Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE21.006066
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

653 TRIBUNAL CANTONAL 101 PE21.006066-//LGN C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 11 janvier 2023


Composition : M. S T O U D M A N N , président M.Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière:MmeJapona-Mirus


Parties à la présente cause : Q.________, prévenu, représenté par Me Christophe Tafelmacher, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur général adjoint, intimé.

  • 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l'appel formé par Q.________ contre le jugement rendu le 24 janvier 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause dirigée contre lui. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 24 janvier 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré Q.________ des chefs de prévention de violation de domicile et d'insoumission à une décision de l'autorité (I), a constaté que Q.________ s'est rendu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (II), a condamné Q.________ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 20 fr., sous déduction de 2 jours de détention provisoire (III), a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire fixée au chiffre précédent et fixé à Q.________ un délai d'épreuve de deux ans (IV), a renoncé à prononcer une amende (V), a mis les frais, par 1'760 fr., à la charge de Q.________ (VI), a rejeté toute conclusion en indemnité fondée sur l'art. 429 CPP (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). B.Par annonce du 2 février 2022, puis déclaration motivée du 28 février 2022, Q.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que les frais mis à sa charge soient réduits à 587 fr. et à ce qu'une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP lui soit allouée à hauteur de 3'300 fr et, subsidiairement, à son annulation. Le 21 novembre 2022, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties que l’appel serait traité d’office en procédure écrite en application de l’art. 406 al. 1 CPP. Il a imparti à l’appelant un délai au 6 décembre 2022, prolongé au 9 janvier 2023, pour déposer un mémoire motivé.

  • 3 - Le 9 janvier 2023, Q.________ a déposé un mémoire complémentaire, au pied duquel il a repris les conclusions de sa déclaration d'appel motivée. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Q.________ est né le [...], à Châtel-St-Denis. Il est célibataire. Au terme de sa scolarité, il a effectué un apprentissage d'automaticien et a obtenu son CFC, ainsi que la maturité professionnelle. En 2020, il a effectué quatre mois de service civil au sein de l'organisation [...], occupé à entretenir les réserves naturelles. Son camarade de service [...] le décrit comme un homme très sympathique, calme et motivé et qui n'a pas ménagé ses efforts dans cette activité physique et difficile. Depuis la fin de son service civil, Q.________ n'a plus exercé d'activité lucrative. Il est très engagé auprès d'associations actives dans la protection de la biodiversité. De septembre à novembre 2021, il a navigué en Méditerranée sur le bateau d'une ONG active dans le sauvetage en mer de migrants. Il n'a pas de revenu et vit dans la maison familiale, à Pont (Veveyse), dans le canton de Fribourg. Il a quelques économies et n'a pas de dettes. Le casier judiciaire de Q.________ ne comporte aucune inscription.

2.1Par ordonnance pénale du 1 er avril 2021, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a déclaré la prévenu INCONNU matricule No 0102 (alias « [...] »), de sexe masculin, AFIS No 33 619 15 031 coupable de violation de domicile, d'empêchement d'accomplir un acte officiel et d'insoumission à une décision de l'autorité, l'a condamné à une peine privative de liberté ferme d'une durée de 60 jours, à une peine pécuniaire ferme de 30 jours-amende à 30 fr., ainsi qu'à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, et a mis à sa charge les frais de la procédure, par 400 francs.

  • 4 - Par lettre du 12 avril 2021, l'avocat Christophe Tafelmacher a déclaré former opposition à ladite ordonnance, en produisant une procuration délivrée en sa faveur le 8 avril 2021 par le dénommé INCONNU matricule No 0102 (alias « [...] »), de sexe masculin, AFIS No 33 619 15 031. Par lettre du 27 avril 2021 à Me Christophe Tafelmacher, le Ministère public a constaté que l'opposition déposée et la procuration produite ne respectaient pas la forme écrite prévue par le Code de procédure pénale et qu'elles ne permettaient pas d'identifier son client. Il lui a dès lors imparti un délai au 7 mai 2021 pour compléter l'opposition et la procuration en indiquant l'identité complète de son client (nom, prénom, date de naissance et domicile), en précisant qu'à défaut l'opposition serait considérée comme irrecevable. Par lettre du 7 mai 2021, Me Christophe Tafelmacher a adressé au Ministère public une photographie de son client, au pied de laquelle figuraient une signature et une empreinte digitale désignées comme étant les siennes. Par lettre du 11 mai 2021, le Ministère public a déclaré maintenir son ordonnance pénale, en précisant que l'opposition devait être déclarée irrecevable, pour le motif que le vice constaté dans sa lettre du 27 avril 2021 (non-respect de la forme écrite) n'avait pas été réparé dans le délai imparti. Par lettre du 20 mai 2021, le Tribunal de police a imparti à Me Christophe Tafelmacher un délai au 31 mai 2021 pour se prononcer sur la validité de la procuration produite. Ce délai a été prolongé au 11 juin 2021 par une lettre du 1 er juin 2021 dans laquelle le tribunal indiquait à Me Christophe Tafelmacher qu'il restait dans l'attente de la procuration requise.

  • 5 - Par lettre du 11 juin 2021, l'avocat Christophe Tafelmacher a informé le Tribunal de police que son mandant s'appelait Q.________ et qu'il était né le [...]. 2.2A Eclépens/La Sarraz, colline du Mormont, à tout le moins le 30 mars 2021, Q.________ a résisté à son évacuation des bâtiments et des parcelles y attenantes, propriété de [...] SA et a fortement gêné l'intervention de la police chargée de procéder à cette évacuation. La société [...] SA a déposé plainte les 2 et 13 novembre 2020, puis l'a retirée le 20 mai 2021. 2.3L'ordonnance pénale du 1 er avril 2021, valant acte d'accusation, retenait également les faits suivants : "A Eclepens/La Sarraz. colline du Mormont, à tout le moins le 30 mars 2021, INCONNU matricule N°0102 (alias « [...] ») a refusé de donner suite, dans le délai imparti, à l'injonction de la police de quitter les bâtiments et les parcelles y attenantes, propriété de [...] SA, malgré l'ordre d'évacuation de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte du 24 février 2021, décision exécutoire et assortie de la menace de la peine d'amende prévue par l'article 292 du Code pénal qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité." E n d r o i t :

1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

  • 6 - 1.2Dès lors qu’il ne porte que sur des points de droit, l’appel est traité d’office en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. a CPP).

2.1L’appelant conteste la mise à sa charge de l'entier des frais de la procédure et requiert également une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. En substance, il soutient que son opposition à l'ordonnance pénale était largement fondée, puisqu'il a été libéré de deux chefs d'accusation sur trois et que la peine privative de liberté ferme a été abandonnée, après un examen circonstancié du cas en audience. Cette affaire aurait pris des proportions considérables en raison de l'acharnement du Ministère public, qui contestait la recevabilité de l'opposition et avait dépêché le Procureur général adjoint à l'audience. L'appelant aurait obtenu largement gain de cause par rapport à l'ordonnance pénale, l'entrée en matière sur l'opposition et la reconnaissance d'un mobile honorable. L'affaire serait en outre suffisamment compliquée pour justifier le recours à un mandataire professionnel. Selon l'appelant, si sa faute peut justifier une réduction de l'indemnité, il ne serait en revanche pas correct de lui refuser totalement toute indemnité. 2.2 2.2.1Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. Si les conditions d’application de cette disposition légale ne sont pas remplies, les frais doivent être laissés à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 423 CPP. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS

  • 7 - 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement l’exclusion d’une indemnité, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_1231/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1458/2020 du 7 avril 2021 consid. 1.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 précité ; ATF 119 la 332 consid. 1b ; TF 6B_1231/2021 précité). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). 2.2.2Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu, acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement, a droit à

  • 8 - une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 430 al. 1 let. a CPP prévoit que l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de la règle énoncée à l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP), en ce sens que, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_7/2020 du 17 février 2020 consid. 5.1 ; TF 6B_1191/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2.2 ; TF 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3). 2.3En l'espèce, le premier juge a retenu que l'appelant devait supporter les frais de la cause. Le fait qu'il avait été libéré des chefs de prévention de violation de domicile et d'insoumission à une décision de l'autorité ne justifiait pas une réduction des frais. En effet, en se rendant sur un terrain privé et en y demeurant jusqu'à son évacuation forcée, alors qu'il savait qu'une décision judiciaire en avait interdit l'occupation, le prévenu avait adopté un comportement répréhensible et fautif sur le plan du droit civil. Pour le même motif, il ne pouvait se voir allouer une indemnité pour cause d'acquittement partiel. On ne peut que constater que l'appelant ne prend pas du tout position sur l'argumentation, pourtant claire et concise, du premier juge, selon laquelle il a adopté un comportement civilement répréhensible.

  • 9 - Certes, des chefs d'accusation, dont le principal, soit la violation de domicile, ont été abandonnés. Cela n'enlève toutefois rien au constat du premier juge. S'agissant en effet de la violation de domicile, tous les éléments constitutifs de l'infraction sont réalisés. Ce n'est qu'en raison du retrait de plainte que les conditions de punissabilité ne sont pas remplies. C'est d'ailleurs pour ce motif que la peine privative de liberté prononcée dans un premier temps à l'égard de l'appelant a été supprimée. Pour le reste, peu importe, en ce qui concerne les frais, que le mobile honorable ait été reconnu. Il est également sans pertinence que le recours à un avocat ait été justifié, ce qui n'est du reste pas contesté. Il n'en demeure pas moins que c'est par un comportement contraire au droit civil – soit en se rendant sur un terrain privé et en y demeurant jusqu'à son évacuation forcée, alors qu'il savait qu'une décision judiciaire en avait interdit l'occupation – que le prévenu a justifié l'ouverture d'une instruction pénale à son encontre. Partant, l’appelant doit supporter les frais de la procédure et, par parallélisme, aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne doit lui être allouée. 3.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument de jugement, par 880 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis à la charge de Q.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 33, 34, 42 al. 1 4 al. 1 et 3, 47, 48 let. a, 50, 51, 286 CP ; 398 ss, 426 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté.

  • 10 - II. Le jugement rendu le 24 janvier 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I.libère Q.________ des chefs de prévention de violation de domicile et d'insoumission à une décision de l'autorité ; II.constate que Q.________ s'est rendu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel ; III.condamne Q.________ à une peine pécuniaire de 15 jours- amende à 20 fr. le jour-amende, sous déduction de 2 jours de détention provisoire ; IV.suspend l'exécution de la peine pécuniaire fixée au chiffre précédent et fixe à Q.________ un délai d'épreuve de 2 ans ; V.renonce à prononcer une amende ; VI.met les frais, par 1'760 fr., à la charge de Q.________ ; VII.rejette toute conclusion en indemnité fondée sur l'art. 429 CPP ; VIII. rejette toutes autres ou plus amples conclusions." III. Les frais d'appel, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de Q.. IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour Q.),

  • 11 - -M. le Procureur général adjoint, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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CEDH

  • § 2 CEDH

CPP

  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 406 CPP
  • art. 423 CPP
  • art. 426 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 429 CPP
  • art. 430 CPP

Cst

  • art. 32 Cst

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP

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