653 TRIBUNAL CANTONAL 462 PE21.004318-JZC C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 11 octobre 2023
Composition : M. D E M O N T V A L L O N , président M.Winzap et Mme Bendani, juges Greffière:MmeMorand
Parties à la présente cause :
K.________, prévenu, représenté par Me Luisa Bottarelli, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.
2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par K.________ contre le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 15 novembre 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée le 10 août 2022 par K.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue 3 août 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (I), a constaté que K.________ s’est rendu coupable d’escroquerie, de faux dans les titres, de violation simple des règles de la circulation et de conduite malgré un retrait du permis de conduire et sans être porteur du permis de circulation (II), l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 90 jours (III), l’a condamné à une amende de 200 fr., convertible en 2 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif (IV), a alloué à l’avocate Luisa Bottarelli, défenseur d’office de K., une indemnité de 2’646 fr. 50, TVA et débours compris (V), a mis les frais de la cause, par 4’096 fr. 50, y compris l’indemnité de défenseur d’office, à la charge de K. (VI) et a dit que l’indemnité de défense d’office est remboursable à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettra (VII). B.Par annonce du 1 er décembre 2022, puis déclaration motivée du 3 janvier 2023, K.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens qu’il soit constaté qu’il s’est rendu coupable d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, de faux dans les titres, de violation simple des règles de la circulation routière et de conduite sans être porteur du permis de
3 - circulation et à ce que les chiffres III et IV de son dispositif soient « adaptés en conséquence ». Par courriers des 27 janvier et 8 février 2023, les parties ont consenti à ce que l’appel soit traité en la forme écrite. Par avis du 14 février 2023, le Président de la Cour de céans a imparti à K.________ un délai au 2 mars 2023, prolongé au 3 avril 2023 puis au 5 mai 2023, pour déposer un mémoire motivé. Par acte du 5 mai 2023, K.________ a déposé un mémoire d’appel complémentaire et a confirmé les conclusions prises au pied de sa déclaration d’appel du 3 janvier 2023. C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Originaire de Trun (GR), K.________ est né le [...] 1994 au Cameroun. Il a vécu dans ce pays avec sa mère jusqu’à l’âge de 6 ans. Tous deux sont ensuite venus s’établir à Yvonand avec le nouveau compagnon de la mère du prévenu. K.________ a suivi sa scolarité en Suisse et y a été élevé avec son frère cadet par leur mère et l’ami de celle-ci. Lorsque le prévenu a atteint l’âge de 12 ou 13 ans, il a été confié par sa mère à son oncle au Cameroun, où il a vécu et été scolarisé. Les relations mère-fils étaient alors compliquées. De retour en Suisse lorsqu’il avait 17 ans, K.________ a brièvement séjourné chez sa mère, avant de quitter le domicile familial à 18 ans. Il a suivi les cours de l’[...], puis du [...] pendant un an, avant d’entreprendre un apprentissage de carrossier. Après un premier échec aux examens finaux, K.________ a abandonné sa formation. Dès le mois de janvier 2018, il a bénéficié du Revenu d’insertion (P. 4), à tout le moins jusque dans le courant de l’année 2021. Agé de 29 ans, K.________ vit désormais en collocation à Yverdon-les-Bains, sa part de loyer s’élevant selon ses dires à 800 fr., charges en sus. Sa prime d’assurance se monterait à environ 350 fr., hors
4 - subside éventuel. Il ressort des fiches de salaire produites par le prévenu (P. 23) qu’il a travaillé comme intérimaire de juillet à octobre 2022, pour un revenu de l’ordre de 1’000 fr. par semaine. Aux débats de première instance, K.________ a indiqué qu’il était sur le point de signer un contrat de travail pour une activité de logisticien-cariste à plein temps, pour un revenu brut de l’ordre de 4’500 francs. Il a précisé qu’il faisait l’objet de poursuites pour un montant compris entre 30’000 fr. et 35’000 francs. Le prévenu est célibataire et sans enfant. Il a néanmoins une compagne, avec qui il projette de se marier et de fonder une famille. 1.2Le casier judiciaire suisse de K.________ comporte cinq inscriptions :
29.04.2014 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, 50 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 3 ans, révoqué le 17.11.2014, et amende 850 fr., pour conduite d’un véhicule défectueux et sans assurance-responsabilité civile, et usage abusif de permis ou de plaques ;
17.11.2014 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, 100 jours-amende à 30 fr. et amende 400 fr., pour violation simple des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire et sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis ou de plaques et contravention à l’Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière ;
03.08.2017 : Ministère public cantonal STRADA, 180 jours- amende à 30 fr., pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ;
15.06.2018 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 60 jours-amende à 30 fr. et amende 300 fr., pour recel, infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
01.04.2022 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 90 jours-amende à 30 fr. pour conduite en état d’ébriété qualifié (véhicule automobile).
5 - L’extrait SIAC établi le 26 août 2022 indique que le prévenu a fait l’objet de plusieurs sanctions administratives depuis 2013, en particulier un retrait de permis pour une durée indéterminée valable dès le 25 décembre 2021.
2.1K.________ est bénéficiaire du Revenu d’insertion (RI), y compris une prise en charge du loyer, depuis le mois de janvier 2018, ensuite de sa demande du 15 janvier 2018. Au moment de la signature de la demande d’octroi du RI, le prévenu a certifié l’exactitude des renseignements fournis aux autorités. A cette occasion puis régulièrement par la suite, il a également été informé qu’il devait annoncer tout changement dans sa situation personnelle et financière et il a été averti des conséquences de fausses déclarations. Le 12 février 2018, K.________ a résilié son contrat de bail à loyer pour le 1 er mars 2018 sans en informer le Centre social régional (CSR) et a dès lors perçu indûment des prestations en vue du paiement de son loyer en mars et en avril 2018. Le 24 mai 2018, le CSR a demandé à K.________ de fournir la preuve du paiement des trois derniers loyers. Il a alors prétendu que la gérance avait résilié son bail pour le 14 juin 2018 et a produit au CSR un document falsifié par ses soins afin d’appuyer ses dires. En juillet et août 2019, le prévenu a en outre dissimulé au CSR ses revenus provenant d’une activité lucrative pour respectivement 322 fr. 65 et 807 fr. 85, qu’il a perçus sur un compte bancaire non déclaré au CSR. Le prévenu a ainsi perçu indûment un total de 3’630 fr. 50 d’aide sociale. 2.2A Yverdon-les-Bains, le 31 janvier 2022 à 8h50, K.________ circulé sur la route de [...] en direction du centre-ville au volant du véhicule VW Golf immatriculé FR-[...] appartenant à sa mère Q.________. A
3.1L’appelant conteste tout d’abord la qualification d’escroquerie retenue pour le cas 1, faute d’astuce. Il fait valoir qu’il a admis les faits et expliqué sa situation difficile lors d’un entretien avec son assistante sociale. Il soutient que le CSR s’est rendu compte qu’il avait transmis des documents modifiés et qu’il n’a donc pas tenté de cacher l’information relative au non-paiement de ses deux derniers loyers. Ayant remis ses relevés et autres documents permettant d’établir sa situation financière, le CSR aurait pu effectuer les vérifications nécessaires immédiatement et sans difficulté, à savoir sans être dupé par la tentative de l’appelant de justifier l’absence de paiement de loyer. L’appelant fait encore valoir qu’il n’avait pas encore reçu la décision lui accordant l’aide sociale ni perçu de prestations financières au moment de résilier son contrat de bail. Il en conclut que seul l’art. 148a CP devrait trouver application. En ce qui concerne la dissimulation de ses revenus en juillet et août 2019, l’appelant rappelle avoir admis les faits, tout en précisant qu’il ignorait devoir faire état des sommes en cause, avoir oublié d’annoncer son compte bancaire et ne pas avoir eu conscience de commettre une malversation, ce qui devrait conduire à sa libération du chef d’accusation d’escroquerie sur ce point. Il relève avoir annoncé l’existence de son compte d’épargne par la suite, ce qui démontrerait qu’il n’a pas réellement tenté de dissimuler ses revenus, sans quoi il n’aurait pas fourni les documents concernés au CSR. 3.2 3.2.1L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
8 - La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d’une part, et sur la constatation des faits et l’appréciation des preuves, d’autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147). 3.2.2Aux termes de l’art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
9 - L’escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu’il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu’elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146 CP, lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). L’astuce n’est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est cependant pas nécessaire qu’elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu’elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que si elle n’a pas procédé aux vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre d’elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 précité consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 précité consid. 5.2). La définition générale de l’astuce est également applicable à l’escroquerie en matière d’assurances et d’aide sociale. L’autorité agit de manière légère lorsqu’elle n’examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d’établir ses revenus et sa fortune, comme sa déclaration fiscale par exemple, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires ou postaux. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d’aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l’autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d’indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu’il est prévisible qu’elles n’en contiennent pas. En l’absence d’indice lui permettant de suspecter une modification du droit du bénéficiaire à bénéficier des prestations servies, l’autorité d’assistance n’a pas à procéder à des vérifications particulières (TF 6B_1369/2019 du 22 janvier 2020 consid.
10 - 1.1.2 ; TF 6B_1255/2018 du 22 janvier 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 23.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 6B_1042/2020 du 1 er décembre 2021 consid. 2.5 ; TF 6B_613/2020 du 17 septembre 2020 consid. 1.3 ; TF 6B_1086/2019 du 6 mai 2020 consid. 7.12), il y a concours parfait entre l'escroquerie et le faux dans les titres lorsque l'auteur utilise un faux pour commettre une escroquerie, puisque les biens juridiquement protégés sont différents. En effet, l'art. 146 CP protège le patrimoine, alors que l'art. 251 CP protège la confiance placée dans la validité des pièces (ATF 138 IV 209 consid. 5.5 ; ATF 129 IV 53 consid. 3), et cela même si le faux dans les titres a été commis dans le seul but de réaliser l'escroquerie (ATF 138 IV 209 précité consid. 5.5 ; TF 6B_772/2011 du 26 mars 2012 consid. 1.3 et la réf. cit.). Par ailleurs, l’utilisation d’un titre falsifié doit en principe conduire à admettre l’existence d’une tromperie astucieuse (cf. ATF 128 IV 18 consid. 3a et les réf. citées ; TF 6B_383/2019 et 6B_394/2019 du 8 novembre 2019 consid. 6.5.5.3 et les réf. citées). Pour que le crime d’escroquerie soit consommé, l’erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d’un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition. Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant. Lorsque l’acte litigieux consiste dans le versement par l’Etat de prestations prévues par la loi, il ne peut y avoir escroquerie consommée que si le fait sur lequel portait la tromperie astucieuse et l’erreur était propre, s’il avait été connu par l’Etat, à conduire au refus, conformément à la loi, de telles prestations. Ce n’est en effet que dans ce cas, lorsque les prestations n’étaient en réalité pas dues, que l’acte consistant à les verser s’avère préjudiciable pour l’Etat et donc lui cause un dommage (TF 6B_496/2015 du 6 avril 2016 consid. 2.2.3 ; TF 6B_99/2015 du 27 novembre 2015 consid. 3.4).
11 - 3.3En l’espèce, l’appelant se trompe lorsqu’il prétend avoir été transparent avec le CSR et qu’il affirme que ce Service aurait pu immédiatement se rendre compte de ses malversations. Il ne conteste pas avoir fourni un faux document pour abuser les services sociaux ni sa condamnation pour faux dans les titres à cet égard. Or, la confection du faux document et sa production – qui font présumer une tromperie astucieuse selon la jurisprudence précitée – démontrent que l’appelant a parfaitement compris le gain qu’il pouvait réaliser par rapport à l’aide financière à laquelle il aurait normalement dû avoir droit. Les efforts méticuleux déployés par l’appelant et le temps qu’il a consacré à dissimuler la réalité de sa situation étaient propres à duper les services sociaux, sans que l’on puisse leur reprocher un quelconque défaut de vigilance. La condition de l’astuce est ainsi réalisée. Il est également relevé que l’appelant avait la possibilité de renoncer à son projet de tromper les services sociaux jusqu’au moment où les prestations financières litigieuses lui ont été versées. Il n’en a rien fait, de sorte que l’infraction est entièrement consommée. Le fait qu’il ait par la suite dissimulé l’existence de son compte d’épargne sur lequel il percevait ses salaires démontre qu’il entendait inscrire ses agissements illicites sur la durée. Du reste, le choix de l’appelant de faire verser son salaire sur un compte d’épargne n’est pas innocent sous l’angle des manœuvres de dissimulation mises en œuvre. Il faut donc apprécier le comportement de l’appelant dans son ensemble, sans chercher à en distinguer les différentes composantes pour les qualifier séparément. Les actes perpétrés par l’appelant procèdent tous de la même intention de départ. Enfin, l’appelant ne saurait se dissimuler derrière un prétendu manque de connaissance sur son devoir d’information vis-à-vis des services sociaux au vu des formulaires précis qu’il a dû remplir et des avertissements exprès qui y figurent en cas de manquement, en particulier sur le plan pénal, informations qui sont retranscrites juste au-dessus de sa signature (P. 5/2, p. 6 ; P. 5/11 ; P. 18). L’appelant a du reste parfaitement compris les exigences auxquelles il devait se soumettre puisque les comportements qui lui sont reprochés ont justement consisté à contourner
12 - ses obligations en la matière. Il a par conséquent toujours agi en parfaite connaissance de cause dans le but de tromper les services sociaux. Enfin, contrairement à ce que soutient l’appelant, on ne saurait considérer que le CSR aurait pu et dû se rendre compte de la situation en procédant à des vérifications. De telles vérifications n’étaient pas exigées par les circonstances vu le faux produit, les informations inexactes communiquées et la dissimulation d’un compte bancaire, ensemble de manœuvres destinées à contourner la vigilance de l’institution sociale. A cet égard, on rappellera que le CSR a demandé la preuve de paiement des trois derniers loyers, que l’appelant a alors fourni des informations erronées, ce qui confirme l’intention de tromper, et qu’en l’absence d’indices lui permettant de suspecter une modification du droit du bénéficiaire à bénéficier des prestations servies, l’autorité d’assistance n’a pas à procéder à des vérifications particulières (TF 6B_1221/2020 du 2 juin 2021 consid. 41.1.2 et les réf. citées). Quant aux aveux, ceux-ci n’entrent pas en considération au moment d’examiner les conditions d’applications de l’infraction, mais au stade de la fixation de la peine et de l’appréciation de la culpabilité (cf. infra consid. 5.3). Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’escroquerie sont réalisés, de sorte que la condamnation de K.________ doit être confirmée.
4.1L’appelant conteste ensuite l’appréciation des faits du premier juge relative à la conduite sans permis et la qualification qui s’y rapporte. Admettant que son permis de conduire a été saisi par la police ensuite de son interpellation le 25 décembre 2021, il fait valoir que la décision du SAN du 28 janvier 2022, lui retirant à titre préventif et avec effet rétroactif son permis de conduire, ne lui a été notifiée que le 2 février 2022, et qu’il n’en avait par conséquent pas connaissance lors des faits survenus le 31 janvier 2022. L’appelant fonde son raisonnement sur un arrêt rendu le
14 - 5.1L’appelant conteste encore la quotité de la peine qui lui a été infligée. Il fait valoir le temps écoulé depuis la commission des infractions qui lui sont reprochées, avoir en grande partie remboursé les services sociaux, avoir admis les faits et exprimé des regrets. Il rappelle également être au bénéfice d’un contrat de travail comme logisticien-cariste à plein temps pour une durée indéterminée, une peine privative de liberté ferme étant susceptible de ruiner tous ses efforts de réinsertion. 5.2 5.2.1Le juge fixe la quotité de la peine d’après la culpabilité de l’auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées). 5.2.2Aux termes de l’art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2). Pour satisfaire à la règle visée à l’art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l’infraction la plus grave, en tenant
15 - compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). L’exigence, pour appliquer l’art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d’elle. Le prononcé d’une peine d’ensemble en application du principe de l’aggravation contenu à l’art. 49 CP n’est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 précité consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 précité consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 précité consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 précité consid. 2.2). 5.2.3Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. A teneur de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine
16 - (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). 5.3En l’occurrence, au vu de sa posture en appel, l’appelant est encore dans le déni le plus complet, puisqu’il persiste à contester les principales infractions reprochées à son encontre. Ses regrets doivent par conséquent être fortement relativisés. Quant à sa situation personnelle, celle-ci n’a rien de particulier. L’appelant est Suisse, il est en bonne santé, il travaille et il a des dettes qu’il évalue entre 30’000 fr. et 35’000 francs. A l’instar du premier juge, il sera retenu que la culpabilité de l’appelant est importante. En effet, celui-ci a cinq antécédents, dont trois en matière de circulation routière, de sorte qu’il faut en conclure qu’il n’a tiré aucun enseignement de ses précédentes condamnations. Il a au demeurant conduit le véhicule de sa mère le 31 janvier 2022, soit à peine un mois après la saisie de son permis conduire (cas 2). S’agissant des infractions mentionnées au chiffre 1 de l’acte d’accusation, l’appelant a caché la résiliation de son bail pendant plusieurs mois et même produit un faux document. A décharge, il faudra tenir compte de ses aveux, mais dans une mesure limitée, dès lors que l’appelant conteste toujours les infractions les plus graves auxquelles il est condamné. Quant à l’écoulement du temps, il n’est pas particulièrement important. S’agissant enfin de l’effet de la peine sur la situation professionnelle de l’appelant, il lui sera loisible de requérir en temps voulu auprès de l’Office d’exécution des peines des modalités
17 - alternatives d’exécution de peine, compte tenu de la quotité qui sera infligée, ce pour autant qu’il conserve un emploi. Au regard des antécédents et pour des motifs de prévention spéciale, c’est à raison que le premier juge a considéré que seule une courte peine privative de liberté entrait en ligne de compte pour réprimer les délits commis par l’appelant, les précédentes peines pécuniaires n’ayant eu aucun effet dissuasif sur celui-ci. Sur la base de ce qui précède, l’infraction d’escroquerie, qui constitue l’infraction principale, doit être réprimée par une peine privative de liberté de 3 mois. Conformément au principe d’aggravation découlant du concours d’infractions, cette peine sera majorée d’1 mois pour réprimer l’infraction de faux dans les titres et de 2 mois pour réprimer la conduite malgré un retrait du permis de conduire, ce qui donne un total de 6 mois de peine privative de liberté. Toutefois, en tant que l’autorité de céans est liée par le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, la peine privative de liberté de 90 jours doit être confirmée. Par ailleurs, au vu de la culpabilité de l’appelant à cet égard et de sa situation financière, l’amende à hauteur de 200 fr. sera également confirmée pour réprimer les deux contraventions commises (150 fr. [art. 90 al. 1 LCR] + 50 fr. [art. 96 al. 1 let. a LCR]), amende qui sera convertie en 2 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement. Enfin, l’octroi du sursis a été valablement refusé à l’appelant, le pronostic étant manifestement défavorable, compte tenu de ses antécédents, de la récidive spéciale en matière de LCR et de l’absence de prise de conscience de la gravité des infractions commises qu’il persiste à contester en dépit du temps écoulé. 6.En définitive, l’appel de K.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. L’indemnité doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite le 5 mai 2023. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant arrondi de 1’879 fr., débours et TVA inclus, sera allouée à
18 - Me Luisa Bottarelli pour la procédure d’appel, correspondant à 9 heures et 30 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 1’710 fr., et à des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis, par 34 fr. 20, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 134 fr. 30. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3’639 fr., constitués de l’émolument du présent jugement, par 1’760 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité précitée (art. 422 al. 2 let. a CPP), seront mis à la charge de K.. L’appelant sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 40, 41, 47, 49, 50, 106, 146 al. 1 et 251 ch. 1 CP ; 90 al. 1, 95 al. 1 let b et 96 al. 1 let a LCR ; 398ss CPP prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé, selon le dispositif suivant : « I. reçoit l’opposition formée le 10 août 2022 par K. à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue 3 août 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ; II. constate que K.________ s’est rendu coupable d’escroquerie, faux dans les titres, violation simple des règles de la circulation, conduite malgré un retrait du permis de conduire et sans être porteur du permis de circulation ;
19 - III. condamne K.________ à une peine privative de liberté ferme de 90 (nonante) jours ; IV. condamne en outre K.________ à une amende de 200 fr. (deux cents francs) convertible en 2 (deux) jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif ; V. alloue à l’avocate Luisa Bottarelli, défenseur d’office de K., une indemnité de 2’646 fr. 50 (deux mille six cent quarante-six francs et cinquante centimes), TVA et débours compris ; VI. met les frais de la cause, par 4’096 fr. 50 (quatre mille nonante-six francs et cinquante centimes), y compris l’indemnité de défenseur d’office fixée plus haut, à la charge de K. ; VII. dit que l’indemnité de défense d’office est remboursable à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettra. ». III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1’879 fr. (mille huit cent septante- neuf francs), débours et TVA compris, est allouée à Me Luisa Bottarelli. IV.Les frais de la procédure d’appel, par 3’639 fr. (trois mille six cent trente-neuf francs), y compris l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de K.. V. K. sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. Le président : La greffière :
20 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à : -Me Luisa Bottarelli, avocat (pour K.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu’il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :