Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE21.005838
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 256 PE21.005838-PBR C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 22 août 2023


Composition : M. S T O U D M A N N , président M.Winzap et Mme Kühnlein, juges Greffière:MmeFritsché


Parties à la présente cause : G.____, prévenu, représenté par Me P._____, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

  • 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 14 février 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que G.________ s’est rendu coupable de faux dans les titres (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 50 jours et a dit que la peine prononcée était complémentaire à celles prononcées les 30 novembre 2020 et 20 septembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (II), a mis les frais, par 5'387 fr. 30 à sa charge, ce montant incluant l’indemnité au défenseur d’office, Me P., avocate à Lausanne, par 3'787 fr. 30, dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière du débiteur le permet (III). B.a) Par annonce du 20 février 2023 puis par déclaration motivée du 27 mars suivant, G. a formé appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et de dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation de faux dans les titres et que les frais sont laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 12 avril 2023, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint. b) Par acte du 24 février 2023, Me P., défenseur d’office de G., agissant en son propre nom, a formé recours contre le jugement du Tribunal de police précité en concluant, sous suite de frais et de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’indemnité d’office qui lui est allouée est fixée à 5'286 fr. 22, TVA et débours inclus et mise à la charge de G.________, ainsi qu’à ce qu’une juste indemnité lui soit allouée pour la procédure de recours. Subsidiairement elle a conclu à l’annulation du chiffre III du dispositif du jugement entrepris, la cause

  • 8 - étant renvoyée en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants, une juste indemnité lui étant allouée pour la procédure de recours. Le 21 mars 2023, Me P.________ a déposé un mémoire complémentaire à l’issue duquel elle confirme les conclusions qu’elle avait prises dans son recours du 24 février 2023. C.Les faits retenus sont les suivants : a) Ressortissant chilien, G.________ est né le [...] à El Almendral Valparaiso au Chili. Il habite désormais Romont ; il est divorcé et père de trois enfants dont deux majeurs et le dernier âgé de 9 ans. Il semblerait qu’il ne s’acquitte pas régulièrement du paiement des pensions et qu’une (nouvelle) procédure pénale soit en cours. Le prévenu est paysagiste indépendant et gagne de ce fait irrégulièrement sa vie. En appel il a toutefois indiqué qu’il gagnait entre 3'500 fr. et 6'000 fr. par mois pour un nombre d’heures de travail estimées entre 60 et 65. Après avoir partagé quelque temps sa vie avec la plaignante [...], le prévenu explique qu’il vit avec quelqu’un d’autre. Le casier judiciaire de G.________ comporte les inscriptions suivantes :

  • 19.05.2011Tribunal correctionnel de Lausanne ; faux dans les titres, conduite sans assurance-responsabilité civile, état défectueux du véhicule et contravention à l’Ordonnance sur la vignette routière ; 60 jours-amende à 50 fr. avec sursis de 2 ans et 200 fr. d’amende ;

  • 03.10.2013Ministère public de l’arrondissement de La Côte ; violation d’une obligation d’entretien ; 90 jours-amende à 20 fr. avec sursis pendant 2 ans et 300 fr. d’amende ; sursis révoqué le 19.08.2015 ;

  • 08.05.2014Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété qualifiée ;

  • 9 - 50 jours-amende à 30 fr., peine complémentaire au jugement du 03.10.2013 ;

  • 10.07.2015Ministère public de l’arrondissement de La Côte ; conduite sans autorisation ; 30 jours-amende à 30 fr. ;

  • 19.08.2015Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ; abus de confiance et détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice ; 180 jours-amende à 20 fr.,

  • 05.04.2016Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; conduite sans autorisation ; 60 jours de peine privative de liberté ;

  • 08.04.2016Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ; détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et contravention à la Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; 30 jours de peine privative de liberté et amende de 500 fr. ;

  • 30.11.2020Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; emploi d’étrangers sans autorisation au sens de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ; 150 jours de peine privative de liberté.

  • 20.09.2022, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, violation d’une obligation d’entretien ; 40 jours de peine privative de liberté. b) A Renens, dans le courant du mois de mai 2018, le prévenu G.________ a falsifié divers documents (fiches de salaire et un extrait des poursuites) et les a présentés à sa compagne de l’époque, [...]. En lui cachant une poursuite de 545 fr. en faveur de l’Hôpital de Morges et en lui faisant croire qu’il percevait un salaire plus conséquent qu’il ne l’était en réalité, le prévenu est parvenu à convaincre [...] de conclure un contrat de bail à loyer d’habitation en commun avec elle portant sur une villa sise au [...] à [...]. G.________ a ensuite présenté un dossier de location à la Régie [...] à Lausanne, dans lequel figurait notamment les documents contrefaits. Il a ainsi obtenu, conjointement avec [...], l’attribution de la villa. Ces derniers y ont emménagé le 15 juillet 2019.

  • 10 - Dès lors que le prévenu et [...] ne parvenaient plus à payer le loyer, ils ont été expulsés du logement. Au 26 novembre 2020, l’arriéré des loyers dû par ces derniers se chiffrait à 10'573 fr. 75. [...] a déposé plainte le 15 décembre 2020. Elle a retiré sa plainte 14 février 2023 (jugement attaqué p. 3). E n d r o i t :

  1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de G.________ est recevable.
  2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).
  • 11 - 3.1L’appelant soutient en substance que ce n’est pas lui qui a confectionné l’extrait du registre des poursuites du 7 mai 2019. Il estime que l’appréciation des preuves effectuée par le premier juge est lacunaire en ce sens que la seule comparaison entre l’extrait litigieux et la pièce 4/2 n’est pas suffisante. Il relève que la surcharge d’encre se retrouve aussi sur l’extrait de l’ex-plaignante dont personne ne prétend qu’il s’agirait d’un faux et que cela prouve uniquement que les parties avaient une mauvaise photocopieuse. De même, le fait qu’une ligne penche peut aussi être le fait de la photocopieuse. En outre, pour être pertinente, la comparaison devrait se faire entre deux extraits ne mentionnant aucune poursuite, car la présentation diffère selon qu’il y ait ou non une poursuite inscrite. A défaut d’expertise, rien ne prouve que l’extrait litigieux soit un faux confectionné par l’appelant. L’appelant rappelle encore qu’il a toujours dit qu’il s’était rendu à deux reprises à l’Office des poursuites le même jour ou deux jours de suite, la seconde fois ensuite de ses démarches pour obtenir l’annulation de la poursuite qui ne le concernait en réalité pas. Il est de fait que la poursuite a été annulée le 16 mai 2019, mais il n’y a étrangement aucune trace d’un nouvel extrait à cette date. Ainsi, même si le rapport de police conclut que « l’authenticité des documents ne peut être clairement établie », il ne dit pas clairement qu’il s’agirait d’un faux confectionné par l’appelant. Enfin, l’appelant invoque qu’il ne dispose pas des connaissances ni du matériel nécessaire pour confectionner un tel faux : en particulier, il n’y pas chez lui de timbre de l’Office des poursuites. Pour ces motifs, le doute doit lui profiter et il doit être libéré. 3.2 3.2.1La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis

  • 12 - d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation

  • 13 - objective (TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, ibid., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). 3.2.2 Selon l'art. 251 ch. 1 CP, sera puni d'une peine privative de liberté pour cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui,

  • 14 - ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. La notion de titre utilisé par l'art. 251 CP est définie par l'art. 110 ch. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination. L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement la création d'un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 130 consid. 2.1). Le faux intellectuel implique un mensonge écrit qualifié. Il ne sera admis que si une valeur probante accrue est accordée à un document et que le destinataire de ce document lui manifeste une confiance particulière (ATF 138 IV 209 consid. 5.3, JdT 2013 IV 179). Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). L'art. 251 CP exige en outre un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, à savoir le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite. L'auteur doit vouloir utiliser le titre en le faisant passer pour véridique dans les relations juridiques, ce qui présuppose l'intention de tromper. L'avantage recherché, respectivement l'atteinte, doit précisément résulter de l'usage du titre faux, respectivement mensonger (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 et les références).

  • 15 - 3.3 3.3.1Le tribunal de première instance a renoncé à retenir une quelconque infraction en relation avec les fiches de salaire, considérant il n’y avait pas de dommage direct en relation avec la production de ces pièces, que la plaignante avait renoncé à aller plus avant et en se rappelant qu’une fiche de salaire ne constituait pas nécessairement un titre. Pour l’extrait litigieux du registre des poursuites, le tribunal a considéré qu’il fallait comparer l’extrait produit avec la plainte en annexe au PV aud. 1 avec l’extrait du registre des poursuites daté du même jour que l’autre, figurant sous P. 4/2. Le premier juge a ainsi relevé que le premier extrait comportait une mention manuscrite « original ok », qu’il y avait un aspect assez étrange avec des surcharges d’encre, avec une ligne, la troisième, qui penchait vers la droite et avec un espace différent que l’autre extrait entre le soulignement du mot « remarques » et ce qui figurait au-dessous. Il a relevé que le prévenu semblait dire qu’il s’agirait d’une erreur de l’office des poursuites, qu’il était de fait que le 7 mai 2019, le prévenu était en poursuite pour 545 fr., et qu’il était également de fait que ce montant avait été réglé ensuite, dit montant ayant été annulé le 16 mai 2019. Il en a déduit que l’extrait produit avec la plainte était un faux matériel, et que le prévenu ne pouvait pas simplement dire qu’il n’en était pas l’auteur alors que tout l’accusait et qu’ainsi le faux dans les titres était punissable. 3.3.2En l’occurrence, on peut suivre le premier juge dans son raisonnement. En effet, la poursuite a été annulée le 16 mai 2019 et un extrait daté du 7 mai 2019 ne pouvait pas en faire état. En outre, le numéro de l’extrait de la poursuite est le même sur la pièce suspecte et sur la pièce 4/2 : cela n’aurait pas pu se produire s’il s’agissait de deux extraits différents, remis à l’appelant en deux occasions distinctes lors de ses passages successifs à l’Office des poursuites. Ensuite, on peut admettre que les surcharges d’encre soient causées par une imprimante de qualité médiocre. En revanche, les autres particularités graphiques du

  • 16 - document, relevées dans le jugement, restent pertinentes. Pour tous ces motifs, il est hors de doute que le document litigieux est un faux. Si l’on exclut que le document provient de l’Office des poursuites, on ne voit pas qui d’autre que l’appelant pourrait en être l’auteur, peu importe avec quels moyens il a agi. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le premier juge a constaté que G.________ s’était rendu coupable de faux dans les titres.

4.1 G.________ ne conteste pas la manière dont sa culpabilité a été appréciée et la peine fixée. Il convient toutefois de la réexaminer d’office. 4.2Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure

  • 17 - pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références ; TF 6B_146312019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). 4.3En l’occurrence, la culpabilité de G.________ n’est pas anodine. Délinquant d’habitude, il peine à reconnaître ses torts et s’enferre dans le mensonge. Il n’a aucune introspection et la lecture de son casier judiciaire montre qu’il multiplie les procédures de toutes sortes. Les faits datant de 2019, la présente condamnation est complémentaire à celles prononcées les 30 novembre 2020 et 20 septembre 2022 figurant au casier judiciaire. Ces deux dernières condamnations totalisent 190 jours de peine privative de liberté. Le premier juge a considéré qu’il fallait infliger au condamné une peine privative de liberté complémentaire de 50 jours. C’est un peu excessif dès lors qu’il s’agit d’une peine complémentaire à deux autres peines. Il convient par conséquent de la ramener à 30 jours de peine privative de liberté, ce qui correspondrait, en tenant compte des deux peines précédentes, à 220 jours au total. Quant au genre de peine, il est adéquat au vu des nombreux antécédents de l’intéressé et du fait que les peines pécuniaires auxquelles il a été condamné auparavant n’ont manifestement eu aucun effet. Par ailleurs cette peine sera ferme, l’appelant ne remplissant pas les conditions du sursis.
  1. Recours de Me P.________ 5.1 Me P.________ conteste le montant de 3'787 fr. 30 qui lui a été alloué à titre d’indemnité d’office par le premier juge et prétend à une indemnité à hauteur de 5'127 fr. 65.
  • 18 - 5.2 5.2.1 Lorsqu’une partie dépose un appel et que la juridiction d’appel entre en matière, l’intégralité des griefs concernant l’indemnité doit être traité dans le cadre de l’appel (cf. CREP 16 octobre 2017/749 consid. 1.1 et les réf. citées, JdT 2018 III 3). 5.2.2 Le défenseur d'office, respectivement conseil d’office, est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours, ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b). 5.3 A l’issue des débats de première instance, Me P.________ a conclu à l’allocation d’une indemnité correspondant à 36h20 + 2h30

  • 19 - d’audience, soit 3h25 au tarif avocat et 35h25 au tarif avocat-stagiaire, ce qui correspond à une indemnité totale de 5'127 fr. 65, vacation, TVA et débours inclus. Le premier juge lui a toutefois alloué une indemnité de 3'787 fr. 30, justifiant la réduction opérée comme il suit : « L’indemnité au défenseur d’office sera calculée sur la base de 23 heures d’activité pour un avocat-stagiaire et 2 heures pour l’avocate effectivement désignée. Cette affaire relativement simple ne justifie pas plus. Il y a dans le décompte qui ascende à 36 heures de travail trop d’heures prévues pour les postes relatifs à la préparation de l’audience, à de multiples études du dossier, à l’établissement d’un projet de lettre, ce à quoi s’ajoute que la CREP a déjà indemnisé le défenseur pour la part de procédure qui la concerne, ce que l’avocat-stagiaire présent à ces débats a admis ». En l’occurrence, la liste des opérations déposée à l’issue des débats de première instance appelle les commentaires suivants. S’agissant des opérations effectuées par l’avocate elle-même, il convient de retrancher : 0h20 correspondant à 4 mémos (3 x le 09.02.2023 et 1 x le 04.08.2021), dès lors qu’il s’agit de pur travail de secrétariat. On enlèvera encore 0h10 pour un courrier au tribunal qui a déjà été indemnisé par la Chambre des recours pénale (courrier d’accompagnement du recours). S’agissant des opérations effectuées par Me [...], avocat- stagiaire, il convient de retrancher : 1h30 pour l’opération « établissement de projet, let. a tb », aucun courrier ou acte de procédure ne figurant au dossier autour de cette date, 0h25 pour des mémos (09.08.2021, 12.10.2021, 18.10.2021, 26.07.2022, 10.08.2022), 1h30 pour une lettre au tribunal le 18 octobre 2021 (détermination appel joint), dont on ne voit pas à quoi elle se rapporte ; on retranchera encore 1h00 du poste « Etablissement de projet Lettre au MP » (06 octobre 2021) qui en comptait 1h45 et 1h20 pour les postes « étude du dossier et recherches juridiques » du même jour qui comptaient 2h50.

  • 20 - Quant aux opérations effectuées par Me [...], avocat-stagiaire également, il convient d’ajouter 2h30 pour l’audience de jugement et de retrancher 3h45 du poste « préparation de l’audience de jugement qui comptait 8h15, ainsi que 0h05 pour le mémo du 02.02.2023. Il convient en définitive de retenir 2h55 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. et 25h50 d’activité nécessaire d’avocats-stagiaire au tarif horaire de 110 francs. L’indemnité sera par conséquent fixée à 3’870 fr. 80, correspondant à des honoraires de 3'366 fr. 70 (525 + 2'841 fr. 70), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 % (art. 3bis RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 67 fr. 30, deux vacations à 80 fr. et la TVA sur le tout par 276 fr. 80.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être très partiellement admis dans le sens qui précède. 6.En définitive, l’appel de G.________ doit être partiellement admis et le recours de Me P.________ très partiellement admis, le jugement entrepris étant réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Me P., défenseur d’office de G., a produit une liste d’opérations faisant état d’un total de 1h20 d’activité d’avocat breveté et de 5h35 d’activité d’avocat-stagiaire. Cette durée est adéquate. On ajoutera encore 0h40 pour la durée de l’audience d’appel pour l’avocat-stagiaire. Partant, une indemnité de 1'105 fr. 05, correspondant à 1h20 au tarif horaire de 180 fr. et à 6h15 au tarif horaire de 110 fr., soit 927 fr. 50 fr. d’honoraires, à une vacation à 80 fr., plus les débours, par 18 fr. 55, plus la TVA, par 79 fr., doit être allouée à Me P.. Cette indemnité sera mise par ¾, soit 828 fr. 80 à la charge de G., le solde, par 276 fr. 25 étant laissé à la charge de l’Etat.

  • 21 - Vu l’issue de la cause, l’émolument d’appel, par 1’940 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), sera mis par 220 fr. à la charge de Me P., le solde, par 1'720 fr., étant mis par ¾, soit 1'290 fr., à la charge de G., et par 430 fr. à la charge de l’Etat. G.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les ¾ du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 41, 47, 49 al. 2, 50, 251 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le recours est très partiellement admis. III. Le jugement rendu le 14 février 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.CONSTATE que G.________ s’est rendu coupable de faux dans les titres ; II.CONDAMNE G.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) jours DIT que la peine prononcée est complémentaire à celles prononcées les 30 novembre 2020 et 20 septembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. III.MET les frais arrêtés à 5'470 fr. 75, qui comprennent l’indemnité d’office allouée à Me P.________ par CHF 3'870 fr. 80, par trois quarts, soit 4'103 fr. 10, à la charge de G.________, le solde, par 1'367 fr. 70, étant laissé à la charge de l’Etat, et

  • 22 - DIT que le remboursement à l’Etat des trois quarts de l’indemnité d’office sera exigible dès que la situation financière du débiteur le permettra." IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’105 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me P., et mise par ¾ à la charge de G., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V.Les frais d'appel, par 1'940 fr., sont mis par 220 fr. à la charge de Me P.. Le montant restant, soit 1'720 fr. est mis par ¾, soit 1'290 fr. à la charge de G., le solde, par 430 fr., étant laissé à la charge de l’Etat. VI.G.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les ¾ du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 24 août 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me P., avocate (pour G.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines,

  • 23 - -Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CEDH

  • § 2 CEDH

CP

  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 110 CP
  • art. 251 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26b TFIP

Gerichtsentscheide

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