Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE21.008752
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 138 PE21.008752-DAC C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 9 mai 2022


Composition : M. S A U T E R E L , président M.Pellet et Mme Kühnlein, juges Greffier :M.Tornay


Parties à la présente cause : M.________, prévenu, représenté par Me Michele Bettini, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de la Côte, intimé.

  • 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 18 janvier 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que M.________ s’était rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à 10 mois de peine privative de liberté (II), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté et fixé un délai d’épreuve de 2 ans (III), l’a condamné à une amende de 2'500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 25 jours en cas de non-paiement fautif (IV) et a mis les frais de procédure à hauteur de 1'000 fr. à sa charge. B.Par annonce du 25 janvier 2022, puis déclaration d’appel du 23 février 2022, M.________ a fait appel de ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 60 fr., le sursis étant fixé à deux ans, à la condamnation à une amende de 1'800 fr., la peine privative de liberté étant de 30 jours en cas de non-paiement fautif, et à ce que les frais de première instance soient laissés à la charge de l’Etat, ainsi que les frais d’appel. Par courrier du 21 mars 2022, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens. Lors de l’audience du 9 mai 2022, le conseil de M.________ a précisé qu’il ne remettait pas en cause sa condamnation aux frais de première instance et qu’il limitait sa conclusion en allocation d’une indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure aux opérations effectuées en appel. C.Les faits retenus sont les suivants :

  • 9 -

  1. M.________ est né le [...] 1965 à Lausanne. Célibataire, il travaille comme inspecteur de sinistres, réalisant un salaire mensuel net de 6'000 fr., versé 13 fois l’an. Ses primes d’assurance-maladie se montent à CHF 770.- par mois et son loyer à 1'150 francs. Ses impôts s’élèvent à 1'333 fr. 30 par mois. Le prévenu a investi 50'000 fr. dans une maison en France et paie 1'500 fr. par mois à titre de charges et d’hypothèque. Il a une compagne avec laquelle il ne vit pas, mais celle-ci participe aux frais de logement en France. Il rembourse un crédit de 650 fr. par mois auprès de la banque [...]. Il doit également 5'000 fr. concernant sa carte de crédit VISA et a une dette sur son compte courant de 3'000 francs. Pour le surplus, il n’a ni fortune ni dette. Le casier judiciaire suisse du prévenu ne comporte aucune inscription. Le fichier SIAC mentionne un avertissement le 24 mai 2019 pour un « cas de peu de gravité et accident », le 3 avril 2019. Le prévenu a expliqué avoir garé dans une pente à Lausanne un véhicule automatique qu’il n’utilisait pas d’habitude et avoir oublié de mettre le frein à main, le véhicule s’étant ensuite légèrement avancé et appuyé contre une autre voiture, sans provoquer de dommage. Le prévenu indique avoir subi un retrait de permis de 5 mois, réduit à 4 mois après avoir suivi un cours, pour les faits objets de la présente procédure. 2.A Mont-la-Ville, sur la route cantonale 151b, au Prè de l’Etang, le 4 avril 2021, à 17h37, M.________ a circulé au volant de son véhicule BMW, immatriculé [...], à une vitesse de 138 km/h (marge de sécurité de 4 km/h déduite), alors que la vitesse est limitée à 80 km/h à cet endroit, commettant ainsi un excès de vitesse de 58 km/h. E n d r o i t :
  • 10 - 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de M.________ est recevable. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1). 3 3.1L’appelant ne conteste pas les faits, mais l’appréciation de sa culpabilité et les sanctions prononcées. Il estime que la motivation du jugement de première instance à ce sujet est insuffisante et que la peine

  • 11 - ne tiendrait notamment pas compte, à tort, des circonstances particulières de l’excès de vitesse, de l'intensité réduite de sa volonté délictuelle et de l'effet de la peine sur son avenir. Il invoque les recommandations de la Conférence des procureurs de Suisse qui prévoient, pour un dépassement entre 50 et 59 km/h hors localité, une peine minimale de 120 jours- amende. 3.2 3.2.1Conformément à l'art. 90 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), celui qui viole les règles de la circulation prévues par ladite loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2). Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur ait mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 93 consid. 3.1 ; ATF 131 IV 133 consid. 3.2). Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se

  • 12 - rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 ; TF 6B_1300/2016 du 5 décembre 2017 consid. 2.1.2 ; ATF 143 IV 500). Plus la violation de la règle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l'existence d'une absence de scrupule, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 consid. 3.1). Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement. Ainsi, le cas est objectivement grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 ; ATF 132 II 234 consid. 3.1 ; ATF 124 Il 259 consid. 2b ; ATF 123 II 106 consid. 2c et réf. cit.). Cependant, la jurisprudence admet que dans des circonstances exceptionnelles, il y a lieu d'exclure l'application du cas grave alors même que le seuil de l'excès de vitesse fixé a été atteint (ATF 143 IV 508 consid. 1.3). Ainsi, sous l'angle de l'absence de scrupules, le Tribunal fédéral a retenu que le cas grave n'était pas réalisé lorsque la vitesse avait été limitée provisoirement à 80 km/h sur un tronçon autoroutier pour des motifs écologiques liés à une présence excessive de particules fines dans l'air (TF 6B 109/2008 du 13 juin 2008 consid. 3.2 ; voir également le considérant 1.3.2 de l'arrêt TF 6B 444/2016 du 3 avril 2017), ou encore lorsque la limitation de vitesse violée relevait notamment de mesures de modération du trafic (TF 6B_622/2009 du 23 octobre 2009). 3.2.2Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de

  • 13 - l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; TF 6B_792/2021 du 14 février 2022 consid. 1.1).

  • 14 - 3.2.4 En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3'000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). Selon la jurisprudence, le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l’auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle que soit la source, car c’est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante. Constituent des revenus, outre ceux d’une activité lucrative dépendante ou indépendante, notamment les revenus d’une exploitation industrielle, agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et fermages, intérêt du capital, dividendes, etc.), les contributions d’entretien de droit public ou privé, les prestations d’aide sociale ainsi que les revenus en nature. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l’auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l’assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d’acquisition du revenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l’usage de la branche. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d’acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l’abus de droit (ATF 142 IV 315 consid. 5 ; ATF 134 IV 60 consid. 6 ; TF 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1, publié in SJ 2010 I 205). 3.2.3Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il imparti au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

  • 15 - Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer une amende en plus d'une peine avec sursis. La combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). 3.3En l’espèce, l’appelant a admis les faits. Le dépassement de 58 km/h, hors localité, constitue effectivement une violation grave d’une règle de la circulation au sens de l’art. 90 al. 2 LCR. La culpabilité de l’appelant n’est pas négligeable. Il a gratuitement et sans scrupule roulé à une vitesse excessive sans égard aux autres usagers de la route. Même en tenant compte des circonstances invoquées (route sèche, tracé rectiligne, absence prétendue d’autres véhicules etc.) dans le cadre de la fixation de la peine, force est de constater que l'intensité de sa volonté délictuelle reste importante, tout comme la mise en danger du bien juridique protégé. On ne saurait retenir une simple négligence, comme invoqué par l’appelant. L’excès de vitesse de 58 km/h est d’ailleurs 2 km/h inférieur au seuil d’application des art. 90 al. 3 et al. 4 LCR qui prévoient une peine privative de liberté minimale d’un an. Il convient toutefois de retenir le comportement de l’appelant lorsqu’il a été confronté aux faits qu’il a admis. Il a déclaré qu’il avait « fait l’imbécile » en roulant si vite. Il a expliqué que cette histoire lui avait servi de leçon et qu’à l’avenir il respecterait les limitations de vitesse. Il a exprimé avoir pris conscience de la gravité de ses actes et a ainsi démontré une prise de conscience. Enfin, le casier judiciaire vierge et l’extrait SIAC de l’appelant démontrent en outre que son comportement est habituellement conforme à la loi et que sa faute est isolée. Aussi, la

  • 16 - sanction peut être arrêtée à 180 jours-amende, l’exécution de cette peine étant suspendue durant un délai d’épreuve de 2 ans, puisqu’aucun pronostic défavorable ne peut être établi. Compte tenu de l’octroi du sursis, l’amende infligée en première instance, à titre de sanction immédiate, doit être maintenue afin de mieux amener l’appelant à s’amender. Le montant de l’amende sera toutefois réduit à 2'000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant arrêtée à 20 jours. Compte tenu de la situation patrimoniale de l’appelant (rappelée ci-dessus let. C) et comme il le requiert, le jour-amende sera fixé à 60 francs.

  1. En définitive, l’appel de M.________ doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt et d’audience, par 1'500 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par un tiers, soit par 500 fr., à la charge de M., qui obtient partiellement gain de cause (art. 428 al. 1 CPP). Le solde sera laissé à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). M. qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix pour la procédure d’appel et qui a obtenu partiellement gain de cause, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure d’appel (art. 436 al. 2 CPP). Il a produit la liste d’opérations de son conseil comprenant l’activité de première instance (P. 18), alors qu’en appel il ne conteste pas le principe de sa condamnation. Seules les 16 h 05 d’activité d’avocat dès le 19 janvier 2022, date de la première opération après le jugement de première instance du 18 janvier 2022, seront dès lors prises en compte et examinées. Pour la seule rédaction de la déclaration d’appel,
  • 17 - compte tenu de l’acte rédigé et de la nature de l’affaire – laquelle ne présentait pas de complexité juridique particulière – 7 h 30 apparaissent toutefois excessives, de sorte que ce temps doit être réduit de 3 h 30, 4 heures apparaissant suffisantes à un avocat expérimenté pour rédiger la déclaration d’appel. Pour le même motif, la préparation de la plaidoirie de 1 h 45 est légèrement excessive et le temps consacré à cette activité sera réduit à 1 h 20. Les 30 minutes d’opérations du 22 février 2022 (traitement de dossier, e-mail au client, lettre à Me [...] et lettre à la Chambre patrimoniale) ne seront pas prises en compte puisqu’elles se rapportent manifestement à une autre affaire. Par ailleurs, 3 heures pour tenir informé le client et le renseigner sur l’appel est excessif compte tenu de la complexité de l’affaire. Seule 1 heure suffisait, l’essentiel de cette activité étant par ailleurs des transmissions de courriers au client qui relèvent du travail de secrétariat. L’audience n’a finalement duré que 20 minutes et non pas 60 minutes comme indiqué dans la liste d’opérations. L’heure d’opération postérieure au jugement n’est pas justifiée compte tenu de la solution esquissée en audience et du fait que le conseil a renoncé à plaider. Les photocopies sont comprises dans les débours forfaitaires. Comme retenu ci-dessus, la cause étant simple et ressortant de la compétence d’un tribunal de police, il y a lieu d’appliquer un tarif horaire de 250 fr., équivalant au tarif minimal prévu à l’art. 26a al. 3 TFIP. L’indemnité s’élèvera donc à 2'000 fr., correspondant à 8 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 250 fr., auxquelles il faut ajouter des débours au taux de 2% (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 40 fr., et la TVA au taux de 7,7%, par 157 fr. 10 francs, soit au total 2197 fr. 10. Cette indemnité, réduite d’un tiers compte tenu de l’issue de l’appel, s’élèvera en définitive à 1'464 fr. 75 et mise à la charge de l’Etat. Elle sera éteinte par compensation avec les 1'500 fr. de frais mis à la charge de l’appelant en première instance et en appel, un solde de 35 fr. 25 restant dû par ce dernier (art. 442 al. 4 CPP). La Cour d’appel pénale appliquant les art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47 et 106 CP ; 90 al. 2 LCR ; 398 ss CPP,

  • 18 - prononce : I.L’appel est partiellement admis. II.Le jugement rendu le 18 janvier 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres II à IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.CONSTATE que M.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière ; II.CONDAMNE M.________ à 180 (cent huitante) jours- amende à CHF 60.- (soixante francs) le jour-amende ; III. SUSPEND l’exécution de la peine pécuniaire et FIXE à M.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; IV. CONDAMNE M.________ à une amende de CHF 2'000.- (deux mille francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 20 (vingt) jours en cas de non- paiement fautif ; V.MET les frais de procédure à hauteur de CHF 1'000.- (mille francs) à la charge de M.." III. Les frais d'appel sont mis par un tiers, soit par 500 fr. (cinq cents francs), à la charge de M. et par deux tiers, soit par 1'000 fr. (mille francs), à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité réduite d’un montant de 1'464 fr. 75 (mille quatre cent soixante-quatre francs et septante cinq centimes) est allouée à M., pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l'Etat, dite indemnité étant éteinte par compensation avec une part correspondante des frais de procédure pénale de première et deuxième instances mis à la charge de M., le solde restant dû par M.________

  • 19 - s’élevant à 35 fr. 25 (trente-cinq francs et vingt-cinq centimes). V. Le jugement motivé est exécutoire. Le président :Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 10 mai 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Michele Bettini, avocat (pour M.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

  • 20 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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CP

  • art. 34 CP
  • art. 42 CP
  • art. 44 CP
  • art. 47 CP

CPP

  • art. 389 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 423 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 436 CPP
  • art. 442 CPP

LCR

  • art. 90 LCR

LTF

  • art. 100 LTF

TDC

  • art. 19 TDC

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26a TFIP

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