Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE21.004899
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

653 TRIBUNAL CANTONAL 426 PE21.004899-JER C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 4 novembre 2021


Composition : M. WINZAP, président MM. Sauterel et de Montvallon, juges Greffière:MmeFritsché


Parties à la présente cause : Z.________, prévenu et appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

  • 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par Z.________ contre le jugement rendu le 27 août 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 27 août 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Bord vaudois a constaté que Z.________ s’est rendu coupable de contrainte (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. (II), a suspendu la peine fixée sous chiffre II, lui a imparti un délai d’épreuve de 3 ans (III) et a mis l’entier des frais de procédure, par 1'300 fr., à sa charge (VI). B.Par annonce du 13 septembre 2021 puis par déclaration motivée du 7 octobre 2021, Z., agissant seul, a interjeté appel contre ce jugement en concluant à son acquittement. Le 15 octobre 2021, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint. Les 22 octobre et 30 octobre 2021, le Ministère public, respectivement Z., ont donné leur accord pour que l’appel soit traité en procédure écrite. C.Les faits retenus sont les suivants : a) Z.________ est né le [...] à Kinshasa en République démocratique du Congo (ci-après : RDC), pays dont il est ressortissant. Il est marié à L.________. Après avoir fait sa scolarité et ses formations en RDC, l’appelant est venu s’installer en Suisse en 2003. Il y exerce le métier d’électricien et est employé d’une société active dans le travail

  • 3 - intérimaire. Il a deux enfants à charge en RDC et gagne, en Suisse, entre 3'700 fr. et 5'000 fr. par mois. Son logement lui coûte mensuellement 1'200 fr., et son assurance maladie est d’environ 400 fr. Son épouse a commencé à effectuer de petits travaux intérimaires depuis quelques mois. Une seule inscription figure au casier judiciaire du prévenu :

  • 5 avril 2016 : Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans et amende de 600 francs. b) Z.________ et L.________ se sont mariés le 14 juillet 2018 au Congo et cette dernière a rejoint son époux en Suisse le 13 octobre 2019. Le prévenu a modifié son comportement après quelques semaines de vie commune, s'absentant régulièrement pendant plusieurs jours sans donner de nouvelles et rétorquant à son épouse, lorsqu'elle venait à lui demander des explications sur cette attitude, qu'elle devait faire ce qu'il voulait faute de quoi il la renverrait au Congo. Dans ce contexte, en juillet 2020, sur le motif que son épouse rentrait à 22h00, Z.________ a refusé de la laisser entrer dans l'appartement conjugal, si bien qu'elle a dû aller passer la nuit chez l'oncle de son mari. En février 2021, alors que son épouse voulait regagner leur logement à 22h00 après avoir passé la soirée chez des voisines, le prévenu ne l’a pas laissée entrer. Celle-ci est donc restée dans la cage d'escaliers jusqu'à 03h00, lorsqu'il a bien voulu lui ouvrir la porte. Le 8 mars 2021 au petit matin, Z.________ a caché le trousseau de clés de son épouse et quitté le domicile en verrouillant la porte, empêchant cette dernière de sortir. Il comptait consulter son téléphone cellulaire, qu'il avait emporté sans son autorisation. Alors qu'il était en bas

  • 4 - de l'immeuble, la plaignante l'a hélé et lui a demandé de lui rendre ses clés. Il lui a indiqué la cachette après plusieurs minutes de négociation mais ne lui a restitué son téléphone que le soir, de retour de son travail. E n d r o i t :

  1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de Z.________ est recevable.

La procédure écrite est applicable compte tenu de l’accord donné par l’ensemble des parties et les conditions de l’art. 406 al. 2 CPP étant remplies.

  1. La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves

  • 5 - administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L’art. 389 al. 3 CPP dispose que la juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

3.1L’appelant conteste avoir commis les faits qui lui sont reprochés et conclut à son acquittement. 3.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP).

L'art. 10 CPP prévoit que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une

  • 6 - infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3; ATF 143 IV 500 consid. 1.1; ATF 138 V 74 consid. 7).

S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP).

Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul

  • 7 - insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). 3.3Il s’agit d’une affaire de parole contre parole. Toutefois, on relèvera que certains éléments vont davantage dans le sens des déclarations de l’épouse que de celles du prévenu. A cet égard on notera par exemple que Z.________ a déjà commis des actes de violences envers la police (cf. let. Aa supra ; P. 7). Cela ne veut naturellement pas encore dire qu’il a contraint son épouse à faire ou à ne pas faire ce qui lui est reproché dans l’acte d’accusation, mais cela démontre qu’il est, de manière générale, capable de transgresser les règles sociales. Par ailleurs, les explications fournies par l’appelant durant l’enquête et aux débats de première instance ne sont, comme l’a relevé le premier juge, guère convaincantes. A ce sujet, il ressort ce qui suit du procès-verbal de l’audition de l’appelant aux débats de première instance : « S’agissant de l’évènement de février 2021, l’heure n’est pas exacte et j’ai encore les SMS de la voisine ». Z.________ tend son téléphone portable au Tribunal et les échanges avec la voisine ont la teneur suivante : « [...], ce sour [...] ta femme a sonné chez toi, elle a attendu très longtemps, il fait tard elle est venue sonner chez moi pour dormir le reste on verra demain ». Z.________ a alors répondu : « Bonsoir. Désolé je ne vous connais pas mais par respect dites la de rentrer chez elle dans l’immédiat s’il vous plaît. Merci ». Le président constate que les échanges avaient été faits à 00 h 21. Je précise qu’après cet échange de SMS, elle est montée. Pour vous répondre, la personne à l’extérieur ne peut pas entrer si la clé est dans la serrure du côté intérieur. Cela dépend donc de la position de la clé qui est à l’intérieur, qui fait qu’on peut ouvrir de l’extérieur ou pas » (jugement attaqué p. 3). Ainsi, en résumé, Z.________ a expliqué qu’il n’avait pas entendu son épouse sonner à la porte. On constate en revanche qu’il a entendu l’alerte SMS de son téléphone portable à une heure plus avancée de la nuit. Ces explications ne sont pas crédibles. Le SMS reçu par la voisine atteste par ailleurs que L.________ ne pouvait pas rentrer chez elle

  • 8 - malgré le fait qu’elle ait sonné à la porte avant de chercher du secours. Il s’ensuit que les déclarations de la prénommée sont crédibles, à l’inverse de celles de l’appelant. S’agissant ensuite de l’épisode du 8 mars 2021, l’appelant explique qu’il souhaitait installer de nouvelles applications dans le téléphone portable de son épouse. Cela n’explique pas les raisons pour lesquelles il l’a enfermée en verrouillant la porte d’entrée du domicile conjugal derrière lui. Ses déclarations indiquent déjà qu’il connaît les codes d’accès du téléphone portable de L., et qu’il se sent en droit de le prendre sans lui demander l’autorisation car dit-il ce « téléphone lui appartient ». De fait, l’appelant n’a rien installé de nouveau sur ledit téléphone portable et on peut en déduire qu’il l’a effectivement pris pour vérifier à l’insu de son épouse le contenu des messages, ce qui permet ainsi d’expliquer pourquoi il a enfermé sa conjointe dans l’appartement. Certes, le 5 mai 2021, les parties ont adressé une lettre commune au procureur dans laquelle elles l’informaient avoir aplani leurs divergences de couple de telle sorte que L. retirait purement et simplement sa plainte, et qu’elles souhaitaient l’annulation de l’audition de confrontation prévue au mois de mai 2021. Toutefois, il n’en demeure pas moins que lors de son audition du 20 mai 2021 (PV aud. 1), L.________ a maintenu toutes ses déclarations. On peut déduire de ce qui précède qu’elle ne cherche pas à accuser son mari par tous les moyens, à tort, dans un esprit que l’on pourrait supposer revanchard. Par surabondance, il est à noter qu’au vu l’attitude manifestée par Z.________ en procédure (impossibilité d’être atteint par la police) et lors d’une audition antérieure, du 20 mai 2021, ainsi que compte tenu de ses dénégations, le procureur a refusé de suspendre la cause pour une durée de six mois et a mis le dossier en prochaine clôture en vue d’une mise en accusation devant le Tribunal de police. Au de ce qui précède il n’est pas exagéré de dire que l’appelant possède une très haute estime de lui-même, ce qui convoque

  • 9 - un sentiment de toute puissance et, partant, une volonté de contrôle sur son épouse. C’est à juste titre que le premier juge a préféré la version de L.________ à celle de Z.________ et qu’il a en conséquence retenu les faits tels que mentionnés ci-dessus.

4.1Se rend coupable de contrainte selon l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte ; il sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le bien juridique protégé par cette disposition est la liberté d’action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1 et références).

Alors que la violence consiste dans l’emploi d’une force physique d’une certaine intensité à l’encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l’inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l’auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision et d’action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa).

Il peut également y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N’importe

  • 10 - quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1).

Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 précité ; ATF 137 IV 326 précité ; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré que le fait de menacer de renvoi une personne récemment arrivée en Suisse constituait une menace sérieuse (cf. TF 6B_358/2021 du 15 septembre 2021 consid. 3.3.1).

Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 précité consid. 2c).

4.2En l’occurrence, en juillet 2020 et en février 2021 Z.________ n’a pas laissé son épouse rentrer dans l’appartement après 22 heures car il n’appréciait pas qu’elle rentre à cette heure-ci. S’agissant de l’évènement du 8 mars 2021, le prévenu a laissé son épouse enfermée dans l’appartement conjugal, afin qu’il puisse vérifier le contenu du téléphone portable de sa conjointe. Par ailleurs, il ressort des déclarations de L.________ que Z.________ lui disait de suivre ses instructions et que dans le cas contraire, il allait faire en sorte de l’expulser de Suisse. Ainsi, les éléments de la contrainte sont manifestement réunis. En effet, par ses actes et ses paroles, le prévenu a entravé son épouse dans le libre choix de ses actions, soit en particulier d’avoir une vie sociale. Par ailleurs, le

  • 11 - critère de la menace d’un dommage sérieux est réalisé, puisqu’il est évident que L., qui est arrivée en Suisse en 2019, a eu peur que son mari ne mette à exécution ses menaces et la fasse renvoyer en RDC (cf. consid. 4.1 in fine supra). Il ne pouvait échapper à l’appelant, doué de conscience et de volonté, que le contrôle qu’il exerçait sur la vie de son épouse, associé aux menaces d’un renvoi vers son pays d’origine entravaient sa liberté d’action, si bien que l’élément subjectif défini par l’art. 181 CP est également réalisé. Au vu de ce qui précède, la condamnation de Z. s’agissant du chef d’accusation de contrainte ne prête pas le flanc à la critique.

5.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_776/2020 du 5 mai 2021, destiné à la

  • 12 - publication, consid. 4.1 ; TF 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 3.1.1). 5.2 Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_805/2020 du 15 juillet 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_317/2020 du 1er juillet 2020 consid. 4.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 145 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2 ; TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016). 5.3L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle. Vérifiée d’office, la peine pécuniaire de 90 jours- amende à 30 fr. le jour infligée par le premier juge, fixée en application des critères légaux à charge et à décharge (cf. jugement attaqué p. 10) et conformément à la culpabilité de Z.________, sanctionne adéquatement le comportement du prévenu. Cette peine doit être confirmée. L’octroi du

  • 13 - sursis et le délai d’épreuve de trois ans ne prêtent pas le flanc à la critique. 6.Au vu de ce qui précède, l'appel de Z.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel, par 1’210 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe entièrement (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34, 42, 47 et 181 CP ; 406 al. 2 et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 27 août 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.constate que Z.________ s’est rendu coupable de contrainte ; II.condamne Z.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende à 30 fr (trente francs) ; III.suspend la peine fixée sous chiffre II et impartit à Z.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ; VI.met l’entier des frais de procédure à charge de Z.________, par 1’300 fr. (mille trois cents francs)."

  • 14 - III. Les frais d'appel, par 1'210 fr., sont mis à la charge de Z.. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Z., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -Service de la population, par l'envoi de photocopies.

  • 15 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

10

CP

  • art. 42 CP
  • art. 47 CP
  • art. 181 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 406 CPP

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP

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