654 TRIBUNAL CANTONAL 252 PE21.009106-GHE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 6 juin 2024
Composition : M. S T O U D M A N N , président M.Winzap et Mme Kühnlein, juges Greffière:MmeMorotti
Parties à la présente cause : C., prévenu, appelant, S., prévenu, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé, T.________, prévenu et partie plaignante, intimé.
7 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 28 novembre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu les oppositions formées par C.________ et T.________ à l'encontre de l'ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois du 13 décembre 2022 (I), a constaté que S.________ s'est rendu coupable d'injure et menaces (II), l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, peine complémentaire à celle prononcée le 7 décembre 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (III), a libéré C.________ du chef de prévention de menaces (IV), a constaté qu'il s'est rendu coupable d'injure (V), l'a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis durant 2 ans (VI et VII) ainsi qu'à une amende de 150 fr. convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (VIII), a libéré T.________ du chef de prévention de menaces (IX), a constaté qu'il s'est rendu coupable d'injure (X), l'a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour (XI), l'a renvoyé à agir devant le juge civil pour ses prétentions civiles (XII) et a statué sur les frais de la cause, qu'il a répartis à raison d'un quart chacun pour C.________ et T.________ et d'une moitié pour S.________ (XIII). B.Par annonce du 8 décembre 2023, puis déclaration motivée du 16 janvier 2024, C.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit libéré du chef de prévention d'injure et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
8 - Par annonce du 12 décembre 2023, S.________ a également fait appel de ce jugement, qu'il « conteste totalement ». Il a implicitement conclu à sa réforme en ce sens qu'il ne soit pas condamné plus sévèrement que T.________ et qu'il ne soit pas astreint au paiement des frais dans une plus large mesure que les deux autres prévenus. Il n'a pas déposé de déclaration motivée. C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1C.________ est né le [...] 1952 à Monasterolo, en Italie, pays dont il est ressortissant. Etabli en Suisse depuis 2010, il est au bénéfice d’une autorisation de séjour (permis B). Dès son arrivée en Suisse, il a travaillé pour le compte de la société Z.________ SA, percevant un revenu mensuel net de 4'000 fr. pour une activité à temps plein. Retraité et en bonne santé, il accomplit désormais des petits travaux pour des revenus sensiblement identiques. C.________ est divorcé et n’a pas d’enfant. Il vit à [...] (VD) dans un appartement dont le loyer s’élève à 1'300 fr. par mois, place de parc comprise. Sa prime d’assurance-maladie s’élève à 440 fr. par mois. C.________ a déclaré avoir environ 10'000 fr. d’économies. Au 6 octobre 2023, il faisait l’objet de poursuites à hauteur de 61'271 fr. 10 et de 8 actes de défaut de biens pour un total de 14'844 fr. 60, certaines poursuites ayant été payées. Lors des débats d'appel du 6 juin 2024, il a déclaré que la totalité de ses poursuites serait soldée d'ici la fin du mois précité. L'extrait du casier judiciaire suisse de C.________ ne comporte aucune inscription. 1.2S.________ est né le [...] 1975 à Lausanne (VD). Originaire de Nendaz (VS), il travaille à 60 % pour le compte de la société Z.________ SA, percevant un revenu mensuel net de 2'100 francs. Il perçoit en outre une rente AI de 1'750 fr. par mois. Séparé, il vit à [...] (VD) et s’acquitte d’une pension alimentaire de 300 fr. par mois en faveur de son épouse. Au 6
10 - Le 16 octobre 2020, C.________ a convoqué T.________ dans les locaux de Z.________ SA, faute de quoi il pouvait « dire au revoir à [son] travail ». Lors de l'entretien, S.________ lui a demandé de clarifier sa situation en lien avec son accident, en lui répétant qu'à défaut, il s'exposait à un licenciement. T.________ lui a rétorqué « si tu me vires, je te pète la gueule » et l'a traité de « fils de pute » et « handicapé de merde ». Dans un courriel du 17 novembre 2020, S.________ a déclaré à T.________ qu'il n'accepterait pas qu'il vienne travailler dans les locaux de Z.________ SA sans faire de test Covid, faute de quoi ils ne lui verseraient pas le 50 % de son salaire qui n'était pas pris en charge par la SUVA. Le 23 novembre 2020, en réponse à un courriel de T.________ lui demandant de régler le solde de ses salaires, S.________ lui a laissé un message vocal dans lequel il le traite notamment de « voleur », « escroc », « bobet », « nul », « looser », « fils de pute », « minable » et « couillon ». T.________ et S.________ ont déposé plainte respectivement les 1 er et 2 décembre 2020. E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par les prévenus ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a),
11 - pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
3.1Selon l’art. 407 al. 1 let. a CPP, l’appel ou l’appel joint est réputé retiré si la partie qui l’a déclaré fait défaut aux débats d’appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter. 3.2En l'espèce, bien que régulièrement cité à comparaître, S.________ ne s'est pas présenté aux débats d'appel, ni personne en son nom. Il n'a produit aucun certificat médical attestant de son incapacité à comparaître personnellement à l'audience (cf. art. 205 al. 2 CPP), de sorte que son appel doit être réputé retiré et la cause rayée du rôle en ce qui le concerne. 4. 4.1C.________ a été condamné par ordonnance pénale rendue le 13 décembre 2022, contre laquelle il a formé opposition. Cette ordonnance, qui a été transmise au tribunal de police, retenait les faits suivants à son encontre : « Entre mi-octobre et fin novembre 2020, au cours d'une conversation téléphonique, C.________ a traité T.________ de "bouffon" et de "couillon" ».
12 - Au terme du jugement attaqué, le premier juge a considéré que, lors de son audition du 24 mars 2021 par la police, C.________ avait déclaré avoir eu plusieurs téléphones avec T.________ et qu'il était « possible que des insultes aient fusé des deux côtés », ce qui constituait un aveu dont il n'y avait pas lieu de douter, bien que le prévenu soit revenu sur ses propos lors des débats de première instance en parlant de « plusieurs discussions de travail ». 4.2L'appelant conteste sa condamnation pour injure et se prévaut du principe in dubio pro reo. Il soutient en substance que c'est à tort et de manière contraire à la présomption d'innocence que le premier juge a considéré qu'on pouvait interpréter ses déclarations du 24 mars 2021 devant la police comme étant des aveux, dans la mesure où il n'aurait pas reconnu les faits. En l'absence d'autres éléments au dossier attestant des déclarations du plaignant, le principe in dubio pro reo commanderait de privilégier les dénégations de l'appelant. En outre, le plaignant a fait valoir des prétentions pour lesquelles il n'a déposé plainte que contre S.________ et non contre C.________, ce qui accréditerait encore la version de ce dernier. 4.3 4.3.1La constatation des faits est erronée au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 19 ad art. 398 CPP). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
13 - subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
14 - pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_621/2023 du 29 janvier 2024 consid. 5.2 ; TF 6B_912/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.1.1 ; TF 6B_334/2023 du 16 août 2023 consid. 3.1). 4.3.2Aux termes de l'art. 177 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) – dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er juillet 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889) (étant précisé que le texte en vigueur au moment des faits correspond aux mêmes éléments constitutifs et que la peine menace est identique) – quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible (al. 2). 4.4En l'espèce, entendu le 24 mars 2021 par la police, C.________ s'est vu poser la question suivante : « Selon M. T., vous avez eu une conversation téléphonique entre fin octobre et début novembre 2020. Lors de cet appel, vous auriez déclaré au prévenu qu'il était un bouffon et un couillon. Qu'avez-vous à répondre ? », ce à quoi l'appelant a répondu en ces termes : « J'ai effectivement eu plusieurs téléphones avec M. T.. Il est possible que des insultes aient fusé des deux côtés, je ne
15 - me rappelle plus des termes exacts » (P. 5, PV aud. 24 mars 2021, D. 7, R. 7). Aux débats de première instance, C.________ a déclaré qu'il ne se souvenait pas avoir traité T.________ de « bouffon » et de « couillon » et a affirmé qu'il ne l'avait pas insulté. En référence au procès-verbal d'audition du 24 mars 2021, C.________ a indiqué qu'il n'avait pas relu ce qui avait été protocolé, affirmant que le policier lui avait demandé s'il avait eu « une discussion » avec T.________ et que pour lui il était clair qu'ils avaient eu « plusieurs discussions de travail ». Lors des débats d'appel, le prévenu a déclaré qu'il était impossible qu'il ait proféré les injures litigieuses par téléphone le 16 novembre 2020 comme le prétendait T.________ puisque ce jour-là, le précité l'avait bloqué sur son téléphone, ainsi que S., de sorte qu'ils ne pouvaient pas communiquer avec le plaignant, ni par téléphone, ni par WhatsApp. A la question de savoir s'il aurait pu insulter T. à une autre occasion, C.________ a répondu qu'il ne s'en souvenait pas. Au vu des déclarations contradictoires des parties et en l'absence d'éléments au dossier attestant de ce que C.________ aurait tenu les propos litigieux, il doit être mis au bénéfice de ses dénégations. La Cour de céans ne peut donc pas retenir qu'il a injurié T., de sorte qu'il sera libéré du chef de prévention d'injure. 5.Au vu de ce qui précède, l’appel de S. doit être réputé retiré, celui de C.________ doit être admis et le jugement entrepris réformé en ce sens qu'il est libéré du chef de prévention d'injure, libéré de toute peine et sa part des frais de procédure laissée à la charge de l’Etat. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 1'500 fr., constitués de de jugement, par 1'100 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et d'audience, par 400 fr. (art. 21 al. 2 TFIP), seront mis par moitié, soit par 750 fr., à la charge de S.________, qui succombe
16 - (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos, vu pour C.________ l’article 177 CP, appliquant à C.________ les articles 10 et 398 ss CPP, appliquant à S.________ les articles 34, 47, 49, 177, 180 CP et 407 al. 1 let. a CPP, prononce : I.L’appel de S.________ est réputé retiré. II.L’appel de C.________ est admis. III.Le jugement rendu le 28 novembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres IV à VIII et XIII de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : "I.reçoit les oppositions formées par C.________ et T.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du 13 décembre 2022 ; II.constate que S.________ s’est rendu coupable d’injure et menaces ; III. condamne S.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour, peine complémentaire à celle prononcée le 7 décembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; IV. libère C.________ des chefs de prévention d’injure et de menaces ; V.supprimé ; VI. supprimé ;
17 - VII. supprimé ; VIII. supprimé ; IX. libère T.________ du chef de prévention de menaces ; X.constate que T.________ s’est rendu coupable d’injure ; XI. condamne T.________ à une peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour ; XII. renvoie T.________ à agir devant le juge civil pour ses prétentions civiles ; XIII. met les frais de la cause par 193 fr. 75 (cent nonante- trois francs et septante-cinq centimes) à la charge de T.________ et par 387 fr. 50 (trois cent huitante-sept francs et cinquante centimes) à la charge de S., le solde, par 193 fr. 75 (cent nonante-trois francs et septante-cinq centimes), étant laissé à la charge de l’Etat". IV. Les frais d'appel, par 1'500 fr., sont mis à la charge de S. à raison d’une moitié, soit par 750 fr., le solde, par 750 fr., étant laissé à la charge de l’Etat. V. Le jugement motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 10 juin 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. C., -M. S., -M. T.________, -Ministère public central,
18 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, -Service de la population, -Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :