Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE21.005989
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 210 PE21.005989-LGN C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 29 juin 2022


Composition : MmeR O U L E A U , présidente MM. Winzap et de Montvallon, juges Greffière:Mmevon Wurstemberger


Parties à la présente cause : Z.________, prévenue, représentée par Me Philippe Currat, défenseur de choix à Genève, appelante et intimée, et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, appelant et intimé.

  • 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 24 janvier 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré Z.________ des chefs de prévention de violation de domicile et d’insoumission à une décision de l’autorité (I), a constaté qu’elle s’était rendue coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel (II), l’a condamnée à 10 jours-amende à 20 fr. le jour-amende, sous déduction d’un jour de détention provisoire (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire fixée au chiffre III et lui a fixé un délai d’épreuve de deux ans (IV), a renoncé à prononcer une amende (V), a mis les frais par 1’100 fr. à sa charge (VI), a rejeté toute conclusion en indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). B.a) Par annonce du 31 janvier 2022, puis déclaration motivée du 28 février 2022, le Ministère public central, division affaires spéciales (ci-après : le Ministère public), a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que l’opposition formée par la prévenue contre l’ordonnance pénale rendue le 31 mars 2021 est déclarée irrecevable et donc cette dernière exécutoire. Il a également conclu à ce que les frais (art. 428 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) soient mis à la charge de Z.. b) Par annonce du 1 er février 2022, puis déclaration motivée du 28 février 2022, Z., représentée par son défenseur de choix, a interjeté appel contre ce jugement, concluant préalablement à la nullité de l’ordonnance attaquée, à la jonction des causes telle que requise dans son courrier du 18 novembre 2021 (P. 34), et a réitéré ses réquisitions de preuve. Au fond, elle a conclu principalement à la réforme du jugement en ce sens qu’elle est libérée du chef de prévention d’empêchement

  • 10 - d’accomplir un acte officiel, que les frais sont laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui est allouée. Par avis du 19 avril 2022, la Présidente de la Cour de céans a informé Z.________ que ses réquisitions de jonction et de preuves étaient rejetées, conformément à l’art. 389 al. 3 CPP (P. 53). C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Originaire de [...] ([...]), Z.________ est née le [...] 2001. Elle est domiciliée chez ses parents à [...] ([...]), mais elle réside en colocation à [...], où elle étudie à la Haute école d’art. Elle exerce un travail d’étudiante dans un centre de bien-être. Elle n’a ni dette ni économies. Ses charges sont financées par ses parents. Son casier judiciaire suisse est vierge. 2.a) Le 17 octobre 2020, dans le but de protéger la colline du [...] contre l’expansion prévue de la carrière exploitée par la société W.________SA, les membres de l’association « Les orchidées du [...] » ont implanté à cet endroit une ZAD. Depuis cette date, les membres de cette association et les tiers qui les ont rejoints ont ainsi occupé les parcelles n os [...], [...], [...], [...] et [...] du Registre foncier de la Commune de [...], dont W.________SA est propriétaire, en particulier la parcelle n o [...] sur laquelle se trouvait la maison « [...] » et plusieurs bâtiments annexes. Le 2 novembre 2020, W.________SA a déposé plainte pénale pour violation de domicile notamment. Le 3 décembre 2020, la société propriétaire a ensuite saisi la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte d’une requête tendant à faire évacuer les parcelles occupées sans autorisation. Par décision du 24 février 2021, cette autorité a ordonné à l’association, à ses membres et à tout occupant de quitter les parcelles occupées et de libérer les bâtiments dans les vingt jours dès décision exécutoire, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) en cas d’insoumission à une décision de l’autorité. Cette décision n’ayant fait

  • 11 - l’objet d’aucun appel ou recours, elle est devenue exécutoire le 9 mars

  1. Les parcelles n’ayant pas été libérées à l’échéance du délai imparti, la Présidente du Tribunal civil a, sur requête de W.SA, chargé la Police cantonale de procéder à l’évacuation forcée. Les opérations d’évacuation de la ZAD ont commencé le 30 mars 2021, à 7 h 20 du matin, et se sont poursuivies durant la journée et la nuit qui a suivi. Selon le rapport d’investigation de la police du 5 octobre 2021 et ses annexes (P. 29), Z. a été interpellée à 19 h 50, alors qu’elle se trouvait sur le toit de la maison avec d’autres personnes. Les documents établis par la police indiquent qu’elle a adopté une attitude passive et qu’elle a refusé de décliner son identité ainsi que de répondre aux questions qui lui étaient posées (P. 10 et P. 11). Entendue le lendemain par la police puis le Ministère public, la prévenue a refusé à nouveau de donner son identité et de se déterminer sur les faits qui lui étaient reprochés. Aux débats de première instance, Z.________ a déclaré qu’elle était arrivée à la ZAD le matin du 30 mars 2021 et qu’elle ne s’y était jamais rendue auparavant. Elle a reconnu que lors de son interpellation par la police, elle se trouvait sur le toit de la maison. Elle a indiqué qu’elle y était montée pour prolonger le temps jusqu’à la rencontre avec la police, étant donné que le toit était difficilement accessible et que cela prenait du temps pour y accéder. Elle a précisé que son but était de rester le plus longtemps possible à la ZAD. Z.________ a déclaré qu’elle était descendue du toit au moyen de la nacelle élévatrice que la police avait approchée de la maison. Selon ses dires, elle aurait immédiatement obtempéré lorsque les policiers lui avaient demandé de descendre. Elle n’aurait auparavant pas entendu les ordres de la police. Elle a également indiqué qu’elle savait qu’une décision d’expulsion avait été rendue, sans toutefois en connaître les détails et les conséquences concrètes, notamment le fait que les contrevenants étaient passibles d’une amende. Au sujet de ses motivations, Z.________ a expliqué qu’elle avait décidé de se rendre à la ZAD dans un but d’action politique. Il s’agissait de protéger la colline du [...], qui présente une grande biodiversité, et de manifester contre l’exploitation d’une carrière productrice de ciment qui génère des émissions nocives pour le climat. Elle a rappelé que l’on se trouve
  • 12 - confronté à une crise climatique, à laquelle il fallait s’attaquer immédiatement. Elle considère que l’on ne peut pas compter sur la célérité des institutions politiques, ce qui justifie le recours à la désobéissance. b) Par ordonnance pénale du 31 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné « INCONNUE [...], matricule n o [...], AFIS n o [...], de sexe féminin » pour violation de domicile (art. 186 CP), empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP) à une peine privative de liberté ferme de 60 jours, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, à une peine pécuniaire ferme de 15 jours- amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., et à une amende de 600 fr., assortie d’une peine privative de liberté de substitution de 20 jours. En outre, la procureure a mis les frais de procédure, par 400 fr., à la charge d’INCONNUE [...], matricule n o [...], AFIS [...], de sexe féminin. Cette ordonnance a été notifiée, en main propre, à « INCONNUE [...], matricule n o [...], AFIS [...], de sexe féminin », lors de son audition du 31 mars 2021 (P. 12). Par courrier du 12 avril 2021 (envoi numérique), Me Philippe Currat, déclarant agir au nom d’« INCONNUE [...], matricule n o [...], AFIS [...], de sexe féminin », a indiqué former opposition à cette ordonnance. Il a joint à cet acte une procuration établie au nom de « INCONNU [...], AFIS n o [...] », « Fribourg » et « 07.04.2021 », et comportant une signature illisible (P. 13/1 et P. 13/2). Par lettre du 5 mai 2021, le Ministère public a informé Me Philippe Currat qu’il considérait que l’opposition déposée et la procuration produite ne respectaient pas la forme écrite prévue par le CPP et qu’elles ne permettaient pas d’identifier sa mandante. Il lui a imparti un délai au 17 mai 2021 pour compléter l’opposition et la procuration en indiquant l’identité complète de sa cliente (nom, prénom, date de naissance et domicile), en précisant qu’à défaut, l’opposition serait

  • 13 - considérée comme irrecevable, conformément à l’art. 110 al. 4 CPP (P. 14). Par lettre du 17 mai 2021 (envoi numérique), Me Philippe Currat a déclaré maintenir l’opposition et a refusé de communiquer l’identité de sa cliente au Ministère public. Il a mentionné qu’il considérait la procuration produite comme valable, attestant qu’elle était conforme aux souhaits de sa cliente, qu’elle avait été signée par la main de celle-ci, qu’il connaissait son identité et l’avait lui-même vérifiée (P. 15/1). Par lettre de son conseil du 20 mai 2021, la société W.________SA a déclaré retirer la plainte pénale qu’elle avait déposée le 2 novembre 2020 (P. 16). Par lettre du 2 juin 2021, le Ministère public a déclaré maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Tribunal de police) en vue des débats. Cet acte précisait que le Ministère public considérait l’opposition irrecevable, au motif que le vice constaté dans sa lettre du 5 mai 2021 (non-respect de la forme écrite) n’avait pas été réparé dans le délai imparti (P. 17). Par avis du 4 juin 2021, le Président du Tribunal de police a imparti au conseil de la prévenue un délai au lundi 14 juin 2021 pour se déterminer sur la question de savoir s’il avait agi sans procuration valable « et tout autre élément qui [lui] paraîtrait utile sur la question de la recevabilité » (P. 18). Par courrier du 17 juin 2021, le conseil de la prévenue a informé le Tribunal de police que, comme il s’était déterminé le 17 mai 2021 concernant la validité de la procuration, aucune détermination supplémentaire ne lui apparaissait nécessaire. Il a ajouté que sa cliente, interpellée par ses soins dès réception du courrier du 4 juin 2021, ne lui avait donné des nouvelles que « ce jour », sans explication sur son retard

  • 14 - à répondre. Il a relevé cependant que l’intéressée, n’ayant pas été interpellée personnellement, n’était pas « défaillante » au sens de l’art. 93 CPP et que cette disposition ne lui était ainsi pas opposable. Il a ajouté qu’il en allait de même pour lui, puisqu’il n’était pas partie à la procédure. Puis, il a communiqué l’identité et coordonnées de sa cliente, joignant une copie de la carte d’identité de celle-ci ainsi qu’une nouvelle procuration comportant le nom de sa cliente et signée d’un paraphe illisible. Il a ajouté que sa cliente était « prête à se déterminer plus avant sur la recevabilité » et a donc demandé qu’un nouveau délai lui soit imparti pour ce faire (P. 19). Par courrier du même jour (P. 20), le greffe du Tribunal de police a informé Me Philippe Currat que le délai qui lui avait été imparti le 4 juin 2021 était « prolongé au 24 juin 2021 ». Par courrier du 24 juin 2021, Me Philippe Currat a communiqué les déterminations de sa cliente au Tribunal de police. Il a affirmé que les termes de la nouvelle procuration produite par sa mandante confirmaient la première procuration ainsi que son mandat et son opposition à l’ordonnance pénale. Il a ajouté que Z.________ concluait ainsi à la recevabilité de son opposition (P. 21). Par courrier du 18 novembre 2021, Z.________ a demandé que sa cause soit jointe à celles d’autres prévenus d’infractions en relation avec la ZAD de la colline du [...] et a produit différentes pièces immatérielles. Elle a également requis l’audition d’[...], Professeur d’écologie spatiale et d’évolution à l’Université de [...], de [...], conservatrice du Musée et Jardin botaniques de [...], d’[...], Président des Vert-e-s vaudois-e-s et syndic de [...], d’[...], botaniste et Vice-Président de [...], Président de l’Association pour la sauvegarde du [...] et de [...], Professeur d’architecture et de design structurel à l’[...], en qualité de témoins ou d’experts (P. 34). E n d r o i t :

  • 15 - 1.Interjetés dans les formes et délai légaux (art. 385 et 399 CPP) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels du Ministère public et de Z.________ sont recevables. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).

3.1Aux débats d’appel, l’appelante a réitéré ses réquisitions de preuve tendant à l’audition, en qualité de témoins, de plusieurs experts et spécialistes de divers domaines qui seraient en mesure d’attester, d’une part, du bien-fondé et de la nécessité de la ZAD et, d’autre part, des impacts du changement climatique sur la biodiversité, en particulier sur la biodiversité de la colline du [...], de l’insuffisance et de l’inefficacité des instruments licites, de l’impact politique qu’a engendré l’occupation de ladite colline ainsi que du danger lié à l’exploitation de la carrière, plus spécifiquement, l’utilisation de certains matériaux, tels que le ciment et le béton, sur la biodiversité.

  • 16 - 3.2La procédure se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). L’art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 2.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu’une administration anticipée de ces preuves démontre qu’elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 p. 64 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_812/2020 du 16 juillet 2020 consid. 2.2). Ce refus d’instruire ne viole ainsi le droit d’être entendu des parties et l’art. 389 al. 3 CPP que si l’appréciation anticipée effectuée est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les réf. citées, JdT 2015 I 115 p. 118 ; TF 6B_1331/2020 du 18 janvier 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_818/2020 du 18 janvier 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1). 3.3En l’espèce, dans la mesure où les allégations de la prévenue au sujet de l’urgence climatique, de la biodiversité et de l’importance de la colline du [...] sont admises, car fondées sur des avis de scientifiques sérieux et reconnus, ses réquisitions d’auditions de témoins doivent être rejetées par la Cour de céans, comme elles l’ont d’ailleurs été par le Tribunal de police (cf. Jugement, pp. 5 à 7). D’une part, parce que la Cour d’appel pénale, à l’instar du premier juge, ne nie pas l’impact des activités humaines comme l’utilisation du ciment et du béton sur le climat et la

  • 17 - biodiversité. Ces éléments faisant l’objet de nombreux rapports scientifiques sont considérés comme des faits notoires. D’autre part, il y a lieu de relever que les témoignages écrits de quatre des cinq experts dont les auditions sont requises, figurent déjà au bordereau de pièces joint pour la procédure devant le Tribunal de police (cf. P. 39/1, pièces 7, 8, 9 et 10). Ces pièces et celles produites en appel sous formes de liens font d’ores et déjà partie intégrante du dossier et les informations qu’elles contiennent apparaissent suffisantes pour statuer. Ainsi, ces pièces suffisent pour se faire une idée de l’impact de la ZAD sur la protection du site de la colline du [...]. Par ailleurs, force est de constater que les auditions requises n’apporteraient pas de nouvel éclairage ni sur les actions de l’appelante ni sur l’impact des activités humaines sur la nature et a fortiori sur le réchauffement climatique. Compte tenu de ce qui précède, dès lors que les auditions de témoins ou d’experts portent sur des faits établis, il n’y a pas lieu d’administrer ces preuves et les réquisitions doivent par conséquent être rejetées.

4.1Toujours à titre préalable, l’appelante requiert la jonction de la présente cause à celles de douze autres prévenus d’infractions en relation avec la ZAD du [...], numéros d’enquête à l’appui, ainsi que de toutes autres procédures visant des personnes prévenues des « mêmes faits », à savoir en lien avec la ZAD du [...], et qui auraient été identifiées (P. 48, p. 4). Elle soutient notamment que « la multiplication des procès (...) n’est pas de nature à garantir l’indépendance et l’impartialité de [la Cour] ni ses droits de procédure, d’une part, [et est] susceptible de provoquer des décisions contradictoires et d’importants retards de procédure d’autre part » (P. 48, ibid.). Elle fait valoir qu’une autre personne, accusée des « mêmes faits » (P. 48, ibid.), aurait été jugée un jour avant elle et que le Procureur général du canton de Vaud aurait été présent. Elle soutient qu’il s’agirait d’une décision « pour l’exemple » qui ferait courir le risque qu’une telle décision (de condamnation) soit « simplement répétée pour toutes les autres personnes qui comparaîtront ensuite » (P. 48, ibid.),

  • 18 - risque qui, selon l’appelante, subsisterait en procédure d’appel et qui entrainerait d’autres décisions de condamnation, « au mépris de la présomption d’innocence », et réduirait ainsi les droits de la défense « à une pure illusion » (P. 48, p. 5). 4.2 4.2.1Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participants (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Le principe de l’unité de la procédure a pour but d’éviter des jugements contradictoires, que ce soit dans le cadre de la constatation des faits, de l’application du droit ou de l’appréciation de la peine. Il permet également de satisfaire au principe de l’égalité de traitement visé à l’art. 8 Cst. Par ailleurs, il sert l’économie de la procédure. Une disjonction des procédures doit dès lors être fondée sur des motifs concrets et objectifs et doit rester l’exception, conformément à l’art. 30 CPP. Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 et les références). Comme exemples de cas d’application de l’exception de l’art. 30 CPP, la doctrine mentionne notamment l’arrestation d’un coauteur lorsque les autres participants sont en voie d’être jugés, les difficultés liées à un grand nombre de coauteurs dont certains seraient introuvables, ou encore la mise en œuvre d’une longue procédure d’extradition (cf. la doctrine citée dans l’arrêt TF 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2). Le principe de célérité peut dans certains cas également constituer un motif objectif permettant de renoncer à juger conjointement plusieurs coauteurs, notamment lorsque l’un d’eux est placé en détention et que sa cause ne peut pas être jugée avec celle des autres dans un délai acceptable (TF 1B_684/2011 précité consid. 3.2). La disjonction peut également tendre à ne pas prolonger une détention provisoire déjà longue, aux fins d’instruire des délits nouveaux de moindre importance.

  • 19 - S’agissant des infractions impliquant plusieurs auteurs ou participants, une exception au principe d’unité s’impose lorsque seuls certains participants sont en état d’être jugés, alors que d’autres sont par exemple en fuite (Bouverat, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPP], n. 4 ad art. 30 CPP). En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient justifier une disjonction (Bouverat, in : CR-CPP, op.cit. n. 2 ad art. 30 CPP). En particulier, lorsque les infractions commises par une pluralité d’auteurs sont étroitement mêlées du point de vue des faits, les autorités pénales ne doivent pas admettre facilement une disjonction de cause. Cela vaut notamment en cas de participations, lorsque les circonstances et la nature de celles-ci sont contestées de plusieurs côtés et qu’il y a un risque que l’un des participants veuille mettre la faute sur les autres (ATF 116 Ia 305 consid. 4b, JdT 1992 IV 63). 4.2.2Aux termes de l’art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). 4.3En l’espèce, à l’instar du premier juge (cf. jugement, pp. 4 à 7), il convient d’admettre que chaque prévenu, quand bien même il aurait été présent les mêmes jour et endroit que d’autres prévenus, soit le 30 mars 2021 à la ZAD de la colline du [...], a adopté un comportement qui lui est propre et qui peut être jugé sans référence à celui des autres. L’appelante ne peut donc pas être suivie lorsqu’elle affirme que toutes les personnes prévenues d’infractions en relation avec des actes commis à la ZAD de la colline du [...] seraient accusées des « mêmes faits ». En outre, la requête tendant à réunir les causes de nombreux manifestants en une procédure judiciaire unique, est incompatible avec le principe de célérité consacré à l’art. 5 al. 1 CPP et contreviendrait au principe d’économie de la procédure (cf. jugement, ibid.). En effet, il va de soi que joindre des dossiers dont

  • 20 - l’état d’avancement diverge considérablement aboutirait à retarder, sans réelle justification, le jugement de ceux en état de l’être. Enfin, le premier juge a considéré, à juste titre, que le refus de joindre des causes distinctes, qui seront examinées de manière individualisée, notamment quant aux motivations et à la situation personnelle de chacun, ne suffit pas à faire apparaître comme partial le juge qui pourra éventuellement être amené à connaître plusieurs de ces causes. Contrairement à ce que soutient l’appelante, cela ne constitue pas une violation de la présomption d’innocence. Par ailleurs, il n’y a rien de choquant à ce que l’application du droit se fasse de manière uniforme et prévisible. Enfin, au stade de la procédure de deuxième instance, certains prévenus ont fait ou feront appel, alors que d’autres non, de sorte qu’il est vain d’envisager une jonction de toutes les causes à ce stade non plus. La requête doit dès lors être rejetée.

5.1L’appelante conteste la validité formelle de l’ordonnance pénale. Elle fait valoir que l’ordonnance pénale, valant acte d’accusation, serait nulle ou à tout le moins annulable dès lors qu’elle ne mentionne pas son identité, soit notamment son nom et prénom, conformément à l’art. 353 al.1 let. b CPP. Elle aurait ainsi été rendue contre une personne non identifiée, dont « l’identification » ne reposerait que sur l’attribution d’un numéro AFIS. Quant au Ministère public, qui conclut à l’irrecevabilité de l’opposition, il estime que l’ordonnance pénale serait non seulement valable mais exécutoire. 5.2 5.2.1Aux termes de l’art. 353 al. 1 let. b CPP, l’ordonnance pénale contient notamment l’identité du prévenu (« die Bezeichnung der beschuldigten Person »). D’après la doctrine, l’ordonnance pénale fait office d’une version courte d’un jugement, respectivement d’un acte d’accusation (Schwarzenegger, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers,

  • 21 - Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, Zürich, Bâle, Genève 2020, n 1 ad art. 353 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 353 CPP). Elle a une double fonction : elle tient lieu d’acte d’accusation en cas de maintien de l’ordonnance pénale après opposition (art. 356 al. 1, 2 e

phrase, CPP) et elle est assimilée à un jugement entré en force si aucune opposition n’est valablement formée (art. 354 al. 3 CPP). Aux termes de l’art. 325 al. 1 let. d CPP, l’acte d’accusation désigne les noms du prévenu et de son défenseur. Le prévenu doit être identifié aussi précisément que possible afin d’éviter toute confusion avec une autre personne. Si l’identité du prévenu n’est pas connue ou ne l’est que partiellement, il faut donner toutes les indications pouvant faciliter son identification ultérieure et permettant d’éviter des confusions avec d’autres personnes (Schubarth/Graa, in : CR-CPP, ad art. 325 n° 19). La nullité absolue ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables et pour autant que sa constatation ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 138 II 501 consid. 3.1 ; ATF 138 III 49 consid. 4.4.3 ; ATF 137 I 273 consid. 3.1). Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu’à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d’annulabilité n’offre manifestement pas la protection nécessaire (ATF 130 II 249 consid. 2.4 ; TF 6B_986/2015 précité consid. 2.1). L’illégalité d’une décision ne constitue pas par principe un motif de nullité ; elle doit au contraire être invoquée dans le cadre des voies ordinaires de recours (ATF 130 II 249 précité). Des vices de fond n’entraînent qu’à de rares exceptions la nullité d’une décision. Entrent avant tout en considération comme motifs de nullité l’incompétence fonctionnelle et matérielle de l’autorité appelée à statuer, ainsi qu’une erreur manifeste de procédure (ATF 138 II 501 précité). Dans le domaine du droit pénal, la sécurité du droit revêt une importance particulière. On ne saurait ainsi admettre facilement la nullité de décisions entrées en force (TF 6B_30/2020 du 6 avril 2020 consid.

  • 22 - 1.1.2 ; TF 6B_120/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2 et les références citées). 5.2.2Selon l’art. 81 al. 2 let. c CPP, les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent notamment, dans leur introduction, une désignation suffisante des parties et de leurs conseils juridiques (« eine genügende Bezeichnung der Parteien und ihrer Rechtsbeistände » selon la version allemande). 5.2.3Selon l’art. 215 al. 2 CPP, la police peut astreindre la personne appréhendée à décliner son identité (let. a), à produire ses papiers d’identité (let. b), à présenter les objets qu’elle transporte avec elle (let. c), à ouvrir ses bagages ou son véhicules (let. c). Les personnes appréhendées sont tenues de décliner leur identité, mais n’ont en revanche aucune obligation de se prononcer sur les accusations dont elles font l’objet (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 18 ad art. 215 CPP). Les contrôles d’identité et les mesures d’identification répondent à un intérêt public et la police doit pouvoir effectuer les vérifications d’usage (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit. n. 19 ad art. 215 CPP). La possibilité pour la police d’emmener la personne au poste constitue une forme subsidiaire de contrôle d’identité et d’identification qui garantit que les contrôles d’identité et les mesures d’identification soient effectivement réalisables et empêche qu’une personne ne puisse se soustraire au contrôle en ne donnant pas d’informations vérifiables et en ne présentant pas les documents suffisants (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit. n. 21 ad art. 215 CPP). L’obligation de collaborer avec la police et de fournir son identité, même en l’absence de soupçons d’avoir commis une infraction, constitue une obligation suffisamment « concrète et spécifique » pour pouvoir constituer une restriction au droit à la liberté et à la sûreté au sens de l’art. 5 § 1 let. b CEDH (arrêts CourEDH Sarigiannis contre Italie du 5 juillet 2011, § 44 ; Vasileva contre Danemark du 25 décembre 2003, § 39). 5.3

  • 23 - 5.3.1Le Tribunal de première instance a considéré que la disposition générale de l’art. 81 al. 2 let. c CPP (recte) était plus large que l’art. 353 al. 1 let. b CPP et prévoyait que la décision de clôture devait contenir une « désignation suffisante » des parties. Il suffisait ainsi selon la loi que la personne soit identifiable. Selon le premier juge, puisque Z.________ a refusé de se légitimer durant l’enquête, alors que conformément à l’art. 215 al. 2 let. a CPP elle en avait l’obligation, elle serait malvenue de se plaindre du fait que l’ordonnance pénale ne mentionnait pas son nom et son prénom (cf. jugement, pp. 15 et 16). En outre, selon le tribunal, qui se réfère à une jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 3.5 et la réf. citée), Z.________ ne pouvait pas non plus se prévaloir de son droit à ne pas déposer contre soi-même, garanti par l’art. 113 CPP, dès lors que sa situation n’aurait pas été aggravée par la communication de son identité (cf. jugement, p. 16). Il a ainsi considéré que l’ordonnance pénale était formellement valable. 5.3.2En l’espèce, l’ordonnance contestée contient sous « identité du prévenu », la dénomination « INCONNU [...], matricule n o [...], AFIS n o [...], de sexe féminin ». Ce numéro de matricule [...] et le numéro AFIS relatif à la banque de données de la Confédération sur les empreintes digitales, qui figurent au dossier, permettent de rendre l’appelante identifiable, conformément à ce qui est prescrit par l’art. 325 al. 1 let. d CPP. De plus, l’appelante a finalement décliné son identité par courrier du 17 juin 2021 (P. 19), et elle a comparu valablement identifiée lors des débats de première instance. Il convient par ailleurs de rappeler que l’appelante a été interpellée le 30 mars 2021, sur le toit de la maison « [...] », par la police, qui mettait à exécution l’ordre d’évacuation de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte du 24 février 2021, décision qui était exécutoire et assortie de la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (P. 7/1). A cette occasion, l’appelante a refusé de décliner son identité alors qu’elle y était astreinte par la police conformément à l’art. 215 al. 2 let. b CPP et le numéro de matricule [...] lui a été attribué (P. 10, P. 11/1 et P.11/2). Toujours selon le rapport d’investigation du 5 octobre 2021, la police a transféré l’appelante au

  • 24 - Centre de la police cantonale à 20 h 35 pour son identification (P. 29 p. 2). Elle a ensuite été conduite en zone de rétention, où la police a procédé à sa fouille corporelle et l’a gardée pour la nuit (P. 29 pp. 2 et 3). Le 31 mars 2021, les mesures signalétiques de l’appelante ont été prises, avant qu’elle soit auditionnée sur la base d’un rapport de dénonciation simplifié vers 5 h 55 (P. 29 p. 3). Le même jour, la procureure a procédé à son audition de 17 h 33 à 18 h 20 (PV aud. 2). Au cours de celle-ci, l’appelante, assistée d’une avocate de choix, a toutefois persisté dans son refus à décliner son identité (PV aud. 2 ll. 4, 54 et 55). Elle a ensuite été libérée à 18 h 45 en ville de [...] (PV aud. 2 et P. 29 p. 3). Ainsi, si l’ordonnance pénale ne contient pas l’identité de la prévenue c’est en raison du refus de cette dernière de la communiquer, et ce, tant à la police lors de son interpellation du 30 mars 2021 (P. 10 et P. 11) que devant le Ministère public (PV aud. 2). Lors de l’audience d’appel, l’appelante a précisé que son refus de décliner son identité relevait d’une décision collective prise par l’ensemble du collectif (cf. supra p. 4). C’est donc à raison que le premier juge a considéré que l’appelante, ayant systématiquement refusé de s’identifier et ce, jusqu’à la procédure devant son autorité, était malvenue de se plaindre du défaut d’identité dans l’ordonnance pénale contestée, dès lors qu’elle a elle-même provoqué cette situation. Ainsi, c’est à raison que le Tribunal de police a considéré que l’ordonnance pénale était formellement valable. Partant, l’appel de Z.________ doit être rejeté sur ce point.

6.1Le Ministère public estime que l’opposition du 12 avril 2021 à l’ordonnance pénale du 31 mars 2021 serait irrecevable dès lors qu’elle ne respecterait pas la forme écrite imposée par la loi (art. 354 al. 1 et 110 al. 1 CPP). Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2, JdT 2019 IV 296 p. 298 ; ATF 142 IV 299 consid. 1, JdT 2017 IV 91 p. 92), il soutient que, dans les cas où la loi imposerait le respect de la forme écrite, l’acte aurait notamment dû être signé. Par ailleurs, il relève que le vice, qui avait été porté à la connaissance de la

  • 25 - prévenue et de son conseil, n’a pas été corrigé dans le délai de grâce que le Ministère public leur avait octroyé. Selon le Ministère public, le Tribunal de police aurait violé l’art. 89 al. 1 CPP, en considérant que, par le délai fixé à Me Philippe Currat le 4 juin 2021 et la prolongation accordée le 17 juin 2022, la prévenue pouvait considérer de bonne foi qu’en s’identifiant à ce stade, le vice serait réparé et son opposition jugée recevable. Ainsi, il considère que c’est à tort que le Tribunal de police a décidé d’entrer en matière sur le fond, alors même que celui-ci a admis dans son jugement qu’« en appliquant strictement les règles du Code de procédure pénale, la procuration devrait être considérée comme produite tardivement et l’opposition déclarée irrecevable » (cf. jugement, p. 17). 6.2 6.2.1Selon l’art. 352 al. 1 CPP, le Ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d’un sursis ou d’une libération conditionnelle, il estime suffisante l’une des peines énumérées aux lettres a, b et d, soit une amende, une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus ou une peine privative de liberté de six mois au plus. Le prévenu peut former opposition à l’ordonnance pénale, par écrit et dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP), étant précisé que son opposition n’a pas à être motivée (al. 2). Dans ce cas, le Ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP). Après l’administration des preuves, il peut notamment décider de maintenir l’ordonnance pénale (art. 355 al. 3 let. a CPP). Tel est le cas lorsque le Ministère public considère que l’opposition n’est pas valable (TF 6B_1067/2018 du 23 novembre 2018 consid. 1.2 ; TF 6B_271/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.1 ; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2 e éd., Berne 2018, n. 17025). Aux termes de l’art. 356 CPP, lorsqu’il décide de maintenir l’ordonnance pénale, le Ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L’ordonnance pénale

  • 26 - tient lieu d’acte d’accusation (al. 1). Le tribunal de première instance statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition (al. 2). Seul ce tribunal est compétent pour statuer sur la validité de l’opposition à l’ordonnance pénale (ATF 140 IV 192 consid. 1.3, JdT 2015 IV 65 p. 68). L’examen de la validité de l’opposition a lieu d’office (TF 6B_1067/2018 précité ; TF 6B_271/2018 précité ; TF 6B_910/2017 du 29 décembre 2017 consid. 2.4). Lorsque l’opposition n’est pas valable, notamment en raison de sa tardiveté (ATF 142 IV 201 consid. 2.2, JdT 2017 IV 80 p. 82), le tribunal de première instance n’entre pas en matière sur l’opposition (Message, op. cit., FF 2006 1057, spéc. 1275 ad art. 360 CPP ; TF 6B_218/2020 du 17 avril 2020 consid. 1.1). Le contrôle imposé au tribunal de première instance par l’art. 356 al. 2 CPP a lieu à titre préjudiciel, dans le cadre des art. 329 al. 1 let. b CPP, respectivement 339 al. 2 let. b CPP, la validité de l’opposition constituant une condition du procès (TF 6B_883/2020 du 15 avril 2021 consid. 2.1.2 ; TF 6B_1067/2018 précité ; TF 6B_271/2018 précité ; ATF 141 IV 39 consid. 1.5, JdT 2015 IV 183 pp. 188, 189). Si l’ordonnance pénale n’est pas valable, le tribunal l’annule et renvoie le cas au Ministère public en vue d’une nouvelle procédure préliminaire (art. 356 al. 5 CPP). Cette disposition régit la situation dans laquelle l’ordonnance pénale n’est pas valable, essentiellement parce qu’elle ne respecte pas les conditions de l’art. 352 al. 1 CPP (cf. TF 6B_910/2017 précité ; Denys, Ordonnance pénale : Questions choisies et jurisprudence récente, in : SJ 2016 II p. 125, 135-136). Si le Tribunal de première instance constate que l’opposition n’est pas formellement valable, il la déclare irrecevable, en principe sans interpeller le prévenu, par une décision susceptible de recours (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 356 CPP). Si l’opposition est jugée recevable, le tribunal se saisit de l’affaire au fond (Jeanneret/Kuhn, op. cit., nn. 17025 et 17028 ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2 e éd., Bâle 2014 [ci- après : Basler Kommentar], n. 2 ad art. 356 StPO).

  • 27 - 6.2.2Aux termes de l’art. 89 al. 1 CPP, les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés. Cela signifie que la direction de la procédure, pas plus qu’un tribunal, ne saurait prolonger, à la demande expresse de l’une des parties, un délai fixé par le CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 89 CPP). 6.2.3Aux termes de l’art. 110 al. 1 CPP, les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal ; les requêtes écrites doivent être datées et signées. Selon l’art. 110 al. 2 CPP, en cas de transmission électronique, la requête doit être munie de la signature électronique qualifiée de l’expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE ; RS 943.03), le Conseil fédéral ayant réglé les conditions dans l’ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et faillites (OCEI-PCPP ; RS 272.1). A moins que le CPP n’en dispose autrement, les actes de procédure des parties ne sont soumis à aucune condition de forme (art. 110 al. 3 CPP). Le CPP a prévu plusieurs exceptions au principe de l’absence de forme des actes en procédure pénale. Il a notamment imposé la forme écrite pour l’opposition à l’ordonnance pénale. Ainsi, en vertu de l’art. 354 al. 1 CPP, l’opposition contre l’ordonnance pénale doit être formée par écrit dans un délai de dix jours. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière de procédure pénale, dans les cas où la loi exige le respect de la forme écrite, l’acte en cause doit être transmis par écrit, daté et signé (ATF 145 IV 190 précité consid. 1.3.2 ; ATF 142 IV 299 précité consid. 1.1 et les réf. citées ; TF 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2 ; cf. aussi TF 6B_1048/2019 du 28 janvier 2020 consid. 1.2). De jurisprudence constante, la signature doit être apposée à la main par la partie sur le document écrit en cause (ATF 142 IV 299 précité et les réf. citées ; TF 6B_307/2021 du 31 mai 2021 consid. 3) ; c’est la raison pour laquelle

  • 28 - les actes transmis par télécopie, courriel ou SMS ne respectent pas la forme écrite, car la signature de la partie ne peut pas y figurer en original (ATF 142 IV 299 précité consid. 1.1 et 1.3.3 et les réf. citées ; ATF 142 V 152 consid. 2.4 et les références citées) ; il en va de même, pour les mêmes raisons, des signatures de la partie qui seraient photocopiées, fac- similées, scannées ou reproduites de toute autre manière (TF 6B_307/2021 précité ; TF 6B_51/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2 ; TF 6B_902/2013 du 28 octobre 2013 consid. 3.2 ; TF 1B_304/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.2). Aux termes de l’art. 110 al. 4 CPP, la direction de la procédure peut retourner à l’expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l’avertissant qu’à défaut, la requête ne sera pas prise en considération. Si l’autorité a le devoir d’attirer l’attention des parties sur l’existence d’un vice formel immédiatement reconnaissable, par exemple l’absence de signature valable, et d’impartir un bref délai supplémentaire pour signer l’acte, un droit à un délai supplémentaire n’existe toutefois qu’en cas d’omissions involontaires ; quant aux avocats, un délai supplémentaire n’entre en ligne de compte qu’en cas d’inadvertance ou d’empêchement non fautif, mais pas en cas d’abus de droit manifeste ; un tel abus est réalisé lorsqu’un avocat dépose un acte qu’il sait entaché d’irrégularité (ATF 142 IV 299 précité consid. 1.3.4 ; ATF 142 I 10 consid. 2.4.3 ; TF 6B_51/2015 précité). 6.2.4Aux termes de l’art. 129 CPP, dans toutes les procédures pénales et à n’importe quel stade de celles-ci, le prévenu a le droit de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l’art. 127 al. 5 (défense privée) ou, sous réserve de l’art. 130, de se défendre soi-même (al. 1). L’exercice de la défense privée exige une procuration écrite ou une déclaration du prévenu consignée au procès-verbal (al. 2). L’art. 129 al. 2 CPP définit une simple prescription d’ordre. Les preuves administrées en présence du défenseur alors qu’aucune

  • 29 - procuration écrite n’a pu être établie ne sont pas pour autant inexploitables (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6 ad art. 129 CPP et les réf. citées). Dans la même mesure en effet où l’avocat a participé, aux côtés de son client, à son audition ou à des mesures d’instruction, conformément à l’art. 147 al. 1 CPP, on peut partir de l’idée qu’un mandat de représentation oral a été donné. Une procuration écrite doit être, par la suite, versée au dossier (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6 ad art. 129 CPP). 6.2.5L’art. 29 al. 1 Cst. interdit le formalisme excessif en tant que forme particulière du déni de justice. Un tel déni de justice existe lorsqu’une procédure est soumise à des règles de forme rigoureuses sans que cette rigueur ne soit objectivement justifiée, lorsque l’autorité interprète des prescriptions de forme de manière exagérément stricte, qu’elle soumet des actes juridiques à des exigences démesurées ou qu’elle entrave de manière inadmissible l’accès des justiciables aux tribunaux (ATF 145 I 201 consid. 4.2.1 ; ATF 142 IV 299 précité consid. 1.3.2 ; ATF 142 I 10 précité consid. 2.4.2 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1, JdT 2011 IV 17 pp. 19, 20). Des règles de procédure sont bel et bien indispensables en matière judiciaire, pour garantir le bon déroulement et l’équité de la procédure ainsi que l’application du droit matériel ; toutes les exigences procédurales n’entrent ainsi pas en contradiction avec l’art. 29 al. 1 Cst. ; il n’y a formalisme excessif que si l’application stricte des prescriptions de forme n’est justifiée par aucun intérêt digne de protection, mais constitue une fin en soi et complique de manière inacceptable, voire empêche la mise en œuvre du droit matériel ; en procédure pénale, l’interdiction du formalisme excessif résulte de l’art. 3 al. 2 let. a et b CPP, selon lequel les autorités pénales se conforment notamment au principe de la bonne foi et à l’interdiction de l’abus de droit (ATF 145 I 201 précité ; ATF 142 IV 299 précité consid. 1.3 ; ATF 142 I 10 précité et les réf. citées). L’exigence du respect de la forme écrite au sens des art. 110 al. 1 et 396 al. 1 CPP précités ne viole pas l’interdiction du formalisme excessif (ATF 142 IV 299 précité consid. 1.3, spéc. consid. 1.3.3 ; ATF 142 I 10 précité ; TF 6B_307/2021 précité).

  • 30 - 6.3En l’espèce, le 12 avril 2021, l’opposition de Me Philippe Currat du 12 avril 2021, au nom d’« INCONNUE [...], matricule n o [...], AFIS [...], de sexe féminin » a été déposée en temps utile, soit dans le délai de dix jours de l’art. 354 al. 1 let. a CPP. Toutefois, conformément à la jurisprudence citée supra, la procuration jointe à cette déclaration ne respectait pas la forme écrite (art. 110 al. 1 CPP). De plus, Me Philippe Currat n’a pas corrigé le vice dans le délai de grâce qui lui avait été imparti par le Ministère public. Cependant, le Ministère public n’était pas compétent pour fixer un tel délai (art. 89 al. 1 CPP). En effet, conformément à la jurisprudence citée supra (cf. consid. 6.2.1), seul le Tribunal de première instance est compétent pour statuer sur la validité de l’opposition à l’ordonnance pénale. Ainsi, il appartenait en l’espèce au Président du Tribunal de première instance de procéder au contrôle de la validité de l’opposition, laquelle doit être accompagnée, en cas de défense privée, d’une procuration écrite (art. 129 al. 2 CPP). Il lui appartenait donc d’examiner si Me Philippe Currat avait valablement été mandaté par sa cliente pour former opposition. Me Philippe Currat a transmis une procuration valable (établie en sa faveur et au nom de sa mandante), qui confirmait la première, dans le délai restitué et prolongé par le Tribunal de police ; l’exigence de la production d’une procuration écrite pour l’exercice de la défense privée n’étant qu’une prescription d’ordre (cf. supra consid. 6.2.4), une partie ne peut pas perdre ses droits pour une possible tardiveté de cette production. En outre, le Tribunal de première instance n’a pas violé le droit fédéral en considérant, dans le cas précis, que Me Philippe Currat et sa mandante pouvaient exciper de leur bonne foi (cf. jugement, p. 17). En effet, ceux-ci pouvaient valablement penser qu’un nouveau délai leur avait été fixé pour produire une procuration valable, notamment en raison de la formulation adoptée par le Tribunal de police : « Le ministère public soutient que vous avez agi sans procuration valable. Un délai vous est imparti au 14 juin 2021 pour vous déterminer sur cette question et tout autre élément qui vous paraîtrait utile sur la question de la recevabilité » (P. 18). Au vu de ce qui précède, c’est à raison que le Tribunal de police a considéré, d’une part, que l’opposition à l’ordonnance pénale était

  • 31 - recevable et, d’autre part, celle-ci valant acte d’accusation, qu’il convenait d’entrer en matière sur le fond. L’appel du Ministère public doit être rejeté sur ce point.

7.1Selon le Ministère public, le retrait de plainte de la société W.________SA étant postérieur à l’entrée en force de l’ordonnance pénale, celle-ci ne pourrait ainsi être modifiée. Il n’y pas lieu d’entrer en matière sur ce grief, l’opposition étant recevable pour les motifs exposés ci-dessus (cf. supra consid. 6.3). Ce grief doit par conséquent être rejeté. 8. 8.1Sur le fond, l’appelante conteste s’être rendue coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel. 8.2En vertu de l’art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire d’accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Selon la jurisprudence, pour qu’il y ait opposition aux actes de l’autorité, il faut que l’auteur, par son comportement, entrave l’autorité ou le fonctionnaire dans l’accomplissement d’un acte officiel ; il ne suffit pas qu’il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l’éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 117 s., JdT 2006 IV 252 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a p. 139 et les références citées, JdT 1995 I 720). Il n’est en revanche pas nécessaire que l’auteur parvienne à éviter effectivement l’accomplissement de l’acte officiel, il suffit qu’il le rende plus difficile, l’entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 précité ; ATF 124 IV 127 consid. 3a p. 129 ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 ; TF 6B_410/2018 du 20 juin 2018 consid. 5.4). L’infraction se distingue tant de celle prévue à l’art. 285 CP, en ce que l’auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace,

  • 32 - que de celle visée à l’art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas. Le comportement incriminé à l’art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 ; ATF 127 IV 115 précité et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 précité consid. 2a p. 140 et les références citées). Il peut s’agir d’une obstruction physique : l’auteur, par sa personne ou un objet qu’il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l’accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 e éd., Berne 2010, n° 13 ad art. 286 CP ; TF 6B_89/2019 précité). Selon la jurisprudence, imposer sa présence dans une salle pour empêcher une autorité d’y tenir séance constitue, par une action, une opposition aux actes de l’autorité (TF 6B_354/2021 du 1 er novembre 2021 ; TF 6B_89/2019 précité ; ATF 107 IV 113 consid. 4 p. 118). 8.3En l’espèce, l’appelante a confirmé à l’audience d’appel s’être rendue sur le site de la colline du [...] le jour de l’évacuation, soit le 30 mars 2021 (cf. supra p. 4), à environ 6 h 00 du matin (cf. jugement, p. 9). L’appelante a déclaré être montée sur le toit de la maison « [...] », « dans l’après-midi » (cf. supra p. 4), et qu’elle s’y trouvait, vers 19 h 20, lorsqu’elle a été appréhendée par la police (cf. jugement, p. 9, P. 11/1). L’appelante a également déclaré : « (...) je suis montée sur le toit pour prolonger le temps jusqu’à la rencontre de la police étant donné que le toit était plus difficilement accessible et que cela prenait plus de temps » (cf. jugement, ibid.). Il apparaît que la prévenue connaissait la raison pour laquelle la police se trouvait sur les lieux, soit qu’elle allait procéder à l’évacuation des occupants du site de la colline du [...], et que, nonobstant, elle a choisi, d’une part, de monter sur le toit en question et, d’autre part, d’y demeurer. A fortiori, elle a choisi de rester sur le site, qui faisait l’objet de la décision d’expulsion (P. 7/1) dont l’existence était connue de l’appelante (cf. jugement, pp. 9, 20 et 25). En outre, comme l’a relevé le Tribunal de première instance, la police était

  • 33 - arrivée sur les lieux à 7 h 20 et avait sommé – oralement et à réitérées reprises – les occupants de quitter les lieux (cf. jugement, p. 19) et avait effectué, de manière régulière et répétées, des sommations et ce, en plusieurs langues (Rapport d’investigation du 5 octobre 2021 [P. 29/1, p. 2]). Ainsi, l’appelante est peu crédible lorsqu’elle affirme que « [l]orsque la police m’a demandé de descendre du toit, je les ai suivis immédiatement (...) auparavant, je n’ai pas entendu d’ordres de la police » (cf. jugement, p. 9). L’appelante a également affirmé : « (...) j’ai voulu rester le plus de temps possible dans la ZAD » (cf. jugement, ibid.). Il convient de relever que l’appelante n’a été délogée du toit de la maison qu’à l’aide d’une nacelle élévatrice installée par la police (cf. jugement, p. 19). Par conséquent, le seul fait que l’appelante soit montée sur le toit de la maison « [...]» et ait attendu qu’on vienne l’y chercher est constitutif de l’acte d’entrave exigé par l’art. 286 CP et suffit à considérer qu’elle a rejoint la ZAD uniquement dans l’intention d’empêcher l’autorité d’accomplir un acte officiel. Contrairement à ce que soutient l’appelante, le fait qu’elle ait finalement obtempéré et soit montée dans la nacelle lorsque les policiers ont placé cette dernière au niveau du toit lui demandant, selon elle, de descendre, qu’à ce moment-là (cf. supra p. 4), n’y change rien, l’acte d’entrave ayant déjà été commis. Par conséquent, c’est à raison que le Tribunal de police a considéré que le comportement de l’appelante réalisait les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction réprimée par l’art. 286 CP. Partant, l’appel de Z.________ doit également être rejeté sur ce point.

9.1L’appelante soutient que son action s’inscrivait dans une démarche de protestation protégée par la liberté de manifester et les libertés de réunion et d’expression, garanties notamment par le droit international de rang constitutionnel (cf. ci-dessous), de sorte qu’elle ne saurait être sanctionnée pénalement.

  • 34 - 9.2Les libertés d’opinion et d’information sont garanties par l’art. 16 al. 1 Cst. Toute personne a le droit de former, d’exprimer et de répandre librement son opinion (art. 16 al. 2 Cst.). Aux termes de l’art. 10 CEDH, toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations (ch. 1). L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire (ch. 2). L’art. 22 Cst. garantit la liberté de réunion (al. 1), toute personne ayant le droit d'organiser des réunions et d’y prendre part ou non (al. 2). Sont considérées comme des réunions au sens de ces dispositions les formes les plus diverses de regroupements de personnes dans le cadre d’une organisation déterminée, dans le but, compris dans un sens large, de former ou d’exprimer mutuellement une opinion (ATF 144 I 281 consid. 5.3.1 ; ATF 132 I 256 consid. 3 ; ATF 132 I 49 consid. 5.3). Selon l’art. 11 CEDH, toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts (ch. 1). L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions

  • 35 - légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat (ch. 2). Lorsqu’il s’agit non seulement d’exprimer une opinion, mais de le faire dans le cadre d’un rassemblement avec d’autres personnes, l’art. 10 CEDH s’analyse en une lex generalis par rapport à l’art. 11 CEDH, qui est la lex specialis. L’art. 11 CEDH doit toutefois s’envisager à la lumière de l’art. 10 CEDH (arrêts CourEDH Navalnyy contre Russie du 15 novembre 2018, § 101 ; Ezelin contre France du 26 avril 1991, § 35, série A n o 202). L’art. 11 CEDH ne protège que le droit à la liberté de « réunion pacifique », notion qui ne couvre pas les manifestations dont les organisateurs et participants ont des intentions violentes (arrêts CourEDH Csiszer et Csibi contre Roumanie du 5 mai 2020, § 65 ; Yaroslav Belousov contre Russie du 4 octobre 2016, § 168 ; Stankov et Organisation macédonienne unie Ilinden contre Bulgarie du 2 octobre 2001, Recueil CourEDH 2001-IX p. 313 § 77). Les garanties de cette disposition s’appliquent donc à tous les rassemblements, à l’exception de ceux où les organisateurs ou les participants sont animés par des intentions violentes, incitent à la violence ou renient d’une autre façon les fondements de la société démocratique (arrêts CourEDH Navalnyy contre Russie précité, § 145 ; Frumkin contre Russie du 5 janvier 2016, § 98 ; Yaroslav Belousov contre Russie précité, § 168 ; tous avec les références citées). La liberté d’expression, comme les autres libertés fondamentales, n’a pas une valeur absolue. Une ingérence dans son exercice est conforme aux art. 10 CEDH et 36 Cst. si elle est prévue par une loi, si elle poursuit un intérêt public et si elle est proportionnée au but légitime poursuivi (ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 et les arrêts cités ; TF 1C_360/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.2). En matière de liberté d'expression, le principe de l’intérêt public se confond en pratique avec le souci de maintenir l’ordre public. La protection de la sécurité, de la tranquillité, de la morale et de la santé publique répond à un intérêt public (cf. art. 10 par. 2 CEDH). Celui-ci ne commande toutefois pas de censurer ou de réprimer l’expression des opinions qui sont subversives ou simplement choquent les sentiments moraux, religieux, politiques de la

  • 36 - population ou encore qui mettent en cause les institutions. L’interdiction préalable n’est en effet pas compatible avec la liberté d’expression, même lorsque celle-ci s’exerce sur le domaine public. Vu la portée reconnue à la liberté d’expression, seules des conditions restrictives peuvent justifier une ingérence de l’Etat, en particulier lorsqu’il intervient à titre préventif (TF 1C_360/2019 précité consid. 3.2 ; TF 1C_9/2012 du 7 mai 2012 consid. 2.2, in ZBl 2013 p. 508 et RDAF 2014 I 284). 9.3En l’espèce, le premier juge a rappelé que les libertés publiques n’étaient pas absolues et qu’elles s’exerçaient dans les limites de la loi (cf. jugement, p. 23). Il a considéré que l’appelante avait agi, non pas sur le domaine public, mais sur une parcelle privée dont l’accès avait été interdit, à la demande de son propriétaire. Ainsi, agissant à la suite d’une décision définitive et exécutoire de la justice civile qui visait à protéger la propriété et la possession de la société W.________SA et faire cesser une occupation illicite (P. 7/1), les autorités ont procédé de manière légitime à l’évacuation des occupants et en particulier de l’appelante. Il convient de relever que plusieurs des occupants se sont opposés à cette évacuation, notamment en jetant des pierres, en créant des « sit-in », ou en adoptant une résistance passive (P.19 p. 2). Quant à l’appelante, celle- ci a admis s’être placée sur le toit de la maison « [...] » afin de prolonger sa présence sur le site (cf. supra p. 4). Ainsi, l’intervention de la police et l’utilisation d’une nacelle placée à la hauteur du toit de la maison afin d’en faire descendre l’appelante était nécessaire et apte à atteindre le but visé. Par ailleurs, la mesure prononcée et l’intervention de la police étaient proportionnées, les occupants de la ZAD ayant pu occuper les lieux durant plus de cinq mois, soit du 17 octobre 2020 au 30 mars 2021. Ils ont ainsi disposé de suffisamment de temps pour faire connaître leur cause et la diffuser auprès du public et des médias, ce qu’ils ont d’ailleurs fait. A cet égard, l’appelante a déclaré avoir rejoint la ZAD uniquement le jour de l’exécution de l’ordre d’évacuation (cf. supra p. 4 et jugement, p. 9), elle ne saurait ainsi se prévaloir de ces libertés pour contester sa condamnation pour empêchement d’accomplir un acte officiel, conformément à ce qui a été retenu ci-dessus (cf. supra consid. 8.3).

  • 37 - Partant, les libertés de manifester et les libertés de réunion et d’expression de l’appelante n’ont de toute évidence pas été violées.

10.1Le Ministère public, qui a conclu à l’irrecevabilité de l’opposition, estime que la peine de l’appelante devrait être de soixante jours de peine privative de liberté ferme, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, d’une peine pécuniaire ferme de quinze jours- amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr. et d’une amende de 600 fr., assortie d’une peine privative de liberté de substitution de 20 jours. Quant à Z.________, qui a conclu à son acquittement pour l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel, elle ne conteste pas en tant que telle la peine que le Tribunal de police a prononcé à son égard. 10.2 10.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs

  • 38 - liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 10.2.2Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il imparti au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 10.2.3Selon l’art. 48 let. a CP, le juge atténue la peine si l’auteur a agi en cédant à un mobile honorable (ch. 1). Le caractère honorable des mobiles s’apprécie d’après l’échelle des valeurs éthiques reconnues par la collectivité dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 3 p. 63 et la référence citée). Pour être qualifié d’honorable, il ne suffit pas que le mobile ne soit pas critiquable sur le plan moral, il faut encore qu’il se situe dans la partie supérieure des valeurs éthiques. De toute façon, le mobile honorable n’est qu’un des éléments subjectifs de l’infraction ; dans l’appréciation de la peine, il peut être rejeté complètement dans l’ombre par les autres circonstances de l’infraction comme, notamment, la manière dont celle-ci a été commise, le but visé, la perversité particulière. Selon la jurisprudence, il faut se fonder sur l’ensemble des circonstances de l’infraction comme, notamment, la manière dont celle-ci a été commise ou le but visé (ATF 128 IV 53 précité consid. 3c p. 64). 10.3En l’espèce, avec le premier juge, il faut considérer que la faute de l’appelante est légère et que bien qu’elle se soit activement employée à faire échec à son évacuation par la police, elle n’a toutefois pas eu d’attitude violente (cf. jugement, p. 26). En outre, elle a agi dans un but idéal et non par intérêt personnel. Ainsi, la circonstance atténuante de l’art. 48 let. a CP peut être retenue en sa faveur et une peine de 10 jours-amende paraît adéquate. Lors de l’audience d’appel, la prévenue

  • 39 - a affirmé entrer prochainement en troisième année à la Haute école d’art. Elle est encore à la charge de ses parents et exerce toujours une petite activité d’étudiante. Ainsi, compte tenu de sa situation financière, il convient de confirmer le montant du jour-amende fixé à 20 fr., détention provisoire déduite. Dès lors que Z.________ n’a pas d’antécédents pénaux, il convient de confirmer l’octroi du suris (art. 42 al. 1 CP) et la durée du délai d’épreuve fixée à deux ans. Le Tribunal a par ailleurs renoncé à prononcer une amende à titre de sanction immédiate, ce qui doit également être confirmé. La peine prononcée par le Tribunal de première instance est ainsi adéquate.

11.1Z.________ conclut enfin à l’octroi d’une indemnité équitable en application de l’art. 429 CPP. 11.2Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d’un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’indemnité couvre en particulier les honoraires d’avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le Message du Conseil fédéral, l’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, spéc. 1312 ch. 2.10.3.1 ; ATF 142 IV 45 consid. 2.1). 11.3A l’audience d’appel, le conseil de l’appelante, Me Philippe Currat, a produit (par envoi numérique) une liste des opérations faisant état de 2’464 minutes d’activité d’avocat y compris la durée de l’audience

  • 40 - d’appel estimée à 240 minutes pour un total de 19’902 fr. 95 pour ses opérations effectuées entre le 12 avril 2021 et le 29 juin 2022, soit pour les procédures de première et de seconde instance (P. 58). En première instance, la prévenue a été libérée de l’accusation de violation de domicile en raison du retrait de plainte, et de l’accusation d’insoumission à une décision de l’autorité – simple contravention ne nécessitant pas l’intervention d’un conseil – pour des motifs juridiques, à savoir qu’elle n’était pas destinataire de la décision de l’autorité. Elle a néanmoins provoqué la procédure par son comportement qui demeure illicite sur le plan civil. Elle ne peut dès lors prétendre à une indemnité. En appel, l’appelante n’ayant obtenu que très partiellement gain de cause sur une question préjudicielle (consid. 6), sa culpabilité étant par ailleurs confirmée, l’indemnité sera arrêtée, ex aequo et bono, à 500 francs. 12.En définitive, les appels de Z.________ et du Ministère public doivent être rejetés et le jugement entrepris confirmé. Les deux parties succombant sur leurs conclusions d’appel, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument du présent jugement, par 4’000 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par quatre cinquièmes, soit à hauteur de 3’200 fr., à la charge de Z.________, l’objet de son appel étant plus étendu, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, l’indemnité due à l’appelante pour ses frais de défense en deuxième instance, par 500 fr., sera compensée avec les frais de justice de première instance, par 1’100 fr, et la part des frais de deuxième instance, mis à sa charge par 3’200 fr., le solde dû par l’appelante s’élevant à 3’800 francs.

  • 41 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les articles 186 et 292 CP, appliquant les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1 et 3, 47, 50, 51, 286 CP, 348 ss, 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel du Ministère public est rejeté. II. L’appel de Z.________ est rejeté. III. Le jugement rendu le 24 janvier 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif le suivant : « I. libère Z.________ des chefs de prévention de violation de domicile et d’insoumission à une décision de l’autorité ; II.constate que Z.________ s’est rendue coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel ; III. condamne Z.________ à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende à 20 fr. (vingt francs) le jour-amende, sous déduction de 1 (un) jour de détention provisoire ; IV. suspend l’exécution de la peine pécuniaire fixée au chiffre précédent et fixe à Z.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; V.renonce à prononcer une amende ; VI. met les frais par 1’100.- (mille cent francs) à la charge de Z.________ ; VII. rejette toute conclusion en indemnité fondée sur l’art. 429 CPP ; VIII. rejette toutes autres ou plus amples conclusions ». IV.Une indemnité réduite d’un montant de 500 fr. (cinq cents francs) est allouée à Z.________ pour les dépenses

  • 42 - occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure d’appel, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’appel, par 4’000 fr., (quatre mille francs) sont mis à la charge de Z., par quatre cinquièmes, soit 3’200 fr. (trois mille deux cents francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI.L’indemnité allouée à Z. au chiffre IV ci-dessus est compensée avec les frais mis à sa charge aux chiffres III/VI et V ci-dessus, le solde dû par Z.________ à l’Etat étant de 3’800 fr. (trois mille huit cents francs). VII.Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 juillet 2022, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à : -Me Philippe Currat, avocat (pour Z.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies.

  • 43 - Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CEDH

  • § 1 CEDH
  • art. 10 CEDH
  • art. 11 CEDH

CP

  • art. 42 CP
  • art. 44 CP
  • art. 47 CP
  • art. 48 CP
  • art. 186 CP
  • art. 285 CP
  • art. 286 CP
  • art. 292 CP

CPP

  • art. 3 CPP
  • art. 5 CPP
  • art. 10 CPP
  • art. 29 CPP
  • art. 30 CPP
  • art. 81 CPP
  • art. 89 CPP
  • art. 93 CPP
  • art. 110 CPP
  • art. 113 CPP
  • art. 129 CPP
  • art. 139 CPP
  • art. 147 CPP
  • art. 215 CPP
  • art. 325 CPP
  • art. 329 CPP
  • art. 352 CPP
  • art. 353 CPP
  • art. 354 CPP
  • art. 355 CPP
  • art. 356 CPP
  • art. 360 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 429 CPP
  • art. 442 CPP

Cst

  • art. 8 Cst
  • art. 16 Cst
  • art. 22 Cst
  • art. 29 Cst
  • art. 36 Cst

LTF

  • art. 100 LTF

StPO

  • art. 356 StPO

TFIP

  • art. 21 TFIP

Gerichtsentscheide

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