanisme n’était pas bien fixé, la vis ne tenant pas bien (P. 4, pp. 14 et 15). S’agissant de l’épisode du mois de mai 2018, il a déclaré ne jamais avoir frappé son épouse avec une fourchette (P. 4, p. 15 ; PV aud. 8, p. 2). Au sujet de l’épisode survenu au mois de juin 2020, il a contesté avoir frappé son épouse avec le tuyau de l’aspirateur (P. 4, p. 15). En ce qui concerne la scène d’étranglement décrite par son épouse, il a indiqué se souvenir de cette soirée. Sa fille avait été refusée à un cours de karaté parce qu’elle était trop jeune et ils étaient allés faire des courses. Une fois de retour à la maison, il ne s’était rien passé de particulier (P. 4, p. 15). En ce qui concerne la rencontre avec T. le 7 septembre 2021 devant chez le logopédiste, B.____ a déclaré qu’il avait croisé par hasard son épouse à cet endroit. Il a contesté l’avoir poussée, indiquant que son épouse lui avait remis son téléphone et lui avait demandé s’il en connaissait toujours le code. Il avait déverrouillé le téléphone et avait regardé des
31 - photographies de ses enfants (PV aud. 8, p. 4). A l’audience de jugement de première instance, il a indiqué qu’il n’avait touché ni à T.____ ni à son téléphone (jugement entrepris, p. 7). La Cour de céans considère que les dénégations de l’appelant n’emportent pas conviction, quand bien même elles ont été constantes. Tout d’abord, comme déjà relevé, les déclarations de B.____ sont, de manière générale, sujettes à caution (cf. consid. 3 supra). Au demeurant, il a menti lors de ses auditions pour persuader les autorités de poursuite pénale qu’il n’aurait jamais été violent envers son épouse. Il a en effet déclaré ne pas être connu des services de police et n’avoir jamais été condamné en Suisse depuis 2001 (P. 4, p. 12, PV aud. 1, p. 3). Or, les recherches entreprises ont révélé qu’il était connu de la police sous plusieurs fausses identités (P. 4, pp. 12 et 13, PV aud. 1, p. 3) et qu’il avait été condamné le 29 juin 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire avec sursis et à une amende, pour lésions corporelles simples (condamnation ne figurant plus au casier judiciaire) (P. 28), et le 3 février 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, à une peine pécuniaire ferme avec révocation du sursis octroyé précédemment, pour lésions corporelles simples (P. 29). S’agissant de la première condamnation, le Ministère public avait retenu que l’appelant avait mordu un homme au niveau de la main gauche, au cours d’une bagarre, lui occasionnant des plaies ayant nécessité la mise en place d’un pansement bétadiné et d’une attelle plâtrée ainsi qu’un arrêt de travail de deux semaines. Concernant la seconde condamnation, le Ministère public avait retenu que l’appelant s’était battu avec un homme, soit avec le nouveau petit ami de son ex- compagne, bagarre au cours de laquelle il avait frappé à plusieurs reprises son antagoniste à coups de poing, lui occasionnant des blessures au niveau du visage (nez, mâchoire et gencives). Au demeurant, comme déjà relevé, un témoin entendu dans le cadre de la présente procédure a déclaré que B.____ était quelqu’un qui s’énervait et donnait l’impression de ne pas maîtriser ses émotions et qu’il s’était montré virulent, ayant notamment déclaré qu’il pourrait faire du mal à la personne qui avait fait le signalement concernant sa fille G.____ au Service de protection de la
32 - jeunesse (PV aud. 9 ; P. 50/2). B.____ n’est ainsi pas l’homme non-violent qu’il prétend être. La Cour de céans relève également que B.____ n’a pas été en mesure de fournir la moindre explication au sujet des lésions constatées sur son épouse au mois de mai 2021, cela alors qu’ils partageaient au moment des faits le même domicile. Les déclarations de B.____ selon lesquelles son épouse le provoquait et aurait menti afin d’obtenir plus d’argent sont tout bonnement inconséquentes. La Cour de céans peine en effet à comprendre en quoi le dépôt d’une plainte pénale et des accusations mensongères auraient été nécessaires à T.____ pour se séparer de son époux. Par ailleurs, l’authenticité des déclarations de B.____ est sujette à caution dans la mesure où il prétend se souvenir « précisément » de plusieurs épisodes en relation avec les violences conjugales dénoncées par son épouse, tout en déclarant qu’il s’était tout au plus disputé avec celle-ci ou qu’il ne s’était rien passé de particulier. Il n’est pas plausible que B.____ ait des souvenirs précis de faits au cours desquelles rien de particulier ne se serait produit, d’autant plus que certains d’entre eux ne sont pas récents. Enfin, au sujet de la rencontre prétendument hasardeuse devant chez le logopédiste à l’occasion de laquelle il aurait poussé son épouse et lui aurait arraché le téléphone des mains, l’appelant s’est contredit, déclarant d’abord que son épouse lui avait remis son téléphone, puis qu’il n’avait pas touché à l’appareil. Il est au surplus invraisemblable qu’il ait croisé par hasard son épouse en ce lieu, comme il l’a déclaré, s’étant manifestement rendu sur place pour voir celle-ci. Il résulte de ce qui précède que les déclarations de T., qui sont crédibles, doivent être privilégiées au détriment de celles de B., qui ne sont pas convaincantes. Les griefs soulevés par B.____ en appel ne sont pas de nature à remettre en cause ce qui précède. Il ne peut ainsi être suivi lorsqu’il soutient que les témoignages sur lesquels les premiers juges se sont fondés, qui sont résumés ci-dessus, ne seraient pas de nature à corroborer les déclarations de T.____. Il fait sa propre lecture des témoignages concernés, dont il ne retient que les éléments le disculpant, sans tenir
33 - compte des déclarations dans leur ensemble, qui corroborent le récit de la plaignante. Enfin, l’appelant ne saurait être suivi lorsqu’il soutient que le constat médical produit par T., qui est résumé ci-dessus, ne corroborerait pas les accusations portées à son encontre car les seules blessures constatées par les médecins seraient superficielles et ne correspondraient en rien aux déclarations faites par la plaignante. Il n’en est rien. Les déclarations de la plaignante permettent d’expliquer de manière cohérente et logique le déroulement des événements et le constat médical du 26 mai 2021 les accrédite de manière décisive au vu des lésions constatées. Les autres épisodes de violences conjugales doivent également être tenus pour établis, même s’ils n’ont pas été constatés médicalement, compte tenu des déclarations crédibles de T. et des éléments de preuve qui les corroborent. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la condamnation de B.____ pour lésions corporelles simples qualifiées et voies de faits qualifiées doit être confirmée. 5.Contrainte (cas n°2 de l’acte d’accusation) 5.1L’appelant conteste s’être rendu coupable de contrainte à l’égard de son épouse. Il relève que rien dans les déclarations des voisines entendues en tant que témoins, à savoir [...] et A., ne viendrait confirmer les faits dénoncés. En particulier, S. avait déclaré avoir vu T.____ emmener sa fille à l’école totalement libre de ses mouvements. Quant à A.____, elle avait dit avoir régulièrement croisé la plaignante dans l’immeuble. L’appelant en déduit que son épouse se déplaçait bien libre de ses mouvements. Il fait également valoir que les premiers juges ont omis de tenir compte du fait que la plaignante se rendait régulièrement à des cours de français. 5.2Selon l’art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant
34 - de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). Il s’agit d’une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (TF 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1). Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a ; TF 6B_1116/2021 du 22 juin 2022 consid. 2.1), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a/aa). Les menaces implicites de violences futures constituent aussi un moyen illicite de contrainte au sens de l'art. 181 CP, si elles sont propres à entraver la victime dans sa liberté d'action (TF 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 7.1; cf. aussi TF 6B_934/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.3.1; TF 6S.46/2005 du 2 février 2006 consid. 7.3 non publié in ATF 132 IV 70).
35 - La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; TF 6B_598/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1.2). Outre l'usage de la violence ou de menaces laissant craindre la survenance d'un dommage sérieux, il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). La contrainte peut être réalisée par la somme de plusieurs comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée (cf. au sujet de la notion de stalking ou harcèlement obsessionnel : ATF 129 IV 262 consid. 2.3-2.5 pp. 265-269). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cet acte amène la victime à adopter un comportement déterminé (ATF 129 IV 262 consid. 2.4). L'intensité requise par l'art. 181 CP peut ainsi résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2).
36 - 5.3T.____ a exposé qu’elle n’avait pas pu sortir de chez elle sans avoir l’accord de son époux, entretenir des contacts sociaux librement et disposer de ressources financières durant ses années de vie commune avec B.____ (P. 4, pp. 5 à 10 ; PV aud. 2, pp. 7, 8, 9 ; PV aud. 7, pp. 3 à 6). Elle a ainsi relaté avoir senti dès le début qu’il y avait un problème avec son époux. Alors qu’elle avait une bonne situation au Kurdistan irakien, où elle travaillait en qualité d’enseignante, elle avait eu le souhait, une fois arrivée en Suisse, d’apprendre le français, de trouver un travail et de s’intégrer. Son époux n’avait pas voulu. Elle avait dû insister pour pouvoir prendre des cours de français. Cela lui avait déplu qu’elle commence à apprendre peu à peu la langue. Par ailleurs, B.____ ne la laissait pas sortir quand elle voulait. Lorsqu’ils vivaient à Yverdon-les-Bains, c’est son époux qui emmenait les enfants à l’extérieur et elle ne quittait pas le domicile sans lui. Elle avait seulement le droit d’aller une fois par semaine, le mercredi, à ses cours de français chez Caritas. Elle ne pouvait pas aller faire les courses seule, car elle n’avait pas d’argent à l’époque. Elle ne savait même pas à quoi ressemblait la monnaie suisse. Elle avait le droit d’aller chez le coiffeur, mais c’est son époux qui faisait la réservation, l’y emmenait et lui donnait l’argent devant le salon pour la coupe, puis la récupérait au même endroit après la séance. Depuis qu’ils vivaient à Lausanne, elle emmenait les enfants à l’école ou à la crèche. Il lui interdisait toutefois de parler aux gens et lui disait que les personnes qu’elle aurait pu rencontrer seraient des « connards », des « pétasses » ou des « putes ». Il ne la laissait pas non plus parler avec des femmes arabes. La plaignante a précisé que son mari lui interdisait verbalement de sortir et d’entretenir des contacts sociaux mais qu’il n’usait pas de contrainte physique. Elle n’osait cependant pas le contredire et agir librement dans la mesure où il s’en prenait à elle physiquement pour des « choses banales ». Sur le plan financier, c’est son époux qui gérait les prestations sociales qu’ils percevaient. Il ne lui laissait aucun accès direct aux revenus de la famille. L’appelant lui remettait parfois de l’argent pour le ménage, mais il lui reprenait ensuite cette somme. Elle avait pu ouvrir un compte bancaire à son nom auprès de l’[...], dans le but que les allocations familiales y soient versées, mais son époux avait dit qu’il n’y aurait jamais un seul franc sur celui-ci. T.____ a indiqué qu’elle détenait une carte
37 - bancaire de la [...] relative au compte bancaire ouvert à son nom et celui de son époux, mais qu’elle ne l’avait jamais utilisée avant sa séparation d’avec B.____ et n’avait appris à s’en servir qu’après qu’une intervenante du Centre d’accueil MalleyPrairie lui avait montré comment procéder. Les déclarations de T.____ ont été constantes et elle a exprimé clairement l’emprise sociale et financière que son époux exerçait sur elle, tout en expliquant qu’il lui faisait subir régulièrement des violences physiques, raison pour laquelle elle n’avait d’autre choix que de lui obéir. Comme déjà relevé (cf. consid. 3 supra), les faits dénoncés sont cohérents au regard, d’une part, du contexte dans lequel T.____ est venue vivre en Suisse, soit celui d’un mariage arrangé avec un homme qu’elle ne connaissait pas et qui était déjà installé en Suisse depuis plusieurs années et, d’autre part, de son absence d’intégration, dans la mesure où elle ne parlait pas le français et n’avait tissé aucun lien avec l’extérieur après plus de six années passées en Suisse au moment du dépôt de sa plainte. T.____ était dès lors une femme très isolée et vulnérable. Pour ces motifs, la Cour de céans considère que les déclarations de la plaignante sont crédibles. Elles sont par ailleurs objectivées par un faisceau d’indices. Premièrement, ce n’est pas que dans le contexte du dépôt de sa plainte qu’elle a dit être victime de l’emprise de son époux. La plaignante avait révélé avoir été privée de ressources financières à sa voisine (PV aud. 5, p. 3). Elle avait également fait savoir au Dr [...] qu’elle était isolée et n’avait pas de contacts sociaux (P 68/1 5). Lorsqu’elle s’est réfugiée à MalleyPrairie, elle a décrit avoir été tenue délibérément par l’appelant dans l’ignorance de la situation administrative et financière de la famille et avoir été empêchée de créer des liens sociaux en Suisse. Lors de la consultation à l’UMV, T.____ a également tenu des propos similaires, soit que son époux ne voulait pas qu’elle ait des contacts sociaux, qu’il ne la laissait pas sortir seule, qu’il ne lui donnait pas d’argent et que lors des rendez-vous avec les services sociaux, son mari refusait l’interprète afin qu’elle ne comprenne pas ce qui se disait.
38 - Deuxièmement, il résulte d’une attestation établie par une interprète intervenue à MalleyPrairie qu’elle a aidé T.____ à ouvrir un compte bancaire et lui a appris à se servir de sa carte pour effectuer des retraits au bancomat. L’interprète avait proposé à T.____ de filmer les différentes étapes pour effectuer un retrait d’argent. Elle lui avait expliquer comment procéder durant plus de trois heures. T.____ l’avait recontactée à plusieurs reprises pour lui poser des questions concernant la carte bancaire (P. 33/1). En outre, plusieurs témoignages corroborent les propos de T.. Ainsi, A., voisine et concierge de l’immeuble dans lequel les parties étaient domiciliées, a déclaré que B.____ lui avait dit que son épouse avait seulement le droit de lui parler à elle et à personne d’autre (PV aud. 5, pp. 2, 4, 5). Selon la témoin, T.____ était toujours « fermée à la maison ». Elle avait constaté que la plaignante avait envie de parler à quelqu’un car elle lui avait proposé une dizaine de fois d’entrer chez elle (PV aud. 5, pp. 2 et 5). Selon la témoin, T.____ ne sortait jamais de la maison et c’était son mari qui faisait tout : amener les enfants à l’école, faire les courses, sortir la poubelle (PV aud. 5, p. 2). T.____ lui avait dit qu’elle n’avait pas d’amis à Lausanne, qu’elle ne savait pas où acheter des vêtements pour les enfants ou même un billet de bus, qu’elle n’avait jamais d’argent et que c’est son époux qui faisait tout (PV aud. 5, p. 3). P., enseignante de G., a déclaré que T.____ avait peu de place lors des entretiens scolaires et qu’elle avait insisté pour que celle-ci puisse s’exprimer lors des séances, le père jouant le rôle de chef de famille et accaparant toute l’attention. Selon la témoin, le père, qui était très impliqué mais comprenait moins les enjeux pédagogiques que son épouse, parlait tout le temps. Dès que son épouse voulait dire quelque chose, il lui coupait la parole. L’enseignante a dit qu’elle devait souvent demander à B.____ de laisser son épouse parler (PV aud. 3, pp. 2 et 3). N.____ a quant à elle expliqué qu’elle avait senti que T.____ voulait lui dire quelque chose, mais qu’elles n’avaient pu communiquer qu’à une reprise, lorsque B.____ était allé faire les courses, car il était autrement toujours là et que l’appartement était petit (PV aud. 6, pp. 2 et 3).
39 - B.____ a nié avoir entravé la liberté de son épouse, que ce soit pour sortir ou entretenir des contacts sociaux, et l’avoir privée de ressources financières (P. 4, pp. 13, 16, 17, 18, PV aud. 1, pp. 2, 3, 5 et 6, PV aud. 8 pp. 3 à 5, jugement entrepris, pp. 4 à 6). Concernant l’intégration de son épouse en Suisse, il a déclaré que trois mois après l’arrivée de celle-ci en Suisse, il l’avait inscrite à l’ORP afin qu’elle puisse obtenir un cours de langue gratuit. Elle avait suivi ces cours durant deux semaines, alors que ce cours aurait dû durer 6 mois. Après ces deux semaines, elle était tombée enceinte, et ne semblait pas très motivée à l’idée de poursuivre les cours. Elle avait repris les cours après la naissance de leur premier enfant. Selon l’appelant, son épouse avait refusé de faire des sorties avec des femmes habitant dans leur quartier. Elle n’avait pas d’amie proche ou de confidente (PV aud. 1, pp. 2). Il a également réfuté avoir dit à A.____ que son épouse ne pouvait parler qu’à elle. Au sujet des sorties de son épouse, il a indiqué que celle-ci ne devait pas lui demander l’autorisation pour sortir. Elle était libre de lui dire ou non si elle sortait (PV aud. 1, p. 5, PV aud. 8, p. 4). Au sujet des ressources financières, il a indiqué que T.____ pensait qu’ils gagnaient presque 10'000 fr. par mois et que lorsqu’il lui donnait 1'000 fr., elle disait que ça n’allait pas et que ce n’était pas assez. Son épouse disposait d’une carte bancaire relative au compte ouvert auprès de la [...] à leurs deux noms. Elle disposait du code, savait s’en servir et effectuait des retraits ou l’utilisait pour payer. Une fois les factures payées, il restait environ 1'650 francs. Il lui remettait 1'000 fr. par mois, de main à main, pour le ménage. Il a également indiqué qu’en réalité, les 1'000 fr. qu’il lui remettait étaient destinés à ses seuls besoins personnels, les 650 fr. restants étant dévolus au ménage. Son épouse inventait des mensonges afin de percevoir plus d’argent (P. 4, pp. 13, 16, 17 et 18, PV aud. 1, pp. 2, 3, 4 et 6, PV aud. 8, pp. 4 et 5). Lors de son audition aux débats de première instance, B.____ a déclaré que lorsqu’ils vivaient à Lausanne, il donnait 5 fr. à son épouse pour qu’elle puisse aller à la piscine ; qu’il faisait les courses et lui donnait un peu d’argent de poche mais que celle-ci se plaignait du fait que ce n’était pas assez ; qu’une fois le loyer et les courses payées, il ne restait plus rien. Il a encore déclaré qu’il donnait 650 à 1'000 fr. par mois à son épouse pour qu’elle
40 - fasse des économies et qu’il ne savait pas ce qu’elle faisait de cet argent (jugement entrepris, pp. 5 et 6). Les dénégations de B., même si elles ont été constantes, ne sont pas convaincantes. Tout d’abord, comme déjà relevé, les déclarations de B. sont, de manière générale, sujettes à caution (cf. consid. 3 supra). Ensuite, s’agissant des ressources financières, il s’est contredit à plusieurs reprises, déclarant d’abord qu’il donnait 1'000 fr. par mois à son épouse pour le ménage, puis que cet argent était destiné aux seuls besoins personnels de celle-ci. De telles déclarations sont incompatibles avec les propos selon lesquels il lui remettait de l’argent pour les courses ou 5 fr. pour aller à la piscine. La Cour de céans peine à comprendre pourquoi il donnait des sommes limitées à son épouse, comme on le fait avec un enfant en bas âge, si elle disposait de 1'000 fr. par mois pour l’argent du ménage ou pour ses besoins personnels ou encore si elle pouvait payer librement avec sa carte bancaire ou effectuer seule des retraits d’argent aux distributeurs. Quoiqu’il en soit, ces propos sont invraisemblables, dans la mesure où il n’est pas plausible que T.____ ait pu disposer de 1'000 fr. par mois, soit d’une somme conséquente, alors que les revenus de la famille étaient très limités et que l’appelant a reconnu, dans une ultime version, qu’une fois les charges payées, il ne restait plus d’argent. Les propos de B.____ au sujet du fait que son épouse était libre de sortir et d’entretenir des contacts sociaux n’emportent pas non plus conviction, confrontés à la réalité, soit celle d’une femme qui, six ans après son arrivée en Suisse, sortait très peu de chez elle, ne parlait pas encore le français et n’avait tissé aucun lien avec des personnes extérieures à la cellule familiale, en dehors, dans une certaine mesure, de la concierge de l’immeuble. La Cour de céans considère ainsi que les déclarations de T., qui sont crédibles et corroborées par plusieurs éléments de preuves, doivent être privilégiées au détriment de celles de B., qui n’emportent pas conviction.
41 - Les griefs soulevés par B.____ en appel ne sont pas de nature à remettre en cause ce qui précède. L’appelant ne saurait ainsi être suivi en tant qu’il soutient que les témoignages sur lesquels les premiers juges se sont fondés ne seraient pas de nature à corroborer les déclarations de T.. A nouveau, il procède à sa propre lecture des témoignages concernés, dont il ne retient que les éléments le disculpant, sans tenir compte des déclarations dans leur ensemble, qui corroborent le récit de la plaignante. C’est en particulier le cas du témoignage d’A., résumé ci- dessus. En ce qui concerne S., qui était voisine de palier avec T. et B., elle a déclaré qu’elle avait croisé le plus souvent B., qui était dehors avec les enfants. Au sujet de T., elle a déclaré : « on aurait dit qu’elle était enfermée à la maison », tout en précisant qu’elle l’avait toutefois vue quelques fois amener sa fille à l’école. S. a aussi déclaré que T.____ ne lui répondait pas lorsqu’elle lui disait bonjour (PV aud. 4, pp. 3). Ce témoignage n’est pas de nature à disculper l’appelant. En effet, il lui est notamment reproché d’avoir empêché son épouse de sortir librement – ce qui est établi – et non de l’avoir séquestrée dans leur appartement. En définitive, la Cour de céans considère que, par son comportement, soit en exerçant régulièrement des violences physiques et en adoptant un comportement systématique de contrôle sur son épouse, qui le craignait, B.____ a, durant de nombreuses années, privé celle-ci de libertés fondamentales, soit celle de quitter le domicile conjugal librement, d’entretenir des contacts sociaux librement et d’accéder sans restriction aux ressources financières du couple. Au vu de ce qui précède, les griefs soulevés par l’appelant, mal fondés, doivent être rejetés, et sa condamnation pour contrainte confirmée. 6.Lésions corporelles qualifiées et voies de fait qualifiées à l’encontre des enfants (cas n°3 de l’acte d’accusation) 6.1L’appelant conteste avoir commis des violences physiques sur ses filles. Il fait grief aux premiers juges d’avoir retenu les déclarations de
42 - T.____ au détriment des siennes, qui avaient toujours été constantes. Il fait valoir que le témoignage de P.____ n’apporterait aucun élément direct sur les soi-disant violences commises, en tant que la témoin se contentait d’indiquer qu’elle avait constaté des griffures sur le ventre de G.____ et que cette dernière avait dit « papa, aie ». L’appelant relève que la témoin avait admis avoir été particulièrement attentive à la situation de G.____ en raison de la première impression négative qu’elle avait eue du père de l’enfant, de sorte que chaque petite blessure du quotidien posait question alors qu’il serait tout à fait normal qu’un enfant de l’âge de G.____ en ait. Les premiers juges n’auraient au surplus à tort pas tenu compte des autres témoignages, plusieurs intervenants l’ayant décrit comme un père qui s’occupait beaucoup, voire majoritairement des enfants, et qui avait une relation fusionnelle avec G.. Le Tribunal n’aurait enfin à tort pas tenu compte du fait que malgré les graves accusations portées par T., celle-ci lui avait demandé de garder les enfants après leur séparation, les 17 et 18 mai 2021, pour qu’elle puisse se rendre à ses cours de français. Or, un tel comportement ne serait pas du tout cohérent avec les accusations portées par T.____. 6.2Selon l’art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’auteur est poursuivi d’office, s’il s’en prend à une personne hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller (ch. 2). En vertu de l’art. 126 al. 1 CP, quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d’une amende. Selon l’al. 2 let a de cette disposition, la poursuite a lieu d’office si l’auteur agit à réitérées reprises contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller.
43 - 6.3T.____ a déclaré que son époux s’en était pris physiquement à plusieurs reprises à G.____ et D.. Elle a décrit plusieurs épisodes. Le 12 février 2020, le soir, vers 22 heures 30, alors que B. se trouvait au salon avec G., il avait frappé celle-ci, lui donnant une ou deux gifles au visage. Elle avait saigné au niveau de la bouche. Il s’était énervé car la fillette avait voulu regarder quelque chose sur son téléphone portable et le lui avait pris des mains. T. a précisé qu’elle n’avait pas assisté aux faits car elle se trouvait dans la cuisine. Elle avait confronté son époux et celui-ci était parti dans la chambre. Elle avait nettoyé le sang qui se trouvait sur le visage de sa fille et lui avait appliqué une pommade (P. 4, p. 9, PV aud. 2, p. 6, PV aud. 7, p. 4). Invitée à se prononcer sur la perte d’une dent de lait de G., en lien avec la photographie qui lui a été soumise, où on voit G. qui a perdu une incisive centrale inférieure qui se trouve dans une main, T.____ a précisé que G.____ n’avait pas perdu de dent lorsque B.____ l’avait frappée le 12 février 2020 et que la photographie n’avait rien à voir avec les faits dénoncés (PV aud. 2, p. 7, photographie annexée au PV 2, PV aud. 7, p. 4). T.____ a relaté que son époux avait frappé G.____ à une autre occasion, lorsqu’ils vivaient encore à Yverdon. L’enfant avait accompagné son père à la buanderie. Lorsqu’ils étaient revenus dans l’appartement, G.____ pleurait et avait des marques rouges sur les joues et le cou. T.____ avait questionné son époux, qui avait dit que G.____ avait sauté dans une flaque d’eau à la buanderie. La plaignante a également exposé qu’à une autre occasion, D., en pleurs, lui avait dit que son père l’avait frappée sur la tête, avec la main à plat sur le crâne, celui-ci s’étant énervé parce qu’elle avait enlevé sa couche toute seule et avait dû faire ensuite ses besoins. T. a précisé qu’elle n’avait pas constaté de traces sur la tête de sa fille. Cependant, celle-ci avait des marques rouges sur le haut du torse. Elle ne savait pas si cela était dû à des coups ou si son époux avait empoigné D.____ ou l’avait séchée avec un linge un peu fort. B.____ avait en effet expliqué avoir dû laver complètement l’enfant. Elle avait parlé à son mari, qui avait contesté avoir frappé sa fille (PV aud. 2, p. 6). Les déclarations de T.____ sont crédibles. En effet, elles sont claires et constantes. La plaignante a donné des détails quant au
44 - déroulement des faits, au lieu où ils s’étaient produits et au contexte y relatif, précisant qu’elle n’avait pas assisté directement aux événements, parce qu’à chaque fois elle ne se trouvait pas à l’endroit où ils s’étaient produits. Elle a été en mesure de situer les événements dans le temps. Ses propos ne montrent aucun signe d’exagération, dans la mesure où elle a décrit trois épisodes et n’a pas accablé son époux. Par ailleurs, les faits dénoncés sont réalistes par rapport au contexte décrit, puisqu’ils décrivent des situations dans lesquelles B.____ a pu s’énerver en raison du comportement des enfants, sans qu’il ne soit toutefois admissible qu’ils les aient frappées (téléphone portable pris des mains, saut dans une flaque d’eau à la buanderie et besoins faits en dehors de la couche). En plus d’être crédibles, les déclarations de T.____ sont corroborées par plusieurs éléments de preuve. Premièrement, elle a produit des photographies de G.____ prises le 12 février 2020 sur lesquelles on voit du sang au niveau de la bouche de la fillette ainsi que des rougeurs sur sa joue gauche (P. 5/1 à 5/4). Figure également à la procédure le signalement effectué par une inspectrice SESAF auprès de la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, dans lequel il est notamment indiqué que T.____ avait exprimé, par l’intermédiaire de la traductrice, que son époux avait parfois frappé G., mais que cela allait mieux depuis qu’une éducatrice venait à leur domicile (P. 68). Plusieurs témoignages recueillis objectivent également les faits dénoncés par T.. Ainsi, l’enseignante de G.____ a déclaré avoir constaté que depuis le mois de juin 2021, l’enfant était tout le temps souriante et plus enthousiaste, précisant qu’elle montrait auparavant parfois des signes de joie, mais qu’elle était plus craintive (PV aud. 3, p. 3). La témoin a aussi déclaré avoir eu à deux reprises des doutes, avec sa collègue, quant à d’éventuelles violences commises sur G., car des griffures avaient été constatées le 3 décembre 2019 sur le ventre de l’enfant et, le 7 février 2020, la fillette ayant dit « papa aïe » (PV aud. 3, p. 4). La témoin a produit des photographies. Sur l’une d’elle, on voit une marque rouge au niveau du cou de G.. Sur l’autre photographie, on voit une rougeur au niveau du poignet de l’enfant (annexe PV 2).
