654 TRIBUNAL CANTONAL 235 PE21.003395-RETG/MTK C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 8 novembre 2022
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause : A.G., prévenu, représenté par Me Manuela Ryter Godel, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé, V., partie plaignante et intimé.
9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 19 janvier 2022, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a constaté que A.G.________ s'est rendu coupable d'injure, de menaces qualifiées, de tentative de meurtre, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 2 ans, sous déduction de 334 jours de détention subie avant jugement (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (III), ainsi qu’à une amende de 300 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 3 jours en cas non-paiement fautif de celle-ci (IV), a constaté que A.G.________ a subi 9 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 5 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (V), a suspendu l'exécution d'une partie de la peine privative de liberté, portant sur 12 mois, et imparti au condamné un délai d'épreuve de 5 ans (VI), a ordonné à A.G., à titre de règle de conduite durant le délai d'épreuve, de poursuivre un traitement psychiatrique destiné notamment à lui apprendre à canaliser sa violence et à s'abstenir de toute consommation d'alcool (VII), a ordonné le maintien de A.G. en détention pour des motifs de sûreté (VIII), a dit que A.G.________ est le débiteur de V.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 200 fr. à titre d'indemnité pour tort moral (IX), a renoncé à ordonner l'expulsion de A.G.________ (X), a ordonné la confiscation et la destruction du couteau séquestré sous fiche n° 30419 (XI); ordonné le maintien au dossier au titre de pièces à conviction du DVD et des CD inventoriés à ce titre sous fiches n° 30419, n° 30449, n° 30450, n° 31344, n° 31399, n° 31430, n° 31628, n° 31660, n° 31822 et n° 32008 (XII), a mis les frais de justice, par 48'399 fr. 30, à la charge de A.G.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me Manuela Ryter Godel par
10 - 22'618 fr. 45, TVA et débours compris, dite indemnité, avancée par I'Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra (XII). B.Par annonce du 3 février 2022 puis déclaration motivée déposée le 7 avril 2022, A.G.________ a interjeté appel contre ce jugement et conclu à sa libération des chefs de prévention de tentative de meurtre et de menaces qualifiées, la peine privative de liberté prononcée à son encontre étant annulée et une indemnité à titre de réparation du tort moral subi lui étant allouée pour chaque jour de détention injustifiée exécutée, seul un huitième des frais de la cause étant mis à sa charge, montant comprenant la part à sa charge de l'indemnité allouée à Me Manuela Ryter Godel, arrêtée au chiffre XIII du dispositif, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.a) A.G.________ est né le [...] 1966 en Italie, pays dont il est ressortissant. A l’issue de sa scolarité obligatoire à l’âge de 15 ans, il a travaillé comme bûcheron manœuvre ou encore aide garagiste. Peu après le décès de son père en 1989, il rejoint sa plus jeune sœur, mariée et vivant en Suisse, d'abord pour des vacances, puis pour y trouver un travail. Il a épousé [...] et le couple a eu trois enfants âgés respectivement de 28, 25 et 23 ans. Il a été employé comme ouvrier d’usine durant 25 ans par l’entreprise [...], jusqu’à son licenciement pour la fin septembre 2015. A.G.________ a perçu alors des indemnités de perte de gain maladie jusqu'en juin 2016 et a bénéficié de l'assurance chômage jusqu'en janvier 2017. Après une longue période d'incapacité de travail pour dépression, il a été mis au bénéfice d'une rente invalidité à 60% en 2019. Lui et son épouse ont en outre assumé durant une trentaine d'années la conciergerie de différents immeubles sis à l'avenue de [...] à [...], là où ils vivaient également.
11 - b) En cours d’enquête, A.G.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique. Dans leur rapport (P. 83), les experts ont retenu qu’au moment des faits qui lui sont reprochés, l’appelant présentait des troubles mixtes de la personnalité à traits émotionnellement labile de type impulsif et paranoïaque, des troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation de l'alcool, un syndrome de dépendance à l'alcool ainsi que des troubles dépressifs récurrents, troubles qui perdurent. Il ne présentait toutefois pas, au moment des faits, de trouble psychiatrique aigu, de nature à profondément altérer sa perception de la réalité, tel qu'un épisode psychotique aigu ou délirium. En revanche, la présence simultanée, au moment des faits, d'un trouble mixte de la personnalité, d'un état dépressif et d'une dépendance à l'alcool a très vraisemblablement selon eux contribué à une baisse des capacités de l'expertisé à contrôler ses impulsions. Les experts estiment, de ce fait, que sa capacité de se déterminer d'après son appréciation intacte de l'illicéité de ses actes était légèrement diminuée. S’agissant du risque de récidive, les experts ont estimé qu'il est, en l'état et pour des actes de type menace, élevé, compte tenu de l’impulsivité de A.G.. En revanche, le risque de récidive d'actes préparatoires à homicide et tentative d'homicide est selon eux faible à modéré. Les faits qui lui étaient reprochés s’étaient déroulés dans un laps de temps relativement court et découlaient d'un évènement particulièrement stressant. De plus, les faits les plus graves concernaient strictement un contexte familial précis, à savoir un litige ancien et connu avec son beau-frère et non de potentielles victimes inconnues. Il n'était cependant pas à exclure qu'en cas de nouveau litige ou d'évènement qui viendrait réactiver le conflit, A.G. réitère des comportements hétéro-agressifs centrés sur son beau-frère qu'il estime responsable des litiges, de façon impulsive. Selon les experts, le pronostic lié au risque de récidive pouvait être amélioré grâce à la prise en charge psychiatrique des troubles présentés par A.G.________. La mise en place d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire, visant la prise en charge de l'état dépressif, du trouble de la personnalité et de la dépendance à l'alcool, pourrait permettre une amélioration clinique des troubles, et ainsi
12 - réduire significativement le risque de récidive d'actes de même nature. Une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP) ne paraissait pas opportune compte tenu de la nature des troubles de A.G.. Une thérapie ambulatoire (art. 63 CP), assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite visant une abstinence stricte à l'alcool leur semblait en revanche indiquée et suffisante. Par ailleurs, les experts ont déclaré qu'un traitement de ce type pouvait être fait simultanément à une peine privative de liberté. c) L'extrait du casier judiciaire suisse de A.G. comporte l'inscription suivante :
20 septembre 2017 : par le Tribunal de police de Lausanne pour infractions d'importance mineure (dommages à la propriété), soustraction d'énergie, violation de domicile à une peine pécuniaire de 30 jours- amende à 50 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve de 2 ans et amende de 300 francs. A.G.________ a été détenu préventivement du 19 février 2021 au 4 mars 2021, puis en exécution anticipée de peine du 5 mars 2021 au 14 février 2022, soit durant 360 jours en tout. 2.Les faits reprochés à A.G.________ ci-dessous s'inscrivent dans un contexte de conflits larvés avec sa sœur, C.G., et son beau- frère, A.N., en lien avec leurs propriétés immobilières voisines l’une de l’autre en Italie. 2.1A [...], à son domicile de l'avenue de [...], le 19 février 2021, vers 17h00, après avoir téléphoné à deux reprises à sa sœur C.G.________ et avoir, lors de ces appels, injurié A.N.________ et l'avoir menacé de mort lui et sa famille composée de son épouse C.G.________ et de leur fils B.N.________ (né le [...] 1998), A.G.________, qui était, à ce moment-là, mû par une intention homicide, a décidé de passer à l'acte en se munissant d'un manche en bois et en se rendant chez son beau-frère pour le tuer lui et sa famille. Parvenu au pied de l'immeuble où vit la famille de sa sœur -
13 - sis avenue [...] -, il a sonné plusieurs fois chez cette famille via l'interphone mais cette dernière, craignant pour sa vie, ne lui a pas ouvert. Personne n'est en outre sorti ou entré dans l'immeuble à ce moment-là, si bien que le prévenu n'a pas pu profiter du passage d'un tiers pour s'introduire dans l'immeuble. Ne pénétrant finalement pas dans l'immeuble de la famille de sa sœur, A.G.________ est allé faire le tour de celui-ci en tapant sur une barrière avec sa masse artisanale, troublant l'ordre et la tranquillité publics. Il a ensuite quitté les lieux. A.N.________ a déposé plainte et s'est constitué partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 19 février 2021 (PV aud. 1). Il a retiré sa plainte et sa constitution de partie plaignante le 2 juin 2021 (P. 74, 75 et 79). 2.2A [...], avenue [...], le 19 février 2021, à 19h30, alors qu'il était revenu devant l'immeuble où habite A.N.________ sans être muni de sa masse artisanale, A.G.________ a été interpellé par la police. Il s'est alors débattu et a poussé l'agent V.________ au niveau du haut du corps, faisant ainsi mine de venir contre ce dernier. Il a de la sorte forcé les agents de police à l'amener au sol et à le menotter. Il a en outre injurié l'agent V.________ en le traitant à deux reprises de « fils de pute » en langue italienne. V.________ a déposé plainte et s'est constitué partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 19 février 2021 (P. 6). 2.3A Lausanne, à leurs domiciles familiaux successifs sis avenue [...] et [...], entre 2015 et le 25 janvier 2021, A.G.________ a, à plusieurs reprises, menacé son épouse en faisant mine de vouloir la frapper, notamment à une reprise avec une chaise. Entre le 25 janvier 2021 et le 19 février 2021, alors qu’il se trouvait au domicile conjugal, à l’avenue [...], A.G.________ a menacé son épouse, qui était allée rendre visite à sa mère malade résidant en Italie, en
14 - lui écrivant par messages « si ta fille est enceinte, je vais te tuer et elle aussi ». B.G.________ n'a pas déposé plainte. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (cf. art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.G.________ est recevable. 2.La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). 3.L'appelant conteste sa condamnation pour tentative de meurtre, faute d’intention homicide. Tout d'abord les experts ont retenu chez l'appelant un trouble mixte de la personnalité à traits
15 - émotionnellement labile de type impulsif paranoïaque ce qui permet de mettre en lumière que les paroles, parfois extrêmement violentes de l'appelant, ne sont en définitive qu'une expression de son trouble de la personnalité. Ensuite, la chronologie des faits démontre que le but poursuivi par l'appelant était d'avoir une discussion avec sa famille pour régler un litige concernant une parcelle en Italie, dès lors qu'il venait d'apprendre de la part de son géomètre que son beau-frère l'avait dénoncé aux autorités. Personne ne lui ayant ouvert la porte, il est rentré chez lui sans tenter de s'introduire chez son beau-frère. S'agissant de l'objet dont il s'est muni ce jour-là, qualifié par le Ministère public d'un manche avec lequel il aurait confectionné artisanalement une masse, il s'agissait d'un simple manche en bois qu'il avait récupéré dans son atelier de bricolage, comme cela ressortait des pièces au dossier (pièce à conviction n°32104 et P. 161/1), si bien qu'il ne saurait être considéré comme une arme, ni même comme dangereux, n'étant pas susceptible de causer des lésions mortelles. Si les policiers avaient déduit une intention homicide de l'audition du 19 février 2021, il fallait tenir compte également de l'audition du lendemain, lors de laquelle l'appelant avait indiqué que si son beau-frère lui avait ouvert, ils auraient discuté calmement et trouvé une solution. Là encore, la violence des mots employés devant les policiers le 19 février 2021 démontrait bien l'ancrage profond de ses troubles psychiques et son impulsivité ne s'accompagnait jamais de conduites hétéro-agressives. Les membres de sa famille n'étaient pas présents au moment des faits et leurs déclarations aux termes desquelles l'appelant faisait régner la terreur dans sa famille ne permettaient dès lors pas de déduire une intention homicide. L'épouse avait d'ailleurs pensé que l'appelant avait été arrêté pour avoir proféré des menaces de mort et non parce qu'il avait eu des intentions homicides. Quoiqu'il en soit, les dépositions de l'épouse et du fils avaient été faites dans un autre contexte, à savoir la suspicion que l'appelant était en train de fomenter avec un tiers d'origine sicilienne quelque chose de grave à l'encontre de A.N.________, ce qui avait finalement fait l'objet d'un classement. Tous les membres de la famille avaient été constants sur un élément en particulier : l'appelant était incapable de passer à l'acte ou de s'en prendre physiquement à un individu. Aucun élément du dossier ne permettait de
16 - penser que l'appelant serait dangereux au point de mettre en place un projet funeste à l'encontre de son beau-frère. Par ces griefs, l’appelant invoque la présomption d'innocence. 3.1 3.1.1L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU 11 (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B 322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B 712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette
17 - mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). 3.1.2Aux termes de l’art. 111 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d’une peine privative de liberté de 5 ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées. Il faut que l’auteur ait eu l’intention par son comportement de causer la mort d’autrui. Le dol éventuel est toutefois suffisant. Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté (art. 12 al. 2, 1 re phrase, CP). L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2, 2 e
phrase, CP). On distingue communément le dessein (ou dol direct de premier degré), le dol simple (ou dol direct de deuxième degré) et le dol éventuel (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 12 CP et les réf. citées). Ces trois formes correspondent à un comportement intentionnel au sens de l'art. 12 al. 2 CP (ibid.). 3.1.3L’art. 22 al. 1 CP dispose que le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme
18 - ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Diverses conceptions, développées pour justifier la répression de la tentative, permettent de restreindre ou d'élargir le cercle des cas d'infraction tentée. Si l'on se réfère à la théorie objective, restrictive, seuls les faits qui lèsent ou mettent en danger les biens juridiques devraient être punis. De ce fait, les actes qui matérialisent la résolution délictueuse sont réprimés s'ils représentent au moins un danger pour le bien juridique et sont, à défaut, insignifiants pour le droit pénal. Selon la théorie subjective, dont il ressort une approche plus large de la répression, la volonté criminelle est considérée comme le fondement de la répression. Les actes commis par l'auteur sont considérés comme des manifestations de sa volonté de violer une interdiction ou un commandement de l'ordre juridique, peu importe que l'acte puisse créer un danger pour le bien juridique. Autrement dit, l'auteur peut être poursuivi dès qu'il débute son activité délictueuse, car il a démontré sa volonté délictueuse. Le droit pénal suisse se réfère à la théorie intermédiaire (ou théorie mixte), selon laquelle la seule volonté délictueuse ne suffit pas à justifier la répression, mais la considère comme essentielle pour déterminer la portée du comportement en question. Le facteur décisif est le constat que l'acte de l'auteur produit un effet perturbateur et affaiblit le sentiment de sécurité des personnes (Eindruckstheorie). Cette approche, qui tient compte aussi bien des éléments subjectifs qu'objectifs, renforce la protection des biens juridiques et garantit la sécurité juridique (Pozo/Godel, Droit pénal général, 3 e éd., Zurich 2019, Degré d’exécution de l’infraction, n. 491 ad. art. 22 CP). 3.1.4Aux termes de l'art. 260bis CP, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution notamment d’un meurtre (let. a), d'un assassinat (let. b) ou de lésions corporelles graves (let. c).
19 - Sous réserve de certaines normes spéciales (de droit pénal principal ou accessoire), qui les répriment expressément (l’art. 19 al. 1 let. g LStup qui réprime les actes préparatoires au trafic de stupéfiants ; l’art. 266ter CP qui condamne la mise en danger collective au moyen de matériel radioactif), les actes préparatoires ne sont en principe pas répréhensibles (règle générale d'impunité). L'auteur doit avoir atteint, au moins psychologiquement, le seuil de l'exécution, c'est-à-dire qu'il doit avoir franchi dans son esprit le pas décisif vers l'accomplissement de l'infraction (CP, Petit Commentaire, Michel Dupuis et crts, nn. 5 à 12 ad art. 260 bis CP). Autrement dit, dans l'esprit de l'auteur, il doit non seulement être clair qu'il exécutera son action criminelle, mais la réalisation proprement dite de l'infraction ne doit pas être trop éloignée dans le temps (Pozo/Godel, op. cit., nn 484ss ad art. 260 bis CP, p. 202). 3.2En l’espèce, l’appelant a appris du géomètre en charge des travaux dans la maison dont il est propriétaire en Italie, que son beau- frère, A.N.________ l’avait dénoncé aux autorités italiennes. Dans un accès de colère, l’appelant a appelé sa sœur pour parler avec son beau-frère et pour menacer toute la famille de mort. Après avoir menacé sa sœur et sa famille, et toujours sous l’emprise de la colère, il s’est muni d’un manche en bois, trouvé dans son atelier de bricolage, pour se rendre chez son beau-frère. Le premier juge a retenu qu’en se rendant armé chez sa sœur, qu'il avait pris soin d'appeler avant en l'avisant de son intention homicide, muni d'un manche de pioche, le prévenu avait accompli l'acte qui représente la démarche ultime et décisive vers la réalisation de l'infraction et donc franchi le seuil de la tentative. Dès lors qu'il n'avait pu effectuer tous les actes nécessaires à la consommation de l'infraction, la porte d'entrée de l'immeuble étant fermée, l'infraction en était restée au stade de tentative inachevée. Au vu de la jurisprudence et de la doctrine rappelée ci-dessus (cf. 3.1.3 et 3.1.4 supra), en particulier de la théorie mixte qui doit être appliquée ici, cette appréciation ne peut être suivie. En effet, force est de constater qu’une fois arrivé sur place, l’appelant n’a pas franchi la limite du non-retour. Ainsi, alors que les antagonistes ne lui avaient pas ouvert la
20 - porte d’entrée de l’immeuble, il n’a pas tenté de rejoindre l’appartement de sa sœur par d’autres moyens, en s’introduisant dans l’immeuble en sonnant chez des voisins par exemple. Quoiqu’il en soit, la matérialisation du projet funeste aurait encore nécessité le franchissement de la porte palière – alors que la famille de la sœur n’avait pas l’intention de laisser le prévenu s’introduire –, l’affrontement de trois adultes, avertis de son arrivée, à domicile et cela muni d’un seul manche ne bois, objet suffisant pour blesser son adversaire ou le menacer, mais manifestement inadapté pour infliger la mort. Le projet funeste n’est ainsi de loin pas matérialisé, même si la volonté délictueuse a été exprimée sans retenue, encore après les faits. Les éléments constitutifs de l’art. 22 al. 1 CP ne sont dès lors pas réalisés. L’appelant doit être libéré du chef d’accusation de tentative de meurtre et son appel est admis sur ce point. S’agissant en outre de l’infraction subsidiaire d’acte préparatoire retenue à l’encontre de l’appelant, force est de constater que ce dernier a agi sur le coup de la colère et de manière impulsive après avoir été informé que son beau-frère l’avait dénoncé auprès de la justice administrative italienne en lien avec son terrain en Italie. C’est ainsi qu’il a pris ce qu’il avait sous la main sans réfléchir ou s’organiser. Partant, là encore, les éléments constitutifs de l’art. 260 bis CP, notamment un plan d’action réfléchi, ne sont pas réalisés. L’appelant doit également être libéré de ce chef d’infraction subsidiaire. 4.L'appelant conteste sa condamnation pour menaces qualifiées. Il fait valoir que son épouse n'a jamais pris au sérieux ses menaces si bien que les éléments constitutifs de l'infraction n'étaient pas réalisés. Si son épouse avait déclaré à une reprise avoir eu peur (PV aud. du 21 février 2021, R 10), c'était en raison du choc et de la colère ressentis après l'arrestation de son époux. Il affirme que la seule peur qu'elle pouvait ressentir concernait l'impact de l'humeur de son époux sur la cohésion familiale (cf. jgmt, p. 9 ss).
21 - 4.1Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite aura lieu d'office, si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année civile qui a suivi le divorce (al. 2). La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_1314/2018 précité consid. 3.2.1 ; 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1). Par contre, la loi n’exige pas que l’auteur puisse et veuille sérieusement exécuter sa menace. Il suffit qu’il en donne l’impression à sa victime (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2017, n° 7 ad art. 180 CP).
22 - 4.2En l’espèce, l’appelant a admis les faits retenus à son encontre au chiffre 4 de l’acte d’accusation (cf. ch. 2.3 supra) durant les débats de première instance (cf. jgmt, p. 7). Il considère maintenant que son épouse n’a jamais vraiment eu peur des menaces qu’il avait proférées contre elle de sorte que les éléments constitutifs de l'infraction ne seraient pas réalisés. Certes, la famille semble désormais soutenir l'appelant mais on rappelle que son épouse a été hospitalisée pour avoir fait une crise d'angoisse la fois où elle avait essayé de le quitter. Ainsi, comme le Tribunal, on retiendra que les déclarations finales de l'épouse et du fils du prévenu (cf. jgmt, pp 9 ss) sont marquées par le manque, la culpabilité et la pression exercée sur eux par l’appelant, même depuis la prison, et ne sont pas crédibles à l'inverse de leurs propos initiaux, lesquels ont paru spontanés et sincères. Par ailleurs, l'abstinence nécessaire en prison fait vraisemblablement que l'appelant apparaît sous son meilleur jour et lui fait retrouver son caractère affable et généreux décrit par ses proches. Tel n'était cependant pas le cas au moment des faits. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de tenir compte des déclarations de l’épouse de l'appelant aux débats de première instance, ses premières déclarations en procédure (PV aud. 12) - plus détaillées et très ancrées dans la réalité – étant beaucoup plus probantes. Le fait qu'après l'incarcération de son mari, l'abstinence de celui-ci et avec le manque et la culpabilité, elle change de version, n'a rien d'étonnant, a fortiori dans un contexte de violence conjugale. S'agissant de la peur éprouvée, elle résulte clairement des premières déclarations de l'épouse. Après l'épisode de la chaise qu'il lui a lancée dessus, elle a « dû sortir le chien car elle avait peur » (PV aud. 6 p. 3). La peur est permanente. Elle déclare « Cela fait des années que je vis dans la peur avec mon mari, j'ai même peur de le dire » (ibidem). Après avoir quitté une fois le domicile et s'être réfugié chez son fils, elle finit par rentrer et dira « J'avais une peur bleue en rentrant à la maison suite aux insultes et menaces » (ibidem). Elle fait alors une crise d'angoisse et est hospitalisée pour ce motif. La peur était bien réelle même si elle a finalement prétendu devant les premiers juges avoir exagéré ses propos. La condamnation pour menaces qualifiées doit dès lors être confirmée.
23 - 5.L’appelant conteste la peine prononcée à son encontre et conclut à ce qu'une peine pécuniaire soit prononcée en lieu et place d'une peine privative de liberté. 5.1 5.1.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1). 5.1.2En vertu de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre implique que le
24 - juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 5.2En l’espèce, l’appelant est libéré de l’infraction de tentative d’homicide mais il est reconnu coupable d’injure et de menace contre les autorités et les fonctionnaires, de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions (cf. ch. 2.2 supra) et de menaces qualifiées (cf. ch. 2.3 supra). Quelle que soit la posture de l’épouse actuellement, les menaces sont de longues durées et l’ont fortement impactées, ainsi que toute la vie de famille. La culpabilité est lourde. L'appelant se cherche des excuses, semble considérer que son beau-frère est responsable de la situation, ne se remet pas en question sur la violence de ses propos ou la peur qu'il inflige à son entourage et garde la mainmise sur son épouse sans réaliser qu'elle est affectée par ses débordements récurrents. Les infractions entrent en concours et une multitude de biens juridiques sont concernés. On retiendra une légère diminution de responsabilité selon les experts en raison de son incapacité à se déterminer d'après son appréciation – elle, intacte – de l'illicéité de ses actes. L’infraction la plus grave, soit les menaces qualifiées, doivent être sanctionnées par une peine privative de liberté de 7 mois. Par l’effet du concours, il convient d’augmenter cette peine de 3 mois pour les menaces contre les autorités
25 - et les fonctionnaires. L’appelant remplis les conditions du sursis avec un délai d’épreuve de 5 ans, comme retenu en première instance sans que cela ne soit contesté. Afin de tenir compte de la problématique d’addiction à l’alcool dont souffre l’appelant, et qui est en lien direct avec son comportement illicite, la règle de conduite ordonnée par le premier juge doit être confirmée pendant le délai d’épreuve. 6.L’appelant a requis l’allocation d’une indemnité en sa faveur pour les jours de détention injustifiée subis. 6.1Selon l’art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéfice d’une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. S’agissant du mode et de l’étendue de l’indemnisation fondée sur les art. 429 ss CPP, il n’est pas exclu de s’inspirer des règles générales des art. 41 ss CO (Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220) (cf. Wehrenberg/Berhard, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n° 9 ad art. 431 CPP). Ces dispositions accordent au juge un large pouvoir d’appréciation, que le Tribunal fédéral ne revoit qu’avec retenue. En vertu de l’art. 43 CO, une réparation en nature n’est pas exclue (ATF 142 IV 245 consid. 4.1). Le montant de l’indemnisation doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité (art. 49 al. 1 CO). L'ampleur de la réparation dépend avant tout de l'appréciation concrète des circonstances particulières du cas d'espèce, en particulier de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie (TF 6B_458/2019 et TF 6B_459/2019 du 23 mai 2019 consid. 7.1; TF 6B_352/2018 précité consid. 6.5.1; TF 6B_1395/2016 précité consid. 1.1 et les références citées). Il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies (ATF 135 IV 43 consid. 4.1; ATF 117 IV 209 consid. 4b).
26 - Un montant de 200 fr. par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (TF 6B_478/2016 du 8 juin 2017 consid. 3.1; TF 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.2.1; TF 6B_133/2014 du 18 septembre 2014 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.). Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détentions plus courtes n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée. Aussi, lorsque la durée de détention est de plusieurs mois, convient-il en règle générale de réduire le montant journalier de l'indemnité (ATF 113 Ib 155 consid. 3b ; TF 6B_478/2016 précité ; TF 6B_909/2015 précité). 6.2En l’espèce, l’appelant a purgé 334 jours avant jugement puis encore 26 jours après, soit 360 jours au total. Compte tenu de son acquittement pour la tentative de meurtre, la peine privative de liberté prononcée en définitive est de 10 mois. Dans la mesure où la détention avant jugement est imputée indépendamment du fait que celle-ci est assortie du sursis (cf. TF 6B_431/2015), il n’y pas lieu d’allouer d’indemnité pour les 10 mois – soit 300 jours – avec sursis prononcés à l’encontre de l’appelant. Par conséquent, l’indemnité allouée doit être calculé sur la base de 34 jours de détention injustifiée. En appliquant le tarif de 200 fr. le jour, c’est ainsi une indemnité de 6'800 fr. qui sera allouée à l’appelant, à la charge de l’Etat. Appliquant le même barème, il convient également d’allouer à l’appelant une indemnité de 5'200 fr. au titre d’indemnité pour les 26 jours de détention illicite subis après jugement de première instance.
27 - 7.En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Le défenseur d’office de l’appelant a produit une liste d’opérations faisant état d’un temps consacré au mandat de 17 heures et 25 minutes, ce qui peut être admis sous réserve d’une réduction de 30 minutes s’agissant du temps consacré aux actes postérieurs à l’audience qui doit être admis à raison d’une heure. On ajoutera en outre 1 heure pour le temps de l’audience d’appel. En définitive, c’est une indemnité de 3'542 fr. 80 qui sera allouée à Me Manuela Ryter-Godel. Ce montant correspond à des honoraires de 3'225 fr. pour une activité d’avocat de 17 heures et 55 minutes au tarif horaire de 180 fr., auxquels s’ajoutent 64 fr. 50 de débours forfaitaires à concurrence de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), une vacation de 120 fr., et la TVA sur le tout, par 253 fr. 50. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6’332 fr. 80, constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 2’090 fr. (cf. art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office de l’appelant, par 3'542 fr. 80, seront mis par un quart, soit 1'583 fr. 20, à la charge de A.G.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. L’appelant ne sera toutefois tenu de rembourser à l’Etat le quart de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (cf. art. 135 al. 4 let. a CPP). 8.Le chiffre III du dispositif notifié aux parties le 11 novembre 2022 indique que la détention subie depuis le jugement de première
28 - instance est déduite, ce qui est contradictoire avec le chiffre suivant du dispositif qui alloue une indemnité à l’appelant pour les 26 jours de détention illicite subis après jugement de première instance (IV). Le dispositif sera dès lors de rectifié d’office sur ce point (art. 83 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 40, 42, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 2, 69, 94, 106, 177 al. 1, 180 al. 1 et 2 let. a, et 285 ch. 1 al. 1 CP ; 25 al. 1 LContr; et 398 ss, 429 al. 1 let. c, 431 al. 2 CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 19 janvier 2022 par le Tribunal correctionnel de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I, II, V, VI et VIII ainsi que par l’ajout des chiffres I bis et VI bis, selon le dispositif suivant : "I.LIBÈRE A.G.________ de l’infraction de tentative de meurtre ; I bis. CONSTATE que A.G.________ s'est rendu coupable d'injure, de menaces qualifiées, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions ; II.CONDAMNE A.G.________ à une peine privative de liberté de 10 (dix) mois, sous déduction de 334 (trois cent trente-quatre) jours de détention subie avant jugement ; III.CONDAMNE A.G.________ à une peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.- (dix francs) ; IV.CONDAMNE A.G.________ à une amende de CHF 300.- (trois cents francs) et DIT que la peine privative de liberté de
29 - substitution sera de 3 (trois) jours en cas non-paiement fautif de celle-ci ; V.CONSTATE que A.G.________ a subi 9 (neuf) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ALLOUE à ce dernier une indemnité de CHF 1'000.- (mille francs) à titre de réparation du tort moral ; VI.SUSPEND l'exécution de la peine privative de liberté et IMPARTIT au condamné un délai d'épreuve de 5 (cinq) ans ; VI bis.CONSTATE que A.G.________ a subi 34 (trente- quatre) jours de de détention illicite avant jugement et ALLOUE à ce dernier une indemnité de CHF 6'800.- (six mille huit cents francs) à titre d’indemnité pour les 34 jours de détention illicite subis, à la charge de l’Etat ; VII. ORDONNE à A.G., à titre de règle de conduite durant le délai d'épreuve, de poursuivre un traitement psychiatrique destiné notamment à lui apprendre à canaliser sa violence et à s'abstenir de toute consommation d'alcool ; VIII. supprimé ; IX.DIT que A.G. est le débiteur de V.________ et lui doit immédiat paiement du montant de CHF 200.- (deux cents francs) à titre d'indemnité pour tort moral ; X.RENONCE à ordonner l'expulsion de A.G.________ ; XI.ORDONNE la confiscation et la destruction du couteau séquestré sous fiche n° 30419 ; XII. ORDONNE le maintien au dossier au titre de pièces à conviction du DVD et des CD inventoriés à ce titre sous fiches n° 30419, n° 30449, n° 30450, n° 31344, n° 31399, n° 31430, n° 31628, n° 31660, n° 31822 et n° 32008 ; XIII. MET les frais de justice par moitié, soit à hauteur de CHF 24'199,65, à la charge de A.G.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat, et DIT que ces frais comprennent la moitié de l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me Manuela Ryter Godel, par CHF 22'618.45, TVA et débours compris, dite indemnité, avancée par l'Etat, devant être
30 - remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra." III. Une indemnité de 5’200 fr. est allouée à A.G.________ pour les 26 jours de détention illicite subis après jugement de première instance, à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’542 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Manuela Ryter Godel. V. Les frais d'appel, par 6’332 fr. 80, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par un quart, soit 1'583 fr. 20, à la charge de A.G., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. A.G. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le quart de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente :La greffière :
31 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 novembre 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour A.G.), -M. V., -Ministère public central, et communiqué à : --Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :