654 TRIBUNAL CANTONAL 72 PE21.003900/ACO/mmz C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 28 mars 2023
Composition : M. PARRONE, président M.Pellet et Mme Bendani, juges Greffière:MmeJapona-Mirus
Parties à la présente cause : A.W., prévenu, représenté par Me Philippe Baudraz, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé, B.W., partie plaignante, représentée par Me Coralie Germond, conseil d'office à Lausanne, intimée, R.________, partie plaignante, représentée par Me Roxane Chauvet-Mingard, conseil d'office à Lausanne, intimée.
12 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 30 septembre 2022, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a libéré A.W.________ des chefs de prévention de voies de fait qualifiées (cas 2 et 8) et de lésions corporelles simples qualifiées (cas 8) (I), a constaté qu’A.W.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de tentative de viol, de viol, d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (II), a condamné A.W.________ à une peine privative de liberté de 12 ans, sous déduction de 562 jours de détention subie avant jugement (III), a constaté qu’A.W.________ a subi 12 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites (IV), a ordonné que 6 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (V), a ordonné le maintien d’A.W.________ en détention pour des motifs de sûreté et pour garantir l’exécution de la peine (VI), a ordonné l’expulsion d’A.W.________ du territoire suisse pour une durée de 12 ans et son inscription au SIS (VII), a rejeté les conclusions en tort moral prises par A.W.________ au sens de l’article 429 al. 1 let. c CPP (VIII), a dit qu’A.W.________ doit immédiat paiement des sommes de : 15'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er décembre 2019 en faveur de R.________ à titre de tort moral et 18'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 décembre 2018 en faveur de B.W.________ à titre de tort moral (IX), a renvoyé, au surplus, B.W.________ et R.________ à agir par la voie civile (X), a ordonné la confiscation et la destruction du téléphone portable IPhone 3 séquestré sous fiche n° 51604/22 (XI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des deux DVD d’audition LAVI de B.W.________ du 26 février 2021, inventoriés sous fiche n° 51318/21, des deux DVD d’audition LAVI de B.W.________ du 2 juin 2021 inventoriés sous fiche n° 51344/2, ainsi que le DVD contenant les rapports d’extraction des données
13 - numériques inventorié sous fiche n° 51420/21 (XII), a arrêté l’indemnité allouée à Me Philippe Baudraz, défenseur d’office d’A.W., à 21'080 fr. 80, TTC, dont à déduire 8'500 fr. d’ores et déjà versés (XIII), a arrêté l’indemnité allouée à Me Coralie Germond, conseil juridique gratuit de B.W., à 10'900 fr., TTC, dont à déduire 5'000 fr. d’ores et déjà versés (XIV), a arrêté l’indemnité allouée à Me Roxane Chauvet-Mingard, conseil juridique gratuit de R.________ à 9'143 fr. 80, TTC (XV), a mis l’entier des frais de justice, par 58'677 fr. 65, à la charge d’A.W., y compris les indemnités allouées à Me Coralie Germond et à Me Roxane Chauvet-Mingard, fixées sous chiffre XIV et XV ci-dessus, et l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Philippe Baudraz, fixée sous chiffre XIII ci-dessus (XVI), a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités mises à la charge d’A.W. sous chiffre XVI ci-dessus ne pourra être exigé de lui que lorsque sa situation financière le permettra (XVII). B.Par annonce du 3 octobre 2022, puis déclaration motivée du 14 novembre 2022, A.W.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son complet acquittement et à ce qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP de 200 fr. par jour de détention injustifiée, soit 121'600 fr., lui soit octroyée, les frais de justice étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu au prononcé d’une peine privative de liberté n’excédant pas 6 ans. A l’appui de son appel, il a déposé un bordereau de pièces. A l’audience d’appel, il a modifié sa conclusion en indemnité de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, laquelle a été augmentée à 148'000 francs. Le défenseur d'office du prévenu, Me Philippe Baudraz, a aussi recouru contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que son indemnité est arrêtée à 23'998 fr. 70, TTC. Les 9 et 25 novembre 2022 et 6 décembre 2022, A.W.________ a demandé le remplacement de Me Philippe Baudraz comme défenseur d’office. Les 17 novembre, 6 et 13 décembre 2022, le Président de la Cour
14 - de céans lui a répondu qu’aucun motif objectif ne justifiait le changement requis. Le 18 janvier 2023, Me Philippe Baudraz, se référant aux divers échanges de courriers précités, a indiqué que, bien que n’ayant rien à se reprocher dans l’exécution de son mandat, il ne s’opposait pas à un changement de défenseur d’office et qu’un Confrère était prêt à reprendre le dossier. Le 27 janvier 2023, le Président de la Cour de céans a refusé de donner suite à cette requête, d’une part, dès lors qu’aucun manquement ne pouvait être reproché à l’avocat dans l’exercice de son mandat et, d’autre part, compte tenu du volume du dossier et du nombre d’heures nécessaires à sa prise de connaissance. Les 14 et 23 février 2023, A.W.________ a demandé à obtenir des documents qui se trouveraient dans son téléphone, conservé au dépôt de la prison. Le 3 mars 2023, le Président de la Cour de céans a rejeté cette requête, dans la mesure où les effets et le téléphone d’A.W.________ avaient été examinés dans le cadre de l’enquête et les données dudit téléphone extraites et analysées. Par courrier du 24 mars 2023, A.W.________ a sollicité l’audition en qualité de témoin de F., aumônier, à qui il aurait fait d’importantes confidences et qui serait susceptible d’apporter des précisions sur l’histoire de la famille [...] et sa dynamique. Il a également requis la production d’un rapport effectué par le psychiatre qui le traite au sein de la prison de la Croisée résumant ses pathologies et les interventions médicales le concernant. Par avis du 27 mars 2023, le Président de la Cour de céans a rejeté les mesures d’instruction précitées, pour le motif que l’audition du témoin F. n’apparaissait pas nécessaire au traitement de la cause et que la requête relative au rapport psychiatrique apparaissait tardive, compte tenu de la proximité de l’audience et du temps nécessaire à l’établissement d’un tel rapport.
15 - Le 30 mai 2023, A.W.________ a entamé une grève de la faim, qui s’est terminée le 13 juin 2023. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.A.W.________ est né le [...] 1987 à Yaoundé, au Cameroun, pays dont il est ressortissant. Il est l’aîné d’une fratrie. Il a rencontré R.________ en Côte-d’Ivoire la première année où il y est allé jouer au football, étant joueur professionnel à l’époque. Le couple se serait marié en 2013 au Togo. A.W.________ aurait adopté B.W., la fille de R., pour les besoins de la procédure administrative. Il a ensuite eu un fils, [...], né en 2008, dont R.________ n’est pas la mère. La famille serait ensuite partie en Lybie, puis aurait gagné le continent par voie maritime, à l’exception d’[...] qui serait resté au Togo. B.W., R. et A.W.________ sont arrivés en Suisse en 2017. Depuis son arrivée, A.W.________ est au bénéfice d’un permis F. Il a été hospitalisé à Cery en 2018, à la suite d’un stress post-traumatique ayant trait à son parcours migratoire. Avant son incarcération, il était domicilié au foyer [...], à [...]. De 2018 à 2020, il a travaillé à la Fondation Clémence en tant qu’auxiliaire de soin. L’extrait du casier judiciaire suisse du prévenu ne comporte aucune inscription. Dans le cadre de la présente affaire, A.W.________ a été détenu avant jugement depuis le 18 mars 2021, soit durant 562 jours au terme de la procédure de première instance, dont 12 jours dans des conditions de détention illicites. 2.B.W., de son vrai nom [...], est née en Côte d’Ivoire le [...] 2004 ou 2006 et a été élevée dans un premier temps par sa grand- mère. B.W. et sa mère, R., ont quitté la Côte d’Ivoire en 2016 pour rejoindre l’Europe. Dans des circonstances non établies à ce jour, R. a fait la connaissance d’A.W.________ et tous deux se seraient mis d’accord pour se faire passer pour une famille : elle était la
16 - concubine du prévenu qui avait adopté l’enfant au pays déjà. C’est dans cette configuration familiale, qui semble avoir été inventée de toutes pièces, qu’ils sont tous trois arrivés en Suisse en 2017 et ont demandé l’asile, l’enfant portant dès lors le nom de famille [...]. 2.1Faits reprochés à l’encontre de B.W.________ 2.1.1Entre le milieu de l’année 2018 et le 27 juillet 2019, au foyer [...], à [...], A.W.________ s’est livré à des attouchements d’ordre sexuel sur B.W., alors qu’elle n’était âgée que de 12 ou 14 ans. Malgré les refus clairs exprimés par cette dernière, il a touché sa poitrine et son sexe, sur les habits et à même la peau. En outre, à dix reprises, il l’a contrainte à entretenir des rapports sexuels complets. Il l’a pénétrée vaginalement avec son pénis, sans préservatif, en se couchant sur elle et en la maintenant fortement au niveau des poignets, avec l’une de ses mains. Ces faits se sont déroulés alors même que R. dormait dans la pièce, assommée par des médicaments, ou lorsqu’elle travaillait. 2.1.2Le 27 juillet 2019, alors que R.________ était au travail, A.W.________ s’en pris verbalement à B.W., qui n’avait pas fait la vaisselle. Après s’être énervé verbalement contre elle, il l’a poussée sur le lit. Le prévenu s’est ensuite couché sur elle et l’a caressée sur le corps, notamment au niveau de la poitrine. Il a également essayé de lui retirer ses vêtements. Elle lui a demandé d’arrêter et s’est débattue en le repoussant fortement, ce qui le fit chuter. De rage, le prévenu est allé chercher un objet pour la frapper et s’est est pris physiquement à B.W., lui occasionnant une entorse au bras, ce qui a conduit à l’hospitalisation de la jeune fille. 2.1.3En raison des abus sexuels et de la violence physique qu’A.W.________ a fait subir à la fille de sa concubine, qu’il a fait passer pour sa fille adoptive aux yeux des autorités suisses, il a mis en danger son développement psychique de façon profonde. B.W.________ a présenté des séquelles psychologiques qui l’ont amenée à des comportements à risque, aussi bien à la maison (vol, consommation d’alcool et de tabac,
17 - nuits passées à l’extérieur, etc.) qu’à l’extérieur (bagarres). Lors des divers suivis mis en place, il a été relevé que la jeune fille présentait des troubles du sommeil et des angoisses et que son état s’était fortement péjoré lorsque les abus avaient été révélés (état dissociatif, crises d’angoisse). En outre, au niveau scolaire, les absences et les retards se sont accumulés. 2.1.4B.W.________ s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, le 18 mai 2021. 2.2Faits reprochés à l’encontre de R.________ 2.2.1Au mois de juin 2018, au foyer [...], à [...], A.W.________ a caressé les fesses de R., alors qu’elle se trouvait au lit, puis a tenté de lui ôter ses vêtements. Ensuite du refus de sa compagne d’entretenir des rapports sexuels, il lui a baissé le pantalon et déchiré la culotte. R. a alors tenté de remonter son pantalon et A.W.________ a essayé de le déchirer, en vain. R.________ est finalement parvenue à se défaire de son concubin et s’est rendue sur le balcon, où il l’a rejointe pour lui présenter des excuses. 2.2.2Au printemps 2019, au foyer [...], à [...], alors que R.________ sortait de la douche et avait refusé d’entretenir des rapports sexuels avec lui, A.W.________ l’a saisie par les cheveux, en lui disant que « s’il voulait faire l’amour, c’était lui qui décidait, même si c’était 10'000 fois ». Comme elle se débattait, il lui a saisi les mains, les lui a maintenues dans le dos et l’a penchée face à la baignoire. En se tenant derrière elle, il lui a écarté les jambes avec ses jambes et, à l’aide d’une main, a baissé son short et a introduit son pénis – sans préservatif – dans le vagin, en faisant des va-et- vient jusqu’à ce qu’il éjacule, cela malgré le fait que R.________ lui dise de la lâcher et lui répète qu’elle ne voulait pas faire l’amour avec lui. 2.2.3Deux nuits plus tard, au foyer [...], à [...], A.W.________ a retiré la culotte de R.________ pendant qu’elle dormait et lui a introduit son pénis
18 - dans le vagin. Cela a réveillé la prénommée, qui l’a repoussé, dès lors qu’elle ne voulait pas entretenir de relation sexuelle avec lui. 2.2.4Au mois d’août 2019, au foyer [...], à [...], A.W., alors qu’il était séparé de R., s’est rendu chez cette dernière et lui a demandé d’entretenir des relations sexuelles. Face au refus de son ex- concubine, le prévenu l’a immobilisée contre le mur de la cuisine, en la maintenant au niveau de la gorge avec son avant-bras. Il lui a ensuite saisi les deux bras et les lui a maintenus appuyés au niveau de la poitrine avec une main. Puis, à l’aide de sa main libre, il a soulevé sa jupe et lui a introduit son pénis dans le vagin. Après avoir éjaculé, A.W.________ a lâché R.________ et a jeté de l’argent contre elle. 2.2.5Le 1 er juin 2021, R.________ a déposé plainte contre A.W.________ et le 17 mars 2022, elle s’est constituée partie civile. E n d r o i t : I.Recevabilité 1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’A.W.________ est recevable. 1.2Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP ; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai
19 - 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d’office qui a qualité pour recourir contre le prononcé fixant son indemnité, le recours de Me Philippe Baudraz est recevable. Cela étant, lorsqu’une partie dépose un appel et que la juridiction d’appel entre en matière, l’intégralité des griefs concernant l’indemnité d'office doit être traitée dans le cadre de l’appel (ATF 139 IV 199 consid. 5.6, JdT 2014 IV 79 ; ATF 140 IV 213 consid. 1.4 et 1.7). Il découle de ce qui précède que la contestation de l’indemnité d’office doit être traitée dans le cadre de la procédure d'appel et que la cour de céans est compétente également pour statuer sur le recours du défenseur d'office (art. 396 al. 1 CPP). 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
20 - Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. II.Appel d’A.W.________
3.1A titre de mesure d’instruction, l’appelant a sollicité l’audition en qualité de témoin de F.________, aumônier, à qui il aurait fait d’importantes confidences et qui serait susceptible d’apporter des précisions sur l’histoire de la famille [...] et sa dynamique. 3.2Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP dispose que la juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 et les références citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (cf. ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 142 II 355 consid. 6 ; TF 6B_1340/2016 du 29 décembre 2017 consid. 1.2).
4.1A l’audience d’appel, A.W.________ a requis le retranchement de la pièce 59, soit l’enregistrement d’une conversation entre R.________ et sa mère, s’agissant d’une preuve illicite. 4.2 4.2.1Aux termes de l'art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. Les pièces relatives aux moyens non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (art. 141 al. 5 CPP). Peuvent notamment être qualifiées d'illicites les preuves résultant d'une violation de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD ; RS 235.1) ou du Code civil. Les preuves récoltées de manière licite par des particuliers sont exploitables sans restriction (TF 6B_1282/2019 du 13 novembre 2020 consid. 1.2 et les réf. citées). Les questions relatives aux preuves illicites doivent être soulevées au plus tard aux débats de première instance (pour autant qu’elles soient apparues à ce stade de la procédure), sous peine, pour la partie qui s’en prévaudrait d’être déchue de son droit d’appel à cet égard en application du principe de la bonne foi. En revanche, on ne peut reprocher à une partie d’avoir attendu la saisine du juge du fond, puisque, c’est au tribunal qu’incombe en dernier ressort l’examen d’un éventuel
5.1Invoquant le principe de la présomption d’innocence et les doutes que les premiers juges auraient nécessairement dû éprouver, l’appelant conteste l’intégralité des faits retenus à sa charge. 5.2L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
23 - force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP). La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 6B_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.
24 - Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 142 II 369 consid. 4.3, ATF 141 IV 305 consid. 1.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 ; ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 129 I 8 consid. 2.1). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500). 5.3Infractions commises à l’encontre de B.W.________ 5.3.1L’argumentation des premiers juges est convaincante et repose sur un ensemble de preuves concordantes, soit :
premièrement, les dépositions des deux plaignantes sont crédibles, mesurées, constantes et concordantes ; aucun mobile ni aucun motif à élaborer de fausses accusations n'est décelable ;
deuxièmement, à l'inverse, les explications du prévenu, selon lesquelles les deux plaignantes l'auraient accusé faussement pour se débarrasser de lui ou pour conserver le produit d'une arnaque montée à son détriment, s'avèrent fantaisistes et variables : la séparation de la pseudo cellule familiale étant bien antérieure au dévoilement et la prétendue arnaque n'ayant aucune matérialité ;
25 -
troisièmement, le récit de l'enfant est conforté par des indices matériels : des traces de perforations anciennes de l'hymen révélées par un contrôle gynécologique au CURML (P. 26), l'entorse au bras du 27 juillet 2019 relevée dans un rapport de l'Hôpital de l'enfance, le souhait de l'enfant (avant de quitter l'hôpital) de loger dans une chambre séparée et le souhait similaire de la mère que le prévenu habite dans une autre pièce (P. 43/2 p. 11 et 12) ;
quatrièmement : l'intérêt sexuel du prévenu pour B.W.________ ressort de sa conservation, dans son téléphone, de photographies d'elle dénudée (PV aud. 7 et annexes) et de sa consultation de productions pornographiques mettant en scène, selon leurs titres, une belle-fille et son beau-père noir (PV aud. 7, p. 10) ;
cinquièmement, les circonstances du dévoilement confortent la version des plaignantes ; ce n'est ni par intérêt, ni pour nuire au prévenu qui ne vivait plus dans le même logement qu'elle depuis plusieurs mois, que B.W.________ a révélé avoir été abusée à une inspectrice qui l'interrogeait sur une bagarre entre jeunes (Procès-verbal des opérations à la date du 26 février 2021) ; de plus, elle avait déjà fait des confidences par téléphone à sa grand-mère en Afrique qui l'avait élevée (jugement, p.
26 - similaires, sans avoir pu se concerter, notamment sur un point du mode opératoire du prévenu qui, d'une main, immobilisait les mains, soit les membres supérieurs de ses victimes (P. 55, p. 12) ;
sixièmement, les abus ont laissé des traces dans le psychisme des plaignantes, notamment dans celui de B.W., qui adopte des conduites à risque, souffre d'une symptomatologie post- traumatique et qu'il a fallu placer. 5.3.2Faits constitutifs d’infractions sexuelles L'appelant fait valoir que les accusations de B.W. quant au moment des faits seraient trop imprécises (année, mois, jour, période de la journée), ce qui devrait générer un doute sur leur réalité. Dans sa première audition (PV aud. 4, pp. 2 et 3), la plaignante a situé le lieu « à [...], on était à [...] » (la famille y a été transférée le 12 juin 2018, cf. P. 43/2, p. 2), puis les circonstances : quand sa mère a commencé à travailler, elle restait seule avec cet homme et « il m'obligeait à faire des choses que je ne voulais pas », « c'est juste qu'il me violait sans ma permission surtout quand ma mère n'était pas là », les faits se sont produits plus d'une fois ; l'épisode où elle a été blessée au bras où elle a fait appel à un Securitas et a été soignée à l'hôpital est précisément daté (épisode final du 27 juillet 2019) ; la première fois, elle rentrait d'un entraînement de football et elle était dans son lit. Dans sa deuxième audition (PV aud. 8, p. 2), lorsqu'on lui demande si les contacts sexuels subis n'étaient pas que manuels, elle évoque des pénétrations péniennes par le prévenu la nuit, lorsque sa mère dormait, assommée par des médicaments. Elle estime avoir été abusée à dix reprises, uniquement lorsque sa mère allait travailler, une semaine après avoir recommencé l'école (PV aud. 8, p. 3).
27 - On voit ainsi que la plaignante a décrit deux situations mises à profit par l'auteur, soit lorsque sa mère était absente, notamment au travail, soit la nuit lorsque sa mère était profondément endormie. Il n'y a rien de contradictoire dans ces propos. Ensuite, l'appelant soutient qu'il n'aurait pas pu agir le jour, dès lors que les emplois du temps des occupants du logement l'empêchaient absolument d'être seul avec l'enfant. Cette pseudo démonstration n'emporte pas la conviction. Non seulement elle bute sur le coup donné le 27 juillet 2019, où les protagonistes étaient seuls en journée, mais également sur le fait que la mère de la victime a suivi divers stages et formations aux horaires variables, avant de débuter un emploi d'aide-soignante. Quant aux agissements nocturnes, l'appelant affirme qu'ils sont impossibles en raison de l'exiguïté du logement situé dans un centre pour réfugiés comportant du personnel de surveillance. Si la mère de la victime a déclaré que parfois, les disputes et bagarres entre les deux autres occupants la réveillaient (PV aud. 1, p. 4), cela n'exclut pas que la commission d'abus silencieux ou peu bruyants ne l'ait pas réveillée, plus particulièrement si elle était sous l'effet de médicaments. L'appelant relève ensuite que l'accusation est sans fondement, parce que l'entourage médical et social aurait nécessairement perçu ces abus. Cette affirmation est absurde. Le propre des abus intrafamiliaux réside précisément dans la difficulté de les identifier tant que les victimes ne les révèlent pas. De plus, les victimes, notamment les jeunes victimes, peinent à dévoiler des faits qui les avilissent, leur font honte et auront le cas échéant une portée destructrice pour leurs proches. En définitive, les arguments de l'appelant sont dépourvus de consistance et la conviction de sa culpabilité ne fait pas l'ombre d'un doute.
28 - 5.3.3Faits constitutifs de la lésion corporelle du 27 juillet 2019 Ces faits ont été retenus selon la version de la plaignante (PV aud. 4, p. 3 ; jugement, p. 25) et qualifiés de lésions corporelles simples qualifiées (entorse au bras nécessitant une hospitalisation) par les premiers juges (jugement, p. 33). Cette version ressort également des indications portées au journal de l'[...] (P. 43/2, p. 11) et du dossier constitué aux urgences, où une tuméfaction de 3 à 4 cm de large a été localisée au niveau de la face latérale du coude gauche, nécessitant la pose d'une attelle BAB (P. 78/1 dossier du patient, pp. 40 et 41). Selon l'appelant, il y a bien eu un affrontement dans le logement entre la plaignante et lui, seuls sur place, mais celle-là se serait blessée en heurtant une armoire avec son coude (jugement, p. 6). L'appelant détaille les indications rapportées dans des documents médicaux tirés du dossier et tente d'en déduire des variations dans le récit des faits. Toutefois, d'une part, les déclarations de la victime sont dans l'ensemble constantes : son beau-père l'a blessée en lui frappant le bras avec un objet métallique et, d'autre part, ce n'est que dans ses dépositions pénales que la plaignante a révélé l'intégralité des faits, soit que l'accès de rage de l'auteur résultait de ce qu'elle l'avait repoussé de toutes ses forces, alors qu'il l'entreprenait sexuellement, qu'il était alors tombé, qu'il s'était ensuite muni d'un objet métallique pour la frapper, qu'elle avait tendu ses mains (pour se protéger) et avait reçu le coup qui lui avait fait mal, qu'elle l'avait repoussé contre une armoire et s'était enfuie (PV aud. 4, pp. 3 et 4). Ce récit dynamique qui présente l'agression sexuelle, la défense physique de la victime, la colère de l'agresseur bousculé, le mécanisme du coup et de la lésion débouchant sur
29 - la fuite et la protection recherchée auprès d'un agent de sécurité du centre emporte la conviction. 5.3.4Causalité entre abus sexuels et mise en danger du développement psychique de la victime mineure L'appelant fait valoir que les problèmes comportementaux et psychiques de la plaignante devraient être attribués à son parcours traumatisant de migrante confrontée à des situations violentes, notamment en Lybie, et non aux actes qu'on lui impute. Violer, déflorer et abuser une enfant aussi jeune dans un contexte pseudo familial, où sa mère privilégie la démarche d'asile et ses bénéfices à la protection de l'enfant, en ne dénonçant pas l'auteur, ne peut avoir que des effets dévastateurs sur l'équilibre psychique de la victime, sans même parler de la mise en danger du développement (résultat atténué) que vise l'art. 219 CP. De plus, comme le jugement le dit (p. 34), les professionnels de la santé et de l'enfance ont établi un rapport clair, chez un sujet déjà fragilisé, entre la dégradation de l'état de santé et les abus, plus précisément une corrélation entre la péjoration de la santé et la révélation des faits. A cet égard, la plaignante a déclaré, au terme de son audition du 26 février 2021, qu'elle pensait que ça l'aiderait d'en parler, mais qu'elle ne se sentait finalement pas soulagée (PV aud. 4, p. 5). 5.4Infractions sexuelles à l'encontre de R.________ Les premiers juges ont exposé les motifs les ayant conduits à tenir pour conformes à la vérité les mises en cause du prévenu par sa compagne de l'époque (jugement, p. 31). En substance, ses déclarations sont concordantes et crédibles, la plaignante étant en outre constante et mesurée. Elle n'en rajoute pas, notamment dans l'épisode de la tentative. Elle livre des détails qui ne s'inventent pas, soit notamment, qu'après avoir été prise en dormant, elle s'était vêtue pour dormir d'un jeans ou d'un short, afin d’éviter une réitération. De même, elle a raconté que le
30 - prévenu lui avait jeté de l'argent – qu'elle a refusé – après l'avoir violée en août 2019. Sa fille a confirmé que sa mère avait été forcée à trois reprises (PV aud. 8, p. 4). L'appelant objecte que la plaignante n'a pas évoqué ces infractions sexuelles dans sa première audition, mais uniquement au cours de la seconde (PV aud. 6, p. 5). Certes, mais cela peut s'expliquer par de la pudeur ou de la gêne. Elle a déclaré à cet égard qu'elle était venue déposer pour sa fille et qu'elle ne voulait pas en parler lors de sa première audition (PV aud. 6, p. 5). L'immobilisation des mains de la victime empoignées d'une seule main par l'auteur apparaît dans le récit des deux victimes, ce qui constitue un élément corroborant. L'appelant soutient que cet élément ne serait pas déterminant, dès lors qu'il ne se produit pas dans chaque épisode de viol. Certes, mais qu'il soit signalé dans les cas 2.1.1, 2.2.2 et 2.2.4 s'avère suffisant pour renforcer la crédibilité des récits des deux victimes qui, individuellement n'aurait pas pu inventer cette manière répétée et particulière de soumettre la femme pour la forcer. L'appelant relève que le service de sécurité est intervenu souvent chez les parties, ce qui exclurait qu'il n'ait pas été alerté lors de la commission de viols. Les épisodes de viol ne se sont toutefois pas nécessairement traduits par des manifestations sonores suffisamment intenses pour alerter les surveillants, si bien que cet argument n'est pas déterminant. L'appelant revient ensuite sur chacun des épisodes, en affirmant que leur déroulement serait douteux, mais il se fonde sur des présupposés erronés, soit : que la lutte dans la salle de bains aurait nécessairement alerté des tiers qui seraient intervenus ; qu'il serait impossible de violer une femme debout en se tenant derrière elle, en lui tenant les poignets dans le dos, en la courbant et en la pénétrant ; qu'il serait difficile de pénétrer une femme durant son sommeil sans la réveiller (toutefois, la victime s'est précisément réveillée) ; que la projection
31 - d'argent près de la porte ou dans le couloir aurait dû attirer l'attention des surveillants, mais tel n'a pas été le cas. L’appelant soutient en outre que la plaignante ne serait pas sincère, parce qu'elle aurait menti sur des points secondaires dépourvus de connotation pénale comme la durée de son stage en EMS et les disputes l'opposant à sa fille. Ces points ne sont toutefois nullement décisifs. Enfin, les deux plaignantes auraient forgé de fausses accusations par haine envers l'appelant, l'une en raison de la rupture du couple et la seconde parce qu'elle a appris que l'appelant n'était pas son père. Toutefois, le dossier et l'audience n'ont pas fait apparaître de la haine, mais de la souffrance chez ces deux victimes. Tous ces prétendus moyens doivent être écartés et la conviction de la culpabilité de l'appelant confirmée sans l'ombre du moindre doute. 5.5En définitive, l'appelant n'apporte aucun élément tangible permettant de s'écarter de la conviction des premiers juges. Ceux-ci ont écarté la version de l'appelant sans violation de la présomption d'innocence. Leur analyse procède au contraire de la prise en compte des éléments probatoires qui résultent du dossier. Les moyens soulevés par l’appelant sont donc infondés et doivent être rejetés. Sa condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées au sens de l’art. 123 ch. 3 al. 2 CP, actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 ch. 1 CP, tentative de viol au sens de l’art. 22 ad art. 190 al. 1 CP, viol au sens de l’art. 190 al. 1 CP, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l’art. 191 CP et violation du devoir d’assistance ou d’éducation au sens de l’art. 219 al. 1 CP doit en conséquence être confirmée, qualifications qui ne sont pas contestées en elles-mêmes.
6.1L’appelant conteste la quotité de la peine et requiert le prononcé d’une peine privative de liberté ne dépassant pas six mois. Il soutient que l’âge réel de la plaignante serait plus élevé que celui retenu
32 - par les premiers juges. Celle-ci serait née en 2004 et non en 2006, de sorte qu’elle aurait eu 14 ans lors de la commission des faits litigieux, si bien que ce pan des infractions aurait dû être puni d’une peine privative de liberté de 4 ans et non de 8 ans, comme fixée par les premiers juges. Quant aux infractions commises à l’encontre de R.________, elles auraient dû entraîner un supplément de peine de l’ordre de 18 mois. 6.2 6.2.1Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6 et les références citées). 6.2.2Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
33 - L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 p. 245 s. ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines du même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_434/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.3). 6.3Les premiers juges ont à raison décrit la culpabilité du prévenu comme écrasante. Certes, comme l’a relevé l’appelant, certains éléments du dossier permettent de penser que B.W.________ est en réalité plus âgée, respectivement qu’elle serait née en 2004 et non en 2006. Toutefois, il est certain que l’enfant était loin d’avoir 16 ans au moment des faits. Ainsi, qu’il se soit agi de viols d’une enfant de 12 ou 14 ans, la culpabilité du prévenu demeure très élevée. Enfin, s’agissant des éléments à charge et à décharge, on peut se référer intégralement à la motivation soignée du Tribunal criminel.
34 - A de multiples reprises et sur une période de plus d’un an, l’appelant s’est livré à des agissements d’ordre sexuel ignobles tant avec sa concubine, qu’avec la fille de cette dernière. B.W.________ a subi, dans une crainte absolue, des attouchements d’ordre sexuel allant jusqu’à des viols à dix reprises. Alors qu’elle devait pouvoir se sentir protégée et en sécurité par celui qui était considéré comme son père adoptif, ce dernier a usé de son ascendant pour se livrer à des actes odieux pour satisfaire ses pulsions égoïstes. A noter encore que les actes avaient lieu dans le foyer, à savoir à l’endroit où tout enfant doit pouvoir se sentir en pleine sécurité. L’appelant est même allé jusqu’à la violer en présence de sa propre mère, profondément endormie ensuite d’une importante médication. Sans compter qu’outre la violence sexuelle, résidait la violence physique, l’appelant n’hésitant pas à se munir d’objets pour frapper et s’en prendre physiquement à celle qu’il considérait comme son enfant, ce qui a conduit à l’hospitalisation de la jeune fille. Non-satisfait de s’en prendre à la fille de sa compagne, il n’a pas hésité à violer cette dernière à trois reprises, tentant de le faire une quatrième fois. S’en prenant de la sorte à la sphère la plus intime de ses victimes, à savoir leur sphère sexuelle, et les effets sur ses victimes sont considérables, puisque leur état de santé s’est gravement péjoré. Il y a bien évidemment multiples concours et son comportement en prison n’est de loin pas satisfaisant. Hormis un parcours migratoire évidemment difficile, il n’y a aucun élément à décharge, l’absence d’antécédents étant un élément neutre. Au vu de la gravité des infractions, le prononcé d’une peine privative de liberté ne se discute pas. Cela étant, l’infraction la plus grave est celle de viol commise à dix reprises à l’encontre de B.W.________ (cas 2.1.1). Vu les éléments rappelés ci-dessus, elle doit être sanctionnée par une peine privative de liberté de 6 ans. Par l’effet du concours, cette peine doit être augmentée de 1 an pour les actes d’ordre sexuel avec des enfants (cas 2.1.1), de 1 an pour la tentative de viol (cas 2.1.2), de 6 mois pour les lésions corporelles simples qualifiées (cas 2.1.2) et de 6 mois pour l’infraction de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (cas 2.1.3). La peine sera encore
35 - augmentée de 20 mois pour les deux viols commis à l’encontre de R., d’importance égale (cas 2.2.2 et 2.2.4), de 10 mois pour les actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (cas 2.2.3) et de 6 mois pour la tentative de viol (cas 2.2.1). C’est ainsi une peine privative de liberté ferme de 12 ans qui doit être prononcée à l’encontre d’A.W.. Il en découle que l’appel de ce dernier doit être rejeté sur ce point.
7.1Subsidiairement, l’appelant requiert qu’il soit renoncé à son expulsion, prononcée pour une durée de 12 ans. Il se prévaut du fait qu’il n’a aucune attache avec son pays d’origine, qu’il s’est bien intégré en Suisse, ayant effectué une formation d’aide-soignant et ayant eu un travail, avant d’être envoyé en prison. 7.2 7.2.1Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est notamment condamné pour viol (art. 190 CP) pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; TF 6B_124/2020 du 1er mai 2020 consid. 3.2.1).
36 - La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers (TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 OASA (Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.2 ; TF 6B_124/2020 précité ; TF 6B_1369/2019 du 22 janvier 2020 consid. 2.3.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (TF 6B_124/2020 précité ; TF 6B_1421/2019 du 12 février 2020 consid. 1.3 ; TF 6B_1024/2019 du 29 janvier 2020 consid. 1.3.2). 7.2.2Selon l'art. 8 § 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans son exercice est possible, selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique,
37 - au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la nature et de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels, familiaux avec la Suisse et avec le pays de destination, notamment du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATF 135 II 377 précité ; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.1). Selon la Cour européenne des droits de l'homme, l'art. 8 CEDH ne confère pas à l'étranger un droit d'entrer ou de résider sur le territoire d'un Etat. En effet, lorsqu’il assume sa mission de maintien de l’ordre public, un Etat a la faculté d’expulser un étranger délinquant, entré et résidant légalement sur son territoire. Ces principes s’appliquent indépendamment de la question de savoir si un étranger est entré dans le pays hôte à l’âge adulte ou à un très jeune âge ou encore s’il y est né. L’art. 8 CEDH ne confère ainsi pas à une quelconque catégorie d’étrangers un droit absolu à la non-expulsion (CourEDH Emre c. Suisse du 22 mai 2008, § 66 s.). Cependant, exclure une personne d'un pays où vivent ses proches parents peut constituer une ingérence dans le droit au respect de sa vie familiale, tel que protégé par l'art. 8 § 1 CEDH (arrêts CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015, § 44 ; Ukaj c. Suisse du 24 juin 2014, § 27 ; Hasanbasic c. Suisse du 11 juin 2013, § 46). Un étranger peut se prévaloir de cette disposition (et de l'art. 13 Cst.) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées ; TF 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1.1). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs
38 - vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 précité ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; TF 6B_908/2019 précité). Une relation familiale et un lien émotionnel ordinaires ne suffisent toutefois pas pour renoncer à l’expulsion (TF 6B_680/2018 du 19 septembre 2018 consid. 1.5). Un lien particulièrement fort est nécessaire pour envisager l’application de la clause de rigueur pour ce motif (TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.3). 7.2.3La jurisprudence rendue en droit des étrangers retient que la révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées, même en présence d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 ; TF 2C_1037/2017 du 2 août 2018 consid. 6.1 ; TF 2C_22/2018 du 5 juillet 2018 consid. 4.2). 7.3En l’espèce, le prévenu a commis des actes qui tombent sous le coup de l'art. 66a al. 1 let. h CP. Il remplit donc les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP ou du droit international. Or, comme les premiers juges, on ne peut que constater que la gravité et la récurrence des agissements d’A.W.________, de même que la lourdeur de sa peine, excluent l’application de la clause de rigueur, ce d’autant plus que l‘intéressé n’a aucune autre attache en Suisse que les deux personnes qu’il a violentées. Son contrat de travail a de surcroît été résilié ensuite de son incarcération. L’intérêt public à l’éloignement de l’appelant l’emporte à l’évidence sur l’intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application de la clause de rigueur. En conséquence, la mesure d’expulsion doit être confirmée. La durée de l’expulsion prononcée en première instance, soit 12 ans, est
39 - proportionnée à l’importance de la peine infligée ainsi qu’à l’absence de toute attache avec la Suisse. 8.La condamnation de l’appelant ayant été confirmée, il n’y a pas matière à révoquer l’octroi des conclusions civiles à B.W., à raison de 18’000 fr., et à R., à raison de 15'000 fr., à titre d’indemnités pour tort moral. Il est en effet indéniable que les plaignantes ont subi un tort moral en raison des actes illicites commis par A.W.. Au regard de l’ensemble des circonstances, l’allocation des montants précités est justifiée, quotités que l’appelant ne conteste d’ailleurs pas en tant que telles. 9.Compte tenu de la confirmation de sa condamnation, il n’y a pas matière à revoir la mise à la charge de l’appelant des frais judiciaires de première instance (art. 426 al. 1 CPP). Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP. 10.Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par A.W. depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée. Le maintien en détention d’A.W.________ à titre de sûreté est ordonné, vu l'absence d'attaches de celui-ci en Suisse et afin de garantir son expulsion. III.Recours de Me Philippe Baudraz
11.1Me Philippe Baudraz, défenseur d’office d’A.W.________, conteste la réduction de sa liste d'opérations et conclut à ce que son indemnité soit fixée à 23'998 fr. 70, TTC, soit 2'917 fr. 90 de plus que le montant alloué et déjà encaissé.
Dans la liste des opérations, le bordereau apparaît distinctement à concurrence de 25 minutes, si bien que cette justification doit être écartée. Le recourant omet de prendre en considération qu'il est le défenseur d'office du prévenu depuis la première heure et donc qu'il a accumulé au fil des opérations une connaissance approfondie de la cause, tant en fait qu'en droit. Peut-être a-t-il fallu reprendre tel ou tel passage d'un écrit, mais en tous les cas une relecture intégrale de chaque page du dossier et une audition intégrale de chaque minute d'enregistrement était totalement inutile au moment de préparer la plaidoirie. Il suffisait de se concentrer sur les éléments pertinents que le défenseur avait nécessairement à l'esprit. Le simple fait que le recourant prétende à 25 heures de travail pour la seule journée du 23 septembre démontre le caractère abusif de sa conclusion. Il s'agissait en effet d'une défense axée sur les faits suivant la ligne tracée par le prévenu et consistant à mettre totalement en doute la parole des plaignantes. Cette trame assez grossière apparaît également dans la déclaration d'appel. Une durée de 10 heures, était amplement suffisante pour élaborer cette critique des versions.
novembre 2022, relatifs à des courriers au client et représentant 1 heure d’activité, constituent du travail de secrétariat qui ne saurait être indemnisé au tarif horaire de l’activité d’avocat. Le poste du 14 novembre 2022, qui comprend la rédaction du mémoire d’appel et de courriers, ainsi que la constitution de bordereaux de pièces, pour lequel l’avocat a consacré 20.30 heures au total, est excessif, dès lors, d’une part, que c'est le même mandataire qui a effectué le travail en première et en deuxième instances et qu'il connaissait ainsi le dossier, et, d’autre part, que, comme déjà mentionné, le travail de secrétariat ne saurait être indemnisé au tarif horaire de l’avocat. Il ne sera retenu que 6.30 heures au total pour ce poste. En outre, pour le motif précité que l’avocat connaissait bien le dossier, on ne tiendra pas compte de la durée de 2 heures, comptabilisée le 23 mars 2023 pour le poste « Reprise dossier ». Le poste « Analyse juridique (quotité de la peine + preuve illicite) » du 27 mars 2023, pour lequel l’avocat-stagiaire a consacré 4 heures, ainsi que le poste « Préparation audience » du 28 mars 2023, pour lequel l’avocat a consacré 15 heures, sont au total trop élevés. Pour ces deux postes, il ne sera retenu que 6 heures d’activité d’avocat breveté. D’une part, celui-ci connaissait déjà bien le dossier et, d’autre part, les analyses juridiques effectuées par l’avocat-stagiaire l’ont été sur des thèmes déjà bien connus de l’avocat. Enfin, la durée de l’audience a été surestimée. C’est ainsi un total de 23.35 heures d’activité d’avocat breveté et de 3.40 heures
42 - d’activité d’avocat-stagiaire qui doit être retenu. Partant, une indemnité de 5'415 fr. 75, correspondant à 23.35 heures au tarif horaire de 180 fr. et à 3.40 heures au tarif horaire de 110 fr., soit 4'577 fr. d’honoraires, plus trois vacations à 120 fr., plus les débours, par 91 fr. 55, plus la TVA, par 387 fr. 20, doit être allouée à Me Philippe Baudraz. Au vu de la liste des opérations produite par Me Roxane Chauvet-Mingard, conseil d'office de R., dont il n’y a pas lieu de s’écarter, sous réserve de la durée de l’audience qui a été surestimée, c’est une indemnité de 1'564 fr. 80, correspondant à 7.26 heures au tarif horaire de 180 fr., soit 1'306 fr. 80, plus une vacation à 120 fr., plus les débours, par 26 fr. 10, plus la TVA, par 111 fr. 90, qui doit lui être allouée. Au vu de la liste des opérations produite par Me Sara Orellana, stagiaire en l’étude de Me Coralie Germond, conseil d'office de B.W., dont il n’y a pas lieu de s’écarter, sous réserve de la durée de l’audience qui a été surestimée, c’est une indemnité de 2'262 fr. 20, correspondant à 2h30 au tarif horaire de 180 fr. et de 13h55 au tarif horaire de 110 fr., soit 1'980 fr. 85, plus une vacation à 80 fr., plus les débours, par 39 fr. 60, plus la TVA, par 161 fr. 75, qui doit être allouée à Me Coralie Germond. Vu l’issue de la cause, l’émolument d’appel, par 4’110 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), sera mis par neuf dixièmes à la charge d’A.W.________ et par un dixième à la charge de Me Philippe Baudraz. A.W.________ supportera en outre le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et les indemnités en faveur des conseils d’office. A.W.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités en faveur des défenseur et conseils d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
43 - La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. h, 69, 123 ch. 2 al. 2, 187 ch. 1, 190 al. 1, art. 22 al. 1 ad 190 al. 1, 191 et 219 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le recours est rejeté. III. Le jugement rendu le 30 septembre 2022 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I.libère A.W.________ des chefs de prévention de voies de fait qualifiées (cas 2 et 8) et de lésions corporelles simples qualifiées (cas 8) ; II.constate qu’A.W.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de tentative de viol, de viol, d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation ; III.condamne A.W.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) ans, sous déduction de 562 (cinq cent soixante- deux) jours de détention subie avant jugement ; IV.constate qu’A.W.________ a subi douze (12) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites ; V.ordonne que 6 (six) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; VI.ordonne le maintien d’A.W.________ en détention pour des motifs de sûreté et pour garantir l’exécution de la peine ;
44 - VII.ordonne l’expulsion d’A.W.________ du territoire suisse pour une durée de 12 (douze) ans et son inscription au SIS ; VIII. rejette les conclusions en tort moral prises par A.W.________ au sens de l’article 429 al. 1 let. c CPP ; IX.dit qu’A.W.________ doit immédiat paiement des sommes de :
15'000 fr. (quinze mille francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er décembre 2019 en faveur de R.________ à titre de tort moral ;
18'000 fr. (dix-huit mille francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 décembre 2018 en faveur de A.W.________ à titre de tort moral ; X.renvoie, au surplus, B.W.________ et R.________ à agir par la voie civile ; XI.ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable IPhone 3 séquestré sous fiche n° 51604/22 ; XII.ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des deux DVD d’audition LAVI de B.W.________ du 26 février 2021, inventoriés sous fiche n° 51318/21, des deux DVD d’audition LAVI de B.W.________ du 2 juin 2021 inventoriés sous fiche n° 51344/2, ainsi que le DVD contenant les rapports d’extraction des données numériques inventorié sous fiche n° 51420/21 ; XIII. arrête l’indemnité allouée à Me Philippe Baudraz, défenseur d’office d’A.W., à 21'080 fr.80, TTC, dont à déduire 8'500 fr. d’ores et déjà versés ; XIV. arrête l’indemnité allouée à Me Coralie Germond, conseil juridique gratuit de B.W., à 10'900 fr., TTC, dont à déduire 5'000 fr. d’ores et déjà versés ; XV. arrête l’indemnité allouée à Me Roxane Chauvet- Mingard, conseil juridique gratuit de R.________ à 9'143 fr. 80, TTC ; XVI. met l’entier des frais de justice, par 58'677 fr. 65, à la charge d’A.W.________, y compris les indemnités allouées à Me Coralie Germond et à Me Roxane Chauvet-Mingard, fixées
45 - sous chiffre XIV et XV ci-dessus, et l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Philippe Baudraz, fixée sous chiffre XIII ci-dessus ; XVII. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités mises à la charge d’A.W.________ sous chiffre XVI ci-dessus ne pourra être exigé de lui que lorsque sa situation financière le permettra." IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. V. Le maintien en détention d’A.W.________ à titre de sûreté est ordonné. VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5'415 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Philippe Baudraz. VII.Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'262 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Coralie Germond. VIII.Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'564 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Roxane Chauvet-Mingard. IX. Les frais d'appel sont répartis comme il suit :
neuf dixièmes de l’émolument de jugement, par 3'699 fr, plus les indemnités allouées aux défenseur et conseils d'office aux chiffres VI, VII et VIII ci-dessus, par 9'242 fr. 75, sont mis à la charge d’A.W.________;
un dixième de l’émolument de jugement, par 411 fr., est mis à la charge de Me Philippe Baudraz.
46 - X. A.W.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur des défenseur et conseils d’office prévues aux chiffres VI, VII et VIII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 31 mars 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Philippe Baudraz, avocat (pour A.W.________ et pour lui-même), -Me Coralie Germond, avocate (pour B.W.), -Me Roxane Chauvet-Mingard, avocate (pour R.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, -Office d'exécution des peines, -Service de la population, -Prison de La Croisée, par l'envoi de photocopies.
47 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :