654 TRIBUNAL CANTONAL 197 PE21.006167-AUI C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 5 juillet 2023
Composition : MmeR O U L E A U , présidente MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffière:MmeAellen
Parties à la présente cause : X.________, prévenue, appelante et intimée, assistée de Me Soile Santamaria, défenseur de choix, avocate à Genève, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé et appelant.
8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 12 décembre 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a libéré X.________ de l'accusation d'insoumission à une décision de l'autorité (l), l'a condamnée pour empêchement d'accomplir un acte officiel (Il) à 15 jours-amende à 20 fr. le jour, sous déduction d'un jour de détention subi, peine complémentaire à celle prononcée par le Regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mitteland le 29 avril 2021 (III), avec sursis pendant 2 ans (IV), lui a alloué une indemnité de 100 fr., à titre de réparation du tort moral pour la fouille corporelle à nu subie, en application de l’art. 431 al. 1 CPP (V), et a mis une partie des frais, par 2’350 fr., à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (VI). B.Par annonce du 20 décembre 2022, puis déclaration motivée du 25 janvier 2023, le Ministère public a interjeté appel contre ce jugement, en concluant avec suite de frais à sa réforme en ce sens que X.________ est aussi condamnée pour insoumission à une décision de l'autorité à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 3 jours, l'entier des frais étant mis à sa charge. Par annonce du 13 décembre 2022, puis déclaration motivée du 26 janvier 2023, X.________ a également formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu'elle est libérée de toutes les charges, et qu’il lui est alloué une indemnité de 10’177 fr. pour ses frais d'avocat de première instance ainsi qu’une indemnité de 200 fr. pour tort moral en raison de la détention injustifiée.
9 - A titre de preuves, elle a requis l'audition de cinq témoins, à savoir trois personnes sur les questions de l'urgence climatique ainsi que les deux inspecteurs auteurs des rapports de police au dossier. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.X.________ est née le [...] 2000 à [...] (FR). Elle est originaire de [...] (FR). Célibataire, elle n’a pas d’enfant. Elle est domiciliée légalement chez ses parents, à [...], et réside en semaine dans une caravane à [...], où elle a suivi un Bachelor en vidéographie. A l’audience d’appel, elle a indiqué avoir aujourd’hui terminé cette formation. Elle poursuit son activité de vendeuse de légumes bio dans un marché, commencée en parallèle de ses études, et participe occasionnellement à des tournages de films ou pour la télévision ; elle espère pouvoir augmenter son activité dans son domaine de formation. Elle estime ses revenus mensuels nets à environ 400 francs. Les charges de son logement s’élèvent à une centaine de francs par mois. Pour le surplus, ses factures sont prises en charge par ses parents. Elle n’a ni dette, ni fortune. Le casier judiciaire de X.________ comporte l’inscription suivante :
29.04.2021, Regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mitteland, opposition aux actes de l’autorité, insoumission à une décision de l’autorité, peine pécuniaire 15 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende 200 francs. Entendue sur ce point aux débats de première instance, X.________ a indiqué que cet antécédent s’inscrivait dans le cadre de l’occupation de la Place fédérale, à Berne, par des militants pour le climat, à l’occasion de laquelle elle s’était assise sur l’une des voies d’accès afin d’empêcher l’arrivée de la police qui devait procéder à l’évacuation de la zone.
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2.1Préambule Une « zone à défendre » (ZAD) a été installée en octobre 2020 sur la [...], située sur les communes de [...] et [...]. L’objectif attendu par cette action était notamment d’endiguer la progression de l’extraction du calcaire entrant dans la fabrication du béton et de faire cesser l’exploitation d’une gravière par la société B.________ SA, propriétaire du terrain. Des bâtiments et des bien-fonds annexes appartenant à cette société et à la commune de [...] ont ainsi été occupés. Au fil des mois, d’importantes constructions et barricades ont été érigées dans le but de loger les personnes présentes et d’empêcher l’évacuation des lieux. Par décision rendue le 24 février 2021, définitive et exécutoire dès le 9 mars 2021 faute d’appel, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment ordonné à l’association « Z.________ » et à ses membres ainsi qu’à toute personne occupant les parcelles n° [...] de la Commune [...] de quitter lesdites parcelles et d’évacuer les bâtiments sis sur la parcelle n° [...], dans les vingt jours dès la décision exécutoire, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CO (recte : CP) qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (I) et ordonné, à défaut d’exécution dans le délai de vingt jours précité, à l’huissier du Tribunal d’arrondissement de La Côte de procéder, sur réquisition écrite de B.________ SA, à l’évacuation forcée de l’association « Z.________ » et de ses membres ainsi que de toute personne occupant les parcelles n° [...] de la Commune [...], injonction étant d’ores et déjà faite aux agents de la force publique de concourir à l’évacuation s’ils en étaient requis (II). A la fin du mois de mars 2021, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a demandé l’exécution de l’ordonnance du 24 février 2021. La Police cantonale vaudoise a reçu la mission de procéder à l’évacuation de la ZAD.
11 - L’évacuation des occupants a débuté le 30 mars 2021. 2.2A tout le moins entre les 30 mars et 3 avril 2021, à [...], colline [...], X.________ a refusé de donner suite à l’injonction de la police de quitter le périmètre de la ZAD dans lequel elle se trouvait. A l’arrivée des forces de police et dans le but d’échapper à l’ordre de quitter les lieux, la prévenue s’est installée dans un arbre de manière à être difficilement interpellée par la police et rendant toute approche, par cette dernière, dangereuse. Après qu’un autre militant qui se trouvait en sa compagnie eut chuté à la suite d’une fausse manipulation de celui-ci, la prévenue a fini par descendre d'elle-même de l'arbre le 3 avril 2021, vers 12h00, soit plus de 3 jours après l’intervention de police, et a pu finalement être interpellée une fois au sol. Elle a refusé de décliner son identité et de collaborer tant devant la police que lors de son audition par le Ministère public. Néanmoins, grâce à différents éléments, la police a pu l’identifier comme étant la dénommée X.. Pour les besoins de la procédure, la prévenue a été retenue durant un jour, soit du 3 avril 2021 à 12h00 au 4 avril 2021 à 11h00, date à laquelle elle a été laissée aller. La société B. SA a déposé plainte les 2 et 13 novembre 2020, puis l'a retirée le 20 mai 2021. E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de X.________ et du Ministère public sont recevables. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
12 - L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
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3.1A titre de mesures d’instruction, X.________ a réitéré les réquisitions formées devant le tribunal de première instance et tendant à l’audition de 5 témoins. S’agissant des trois premiers témoins – experts en matière de biodiversité, d’impacts du changement climatique sur la biodiversité, de la flore du [...], et impliqués au niveau politique ou associatif dans la sauvegarde du [...] –, elle a expliqué vouloir les faire témoigner sur le caractère imminent de l’urgence climatique, estimant que le premier juge avait remis en cause cet élément (cf. jugement du 12 décembre 2022, p. 39 : « [...] la première condition pour envisager une application de l'art. 17 CP – soit l'existence d'un danger imminent et impossible à détourner autrement – n’est déjà pas réalisée. [...]. En outre, rien n’indique qu’B.________ SA était sur le point, de manière imminente – soit plus particulièrement dans les heures suivants l’évacuation de la ZAD – de débuter les travaux d’extension. Partant il n’y avait pas de danger « imminent » au sens de la jurisprudence précitée. »). S’agissant des deux policiers, elle a fait valoir qu’il s’agissait des auteurs des rapports de police des 6 avril 2021 (P. 10) et 15 septembre 2021 (P. 34), sur lesquels s’est fondé le Ministère public pour établir l’acte d’accusation puis le tribunal pour retenir la culpabilité de l’appelante. Elle soutient qu’elle aurait un droit inconditionnel de faire procéder à leur audition. Elle a expliqué qu’elle souhaitait les entendre sur deux points en particulier, à savoir, d’une part, sur le fait que la police aurait indiqué avoir renoncé à faire descendre l’appelante de force, alors que tel aurait été le cas selon elle dès lors qu’elle avait été privée de nourriture et de vêtements et que le ground support avait été évacué. D’autre part, elle invoque une violation de la maxime accusatoire, au motif que le rapport de police – et donc l’acte d’accusation – lui reprocherait d’être montée dans l’arbre à l’arrivée de la police, alors qu’elle était déjà dans l’arbre depuis deux jours à ce moment-là.
14 - 3.2L'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel. Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction d’appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_999/2019 du 6 novembre 2019 consid. 2.2 et réf. cit.). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3). A teneur de l'art. 139 al. 1 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuve licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. Pour le reste, conformément au principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), l'appréciation de la valeur probante des divers moyens de preuve relève en premier lieu de la compétence du juge du fait
15 - et aucun moyen de preuve ne s'impose à lui (cf. notamment TF 6B_204/2019 du 15 mai 2019 consid. 2.1). 3.3Comme l’a à juste titre relevé le premier juge, l’urgence climatique, la biodiversité de la colline du [...] et l’impact de l’exploitation cimentière sont des faits notoires, non contestés. L’appelante semble confondre la notion juridique de « danger imminent » résultant de l’art. 17 CP, telle qu’examinée par le tribunal de première instance dans l’extrait qu’elle a cité en plaidoirie, avec celle de l’urgence climatique. Or, comme a d’ores et déjà eu l’occasion de le dire à plusieurs reprises le Tribunal fédéral, les phénomènes naturels liés au réchauffement climatique, compris globalement et abstraitement, ne sauraient répondre à la notion juridique de danger imminent au sens de l’art. 17 CP (ATF 147 IV 297 consid. 2.5 ; TF 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4). Les auditions des témoins telles que requises apparaissent inutiles au traitement de la cause. Quant aux auditions des deux policiers, elles apparaissent également inutiles au traitement de la cause. En effet, le fait que le second rapport divergerait de la version de la prévenue n'est pas de nature à faire douter de son contenu. Au demeurant, la divergence invoquée n'en est pas vraiment une. Ainsi, l'appelante estime erronée la phrase « la police a renoncé à déloger de force la prévenue », car, selon elle, la police aurait « bien tenté de la déloger de force, en la privant de nourriture et de vêtement ainsi qu'en évacuant les membres du ground support ». Or, il s'agit d'interpréter l'expression « évacuer de force ». Il s'agit de comprendre que les policiers ne sont pas montés dans l'arbre pour l'empoigner et la faire descendre par la force physique. De ce point de vue, le rapport est donc correct et la prétendue divergence n’a pas d’incidence sur la valeur du rapport. L’appelante invoque encore une contradiction entre les rapports, qui porterait sur la question de savoir si elle était ou non déjà sur l’arbre au moment de l’arrivée de la police et si elle a donc, à un moment donné, fui à l'approche de la police. Dès lors que ce comportement ne lui est pas reproché pénalement, ce point est sans intérêt, la vraie et seule question étant de savoir si elle a effectivement ou
16 - non refusé de répondre positivement aux injonctions de la police lorsque celle-ci lui demandait d’en descendre. Les réquisitions de preuve, qui ne sont pas nécessaires au traitement de la cause, doivent donc être rejetées. I.Appel du Ministère public
4.1Le Ministère public fait valoir une violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation du juge. Il estime que c’est à tort que le premier juge a libéré X.________ de l’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité. Il rappelle que la police avait procédé à l'évacuation de la ZAD sur ordre du tribunal civil, que cette intervention était attendue des zadistes puisqu'ils s'étaient préparés à y résister et que la prévenue ne pouvait l'ignorer, comme elle l'avait admis à demi-mots. L'appelant estime qu'il importe peu que la décision n’ait pas été notifiée à X.________, il suffit qu'elle en ait eu connaissance. Par ailleurs, il fait valoir qu'au fur et à mesure de l'évacuation, la police avait averti les zadistes qu'à défaut d'obéir, ils se rendaient coupables d'insoumission à une décision de l'autorité. 4.2 4.2.1Aux termes de l’art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende. Cette infraction suppose que le comportement ordonné par l'autorité soit décrit avec suffisamment de précision pour que le destinataire sache clairement ce qu'il doit faire ou ce dont il doit s'abstenir, et, partant, quel comportement ou omission est susceptible d'entraîner une sanction pénale (ATF 124 IV 297 consid. 4d). Cette exigence de précision est une conséquence du principe « nullum crimen
17 - sine lege » de l'art. 1 CP (cf. ATF 127 IV 119 consid. 2a et les références citées). L'insoumission à une décision de l'autorité n'est punissable que si la commination a été signifiée sous la menace de la peine prévue par cette disposition. La notification de l'injonction doit indiquer avec précision les sanctions auxquelles le destinataire s'expose s'il n'obtempère pas. Il ne suffit pas de se référer à l'art. 292 CP ou de parler de sanctions pénales. Il faut indiquer précisément qu'une insoumission est, en vertu de l'art. 292 CP, passible de l'amende (ATF 105 IV 248 consid. 1 ; voir également ATF 131 IV 132 consid. 3 ; ATF 124 IV 297 consid. 4e). 4.2.2Dans un arrêt récent (TF 5D_78/2022, 5D_79/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.3.1), le Tribunal fédéral a estimé qu'une décision rendue contre « un collectif, tous ses membres et tous les occupants sans droit », était nulle, dès lors que dans le cas d’espèce, il n’était pas établi que le collectif en question était une personne morale – et donc qu'il avait la capacité d'être partie – et que l’identité des personnes physiques qui le constituaient restait totalement inconnue. 4.3En l’espèce, la décision civile a été rendue à l’encontre de « l’association "Z.________" et [de] ses membres ainsi qu[e de] toute personne occupant les parcelles n° [...] de la Commune [...] ». Toutefois, il ne ressort pas du dossier que la prévenue faisait partie de l'association. L’instruction n’a pas non plus permis d’établir si la décision rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte le 24 février 2021 a été communiquée ou portée à la connaissance de l'appelante et on ignore enfin comment ont été exprimées les sommations adressées par la police aux occupants, ni dans quelle mesure il aurait alors été fait référence, d’une manière compréhensible pour la prévenue, à l’ordonnance civile et à la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP qu’elle comportait en cas d’insoumission. Sur la base de ces constatations, on ne saurait retenir l'infraction d'insoumission à une décision de l'autorité. L'appel du Ministère public doit être rejeté sur ce point, de sorte qu'il n'y a pas lieu non plus de
18 - donner suite à la conclusion de l'appelant tendant à la révision du sort des frais. II.Appel de X.________
5.1Dans un premier grief, l'appelante se plaint d'une violation du droit d'être entendu et/ou d’accès au dossier, arguant que, selon elle, le Procureur général du canton de Vaud aurait émis des directives/instructions pour le traitement des affaires relatives à la ZAD [...] et que celles-ci ne figureraient pas au dossier. 5.2 5.2.1Selon l'art. 100 al. 1 CPP, il y a lieu de constituer pour chaque affaire pénale un dossier qui, pour être complet, doit contenir les procès- verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions (let. a), les pièces réunies par l'autorité pénale (let. b) et les pièces versées par les parties (let. c). Cette règle relative à la complétude des dossiers pénaux n'est pas absolue. La jurisprudence a précisé que tout élément qui a la moindre chance d'être même vaguement pertinent doit figurer au dossier (TF 6B_719/2011 du 12 novembre 2012 consid. 4.8.2). Cette solution se justifie, dans la mesure où il n'appartient pas à la direction de la procédure de juger de la pertinence du résultat d'un acte d'instruction, mais au juge du fond, d'autant plus qu'elle peut n'apparaître qu'au moment du jugement. À cela s'ajoute que les mesures d'instruction non concluantes peuvent, en raison de leur caractère infructueux, avoir une importance pour la détermination de la culpabilité ou la fixation de la peine. Toujours sous l'angle de l'art. 100 al. 1 let. b CPP, il résulte de la jurisprudence que les notes personnelles de l'autorité ou des parties, les documents de travail de la police et les rapports strictement internes ne font en principe pas partie du dossier, pour autant que ceux-ci ne soient pas cités en cours de procédure ou que leur existence n'ait pas été portée, d'une manière ou
19 - d'une autre, à la connaissance des parties, auxquels cas ils devront être versés au dossier (TF 6B_284/2022 du 16 novembre 2022 consid. 2.1 et la référence citée). De même, ne font pas partie du dossier les documents relatifs aux activités opératives et tactiques de la police, comme les dispositifs d'intervention et les concepts de sécurité ou de surveillance (TF 6B_895/2022 du 19 juin 2023 consid. 2.2.3 ; TF 6B_284/2022 précité consid. 2.1 ; TF 6B_721/2011 du 12 novembre 2012 consid. 8.4). 5.2.2Au terme de l'art. 23 al. 3 aLMPu/VD (Loi sur le Ministère public du 19 mai 2009 ; BLV 173.21 en vigueur jusqu’au 31.12.2022), le Ministère public central surveille l'activité des procureurs et peut leur donner des instructions générales. Sous réserve des refus d'approbation prévus à l'article 29 de la loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse (LVCPP du 19 mai 2009 ; BLV 312.01), il ne peut donner de prescription quant aux décisions à prendre en cours d'enquête, lors de la clôture de celles-ci, ou quant aux conclusions à prendre dans l'acte d'accusation, en audience, en recours ou en appel. 5.3En l’espèce, l’existence même des directives dont l’appelante demande la production n’est pas établie. Il ressort en effet d’un courrier adressé par le Ministère public au défenseur de l’appelante le 29 mars 2022 ce qui suit : « S'agissant des "documents/échanges de correspondance/notes téléphoniques" dont vous demandez la production au dossier, comme déjà indiqué dans mon courrier du 15 février 2022, ce type de document n'existe pas. S'agissant des instructions générales mentionnées dans mon courrier du 15 février 2022, la consignation de celles-ci au dossier n'est pas pertinente pour déterminer l'activité délictueuse déployée par votre cliente et sa culpabilité. Il ne sera ainsi pas non plus donné suite à cette réquisition. » A cela s’ajoute que les tribunaux ne sont pas concernés et encore moins liés par les éventuelles directives du Ministère public central. Même à admettre que des directives aient été données concernant les causes impliquant des défenseurs de la ZAD, on ne voit donc pas en quoi ces documents pourraient être pertinents pour juger la cause. Enfin, on
20 - rappellera que, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, les documents relatifs aux activités opératives et tactiques de la police, comme les dispositifs d'intervention et les concepts de sécurité ou de surveillance, ne font pas partie du dossier. Infondé, le grief doit être rejeté.
6.1Invoquant une violation de la maxime d'accusation, l'appelante soutient que l'ordonnance pénale valant acte d'accusation ne décrirait pas son comportement – à savoir qu'elle aurait planifié sa présence dans un arbre plusieurs jours à l'avance, après discussion avec les autorités compétentes –, mais tout autre chose, soit qu’elle se serait installée dans un arbre à l'arrivée de la police dans le but d'échapper à l'ordre de quitter les lieux. 6.2L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d’un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (TF 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 2.1, non publié aux ATF 147 IV 505 ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être
21 - informé de la nature et de la cause de l'accusation) (TF 6B_1498/2020 précité, ibidem). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation, étant précisé que l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation lorsque, comme en l'espèce, le ministère public décide de la maintenir après l'opposition du prévenu (cf. art. 356 al. 1 CPP). Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne (a) le lieu et la date de son établissement ; (b) le ministère public qui en est l'auteur ; (c) le tribunal auquel il s'adresse ; (d) les noms du prévenu et de son défenseur ; (e) le nom du lésé ; (f) le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ; (g) les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (TF 6B_1498/2020 précité, ibidem). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut pas avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_1498/2020 précité, ibidem). 6.3On peut laisser à l’appelante que l’acte d’accusation laisse penser qu’elle se serait réfugiée dans l’arbre au moment où la police est arrivée sur les lieux de la ZAD, alors qu’elle a de son côté toujours soutenu s’y être installée à tout le moins la veille, soit le 29 mars 2021. Quoiqu’il en soit, cet élément chronologique n’est pas pertinent pour le traitement de la cause. En effet, la réalisation de l’infraction d’empêchement de d’accomplir un acte officiel – qui sera examinée en détail ci-dessous (cf. consid. 8) – est acquise quelle que soit l’hypothèse retenue, le comportement consistant à refuser d’obtempérer aux injonctions de la police et de descendre de l’arbre pour libérer la ZAD demeurant quoiqu’il
22 - en soit repréhensible. Enfin, on ne saurait non plus retenir que les divergences invoquées auraient une portée sur les griefs de l’appelante relatifs à sa liberté d’expression et à la qualification de ses agissements comme acte expressif et politique protégé par l’art. 10 § 1 CEDH (cf. consid. 8). Enfin, comme l’a à juste titre rappelé le premier juge, la question des intentions réelles de l’appelante est sans pertinence au stade de la mise en accusation puisque l’ordonnance pénale est l’expression de l’interprétation des faits par le Ministère public et qu’il appartient à la défense de plaider une intention autre du prévenu que celle qui lui est prêtée par l’accusation. En définitive, on ne saurait retenir une violation de la maxime d’accusation dès lors que la prévenue a très bien compris ce qui lui était reproché tant en fait – à savoir le fait d'être restée dans un arbre malgré l'évacuation – qu'en droit. Mal fondé le grief doit donc être rejeté.
7.1L'appelante invoque la nullité de la décision civile – dans la mesure où elle s'adresse à des intimés non identifiés – et fait valoir que la nullité de cette décision entraînerait l'absence de validité de l'action de la police et empêcherait par conséquent l'application de l'art. 286 CP. Elle se réfère à l'arrêt TF 5D_78/2022 précité (cf. consid. 4.2.2). 7.2En vertu de l’art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire d’accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Selon la jurisprudence, pour qu’il y ait opposition aux actes de l’autorité, il faut que l’auteur, par son comportement, entrave l’autorité ou le fonctionnaire dans l’accomplissement d’un acte officiel ; il ne suffit pas qu’il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par
23 - exemple de souffler dans l’éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2, JdT 2006 IV 252 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées, JdT 1995 I 720). Il n’est en revanche pas nécessaire que l’auteur parvienne à éviter effectivement l’accomplissement de l’acte officiel, il suffit qu’il le rende plus difficile, l’entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 précité ; ATF 124 IV 127 consid. 3a ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 ; TF 6B_410/2018 du 20 juin 2018 consid. 5.4). L’infraction se distingue tant de celle prévue à l’art. 285 CP, en ce que l’auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l’art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas. Le comportement incriminé à l’art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 précité et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 précité consid. 2a et les références citées). Il peut s’agir d’une obstruction physique : l’auteur, par sa personne ou un objet qu’il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l’accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 e éd., Berne 2010, n. 13 ad art. 286 CP ; TF 6B_89/2019 précité). Selon la jurisprudence, imposer sa présence dans une salle pour empêcher une autorité d’y tenir séance constitue, par une action, une opposition aux actes de l’autorité (TF 6B_354/2021 du 1 er novembre 2021 ; TF 6B_89/2019 précité ; ATF 107 IV 113 consid. 4). Il en est de même du fait de prendre position sur une route pour entraver une intervention policière en cours (CAPE 25 janvier 2023/43 consid. 3.3), de monter sur le toit d’une maison en attendant qu’on vienne l’y chercher (CAPE 29 juin 2022/210, consid. 8.3) ou de monter sur un arbre afin de se mettre, du moins provisoirement, hors d’atteinte de tout agent qui aurait été chargé de l’arrêter (CAPE 15 juin 2023/199 consid. 3.3) 7.3Comme l'a à juste titre rappelé le premier juge, la légalité matérielle de l'acte officiel n'est pas une condition d'application de l'art. 286 CP ; le juge pénal n'a pas à contrôler la légalité de l'acte, sauf vice
24 - manifeste et grave qui permet de dire que l'autorité ou le fonctionnaire est sorti du cadre de sa mission ou que son acte était nul (TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 c. 1.1.1 et les références citées). Au demeurant, la décision civile n’était pas nulle au sens de la jurisprudence dont se prévaut l’appelante, dès lors qu’elle était dirigée contre une association qui dispose de la personnalité juridique, ses membres étant, à tout le moins pour partie, connus. La police agissait donc en exécution d'une décision valable d'un tribunal civil et elle a procédé à un acte qui entrait dans ses fonctions. Par surabondance, on rappellera qu’B.________ SA, propriétaire des parcelles concernées, avait déposé plainte pénale les 2 et 13 novembre 2020 contre les occupants de la ZAD. Elle n’a retiré sa plainte que le 20 mais 2021. Dans cet intervalle, il apparaît que toutes les personnes se trouvant sur les lieux étaient potentiellement susceptibles d’être reconnues coupables de violation de domicile et que le propriétaire était en droit d’obtenir la cessation de l’activité délictueuse par l’intervention des forces de l’ordre. Fondé sur ce qui précède, rien n'empêche donc l'application de l'art. 286 CP.
8.1L'appelante invoque ensuite la liberté d'expression et l'art. 10 § 1 CEDH. Elle fait valoir que son action politique avait été négociée avec les autorités qui avaient accepté la présence d'un groupe de support au pied de l'arbre et que la police avait empêché ce groupe de l'aider, la forçant ainsi à descendre. Elle ajoute que ce serait à tort que le premier juge se serait déterminé sur la portée politique de son acte et la qualité de l'impact de son acte, l'acte expressif et politique devant être protégé en tant que tel, sans que le juge pénal puisse décider qu'il n'est pas protégé parce qu'il ne le trouve pas convaincant, ou ne pense pas que d'autres aient pu le trouver convaincant ou même ait pu par absurde
25 - établir qu'il n'était effectivement pas convaincant. Elle conteste sa condamnation pour empêchement d’accomplir un acte officiel. 8.2Les libertés d’opinion et d’information sont garanties par l’art. 16 al. 1 Cst. Toute personne a le droit de former, d’exprimer et de répandre librement son opinion (art. 16 al. 2 Cst.). Aux termes de l’art. 10 CEDH, toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la défense de l’ordre ou à la protection des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire (ch. 2). L’art. 22 Cst. garantit la liberté de réunion (al. 1), toute personne ayant le droit d'organiser des réunions et d’y prendre part ou non (al. 2). Sont considérées comme des réunions au sens de ces dispositions les formes les plus diverses de regroupements de personnes dans le cadre d’une organisation déterminée, dans le but, compris dans un sens large, de former ou d’exprimer mutuellement une opinion (ATF 144 I 281 consid. 5.3.1 ; ATF 132 I 256 consid. 3 ; ATF 132 I 49 consid. 5.3). Selon l’art. 11 CEDH, toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association (ch. 1). L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la protection des droits d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat (ch. 2). Lorsqu’il s’agit non seulement d’exprimer une opinion, mais de le faire dans le cadre d’un rassemblement avec d’autres personnes, l’art.
26 - 10 CEDH s’analyse en une lex generalis par rapport à l’art. 11 CEDH, qui est la lex specialis. L’art. 11 CEDH doit toutefois s’envisager à la lumière de l’art. 10 CEDH (arrêts CourEDH Navalnyy contre Russie du 15 novembre 2018, § 101 ; Ezelin contre France du 26 avril 1991, § 35, série A no 202). L'art. 11 CEDH ne protège que le droit à la liberté de « réunion pacifique », notion qui ne couvre pas les manifestations dont les organisateurs et participants ont des intentions violentes (arrêts CourEDH Csiszer et Csibi contre Roumanie du 5 mai 2020, 5 65 ; Yaroslav Belousov contre Russie du 4 octobre 2016, 5 168 ; Stankov et Organisation macédonienne unie Ilinden contre Bulgarie du 2 octobre 2001, Recueil CourEDH 2001-IX p. 313 5 77). Les garanties de cette disposition s'appliquent donc à tous les rassemblements, à l'exception de ceux où les organisateurs ou les participants sont animés par des intentions violentes, incitent à la violence ou renient d'une autre façon les fondements de la société démocratique (arrêts CourEDH Navalnyy contre Russie précité, 5 145 ; Frumkin contre Russie du 5 janvier 2016, 5 98 ; Yaroslav Belousov contre Russie précité, 5 168). La liberté d’expression, comme les autres libertés fondamentales, n’a pas une valeur absolue. Une ingérence dans son exercice est conforme aux art. 10 CEDH et 36 Cst. si elle est prévue par une loi, si elle poursuit un intérêt public et si elle est proportionnée au but légitime poursuivi (ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 et les arrêts cités ; TF 1C_360/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.2). En matière de liberté d’expression, le principe de l'intérêt public se confond en pratique avec le souci de maintenir l'ordre public. La protection de la sécurité, de la tranquillité, de la morale et de la santé publique répond à un intérêt public (cf. art. 10 par. 2 CEDH). Celui-ci ne commande toutefois pas de censurer ou de réprimer l'expression des opinions qui sont subversives ou simplement choquent les sentiments moraux, religieux, politiques de la population ou encore qui mettent en cause les institutions. L'interdiction préalable n'est en effet pas compatible avec la liberté d'expression, même lorsque celle-ci s'exerce sur le domaine public. Vu la portée reconnue à la liberté d'expression, seules des conditions restrictives peuvent justifier une ingérence de l'Etat, en particulier lorsqu'il intervient à titre préventif
27 - (TF 1C_360/2019 précité consid. 3.2 ; TF 1C_9/2012 du 7 mai 2012 consid. 2.2, in ZBI 2013 p. 508 et RDAF 2014 I 284). 8.3Comme en a statué la Cour de céans dans deux jugements récents concernant le même complexe de faits (CAPE 15 juin 2023/199 consid. 3.3 et CAPE 29 juin 2022/210 consid. 9.3), la mesure prononcée et l’intervention de la police étaient proportionnées, les occupants de la ZAD ayant pu occuper les lieux durant plus de cinq mois, soit du 17 octobre 2020 au 30 mars 2021. Ils ont ainsi disposé de suffisamment de temps pour faire connaître leur cause et la diffuser auprès du public et des médias, ce qu’ils ont d’ailleurs fait. Dans les deux cas précités, il a été jugé que les prévenus ne sauraient ainsi se prévaloir de ces libertés pour contester leur condamnation pour empêchement d’accomplir un acte officiel. Ces jurisprudences s’appliquent au cas d’espèce, qui est similaire. L’intervention des forces de l’ordre était justifiée et proportionnée et l’appelante ne peut se prévaloir d’une ingérence dans ses droits fondamentaux pour échapper à toute sanction. A cela s’ajoute que le comportement de l’appelante a été au- delà de celui de la majorité des zadistes évacués le 30 mars 2021, par le fait qu’elle ne s’est pas contentée de rester sur les lieux jusqu’à ce que la police l’interpelle et l’évacue, mais qu’elle a volontairement « pris de la hauteur » dans le but de mettre en échec – respectivement de la retarder le plus possible – l’intervention policière visant à évacuer les militants. Le fait qu’elle soit montée sur l’arbre le jour avant l’évacuation est sans pertinence. Le fait est que seule l’appelante et un autre militant sont ainsi restés « perchés » dans un arbre pendant quatre jours, compliquant outrageusement la mission d’évacuation des forces de l’ordre, qui ont été contraints de mobiliser un nombre important d’intervenants tels que la police, une médiatrice, une équipe médicale, deux ambulances, un camion de pompiers ainsi qu’un hélicoptère d’Air Glacier. Par son comportement et son refus d’être délogée, elle a ainsi volontairement entravé la bonne marche des mesures d’évacuation, ce qu’elle ne pouvait ignorer, étant rappelé que de l’aveu même de l’appelante, durant ces quatre jours, une
28 - médiatrice a tenté à plusieurs reprises de négocier la reddition des deux derniers zadistes. Certes, il ressort du dossier que la Conseillère d’Etat Béatrice Métraux avait accepté la présence d’un groupe de supports pour attirer l'attention de la police sur les personnes perchées dans des arbres et éviter des accidents (P. 57/3, p. 12). Cette décision n'avait toutefois pas pour but de permettre la prolongation de l'action politique des zadistes. La prévenue, vu la durée de la ZAD – qui a dépassé 5 mois – et de sa propre présence dans l'arbre, a largement eu le temps d'exprimer son point de vue. Elle ne saurait ainsi se prévaloir, au-delà de l’ordre d’évacuation, des libertés protégées par l’art. 10 § 1 CEDH. Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs objectifs et subjectif de l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel sont réalisés et l’appel de X.________ doit être rejeté sur ce point également. 9.X.________, qui a conclu à son acquittement, ne conteste pas la quotité de la peine en tant que telle. Examinée d’office, la peine de 15 jours-amende à 20 fr. le jour a été fixée en application des critères légaux et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de la prénommée. Il peut dès lors être renvoyé à cet égard à la motivation du jugement attaqué (jugement du 12 décembre 2022, pp. 42-42, art. 82 al. 4 CPP) qui est claire et convaincante. La peine, de même que l’octroi du sursis et la durée du délai d’épreuve, doivent donc être confirmés. 10.L’appelante étant condamnée et succombant sur ses conclusions tendant à sa libération des fins de la poursuite pénale, elle est tenue aux frais de première instance (art. 426 al. 1 CPP). Partant, elle ne saurait prétendre à une indemnité pour les dépenses occasionnées par
29 - l’exercice raisonnable de ses droits pour cette instance selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP en raison de la journée de détention subie, laquelle est restée limitée à une durée inférieure à 24 heures. Elle sera portée en déduction de la peine infligée. 11.Vu l’issue des appels, l’émolument d’appel, par 2’200 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sera mis par deux tiers à la charge de X., qui succombe s’agissant de son appel (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP), le solde, en relation avec l’appel du Ministère public, étant laissé à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42, 44, 47, 48 al. 1 let. a ch. 1, 51 et 286 CP et 398 ss CPP, prononce : I. Les appels de X. et du Ministère public sont rejetés. II. Le jugement rendu le 12 décembre 2022 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I.Libère X.________ du chef de prévention d’insoumission à une décision de l’autorité ;
30 - II.Constate que X.________ s’est rendue coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel ; III.Condamne X.________ à une peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende à 20 fr. (vingt francs) le jour, sous déduction de 1 (un) jour de détention déjà subi, peine complémentaire à celle prononcée par le Regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mitteland le 29 avril 2021 ; IV.Suspend l’exécution de la peine fixée au chiffre III ci- dessus et fixe le délai d’épreuve à 2 (deux) ans ; V. Alloue à X.________ une indemnité de 100 fr. (cent francs), à titre de réparation du tort moral pour la fouille corporelle à nu subie, en application de l’art. 431 al. 1 CPP ; VI.Dit que les frais de procédure, arrêtés à 3'050 fr. (trois mille cinquante francs) sont mis à la charge de X.________ par 2'350 fr. (deux mille trois cent cinquante francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VII.Rejette toutes autres ou plus amples conclusions." III. Les frais d'appel, par 2'200 fr., sont mis par deux tiers à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente :La greffière :
31 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 juillet 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Soile Santamaria, avocate (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, -M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :