654 TRIBUNAL CANTONAL 54 PE21.005309-MNU/DAC C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 4 mars 2025
Composition : M. S T O U D M A N N , président M.Pellet et Mme Bendani, juges Greffier :M.Jaunin
Parties à la présente cause : K., prévenu, représenté par Me Gandy Espinasse, défenseur de choix à Genève, appelant, et A.V., C.V.________ et D.V.________, parties plaignantes, représentés par Me Antoine Böhler, conseil de choix à Genève, intimés, MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte.
9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 16 octobre 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que K.________ s’est rendu coupable de tentative de contrainte (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 100 fr. le jour (II), a suspendu l’exécution de cette peine et fixé à K.________ un délai d’épreuve de 2 ans (III), l’a en outre condamné à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 10 jours (IV), a dit qu’il est le débiteur de A.V., C.V. et D.V., conjointement et solidairement entre eux, et leur doit immédiat paiement de la somme de 7'000 fr. au titre de l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (V) et a mis les frais de procédure à hauteur de 2'668 fr. 83 à la charge de K. (VI). B.Par annonce du 25 octobre 2024, puis déclaration du 21 novembre 2024, K.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant à son acquittement du chef d’accusation de tentative de contrainte, à l’annulation des chiffres I à VI du dispositif et à l’octroi d’une indemnité équitable au sens de l’art. 429 CPP. Par courrier du 17 décembre 2024, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Ressortissant français, K.________ est né le [...] 1979 à [...], en France. Il est célibataire et père de six enfants de deux mères différentes, tous à charge. Ses revenus s’élèvent, à titre foncier, à quelque 2'000 fr. par mois et à 40'000 euros par année, en moyenne, pour ses activités en
10 - Guinée. Il s’acquitte d’un loyer mensuel de 900 euros pour appartement qu’il occupe cinq ou six mois par année, en France. Le reste du temps, il vit en Guinée. Là, son bureau et son appartement lui coûtent entre 1'000 et 1'200 euros par mois. Il est en outre propriétaire d’un fonds de commerce en France d’une valeur de 60'000 euros. Pour le surplus, il n’a ni dettes ni fortune. Les extraits des casiers judiciaires suisse et français de K.________ ne comportent aucune inscription. 2.Selon l’ordonnance pénale rendue le 25 janvier 2023, valant acte d’accusation, les faits suivants sont reprochés à K.________ : A [...], [...], le 18 septembre 2020, K., agissant pour la société O. Sàrl, a fait notifier un commandement de payer à B.V.________ pour un montant total de 1'885'382 fr. 60, en mentionnant comme cause de l’obligation : « dommages et intérêts en tant qu’organe de Z.________ en exécution du Jugement du Tribunal de première instance de Kaloum, Conakry, République de Guinée, du 7 mars 2019 et intérêts moratoires (art. 104 CO) ». B.V.________ s’est vu notifier personnellement ce commandement de payer alors qu’il n’était pas débiteur de la dette qui y était mentionnée, ne revêtant pas la qualité de partie au jugement rendu par le tribunal guinéen. Ce commandement de payer a été notifié personnellement à B.V.________ au lieu et place de la société dont il était l’administrateur dans le but de le contraindre à s’acquitter de cette importante somme d’argent en faveur de l’entreprise O.________ Sàrl (siège en Guinée), à titre personnel ou par l’intermédiaire de la société Z.. B.V. ne s’est pas acquitté de la somme, mais a néanmoins été effrayé à l’idée d’être condamné à payer cette somme et dépossédé de sa maison. B.V.________ a déposé plainte le 19 mars 2021. A la suite de son décès, survenu le 26 mars 2024, ses héritiers légaux, A.V., C.V. et D.V.________ ont repris ses droits par courrier du 26 août
11 - E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées). 3.A titre préjudiciel, l’appelant requiert la suspension de la procédure pénale jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure civile qu’il a introduite contre [...] SA et les héritiers de feu B.V.________ auprès du Tribunal de commerce de Conakry, Guinée. Il relève à cet égard avoir déposé cette action civile pour les mêmes motifs que ceux indiqués dans le commandement de payer litigieux.
12 - 3.1Conformément à l'art. 329 al. 2 CPP – applicable par renvoi de l’art. 379 CPP - le tribunal suspend la procédure dans le cas où, lorsqu’il examine si le dossier est établi régulièrement il constate qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu. Cette disposition traite des cas d’empêchement de procéder, qui peuvent concerner soit l’action pénale, soit le sujet de l’action pénale (le prévenu) : dans la première catégorie, on songe en particulier à la prescription ou au retrait de plainte dans les cas où l’infraction ne se poursuit que sur plainte et, dans la seconde catégorie, on trouve notamment l’incapacité du prévenu à prendre part aux débats ou son décès (Winzap, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 5 ss ad art. 329 CPP). 3.2En l’espèce, les éléments au dossier permettent à la Cour de céans de statuer sur le caractère abusif ou non du commandement de payer notifié par l’appelant à B.V., sans qu’il soit nécessaire d’attendre l’issue de la procédure civile en Guinée engagée contre les parties plaignantes, d’autant que son échéance est incertaine. La requête de suspension est donc rejetée. 4.A titre de mesure d’instruction, l’appelant requiert l’audition de S.. 4.1Si la juridiction d'appel jouit d’un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP précité), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En effet, l’immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2). Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l’administration des preuves du tribunal de première instance n’est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l’administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c).
13 - 4.2En l’espèce, le témoin S.________ a déjà été entendu en première instance et ce, en présence des avocats des parties, qui ont eu l’opportunité de lui poser les questions utiles (cf. jgt, pp. 6 à 7). Il n’existe aucun motif de répéter cette audition, aucune des conditions posées par l’art. 389 al. 2 CPP n’étant réalisée. Au surplus, la Cour de céans est en mesure d’apprécier elle-même ce témoignage. Partant, cette réquisition de preuve doit être rejetée. 5.L’appelant conteste sa condamnation pour tentative de contrainte. Il considère, en substance, qu’il était, compte tenu du jugement guinéen rendu le 7 mars 2019, légitimé à faire notifier un commandement de payer à B.V., qu’il considérait comme un organe de la société Z.. Il soutient en outre que le commandement de payer aurait été rédigé par son avocat. En d’autres termes, il réfute tout moyen de contrainte illicite. 5.1L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un
14 - fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.2). 5.2Selon l’art. 181 CP (Code pénal suisse du 5 octobre 2007 ; RS 311.0), quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La menace d'un dommage sérieux est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé
15 - soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; TF 6B_271/2024 du 17 septembre 2024 consid. 2.1.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 236 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1). Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer pour une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (TF 6B_271/2024 précité et les références citées). Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3 ; TF 6B_271/2024 précité et les références citées). Autrement dit, il y a une contrainte illicite lorsque la poursuite est abusive (TF 6B_271/2024 précité et les références citées). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le
16 - comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son propre comportement. Le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 ; TF 6B_271/2024 précité consid. 2.1.2). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 ; ATF 106 IV 125 consid. 2b). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c). 5.3 5.3.1En l’espèce, le présent litige trouve son origine dans une affaire commerciale liée à l’exploitation de gisements miniers en Guinée, dans laquelle tant l’appelant que feu B.V.________ estiment avoir été lésés. Un procès civil a eu lieu en Guinée, aboutissant à un jugement rendu le 7 mars 2019 par le Tribunal de de première instance de Kaloum, Conakry, condamnant la société Z., dirigée et majoritairement détenue par B.V., à verser à K.________ la somme de 1'739'963 euros (P. 5/1). Par jugement du 12 juin 2023, le Tribunal de première instance de Genève a reconnu ce jugement et l’a déclaré exécutoire en Suisse (P. 41/1). Lors de son audition par le Ministère public le 25 janvier 2023, K.________ a expliqué que le siège de Z.________ se trouvait chez l’avocat Antoine Böhler, à Genève, raison pour laquelle il avait demandé l’exequatur du jugement guinéen en ce lieu (PV d’audition n° 2, ll. 109 à 112). Selon lui, Z.________ ne serait qu’une coquille vide, de sorte qu’en s’attaquant directement à B.V., qui en était le directeur général et l’actionnaire majoritaire (ibidem, ll. 100 à 106), il estimait s’en prendre au vrai débiteur (ibidem, ll. 72 à 77). Il a confirmé ces déclarations lors des débats de première instance, en précisant avoir adressé le commandement de payer à B.V. faute de pouvoir localiser Z., qui n’existait pas. Il a également souligné que feu B.V., en tant qu’actionnaire
17 - majoritaire et dirigeant décideur, devait assumer sa responsabilité d’administrateur (jgt, p. 4). Enfin, en appel, il a ajouté avoir agi sur conseil de son avocat, lequel avait rempli la réquisition de poursuite, et avoir déposé une nouvelle demande en Guinée contre les intimés en vue d’obtenir le paiement du montant réclamé dans le commandement de payer litigieux (cf. supra, p. 4). 5.3.2Dans son jugement du 16 octobre 2024, le Tribunal de police a retenu que l’envoi du commandement de payer était abusif et sans fondement, de sorte qu’il constituait un moyen de contrainte illicite. L’intention délictueuse ne ferait aucun doute. A cet égard, le premier juge a souligné que, sur la base du jugement guinéen, le seul créancier de la société Z.________ était K.. Il a considéré que, même en envisageant une action en responsabilité contre B.V. en tant qu’organe de Z., seul K. aurait pu se prévaloir d’une créance à son encontre en cas de dommage avéré. En conséquence, en l’absence d’identité entre le créancier et le débiteur désignés dans le commandement de payer et ceux résultant du jugement guinéen, celui-ci ne pouvait valablement constituer le titre de l’obligation. Le Tribunal de police a estimé que seule une action en responsabilité civile contre B.V., pour autant que le dommage soit établi, aurait pu légitimer une telle demande. Par ailleurs, l’hypothèse selon laquelle O. Sàrl aurait détenu à l’encontre de B.V.________ une créance d’un montant identique à celui retenu dans le jugement guinéen a été jugée invraisemblable. Il était ainsi établi que K.________ avait tenté d’utiliser à l’égard du plaignant un moyen de pression abusif pour se faire payer une somme qui ne lui était pas due. Il avait en outre maintenu le commandement de payer, bien que périmé, malgré son engagement à le retirer, ce qui démontrait son intention de continuer à nuire, voire de pouvoir s’en prévaloir (cf. jgt, pp. 19 et 20). La Cour de céans ne partage pas cet avis. En effet, pour que l’infraction de tentative de contrainte soit réalisée, il faudrait établir que K.________ savait pertinemment que sa créance était infondée et qu’il l’a utilisée dans le seul but d’exercer une pression illicite sur B.V.________. Or,
18 - il ressort des explications de l’appelant, qui doivent être retenues en application du principe in dubio pro reo, qu’il considérait légitime de se retourner contre feu B.V., estimant qu’il devait répondre, en tant qu’actionnaire majoritaire et dirigeant de Z., du préjudice résultant du blocage de son matériel. Le fait que K.________ ait expressément mentionné dans le commandement de payer – qui aurait d’ailleurs été établi sur la base d’une réquisition de poursuite rédigée par son conseil – qu’il agissait contre feu B.V.________ « en tant qu’organe de Z.________ », et non à titre personnel, est de nature à exclure l’idée d’une manœuvre frauduleuse destinée à altérer la perception de la créance. Il atteste au contraire, à tout le moins implicitement, de sa volonté d’engager la responsabilité de la société sous la direction de ce dernier et ce, sur la base d’un jugement étranger déclaré exécutoire en Suisse. Une telle démarche, bien qu’elle puisse être discutée sur le plan civil, ne relève pas d’un abus manifeste au sens du droit pénal. A cet égard, il convient également de souligner que K.________ pouvait légitimement s’interroger sur son débiteur, la question d’une possible confusion entre B.V.________ en tant qu’individu, et Z., en tant que société, pouvant effectivement se poser dans le contexte décrit par les intéressés. En conséquence, rien ne permet de retenir une intention délictueuse, même au stade du dol éventuel. Il s’ensuit que l’envoi du commandement de payer litigieux, qui pouvait être sujet à contestation devant la juridiction civile, ne saurait suffire à lui seul et au vu du contexte rappelé ci-dessus à caractériser un comportement répréhensible au sens de l’art. 181 CP. 6.En définitive, l’appel doit être admis et le jugement entrepris réformé en ce sens que K. est libéré du chef d’accusation de tentative de contrainte. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués des émoluments d’audience et de jugement, par 1'800 fr. (cf. art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la
19 - charge de A.V., C.V. et D.V., solidairement entre eux, ceux-ci succombant dans leur conclusion en rejet de l’appel (art. 428 al. 1 CPP). Bien que la citation à comparaître qui lui a été notifiée l’ait expressément informé de l’obligation de déposer une demande écrite, chiffrée et justifiée au plus tard à l’ouverture des débats d’appel s’il souhaitait réclamer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, l’appelant ne s’est pas conformé à cette exigence. En conséquence, aucune indemnité ne lui sera accordée. De même, il ne peut prétendre à une indemnisation au titre de l’art. 429 CPP pour ses frais de première instance, ayant expressément renoncé à cette demande (cf. jgt, p. 11). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 22 al. 1 et 181 CP ; appliquant les art. 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I.L’appel de K. est admis. II.Le jugement rendu le 16 octobre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit, son dispositif étant désormais le suivant : « I. libère K.________ du chef d’accusation de tentative de contrainte ; II.supprimé ; III.supprimé ; IV.supprimé ; V.supprimé ; VI.laisse les frais, par 2'668 fr. 83 (deux mille six cent soixante-huit francs et huitante-trois centimes) à la charge de l’Etat. »
20 - III.Les frais de la procédure d’appel, par 1'800 fr., sont mis à la charge de A.V., C.V. et D.V., solidairement entre eux. IV.Le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 mars 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Gandy Espinasse, avocat (pour K.), -Me Antoine Böhler, avocat (pour A.V., C.V. et C.V.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, -Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
21 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :