Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE21.007207
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 332 PE21.007207/JUA-ACP C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 24 novembre 2022


Composition : M.P E L L E T, président Juges : M.Winzap et Mme Kühnlein, juges Greffier :M.Ritter


Parties à la présente cause : Y., prévenu, représenté par Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office, appelant, et Z., plaignant, représenté par Me Virginie Rodigari, conseil juridique gratuit, intimé, MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

  • 11 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 8 juin 2022, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné Y., pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples qualifiées et injure, à une peine privative de liberté de sept ans et à une peine pécuniaire de 30 jours- amende à 30 fr., sous déduction de 320 jours de détention provisoire et 94 jours de détention pour des motifs de sûreté (I), l’a maintenu en détention pour des motifs de sûreté (II), a constaté qu’il avait été détenu dans des conditions de détention illicite durant 26 jours et ordonné que 13 jours soient déduits de la peine à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné son internement de au sens de l’art. 64 al. 1 let. a CP (IV), a dit que Y. est le débiteur de Z.________ d’un montant de 10'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 avril 2021, à titre de réparation du tort moral et a donné acte à Z.________ de ses réserves civiles à l’encontre de Y.________ pour le surplus (V), a ordonné la confiscation et la destruction, dès jugement définitif et exécutoire, des objets séquestrés sous fiches n° 4001 à 4020 (VI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets versés sous fiche n° 11490 (VII), a fixé l’indemnité due à Me Virginie Rodigari, conseil d’office de Z., à 9'861 fr., TVA et débours compris (VIII), a fixé l’indemnité due à Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office de Y., à 16'281 fr., TVA et débours compris, dont 7'000 fr. ont d’ores et déjà été versés (IX), a mis les frais de la cause, arrêtés à 56'731 fr. 50, à la charge de Y., dont les indemnités fixées aux chiffres VIII et IX ci-dessus (X), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur et de celle du conseil d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet (XI). B.Par annonce du 8 juin 2022, puis déclaration motivée du 13 juillet 2022, Y. a fait appel de ce jugement, concluant, avec suite

  • 12 - de frais et dépens d’appel, à sa modification, en ce sens qu’il est libéré du chef de prévention de tentative de meurtre, qu’il est condamné, pour lésions corporelles simples qualifiées et injure, à une peine privative de liberté d’une année, que sa libération immédiate est ordonnée, qu’il est constaté qu’au regard de la nouvelle peine prononcée, il a effectué 49 jours de détention illicite, qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP à hauteur de 22'250 fr. lui est allouée, que son internement au sens de l’art. 64 al. 1 let. a CP n’est pas ordonné, qu’il est le débiteur de Z.________ d’un montant de 6'000 fr. à titre de réparation du tort moral, acte étant donné à Z.________ de ses réserves civiles pour le surplus, et qu’un cinquième des frais de la cause sont mis à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant retournée à l’autorité inférieure pour nouveau jugement dans le sens des considérants. L’appelant a également requis dans sa déclaration d’appel une nouvelle expertise « s’agissant du rapport de vraisemblance concernant l’implication du couteau bleu dans la lésion constatée sur Z.________ par opposition au rapport de vraisemblance concernant l’implication du couteau à manche en bois dans cette même lésion », subsidiairement que le rapport d’expertise médico-légale soit complété s’agissant de ces mêmes rapports de vraisemblance. Il a en outre requis une audition de confrontation avec le plaignant Z.. Le 27 juillet 2022, le Ministère public a fait savoir qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint (P. 178). Le 10 août 2022, Z., agissant par son conseil juridique gratuit, en a fait de même (P. 179). Le 30 août 2022, le Président de la Cour d’appel pénale a informé l’appelant que ses réquisitions de preuve étaient rejetées, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies (P. 182). A l’audience d’appel, l’appelant a encore requis l’audition de sa sœur comme témoin amené (PV p. 2).

  • 13 - C.Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Né en 1993, le prévenu Y.________ a déclaré ce qui suit au sujet de sa situation personnelle : « Je suis né au Kosovo. J’ai été élevé par mes parents jusqu’à leur séparation ainsi qu’après. J’ai un frère et une sœur. Je suis l’aîné. Je suis venu en Suisse en 1995 lorsque j’avais 2 ans. J’ai fait toute ma scolarité en Suisse avec un diplôme VSO et l’OPTI. Je n’ai pas fait de formation, nous étions dans une situation précaire, mon père nous aidait comme il pouvait. Mais dès ma majorité, j’ai travaillé pour subvenir aux besoins de ma famille. J’ai commencé un apprentissage mais je ne l’ai pas terminé pour des raisons financières. J’ai créé une société dans laquelle travaille ma mère. J’exploite un [...]. Après ma détention, j’espère pouvoir avoir la chance de continuer à gérer ma société. Je veux faire grandir ma société. Je veux vivre auprès de ma famille, mes proches et mes amis. Je souhaite me marier et créer un foyer. Je souhaite continuer à voir un psy pour gérer mes émotions pour que cela ne se reproduise plus jamais. Le suivi au sein de la prison m’a été très bénéfique. La doctoresse [...], était une première pour moi. J’avais de la peine à m’ouvrir et à parler de moi. Aujourd’hui, je le fais (...). » (jugement, p. 37). 1.2Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte les inscriptions suivantes :

  • une condamnation à une peine privative de liberté de quatre ans et à une amende de 300 fr., prononcée le 23 août 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, pour tentative de meurtre et violation des règles de la circulation routière ; libération conditionnelle, moyennant assistance de probation et règle de conduite, accordée le 21 février 2020, avec un délai d’épreuve d’un an.

  • une condamnation à une peine privative de liberté de 180 jours, avec sursis pendant trois ans, prononcée le 29 juillet 2019 par le Ministère public du canton de Genève, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. 1.3Le prévenu est détenu pour les besoins de la cause depuis le 21 avril 2021 ; il bénéficie du régime d’exécution anticipée de peine depuis le 23 août 2022 (P. 180). Un rapport de comportement établi le 20

  • 14 - mai 2022 par la Direction de la Prison du Bois-Mermet indique notamment ce qui suit : « (...) Entré dans notre établissement le 18 mai 2021, M. Y.________ a eu, les premiers mois de son incarcération, un comportement pas toujours correct avec le personnel de surveillance et quelques soucis à respecter les règles ainsi que le cadre fixés par l’institution. Depuis quelques mois, son attitude s’est améliorée. (...) » (P. 140). Le 30 juin 2022, l’appelant a fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour avoir clandestinement introduit divers objets dans la prison (P. 168).

1.4Une expertise psychiatrique du prévenu a été ordonnée le 16 septembre 2021 (P. 46). L’intéressé a refusé de collaborer à cette mesure d’instruction (P. 48). Par courrier du 26 janvier 2022 (P. 88), les expertes ont exclu la possibilité de réaliser une expertise sur dossier. Le 2 juin 2022, la direction de la procédure a contacté le Dr [...], psychiatre FMH, médecin responsable du Centre d’expertises psychiatriques de l’Institut de psychiatrie légale du CHUV, pour évaluer la possibilité de réaliser une expertise sur dossier du prévenu. Le Dr [...] a confirmé l’impossibilité de déterminer sans audition l’éventuelle existence d’un trouble chez le prévenu et de répondre aux questions posées dans l’expertise. 2.Le 21 avril 2021, vers 13h, à [...], [...], Z.________ et Z., tous deux employés de l’entreprise [...] (active dans l’assainissement de conduites), travaillaient dans le garage d’un bâtiment en chantier. Il était alors peu après la pause de midi ; lors de celle-ci, le prévenu avait jeûné, dès lors qu’il respectait la période du Ramadan. Le prévenu se trouvait sur une plateforme à environ 1,5 mètre du sol, alors que Z. était debout sur une échelle située derrière la plateforme, contre le mur du fond, environ un mètre plus haut que son collègue. La lumière principale du garage était éteinte mais la lumière du jour pénétrait dans les locaux par l’entrée du garage. En outre, les ouvriers disposaient de lampes de poche.

  • 15 - Alors que Z.________ racontait à Y.________ qu’il avait, durant la pause de midi, rencontré par hasard une jeune fille travaillant au magasin [...] de [...] et qu’il comptait retourner dans ce commerce pour lui demander son numéro de téléphone, le prévenu est entré dans une colère noire en comprenant que son collègue parlait – sans le savoir – de sa sœur [...]. Le prévenu a alors tiré Z.________ vers le bas de l’échelle et l’a subitement frappé à la tête avec une pince « serre-tubes », puis l’a frappé avec un couteau (manche en bois rouge-rose, lame de 8,5 cm) à plusieurs reprises, en faisant des mouvements circulaires, en l’atteignant finalement à une reprise au thorax, légèrement sur la droite du sternum. Pour sa part, Z.________ a tenté de se protéger tout en se tenant à l’échelle pour ne pas tomber. Entendant des bruits métalliques et de dispute, [...], qui travaillait dans un box se situant à quelques mètres, s’est approché, a constaté la bagarre et a entendu Y.________ traiter Z.________ de « fils de pute », avant de sortir du garage pour aller chercher de l’aide. Ne trouvant personne, il est revenu quelques secondes plus tard alors que Y.________ et Z.________ se trouvaient désormais sur la plateforme et que le prévenu continuait de frapper Z.________ à coups de poing. [...] est monté sur la plateforme pour essayer de séparer les protagonistes. Le prévenu est alors descendu de la plateforme. Dès lors que son couteau avait été endommagé durant la bagarre, il s’est tourné vers [...], jeune ouvrier qui était entretemps arrivé sur les lieux et qui avait allumé la lumière du garage ; le prévenu lui a alors intimé de lui remettre son propre couteau. [...] a refusé, indiquant ne pas en avoir sur lui et tentant vainement de raisonner son collègue. Après avoir cherché sans succès un objet lui permettant de s’en prendre à nouveau à Z., le prévenu est sorti du garage et s’est dirigé vers sa camionnette en menaçant ce dernier de le tuer. Quelques instants plus tard, Y. est revenu dans le garage, muni d’une barre de fer en acier galvanisé et d’un pied-de-biche, qu’il avait récupérés dans le camion de la société, parqué à l’extérieur du bâtiment. Le prévenu s’est immédiatement dirigé vers Z.________, qui était

  • 16 - ensanglanté et se trouvait toujours sur la plateforme. Le prévenu s’en est alors à nouveau pris à lui, en le frappant à plusieurs reprises avec la barre de fer à la hauteur de la tête, l’atteignant notamment à la tempe gauche et le faisant ainsi chuter. Alors que la victime était au sol, le prévenu a continué de la frapper sur la tête et le haut du corps au moyen de la barre de fer et du pied de biche, alors que Z.________ tentait de se protéger en tentant de saisir les objets avec lesquels il était frappé. Le prévenu a ensuite quitté les lieux et a pris la fuite avec le véhicule de l’entreprise malgré le fait que son patron, qui avait fini par réussir à le joindre par téléphone, lui avait demandé de se rendre. Il a été interpellé par la police quelques minutes plus tard, alors qu’il tentait de quitter le village par la route principale. Un pied de biche bleu, ainsi qu’un tuyau métallique ensanglanté, ont été découverts sur le siège passager de son véhicule. Lors des faits, Z.________ était vêtu, sur le haut du corps, de deux maillots à manches courtes et d’un survêtement à manches longues. Des photographies de ces habits figurent en annexes au rapport (non daté) établi par la Brigade de police scientifique de la Police de sûreté (planche photographique sous P. 43/26-33). 3.Z.________ a été héliporté au CHUV. Ses jours n’étant pas en danger, il a pu quitter l’hôpital le soir même. L’examen clinique pratiqué le 21 avril 2021 par le Centre universitaire romand de médecine légale a mis en évidence les lésions suivantes :

  • une plaie linéaire à bords nets basithoracique antérieure (en regard du 6e cartilage costal) à deux centimètres à droite de la ligne médiane, de 1,6 centimètre de long, horizontale, avec l’extrémité gauche aiguë et l’extrémité droite en « talon » ;

  • une plaie du cuir chevelu en région pariétale droite ;

  • une tuméfaction ecchymotique associée à des dermabrasions en région temporale gauche ;

  • 17 -

  • des ecchymoses du front et en regard de l’angle mandibulaire gauche, celles-ci associées à des dermabrasions ;

  • une dermabrasion de la lèvre supérieure ;

  • sept ecchymoses en forme de « rails de chemin de fer », d’orientation variable, certaines associées à des dermabrasions, aux niveaux de la région dorsale et du flanc gauche. En outre, un érythème du tympan gauche a été diagnostiqué au CHUV. 4.Dans leur rapport d’expertise du 19 juillet 2021 (P. 35), les Drs [...], spécialiste FMH en médecine légale, et [...], médecin assistante, du Centre universitaire romand de médecine légale, ont indiqué ce qui suit (p. 16 ss) : « Discussion et conclusions Suite à votre demande, nous avons examiné, le 21 avril 2021, [...], âgé 26 ans, aux Urgences C du CHUV. (...). Dans son procès-verbal d'audition, [...] rapporte que, le 21 avril 2021 vers 13h00, Y.________ a sorti un couteau et a tenté de le frapper au flanc gauche, sans succès. Par la suite, [...] l'aurait fait tomber de l'échelle sur laquelle il se trouvait avant de le frapper avec une pince à la « tempe droite » et de lui donner des coups de couteau « d'un mouvement circulaire sur le côté au niveau de [son] torse ». [...] serait ensuite parti pour revenir avec une barre en fer avec laquelle il aurait frappé [...] sur la tempe droite et le flanc gauche. Finalement, [...] rapporte avoir pu saisir [...] par une main et lui faire lâcher les objets qu'il tenait avant qu'il ne prenne la fuite. (...). Deux collègues de travail, [...] et [...], ont déclaré à la police avoir vu [...] faire "des grands gestes avec sa main droite, par-dessus [une] barrière, en direction de l'abdomen ou du bassin de [...]" et partir en tenant un couteau dans sa main "avec un manche rouge-rose avec une lame de 8-10 cm". Par la suite, ils l'ont vu revenir avec une clé à tuyaux dans sa main droite et frapper [...] au niveau de la tête, du dos et "un peu partout". [...] aurait ensuite quitté les lieux pour partir avec une voiture. (...).

  • 18 - Le 22 avril 2021, l'Insp. [...], de la Brigade de police scientifique (BPS), nous a transmis par mail des photographies couleurs, effectuées avec un repère centimétrique, des vêtements portés par [...] au moment des faits ainsi que différents objets impliqués. Concernant les vêtements de [...], nous avons essentiellement observé un pull avec une fermeture éclair, deux t-shirts à manches courtes chacun présentant à la face antérieure à droite, à la jonction entre les moitiés supérieure et inférieure, une déchirure linéaire, légèrement oblique vers le bas et la gauche et mesurant environ 1,5 cm de long. En ce qui concerne les objets, sur les photographies, on observe : une pince à tuyaux ; un couteau pliable à manche en bois brun- rouge, à lame unitranchante lisse, avec une extrémité pointue, mesurant 8 cm de long et 1,5 cm de large ; un couteau suisse bleu de marque "Nussbaum" comportant à chaque extrémité une lame unitranchante lisse à extrémité pointue, mesurant respectivement 5 cm et 3,5 cm de long et moins de 1 cm de large ; un pied-de-biche bleu et plat ; une barre en métal gris dont une des extrémités se termine par un filetage. Des traces évoquant du sang étaient visibles sur l'ensemble de ces objets à l'exception des couteaux. (...). Le CT-cérébral et thoraco-abdominal effectué au CHUV a été revu par notre Unité d'imagerie et d'anthropologie forensiques. Cette relecture a mis en évidence :

  • une irrégularité du cuir chevelu avec infiltration sous-cutanée en région frontale postérieure droite, une discrète infiltration des tissus mous en région frontale droite et une infiltration sous-cutanée pariéto- temporale gauche,

  • une plaie thoracique antérieure droite, en regard du 6ème cartilage costal, dont la profondeur et la trajectoire n'ont pas pu être établies au vu de son caractère superficiel. (...). Au cours de notre examen, effectué environ 3 heures après les faits, nous avons mis en évidence les lésions suivantes pouvant être chronologiquement en lien avec les événements en question :

  • une plaie linéaire suturée, rendant les bords inappréciables, du cuir chevelu en région pariétale droite,

  • une tuméfaction ecchymotique associée à des dermabrasions en région temporale gauche,

  • des ecchymoses du front et en regard de l'angle mandibulaire gauche, celles-ci associées à des dermabrasions,

  • 19 -

  • une dermabrasion de la lèvre supérieure, une plaie linéaire à bords nets basithoracique antérieure à 2 cm à droite de la ligne médiane, de 1,6 cm de long, horizontale, avec l'extrémité gauche aiguë et l'extrémité droite en "talon",

  • sept ecchymoses en forme de « rails de chemin de fer », d'orientation variable, certaines associées à des dermabrasions, aux niveaux de la région dorsale et du flanc gauches. La plaie en basithoracique présente les caractéristiques propres d'une plaie par instrument piquant et tranchant, comme un couteau par exemple, tel que proposé par l'expertisé. Elle peut avoir été provoquée par le couteau à manche brun-rouge qui nous a été proposé par la police. De par sa taille, par contre, elle ne peut pas avoir été provoquée par l'autre couteau proposé par la police de marque « Nussbaum » dont les lames mesurent moins de 1 cm de large. La plaie du cuir chevelu était suturée au moment de notre examen, ce qui nous a empêché d'apprécier ses caractéristiques morphologiques et ne nous permet pas de se prononcer quant à son origine. La tuméfaction ecchymotique du cuir chevelu ainsi que les ecchymoses et les dermabrasions du visage sont la conséquence de traumatismes contondants [d'un ou de coup(s) porté(s) avec un ou des objet(s) contondant(s), d'un ou de choc(s) de la partie du corps contre un ou des objet(s) contondant(s) ou, en ce qui concerne les ecchymoses, d'une ou de pression(s) locale(s) forte(s)] avec une composante tangentielle pour les dermabrasions. Ces lésions sont compatibles avec des coups portés à ces niveaux avec une pince à tuyaux ou une barre de fer, tel que proposé par l'expertisé, sans que l'on puisse être plus précis à ce sujet. Concernant les ecchymoses en forme de « rails de chemin de fer » que nous avons constatées au niveau du dos, elles présentent les caractéristiques propres des lésions provoquées par des coups portés à l'aide d'un instrument allongé et à section circulaire, comme une barre métallique par exemple, tel que proposé par l'expertisé. Compte tenu de la stabilité des paramètres vitaux de l'expertisé tout au long de sa prise en charge médicale, nous pouvons conclure que les lésions subies par [...] n'ont pas concrètement mis en danger sa vie. (...). ». E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement

  • 20 - d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). 3.L’appelant requiert diverses mesures d’instruction en appel, lesquelles ont été rejetées à l’audience pour les motifs ci-après. 3.1L’appelant demande d’abord la mise en œuvre d’une nouvelle expertise « s’agissant du rapport de vraisemblance concernant l’implication du couteau bleu dans la lésion constatée sur Z.________ par opposition au rapport de vraisemblance concernant l’implication du couteau à manche en bois dans cette même lésion ». Subsidiairement, il demande un complément au rapport d’expertise établi par les Drs [...] et [...]. Il découle de sa formulation que cette réquisition tend à démontrer qu’il serait possible que le plaignant ait été blessé non pas par le couteau du prévenu (cran d’arrêt rose rouge), mais par le sien (couteau

  • 21 - bleu). Les premiers juges ont écarté cette hypothèse, en se fondant à la fois sur l’expertise mécico-légale, qui retient sans réserve que c’est bien le couteau du prévenu qui a causé la lésion thoracique (cf. ci-dessous consid. 5.3), et sur le fait qu’aucune trace de sang n’a été retrouvée sur la lame du couteau du plaignant, ce qui aurait été le cas si l’intimé s’était blessé lui-même au moyen de son propre instrument (jugement, p. 51 et 52). Ces éléments probants, retenus à satisfaction de droit et que l’appelant échoue à infirmer dans ses réquisitions, suffisent à les rejeter, par appréciation anticipée des preuves. 3.2L’appelant requiert encore une confrontation avec le plaignant. Il n’indique cependant pas en quoi elle serait utile, alors qu’à l’inverse, le plaignant a, le 7 avril 2022, produit un certificat médical établi le 17 mars précédent (P. 118/1 et 2), indiquant qu’une confrontation avec le prévenu l’exposerait à une décompensation. Ce certificat n’est infirmé par aucun avis au dossier. Il est probant. Cette réquisition doit donc également être rejetée. De toute manière et conformément à l’art. 152 al. 3 CPP, le défenseur du prévenu ayant pu interroger le plaignant, tant en première qu’en deuxième instance. 3.3Enfin, à l’audience d’appel uniquement, le prévenu a requis l’audition de sa sœur, [...], déjà mentionnée. Cette réquisition doit également être rejetée. En effet, l’intéressée a déjà été entendue contradictoirement (PV aud. 6, du 22 avril 2021), durant pas moins de 50 minutes (ibid.). Partant, une nouvelle audition est inutile. Du reste, l’appelant ne précise pas quel nouvel élément d’appréciation pourrait être apporté par l’audition requise. En outre, la personne en question entretient des liens étroits avec le prévenu et il y a tout lieu de considérer que son audition n’aurait rien de spontané, ce qui est de nature à en diminuer la force probante. Enfin, [...] a rédigé une déclaration écrite, datée du 23 novembre 2022, produite par le prévenu (P. 189/5).

  • 22 -

4.1L’appelant invoque d’abord une violation de l’art. 147 CPP. Il soutient qu’il n’a pas pu être directement confronté au plaignant et qu’il n’a ainsi pas eu droit à un procès équitable. 4.2 4.2.1Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1 ; ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 142 II 218 consid. 2.3). L'art. 147 al. 1 CPP consacre le principe général de l'administration des preuves durant l'instruction et la procédure principale en présence des parties, et prévoit que ces dernières ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le Ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. L’art 6 § 3 let. d CEDH garantit notamment à l’accusé le droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit (ATF 140 IV 172 consid. 1.3 ; ATF 133 I 33 consid. 3.1 ; ATF 131 I 476 consid. 2.2 ; TF 6B 386/2020 du 14 août 2020 consid. 3.1 ; TF 6B 383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.1.2 non publié in ATF 145 IV 470). Sont considérées comme des déclarations de témoins toutes celles portées à la connaissance du tribunal et utilisées par lui, y compris lorsqu'elles ont été recueillies lors de l'enquête préliminaire (ATF 131 I 476 précité ; TF 6B_1310/2016 du 13 décembre 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_956/2016 du 19 juillet 2017 consid. 2.3.1). En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 144 II

  • 23 - 427 consid. 3.1.2 ; ATF 131 I 476 précité ; ATF 129 I 151 consid. 3.1). Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin, ou que sa déposition constitue une preuve essentielle (ATF 131 I 476 précité et les références citées). Cependant, dans certains cas, la déclaration d'un témoin auquel le prévenu n'a pas été confronté peut être exploitée, pour autant que la déposition soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 131 I 476 précité et les références citées ; TF 6B_1310/2016 précité ; TF 6B_961/2016 du 10 avril 2017 consid. 3.3.1). De manière générale, il convient de rechercher si la procédure, considérée dans son ensemble, y compris la présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable. La question de savoir si le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge garanti par l'art. 6 § 3 let. d CEDH a été respecté doit donc être examinée dans chaque cas en fonction de l'ensemble de la procédure et des circonstances concrètes (TF 6B_956/2016 précité et les références citées). Par ailleurs, le prévenu peut valablement renoncer à son droit à la confrontation, même de manière tacite, pour autant que la renonciation ne contredise pas un intérêt général important, qu’elle soit établie de manière exempte d’équivoque et qu’elle soit entourée d’un minimum de garantie correspondant à sa gravité (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 ; TF 6B_542/2016 du 5 mai 2017 consid. 2.3 ; TF 6B_625/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.1). 4.2.2La victime, c’est-à-dire le lésé qui, du fait d’une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (art. 116 CPP), d’une certaine gravité (ATF 129 IV 216), jouit de droits particuliers (art. 117 CPP). L’art. 152 al. 3, 1 re et 2 e phrases, CPP prévoit ainsi que les autorités pénales évitent que la victime soit confrontée avec le prévenu si la victime l’exige et que, si tel est le cas, elles tiennent compte autrement du droit du prévenu d’être entendu. La confrontation ne peut être ordonnée que si ce droit ne peut pas être garanti autrement, ou si un intérêt prépondérant de la poursuite pénale l’exige (art. 152 al. 4 CPP). La non-confrontation ne porte pas par principe atteinte à la faculté conférée au prévenu de participer à l’administration des preuves, déduite

  • 24 - du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., précité (cf., sous l’angle du droit constitutionnel fédéral, TF 1P.573/2005 du 2 décembre 2005 consid. 1.3). 4.3Contrairement à ce que soutient l’appelant, les restrictions apportées aux modalités d’audition du plaignant reposent sur une base légale claire et sont fondées sur des motifs pertinents. Le risque de décompensation de la victime en cas de confrontation avec le prévenu est attesté par le certificat médical du 17 mars 2022 produit par la partie le 7 avril suivant (P. 118/1 et 2, déjà mentionnée). C’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la requête du prévenu tendant à sa confrontation avec le plaignant, tout en ajoutant qu’une simple paroi dans la salle d’audience ne serait pas suffisante pour pallier ce risque (jugement, p. 13). Le plaignant a, quoi qu’il en soit, été interrogé en détail par le défenseur du prévenu à l’audience de première instance (jugement, p. 23 ss.). Partant, on ne discerne aucune violation du droit de la partie d’être entendue.

5.1L’appelant invoque ensuite une violation de la présomption d’innocence. Il soutient que c’est à tort que les premiers juges ont retenu qu’il était le seul auteur, au moyen de son propre couteau, des blessures thoraciques du plaignant. L’appelant soutient à cet égard qu’aucun témoin n’a vu un couteau ouvert dans ses mains et que le plaignant a lui-même caché en avoir lui-même eu un entre ses mains. L’appelant ajoute que son couteau, d’une lame de 1,6 cm de large, a été retrouvé fermé sur les lieux, sans trace de sang, et que la largeur des déchirures des vêtements du plaignant serait inférieure à celle de la plaie au thorax de ce dernier, ce qui constituerait un élément supplémentaire qui exclurait l’usage de son propre couteau. Il se prévaut en particulier d’un rapport, intitulé « avis d’expert », établi le 24 novembre 2022, soit le jour de l’audience d’appel, par le Dr [...], du Département de chirurgie viscérale et digestive des Hôpitaux de Provence, à Marseille (P. 189/1).

  • 25 - 5.2L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147).

  • 26 - 5.3Les premiers juges se sont fondés sur de nombreux éléments probatoires convergents pour retenir que c’était bien le prévenu qui avait agressé le plaignant, et non l’inverse, et que c’était bien exclusivement le couteau de l’appelant qui avait provoqué les lésions thoraciques du plaignant. Ils ont d’abord relevé que deux témoins corroboraient les déclarations de la victime, en particulier au sujet de l’agressivité et de l’animosité du prévenu, qui portait de nombreux coups au plaignant, même s’il est exact que, formellement, les témoins n’ont pas pu distinguer s’il s’agissait de coups de poing ou de couteau (jugement, p. 44). Peu importe toutefois. En effet, il est établi par expertise (cf. le rapport des Drs [...] et [...], déjà cité) que c’est exclusivement le couteau de l’appelant qui a provoqué les lésions thoraciques subies par le plaignant. A l’audience de première instance, la médecin légiste [...] a d’ailleurs confirmé, avec clarté et sans réserve, le contenu de son expertise, en précisant que la lame du couteau du plaignant (couteau bleu) était trop petite par rapport à la taille de la plaie basithoracique pour avoir été à l’origine de cette lésion (jugement, p. 4). Tant dans sa déclaration d’appel qu’en plaidoirie, l’appelant fait grand cas de la largeur respective de la plaie basithoracique et des déchirures aux habits du plaignant, rapportées à celle de la lame du couteau qu’on lui reproche d’avoir utilisé ; il soutient ainsi que le fait que la largeur des déchirures des vêtements soit inférieure à celle de la plaie exclurait l’usage de son couteau, lequel était muni d’une lame de 1,6 cm de large. S’agissant de la largeur des lésions cutanées, la médecin légiste a tranché cette apparente contradiction de manière on ne peut plus explicite à l’audience de première instance, par l’exposé suivant : « Vous me montrez le couteau bleu (soit l’outil de travail du plaignant, réd.). Je confirme que les deux lames que je peux examiner sont trop petites pour être la cause de la plaie au thorax. D’autant plus que les plaies au niveau cutané, étant donné l’élasticité de la peau, se retracent de quelques millimètres. Vous me montrez le t-shirt gris et noir prélevé sur la victime. Pour répondre à Madame la Présidente, il est exact qu’à l’examen du t-shirt je confirme que la taille de la déchirure dépend en particulier de savoir si l’on étire ou non le tissu (le Tribunal, Me Tirelli, et Monsieur le Procureur le constate [sic]). La peau est élastique, mais beaucoup moins élastique que le tissu. Vous me montrez le t-shirt bleu. Il est toujours dangereux d’évaluer la largeur de la lame sur la base d’un

  • 27 - tissu lequel est plus ou moins extensible, en particulier lorsqu’il a été découpé comme c’est le cas des t-shirts examinés. (Me Tirelli constate qu’il s’agit d’un t-shirt de taille XL) Nous examinons le pull bleu. Les mêmes constatations peuvent être faites pour le pull. Je ne m’exprimerai pas sur la nature des déchirures dans la mesure où il ne s’agit pas de mon domaine d’expertise. Je me réfère aux photos des plaies que j’ai analysées. » (jugement, p. 8 et 9). La Cour retient donc, sur la base de l’avis d’expert, que la largeur des déchirures des tissus, telle que relevée par la police scientifique sous lettre C.4. ci-dessus, n’infirme en rien le fait que c’est bien le couteau de l’appelant qui a servi à causer la lésion thoracique du plaignant. Pour le reste, certains des coups de couteau ayant traversé les étoffes n’ont pas atteint la peau, étant rappelé que la victime portait deux maillots à manches courtes et un survêtement en textile synthétique (cf. les photographies figurant sous P. 43/26-33, déjà mentionnée). Cette triple épaisseur au niveau du thorax a à l’évidence exercé un effet protecteur. L’expertise privée dont se prévaut l’appelant ne saurait infirmer l’expertise judiciaire. En effet, elle émane d’un médecin qui n’a jamais examiné le plaignant, pas plus qu’il n’a disposé des couteaux saisis sur les lieux ou des spécimens des textiles portés par le plaignant lors des faits ; il s’agit donc d’un avis établi sur pièces uniquement, qui plus est à la requête d’une partie. Ces éléments affaiblissent sa force probante. Cela suffit à ce que ce rapport cède le pas à l’expertise des Drs [...] et [...], établie lege artis comme on l’a vu. Par surabondance, le Dr [...] ne réfute pas véritablement l’avis des expertes judiciaires quant au rapport entre la largeur respective de la plaie et de la lame du couteau rouge-rose, mais se limite à une constatation de principe selon laquelle « [d]e manière générale, les plaies par arme blanche provoquées par des instruments piquants et tranchants présentent des bords nets et dont la profondeur dans le corps peut être identique, inférieure, voire supérieure à la longueur de la lame » et que « [c]’est le cas notamment au niveau de la paroi thoracique abdominale, en raison de son élasticité ». De telles généralités ne sont pas de nature à infirmer l’avis des expertes.

  • 28 - On ne discerne d’ailleurs pas comment le plaignant se serait infligé ces lésions avec son propre couteau et le prévenu ne l’explique pas. En outre, le plaignant était en possession de son couteau comme outil de travail, qu’il utilisait sur le chantier avec une pince à tube. Il n’était donc pas en possession d’un couteau pour se battre. Qui plus est, à l’audience de première instance, il a expliqué clairement avoir lâché son instrument au moment d’être agressé par le prévenu et avoir alors sauté de l’échelle sur laquelle il se trouvait (jugement, p. 23). A l’inverse, si le prévenu nie avoir porté des coups de couteau au plaignant, il admet en revanche l’avoir frappé dans un second temps avec une barre de fer. Il ne conteste ainsi pas sa condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées à raison de ces derniers faits. Enfin, l’un des témoins, soit [...], a entendu le prévenu menacer de mort le plaignant et a confirmé que le prévenu avait bien en main le couteau au manche rouge (jugement, p. 44 et 45). 5.4Le rapprochement de ces faits convergents établit à satisfaction de droit que l’appelant a également fait usage de son couteau pour agresser le plaignant. Il doit être ajouté que les antécédents du prévenu, s’agissant en particulier de sa condamnation pour tentative de meurtre prononcée le 23 août 2017, confirment sa propension à des agressions d’un gravité extrême. C’est donc sans violation de la présomption d’innocence que le Tribunal criminel a retenu que c’était le prévenu qui avait attaqué le plaignant au moyen d’un couteau en le blessant au thorax et en le menaçant de mort et, dans un second temps, en l’agressant au moyen d’une barre de fer.

6.1L’appelant conteste ensuite toute intention homicide. Il fait valoir qu’il aurait dû être condamné exclusivement pour lésions corporelles. 6.2

  • 29 - 6.2.1Aux termes de l'art. 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux art. 112 à 117 CP ne seront pas réalisées.

6.2.2. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit par dol éventuel lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2, 2 e phrase, CP ; ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16 ; ATF 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 ss ; ATF 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). L'auteur agit par dessein lorsqu'il prévoit les conséquences de son acte et cherche précisément à les produire; pour admettre le dessein, il est nécessaire et suffisant d'établir que l'auteur a consciemment agi en vue de réaliser l'état de fait incriminé (Graven, L'infraction pénale punissable, 2 e éd., Berne 1995, p. 200 n° 152 ; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3 e éd., Lausanne 2007/2011, n. 2.1 ad art. 12 CP). Lorsque l'auteur ne veut pas le résultat pour lui- même, mais s'en accommode car il s'agit du moyen de parvenir au but recherché, il agit par dol simple (ATF 119 IV 93 consid. 2/bb ; ATF 98 IV 65 consid. 4 p. 66). Faute d'aveux de l'auteur, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Font partie de ces circonstances l'importance, connue de l'auteur, de la réalisation du risque, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d'agir (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225 s. ; ATF 119 IV 1 consid. 5a p. 3 ; TF 6B_1142/2020, 6B_1155/2020 du 12 mai 2021 consid. 3.1.2).

6.2.3Il y a tentative (art. 22 al. 1 CP) lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 p. 152). Il y a donc tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise (TF 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.2.2 ; TF 6B_157/2017 du 25 octobre 2017 consid. 3.1). La

  • 30 - jurisprudence a affirmé à plusieurs reprises que les deux formes de dol – direct et éventuel – s'appliquaient également à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; ATF 120 IV 17 consid. 2c ; TF 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.2.2 ; TF 6B_1142/2020, 6B_1155/2020 du 12 mai 2021 consid. 3.1.3). 6.3Avec les premiers juges, il faut admettre que l’intention homicide est établie pour ce qui est de la première phase des faits incriminés, soit l’agression au couteau. Ce dessein résulte en effet de la pluralité des coups portés, avec conscience et volonté, par le prévenu au thorax du plaignant, siège notoire des organes vitaux, avec un acharnement confirmé par les menaces de mort proférées pendant l’agression. Ainsi, même si les lésions ainsi causées n’ont pas mis en danger la vie de la victime, ce ne sont que des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur qui ont empêché la mort du plaignant, à savoir l’arrivée des témoins [...] et [...], le fait que le couteau du prévenu se soit brisé, ainsi que l’épaisseur cumulée et les plis des trois vêtements de la victime, qui ont entravé la pénétration de la lame. L’appelant ne peut rien tirer du fait qu’une telle intention n’a pas été retenue pour ce qui est de la seconde phase des faits incriminés, à savoir lors de l’attaque au moyen d’une barre de fer. En effet, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, le prévenu était à ce moment-là conscient de la présence des témoins intervenus précédemment, alors qu’il ne l’était pas durant la phase antérieure. La qualification de tentative de meurtre doit ainsi être confirmée.

7.1L’appelant soutient que la peine privative de liberté prononcée serait arbitrairement sévère, dès lors qu’elle ne tiendrait pas compte « de nombreux éléments à décharge », qu’il n’énonce cependant pas dans sa déclaration d’appel, pas plus qu’il ne l’a fait aux débats d’appel. 7.2

  • 31 - 7.2.1Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les arrêts cités). 7.2.2Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2). Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque

  • 32 - infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). 7.3Avec les premiers juges, il faut constater que la culpabilité de l’appelant est écrasante. A charge, il doit être retenu que l’auteur s’en est pris à la vie d’autrui par surprise, de manière gratuite et lâche, pour un mobile futile au vu du caractère anodin des propos tenus par la victime. Un élément à charge supplémentaire d’un poids particulier est constitué par le renversement des rôles dans lequel se complaît l’appelant. Il n’a en effet eu de cesse, à l’audience d’appel encore, de se poser en victime du plaignant. En effet, durant l’enquête déjà et sans discontinuer depuis lors, le prévenu a tenté de mettre en cause le plaignant en tenant des propos similaires pour inverser les rôles. C’est ainsi que, après avoir fait usage de son droit au silence durant ses trois premières auditions (PV aud. 4, 7 et 8), il a déclaré ce qui suit lors de son audition par le procureur le 24 novembre 2021 : « (...) Z.________ a commencé à me raconter sa pause de midi à savoir qu’il avait rencontré une fille qu’il connaissait. Il m’a donné la région d’origine de la fille, en me disant qu’elle était de [...], au Kosovo. Il m’a dit qu’il connaissait la famille de celle-ci et qu’il s’agissait d’une famille de dégénérés, de fous. Il m’a dit que sa mère était une salope car elle était séparée de son mari. Il m’a dit qu’il avait l’intention de retourner

  • 33 - à [...] pour aller revoir la fille car il voulait la "baiser". (...). Une dispute verbale est survenue entre nous, lors de laquelle je lui ai dit qu’il parlait de ma famille et qu’il s’agissait de ma sœur. Je précise que, alors qu’il me parlait de cette fille, j’avais eu un pressentiment selon lequel il parlait de ma sœur. Je lui ai demandé de retirer ses mots et de s’excuser, et le ton a commencé à monter. (...). Z., qui était en train de gratter la résine sur les tuyaux avec son couteau (...), il (sic) l’a dirigé vers moi en me disant que ce n’était pas ma sœur. (...). Vous me demandez si mon état d’énervement n’était pas plutôt l’indicateur d’une volonté d’attaque, je vous réponds que je maintiens ne pas avoir voulu l’attaquer (le plaignant, réd.) » (PV aud. 12, ll. 56-68 et 141-143). L’appelant a enfin précisé qu’il considérait les propos du plaignant comme un jugement de valeur « déplacé et insultant » (PV aud. 12, ll. 206-208). Ultérieurement, le prévenu a, à l’audience de première instance, relevé n’avoir « aucune rancune envers Z. à qui [il avait] pardonné » (jugement, p. 22). Plus encore, le prévenu a, à l’audience d’appel encore, persisté à accabler le plaignant en lui faisant grief d’avoir « insulté plusieurs membres de [s]a famille », respectivement d’avoir « insulté tous les membres de [s]a famille, soit [s]on père, [s]a mère et [s]a sœur ». Son propos selon lequel il aurait « donné une leçon » au plaignant est révélateur de son inquiétant sentiment de toute puissance. L’appelant ne manifeste en définitive aucune prise de conscience de la gravité de ses actes et ne fait pas preuve d’amendement. Cette attitude est particulièrement inquiétante de la part d’un auteur condamné pour tentative de meurtre moins de quatre ans avant les faits et dont la libération conditionnelle de cette condamnation remontait alors à quatorze mois. Ensuite, comme l’ont relevé les premiers juges, le suivi d’une thérapie en détention paraît dicté par les seuls besoins de la procédure, tant il est vrai que le prévenu – qui conclut à une mesure thérapeutique – refuse de collaborer à une expertise psychiatre. Du reste, à en juger d’après les propos du prévenu à l’audience de première instance et à celle d’appel, cette thérapie n’a, pour l’heure, pas produit d’effet. En effet,

  • 34 - l’appelant persiste à ne pas comprendre le lien entre de prétendues offenses et sa violence. En outre, il présente de lourds antécédents, dans le même type d’infractions et également déjà pour tentative de meurtre. Qui plus est, son comportement en détention, sans être particulièrement mauvais, est loin d’être irréprochable. Enfin, les infractions passibles d’une peine privative de liberté sont en concours. Le seul élément à décharge est l’offre d’un montant de 6'000 fr. à titre de réparation du tort moral adressée au demandeur en relation avec les conclusions civiles de ce dernier (cf. jugement, p. 35). Cette offre doit être mise en relation avec les quelques regrets exprimés à l’audience de première instance (cf. jugement, p. 22) et le fait que, lors de son audition par le procureur le 24 novembre 2021, le prévenu avait déjà déclaré reconnaître, dans les limites des actes admis, les torts infligés au plaignant, ainsi qu’aux témoins qui avaient assisté aux faits (PV aud. 12, ll. 251-252). 7.4Au vu de l’ensemble de ces éléments, la tentative de meurtre, qui est évidemment l’infraction la plus grave, doit être réprimée par une peine privative de liberté de six ans. La peine doit être augmentée d’un an par l’effet du concours au sens de l’art. 49 al. 1 CP, pour réprimer l’infraction de moindre gravité, soit celle de lésions corporelles simples qualifiées. La peine privative de liberté de sept ans doit ainsi être confirmée. Pour le reste, la peine pécuniaire, non litigieuse, réprime séparément l’injure. A cet égard, il doit être considéré que c’est par l’effet d’une évidente erreur de plume que l’appelant ne demande pas le maintien de la peine pécuniaire alors même qu’il conclut à sa condamnation pour injure sans critiquer la quotité de la peine devant réprimer cette infraction.

  • 35 -

8.1L’appelant conteste encore le prononcé d’un internement, dont il soutient que les conditions ne seraient pas remplies. Il invoque une violation des art. 56 al. 3 et 4 ainsi que 56 al. 4 CP. 8.2 8.2.1Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 p. 53 ; TF 6B_755/2021 du 1 er juin 2022 consid. 1.1.1).

L'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur (ATF 133 IV 145 consid. 3.3). Toutefois, on ne saurait exiger des autorités pénales la mise en œuvre systématique – et en l'absence d'indices particuliers – d'expertises psychiatriques lorsqu'elles ont à juger l'une des infractions énumérées à l'art. 64 al. 1 CP (TF 6B_157/2019 du 11 mars 2019 consid. 1.2).

  • 36 - 8.2.2L'internement fondé sur l'art. 64 CP suppose que l'auteur ait commis l'une des infractions énumérées à l'al. 1 de cette disposition, à savoir un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins et qu'il ait par-là porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui. Cette condition d'atteinte grave portée ou voulue à l'encontre de la victime vaut autant pour les infractions citées dans le catalogue que pour celles visées par la clause générale de l'art. 64 al. 1 CP (TF 6B_313/2010 du 1 er octobre 2010 consid. 3.2.1).

Il faut en outre que l'une des conditions alternatives posées à l'art. 64 al. 1 CP soit réalisée, à savoir que, en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il soit sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre (let. a) ou que, en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il soit sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 CP – à savoir une mesure thérapeutique institutionnelle – apparaisse vouée à l'échec (let. b). Par rapport aux autres mesures, l'internement n'intervient qu'en cas de danger « qualifié ». Il suppose un risque de récidive hautement vraisemblable. Pratiquement, le juge devra admettre un tel risque s'il ne peut guère s'imaginer que l'auteur ne commette pas de nouvelles infractions du même genre. Une supposition, une vague probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas (ATF 137 IV 59 consid. 6.3 p. 70). Le risque de récidive doit concerner des infractions du même genre que celles qui exposent le condamné à l'internement. En d'autres termes, le juge devra tenir compte dans l'émission de son pronostic uniquement du risque de commission d'infractions graves contre l'intégrité psychique, physique ou sexuelle (ATF 137 IV 59 consid. 6.3 ; ATF 135 IV 49 consid. 1.1.2 p. 53). Le risque de

  • 37 - récidive peut se rapporter à un cercle restreint de personnes (ATF 127 IV 1 consid. 2c/ee p. 9). Il faut être conscient qu'il est aléatoire et difficile d'évaluer le degré de dangerosité d'un délinquant et, partant, que tout pronostic de dangerosité est incertain (ATF 127 IV 1 consid. 2a p. 5 ; TF 6B_817/2021 du 30 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_970/2013 du 24 juin 2014 consid. 8.3 ; TF 6B_354/2012 du 2 novembre 2012 consid. 2.2). 8.3 8.3.1En premier lieu c’est à juste titre que les premiers juges ont constaté qu’ils ne pouvaient faire procéder à une expertise psychiatrique du prévenu en raison de l’opposition systématique de ce dernier à cette mesure d’instruction. L’appelant ne la requiert pas plus en appel et a même, à l’audience d’appel, expressément réitéré son refus de s’y soumettre. Partant, il faut partir du principe qu’il s’oppose définitivement à cette investigation. Cela étant, l’appréciation d’un danger « qualifié », à savoir d’un risque de récidive hautement vraisemblable, soit sérieusement à craindre au sens de l’art. 64 al. 1 let. a CP (cf. la jurisprudence ci-dessus), est de la compétence du juge, et non de celle de l’expert. Dans le cas présent, la particulière dangerosité de l’auteur résulte de l’ensemble des circonstances déjà exposées sous l’angle de l’art. 47 CP (consid. 7.3). Il s’ensuit que le refus du prévenu de se soumettre à une expertise n’est pas un élément déterminant, dès lors que les faits à apprécier sous l’angle de l’art. 64 al. 1 let. a CP sont d’ores et déjà établis à satisfaction de droit. Au demeurant, tout a été entrepris pour mettre en œuvre une expertise. Du reste, suivre l’argumentation du recourant aboutirait à des conséquences absurdes. En effet, en raisonnant à l’inverse, il suffirait à tout prévenu de s’opposer à une expertise à chaque stade de la procédure pour se soustraire à un internement. 8.3.2Quant à une éventuelle expertise sur dossier, la direction de la procédure a ensuite pris l’avis d’un expert pour savoir si une telle mesure d’instruction était possible. Or, à dire de spécialiste, une telle expertise est

  • 38 - irréalisable en l’espèce (P. 88 ; jugement, p. 57). L’expert a notamment indiqué que la détermination d’un éventuel trouble mental du prévenu n’était pas possible au seul vu du dossier (jugement, p. 38 et 39). Il n’y a aucune raison de s’écarter de l’avis de l’expert à ce sujet. De toute manière, le motif de l’internement est fondé sur l’art. 64 al. 1 let. a CP. Ainsi, la nécessité d’un internement ne repose pas en l’espèce sur le constat d’un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction (let. b), mais bien sur la crainte que le prévenu ne commette d'autres infractions du même genre (let. a). Or, pour ce faire, soit comme pour évaluer le risque de récidive, le juge se fonde sur les antécédents, les faits à juger et la personnalité de l’auteur. Il appert donc que le Tribunal criminel a procédé à un examen des conditions d’application de l’art. 64 al. 1 let. a CP qui ne nécessitait pas en l’espèce de connaissances spéciales. 8.4Les premiers juges étaient ainsi fondés à poser le constat que le prévenu avait tenté de tuer dans le passé avant de tenter à nouveau de le faire. Ils étaient tout aussi fondés à retenir que le prévenu présente une personnalité impulsive et inquiétante, qui résulte autant de ses antécédents pénaux que de son attitude durant la procédure. Cette propension exacerbée à la violence se manifeste par le renversement récurrent des rôles avec la victime, par la brutalité des deux phases de l’attaque, par la futilité du motif du passage à l’acte, par l’absence quasi- totale d’amendement doublée d’un déni et, enfin, par les dénégations obstinées de l’auteur quant à l’usage du couteau. A cela s’ajoute le court laps de temps qui s’est écoulé entre sa sortie de prison et la récidive. En outre, la sanction disciplinaire prononcée par l’autorité pénitentiaire constitue un autre élément négatif. Le fait que l’appelant refuse de se soumettre à une expertise finit d’assombrir un tableau déjà très défavorable. En définitive, la conjonction de la rapidité et de la gravité de la récidive, associée à la personnalité rigide et aux sentiments de toute puissance de l’appelant, permet de considérer que le risque de récidive d’actes portant gravement atteinte à l’intégrité physique d’autrui est

  • 39 - élevé. Il est donc bien concret et hautement vraisemblable, soit sérieusement à craindre au sens de l’art. 64 al. 1 let. a CP. Il s’ensuit que l’internement doit être confirmé.

  1. L’appelant prétend encore à une indemnité de l’art. 429 CPP à hauteur de 12'250 francs. Cette conclusion est toutefois formulée « au regard de la nouvelle peine prononcée ». Le rejet de la conclusion portant sur sa libération du chef de prévention de tentative de meurtre suffit donc à en sceller le sort, dès lors que le prévenu succombe entièrement à l’action pénale.

10.1L’appelant demande encore la réduction du montant du tort moral alloué à la victime, qu’il voudrait voir ramené à 6'000 fr, acte étant donné au demandeur de ses réserves civiles pour le surplus. 10.2En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (TF 6B_1335/2021 du 21 décembre 2022 consid. 2.2.1 ; TF 6B_1387/2021 du 29 septembre 2022 consid. 5.1 ; voir aussi ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2). En vertu de l’art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte se justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Cette disposition exige que

  • 40 - l’atteinte dépasse la mesure de ce qu’une personne doit normalement supporter, que ce soit sur le plan de la durée des souffrances ou de leur intensité. On définit le tort moral comme les souffrances physiques ou psychiques que ressent la personne à la suite d’une atteinte à sa personnalité. L’ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l’atteinte – ou, plus exactement, de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à cette atteinte – et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffre ne saurait excéder certaines limites. L’indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 130 III 699 consid. 5.1, SJ 2005 I 152, JdT 2006 I 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182 ; TF 6B_58/2016 du 18 août 2016 consid. 4.2). Parmi les critères à prendre en ligne de compte, figurent notamment la durée et le pourcentage d’une éventuelle incapacité de travail, le diagnostic d’un état de stress post-traumatique, une hospitalisation, un suivi médical, une psychothérapie, la durée du dommage, l’éventuel lien de parenté ou de dépendance avec l’auteur (Converset, Aide aux victimes d’infractions et réparation du dommage, Genève, 2009, p. 297-300). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a confirmé l’allocation d’un montant de 10'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 27 septembre 2018 (jour de survenance du dommage), à une victime de lésions corporelles simples qualifiées perpétrées au moyen d’un pistolet d'alarme. Le lésé a présenté un état de stress aigu à la suite des faits à l'origine de la procédure, notamment par des cauchemars, des « flash-backs », des troubles anxieux ainsi que des troubles du sommeil ; la victime a suivi une thérapie et a expliqué qu'elle allait très mal, n'osait plus sortir et n'avait pas pu chercher du travail. Par ailleurs, les experts du Centre universitaire romand de médecine légale ont constaté la présence d'une plaie

  • 41 - crouteuse de forme ovale sur la tempe gauche, d'un hématome en monocle à gauche, de plusieurs dermabrasions et croutes du pavillon auriculaire gauche, de l'hémiface gauche, en dessous de l'oreille droite, des quatre membres, du dos, des ecchymoses du dos et du membre supérieur gauche. La victime présentait en outre des douleurs à la main droite et au dos, ainsi qu'une céphalée temporale droite ; elle a enfin expliqué avoir entendu des sifflements pendant deux mois après les faits (TF 6B_1387/2021 du 29 septembre 2022, précité, consid. 5.2, ad Cour d'appel pénale du 31 août 2021, n° 321). 10.3La conclusion de l’appelant relative au tort moral doit être mise en relation avec celle portant sur sa libération du chef de prévention de tentative de meurtre, le chef de prévention de lésions corporelles simples qualifiées n’étant pas litigieux. Quoi qu’il en soit, le critère déterminant est constitué par les souffrances physiques consécutives aux lésions corporelles subies par le demandeur, ainsi que par les souffrances psychiques occasionnées par les actes dommageables. Ces lésions physiques sont établies par l’avis du Centre universitaire romand de médecine légale rédigé sur la base de l’examen pratiqué le jour des faits, étant ajouté que la vie de la victime n’a pas été mise en danger. Le choc psychique et ses effets sur la santé mentale du lésé sont d’abord décrits par l’avis médical du 17 mars 2022 (P. 118/1 et 2, déjà mentionnée), complété par celui du 29 septembre 2022 (annexe non numérotée à la P. 184), auquel l’intimé s’est référé à l’audience d’appel ; le lésé a ajouté avoir suivi aussi un traitement médicamenteux et reprendre des remèdes en cas d’augmentation de ses angoisses, notamment lors des audiences. Dûment attesté, le risque de décompensation présenté par l’intimé en cas de confrontation avec le prévenu constitue ainsi un élément supplémentaire révélateur des séquelles psychiques des actes dommageables. Ces séquelles sont ensuite rapportées par le témoin [...], employeur du demandeur avant et après les faits. Ce témoin a en effet relevé ce qui suit :

  • 42 - « (...) (le plaignant, réd.) était quelque de joyeux, un travailleur acharné (...). Pour celui d’après l’incident, le Z.________ d’aujourd’hui, ce n’est plus le même. (...) il a perdu sa joie de vivre. Il n’est que l’ombre de lui-même. Il oublie beaucoup de choses. Des fois il a des migraines. De temps en temps je le vois se tenir la tête, je lui demande si ça va et il me dit "oui, ça va passer". Depuis l’incident, je ne l’ai plus vu sourire, je ne l’ai plus vu rire. Avant on s’arrêtait le soir, boire un verre, mais ce n’est plus arrivé depuis l’incident. Ce n’est plus le même. C’est fini. L’autre avec sa folie meurtrière il lui a tout pris » (PV aud. 10, R. 20 p. 9). 10.4En l’espèce, la gravité des souffrances physiques et psychiques présentées par l’intimé des suites des actes illicites ici en cause est d’une ampleur globalement analogue à celles ayant fait l’objet d’un cas récemment tranché par le Tribunal fédéral (TF 6B_1387/2021 du 29 septembre 2022, précité). Les causes présentent en effet divers aspects communs, à savoir la qualification de l’infraction (respectivement de l’une d’elles), l’état de stress, d’anxiété et de retrait social du lésé, le caractère durable de ces séquelles, la nécessité pour la victime de suivre une thérapie et, enfin, le fait que la vie du demandeur n’a pas été mise en danger. Ici, les lésions sont en outre plus graves et infligées au moyen de plusieurs objets, couteau, pince et barre de fer. Le montant de 10'000 fr. alloué (en capital) à titre de réparation morale s’avère ainsi avoir été arrêté en toute cohérence avec la jurisprudence récente. Il doit donc être confirmé. Le taux et le point de départ des intérêts ne sont pas contestés. 11.Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe entièrement (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Outre l’émolument, par 4'110 fr., les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du défenseur d’office de l’appelant (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Cette indemnité doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite (P. 188), à quelques réserves près. En effet, quant à l’ampleur du travail, s’agissant en particulier de la

  • 43 - rédaction de la déclaration d’appel, il doit être tenu compte du fait que le dossier était connu du mandataire pour avoir été plaidé en première instance déjà, ce qui a été de nature à alléger dans une importante mesure le travail du défenseur. Il convient ainsi de retirer 2 heures au titre de la rédaction d’appel de la durée totale de 7 heures et 15 minutes ; en outre, il y a lieu de supprimer le poste « Relecture et finalisation appel ; confection d’un bordereau de pièces et envoi au Tribunal criminel », redondant, respectivement relevant de pures tâches de secrétariat, ce qui implique de retrancher 30 minutes ; doivent être supprimés les divers postes « réception de courriers», dès lors qu’ils relèvent de pures tâches de secrétariat, ce qui implique de retirer 11 minutes ; il convient aussi de retrancher 2 heures au titre de la préparation de l’audience d’appel, la durée totale de 4 heures figurant à ce titre étant excessive, s’agissant, comme déjà relevé, d’un dossier déjà connu pour avoir été plaidé en première instance et avoir fait l’objet d’une déclaration d’appel ; il y a lieu, enfin, de supprimer le poste « Rédaction d’un questionnaire pour la sœur du client », qui ne relève pas d’une défense utile des intérêts du mandant vu le rejet de cette réquisition, ce qui commande de retrancher 25 minutes. Les déductions s’élèvent ainsi à 306 minutes au total. La durée d’activité utile, donc à indemniser, est ainsi de 1'188 minutes (24 heures et 54 minutes – 306 minutes), d’où des honoraires de 3'564 fr. au tarif horaire de 180 francs, y compris les débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP). Doivent en outre être prises en compte cinq vacations à 120 fr. chacune, y compris la vacation à l’audience d’appel, plus la TVA sur le tout. L’indemnité s’élève donc à 4'484 fr. 65, débours et TVA compris. Les frais d’appel comprennent en outre l’indemnité en faveur du conseil d’office de l’intimée (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Cette indemnité doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite (P. 187), à une réserve près. En effet, il y a lieu d’exclure le poste « conférence avec le client (...) après l’audience », du fait que le plaignant,

  • 44 - dispensé de la suite de l’audience d’appel, a quitté la salle d’audience sitôt après son audition, de sorte qu’il y a lieu de retrancher les 30 minutes demandées à ce titre. Compte tenu de la durée effective de l’audience d’appel, la durée d’activité utile, donc à indemniser, est de 10 heures et 42 minutes (642 minutes), d’où des honoraires de 1'926 fr. ; doit en outre être prise en compte une vacation à 120 fr., ce qui implique une indemnité totale de 2'203 fr. 50, TVA comprise. L’appelant ne sera tenu de rembourser l’indemnité en faveur de son défenseur d’office et celle en faveur du conseil d’office de l’intimée prévues ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, appliquant les art. 34, 40, 47, 49 al. 1, 51, 64 al. 1 let. a, 69, 22 al. 1 ad 111, 123 ch. 1 et 2, 177 CP ; 49 al. 1 CO ; 221, 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 8 juin 2022 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé, son dispositif étant le suivant : "I.-condamne Y.________ pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples qualifiées et injure à une peine privative de liberté de 7 (sept) ans et à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 30 (trente) fr., sous déduction de 320 (trois cent vingt) jours de détention provisoire et 94 (nonante- quatre) jours de détention pour des motifs de sûreté ; II.-maintient Y.________ en détention pour des motifs de sûreté ; III.-constate que Y.________ a été détenu dans des conditions de détention illicite durant 26 (vingt-six) jours et ordonne que 13 (treize) jours soient déduits de la peine à titre de réparation du tort moral ;

  • 45 - IV.-ordonne l’internement de Y.________ au sens de l’article 64 alinéa 1 lettre a CP ; V.-dit que Y.________ est le débiteur de Z.________ d’un montant de 10'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 21 avril 2021 à titre de réparation du tort moral et lui donne acte de ses réserves civiles à l’encontre de Y.________ pour le surplus ; VI.-ordonne la confiscation et la destruction, dès jugement définitif et exécutoire, des objets séquestrés sous fiches n° 4001 à 4020 ; VII.- ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets versés sous fiche n° 11490 ; VIII.- fixe l’indemnité due à Me Virginie Rodigari, conseil d’office de Z., à 9'861 fr., TVA et débours compris ; IX.-fixe l’indemnité due à Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office de Y., à 16'281 fr., TVA et débours compris, dont 7'000 fr. ont d’ores et déjà été versés ; X.-met les frais de la cause, arrêtés à 56'731 fr. 50, à la charge de Y., dont les indemnités fixées aux chiffres VIII et IX ci-dessus ; XI.-dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur et du conseil d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet". III. La détention subie par Y. depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien de Y.________ en exécution anticipée de peine, respectivement en détention pour des motifs de sûreté, est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'484 fr. 65, débours et TVA compris, est allouée à Me Ludovic Tirelli. VI. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 2'203 fr. 50, débours et TVA compris, est allouée à Me Virginie Rodigari. VII. Les frais de la procédure d'appel, par 10'798 fr. 15, y compris les indemnités allouées sous chiffres V et VI ci-dessus, sont mis à la charge de Y.________.

  • 46 - VIII. Y.________ est tenu de rembourser les indemnités allouées sous chiffres V et VI ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. Le président : Le greffier :

  • 47 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 25 novembre 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Ludovic Tirelli, avocat (pour Y.), -Me Virginie Rodigari, avocate (pour Z.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois,

  • M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Office d’exécution des peines (réf. OEP/MES/100963/ri), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CEDH

  • § 2 CEDH
  • § 3 CEDH

CP

  • art. 2 CP
  • art. 12 CP
  • art. 22 CP
  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 56 CP
  • art. 59 CP
  • art. 64 CP
  • art. 111 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 116 CPP
  • art. 117 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 147 CPP
  • art. 152 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 429 CPP

Cst

  • art. 9 Cst
  • art. 29 Cst
  • art. 32 Cst

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26b TFIP

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