Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE21.007787
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

653 TRIBUNAL CANTONAL 441 PE21.007787/LCB C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 9 octobre 2025


Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente MM. Stoudmann et Parrone, juges Greffière:MmeMaire Kalubi


Parties à la présente cause : E., prévenue, représentée par Me Marie-Pomme Moinat, défenseur d’office à Lausanne, appelante, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé, M.G., partie plaignante, représenté par Me Antoine Golano, conseil de choix à Lausanne, intimé.

  • 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par E.________ contre le jugement rendu le 28 mai 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 28 mai 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré E.________ des chefs d’accusation de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) et de menaces (I), a constaté qu’elle s’est rendue coupable de lésions corporelles simples qualifiées, dommages à la propriété, calomnie, injure, menaces qualifiées et insoumission à une décision de l’autorité (II), l’a condamnée à une peine privative de liberté de six mois (III), à une peine pécuniaire de vingt jours-amende à 20 fr. le jour (IV) et à une amende de 800 fr. convertible en une peine privative de liberté de huit jours en cas de non-paiement (V), a suspendu l’exécution de la peine prononcée sous chiffre III et a fixé à la condamnée un délai d’épreuve de cinq ans (VI), a renoncé à révoquer le sursis accordé à E.________ le 7 août 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, a prononcé un avertissement et a prolongé le délai d’épreuve d’un an (VII), a en outre condamné E.________ à verser à M.G.________ la somme de 5'000 fr. à titre de réparation du tort moral subi (VIII), a renvoyé M.G.________ à agir pour le surplus par la voie civile (IX), a condamné E.________ à verser à M.G.________ la somme de 12'840 fr. à titre de dépens (X), a ordonné le maintien au dossier des pièces à conviction (XI), et a mis les frais de la cause, par 10'070 fr. 15, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 5'320 fr. 15, débours, vacations et TVA compris, à la charge d’E.________, dite indemnité devant être remboursée par la prévenue dès que sa situation financière le permettra (XII).

  • 3 - B.a) Par annonce du 3 juin 2025, puis déclaration motivée du 14 juillet 2025, E.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’elle est libérée des chefs d’accusation de contravention à la LStup, menaces, menaces qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées et dommages à la propriété, qu’il est constaté qu’elle s’est rendue coupable de calomnie, injure et insoumission à une décision de l’autorité et qu’il est renoncé à prononcer une peine à son encontre, les conclusions civiles prises par M.G.________ étant rejetées et les frais de la cause étant mis par deux cinquièmes à sa charge. A titre subsidiaire, elle a conclu à sa condamnation à une peine pécuniaire de dix jours-amende à 20 fr. le jour et à une amende de 400 fr. avec sursis pendant deux ans. Plus subsidiairement, E.________ a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouveau jugement. Elle a requis, à titre de mesure d’instruction, que son expertise psychiatrique soit ordonnée. b) Par avis du 19 août 2025, la Cour de céans a indiqué qu’elle envisageait de faire application de l’art. 409 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et a imparti un délai au 7 septembre 2025 aux parties pour se déterminer à cet égard, précisant qu’il serait statué par écrit à l’issue du délai. Le 2 septembre 2025, M.G., par son conseil, s’en est remis à justice quant à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique d’E. et a renoncé à se déterminer sur le fond de l’appel. Le 5 septembre 2025, E.________, par son défenseur d’office, a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause au tribunal de première instance. C.Les faits retenus sont les suivants :

  • 4 - 1.E.________ est née le [...] 1994 à [...], en Roumanie. A l’âge de six ans, elle a été adoptée en Suisse, pays dont elle a acquis la nationalité. Au terme de sa scolarité obligatoire, elle a débuté des études gymnasiales, qu’elle a toutefois arrêtées après deux ans. Elle a été [...] professionnelle, avant d’entreprendre une formation de secrétaire médicale, métier qu’elle a exercé quelques temps. Elle a ensuite été employée comme auxiliaire dans une garderie, avant d’arrêter de travailler à la naissance de son fils B.G., qu’elle a eu avec M.G., au mois de février 2020. Après la séparation du couple, l’enfant a été placé dans un foyer. Au bénéfice d’un diplôme de psychothérapeute depuis [...] 2025, E.________ bénéficie du revenu d’insertion. Elle a par ailleurs des poursuites pour un montant indéterminé. Son casier judiciaire suisse fait état d’une condamnation, le 7 août 2018, par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et à une amende de 600 fr. pour violation des règles de la circulation au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 731.01), conduite d’un véhicule automobile en incapacité de conduire et contravention à la LStup. 2.E.________ a été renvoyée devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne par acte d’accusation du 14 novembre 2024, qui retient les faits suivants : « 1) Dans la région lausannoise, entre le mois d’août 2020, les faits antérieurs étant prescrits, et, à tout le moins, le 12 mai 2022 date de son audition, E.________ a quotidiennement consommé un à deux joints de cannabis.

  1. A Lausanne, entre les mois d’août 2019 et septembre 2020, E.________ a, à deux reprises, menacé son ancien compagnon M.G.________, avec lequel elle a fait ménage commun entre les mois de février 2019 et
  • 5 - avril 2020 environ, en brandissant un couteau de cuisine et en faisant des gestes dans sa direction.
  1. A Lausanne, entre le mois d’août 2019 et le 26 décembre 2020, E.________ a régulièrement menacé son ancien compagnon M.G.________, avec lequel elle a fait ménage commun entre les mois de février 2019 et avril 2020 environ, lui déclarant notamment : « je voudrais voir ta tête au bout d’un pic », « un jour, je te tuerai » et « crois-moi je suis une vraie gitane, tu ne sais pas de quoi je suis capable ». Le 26 décembre 2020, elle lui a en outre adressé un message dans lequel elle a écrit : « c’est des sentiments comme ce que j’ai qui poussent les vrais malade a tuer » [sic !].
  2. A Lausanne, à la fin du mois de janvier 2021, E.________ s’est présentée au domicile de son ancien compagnon M.G.________ sis chemin de [...], avec lequel elle avait fait ménage commun entre les mois de février 2019 et avril 2020 environ. Elle a tambouriné à la porte jusqu’à ce que M.G.________ finisse par lui ouvrir. Elle est alors entrée dans l’appartement et s’est soudainement mise à « tout casser », endommageant des affaires appartenant au précité, à savoir notamment un grand vase contenant des tiges en bois multicolores décoratives situé à l’entrée. E.________ a par ailleurs asséné des gifles et des coups de pied à M.G.________, lui occasionnant des griffures au niveau de l’épaule droite, du biceps gauche et à côté de l’œil droit, ainsi qu’une petite plaie ouverte sur la face intérieure de sa lèvre supérieure.
  3. A Lausanne, le 23 mars 2021, à 9 h 46 et 10 h 28, E.________ a, à deux reprises, contacté de manière anonyme le gérant de la boutique V.________ SA sise à la rue [...], avec lequel M.G.________ était en pourparlers pour la reprise du commerce. A l’occasion de ces appels et alors qu’elle connaissait parfaitement la fausseté de ses allégations, E.________ a déclaré que M.G.________ était une personne violente, malhonnête et qu’il avait un casier judiciaire. A Lausanne, le 23 mars 2021, dans la matinée, et dans les jours qui ont suivi, alors que M.G.________ avait posté une annonce indiquant qu’il était à la recherche
  • 6 - d’un apprenti dans le cadre de la reprise du commerce susmentionnée, E.________ a, à trois reprises, contacté de manière anonyme D., conseillère aux apprentis au sein de la [...]. A l’occasion de ces appels et alors qu’elle connaissait parfaitement la fausseté de ses allégations, E. a déclaré qu’elle était inquiète quant aux véritables motivations de M.G.________ et que cette annonce était un prétexte pour rencontrer des jeunes filles, sous-entendant que ce dernier était un prédateur sexuel. Elle a ajouté qu’il avait eu diverses démêlées avec la justice.
  1. En date du 24 août 2021, dans le cadre de la procédure civile portant notamment sur la question de la garde de leur fils B.G., né le [...] 2020, E., par l’intermédiaire de son conseil de l’époque, a adressé des déterminations à la Justice de paix du district de Lausanne. Dans cette écriture, et alors qu’elle connaissait parfaitement la fausseté de ses allégations, E.________ a, sous allégué 65, affirmé que : « durant la vie commune, [M.G.________] vendait de la drogue ».
  2. A Lausanne, le 29 septembre 2021, E.________ a adressé des messages vocaux injurieux à M.G.________ dans lesquels elle le traite de « pédophile », « pervers », « malhonnête », « voleur », « enfoiré » et « pute ».
  3. Dans la région, le 10 novembre 2021, alors qu’il venait récupérer leur fils B.G., né le [...] 2020, dans le cadre de l’exercice de son droit de visite, E. a traité son ancien compagnon M.G.________, avec lequel elle a fait ménage commun entre les mois de février 2019 et avril 2020 environ, de « fils de pute ». Elle lui a par ailleurs déclaré : qu’« il allait mourir », que « des personnes mal intentionnées l’avaient dans le collimateur » et qu’« il fallait qu’il fasse gaffe à sa peau ».
  4. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 juin 2023, la Justice de Paix du district de Lausanne a enjoint E.________, sous menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, à respecter les modalités suivantes :
  • 7 - « I. dit que M.G.________ exercera son droit de visite sur son fils B.G.________ de la manière suivante : - deux fois par mois le samedi de 11 h 00 à 17 h 00 pour un total de quatre visites, la première fois le samedi 24 juin 2023 ; - puis, jusqu’à reddition de l’expertise pédopsychiatrique, deux fois par mois, pour une durée de vingt-quatre heures, du samedi à 17 h 00 jusqu’au dimanche à 17 h 00 ; II. dit que, dans le cadre du droit de visite selon chiffre I ci-avant, le passage de l’enfant interviendra devant le poste de police de St-Martin, à Lausanne, chaque parent étant autorisé à se faire accompagner par une personne de confiance à cette occasion ». Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 juillet 2023, la Justice de Paix du district de Lausanne a notamment rendu le dispositif suivant : « II. dit que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 juin 2023 est maintenue ; III. exhorte à une ultime reprise E.________ à respecter les modalités de droit de visite prévues par cette ordonnance ». Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 juillet 2023, la Justice de Paix du district de Lausanne a enjoint E., sous menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, à respecter les modalités suivantes : « II. dit que M.G. exercera son droit de visite sur son fils B.G., né le [...] 2020, domicilié à l’Avenue [...], [...], de la manière suivante : - les samedis 2, 16, 30 septembre et 14 octobre 2023, de 11 h 00 à 17 h 00 ; - puis jusqu’à reddition de l’expertise pédopsychiatrique, deux fois par mois, pour une durée de vingt-quatre heures, du samedi à 17 h 00 jusqu’au dimanche à 17 h 00, la première fois le week-end du 28-29 octobre 2023 ; III. dit que, dans le cadre du droit de visite selon chiffre II ci-avant, le passage de l’enfant interviendra devant le poste de police de St-Martin, à Lausanne, chaque parent étant autorisé à se faire accompagner par une personne de confiance à cette occasion ». Les 15 juillet, soit le samedi suivant la période prise en compte dans la précédente condamnation pour des faits de même nature, lors duquel il aurait dû exercer son droit de visite, 29 juillet, 12 août, 26 août et 2 septembre 2023 à tout le moins, en dépit de ces ordonnances, E. a persisté à ne pas amener son fils B.G., né le [...] 2020, au poste de police de St-Martin à Lausanne, empêchant ainsi M.G. d’exercer son droit de visite.

  • 8 -

  1. Le 9 septembre 2023, dans le cadre de la procédure civile les opposant, E.________ a adressé un courrier au Juge de paix du district de l’arrondissement de Lausanne afin de justifier le fait qu’elle persiste à empêcher délibérément M.G.________ d’exercer son droit de visite sur leur fils B.G., né le [...] 2020. A l’appui de ce courrier et connaissant la fausseté de ses allégations, elle a tenu des propos attentatoires à l’honneur du plaignant, affirmant avoir été victime de violences sexuelles, physiques et psychiques de sa part et laissant notamment entendre qu’il a commis des vols, usurpé des identités et commis des actes pédophiles. Elle a ainsi notamment écrit ce qui suit : « [le plaignant] entretenait une emprise psychique malveillante à mon égard. Notre relation a été ainsi parsemée de vols, que ce soit envers moi directement ou à travers moi par manipulation et intimidation pour atteindre mon père et lui demander des sommes faramineuses, de tromperies, de manipulations et de violences conjugales autant psychiques que physiques. A plusieurs reprises, M. M.G. a tenté de m’étrangler pour me faire taire » ; « J’ai subi à plusieurs reprises des rapports sexuels non consentis, ce qui m’a été à l’époque difficile d’accepter que j’avais subi du viol, que ce soit à la cuisine affairée ou durant mon sommeil en plein milieu de la nuit. Il m’a brutalisé et a fini par me jeter contre le cadre d’une porte ce qui m’a éclaté l’arcade » ; « pour avoir cet appartement, M. M.G.________ a d’ailleurs usé de faux papiers pour l’obtenir, me faisant ainsi sa complice malgré moi » ; « J’ai donc gentiment demandé à M. M.G.________ de bien vouloir s’en occuper, ce à quoi il a répondu en insultes envers moi et balançait la table basse sur la tête de mon petit » ; « je vous épargne (...) les maltraitances que j’ai vécu seule » ; « M. M.G.________ s’est donné beaucoup de peine pour me nuire personnellement sur le plan administratif, passant de l’usurpation d’identité à multiples reprises à vols de courriers dans ma propre boite aux lettres (...) dans le seul but de nuit à mon image de mère responsable » ; « il se donne un malin plaisir à le [leur fils] briser » ; « j’ai moi-même vécu étant enfant les manipulations et les intimidations d’un parent pervers narcissique, ce que j’ai revécu avec M. M.G.________ » ; « M. M.G.________ a perdu un projet professionnel suite à une dénonciation de pédophilie et que personne ne croit bon de creuser un peu plus le sujet » ; « M. M.G.________ (...) utilise mensonges,
  • 9 - manipulations, menaces, intimidation et culpabilisation pour arriver à ses fins (...). Il a ainsi volé, brisé et traumatisé plusieurs de ses exs, dont moi » ; « la terreur qu’il fait subir aux femmes » [sic !]. ».

E n d r o i t : 1. 1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel d’E.________ est recevable. 1.2L’appel est traité en procédure écrite, dès lors que seuls des points de droit doivent être tranchés à ce stade (art. 406 al. 1 let. a CPP ; cf. consid. 3 infra). 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).

  • 10 -

3.1Dans un premier moyen, l’appelante fait grief au premier juge de ne pas avoir ordonné l’expertise psychiatrique qu’elle avait requise à l’audience de jugement. Elle relève qu’elle avait produit, le 4 février 2025, l’expertise psychiatrique établie dans le cadre de la procédure civile qui l’opposait au plaignant et soutient que le tribunal de police ne pouvait pas se considérer suffisamment renseigné sur son état grâce à cette seule expertise. Elle expose qu’il ressortirait de la motivation du jugement qu’elle présenterait des troubles psychiatriques, de sorte qu’il se justifierait de déterminer si ces troubles suscitent un doute sérieux sur son état de santé mental et sur sa responsabilité pénale. Il ressortirait en effet de l’expertise produite qu’elle présenterait un trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline, selon classification CIM-10. Selon l’appelante, cette pièce démontrerait clairement que le trouble de la personnalité dont elle souffre engendrerait une impulsivité lors des moments de fragilité, créant ainsi un risque de passage à l’acte. Elle relève que l’expertise civile n’expliquerait pas son degré d’irresponsabilité en lien avec chacun des chiffres de l’acte d’accusation et reproche au premier juge d’avoir considéré qu’il n'y avait pas lieu d’ordonner l’expertise sollicitée, dès lors qu’elle allait mieux au jour du jugement, son état au moment des actes qui lui sont reprochés étant seul pertinent. 3.2 3.2.1Conformément à l'art. 20 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. L'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits (ATF 133 IV 145 consid. 3.3 ; TF 6B_608/2024 du 17 juillet 2025 consid. 2.1.2 ; TF 7B_738/2023 du 30

  • 11 - novembre 2023 consid. 2.2.2 ; TF 6B_558/2023 du 11 septembre 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités). La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recourt au spécialiste. Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée sous l'empire des anciennes dispositions du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (ATF 116 IV 273 consid. 4a ; TF 6B_608/2024 précité consid. 2.1.2 ; TF 7B_738/2023 précité consid. 2.2.2 ; TF 6B_558/2023 précité consid. 3.1 et les arrêts cités). 3.2.2Le droit d’être entendu garanti aux art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
  1. et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, de même que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision pour que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; TF 7B_361/2024 du 15 avril 2024 consid. 2.2). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond
  • 12 - (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les références citées ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 7B_693/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.2). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. La Cour d’appel pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 398 al. 2 CPP). 3.2.3Selon l'art. 409 CPP, si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu (al. 1). La juridiction d'appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés (al. 2). L'annulation et le renvoi ont toutefois un caractère exceptionnel en raison de la nature essentiellement réformatoire de cette voie de droit. La cassation n'entre en considération que lorsque la procédure de première instance est affectée de vices si graves et non réparables que seul le renvoi est susceptible de garantir les droits des parties, principalement pour éviter la perte d'une instance. Il en va ainsi, notamment, lorsqu'est dénié le droit de participer à la procédure, lorsque le prévenu n'a pas bénéficié d'une défense effective, si la composition de l'autorité de jugement n'est pas conforme à la loi ou lorsque tous les chefs d'accusation, respectivement tous les points civils, n'ont pas été entièrement traités (ATF 148 IV 155 consid. 1.4.1 ; ATF 143 IV 408 consid. 6.1 ; TF 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 5.1). On parle également de vices importants en cas de non-respect du droit d’être entendu des parties (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 3 e éd., Bâle 2025, n. 2 ad art. 409 CPP).

  • 13 - 3.3En l’espèce, dans un considérant non achevé figurant en page 19 du jugement entrepris, le premier juge a implicitement rejeté la réquisition tendant à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, expliquant d’une part que l’expertise civile était suffisante pour apprécier la culpabilité de la prévenue, et d’autre part que celle-ci se portait désormais beaucoup mieux. Les autres motifs ayant conduit le Tribunal de police à rejeter cette réquisition ne sont pas exposés, le considérant s’achevant ainsi : « Quoi qu’il en soit, ». Or, l’expertise civile figurant au dossier est une expertise pédopsychiatrique destinée à régler les relations personnelles entre l’enfant B.G.________ et ses parents, si bien qu’elle est non probante pour établir le degré de responsabilité de l’appelante dans les actes qui lui sont reprochés. Le premier juge n’explique au demeurant pas pour quel motif il conviendrait de considérer que cette expertise serait suffisante. Par ailleurs, il n’est absolument pas relevant que la prévenue se sente désormais beaucoup mieux s’agissant de déterminer quelle était sa responsabilité au moment des faits et le jugement attaqué ne consacre au demeurant aucun considérant à l’examen de cette responsabilité, le considérant y relatif n’ayant pas été rédigé entièrement. Cette motivation est manifestement insuffisante. Pour ces motifs, en particulier le fait que le considérant 3 du jugement est incomplet, il convient d’annuler le jugement entrepris et de renvoyer la cause au Tribunal de police pour instruction et nouvelle décision, dûment motivée, dans le sens de ce qui précède. 4.Le jugement entrepris devant être annulé, il n’y a pas lieu d’examiner les griefs formulés par l’appelante sur le fond. 5.En définitive, l’appel doit donc être admis et le jugement entrepris annulé. La cause sera renvoyée au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour instruction et nouveau jugement. 5.1Me Marie-Pomme Moinat, défenseur d’office d’E.________, a produit une liste d’opérations (P. 125) faisant état de 19 h 48 d’activité d’avocat, à raison de 1 h 36 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr. et de 18 h 12 d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110

  • 14 - fr., débours à hauteur de 2 % et TVA au taux de 8,1 % en sus. Il n’y a pas lieu de s’écarter du temps ainsi allégué. C’est ainsi une indemnité de 2’525 fr., correspondant à 1 h 36 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., par 288 fr., et à 18 h 12 d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., par 2'002 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, par 45 fr. 80 (art. 3 bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et à la TVA au taux de 8,1 %, par 189 fr. 20, qui sera allouée à Me Marie-Pomme Moinat pour la procédure d’appel. 5.2Vu l’issue de la cause, les frais du présent jugement, par 3’845 fr., constitués de l’émolument de jugement, par 1’320 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office d’E., par 2’525 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). 5.3L’intimé M.G. a conclu, à la charge de l’Etat, à l’allocation d’une indemnité de 819 fr. 70, TVA et débours inclus, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure (art. 436 al. 3 CPP) (P. 126). L’indemnité requise étant justifiée tant sur le principe qu’en quotité, elle sera allouée à l’intimé, à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 29 al. 2 Cst. ; 406 al. 1 let. a et 409 CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 28 mai 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est annulé.

  • 15 - III. La cause est renvoyée au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’525 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Marie-Pomme Moinat. V. Les frais d'appel, par 3’845 fr., y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office d’E., sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Une indemnité de 819 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à M.G. pour la procédure d’appel, à la charge de l’Etat. VII. Le présent jugement est exécutoire. La présidente :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Marie-Pomme Moinat, avocate (pour E.), -Me Antoine Golano, avocat (pour M.G.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies.

  • 16 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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