Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE21.002926
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 272 PE21.002926-CDT/STL C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 11 août 2022


Composition : M. S A U T E R E L , président M.Winzap et Mme Rouleau, juges Greffière:MmeMaire Kalubi


Parties à la présente cause : A.A.________, prévenu, représenté par Me Loïc Parein, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et MNISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé.

  • 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 13 avril 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté qu’A.A.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) (I), l’a condamné à quatre ans et six mois de peine privative de liberté, sous déduction de 343 jours de détention avant jugement et de six jours supplémentaires en réparation du tort moral subi pour les douze jours de détention passés dans des conditions illicites (II), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (III), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de huit ans (IV), a statué sur le sort des séquestres (IX) et des pièces à conviction (XII), ainsi que sur les frais, dont il a mis une partie, par 17'737 fr. 40, à la charge d’A.A.________ (XIII). B.a) Par annonce du 19 avril 2022, puis déclaration motivée du 30 mai 2022, A.A.________ a formé appel contre ce jugement, concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est renoncé à son expulsion. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision. A titre de mesures d’instruction, il a requis la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, ainsi que la production en mains de la prison de la Croisée d’un rapport sur son comportement en détention et d’un rapport de visites. Il a en outre produit seize pièces sous bordereau (P. 95/2).

  • 10 - b) Le 20 juin 2022, dans le délai imparti en application de l’art. 400 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière. c) Par avis du 14 juillet 2022, le Président de la Cour de céans a rejeté la réquisition de preuve tendant à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies. A la même date, il a ordonné en mains de la prison de la Croisée la production d’un rapport sur le comportement en détention d’A.A.. Il a en outre ordonné d’office la production en mains du Service de la population du dossier de l’intéressé. Le 29 juillet 2022, le Président de la Cour de céans a encore ordonné en mains de la prison de la Croisée la production d’un rapport de visites concernant A.A.. d) Le 4 août 2022, A.A.________ a produit vingt-et-une pièces sous bordereau, dont des courriers de son épouse et de ses proches, des contrats de bail, des certificats de travail et un avenant du 20 juillet 2022 à son contrat de travail (P. 112/1). Le 9 août 2022, il a encore produit un lot de pétitions contre son expulsion, ainsi que des copies de pièces issues du dossier produit par le Service de la population (P. 113/1). e) Aux débats d’appel, A.A.________ a produit des signatures complémentaires à la pétition susmentionnée. Un lot de pièces tirées du dossier du Service de la population a en outre été produit d’office (P. 114).

  • 11 - C.Les faits retenus sont les suivants :

1.1A.A.________ est né le [...] 1989 à Kirkouk, en Irak, pays dont il est ressortissant. Après avoir fui le régime de feu Saddam Hussein, il est arrivé en Suisse à l’âge de neuf ans avec sa famille. Sa demande d’asile ayant été rejetée, la famille a été mise au bénéfice d’une admission provisoire (F), laquelle a été renouvelée jusqu’en 2014. Au terme de sa scolarité obligatoire, A.A.________ a obtenu un certificat de fin d’études. Il a ensuite commencé à travailler comme horloger à [...], avant d’entreprendre un apprentissage de plâtrier-peintre qu’il a achevé en 2012. Il a depuis lors toujours travaillé dans ce domaine, sous réserve des périodes durant lesquelles il a été incarcéré. De langue maternelle turkmène, il a appris le français en Suisse. Il a bénéficié d’une autorisation de séjour (B) en Suisse à la suite de son premier mariage avec une ressortissante de ce pays, le [...] 2015, qui n’a pas été renouvelée en raison de la séparation du couple quatre mois plus tard. Le [...] 2017, il a épousé B.A., ressortissante kosovare au bénéfice d’un permis d’établissement (C) en Suisse. Le couple a deux enfants, qui avaient deux et trois ans au moment de l’interpellation d’A.A. dans le cadre de la présente cause. Celui-ci réalisait jusqu’alors un revenu mensuel de 2'900 fr. auprès de l’entreprise [...] Sàrl pour laquelle il travaillait à 50 % en qualité de peintre en bâtiment. Son épouse travaillait également à mi- temps pour un revenu mensuel net de 1'800 francs. Il n’a aucune fortune et des dettes d’environ 100'000 fr. représentant les frais inhérents aux différentes procédures judiciaires ouvertes à son encontre. 1.2L’extrait du casier judiciaire suisse d’A.A.________ fait état des condamnations suivantes :

  • 19 décembre 2011, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 11 mois pour rixe ;

  • 28 août 2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 25 jours-amende à 40 fr. le jour pour faux témoignage ;

  • 12 -

  • 12 novembre 2012, Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 6 mois pour lésions corporelles simples et agression, peine complémentaire au jugement du 19 décembre 2011 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne ; libération conditionnelle le 15 février 2014, délai d’épreuve d’un an, peine restante de 5 mois et 22 jours, assistance de probation ;

  • 8 juin 2015, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal : peine privative de liberté de 14 mois, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 300 fr., sous déduction de 26 jours de détention provisoire, pour opposition aux actes de l’autorité, entrave à l’action pénale et omission de prêter secours, peine partiellement complémentaire aux jugements des 28 août et 12 novembre 2012 ; libération conditionnelle le 31 décembre 2018, délai d’épreuve d’un an, peine restante de 4 mois et 29 jours, assistance de probation ;

  • 4 avril 2018, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : peine pécuniaire de 100 jours-amende à 40 fr. le jour et amende de 600 fr., sous déduction de 2 jours de détention provisoire, pour injure, menaces, violation des règles de la circulation routière, conduite en incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine), conduite en incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons) et conduite d’un véhicule défectueux ;

  • 25 avril 2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 2'700 fr. pour emploi d’étrangers sans autorisation et paris professionnels au sens de la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels (LLP ; RS 935.51) ;

  • 17 octobre 2018, Eidgenössische Spielbankenkommission : amende de 9'000 fr. pour contravention à la loi fédérale sur les maisons de jeu (LMJ ; RS 935.52) ;

  • 23 octobre 2020, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. le jour pour lésions corporelles simples et injure.

  • 13 - 1.3Interpellé le 6 mai 2021 dans le cadre de la présente cause, A.A.________ a tout d’abord été détenu pendant quatorze jours en zone carcérale, avant d’être transféré, le 20 mai 2021, à la prison de la Croisée. Depuis le 11 juillet 2022, il exécute sa peine de façon anticipée aux Etablissements de la plaine de l’Orbe. Selon le rapport établi par la direction de la prison de la Croisée en date du 21 juillet 2022 (P. 108), le comportement en détention d’A.A.________ correspondait globalement aux attentes. Discret, calme, poli et souriant, il s’est montré respectueux et aimable envers le personnel et s’est conformé aux directives. Sa ponctualité a été relevée. Il a en outre entretenu de bonnes relations avec ses codétenus et a apporté son aide pour les traductions lors d’auditions d’autres personnes détenues. Il est néanmoins relevé qu’il a essayé à plusieurs reprises de négocier l’heure de son passage à la douche et qu’il a quelques fois refusé d’en prendre une, sous l’influence de son codétenu. Il n’a cependant fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire. Le 5 juillet 2022, il a rejoint l’un des secteurs « unité de vie ». Il s’est intéressé à diverses activités, à savoir les jeux, la méditation et le groupe de parole, s’est montré participatif et fairplay lors de ces animations et a amené des propos constructifs en respectant les temps de parole de chacun. Il a également suivi des cours d’informatique et d’art-thérapie.

2.1A tout le moins entre le mois d’octobre 2020 et le 6 mai 2021, date de leur interpellation, dans le canton de Vaud, notamment à Lausanne, avenue [...], à Morges, avenue [...] et à [...], A.A.________ et L., avec E., H.________ et d’autres individus non-identifiés, se sont adonnés à un important trafic de marijuana et de haschisch, dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée avec précision. Toutefois, compte tenu des éléments recueillis en cours d’enquête, dont des surveillances téléphoniques et techniques, des surveillances policières, des mises en cause et de la drogue saisie, il a été établi que L.________ avait fonctionné en qualité de vendeur et d’intermédiaire et qu’il s’était initialement ravitaillé en produits cannabiques auprès d’E.. L. a ensuite

  • 14 - mis E.________ en contact avec A.A., celui-ci ravitaillant ainsi E. et devenant par la même occasion le fournisseur principal de L., étant précisé qu’A.A. avait des contacts avec des fournisseurs localisés à Genève, en France et aux Pays-Bas. Il ressort en outre des investigations qu’A.A.________ vendait les produits à L.________ à un tarif réduit en raison du fait que celui-ci se chargeait d’effectuer les transports et d’entreposer les produits stupéfiants et l’argent relatif au trafic à son domicile, pour le compte d’A.A.. A.A. a ainsi pris part à un trafic portant sur une quantité minimale de 31 kilogrammes de marijuana et une quantité comprise entre 100.6 et 105.6 kilogrammes de haschisch qu’il a vendus ou voulu vendre à différents individus, et en particulier à L.. S’agissant d’A.A., les faits suivants ont été établis : 2.1.1Au mois de janvier 2021, à Lausanne, A.A.________ a remis un échantillon de marijuana à L.. 2.1.2Au mois de janvier 2021, à Lausanne notamment, L. a fait l’intermédiaire entre E.________ et A.A.________ afin que celui-ci ravitaille E.________ en produits cannabiques. A la suite de cette prise de contact, A.A.________ a vendu 5 kilogrammes de marijuana à E., L. percevant la somme de 500 fr. pour son rôle. 2.1.3Au mois de janvier 2021, à Lausanne notamment, L.________ a acquis à crédit 1'000 grammes bruts de marijuana, pour un montant de 5'800 fr., auprès d’A.A.. L. a ensuite revendu ces produits stupéfiants à différents individus non-identifiés, réalisant un bénéfice de 800 fr. pour ces ventes. 2.1.4Entre les mois de février et d’avril 2021, à Lausanne notamment, L.________ a acquis auprès d’A.A.________ 5 kilogrammes de marijuana par mois, soit un total de 15 kilogrammes bruts, pour un montant total de 82'500 fr., marchandise qu’il a par la suite revendue.

  • 15 - 2.1.5Le 8 février 2021, à Lausanne, avenue [...], L.________ a transporté et livré à A.A.________ 5 kilogrammes bruts de haschisch, marchandise qui était stockée au domicile de L.________ pour le compte d’A.A.. Ce dernier a par la suite revendu cette marchandise à différents individus. 2.1.6Le 8 février 2021, à Lausanne, avenue [...], A.A. a réceptionné au moins 10 à 15 kilogrammes de haschisch estampillé « 2020 », qui lui ont été livrés par des fournisseurs genevois. A.A.________ a par la suite revendu cette marchandise à différents individus. 2.1.7A tout le moins le 18 mars 2021, L.________ a vendu ou devait vendre au moins 500 grammes de haschisch pour le compte d’A.A.. 2.1.8Au mois d’avril 2021, A.A. et L.________ se sont rendus à Amsterdam pour rencontrer un fournisseur de produits stupéfiants. Il était ainsi prévu que les deux comparses importeraient en Suisse 50 kilogrammes de marijuana et 60 kilogrammes de haschisch destinés à la vente et répartis à parts égales entre eux. La commande a été passée lorsqu’A.A.________ s’est rendu à une seconde occasion à Amsterdam avec l’argent pour payer la commande. Il se serait toutefois fait dérober entre 60'000 et 80'000 Euros. La marchandise n’a par conséquent jamais été livrée à A.A.________ et L.. 2.1.9A une date indéterminée avant le 1 er avril 2021, à Lausanne notamment, A.A. a acquis au moins 36.6 kilogrammes de haschisch « Neymar », dont 6.6 kilogrammes étaient destinés à L., que celui-ci a vendu pour son propre compte. Quant à A.A., il a revendu le solde, soit 30 kilogrammes de haschisch, réalisant un bénéfice de plus de 10'000 francs. 2.1.10Entre le 3 et le 9 avril 2021, A.A.________ et L.________ ont acquis 13 kilogrammes de haschisch, dont 11 kilogrammes ont été

  • 16 - transportés, entreposés et vendus par L., le solde ayant été vendu par A.A.. Le 18 avril 2021, L.________ a livré à A.A.________ 4 kilogrammes de haschisch provenant des 11 kilogrammes acquis, que ce dernier a par la suite revendus. Le 20 avril 2021, L.________ a encore livré à A.A.________ 2 kilogrammes de haschisch, que ce dernier a par la suite revendus à un individu non-identifié pour la somme de 10'000 francs. 2.1.11Le 24 avril 2021, à [...], A.A.________ et L.________ ont acquis auprès de H.________ 7 kilogrammes bruts de haschisch qui étaient destinés à la vente. Pour ce faire, L.________ s’est rendu à [...] à bord de son véhicule Alfa Romeo Giulietta en passant par l’aire d’autoroute de Bavois, où il a rejoint A.A., qui circulait au volant d’une Mercedes AMG GLC. Les deux prévenus ont ensuite conduit en convoi jusqu’à [...]. Puis A.A. a continué sa route jusqu’à [...], en France, où il a rencontré H., qui devait ravitailler les deux prévenus. A.A. a ensuite fonctionné en qualité de voiture ouvreuse en passant la frontière franco-suisse, suivi de près par H., pour se rendre sur le parking de [...], où attendait L.. H.________ a alors remis la marchandise aux prévenus, qui l’ont placée dans le véhicule de L.. Les deux prévenus se sont ensuite rendus à Morges, au domicile de L., A.A.________ ouvrant le chemin à son comparse. Arrivés à cet endroit, ils ont déchargé et entreposé les produits stupéfiants, avant de se rendre en Valais tous les deux à bord du véhicule d’A.A.________ pour livrer 1 kilogramme de haschisch à un client. Entre le 24 avril et le 1 er mai 2021, L.________ a acquis 1 kilogramme de haschisch au prix de 4'600 fr. auprès d’A.A., qu’il a par la suite revendu à différents individus, le solde, soit 5 kilogrammes, ayant été vendu par A.A..

  • 17 - 2.1.12Entre le 27 et le 28 avril 2021, à Lausanne, avenue [...], A.A.________ a acquis une quantité indéterminée de haschisch d’une qualité supérieure et en a remis un échantillon à l’un de ses clients, dans le but de lui vendre cette marchandise. 2.1.13Le 1 er mai 2021, à [...], A.A.________ et L.________ ont acquis, auprès de H., 8 kilogrammes bruts de haschisch qui étaient destinés à la vente. Pour ce faire, les deux comparses se sont rendus à bord du véhicule de L. à [...], où ils ont rencontré H., qui leur a remis 8 kilogrammes bruts de haschisch. L. et A.A.________ se sont ensuite rendus au domicile de L., où ils ont déchargé et entreposé les produits stupéfiants. Entre le 1 er et le 6 mai 2021, L. a acquis auprès d’A.A.________ 6 kilogrammes de haschisch, qu’il a par la suite revendus à différents individus, réalisant un bénéfice d’environ 1'000 francs. Le solde de la marchandise a été revendu par A.A.. 2.1.14A tout le moins le 6 mai 2021, A.A. a transporté 10 kilogrammes de marijuana destinés à la vente. 2.1.15Le 6 mai 2021, à [...], A.A.________ et L.________ ont acquis en partie à crédit, auprès de H., 34 kilogrammes bruts de haschisch, conditionnés en 300 plaquettes, destinés à la revente et dont la valeur marchande se montait approximativement à 154'700 francs. Pour ce faire, H. a contacté A.A.________ pour l’informer que les produits stupéfiants étaient disponibles, ce dernier souhaitant les récupérer le jour- même, car son « petit », soit L., n’était pas disponible le lendemain pour effectuer le transport, étant précisé qu’A.A. devait remettre une partie de l’argent à H.________ le dimanche suivant la transaction, à savoir 30'000 francs. Ainsi, L.________ s’est dirigé à bord de son véhicule Alfa Romeo sur le parking de [...]. A.A.________ s’est quant à lui rendu en France à bord d’un véhicule Chevrolet afin de fonctionner en qualité de voiture ouvreuse pour H.. Il est ainsi revenu au parking de [...], suivi par H., endroit où L.________ les attendait. H.________

  • 18 - a ensuite chargé les produits stupéfiants dans le véhicule de L.. Puis, ce dernier a remis une montre Rolex Daytona d’une valeur de 35'000 fr., qui lui avait été remise précédemment par A.A., à H., en guise de paiement partiel des produits stupéfiants. L. et A.A.________ ont ensuite quitté les lieux pour se rendre au domicile du premier nommé. L.________ a toutefois été interpellé au volant de son véhicule alors qu’il arrivait à son domicile, peu après avoir informé téléphoniquement A.A.________ de la présence de la police. La fouille du véhicule de L.________ a ainsi permis de retrouver les 34 kilogrammes bruts de haschisch. La perquisition du domicile de L.________ a notamment permis la découverte des 30'000 fr. qui devaient être remis ultérieurement à H.________ afin de payer en partie les 34 kilogrammes de haschisch obtenus, et que L.________ devait conserver pour le compte d’A.A.. En outre, il a également été retrouvé un sachet contenant 1 kilogramme brut de marijuana « Chocolate Gang », trois sachets contenant un total de 237 grammes bruts de marijuana, deux plaquettes de 200 grammes bruts de haschisch « Bitcoins » et un morceau de 5 grammes bruts de haschisch, qui étaient tous destinés à la vente. L’analyse des 34 kilogrammes de haschisch saisis dans le véhicule de L. a révélé des taux de THC de 29.1 %, 29.3 % et 29.2 %. 2.2A tout le moins entre le mois de mars 2021 et le 6 mai 2021, date de son interpellation, à Lausanne notamment, A.A.________ a participé à un important trafic de cocaïne, dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée avec précision. Toutefois, compte tenu des éléments recueillis en cours d’enquête, et notamment des surveillances techniques, il a été établi qu’il avait acquis, détenu, fait l’intermédiaire, vendu ou voulu vendre une quantité minimale comprise entre 283 et 383 grammes de

  • 19 - cocaïne et qu’il avait également pris des mesures en vue d’une transaction portant sur un kilogramme de cette drogue. Les faits suivants ont été établis : 2.2.1Aux alentours du 22 mars 2021, A.A.________ a ainsi acquis 183 grammes de cocaïne, dont il a revendu au moins une partie à différents individus. 2.2.2A la même période, A.A.________ a également fait l’intermédiaire pour la vente d’une quantité comprise entre 100 et 200 grammes de cocaïne. 2.2.3Le 18 avril 2021, A.A.________ a pris des mesures afin de faire l’intermédiaire entre deux de ses clients, qui recherchaient un kilogramme de cocaïne, et H., qui était en mesure de fournir cette marchandise. Le taux de pureté moyenne de la cocaïne pour l’année 2021, pour des quantités de 1 à 10 grammes bruts, étant de 59 %, A.A. a acquis, fait l’intermédiaire, vendu ou voulu vendre une quantité minimale pure comprise entre 166.97 et 225.97 grammes de cocaïne. Le taux de pureté moyenne de la cocaïne pour l’année 2021, pour des quantités de 10 à 60 grammes bruts, étant de 69 %, A.A.________ a pris des mesures afin de faire l’intermédiaire lors d’une transaction portant sur 690 grammes purs de cocaïne. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal

  • 20 - de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel d’A.A.________ est recevable.

2.1Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). 2.2Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP précité), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En effet, l'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel (TF 6B_238/2020 précité ; TF 6B_481/2020 précité). Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c).

  • 21 - L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 2.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_812/2020 du 16 juillet 2020 consid. 2.2). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115). 2.3L’appelant, qui ne conteste plus ni les faits, ni la qualification juridique de ceux-ci, ni la peine prononcée à son encontre, mais uniquement son expulsion, requiert, à titre de mesure d’instruction, d’être soumis à une expertise psychiatrique. Il fait valoir qu’un sérieux doute existerait quant à sa responsabilité, dès lors qu’il aurait fui la région de Kirkouk en Irak et le régime de feu Saddam Hussein à l’âge de neuf ans avec sa famille, ce qui l’aurait vraisemblablement traumatisé. Il soutient en outre que ses récidives pénales et ses mensonges dans le cadre de la présente procédure seraient aussi des manifestations d’un déséquilibre psychique. Une appréciation anticipée de cette preuve conduit toutefois à en rejeter l’administration. Une expertise au sens de l’art. 20 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ne doit en effet être ordonnée que s’il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité

  • 22 - pénale de l’auteur, en vue de déterminer s’il était irresponsable ou si sa responsabilité était diminuée (art. 19 CP). Or, l’entière responsabilité pénale de l’appelant ne suscite aucun doute. Il convient de se référer à cet égard à l’appréciation de sa culpabilité faite par les premiers juges, lesquels l’ont qualifiée d’écrasante, l’appelant ayant mis en place un système destiné à ne lui faire prendre aucun risque, n’ayant pas hésité à charger son comparse, ayant agi par pur appât du gain et n’ayant vu son activité coupable cesser qu’en raison de son arrestation. Implicitement, l’appelant ne conteste au demeurant plus sa responsabilité pénale, puisqu’il ne remet pas en cause, au stade de l’appel, la peine privative de liberté qui lui a été infligée et qu’il ne sollicite pas de mesure thérapeutique. Les conditions de l’art. 389 al. 3 CPP n’étant pas réalisées, la mesure d’instruction tendant à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique doit être rejetée. Toutefois, pour circonscrire au mieux l’effet de son parcours sur l’appelant, la Cour de céans a ordonné d’office la production du dossier du Service de la population le concernant. Il a par ailleurs été donné suite aux requêtes de l’appelant tendant à la production, en mains de la prison de la Croisée, d’un rapport sur son comportement en détention (P. 108) et d’un rapport de visites (P. 109).

3.1L’appelant conteste l’expulsion du territoire suisse prononcée à son encontre et invoque l’application de la clause de rigueur. Il souligne les risques encourus et l’insécurité dans la région de Kirkouk d’où il serait originaire à l’aune de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (ATAF 2008/5 du 14 mars 2008), faisant valoir qu’il n’aurait plus de lien avec son pays d’origine, qu’il aurait pris racine en Suisse où il vivrait depuis l’âge de neuf ans, qu’il souffrirait de problèmes cardiaques nécessitant un traitement et, surtout, que ses liens familiaux, sociaux et professionnels avec la Suisse seraient particulièrement intenses.

  • 23 - 3.2 3.2.1Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour infraction grave à la LStup pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. La clause de rigueur prévue à l'art. 66a al. 2 CP permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 ; TF 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 3.2). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 précité ; ATF 144 IV 332 précité). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 146 IV 105 précité consid. 3 ; ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.2 ; TF 6B_1174/2021 précité), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 précité ; TF 6B_1174/2021 précité ; TF 6B_990/2020 du 26 novembre 2021 consid. 3.2.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence

  • 24 - d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (TF 6B_1174/2021 précité ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 5.1 ; TF 6B_990/2020 précité). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans ce pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; TF 6B_1174/2021 précité ; TF 6B_432/2021 du 21 février 2022 consid. 5.1.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9 ; TF 6B_1174/2021 précité). Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH, qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées ; TF 6B_1174/2021 précité). Les relations familiales visées par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 précité ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; TF 6B_177/2021 du 8 novembre 2021 consid. 3.1.3). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 § 2 CEDH), il faut aussi tenir

  • 25 - compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 CDE [Convention relative aux droits de l’enfant ; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 144 I 91 consid. 5.2 ; TF 6B_1174/2021 précité ; TF 6B_939/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.3.1). La présence d'enfants mineurs en Suisse ne justifie toutefois pas de renoncer à l'expulsion, en particulier si les contacts avec ceux-ci sont très limités (TF 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1 ; Grodecki/Stoudmann, La jurisprudence fédérale et lémanique en matière d'expulsion judiciaire, JT 2019 III 39, spéc. p. 62 et les références citées). Par ailleurs, il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger ; l'art. 8 CEDH n'est en effet pas a priori violé si le membre de la famille, jouissant d'un droit de présence en Suisse, peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour (ATF 144 I 91 précité consid. 4.2 ; ATF 140 I 145 consid. 3.1 ; TF 6B_364/2022 précité). L'expulsion d'un individu étant né et ayant passé toute son existence en Suisse, jusqu'à l'âge adulte, ne peut que causer à celui-ci une atteinte à son droit au respect de sa vie privée, cela indépendamment de sa situation personnelle et familiale, sauf à considérer que l'intéressé n'aurait, en raison de sa mauvaise intégration, aucune vie privée (TF 6B_818/2020 du 19 janvier 2021 consid. 6.2 ; TF 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.3.4). 3.2.2Le jugement ordonnant l’expulsion doit être exécuté dès que la personne condamnée est libérée conditionnellement ou définitivement de l’exécution de la peine ou de la mesure, ou dès que la mesure privative de liberté est levée, s’il n’y a pas de peine restante à exécuter et qu’aucune autre mesure privative de liberté n’est ordonnée (art. 66c al. 3 CP). Le juge de l’expulsion ne peut ignorer, dans l’examen du cas de rigueur, qui suppose une pesée globale des circonstances, celles qui s’opposeraient à l’expulsion parce qu’il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-

  • 26 - refoulement (cf. art. 25 Cst. ; art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30] ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Convention contre la torture ; RS 0.105]), alors même que ces garanties sont encore expressément réservées par l’art. 66d al. 1 CP (TF 6B_747/2019 du 24 juin 2020 consid. 2.1.2). Les éventuels obstacles à l’expulsion au sens de l’art. 66d al. 1 CP doivent déjà être pris en compte au moment du prononcé de l’expulsion, pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive (TF 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.5.3 ; TF 6B_105/2021 du 29 novembre 2021 consid. 3.4.2 ; TF 6B_368/2020 du 24 novembre 2021 consid. 3.4.1). Aux termes de l’art. 66d al. 1 CP, l’exécution de l’expulsion obligatoire selon l’art. 66a CP ne peut être reportée que dans deux hypothèses : lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ; cette disposition ne s’applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l’interdiction de refoulement prévue à l’art. 5 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi ; RS 142.31) (let. a) et lorsque d’autres règles impératives du droit international s’opposent à l’expulsion (let. b). Selon l’art. 66d al. 2 CP, lorsqu’elle prend sa décision, l’autorité cantonale compétente présume qu’une expulsion vers un Etat que le Conseil fédéral a désigné comme un Etat sûr au sens de l’art. 6a al. 2 LAsi ne contrevient pas à l’art. 25 al. 2 et 3 Cst. Il existe deux types de conditions au report de l'exécution de l'expulsion, l'une relative, qui suppose que le statut de réfugié ait été d'abord reconnu par la Suisse à l'étranger expulsé (art. 66d al. 1 let a CP, « flüchtlingsrechtliche Nonrefoulement-Prinzip »), et l'autre absolue, qui s'applique à toute personne quel que soit son statut (art. 66d al. 1 let. b CP, « menschenrechtliche Nonrefoulement-Prinzip ») (TF 6B_38/2021 précité consid. 5.5.4 ; Perrier Depeursinge/Monod, Commentaire romand, Code pénal I, 2017, n. 5 ad art. 66d CP). L'exception au principe de non- refoulement qui protège les réfugiés (art. 66d al. 1 let. a, 2 e phrase, CP)

  • 27 - doit être interprétée restrictivement, l'auteur devant en particulier représenter un danger pour la collectivité du pays d'accueil (TF 6B_38/2021 précité ; Schlegel, Schweizerisches Strafgesetzbuch Handkommentar, 4 e éd. 2020, n. 2 ad art. 66d CP). Le principe de non- refoulement découlant des normes de droit international (« menschenrechtliche Nonrefoulement-Prinzip ») est absolu, en ce sens qu'il vaut indépendamment des infractions commises ou du potentiel de dangerosité de l'auteur (TF 6B_38/2021 précité ; Vetterli, StGB Annotierter Kommentar, 2020, n. 6 ad art. 66d CP ; Schlegel, op. cit., n. 3 ad art. 66d CP). A teneur de l'art. 5 LAsi, nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays (al. 1). L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté (al. 2) (cf. aussi art. 33 al. 1 et 2 de la Convention relative au statut des réfugiés). Pour la notion de crime ou de délit particulièrement grave, il convient de se référer à l'art. 65 LAsi, qui renvoie notamment à l'art. 63 al. 1 let. b LEI (cf. TF 6B_551/2021 du 17 septembre 2021 consid. 3.3.2). Selon cette dernière disposition, l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. En règle générale, une personne attente « de manière très grave » à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. Par analogie, des violations de moindre gravité peuvent, considérées dans leur ensemble, être qualifiées de « très graves » (ATF 137 II 297 consid. 3 ; TF 6B_38/2021 précité ; TF 6B_551/2021 précité ; cf. aussi TF 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 6.1). Seul un crime particulièrement grave autorise à passer outre le principe de non-

  • 28 - refoulement. Une exception à ce principe ne se justifie en effet que lorsque l'auteur constitue un danger pour le public de l'Etat de refuge. Ce danger ne peut pas être admis sur la seule base de la condamnation pour des crimes particulièrement graves ; l'étranger doit encore présenter un risque de récidive concret, un risque uniquement abstrait ne suffisant pas (ATF 139 II 65 consid. 5.4 et 6.4). L'art. 25 al. 3 Cst. dispose que nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un Etat dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. L'art. 3 § 1 de la Convention contre la torture prévoit qu'aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. L'art. 3 CEDH dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH), pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH, il convient d'appliquer des critères rigoureux. Il s'agit de rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (CourEDH F.G. contre Suède du 23 mars 2016 [requête n° 43611/11] § 113 ; Saadi contre Italie du 28 février 2008 [requête n° 37201/06] § 125 et 128 ; Chahal contre Royaume-Uni du 15 novembre 1996 [requête n° 22414/93] § 74 et 96). Pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit toutefois atteindre un minimum de gravité (CourEDH Saadi contre Italie précité § 134). L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause (ATF 134 I 221 consid. 3.2.1 ; TF 6B_38/2021 précité consid. 5.5.5 ; TF 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1.2). Si l'existence d'un tel risque est établie, l'expulsion, respectivement le refoulement de celui-ci emporterait nécessairement violation de l'art. 3 CEDH, que le risque émane d'une situation générale de violence, d'une caractéristique propre à l'intéressé,

  • 29 - ou d'une combinaison des deux (CourEDH F.G. contre Suède précité § 116 et les références citées). Selon la CourEDH, il appartient aux intéressés de produire des éléments susceptibles de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure litigieuse était mise à exécution, ils seraient exposés à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH. Lorsque de tels éléments sont produits, il incombe aux autorités de l'Etat de renvoi, dans le cadre des procédures internes, de dissiper les doutes éventuels à leur sujet. L'évaluation du risque allégué doit faire l'objet d'un contrôle rigoureux à l'occasion duquel les autorités de l'Etat de renvoi doivent envisager les conséquences prévisibles du renvoi sur l'intéressé dans l'Etat de destination, compte tenu de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas de l'intéressé (CourEDH Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2013 [requête n° 41738/10] § 186-189). 3.3 3.3.1En l’espèce, l’infraction grave à la LStup commise par l’appelant remplit les conditions d’une expulsion obligatoire, sous réserve d’une application de l’art. 66a al. 2 CP. Né le [...] 1989, l’appelant aura 33 ans en septembre 2022. Il est originaire de la région de Kirkouk en Irak, pays dont il a la nationalité. Selon Wikipedia, Kirkouk est une ville du nord de l’Irak, capitale de la province homonyme. Elle est aujourd’hui l’un des plus grands centres pétroliers de l’Irak et était habitée, en 2020, par près de deux millions de personnes. A.A.________ n’est ni kurde, ni arabe, mais appartient à l’ethnie turkmène. Sa langue maternelle est le turkmène, dont il a dit qu’il le parlait plus ou moins bien et qu’il le mélangeait parfois au français. Sa famille a fui le régime de Saddam Hussein et s’est réfugiée en Suisse en 1998, soit lorsqu’il avait neuf ans. Depuis cet exil, il n’est pas retourné en Irak. Les autres membres de sa famille, soit ses grands-parents, oncles, tantes et cousins vivent principalement en Irak, ainsi qu’un oncle aux Pays-Bas. Il n’aurait toutefois aucun contact avec eux (cf. p. 5 supra). En

  • 30 - Suisse, A.A.________ a fréquenté l’école obligatoire, puis a obtenu, en 2012, un certificat fédéral de capacité de plâtrier-peintre. Il a régulièrement travaillé en exerçant son métier, son dernier employeur étant la société [...] Sàrl, selon le contrat de travail du 13 mars 2020 prévoyant une activité à 50 % rémunérée 5’400 fr. bruts par mois (pour une activité à 100 %), treizième salaire en sus. Son patron, qui a offert de le reprendre à son service à sa libération, a relevé qu’il était une « personne avec une éthique indéniable », un « chef d’orchestre », quelqu’un en qui il a « une confiance aveugle » prenant en charge les tâches administratives, un véritable « bras droit », débrouillard. L’appelant a confirmé aux débats d’appel être un « bon travailleur » (cf. p. 5 supra). Il est titulaire d’un permis de séjour (B) depuis son mariage, mais est demeuré Irakien, tout comme sa mère et son frère. Son père et sa sœur ont quant à eux été naturalisés suisses. Ses deux parents vivent au bénéfice de l’assurance- invalidité. Après une première union avec une Suissesse en 2015 qui n’a duré que quelques mois, A.A.________ a épousé en 2017 une femme originaire du Kosovo, B.A., née en 1990, qu’il connaît depuis l’école. Elle travaille comme vendeuse à mi-temps. Le couple a deux enfants, un garçon et une fille âgés de trois et quatre ans, qui ont tous deux la nationalité kosovare. Sa fille aînée vient de commencer l’école enfantine. Une partie de la belle-famille de l’appelant vit au Kosovo, où il a déjà passé des vacances. Dans ses lettres aux autorités pénales, B.A. exprime son fort attachement à son conjoint, expose sa détresse, comme celle de ses enfants, d’être séparée de lui et le présente comme un bon père et un bon mari. Elle laisse aussi transparaître un certain aveuglement en le présentant sur le plan pénal comme une victime des autres et, par exemple, en invitant le Ministère public à se rendre compte de l’innocence de l’intéressé face à ce qui lui arrive (cf. P. 95/2/11). Sur le plan économique, la famille, qui vivait sur les deux salaires à 50 % du couple, perçoit en outre 840 fr. par mois de prestations complémentaires pour famille, bénéficie de subsides aux primes

  • 31 - d’assurance-maladie et ne paie pas d’impôts. L’appelant n’a pas de poursuites, mais doit 100'000 fr. de frais de justice à l’Etat, qu’il amortissait par mensualités de 600 à 700 francs. Entre 2011 et 2020, soit en dix ans, A.A.________ a été condamné à huit reprises pour des infractions très variées, comme rixe, faux témoignage, lésions corporelles, agression, opposition aux actes de l’autorité, entrave à l’action pénale, omission de prêter secours, injure, menaces, infractions à la LCR, emploi d’étrangers sans autorisation, infraction à la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels et contravention à la loi fédérale sur les maisons de jeu. A cela s’ajoutent trois condamnations antérieures non inscrites au casier judiciaire, et la présente condamnation pour infraction grave à la LStup. A cet égard, il y a lieu de relever que bien qu’il ne conteste plus celle-ci au stade de l’appel, il a toutefois persisté, durant l’enquête et lors du jugement de première instance, à mentir passablement pour s’avantager (cf. jugement, pp. 31 s.), allant jusqu’à charger faussement son comparse, au point que les premiers juges ont considéré qu’il était dépourvu de toute crédibilité (cf. jugement, p. 33). Le plaidoyer contre son expulsion qu’il a rédigé est par ailleurs teinté de revendications et d’autocomplaisance (« Les conditions je les perçois comme inhumaines et contraires aux droits de l’Homme. Je n’ai pas fondé une famille pour qu’on la détruise de cette façon malgré mes erreurs » [P. 95/2/12]), alors qu’il s’est lancé dans le trafic de stupéfiants exclusivement pour se procurer de l’argent abondant et facile, soit en obéissant à un motif crapuleux. Maîtrisant son métier, au bénéfice d’expériences professionnelles étendues, débrouillard, capable de pratiquer à nouveau sa langue maternelle et sachant se faire apprécier de ses employeurs, l’appelant pourra sans trop de difficultés gagner sa vie dans son pays et plus encore dans une région dont la prospérité économique est assurée par le pétrole, matière première qui flambe actuellement. Il est en revanche vrai qu’un renvoi vers l’Irak placerait l’appelant dans une situation personnelle grave, dans la mesure où cela constituerait une atteinte sensible au respect de sa vie privée au sens de l’art. 8 § 1 CEDH,

  • 32 - plus particulièrement aux relations qu’il entretient avec ses deux jeunes enfants, ainsi qu’avec son épouse et ses proches parents établis en Suisse, qui ont tous continué à entretenir des contacts réguliers avec lui malgré son incarcération (cf. P. 109), de sorte que la première condition cumulative de l’art. 66a al. 2 CP paraît réalisée. 3.3.2Il convient dès lors d’examiner si l’intérêt privé de l’appelant à demeurer en Suisse peut l’emporter sur l’intérêt public présidant à son expulsion. L’examen de la clause de rigueur doit être effectué dans chaque cas sur la base des critères d’intégration habituels (cf. ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.2). La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse est prise en compte en ce sens qu’une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration – par exemple en raison d’un parcours scolaire effectué en Suisse – doit généralement être considérée comme une indication importante de l’existence d’intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente. A l’inverse, on peut partir du principe que le temps passé en Suisse est d’autant moins marquant que le séjour et la scolarité achevée en Suisse sont courts, de sorte que l’intérêt privé à rester en Suisse doit être considéré comme moins fort (ATF 146 IV 105 précité consid. 3.4.4 ; TF 6B_153/2020 précité consid. 1.4.1 ; TF 6B_1417/2019 du 13 mars 2020 consid. 2.1.3). Comme on l’a vu, l’appelant n’est pas né en Suisse, mais est venu s’y installer avec ses parents lorsqu’il avait neuf ans, au bénéfice d’une admission provisoire dans ce pays. S’il a vécu les vingt-quatre dernières années en Suisse, on doit retirer de ce nombre les périodes totalisant deux à trois ans pendant lesquelles il a été détenu, à titre provisoire depuis le 6 mai 2021, soit environ quinze mois, et pendant lesquelles il a exécuté des peines antérieures, soit six mois à domicile

  • 33 - avec un bracelet électronique et six mois à Cologny, puis en semi- détention à l’établissement du Simplon à Lausanne (cf. PV aud. 3, p. 3). Bien qu’il dispose du soutien de sa famille, de ses amis et de son voisinage, son intégration en Suisse n’est pas bonne au vu de ses très nombreuses condamnations pénales, de son entêtement à enfreindre depuis plus de dix ans des règles fondamentales de l’ordre juridique suisse et de son endettement considérable en frais de justice. Par ailleurs, ses perspectives de vie en Irak ne sont pas insurmontables. L’appelant invoque pour la première fois dans sa déclaration d’appel un vague risque pour sa santé cardiaque, sans toutefois le détailler ni le documenter et sans vérifier l’adéquation de l’offre médicale dans son pays, si bien que cet argument est dépourvu de substance. En outre, si l’expulsion de l’appelant portera bien évidemment atteinte aux relations qu’il entretient avec ses enfants et son épouse, elle reste de durée limitée – soit de huit ans – et ne l’empêchera pas de garder un lien étroit avec eux par le biais des moyens de communication modernes (ATF 144 I 91 précité consid. 5.1 ; TF 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.5). Il y a de surcroît lieu de relever que l’expulsion prononcée à son encontre n’a pas été inscrite dans le Système d’Information Schengen (SIS), ce qui lui donnera la possibilité de voir les siens dans des pays frontaliers de la Suisse, ou de s’établir avec sa famille au Kosovo, soit le pays d’origine de son épouse, dont elle-même et leurs enfants sont ressortissants, et où il a déjà passé des vacances. Se prévalant du principe de non-refoulement, l’appelant prétend que sa sécurité serait en péril en Irak. Toutefois, le régime de Saddam Hussein qui persécutait sa famille paternelle est tombé depuis longtemps. Il n’invoque par ailleurs pas un risque particulier qui l’exposerait à des mauvais traitements ou à de la torture en raison de son appartenance ethnique ou de ses convictions politiques ou religieuses, mais un risque général d’insécurité ou une situation générale de violence. Si l’Etat islamique a été militairement vaincu, un risque d’attentat terroriste et d’embuscade armée, notamment contre les forces de l’ordre, persisterait dans la région de Kirkouk. L’appelant a ainsi produit trois

  • 34 - coupures de presse faisant état de l’attaque par l’Etat islamique, au mois de septembre 2021, d’un poste de contrôle de la police fédérale dans une région vallonnée et peu habitée ayant fait treize victimes au sein de la police, d’une autre attaque dans la campagne ayant fait, en mai 2022, six victimes dont trois policiers, et de fréquentes opérations de guérilla menées par Daech jusqu’en décembre 2021 (P. 95/2/7 à 9). Le site internet du Département fédéral des affaires étrangères déconseille de voyager en Irak et confirme les risques d’attentats et d’enlèvements, de sorte qu’on doit admettre qu’une certaine insécurité terroriste existe, notamment dans les zones rurales entourant Kirkouk et également à Bagdad. La situation est toutefois évolutive et la question du retour en Irak ne se posera concrètement à l’appelant qu’à l’issue de l’exécution de sa longue peine. Il y a de plus lieu de relever qu’il n’est pas contraint de s’établir dans le nord de l’Irak, à proximité de la Syrie ou dans la capitale, mais qu’il pourrait envisager de vivre dans une autre région, le cas échéant plus paisible, de ce vaste pays. L’intérêt public présidant à l’expulsion de l’appelant est considérable. En effet, pour des motifs crapuleux, alors même qu’il était déjà père de famille, qu’il avait un emploi, qu’il percevait un salaire et qu’il avait déjà fait l’objet de plusieurs avertissements par l’Office fédéral des migrations en 2013 (P. 114/3), par le Service de la population en 2017 (P. 114/4) et par le Secrétariat d’Etat aux migrations en 2018 (P. 114/5), il s’est adonné à une activité criminelle soutenue contre la santé publique, soit un important trafic de stupéfiants portant à la fois sur plus d’une centaine de kilogrammes de haschisch, plusieurs dizaines de kilogrammes de marijuana et sur de la cocaïne, et a démontré de manière générale sa désinvolture et son indifférence au respect des normes pénales. Il y a lieu de rappeler que la Cour européenne des droits de l’Homme estime que, compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau (cf. arrêts CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête n° 6009/10] § 55 ; Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil CourEDH 1998-I 76 § 54 ; TF 6B_153/2020 précité consid. 1.4.3 ; TF 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.4.2). Dans le cas

  • 35 - d’espèce, la peine privative de liberté de quatre ans et demi à laquelle l’appelant a été condamné dépasse largement une année, ce qui pourrait, le cas échéant, permettre une révocation de son autorisation de séjour sur la base de l’art. 63 al. 1 let. a cum art. 62 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1, selon lequel constitue une « peine privative de liberté de longue durée » au sens de l’art. 62 al. 1 let. b LEtr [depuis le 1 er janvier 2019 : LEI] toute peine dépassant un an d’emprisonnement). L’appelant soutient encore, dès lors qu’il admet désormais les faits et sa condamnation, qu’il ne présenterait plus un risque de récidive concret. Toutefois, la longue chaîne de ses condamnations étalées sur plus de dix ans et culminant dans une activité criminelle réfléchie visant à s’enrichir sans scrupules en commerçant des toxiques démontre précisément le contraire. Il y a en outre lieu de relever qu’il a persisté à commettre des infractions malgré les avertissements renouvelés des autorités administratives et qu’il avait déjà fait amende honorable de ses violations de l’ordre public suisse dans un courrier adressé au Service de la population le 13 février 2018, soulignant que les infractions commises jusqu’alors n’avaient « aucun lien avec des infractions d’une certaine gravité comme le trafic sur les stupéfiants » (P. 114/6). Bien qu’il soutienne le contraire, son prétendu revirement aux débats d’appel répond à l’évidence à un objectif tactique : alors qu’il mentait auparavant pour s’avantager et réduire sa peine, il affirme désormais, soit après le jugement de première instance, en procédure d’appel, qu’il ne commettra plus la moindre infraction et qu’il reconnaît les faits, dans l’unique but de tenter d’échapper à l’expulsion. Au vu de ce qui précède, compte tenu de la gravité de l’infraction sanctionnée en matière de stupéfiants, du risque grave qu’il fait peser sur la sécurité de la Suisse, de son intégration médiocre en Suisse et de sa persistance à violer l’ordre juridique de ce pays, d’une part, et des perspectives d’intégration dans son pays d’origine qui ne sont pas défavorables, d’autre part, il convient d’admettre que l’intérêt public présidant à l’expulsion de l’appelant l’emporte sur son intérêt privé à demeurer dans son pays d’accueil, cela même si la mesure en question

  • 36 - aura pour effet de le priver temporairement d’un contact soutenu avec ses deux enfants et sa femme, et de l’amener à vivre dans un pays assurément moins sûr que la Suisse. La situation prévalant actuellement en Irak ne permet au demeurant pas de renoncer au prononcé de son expulsion. Partant, les éléments recueillis sont insuffisants pour renoncer à l’expulsion de l’appelant. Ce moyen doit donc être rejeté et son expulsion du territoire suisse pour huit ans, durée qui n’est au demeurant pas contestée, confirmée. 4.En conclusion, l’appel d’A.A.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. 4.1Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée, qui n’est au demeurant pas contestée. Pour garantir l’exécution de la peine et de l’expulsion prononcées, le maintien de l’appelant en exécution anticipée de peine doit être ordonné au vu des risques de fuite et de réitération présentés par l’intéressé. 4.2Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 3’560 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), seront mis à la charge d’A.A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

  • 37 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. o CP ; 19 al. 1 let. b à d, g et al. 2 let. b à c LStup ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 13 avril 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I.constate qu’A.A.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; II.condamne A.A.________ à 4 (quatre) ans et 6 (six) mois de peine privative de liberté, sous déduction de 343 (trois cent quarante-trois) jours de détention avant jugement et de 6 (six) jours supplémentaires en réparation du tort moral subi pour les 12 (douze) jours de détention passés dans des conditions illicites ; III.ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté d’A.A.; IV.ordonne l’expulsion d’A.A. du territoire suisse pour une durée de 8 (huit) ans ; V.inchangé ; VI.inchangé ; VII.inchangé ; VIII. inchangé ; IX.ordonne la restitution à A.A.________ et [...] de leurs cartes de crédit Revolut séquestrées sous fiche n° 31259 ; X.inchangé ; XI.inchangé ; XII.ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des CDs et du DVD inventoriés à ce titre sous fiches n os 31016, 32158, 31015 ;

  • 38 - XIII. met une partie des frais de la cause, par 17'737 fr. 40, à la charge d’A.A.; XIV. inchangé. III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en exécution anticipée de peine d’A.A. est ordonné. V. Les frais d'appel, par 3’560 fr., sont mis à la charge d’A.A.. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 12 août 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Loïc Parein, avocat (pour A.A.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure cantonale Strada, -Office d'exécution des peines, -Ministère public de la Confédération, -Service de la population,

  • 39 - -Bureau des séquestres, -Etablissements de la plaine de l’Orbe, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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