45 - L’enseignante a également produit deux notes qu’elle et sa collègue avaient prises. La première, établie par la personne prénommée [...], le 3 décembre 2019, indique que celle-ci a constaté, en changeant les couches de G., des griffures sur son ventre ainsi que des taches rouges. La seconde note, établie le 7 février 2020, relate que G. présentait des griffures au visage et qu’elle avait déclaré « papa aïe » (annexe PV 2). L’enseignante a relevé qu’elle avait été particulièrement attentive à la situation de G.____ car, le premier jour d’école, B.____ s’était présenté à elle et à sa collègue en disant, de manière agressive, mais sans que cela soit dirigé contre elles, qu’il ne « tapait pas les enfants », contrairement à ce que prétendaient certaines personnes. L’enseignante a aussi précisé que lorsqu’elle constatait des rougeurs ou des griffures sur un enfant, quel qu’il soit, elle s’interrogeait dans tous les cas (PV aud. 2, pp. 4 et 5). La témoin a encore relevé, au sujet de B., qu’il était très impliqué, toujours à l’heure pour emmener sa fille chez la logopédiste et que lorsqu’il arrivait, G. allait sans problème vers lui et lui sautait dans les bras, précisant que l’enfant le faisait également facilement avec des tiers (PV aud. 3, p. 5). A.____ a déclaré que T.____ lui avait révélé, après sa séparation d’avec son époux, qu’il était arrivé à celui-ci de s’en prendre physiquement à G.____ (PV aud. 5, p. 3). Enfin, selon M., enseignante spécialisée qui est intervenue au domicile des époux, B. avait une relation très fusionnelle avec G., mais cela donnait l’impression qu’il avait de la peine à dire non à sa fille et que cela pouvait déborder, en ce sens qu’il pouvait avoir de la peine à gérer ses émotions. Elle n’avait cependant jamais assisté à quoi que ce soit de répréhensible (PV aud. 9, p. 2). Elle avait constaté des hypervigilances chez G., qui peuvent être le signe d’une certaine crainte, comme le marqueur d’un trouble du spectre autistique. L’enseignante spécialisée a indiqué qu’elle n’avait pas eu de véritable suspicion de violences, mais avait plutôt songé à des dysfonctionnements. Elle avait constaté une symbiose entre G.____ et son père, qui l’aimait à sa façon. Elle avait senti que celui-ci était capable de monter très vite dans les émotions et elle ignorait jusqu’où cela pouvait aller (PV aud. 9, p. 9). La témoin a ajouté que dans le cadre d’une réunion visant à établir les besoins de G.____ en présence de plusieurs intervenants, T.____ avait dit avoir peur de rentrer chez elle et avait
46 - indiqué qu’il y avait de la violence à la maison. La témoin a déclaré qu’elle ne se souvenait pas si la mère de l’enfant avait parlé de violences envers les enfants, mais que « c’était un peu le bordel [...] car le papa débordait dans ses émotions, sortant et entrant à plusieurs reprises » (PV aud. 9, p. 2). Elle a enfin précisé que les parents avaient été très accueillants avec elle et que le père respectait son travail (PV aud. 9, p. 2 et 9). B.____ a nié avoir commis des violences physiques sur ses enfants (P. 4, pp. 13 et 17, PV aud. 1, pp. 1 et 4, , PV aud. 8 p. 3, jugement entrepris, p. 6). Il a déclaré que tout allait bien avec eux. Ils jouaient ensemble et il les emmenait au fast-food. Lorsqu’ils faisaient une bêtise, il se fâchait. Ses enfants comprenaient alors qu’ils avaient commis une faute. Il les « menaçait » de ne plus aller se promener ou de ne plus rien leur acheter. Il a encore indiqué qu’il était ferme, qu’il faisait une remarque mais ne les violentait pas (P. 4, pp. 13 et 17). Au sujet des photographies montrant G.____ saignant au niveau de la bouche, B.____ a déclaré qu’il n’avait jamais vu sa fille saigner à cet endroit à la maison. Il a relaté être allé la chercher à l’école à midi et avoir constaté qu’elle avait une dent qui bougeait. Il en avait parlé à l’enseignante. En fait, la dent était déjà dans la main de sa fille. Il n’avait pas vu de sang. Une fois à la maison, il avait appelé le pédiatre qui lui avait dit d’aller à l’hôpital. Il s’y était rendu avec sa fille, où les médecins avaient fait une radiographie. Il s’était avéré qu’elle avait perdu une dent de lait (P. 4, p. 16, PV aud. 1, p. 4). Toujours au sujet des photographies prises par la plaignante montrant G.____ avec des rougeurs au niveau gauche de son visage et du sang dans la bouche, il a déclaré, concernant l’heure à laquelle les images avaient été prises, soit 22h16 et 22h24, qu’il s’agissait peut-être d’une « photo d’une photo » (P. 4, p. 16). Lors de l’audience de jugement de première instance, il a exposé qu’il avait cru que sa fille s’était cassé une dent à l’école et que celle-ci avait eu peur à cause du sang. Il avait appelé l’enseignante qui lui avait dit d’aller à l’hôpital de l’enfance. Son épouse avait cru qu’il avait frappé G.____, mais elle avait simplement perdu une dent (jugement entrepris, p. 6). Au sujet du témoignage de l’enseignante de sa fille, l’appelant a déclaré qu’il ne s’expliquait pas que celle-ci ait déclaré qu’elle avait pu avoir des doutes quant à d’éventuelles violences.
47 - Cela était peut-être dû au fait qu’il amenait lui-même systématiquement sa fille à l’école, à la logopédie ou chez l’ergothérapeute, son épouse ne voulant pas s’en charger (PV aud. 8, p. 3). B.____ a enfin indiqué que son épouse mentait et qu’elle était jalouse de la confiance que G.____ avait en lui (jugement entrepris, p. 6). Les dénégations de B., même si elles ont été constantes, n’emportent pas conviction. Tout d’abord, comme déjà relevé, les déclarations de l’appelant sont, de manière générale, sujettes à caution (cf. consid. 3 supra). Comme déjà indiqué également, il ressort des éléments au dossier que B. ment lorsqu’il déclare ne pas être quelqu’un de violent (cf. consid. 3 supra). La Cour de céans relève encore que B.____ se victimise lorsqu’il prétend que son épouse ment parce qu’elle serait jalouse de la confiance que lui accorde sa fille. En outre et surtout, les explications qu’il a données au sujet des images prises le 12 février 2020 à 22h16 et 22h24 par son épouse, sur lesquelles on voit des rougeurs sur la joue gauche de G.____ ainsi qu’un saignement au niveau de sa bouche, sont inconséquentes. Il est improbable que ces images correspondent au moment où G.____ a perdu sa ou ses premières dents de lait à l’école, au vu de l’heure à laquelle elles ont été prises. Par ailleurs, cela n’explique pas la rougeur présentée par l’enfant sur le côté gauche de son visage. L’appelant a manifestement cherché à brouiller les pistes en évoquant l’épisode de la perte des premières dents de lait de sa fille, dont on comprend que cet événement est survenu à l’école. Il est au surplus invraisemblable que B.____ n’ait pas su reconnaître la perte d’une dent de lait chez sa fille, en tant qu’il s’agit d’un processus qui correspond au développement naturel et notoire de tous les enfants, et qu’il se soit rendu à l’hôpital de l’enfance pour ce motif, sur les conseil du pédiatre ou de l’enseignante, étant relevé qu’il s’est au demeurant contredit sur ce dernier point. Au reste, l’enseignante spécialisée qui est venue au domicile des parties a clairement identifié que B.____ rencontrait des difficultés à poser des limites à sa fille et que cela semblait être de nature à entraîner des débordements chez l’intéressé, qui paraissait avoir du mal à gérer ses émotions.
48 - La Cour de céans considère ainsi que les déclarations de T., qui sont crédibles et corroborées par plusieurs éléments de preuves, doivent être privilégiées au détriment de celle de B., lesquelles n’emportent pas conviction. Les griefs soulevés par l’appelant dans son appel ne sont pas de nature à remettre en cause ce qui précède. Il ne peut ainsi être suivi lorsqu’il soutient que le témoignage de P.____ n’objectiverait pas les faits dénoncés. Il fait sa propre lecture du témoignage concerné, dont il ne retient que les éléments le disculpant, sans tenir compte des déclarations dans leur ensemble, telles que résumées ci-dessus, qui corroborent le récit de la plaignante. L’enseignante a en effet eu des soupçons quant à d’éventuelles maltraitances, parce qu’elle a constaté à plusieurs reprises des marques sur G.. Elle a d’ailleurs pris des photographies, ce qui n’est pas usuel. La photographie du point rouge bien marqué au niveau du coup de G. suggère que l’enfant a présenté une lésion ayant entraîné un saignement à cet endroit. Quant à la photographie montrant une marque au niveau du poignet, elle évoque un empoignement ayant laissé des marques. Au demeurant, à une occasion, lorsque l’enseignante a cherché à savoir ce qui s’était produit, l’enfant a déclaré « papa aïe », élément dont il doit aussi être tenu compte. En outre, si l’enseignante a effectivement indiqué avoir été particulièrement attentive à la situation de G., elle a expliqué que c’est en raison de la première impression négative qu’elle avait eue du père de l’enfant. L’appelant n’a à cet égard pas expliqué pourquoi il s’était présenté à l’enseignante de sa fille en lui disant qu’il ne « tapait pas les enfants ». Il ne s’agit pas d’un comportement qu’un parent qui n’a rien à se reprocher adopte habituellement. Pour le reste, il est vrai que l’enseignante spécialisée qui est venue au domicile des parties a décrit l’appelant comme un père impliqué qui s’occupait beaucoup, voire majoritairement, de ses enfants. Cependant, les déclarations concernées, qui démontrent que la témoin était objective et mesurée, ne disculpent pas B.. Comme résumé ci- dessus, elle a aussi déclaré avoir eu l’impression qu’il avait de la peine à dire non à sa fille et que cela pouvait déborder, en ce sens qu’il pouvait avoir de la peine à gérer ses émotions, même si elle n’avait assisté à rien
49 - de répréhensible. Elle avait aussi constaté des hypervigilances chez G., qui peuvent être le signe d’une certaine crainte. Le témoignage de l’enseignante spécialisée constitue dès lors bien un indice qui vient corroborer les faits dénoncés, au côté des autres éléments de preuve. Il y a du reste lieu de tenir compte de ceux-ci dans leur ensemble. Or, l’appelant fait tout simplement abstraction de ces autres éléments, qu’il ne mentionne pas. En ce qui concerne enfin le fait que B. est allé garder ses enfants à deux reprises à la mi-mai 2021, à la demande de son épouse, il s’agit d’un élément de fait qui n’est pas remis en question par celle-ci. T.____ a expliqué qu’elle n’avait pas d’autre solution pour garder ses enfants. C’est tout à fait vraisemblable puisque jusqu’à la séparation du couple, B.____ était omniprésent et s’occupait des enfants, notamment pour les emmener à leurs différents rendez-vous, par exemple chez le pédiatre, et que T.____ n’a de son côté fait aucune connaissance de tiers durant la vie commune avec son époux et ne disposait ainsi de personne à qui confier ses enfants, ne serait-ce que quelques heures. Au demeurant, la demande de T.____ de faire garder ses enfants à son époux n’est pas incompatible avec les faits qu’elle a dénoncés, étant rappelé qu’elle a relaté trois épisodes de violences à leur encontre, dont aucun fort heureusement n’a mis gravement en danger leur intégrité corporelle. En tout état de cause, la plaignante a précisé qu’après le signalement à la Justice de paix, son époux ne s’en était plus pris à l’intégrité corporelle des enfants. A la mi-mai 2021, lorsqu’elle a demandé à son époux de les garder, elle pouvait partir de l’idée que les démarches qu’elle avait récemment entreprises étaient de nature à décourager tout acte malveillant de la part de B.____ sur les enfants. Le comportement de T.____ n’est ainsi pas incohérent avec les accusations qu’elle a portées contre son époux, contrairement à ce que celui-ci soutient. Au vu de ce qui précède, les griefs soulevés par l’appelant, mal fondés, doivent être rejetés, et sa condamnation pour voies de fait qualifiées et lésions corporelles qualifiées confirmée. 7.Viols (cas n° 4 de l’acte d’accusation)
50 - 7.1L’appelant conteste s’être rendu coupable de viol, reprochant aux premiers juges de s’être fondés exclusivement sur les déclarations de T.. Il relève qu’aucun élément ne viendrait corroborer les propos de la plaignante, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, et que les témoins n’ont fait que répéter ce que T. leur a raconté. Le fait que les déclarations de la plaignantes aient été constantes et détaillées et qu’elles ne semblent pas exagérées ne permettrait pas de lever le doute quant à la réalité des accusations portées contre lui. 7.2Selon l’art. 190 al. 1 CP – dans sa version en vigueur au moment des faits – celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans. 7.3T.____ a déclaré que son mari l’avait contrainte sexuellement à deux reprises (P. 4, p. 9, PV aud. 2 et PV aud. 7). Elle a relaté qu’au mois de mars ou avril 2020 (P. 4, p. 9, PV aud. 2, p. 4), elle avait eu une dispute avec son époux, en raison du fait que celui-ci était toujours sur son téléphone portable. Il avait été très énervé et lui avait dit des mots dégradants. Au milieu de la nuit, alors qu’elle dormait seule dans la chambre à coucher (son époux dormant quant à lui depuis longtemps au salon compte tenu de leurs difficultés relationnelles), il avait fait irruption dans la chambre. Alors qu’elle était couchée sur le dos, il avait tiré la couverture, lui avait baissé son short, sans l’enlever complètement, et l’avait pénétrée vaginalement avec son pénis. Il ne l’avait pas embrassée et il n’y avait pas eu de préliminaires. Elle lui avait dit que cela ne se faisait pas dans la violence, mais dans l’amour et qu’elle ne voulait pas de rapport sexuel (P. 4, p. 9, PV aud. 7, p. 3). Elle avait essayé de le repousser, mais comme son mari est fort, elle n’avait pas réussi à l’éloigner. Les faits avaient duré environ trois minutes et cela avait été violent. Elle avait pleuré, ce que son époux avait vu. Une fois B.____ satisfait, il avait quitté la chambre. Par la suite, il lui avait apporté des fleurs pour s’excuser et la situation s’était améliorée durant quelque
51 - temps (P. 4, p. 9). Une semaine à dix jours après le premier épisode, il avait recommencé (P. 4, p. 9, PV aud. 2, p. 3). Elle a relaté avoir à nouveau eu une dispute durant la journée avec son mari. Au milieu de la nuit, vers 3 ou 4 heures, il était entré dans la chambre, avait enlevé le duvet, lui avait baissé son short jusqu’à mi-jambe et était venu sur elle. Elle était couchée sur le dos. Elle avait eu mal à cause du short qui lui bloquait les jambes. Il l’avait pénétrée vaginalement avec son pénis. Une fois satisfait, il était sorti. Il lui avait tenu les mains durant l’acte (PV aud. 2, p. 3 ; PV aud. 7, p. 3). Elle n’avait rien pu faire car son époux est très fort. Elle avait essayé de le repousser, mais en vain. Elle a dit se souvenir qu’elle avait laissé la porte de sa chambre ouverte, car les enfants dormaient à côté, afin qu’ils viennent vers elle si quelque chose n’allait pas. Habituellement, lorsqu’elle avait des rapports sexuels avec son époux, ils fermaient à clé la porte de la chambre à coucher. Son époux n’avait à cette occasion même pas pris la peine de fermer la porte de la chambre. Elle n’avait pas crié afin de ne pas réveiller les enfants, car lorsque G.____ entendait du bruit, elle venait tout de suite vers elle. Les enfants n’avaient rien entendu. Son époux n’avait rien dit en entrant dans la chambre. Durant l’acte, il lui avait dit des insultes liées au sexe comme je vais « niquer ta famille ». Elle lui avait quant à elle répondu : « C’est quoi ça ? Ça ne se fait pas ! On n’est pas des animaux ! ». Durant l’acte, il la tenait au niveau des poignets. Elle avait essayé de le repousser sans succès et de lui pincer les poignets. (PV aud. 2, p. 3). Les faits s’étaient déroulés très rapidement, peut-être en deux minutes. Elle avait eu l’impression que c’était un bâton en bois qui la pénétrait (PV aud. 2, p. 4). Après avoir terminé, son époux l’avait regardée durement, avec haine, avant de retourner au salon (PV aud. 2, p. 4). La chambre était un peu éclairée, à cause de la lumière « comme une veilleuse » qui se trouvait dans la chambre à coucher des enfants, dont la porte n’était pas fermée (PV aud. 2, p. 4). T.____ a déclaré qu’après le viol, son « cœur était rempli » et qu’elle était choquée par le comportement de son époux. Elle n’avait pas pleuré durant le second viol, lors duquel elle avait essayé de repousser son époux. En revanche, à l’époque des faits, il lui était souvent arrivé de pleurer (PV aud. 2, pp. 4 et 5). T.____ a précisé qu’il n’y avait pas eu d’autres épisodes de viol et qu’après ces deux événements, elle avait à
52 - nouveau entretenu des rapports sexuels consentis avec son époux (PV aud. 2, p. 5, PV aud. 7, p. 3). Celui-ci avait eu une période, jusqu’au mois d’août 2020, où il allait bien. Elle a dit qu’il lui était arrivé de pleurer à nouveau durant les rapports consentis, car elle avait repensé aux agressions sexuelles et physiques subies (PV aud. 2, p. 5). La plaignante a indiqué que son mari ne lui avait pas apporté de fleurs après le second viol (PV aud. 2, p. 5). T.____ a déclaré que son époux s’était bien sûr rendu compte qu’elle n’avait pas consenti à ces deux actes sexuels car elle avait essayé de le repousser. Elle lui avait aussi dit après les faits qu’il lui avait fait mal et qu’il était fautif (PV aud. 2, p. 5). Elle avait eu mal aux parties intimes après les deux viols durant plusieurs jours. Elle avait aussi eu mal au niveau des poignets et avait présenté des rougeurs à ce niveau, car son époux l’avait tenue fortement. Elle n’avait cependant pas eu d’autres marques et il ne l’avait pas frappée à ces occasions (PV aud. 2, p. 5). T.____ a encore exposé qu’elle n’avait jamais refusé d’avoir des rapports sexuels avec son mari, car il s’agissait d’un devoir religieux. S’il était venu gentiment lors des épisodes décrits, elle n’aurait pas refusé d’entretenir un rapport sexuel (PV au. 7, p. 3). Elle a enfin précisé qu’elle aimait son mari (PV aud. 7, p. 4). Les déclarations de T.____ ont été constantes, claires et détaillées. Elle a été en mesure de situer les événements dans le temps. Elle a relaté où ils s’étaient déroulés, le moment où ils avaient eu lieu et le contexte dans lequel ils étaient survenus, soit à chaque fois quelques heures après avoir eu une dispute avec son époux au cours de laquelle il s’était énervé. Elle a spontanément donné de nombreuses précisions empreintes de réalisme qu’elle n’aurait assurément pas pu fournir si les événements n’avaient pas eu lieu (la porte était restée ouverte pour les enfants ; la chambre était un peu éclairée en raison de la veilleuse située dans la chambre de ceux-ci ; les actes avaient été très brefs ; elle avait tenté de pincer les poignets de son mari ; il ne lui avait pas complètement enlevé son short et le vêtement, à mi-jambe, lui avait fait mal ; son mari avait eu un regard dur et haineux ; elle lui avait dit que cela ne se faisait pas comme cela et qu’ils n’étaient pas des animaux). Elle a aussi fait des descriptions précises sur les émotions et les douleurs physiques
53 - ressenties. Au demeurant, ses propos n’apparaissent pas exagérés et sont cohérents avec l’ensemble de son récit, dans la mesure où elle a décrit deux épisodes de viol et qu’elle a déclaré qu’elle n’aurait pas refusé d’entretenir des rapports sexuels si son mari le lui avait demandé gentiment. Comme déjà relevé, (cf. consid. 3 supra), elle a même fait des déclarations qui n’étaient pas de nature à appuyer sa dénonciation, ce qui renforce le caractère sincère de ses propos, admettant avoir entretenu des rapports sexuels consentis avec son époux après qu’il l’avait contrainte à l’acte sexuel à deux reprises, et avoir été amoureuse de son époux (PV aud. 2, p. 5 ; PV aud. 7, p. 2). Les faits rapportés sont ainsi réalistes par rapport au contexte général d’emprise décrit par la victime, soit que son époux la violentait physiquement de manière régulière, l’empêchait de sortir et d’entretenir des contacts sociaux librement et gérait seul la situation financière et administrative de la famille en la tenant à l’écart, la privant de ressources financières. Les déclarations de T.____ sont par ailleurs objectivées par un faisceau d’indices. Comme déjà relevé, elle avait dit à sa voisine et concierge de l’immeuble que la situation était compliquée avec son mari et qu’elle était triste (PV aud. 5, pp. 3 et 4). La sage-femme avait toujours trouvé T.____ inquiète et effrayée. La soignante avait observé que T.____ faisait des mouvements de recul lorsque son époux approchait, au point qu’elle avait écrit secrètement le numéro de MalleyPrairie dans le livre de traitement de celle-ci (PV aud. 6, pp. 2 et 3). M.____ a déclaré que T.____ avait fini par dire qu’il y avait de la violence à la maison. Lors de cette séance, l’enseignante spécialisée avait constaté que B.____ débordait au niveau de ses émotions. A ces témoignages s’ajoute encore le fait qu’à la suite du dernier épisode de violences conjugales et après qu’elle s’est réfugiée avec ses enfants à MalleyPrairie, T.____ a consulté l’UMV. A cette occasion, elle a exposé que son époux l’avait, par deux fois, contrainte à avoir un rapport sexuel au milieu de la nuit en s’introduisant dans la chambre à coucher, alors qu’elle dormait. Les révélations qu’elle a faites aux médecins correspondent à ses dépositions devant la police et le Ministère public (P. 45).
54 - La Cour de céans considère, au vu de l’ensemble de ces éléments, que les déclarations de T.____ au sujet des violences sexuelles subies sont crédibles. Elle n’a pas de doute au sujet de la sincérité de l’intimée sur le fait qu'elle n'était pas consentante au moment des faits litigieux et que l’appelant en a eu parfaitement conscience, décidant délibérément de ne pas en tenir compte. B.____ a quant à lui nié, de manière constante, s’en être pris à l’intégrité sexuelle de son épouse (P. 4, pp. 13 et 15, PV aud. 1, pp. 1, 4 et 5, PV aud. 8, jugement entrepris, pp. 6 et 7). Lors de sa première audition par la police, il a ainsi déclaré qu’il ne couchait même plus avec celle-ci ces derniers temps, car il craignait qu’elle change l’histoire en disant qu’il l’avait violée (P. 4, p. 13). Ses dernières relations sexuelles remontaient à début 2021. Questionné sur le fait que son épouse avait déclaré que les dernières relations sexuelles remontaient au mois d’août 2020, il a dit qu’il ne se souvenait finalement plus quand est-ce qu’il avait couché pour la dernière fois avec celle-ci (P 4, p. 15 et PV aud. 1, p. 5). Il a précisé que, depuis le début de l’année 2021, à cause de ses douleurs, il dormait au salon et que c’est son épouse qui le rejoignait pour coucher avec lui (P. 4, p. 15 et PV aud. 1, p. 4). Lorsque son épouse ne venait pas vers lui, il n’allait pas vers elle. Une fois, elle avait téléphoné à son père et lui avait dit qu’il ne la laissait pas dormir la nuit, sous-entendant qu’il voulait entretenir des rapports sexuels. B.____ avait dit au père de son épouse que c’est parce qu’il cherchait son téléphone portable (P. 4, p. 15). A la question posée par la police de savoir s’il ne la laissait pas dormir pour entretenir des rapports sexuels, l’appelant a répondu : « Vous savez c’est ma femme. Il est vrai que je la sollicitais pour faire l’amour mais si elle disait non je ne la forçais pas. » (P. 4, p. 15). Selon l’appelant, son épouse mentait car elle voulait se séparer de lui pour toucher plus de prestations sociales (P. 4, p. 16). Lors de sa première audition par le Ministère public, il a également déclaré qu’au début de sa relation avec T., ils couchaient ensemble tous les jours ou tous les deux jours. Il était arrivé à son épouse de lui demander de la réveiller au milieu de la nuit pour avoir une relation sexuelle (PV aud. 1, p. 4). B. a confirmé que son épouse s’était plainte en 2019 auprès de son père qu’il ne la laissait pas dormir la nuit et
55 - qu’effectivement, s’il réveillait son épouse la nuit, c’était pour avoir une relation sexuelle avec elle (PV aud. 1, p. 4). Depuis qu’elle s’était plainte auprès de son père, il n’allait plus la réveiller la nuit pour ce motif. Selon l’appelant ils n’entretenaient désormais plus beaucoup de rapports sexuels, soit un à trois par mois et seulement si son épouse venait vers lui, ce qu’elle ne faisait plus beaucoup. Il a indiqué que lorsqu’il dormait encore dans la chambre à coucher, c’est là qu’ils avaient des rapports sexuels. Depuis qu’il dormait au salon, ils couchaient ensemble sur le tapis du salon (PV aud. 1, p. 4). Au sujet du premier épisode de violences sexuelles décrit par son épouse, il a dit se souvenir « très bien de cet épisode ». Il était bel et bien allé dans la chambre de son épouse et l’avait réveillée. Elle lui avait demandé de la laisser car elle était fatiguée et devait aller à ses cours de français le lendemain. Il était ressorti de la chambre et l’avait laissée (PV aud. 1, p. 5). Lors de sa seconde audition par le Ministère public, B.____ a déclaré que son épouse mentait et que c’était elle qui lui avait demandé de la réveiller occasionnellement pour entretenir des rapports sexuels. Il a précisé ce qui suit : « Je suis marié avec elle, tant civilement que religieusement, et [...] j’ai donc le droit de coucher avec elle. J’ajoute qu’elle était d’accord à chaque fois » (PV aud. 8, p. 3). Il a indiqué qu’il ne demandait pas verbalement à chaque fois à son épouse si elle était d’accord de coucher avec lui, mais qu’il commençait à la caresser et que si elle repoussait sa main, il en déduisait qu’elle n’était pas d’accord. Il a encore déclaré que lorsque son épouse voulait avoir un rapport sexuel, elle mettait des draps particuliers sur le lit ainsi qu’une couverture. Il pouvait en déduire qu’ils auraient un rapport sexuel plus tard (PV aud. 8, p. 3). Aux débats de première instance, l’appelant a déclaré qu’il ne se souvenait pas quand est-ce qu’il avait entretenu une relation sexuelle avec son épouse pour la dernière fois. Ils n’avaient jamais eu de relations sexuelles sans que son épouse ait mis les draps particuliers, qu’elle changeait ensuite. Elle refusait d’avoir des rapports sexuels si ces draps n’étaient pas mis. A la remarque formulée par le procureur qui lui a fait observer qu’il était question de viol, l’appelant a répondu qu’ils étaient « mariés » (jugement entrepris, p. 7).
56 - Les dénégations de B., même si elles ont été constantes, ne sont pas probantes. Tout d’abord, comme déjà relevé, ses déclarations sont, de manière générale, sujettes à caution (cf. consid. 3 supra). Ensuite, l’appelant ne convainc pas lorsqu’il déclare que son épouse mentirait dans le but de se séparer et de percevoir plus de prestations sociales, la Cour de céans peinant à comprendre en quoi des accusations, notamment de viol, pourraient avoir une incidence sur ces questions. Au demeurant, B. a fluctué dans ses déclarations, s’étant passablement contredit au gré de ses auditions, tel que cela résulte de ce qui précède (son épouse lui demandait de venir la réveiller au milieu de la nuit pour entretenir des rapports sexuels ; son épouse venait vers lui si elle voulait avoir un rapport sexuel, lui n’allant pas vers elle ; son épouse s’était plainte à son père de sollicitations sexuelles durant la nuit, qui l’empêchaient de dormir ; il sollicitait son épouse pour entretenir des rapports sexuels mais il n’insistait pas si elle refusait ; ils n’avaient de rapport sexuels que lorsque son épouse mettait des draps spéciaux sur le lit et n’avaient jamais eu de rapport sexuels sans que son épouse ait mis les draps spéciaux). En outre, les premières déclarations de l’appelant sont très peu convaincantes en tant qu’il a indiqué qu’il ne couchait même plus avec son épouse car il craignait « qu’elle change l’histoire » et dise qu’il l’avait violée. La Cour de céans relève également qu’il n’est pas plausible que l’appelant n’ait pas été capable de se souvenir à quand remontait son dernier rapport sexuel avec son épouse (au mois d’août 2020 selon la plaignante ou au début de l’année 2021 selon les premières déclarations de l’appelant), s’agissant d’un événement marquant dans la vie d’un couple sur le déclin. Pourtant, B.____ a déclaré se souvenir précisément du premier épisode de viol décrit par son épouse et remontant au mois de mars ou avril 2020, à l’occasion duquel rien ne se serait passé, puisqu’il se serait contenté d’aller dans la chambre de son épouse afin d’entretenir une relation sexuelle avec elle, mais serait reparti au salon après qu’elle aurait refusé. Enfin, la Cour de céans observe que ses affirmations, répétées à plusieurs reprises, selon lesquelles il avait le « droit » de coucher avec son épouse car ils étaient mariés, sont éloquentes. Il soutient ainsi que du seul fait de son mariage avec T.____, il pouvait entretenir des rapports sexuels avec celle-ci sans se préoccuper de son consentement. De tels propos démontrent que
57 - l’appelant faisait peu de cas de l’autodétermination de son épouse en matière sexuelle, alors qu’il va de soi que seuls des rapports sexuels consentis sont admissibles, indépendamment de la question de savoir si les partenaires sexuels sont ou non mariés. La Cour de céans considère ainsi que les déclarations de T., qui sont crédibles et corroborées par un faisceau d’indices, doivent être privilégiées au détriment de celle de B., qui ne sont pas du tout convaincantes. Les griefs soulevés par l’appelant dans son appel ne sont pas de nature à remettre en cause ce qui précède. En effet, selon la jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral rappelée ci-dessus (cf. consid. 2.2.1 supra) les situations dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge s’opposent aux déclarations contradictoires de la personne accusée ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. Dans le cas d’espèce, les déclarations de T.____ sont crédibles et susceptibles d’être rattachées à d’autres éléments du dossier, ce qui doit conduire à écarter celles de l’appelant. Au vu de ce qui précède, les griefs soulevés par l’appelant, mal fondés, doivent être rejetés, et sa condamnation pour viol confirmée.
8.1B.____ ne conteste la peine qui lui a été infligée qu’en lien avec la conclusion tendant à sa libération des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, contrainte et viol, étant rappelé qu’il ne conteste pas sa condamnation pour violation d’une obligation d’entretien et insoumission à une décision de l’autorité. La peine doit néanmoins être revue d’office. 8.2 8.2.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
58 - personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; TF 6B_1268/2023 du 21 décembre 2023 consid. 3.1.1). 8.2.2Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du
59 - même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_87/2022 du 13 octobre 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_434/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.3 ; TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 5.2). 8.2.3A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (TF 6B_1403/2021 précité consid. 5.9.1 ; TF 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 8.1). Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 du 31 août 2022
60 - consid. 5.1 ; TF 6B_1175/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1). Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l’auteur n’est pas défavorable, la loi exige que l’exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités ; TF 6B_1403/2021 précité ; TF 6B_1175/2021 précité). 8.3Les premiers juges ont arrêté la peine privative de liberté à 30 mois, estimant que l’infraction de viol valait 20 mois, peine qui devait être augmentée dans une juste proportion pour tenir compte des infractions de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, contrainte et violation d’une obligation d’entretien. La culpabilité de B.____ est lourde. Son comportement est caractéristique du tyran domestique. Il s’en est pris à l’intégrité sexuelle, psychique et physique de son épouse, après avoir pris soin de l’isoler socialement et culturellement, celle-ci étant ainsi incapable de chercher de l’aide dans son entourage, faute notamment de parler français. L’appelant a commencé à s’en prendre à l’intégrité physique de l’intimée peu après son arrivée dans le pays, alors qu’elle était enceinte de leur premier enfant. Les actes contre l’intégrité sexuelle sont particulièrement
61 - graves, l’appelant n’ayant pensé qu’à satisfaire ses propres besoins, considérant qu’il avait le droit de décider de tout pour son épouse. Il s’en est également pris à l’intégrité physique de G., qui souffre d’un trouble du spectre autistique. Il a aussi confronté ses enfants en bas âge aux violences faites à T., faisant fi du traumatisme ainsi engendré. Au cours de la procédure, B.____ a inversé les rôles, se victimisant et niant ses actes, ce qui démontre une absence de prise de conscience. Il n’a à aucun moment eu une pensée pour son épouse ou ses enfants. Il n’existe aucune circonstance à décharge dont il faudrait tenir compte et l’appelant ne le soutient du reste pas. Compte tenu de la gravité de son comportement, l’appelant doit être condamné à une peine privative de liberté, en ce qui concerne les infractions pour lesquelles une peine de ce type peut être prononcée. L’infraction la plus grave, qui concerne les deux viols retenus relatifs au cas n°4 de l’acte d’accusation, doit être sanctionnée d’une peine privative de liberté de 20 mois. Cette peine doit être augmentée dans une juste proportion par l’effet du concours, soit de 12 mois pour les lésions corporelles simples qualifiées, commises sur une période de plus de 5 ans, en relation avec le cas n°1 de l’acte d’accusation (hématome important au niveau du dos provoqué par un coup de pied, blessure à la nuque avec une fourchette jusqu’au sang alors que la plaignante était enceinte, saignement au bras provoqué par un chausse-pied, hématomes à la cuisse provoqués au moyen d’un tuyau d’aspirateur, étranglement ayant provoqué vertiges et troubles visuels, hématome dans le dos et blessures aux coudes), de 12 mois pour la contrainte, commise sur une période de 5 ans, en relation avec le cas n°2 de l’acte d’accusation, de deux mois pour les lésions corporelles simples qualifiées sur G.____, selon les faits décrits au cas n°3 de l’acte d’accusation (marques rouges au visage et au cou et blessure à la bouche) et d’un mois pour la violation d’une obligation d’entretien sur une période de 7 mois pour une somme de 7'400 fr. environ, en relation avec le cas n°6 de l’acte d’accusation. Au vu de ce qui précède, c’est ainsi une peine privative de liberté de 47 mois qui aurait dû être infligée à l’appelant. Cependant, dans
62 - la mesure où la quotité de la sanction prononcée par le Tribunal correctionnel ne peut pas être augmentée sous peine de violer le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, la peine privative de liberté de 30 mois doit être confirmée. La peine prononcée est compatible avec l’octroi du sursis partiel. Comme retenu par les premiers juges, celui-ci peut être accordé à B., le pronostic n’étant pas entièrement défavorable. En effet, l’octroi du sursis partiel est subordonné au suivi d’un programme au Centre de prévention de l’Ale, une assistance de probation étant par ailleurs ordonnée. Le solde de la peine doit être suffisamment significatif et la durée du délai d’épreuve fixée à cinq ans pour présenter un caractère dissuasif sur le long terme. Ainsi, comme l’ont retenu les premiers juges, sur les 30 mois de peine privative de liberté prononcés, 12 mois seront fermes et 18 mois avec sursis. En ce qui concerne les contraventions, il y a lieu de prononcer une amende de 500 fr. pour les voies de faits qualifiées commises à réitérées reprises sur T. en relation avec les cas n°1 et 5 de l’acte d’accusation (poignets saisis, coups au visage, bras saisi et coups de pied derrière les genoux, violemment poussée sur la poitrine et téléphone arraché des mains). Cette peine doit être augmentée dans une juste proportion par l’effet du concours, soit de 500 fr. en ce qui concerne les voies de fait qualifiées commises à plusieurs reprises sur une période d’un an à l’encontre de G.____ et de D.____ en relation avec le cas n°3 de l’acte d’accusation (frappé D.____ sur la tête, fortement saisi G.____ par le haut du corps au point de lui laisser des marques rouges sur le visage et le cou) et de 500 fr. pour insoumission à une décision de l’autorité en relation avec le cas n° 5 de l’acte d’accusation (l’appelant a tenté de joindre son épouse par téléphone, lui a laissé de nombreux messages vocaux et s’est rendu devant le cabinet de logopédie fréquenté par sa fille, malgré l’interdiction d’approche et de contact qui lui avait été signifiée). C’est dès lors une amende de 1'500 fr. qui aurait dû être infligée à B.____. L’interdiction de la reformatio in pejus conduit toutefois à
63 - ne pas sanctionner plus sévèrement l’appelant et à confirmer l’amende de 1’000 fr. arrêtée par les premiers juges. La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende, fixée à 10 jours (art. 106 al. 2 CP), est adéquate et doit être confirmée. 9.Appel de T.____ 9.1L’appelante reproche aux premiers juges de ne pas avoir statué sur ses prétentions civiles, se contentant de la renvoyer à agir par la voie civile. 9.2L'art. 122 CPP prévoit que des prétentions civiles peuvent être élevées dans le cadre de la procédure pénale. A teneur de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO (Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 2011 ; RS 220). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 et la référence citée). Selon l’art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (al. 1). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). En vertu de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation
64 - morale, pour autant que la gravité de l'atteinte se justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Cette disposition exige que l'atteinte dépasse la mesure de ce qu'une personne doit normalement supporter, que ce soit sur le plan de la durée des souffrances ou de leur intensité. On définit le tort moral comme les souffrances physiques ou psychiques que ressent la personne à la suite d'une atteinte à sa personnalité. L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l'atteinte – ou, plus exactement, de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à cette atteinte – et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 130 III 699 consid. 5.1, SJ 2005 1 152, JdT 2006 1 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182 ; TF 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 6.1). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. 9.3 9.3.1En ce qui concerne les conclusions civiles tendant à ce que B.____ soit reconnu débiteur de la plaignante des sommes de 2'267 fr. 90 et 5'170 fr. correspondant respectivement aux allocations familiales et à l’allocation pour impotent de G.____ perçues par l’appelant durant les mois qui ont suivi la séparation, les premiers juges ont considéré qu’ils n’étaient pas en mesure d’arrêter le montant éventuellement dû à T.____ et ils l’ont ainsi renvoyée à agir devant le juge civil pour faire valoir ses prétentions en dommages-intérêts. Ils ont retenu que l’instruction avait mis en exergue le fait que B.____ avait remboursé la plaignante à tout le moins à hauteur de 1'690 fr., par un versement sur son compte, qu’il aurait fait des
65 - courses pour la famille durant la période querellée et payé des factures relatives à la plaignante ou aux enfants. 9.3.2A l’instar des premiers juges, la Cour de céans considère qu’elle n’est pas en mesure de statuer sur les conclusions civiles en réparation du dommage allégué par T.. En effet, au moment des faits, B. et T.____ ainsi que leurs enfants étaient entièrement à la charge des services sociaux. Dans ces conditions, le dommage financier n’est pas établi, l’absence de perception des montants concernés ayant vraisemblablement été compensée par le versement de l’aide sociale dont T.____ a bénéficié. Au demeurant, les questions financières relatives à l’entretien des enfants n’étaient pas réglées au moment des faits, seul le principe de la séparation et l’attribution de la jouissance de l’appartement conjugal l’ayant été. Le grief de l’appelante doit ainsi être rejeté et le jugement confirmé sur ce point, l’appelante étant renvoyée à agir par la voie civile. 9.4 9.4.1S’agissant des conclusions civiles tendant à ce que B.____ soit reconnu débiteur de T.____ de la somme de 20'000 fr., de G.____ de la somme de 1'000 fr. et de D.____ de la somme de 200 fr., les premiers juges ont considéré que l’absence de la plaignante aux débats les avait empêchés de se faire une idée concrète des conséquences des actes de B.. Selon le tribunal, les autres éléments du dossier ne permettaient pas non plus d’évaluer la gravité des atteintes. Il a ainsi renvoyé la plaignante et les enfants de celle-ci à agir devant le juge civil pour faire valoir leurs prétentions. Ils ont toutefois relevé que les faits retenus étaient graves et qu’il faisait peu de doutes qu’ils avaient eu un impact notamment sur le psychisme de la plaignante et celui des enfants. 9.4.2 9.4.2.1Contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, la Cour de céans considère qu’elle est en mesure de statuer sur le principe des conclusions civiles en indemnisation du tort moral réclamées par T.
66 - pour elle-même, dès lors que les faits sont établis et qu’il ne s’agit pas de prétentions liées à une atteinte évolutive. Le fait que l’appelante ne se soit pas présentée aux débats de première instance n’empêche pas l’allocation d’un montant, même si l’absence d’audition de la victime a pour conséquence de limiter l’étendue des moyens de preuve à disposition. L’allocation d’une indemnité en réparation du tort moral de l’appelante est justifiée dans son principe en raison de la gravité des violences physiques, psychiques et sexuelles subies par T.. En ce qui concerne les souffrances physiques, T. n’a jamais consulté de médecin après avoir subi les coups de son époux ou après avoir été contrainte de subir l’acte sexuel, à l’exception du dernier épisode de violences physiques, vraisemblablement sur recommandation du Centre MalleyPrairie, où elle s’était réfugiée avec ses enfants dès le 19 mai 2021. Selon le constat établi le 26 mai 2021 par la Dre [...], spécialiste en médecine légale auprès de l’Unité de médecine des violences du Centre universitaire romand de médecine légale, le 20 mai 2021, T.____ a consulté le service des urgences du CHUV. Elle présentait des douleurs à la palpation des muscles paralombaires et fessiers avec la présence d’un hématome au niveau de la région lombaire gauche et une fausse mobilité de la dent 21. La consultation du 26 mai 2021 a en outre révélé deux dermabrasions avec croûtes au niveau du coude du bras droit et une dermabrasion au niveau du coude gauche (P. 45). En ce qui concerne les souffrances psychiques, la Cour de céans observe que T.____ n’a pas entrepris de suivi sur le long terme. Cela étant, il résulte de l’attestation établie par le Centre d’accueil MalleyPrairie que la victime était considérablement affectée par le comportement violent de son époux. Elle manifestait une crainte certaine de ce dernier et semblait épuisée. Son isolement avait pu être constaté. T.____ avait fait part d’importants troubles du sommeil et avait exprimé avoir peur pour ses enfants (P. 68/1). Au demeurant, malgré son isolement social et culturel et bien qu’elle ait été allophone – ce qui rendait toute consultation particulièrement compliquée – T.____ a consulté plusieurs thérapeutes. Elle s’est ainsi rendue auprès de [...], psychologue et psychothérapeute, le 17 novembre 2021 (P. 68/1 3), puis auprès de la Dre[...], psychiatre et
67 - psychothérapeute, à quatre reprises, entre janvier et mars 2022 (P. 68/1 4). Un possible stress post-traumatique en raison des troubles constatés a été évoqué, étant précisé qu’aucun diagnostic n’avait pu être posé en raison de l’interruption du suivi. L’appelante a par la suite vu, à raison de treize séances, le Dr[...], psychiatre et psychothérapeute (P. 68/5). Au vu de ces éléments, la Cour de céans retient que T.____ a subi des souffrances physiques et psychiques importantes, durant de nombreuses années, consécutives aux agissements de son époux, qui l’a asservie sur tous les plans et s’en est pris à elle physiquement et sexuellement. Il se justifie en conséquence de condamner B.____ à verser à T.____ une indemnité pour tort moral arrêtée à 15'000 fr. ex aequo et bono. 9.4.2.2En ce qui concerne les enfants, la Cour de céans considère qu’elle n’est pas en mesure de statuer sur le principe des conclusions civiles en indemnisation de leur tort moral. Le comportement violent de B.____ à l’égard de G.____ et D.____ est établi et les enfants ont assisté en partie aux violences infligées à leur mère, tel que cela résulte notamment du rapport de la DGEJ (P. 50). Cependant, les atteintes à l’intégrité corporelle et à la santé de G.____ et D.____ n’ont semble-t-il pas eu de conséquences significatives. Aucune atteinte psychique n’est établie. Elle n’est au demeurant pas alléguée. En effet, il est fait état, dans la déclaration d’appel, d’un comportement qui « aurait pu causer des séquelles psychiques », formulation qui trahit l’absence d’élément à disposition. Compte tenu de ces éléments, la Cour de céans considère qu’elle n’est pas en mesure de statuer sur l’indemnité en réparation du tort moral de G.____ et D.. Le grief soulevé par T. s’avère ainsi mal fondé. Le jugement entrepris doit par conséquent être confirmé sur ce point et la plaignante renvoyée à agir par la voie civile.
68 - 10.1En définitive, l’appel de B.____ doit être rejeté et l’appel de T.____ partiellement admis, le jugement entrepris devant être réformé dans le sens des considérants qui précèdent. 10.2Me Monica Mitrea, conseil juridique gratuit de T., a produit une liste d’opérations faisant état de 20 heures et 54 minutes d’activité d’avocat (P. 87). C’est excessif, au regard notamment du mémoire d’appel déposé, qui compte 8 pages, et du fait que Me Mitrea assistait déjà la plaignante devant l’autorité de première instance, de sorte qu’elle connaissait le dossier. Il y a ainsi lieu de ramener le temps consacré à plusieurs opérations comme suit : rédaction de l’annonce d’appel 15 minutes ; envoi d’un courrier le 26 octobre 2023 au tribunal 15 minutes ; rédaction de la déclaration d’appel 4 heures ; tentatives pour joindre la cliente le 23 avril 2024 et lui laisser un message : 10 minutes ; préparation de l’audience d’appel : 3 heures. Il y a également lieu de ne pas indemniser les opérations libellées comme suit : « 18.03.24 prise de connaissance du courriel de l’assistante sociale » et « 02.05.24 courriel à la curatrice », dont le temps doit être considéré comme compris dans celui consacré à la rédaction des courriers. Enfin, il doit être tenu compte de la durée effective de l’audience, soit 45 minutes. Il convient en définitive de fixer l’indemnité de conseil juridique gratuit à 2’342 fr. 20, correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 5 h 13 au tarif horaire de 180 fr., par 939 fr., à des débours forfaitaires à concurrence de 2% des honoraires admis, par 18 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7%, par 73 fr. 75, s’agissant des opérations antérieures au 1 er janvier 2024, et à une activité nécessaire d’avocat de 5 h 57 au même tarif, par 1’071 fr., plus 2% de débours, par 21 fr. 45, une vacation au tarif forfaitaire de 120 fr., ainsi que la TVA au taux de 8,1%, par 98 fr. 20, s’agissant des opérations à compter du 1 er janvier 2024. Me Angelo Ruggiero, défenseur d’office de B., a produit une liste d’opérations faisant état de 13 h 30 d’activité d’avocat, dont il n’y a pas lieu de s’écarter (P. 88), si ce n’est pour tenir compte de la durée effective de l’audience (45 minutes). Il convient en conséquence de fixer l’indemnité de défenseur d’office à 2'555 fr. 50, correspondant à une
69 - activité nécessaire d’avocat de 7 h 30 au tarif horaire de 180 fr., par 1’350 fr., à des débours forfaitaires à concurrence de 2% des honoraires admis, par 27 fr., et à la TVA au taux de 7,7%, par 106 fr. 05, s’agissant des opérations antérieures au 1 er janvier 2024, et à une activité nécessaire d’avocat de 4 h 45 au même tarif, par 855 fr., à des débours forfaitaires correspondant à 2% des honoraires admis, par 17 fr. 10, à une vacation au tarif forfaitaire de 120 fr., et à la TVA au taux de 8,1%, par 80 fr. 35, s’agissant des opérations à compter du 1 er janvier 2024. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 11’567 fr. 70, constitués de l'émolument de jugement, par 6’670 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que des indemnités allouées au conseil juridique gratuit de T., par 2'342 fr. 20, et au défenseur d’office de B., par 2'555 fr. 50, seront mis à raison de quatre cinquièmes à la charge de l’appelant, qui succombe s’agissant de son appel et qui a conclu au rejet de l’appel de T., laquelle obtient partiellement gain de cause, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). B. sera tenu de rembourser à l’Etat les quatre cinquièmes des indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit de T., mises à sa charge, dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 43, 44, 47, 49 al. 1, 50, 51, 93, 94, 103, 106, 123 ch. 1 et 2, 126 al. 1 et 2 let. a et b, 181, 190 al. 1, 217 al. 1, 292 CP, 49 al. 1 CO et 398 ss CPP, prononce : I. L'appel de B. est rejeté. II. L’appel de T.____ est partiellement admis.
70 - III. Le jugement rendu le 19 octobre 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre VII de son dispositif ainsi que par l’ajout d’un chiffre VII bis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.constate que B.____ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, contrainte, viol, violation d’une obligation d’entretien et insoumission à une décision de l’autorité ; II.condamne B.____ à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, sous déduction de 1 (un) jour de détention avant jugement ; III.suspend l’exécution de la peine privative de liberté fixée sous chiffre II à hauteur de 18 (dix-huit) mois et impartit à B.____ un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans ; IV.subordonne l’octroi du sursis partiel sous chiffre III à la règle de conduite suivante : suivi d’un programme complet au Centre de prévention de l’Ale (CPAle), par exemple le programme « Intégrale » ; V.ordonne une assistance de probation durant le délai d’épreuve imparti sous chiffre III ; VI.condamne en outre B.____ à une amende de 1000 fr. (mille francs) convertible en 10 (dix) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; VII.condamne B.____ à verser à T.____ la somme de 15'000 fr. (quinze mille francs) à titre d’indemnité pour tort moral ;
71 - VII bis . renvoie G.____ et D.____ à agir devant le juge civil s’agissant de leurs prétentions en réparation de leur tort moral ; VIII. renvoie T.____ à agir devant le juge civil s’agissant de ses prétentions en dommages-intérêts ; IX.ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets suivants :
Fiche n° 11343 (P.14) : 2 DVD de l’audition de G.____, du 22.06.2021 ;
Fiche n° 11475 (P.23) : 1 CD contenant des relevés de compte concernant T.____ ; X.arrête l’indemnité de conseil juridique gratuit allouée à Me Monica Mitrea à 14'652 fr. 60 (quatorze mille six cent cinquante-deux francs et soixante centimes), TVA et débours compris ; XI.alloue à Me Angelo Ruggiero, défenseur d’office de B., une indemnité de 10'594 fr. 45 (dix mille cinq nonante- quatre francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours compris ; XII.met l’intégralité des frais de la cause, par 32'761 fr. 70 (trente-deux mille sept cent soixante-et-un francs et septante centimes) à la charge de B., ce montant comprenant les indemnités allouées sous chiffres X et XI ci-dessus ; XIII. dit que les indemnités de défense d’office et de conseil juridique gratuit allouées sous chiffres X et XI, respectivement mentionnées sous chiffre XII, sont remboursables à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettra."
72 - IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’555 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Angelo Ruggiero. V. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel d’un montant de 2'342 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Monica Mitrea. VI. Les frais d'appel, y compris les indemnités allouées au défenseur et au conseil d'office, sont mis à la charge de B., à raison de quatre cinquièmes, soit par 9'254 fr. 15 (neuf mille deux cent cinquante-quatre francs et quinze centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VII.B. sera tenu de rembourser à l’Etat les quatre cinquièmes des indemnités en faveur de son conseil d’office et du conseil juridique gratuit de la partie plaignante prévues aux ch. IV et V ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 7 juin 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Angelo Ruggiero, avocat (pour B.), -Me Monica Mitrea, avocate (pour T.), -Ministère public central, et communiqué à :
73 - -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :