Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE21.008712
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 350 PE21.008712/ACO/mji C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 20 septembre 2023


Composition : M. D E M O N T V A L L O N , président M.Winzap et Mme Kühnlein, juges Greffier :M.Robadey


Parties à la présente cause : Q., prévenu, représenté par Me Frank Tièche, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé, M., partie plaignante, non représentée, intimée.

  • 10 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 8 mai 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que Q.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. (II), l’a en outre condamné à une amende de 300 fr. à titre de sanction immédiate, convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III), a suspendu l’exécution de la peine prononcée sous chiffre II et fixé la durée du délai d’épreuve à 2 ans (IV), a rejeté la requête d’indemnisation au sens de l’article 429 CPP présentée par Q.________ le 8 mai 2023 (V) et a mis les frais de la cause, par 810 fr. 10, à la charge de Q.________ (VI). B.Par annonce du 12 mai 2023, puis déclaration motivée du 27 juin 2023, Q.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il est acquitté du chef de prévention de lésions corporelles simples, que des indemnités au sens de l’art. 429 CPP de 3'466 fr. 70 et d’un montant qui sera chiffré en cours de procédure d’appel lui soient octroyées, respectivement pour la première et la deuxième instances, et que les frais de l’intégralité de la procédure de première instance et de la procédure d’appel soient mis à la charge de l’Etat. A titre de mesure d’instruction, il a requis l’audition de la plaignante aux débats d’appel. A l’audience d’appel, Q., par son conseil, a déposé une demande d’indemnisation au sens de l’art. 429 CPP. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Originaire de Landiswil, Q. est né le [...] 1977 à Lausanne. Il a effectué sa scolarité dans cette ville, ainsi que son apprentissage d’employé de commerce. Durant sa carrière, il a également obtenu plusieurs diplômes de spécialisations. Il travaille actuellement à

  • 11 - plein temps en qualité que secrétaire au sein du [...] sous la forme d’un contrat de durée déterminée depuis fin décembre 2022. Il perçoit à ce titre un revenu mensuel net de 4'800 fr., versé treize fois l’an. Il est célibataire et sans enfant. Son loyer s’élève à 1'100 fr. par mois et sa prime d’assurance-maladie mensuelle est de 280 francs. Il est dépourvu d’économie et totalise environ 30'000 fr. de dettes. Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription. 2.Le 6 mai 2021, vers 14h30, à Lausanne, rue [...], au cours d’une dispute, Q.________ a saisi d’une manière indéterminée sa compagne M.. Celle-ci a réussi à se défaire de son emprise et a tenté de s’emparer de son porte-monnaie afin de récupérer l’argent qu’il lui devait. Le prévenu s’est alors jeté sur elle et tous deux sont tombés au sol. La plaignante s’est cogné la tête et son compagnon lui a asséné des coups. Quand ils se sont relevés, Q. l’a saisie par ses vêtements, au niveau du torse, et l’a jetée contre une table, puis contre un mur avant de tenter de la mettre dehors de son appartement, sans y parvenir. Après avoir appelé la police, le prévenu a voulu faire sortir de chez lui sa compagne en lui assénant un coup de pied dans le ventre, la faisant ainsi reculer. Les parties se sont ensuite échangées des coups de pied. A la suite de ces faits, M.________ a souffert de plusieurs dermabrasions et de deux discolorations cutanées au niveau de la tête, de deux ecchymoses dans le dos, de deux rougeurs et plusieurs dermabrasions au niveau du bras droit, de plusieurs ecchymoses et dermabrasions sur le bras gauche, de deux dermabrasions et deux ecchymoses sur la jambe droite, d’une zone ecchymotique bleutée et d’une dermabrasion sur la jambe gauche. Elle a déposé plainte le 7 mai

E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre

  • 12 - le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l’appel de Q.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les références citées).

3.1L’appelant invoque la légitime défense, tant en lien avec la violation de son domicile par la plaignante que pour les attaques physiques qu’il aurait subies de la part de celle-ci en tentant de la faire sortir. Il estime ses réactions proportionnées. Il se prévaut à cet égard de la chronologie des faits et des vidéos produites à l’audience de première instance qui permettraient notamment de constater l’existence d’une violence réciproque au sein du couple. 3.2 3.2.1L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque

  • 13 - subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité). L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une

  • 14 - condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, ibid., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). 3.2.2Selon l'art. 186 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le droit au domicile ainsi protégé appartient à celui qui détient le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 118 IV 167 consid. 1c). La violation de domicile peut revêtir deux formes : soit l'auteur pénètre dans les lieux contre la volonté de l'ayant droit, soit il y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par l'ayant droit. Dans la première hypothèse, l'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit contre la volonté de l'ayant droit dans le domaine clos (ATF 87 IV 122). Il y a intrusion illicite aussitôt que l'auteur pénètre dans un local sans

  • 15 - l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer (ATF 108 IV 33 consid. 5c). La seconde hypothèse vise le cas où l'auteur se trouve déjà dans les lieux et qu'il n'y a pas pénétré contre la volonté de l'ayant droit. L'infraction est alors commise lorsque l'auteur ne quitte pas les lieux, malgré l'ordre intimé en ce sens par l'ayant droit (TF 6B_95/2010 du 17 mai 2010 consid. 1.2 et les références citées). 3.2.3Aux termes de l'art. 123 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1). 3.2.4Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; TF 6B_1171/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid 5.1 non publié in ATF 141 IV 61). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé

  • 16 - n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser (ATF 93 IV 81 ; TF 6B_588/2020 du 15 février 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2). La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit par ailleurs tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est- à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81 précité ; TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 1.4.1 ; TF 6B_903/2020 du 10 mars 2021 consid 4.2). La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2, JdT 2010 IV 159 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a ; ATF 101 IV 119 ; TF 6B_588/2020 précité). La proportionnalité des moyens de défense s'apprécie d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Le moyen de défense employé doit être le moins dommageable possible pour l'assaillant (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I : Die Straftat, 4 e éd., Berne 2011, n. 76), tout en devant permettre d'écarter efficacement le danger (ATF 136 IV 49 précité consid. 4.2 ; ATF 107 IV 12 consid. 3b). Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV

  • 17 - 49 précité ; ATF 107 IV 12 précité ; ATF 102 IV 65 précité ; TF 6B_6/2017 du 28 février 2018 consid. 4.1). 3.3La Cour de céans constate en premier lieu que la plaignante a admis aux débats d’appel ne pas avoir quitté l’appartement de l’appelant malgré l’injonction qui lui a été signifiée (cf. supra p. 5). Ce faisant, son comportement serait constitutif de violation de domicile au sens de l’art. 186 CP. Cette infraction ne se poursuit toutefois que sur plainte et l’appelant n’en a pas déposée. L’appelant ne conteste pas être à l’origine des légères blessures constatées médicalement au niveau de la tête, du dos et des membres de la plaignante (P. 12/1). Comme l’a correctement retenu la première juge, celles-ci constituent des lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 1 al. 1 CP, ce qui n’est du reste pas remis en cause. Q.________ soutient toutefois avoir agi dans un but de légitime défense, pour parer l’atteinte à sa liberté de domicile. Pour établir cette légitime défense, il a produit en première instance quatre vidéos prises au moyen de son téléphone portable durant la dispute (P. 35). Il admettra néanmoins à l’audience d’appel que la différence d’habillement de la plaignante d’une vidéo à l’autre indique que les enregistrements n’ont pas tous été effectués le même jour, précisant que la vidéo dans laquelle sa chaîne tombe au sol – soit la quatrième vidéo – correspondait aux évènements du moment du départ de la plaignante, lesquels faisaient l’objet de la plainte déposée par cette dernière (cf. supra p. 3). Si le visionnage des trois premières vidéos ne permet dès lors pas d’expliquer ce qui s’est passé le jour des faits, il demeure cependant pertinent pour apprécier le climat qui régnait au sein du couple et l’attitude de chacun des protagonistes. La première vidéo produite par l’appelant montre le refus de la plaignante d’obtempérer aux injonctions formulées contre elle de quitter le logement. Elle déclare vouloir fumer un joint et reste stoïquement sur le canapé du salon, calme, alors qu’elle se fait insulter par l’appelant (« petite conne », « connasse », « conne ») qui, très énervé, s’en prend physiquement à elle ou à ses affaires pour la contraindre de force à quitter

  • 18 - son appartement. La deuxième vidéo montre la plaignante en train de quitter le logement. Elle déclare avoir été frappée par l’appelant pendant « deux heures » puis s’en prend à lui physiquement, la vidéo s’arrêtant brusquement. La troisième vidéo ne montre rien d’autre qu’un fin rideau de séparation, entre un hall et le salon, tombé au sol avec sa tringle. Quant à la quatrième vidéo, elle montre tout d’abord l’appelant tendre son pull déchiré devant l’objectif de sa caméra. L’enquête a établi que les habits de l’appelant ont été déchirés lors de l’altercation au niveau de son pull et de son T-shirt (P. 5). On voit ensuite la plaignante sur le départ, récupérant ses affaires à l’entrée du logement, dans la salle de bain probablement, puis ouvrant la porte d’entrée pour quitter les lieux. Elle paraît essoufflée, mais dans une attitude qui la montre déterminée à partir, sans provocation. Manifestement, elle part avec quelques-unes de ses affaires, étant rappelé que le couple passait beaucoup de temps ensemble au domicile de l’appelant. La porte d’entrée est compétemment ouverte. L’appelant vient à sa hauteur en la provoquant verbalement : « Vas-y, qu’est-ce que tu casses encore, vas-y, casse des trucs, vas-y, casse des trucs, vas-y (...) » et l’altercation physique reprend. A un moment donné, on voit la plaignante chuter au sol et se relever en direction de l’appelant. La plaignante se retrouve ensuite dos à l’appelant et franchit le seuil du logement. Au même moment, la chaîne de l’appelant tombe au sol. On peut se demander si celui-ci ne crée pas une mise en scène, dès lors que la chaîne se trouve dans sa main et qu’on le voit la jeter au sol. Cette vidéo démontre que l’appelant a voulu se faire justice lui-même en expulsant manu militari la plaignante qui refusait de quitter son domicile en dépit de ses injonctions répétées. L’appelant est non seulement énervé mais littéralement excédé. Il provoque la plaignante qui demeure calme. Il sied de préciser que l’altercation s’inscrit dans le cadre d’une relation de couple de plus d’une dizaine d’années et que la plaignante dormait à cette époque deux à trois fois par semaine au domicile de l’appelant où elle conservait des affaires personnelles (P. 4, p. 5). Le couple se disputait au point d’avoir nécessité l’intervention de la

  • 19 - police en 2014 et 2016 (P. 4). La plaignante n’était donc pas une parfaite inconnue ou une simple connaissance. L’appelant n’était menacé d’aucun dommage sérieux et n’a subi aucune attaque digne de ce nom. En se montrant violant physiquement à l’encontre de sa compagne, il a donc envenimé la situation, exacerbé le conflit, et finalement provoqué les réactions agressives et l’opposition dont il entend tirer un fait justificatif. En pareille situation, l’usage de la force ne peut être qu’injustifié, ce d’autant qu’il suffisait à l’appelant d’appeler la police – comme il a fini du reste par le faire dans un second temps (P. 4, p. 5) – et d’attendre l’intervention des agents pour résoudre son conflit avec la plaignante. L’appelant est né en 1977, il avait 43 ans au moment des faits. On ne saurait considérer qu’il n’était pas en mesure de se comporter raisonnablement, à tout le moins sans faire usage de la violence physique, face à l’opposition d’une personne non violente avec qui il entretenait une relation depuis de nombreuses années et qui refusait de quitter les lieux. Il y a donc une disproportion manifeste entre l’atteinte à la protection du domicile, très relative au vu du contexte, subi par l’appelant et ses réactions violentes attentatoires à l’intégrité physique de la plaignante. Si la chute de celle-ci – que l’on voit dans la quatrième vidéo – peut éventuellement encore s’expliquer par le fait qu’elle est venue se confronter physiquement à l’appelant après une ultime provocation verbale de ce dernier, les autres lésions constatées sur la victime démontrent qu’il y a eu d’autres violences inacceptables à l’égard de celle-ci. L’excès de légitime défense est donc avéré. Par conséquent, le grief de l’appelant tombe à faux et l’infraction de lésions corporelles simples, qui a été retenue à bon droit par le tribunal de première instance, peut être confirmée.

4.1Se fondant sur l’art. 316 al. 1 CPP, l’appelant estime que la procédure aurait dû être classée ensuite du défaut de la partie plaignante à l’audience de conciliation devant le Ministère public.

  • 20 - 4.2Aux termes de l’art. 316 al. 1 CPP, lorsque la procédure préliminaire porte exclusivement sur des infractions poursuivies sur plainte, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d’aboutir à un arrangement à l’amiable. Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée 4.3En l’espèce, l’appelant se méprend, dès lors qu’aucune audience de conciliation n’a été appointée par le Ministère public. Celui-ci a convoqué les parties à une audience de confrontation le 6 janvier 2022 au sens de l’art. 146 CPP (PV aud. 1). Par conséquent, l’art. 316 al. 1 CPP auquel l’appelant se réfère n’est pas applicable, étant rappelé que le Ministère public n’a pas l’obligation de convoquer les parties à une audience de conciliation (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 316 CPP). Le moyen est infondé.

5.1L’appelant ne critique pas la fixation de la peine en tant que telle, dès lors qu’il conclut à son acquittement. Celle-ci sera toutefois examinée d’office. 5.2Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces

  • 21 - composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6 et les références citées). 5.3L’appelant s’en est pris à l’intégrité physique de la plaignante, sa compagne depuis une dizaine d’années. Il justifie ses faits et gestes par de la légitime défense alors que celle-ci refusait de quitter son domicile, lieu où elle dormait néanmoins deux à trois fois par semaine et où elle entreposait des effets personnels. La violence dont a fait preuve l’appelant est à l’évidence disproportionnée, puisqu’il pouvait avoir recours à un autre moyen pour retrouver l’usage exclusif de son bien, comme faire appel à la police et patienter jusqu’à l’arrivée des agents. L’appelant n’a fait preuve d’aucun remord pour les blessures infligées, ni d’aucune prise de conscience par rapport à son comportement. Il apparaît dans les vidéos comme une personne insultante, méprisante et provocatrice vis-à-vis de sa compagne. A décharge, à l’instar de la première juge, on retiendra que les évènements sont intervenus au sein d’un couple où la violence a pu s’inscrire de manière réciproque. Quant à l’absence d’inscription au casier judiciaire, il s’agit d’un élément neutre. L’appelant a excédé les limites de la légitime défense. Cette défense excessive n’est cependant pas excusable au sens de l’art. 16 al. 2 CP, dès lors qu’il est responsable des violences physiques infligées à la victime sans justification. Il faudrait ainsi faire application de l’art. 16 al. 1 CP et atténuer la peine. Toutefois, au vu des nombreuses lésions constatées sur la plaignante, l’atténuation de la peine ne pourrait qu’être extrêmement faible, au point qu’il doit être considéré que la sanction clémente prononcée par le tribunal de première instance de 40 jours- amende tient d’ores et déjà largement compte de cette atténuation. Cette peine sera confirmée. Tel est également le cas du montant du jour- amende arrêté à 30 fr., au vu de la situation financière de l’appelant.

  • 22 - L’appelant, dont le casier judiciaire est vierge de toute inscription, remplit par ailleurs les conditions d’octroi du sursis. Son pronostic n’est en effet pas entièrement défavorable et il est à espérer que ce sursis, assorti d’un délai d’épreuve de deux ans, suffise à son amendement si une sanction immédiate est également prononcée, soit une amende de 300 fr. convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, étant donné l’absence de toute prise de conscience de l’appelant et a fortiori de remise en question. 6.En définitive, l'appel de Q.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Compte tenu du rejet de l’appel, la demande d’indemnisation au sens de l’art. 429 CPP déposée par l’appelant doit être rejetée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, uniquement composé de l’émolument de jugement, par 2’130 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge de Q.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 50, 106, 123 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 8 mai 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

  • 23 - « I.constate que Q.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples ; II.condamne Q.________ à une peine pécuniaire de 40 (quarante) jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr. (trente francs) ; III.condamne en outre Q.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) à titre de sanction immédiate, convertible en 10 (dix) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti ; IV.suspend l’exécution de la peine prononcée sous chiffre II ci-dessus et fixe la durée du délai d’épreuve à 2 (deux) ans ; V.rejette la requête d’indemnisation au sens de l’article 429 CPP présentée par Q.________ le 8 mai 2023 ; VI.met les frais de la cause, par 810 fr. 10, à la charge de Q.. » III. La requête d’indemnisation au sens de l’article 429 CPP présentée par Q. le 20 septembre 2023 est rejetée. IV. Les frais d’appel, par 2’130 fr., sont mis à la charge de Q.________.

  • 24 - V. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 25 septembre 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Frank Tièche, avocat (pour Q.), -Mme M., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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Gesetze

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CEDH

  • § 2 CEDH

CP

  • art. 15 CP
  • art. 16 CP
  • art. 47 CP
  • art. 122 CP
  • art. 123 CP
  • art. 186 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 146 CPP
  • art. 316 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 401 CPP
  • art. 429 CPP

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP

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