Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE21.002455
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 35 PE21.002455/AAL C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 12 février 2024


Composition : MM.W I N Z A P, président Juges : Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffier :M.Ritter


Parties à la présente cause : C.________, prévenu, représenté par Me Albert Habib, défenseur de choix, à Lausanne, appelant,

et G.________, plaignante, représentée par Me Virginie Rodigari, conseil juridique gratuit, à Lausanne, intimée, MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

  • 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 21 août 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré C.________ du chef de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, ainsi que du chef de prévention de voies de fait qualifiées s’agissant des chiffres 3 et 6 de l’acte d’accusation (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de tentative de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, accès indu à un système informatique, détérioration de données, menaces qualifiées et infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de dix mois, sous déduction de 69 jours de détention avant jugement (III), a constaté qu’il a été détenu dans des conditions illicites pendant sept jours en zone carcérale et pendant 44 jours à la prison du Bois-Mermet et ordonné que 15 jours de détention supplémentaires soient déduits de la peine privative de liberté fixée sous chiffre III, à titre de réparation du tort moral (IV), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté prononcée au chiffre III ci-dessus et fixé le délai d’épreuve à trois ans (V), a condamné en outre C.________ à une amende de 1'000 fr., convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti (VI), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, de la pipette, du solde de fiole disposant d’un bouchon rose et une solution, ainsi que du verre inventoriés sous fiche n° 32953 (VII), a dit que C.________ est le débiteur de G.________ d’un montant de 1'747 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 30 avril 2021 sur 543 fr. 65, dès le 16 avril 2021 sur 1'029 fr. 65 et dès le 7 avril 2021 sur 173 fr. 70, au titre de ses frais médicaux consécutifs aux infractions subies (VIII), a dit que C.________ est le débiteur de G.________ d’un montant de 3'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 14 novembre 2020 (échéance moyenne), à titre d’indemnité pour tort moral (IX), a dit que C.________ est le débiteur de G.________ d’un

  • 10 - montant de 1'652 fr. 85, avec intérêt à 5% l’an dès le 4 juin 2021 sur 1'298 fr. 20, dès le 7 juin 2021 sur 274 fr. 65 et dès le 15 juin 2021 sur 80 fr., à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (X), a renvoyé G.________ à faire valoir le solde de ses prétentions devant le juge civil (XI), a donné acte à G.________ de toutes autres et ultérieures prétentions civiles à l’égard de C.________ (XII), a arrêté l’indemnité de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante allouée à l’avocate Virginie Rodigari à 5'198 fr. 05, TVA et débours compris (XIII), a mis les frais de justice, par 22'046 fr. 18, à la charge de C., ce montant comprenant l’indemnité de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante allouée sous chiffre XIII ci-dessus (XIV), a dit que l’indemnité de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante allouée sous chiffre XIII sera remboursable à l’Etat de Vaud par C. dès que sa situation financière le permettra (XV) et a rejeté la conclusion de C.________ en allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (XVI). B.Par annonce du 4 septembre 2023, puis déclaration motivée du 2 octobre 2023, C.________ a formé appel du jugement précité. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention de voies de fait qualifiées, de menaces qualifiées, d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants, de tentative de lésions corporelles simples qualifiées et de détérioration de données en lien avec les chiffres 2, 4 et 6 de l’acte d’accusation ; qu’il est condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. le jour- amende, avec sursis complet ; que les chiffres VI, VIII, IX et X du dispositif du jugement sont supprimés ; qu’une indemnité de 8'600 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 28 avril 2021, lui est octroyée à titre d’indemnité pour détention injustifiée, à la charge de l’Etat ; qu’une indemnité de 11'982 fr. lui est octroyée à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l’Etat ; que seul un montant de 3'306 fr. 92, incluant l’indemnité du conseil juridique gratuit de la partie plaignante, est mis à sa charge à titre de frais de première instance ; qu’une indemnité de dépens de deuxième instance non

  • 11 - inférieure à 3'500 fr. lui est octroyée, à la charge de l’Etat, les frais de la procédure d’appel étant laissés à la charge de l’Etat. C.Les faits retenus sont les suivants :

1.1Le prévenu C., né en 1987, ressortissant italien, a été élevé par ses parents. Après sa scolarité obligatoire, il a effectué un apprentissage de designer, couronné par un CFC en 2009. Il a travaillé dans ce domaine, d’abord à son compte, puis comme employé. Il s’est retrouvé au chômage en 2019 et émarge actuellement au revenu d’insertion. Sa famille le soutient moralement et financièrement. Il est le père de l’enfant [...], né le [...] 2017 de sa relation avec G.. Il voit cet enfant au Point-Rencontre avec des sorties de 24 heures. Il a en outre un autre enfant, né en octobre 2022, lequel vit en Malaisie avec sa mère, qui est Suissesse. Il n’a aucun contact avec celle-ci. Il a reconnu cet enfant avant sa naissance. La mère a, selon lui, obtenu un permis de travail en Malaisie en affirmant que le père de l’enfant était dans ce pays. Elle s’est ensuite mariée, avant la naissance, pour annuler la filiation du prévenu. Des démarches seraient en cours pour rétablir sa paternité. Pour l’heure, le prévenu se dit en « burn-out » total et incapable de chercher du travail. Il a un suivi psychiatrique, mais le médecin initialement en charge du traitement a changé d’affectation et son actuel thérapeute ne lui plaît pas. Le suivi est actuellement suspendu. Le prévenu ne fait l’objet d’aucune poursuite et aucun acte de défaut de biens n’a été délivré à son encontre. Son casier judiciaire comporte une inscription, relative à une condamnation à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour- amende, avec sursis durant deux ans, et à une amende de 600 fr., prononcée le 4 juin 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour emploi d’étrangers sans autorisation.

  • 12 - 1.2 Dans la présente affaire, le prévenu a été détenu provisoirement du 28 avril 2021 au 5 juillet 2021, soit durant 69 jours. Il a été détenu du 28 avril 2021 au 6 mai 2021 en Zone carcérale de l’Hôtel de police de Lausanne, soit durant sept jours après les 48 premières heures autorisées par la loi.

2.1Dans la région lausannoise, en octobre 2019, C.________ a déclaré à sa compagne, G., qu’il allait la détruire et qu’il était capable de tout. G. a déposé plainte le 21 mai 2021 et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil sans toutefois chiffrer ses prétentions. 2.2Dans la région lausannoise, à des dates indéterminées entre le 23 août 2020 (les faits antérieurs étant prescrits) et novembre 2020, le prévenu a asséné à G.________ un coup de poing à l’abdomen et l’a étranglée. G.________ a déposé plainte le 16 avril 2021 et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil sans toutefois chiffrer ses prétentions. 2.3(...). 2.4A Lausanne, le 31 août 2020, alors qu’il était en possession du téléphone portable de G., le prévenu s’est introduit dans la session webmail de l’adresse [...] et a effacé une grande partie des messages électroniques reçus entre 2015 et 2018. Il n’est pas établi que G. ne lui a pas volontairement donné le mot de passe de sa session de l’adresse [...].

  • 13 - G.________ a déposé plainte le 26 novembre 2020 et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil sans toutefois chiffrer ses prétentions. 2.5A Lausanne, le 31 août 2020, alors qu’il était en possession du téléphone portable de G., le prévenu a profité du fait qu’il avait accès à la session webmail de l’adresse [...] pour obtenir un mot de passe de secours. Il s’est ainsi connecté à la session webmail de l’adresse [...], cette dernière adresse ne lui ayant pas été donnée par G.. Une fois connecté, il en a également modifié le mot de passe. G.________ a déposé plainte le 26 novembre 2020 et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil sans toutefois chiffrer ses prétentions. 2.6A Lausanne, [...], le samedi 6 février 2021, G.________ s’est rendue dans le logement du prévenu afin de s’enquérir de l’état de santé de leur enfant commun, qui passait la fin de semaine chez son père. Comme leur fils n’allait pas bien, elle a passé la nuit au domicile de l’appelant. Le 7 février 2021, au matin, ce dernier a préparé un café pour G.________ dans sa cuisine et y a versé le contenu d’une fiole qu’il détenait, laquelle contenait du GHB (acide gamma-hydroxybutyrique), dans le dessein de porter atteinte à l’intégrité physique de la mère de son fils. Lorsque le prévenu a tendu la tasse à G., cette dernière s’est méfiée et a décidé de se refaire un café elle-même dans un verre. A ce moment-là, le prévenu lui a dit qu’il voulait fumer une cigarette et lui a demandé de lui donner un peu de son tabac, qu’elle a donc cherché dans son sac à main qui se trouvait dans la chambre. Profitant du fait qu’elle se trouvait dans une autre pièce, le prévenu a versé le contenu d’une pipette de GHB dans le nouveau café que G. venait de se tirer. En revenant à la cuisine, cette dernière a aperçu le prévenu penché au- dessus du verre contenant son café. Elle a refusé de le boire et a tenté de voir ce que le prévenu avait en main. Ce dernier a refusé de le lui montrer et s’est rapidement dirigé vers le salon, où les intéressés se sont empoignés sans que l’on puisse définir qui a eu quel geste. G.________ a

  • 14 - essayé de prendre au prévenu ce qu’il avait en main, qui lui a alors dit « je veux te tuer, je veux te tuer ». Elle a finalement réussi à constater qu’il détenait une pipette contenant un reste de liquide. C.________ s’est empressé de rincer à l’eau cet ustensile, puis face à l’insistance de G., le lui a remis. Se doutant qu’elle allait faire appel à la police, il s’est empressé de vider le contenu de l’armoire se trouvant sous la machine à café, tout en tentant de détourner l’attention de G. d’un sachet contenant une autre petite fiole. G.________ l’a néanmoins remarqué. Se sentant acculé, le prévenu a quitté l’appartement en courant avec la fiole. G.________ a alors appelé la police. Le prévenu est revenu quelques instants plus tard sans la fiole. En entendant les sirènes du véhicule de la police, le prévenu s’est emparé d’une autre fiole qui se trouvait dans le meuble sous la machine à café. Après avoir tenté de s’en débarrasser depuis le balcon, il est revenu à la cuisine où il l’a vidée dans l’évier, l’a rincée à l’eau et l’a cachée dans sa veste. G.________ n’a finalement pas ingéré de GHB. Cette substance n’était pas destinée à la consommation personnelle du prévenu. A l’arrivée de la police, la fouille de l’appartement du prévenu a permis la découverte d’une fiole vide dans la poche droite de sa veste. L’analyse de la pipette remise à la police par G.________ et de la fiole trouvée dans la poche de la veste du prévenu a confirmé la présence de GHB (P. 5). L’analyse du verre dans lequel G.________ avait préparé son café a également confirmé la présence de GHB (P. 24) (fiche n° 32953). G.________ a déposé plainte le 16 avril 2021 et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil sans toutefois chiffrer ses prétentions. E n d r o i t :

  • 15 - 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).

3.1L’appelant conteste d’abord le cas n° 2 de l’état de fait ci- dessus. Il considère implicitement que sa condamnation pour voies de fait qualifiées viole l’art. 10 al. 3 CPP, vu les doutes insurmontables qui entacheraient, selon lui, les éléments factuels retenus à cet égard. 3.2L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque

  • 16 - subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 3.3Réprimant les voies de fait, l’art. 126 al. 1 CP, dans sa teneur jusqu’au 30 juin 2023, prévoit que celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende. Selon l’art. 126 al. 2 let. c CP, la poursuite aura lieu d’office si l’auteur a agi à réitérées reprises contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes aient

  • 17 - été commises durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation. 3.4 3.4.1Le Tribunal de police a retenu deux épisodes de violence, savoir un coup de poing à l’abdomen et une strangulation. Pour préférer la parole de la partie plaignante à celle de l’appelant, le premier juge a relevé que l’intimée avait déjà subi des épisodes de violences domestiques du fait du prévenu, étant précisé qu’elle avait bénéficié d’une prise en charge par le centre LAVI le 16 octobre 2019 et d’un accueil au Foyer Malley-Prairie les 11 et 12 octobre 2019, que le témoin [...], voisine du prévenu, corroborait les dires de l’intimée et que, de manière générale, les déclarations du prévenu manquaient de crédibilité (cf. jugement, p. 22, 2 e par.), ce en relation avec ses dénégations pour ce qui était du cas n° 6 de l’état de fait, tenues pour particulièrement alambiquées et confinant au grotesque (cf. jugement, p. 23, 1 er par. in initio). Quoi qu’en dise l’appelant, qui prend un soin particulier à isoler chaque élément de preuve des autres, la somme de ces éléments est suffisante pour retenir, au-delà de tout doute raisonnable, que l’incrimination pénale pour voies de fait correspond à la réalité. 3.4.2Autre est toutefois la question de savoir s’il s’agit de voies de fait qualifiées. Le prévenu conteste le ménage commun pour une durée indéterminée, respectivement que les atteintes aient été commises durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation, au sens de l’art. 126 al. 2 let. c CP. Le jugement retient (p. 22, 2 e par.) que les parties ont vécu ensemble jusqu’à la fin du mois d’août 2020, qu’ultérieurement, soit dès le mois de septembre 2020, l’intimée avait occupé une caravane à Romainmôtier, et qu’elle avait pu obtenir son propre appartement dès le mois de novembre 2020 (cf. PV aud. 5. p. 9, dernier par.). D’abord, l’auteur a agi à réitérées reprises, s’agissant de deux épisodes de violence distincts en moins d’un mois, soit le 31 août 2020 et le 27 septembre 2020. Ensuite, quant à la condition du ménage commun

  • 18 - pour une durée indéterminée, l’appelant relève que l’intimée avait, lors de son audition du 21 mai 2021, indiqué que « [d]urant le mois de septembre [2020], [elle] allai[t] soit dans [s]a caravane à Romainmôtier, soit chez une amie (...) » (PV aud. 5, p. 8, premier par.). A l’audience d’appel encore, le prévenu a soutenu que l’intimée et lui-même « ne viv[aient] plus ensemble à ce moment-là ». Les deux assertions alternatives formulées par l’intimée le 21 mai 2021 ne sont pas incompatibles avec un ménage commun pour une durée indéterminée, dès lors que la déposition en cause peut se rapporter aux trois derniers jours de septembre 2020. En outre et surtout, le fait que la plaignante « allait » de temps à autre loger à l’extérieur n’exclut pas qu’elle ait par ailleurs fait ménage commun avec le prévenu pour une durée indéterminée. Le ménage commun au sens légal n’exige pas une coexistence de chaque instant. Or, entendue par la Procureure le 5 juillet 2021, la plaignante a déclaré être « rentrée à la maison le matin » au jour du 31 août 2020 et avoir alors rencontré le prévenu, lequel voulait savoir où elle était (PV aud. 6, l. 102). Il est par ailleurs constant que les faits incriminés survenus le jour en question ont eu lieu dans le logement occupé par le prévenu, que la plaignante considérait alors comme le sien également, ainsi qu’en témoigne le vocabulaire utilisé. Comme déjà relevé, la plaignante doit être tenue pour digne de foi. A l’opposé, il a été vu que le prévenu n’est pas crédible. Les moyens de l’appelant n’emportent donc pas la conviction. C’est ainsi par une correcte appréciation des faits que le jugement retient que les parties faisaient ménage commun pour une durée indéterminée jusqu’à la fin du mois d’août 2020. Du reste, le rapport de police du 30 avril 2021 mentionne que le prévenu « a entretenu une relation amoureuse avec (la plaignante) jusqu’en novembre 2020 » (P. 17, p. 3, ch. 2). Enfin, l’appelant a indiqué à l’enquête (PV aud. 1, R. 3) que sa compagne avait pris un logement séparé dès le 1 er novembre 2020. Les voies de fait doivent donc être tenues pour qualifiées au sens de l’art. 126 al. 2 let. c CP dès lors qu’elles s’inscrivent durant la vie

  • 19 - commune du couple et/ou moins d’une année avant la fin de celle-ci. Partant, l’infraction est poursuivie d’office.

4.1Selon l’art. 143 bis al. 1 CP, dans sa teneur jusqu’au 30 juin 2023, quiconque s’introduit sans droit, au moyen d’un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. D’après l’art. 144 bis ch. 1 CP, dans sa teneur jusqu’au 30 juin 2023, celui qui, sans droit, modifie, efface, ou met hors d’usage des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si l’auteur cause un dommage considérable, il est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d’office. 4.2L’appelant conteste sa condamnation pour détérioration de données (art. 144 bis ch. 1 CP) en relation avec le cas n° 4 de l’état de fait ci-dessus, portant sur la session webmail de la plaignante sous l’adresse électronique « [...] ». En revanche, il ne nie pas s’être rendu coupable d’accès indu à un système informatique (art. 143 bis al. 1 CP) et de détérioration de données en relation avec une session webmail de l’intimée sous la même adresse, d’une part, et sous l’adresse « [...]», d’autre part (cas n° 5 de l’état de fait). Le cas n° 5 étant admis, il doit être retenu en fait que le prévenu a profité de son accès à la session webmail de l’adresse [...] pour obtenir un mot de passe de secours, lequel lui a conféré accès à l’adresse [...], dont le mot de passe ne lui avait pas été donné par G.________. S’il était allé dans l’ordinateur de la plaignante dans le cas n° 5, c’était, selon lui, qu’il souhaitait avoir des nouvelles de son fils qu’elle refusait de lui donner.

  • 20 - Ad cas n° 4, factuellement contesté par l’appelant, le Tribunal de police a retenu qu’il n’y avait pas lieu de mettre en doute les déclarations de la plaignante au sujet de la disparition de nombre de ses courriels. A l’audience d’appel, le prévenu a soutenu qu’il n’était déjà pas établi qu’il y eût des données effacées pour ce qui était du cas n° 4 et que, quoi qu’il en fût, il contestait être l’auteur de toute détérioration de données. On ne discerne aucune raison pour laquelle l’intimée inventerait que des données auraient été supprimées alors même qu’elle utilisait l’adresse à laquelle le prévenu avait accédé le même jour de son propre aveu et qui existait donc lors des faits. Partant, il doit être tenu pour avéré que des courriels reçus sous l’adresse [...], notamment entre 2015 et 2018, y étaient hébergés et que nombre d’entre eux ont été détruits. La seule hypothèse de nature à exculper le prévenu serait dès lors celle de leur destruction par un tiers. Les faits admis et les actes contestés en relation avec l’usage de l’ordinateur de la plaignante remontent au même jour, soit au 31 août 2020 ; il n’est pas allégué qu’un tiers ait alors été présent. Il est invraisemblable que la plaignante ait, dans le dessein de nuire au prévenu, détruit ses propres données hébergées de longue date sous une adresse qu’elle utilisait, n’hésitant pas à se porter ainsi préjudice. Dès lors que le prévenu avait, comme déjà relevé, toute faculté d’accéder à la session et d’en modifier le contenu (changement de mot de passe après obtention d’un mot de passe de secours) en relation avec le cas n° 5, il pouvait en faire autant en relation avec le cas n° 4, y compris en détruisant des courriels hébergés sous l’adresse électronique « [...] ». Le prévenu doit dès lors être tenu pour le seul auteur des actes incriminés, au-delà de tout doute raisonnable.

5.1Selon l’art. 123 ch. 1 al. 1 CP, dans sa teneur jusqu’au 30 juin 2023, celui qui, intentionnellement, fait subir à une personne une autre

  • 21 - atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. A teneur de l’art. 123 ch. 2 al. 2 CP, l’auteur est poursuivi d’office s’il fait usage du poison, d’une arme ou d’un objet dangereux. Administrer à un tiers sans son consentement un produit stupéfiant mettant en danger la santé est constitutif de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 2 CP ; Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2 e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 123 CP). 5.2En relation avec le cas n° 6, l’appelant reproche au Tribunal de police d’avoir ajouté foi à la version de l’intimée plutôt qu’à la sienne. Il conteste les rapports d’investigation de la police dans la mesure où ceux- ci mentionnent qu’une fiole avait été découverte dans la poche droite de sa veste peu après l’arrivée des agents (P. 17 et 50/1) ; il considère qu’il y eu un problème avec la mise sous scellé des preuves. Il soutient en outre que, s’il a déclaré à la police, dans un premier temps, qu’il avait fait semblant de mettre du CBD dans le café de sa compagne, c’est parce qu’il était intimidé par un inspecteur de police qui aurait posé son pistolet sur la table. Il relève avoir alors voulu faire une plaisanterie, avant de présenter la version des faits qu’il tient désormais pour véridique. 5.3Le GHB est un produit stupéfiant au sens des art. 2a et 7 LStup (cf. l’annexe à l’ordonnance du Département fédéral de l’intérieur du 30 mai 2011 sur les tableaux des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques, annexe 2, tableau a, réf. GTIN 7611746400004 ; RS 812.121.11). La détention non autorisée de cette substance tombe dès lors sous le coup de l’art. 19 al. 1 let. d LStup. L’appelant ne le conteste du reste pas. 5.4 5.4.1Matériellement, il est établi que le verre ayant contenu du café, utilisé par la plaignante, comportait des traces de GHB, tout comme la pipette remise par le prévenu à la plaignante et la fiole vide retrouvée dans la poche de la veste de l’appelant, alors même que cette pipette et cette fiole avaient été rincées à l’eau peu avant l’arrivée des agents. Deux

  • 22 - fioles, dont celle retrouvée dans la veste de l’appelant, se trouvaient initialement dans le meuble sous la machine à café, soit, plus précisément, selon lui, dans le réceptacle des capsules. 5.4.2L’appelant a présenté deux versions successives des faits. Il a d’abord soutenu avoir fait semblant de verser du CBD dans le café de la plaignante. Il a ensuite prétendu que G.________ aurait placé une pipette contenant du GHB dans le réceptacle des capsules de café, dans le but qu’il s’en saisisse afin que la plaignante puisse ensuite l’accuser d’avoir voulu mettre du GHB dans sa boisson (cf. not. PV aud. 7. ll. 136-150). Cette nouvelle version n’a été présentée qu’après que le prévenu a appris, de la bouche des enquêteurs, que la pipette contenait des traces de GHB, à l’instar de la fiole découverte dans sa veste et du verre dans lequel la plaignante s’était préparé son café. 5.4.3Comme l’a considéré le premier juge (jugement, p. 23), cette nouvelle hypothèse est aussi invraisemblable que la première. En effet, elle présupposerait d’abord que l’intimée ait su à l’avance que l’appelant se saisirait de la pipette dont il venait de constater la présence dans son meuble. Elle présupposerait ensuite que la plaignante ait versé sitôt après cette drogue – dont elle devait disposer immédiatement – dans le verre contenant le café qu’elle venait de se préparer, ce en faisant usage d’un autre conteneur (fiole ou pipette), à l’insu du prévenu. Hautement improbable, un tel cumul d’aléas spéculatifs interdit de retenir la version de la machination dont le prévenu fait grief à la plaignante. Le moyen du prévenu selon laquelle il aurait été intimidé par un inspecteur de police ne peut d’avantage expliquer son revirement abrupt. En outre, l’on ne discerne aucun motif susceptible d’avoir conduit la plaignante à une telle machination, dès lors que son souhait était de conserver des liens avec le père de son enfant dans l’intérêt de ce dernier en dépit du caractère conflictuel de la relation entre les parents (jugement, p. 13). A l’opposé, il apparaît rationnel de la part de la plaignante d’avoir composé le 117 sitôt après avoir constaté ce qu’elle

  • 23 - était fondée à considérer comme une tentative d’empoisonnement, qui plus est dans une relation conflictuelle. Elle est en outre apparue mesurée dans ses déclarations (cf. not. jugement, p. 12). La version de la plaignante apparaît d’autant plus cohérente qu’elle a, à l’audience de première instance, relevé que le prévenu « avait peu l’habitude de préparer du café » et qu’elle « ne [s’était] pas sentie à l’aise avec son attitude avenante soudaine » (jugement, p. 12). A l’invraisemblance de la version du prévenu s’ajoute donc que la plaignante est digne de foi. 5.4.4Certes, l’appelant tente de tirer argument du fait que les parties avaient passé la soirée et la nuit précédentes ensemble sans incident et que c’était lui qui avait préparé le souper. Si la plaignante reconnaît ce fait, elle n’en relève pas moins que l’ambiance s’était dégradée au matin du 7 février 2021. Cela est de nature à expliquer que le prévenu ne s’en était pas pris à elle la veille. L’appelant tente également de tirer argument du fait que la visite de la plaignante le 6 février 2021 était inopinée, car justifiée par la seule maladie de leur enfant, lequel passait la fin de semaine chez lui. Cela n’exclut pas que le prévenu ait détenu du GHB dans son logement. Au reste, le caractère inopiné de la visite de la plaignante exclut la thèse de la machination servie par l’appelant. 5.4.5Il doit ainsi être retenu en fait que le prévenu a fait usage d’une pipette contenant du GHB pour verser cette substance dans le verre de café de la plaignante, cette pipette ayant été remplie par lui depuis une fiole en sa possession. L’argumentation soulevée en plaidoirie d’appel relative à une confusion entre deux fioles est donc vaine. 5.4.6Quant au mobile de l’acte incriminé, il y a lieu de considérer qu’il résulte du dépit éprouvé par l’auteur en raison de ses rapports distendus avec son fils du fait de la mésentente parentale et de la fin d’une relation sentimentale dont il ne parvenait pas à faire le deuil,

  • 24 - comme cela ressort en particulier des courriels qu’il a adressés à la mère de son enfant (cf. not. annexes non numérotées à la P. 11). 5.4.7L’infraction est demeurée au stade de la tentative (art. 22 al. 1 CP), dès lors que G.________ n’a pas ingéré de GHB. Le prévenu s’est rendu coupable de tentative de lésions corporelles simples qualifiées. L’infraction est poursuivie d’office.

6.1L’appelant conteste également s’être rendu coupable de menaces qualifiées en relation avec le cas n° 6 de l’état de fait ci-dessus, savoir pour lui avoir dit « je veux te tuer, je veux te tuer ». Il soutient qu’il est invraisemblable qu’il ait proféré ces propos, dès lors que, selon la plaignante elle-même, ces dires n’avaient « pas de sens car il n’était pas en position d’attaque » et que la scène décrite dans sa globalité serait incompréhensible. 6.2Réprimant les menaces, l’art. 180 al. 1 CP, dans sa teneur jusqu’au 30 juin 2023, prévoit que celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l’art. 180 al. 2 let. b CP, la poursuite aura lieu d’office si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation. 6.3A cet égard également, le Tribunal de police a ajouté foi aux propos de la plaignante au détriment des dénégations du prévenu, en retenant que celui-ci avait déclaré à celle-là qu’il voulait la tuer. L’épisode du 7 février 2021 fait suite à des propos du même ordre, proférés en octobre 2019, non contestés par l’appelant (cf. cas n° 1 de l’état de fait ; jugement, p. 18 s.) et qui tombent sous le coup de l’art. 180 CP. L’intéressé ne craint pas de menacer sa compagne. A cela il s’ajoute que les propos incriminés ont été prononcés dans un climat de tension, admis

  • 25 - par le prévenu, ce qui est de nature à expliquer leur démesure. Pour sa part, la plaignante est, comme déjà relevé, apparue mesurée dans ses accusations, ce qui contribue encore à sa crédibilité. C’est donc conformément au droit fédéral que le Tribunal de police a reconnu le prévenu coupable de menaces (art. 180 al. 1 CP). En outre, l’infraction doit être tenue pour qualifiée, comme l’a implicitement considéré le premier juge. En effet, la menace a été commise dans l’année qui a suivi la séparation des parties (art. 180 al. 2 let. b CP). L’infraction est donc poursuivie d’office. 7.Pour le surplus, la qualification des actes incriminés n’est pas contestée pour elle-même. La plainte du 26 novembre 2020 a été déposée en temps utile (art. 31 CP) pour ce qui est des infractions aux art. 143 bis al. 1 et 144 bis ch. 1 CP commises le 31 août 2020, qui ne se poursuivent que sur plainte.

8.1A juste titre, les peines (peine privative de liberté et amende) ne sont pas davantage contestées pour elles-mêmes, tout comme la durée du délai d’épreuve assortissant le sursis. Les peines s’avèrent adéquates tant dans leur genre que dans leur quotité, par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; cf. jugement, p. 25). De même, le principe et le montant de la réparation du tort moral allouée à l’intimée, non remis en cause, doivent être confirmés. 8.2Une indemnité pour détention injustifiée est sans objet, dès lors que l’appelant succombe à l’action pénale. 9. 9.1L’appelant conteste enfin le refus de toute indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP et la mise intégrale des frais à sa charge. 9.2 9.2.1Le sort des frais de procédure à l’issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la

  • 26 - Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP). L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (TF 7B_18/2023 du 24 août 2023 consid. 3.1.2 ; TF 6B_762/2022 du 11 janvier 2023 consid. 2.1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). 9.3L’appelant n’est entièrement libéré que du cas n° 3 (voies de fait qualifiées sur l’enfant du couple) et très partiellement du cas n° 6 (des voies de fait qualifiées à l’encontre de l’intimée n’ont pas été retenues). Il succombe donc dans une très large mesure à l’action pénale. Cela commande de mettre à sa charge les neuf dixièmes des frais de première instance plutôt que l’entier desdits frais, lesquels comprennent l’émolument et l’indemnité du conseil juridique gratuit de la partie plaignante. Le solde, d’un dixième des frais, sera laissé à la charge de l’Etat. Le jugement doit être modifié dans cette mesure. Le 21 août 2023, le prévenu a requis l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour les dépenses occasionnées par

  • 27 - l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en produisant une liste d’opérations de son défenseur de choix pour un montant de 14'097 fr. 95, débours et TVA compris (P. 90). Cette liste est adéquate. Le sort des frais commande l’octroi d’une indemnité réduite des neuf dixièmes. L’appelant a ainsi droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité réduite au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance, d’un montant de 1'409 fr. 70. Le jugement doit être modifié dans cette mesure également. 9.Vu l’issue de l’appel, l’émolument d’appel, par 2’900 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera mis par dix-neuf vingtièmes à la charge de l’appelant, qui succombe dans une très large mesure sur ses conclusions (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de l’intimée (art. 422 al. 2 let. a CPP). L’indemnité en faveur de Me Virginie Rodigari doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite à l’audience d’appel, en tenant compte, cependant, de la durée effective de cette audience et du fait que le poste relatif à une conférence avec la cliente à l’issue de l’audience est privé d’objet par le défaut de comparution personnelle de l’intimée. La durée d’activité à indemniser doit ainsi être fixée à 9 heures et 42 minutes (582 minutes), au tarif horaire de 180 francs. Aux honoraires de 1'746 fr., il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3 bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP). A ces honoraires bruts de 1'780 fr. 92 doivent être ajoutées une vacation forfaitaire de 120 fr., pour l’audience d’appel, ainsi que la TVA. La TVA doit être déterminée au taux de 7,7 % sur une durée d’activité de 54 minutes (12 fr. 47) et au taux de 8,1 % sur une durée d’activité de 528 minutes

  • 28 - (128 fr. 30), s’agissant respectivement des opérations antérieures et postérieures au 1 er janvier 2024. L’indemnité s’élève donc à 2'041 fr. 70, débours et TVA compris. L’appelant, qui, comme déjà relevé, obtient gain de cause dans une très faible mesure en procédure d’appel, a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix. Il a produit une liste d’opérations de son mandataire pour un montant de 3’884 fr. 85, débours et TVA compris (P. 106). La liste d’opérations est adéquate. L’indemnité doit être réduite dans la même mesure que les frais, ce qui implique de ne retenir que le vingtième du montant réclamé. C’est donc une indemnité réduite de 194 fr. 25 qui sera allouée au prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel, à la charge de l’Etat. En plaidoirie, l’appelant a demandé la distraction des dépens en faveur de son mandataire, en se prévalant du nouvel alinéa 3 de l’art. 429 CPP, en vigueur depuis le 1 er janvier 2024 (Loi fédérale du 17 juin 2022 ; RO 2023 p. 468; FF 2019 p. 6351). Selon l’art. 453 al. 1 CPP, les recours formés contre les décisions rendues avant l’entrée en vigueur du présent code sont traités selon l’ancien droit par les autorités compétentes sous l’empire de ce droit. S’agissant, comme en l’espèce, d’un jugement de première instance rendu en 2023, c’est l’ancien droit de procédure qui s’applique. L’appelant est ainsi seul créancier de l’indemnité. Les indemnités allouées selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP sont compensées à due concurrence avec les frais mis à la charge du prévenu, pour les deux instances (art. 442 al. 4 CPP).

  • 29 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 123 ch. 2 al. 2 et 6, 126 al. 2 let. a CP ; 429 al. 3 CPP ; appliquant les art. 40, 41, 42 al. 1, 44, 47, 49 al. 1, 50, 51, 103, 106, 22 al. 1 ad 123 ch. 2 al. 2 et 6, 126 al. 2 let. c, 143 bis al. 1, 144 bis ch. 1, 180 al. 2 let. b CP ; 19 al. 1 let. d LStup ; 398 ss, 429 al. 1 let. a, 453 al. 1 CPP , prononce : I. L’appel est admis très partiellement. II. Le jugement rendu le 21 août 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres XIV, XV et XVI de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : "I.libère C.________ du chef de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, ainsi que du chef de prévention de voies de fait qualifiées s’agissant des chiffres 3 et 6 de l’acte d’accusation ; II.constate que C.________ s’est rendu coupable de tentative de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, accès indu à un système informatique, détérioration de données, menaces qualifiées et infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants; III.condamne C.________ à une peine privative de liberté de 10 (dix) mois, sous déduction de 69 (soixante-neuf) jours de détention avant jugement ; IV.constate que C.________ a été détenu dans des conditions illicites pendant 7 (sept) jours en zone carcérale et 44 (quarante-quatre) jours à la prison du Bois-Mermet et ordonne que 15 (quinze) jours de détention supplémentaires soient déduits de la peine privative de liberté fixée sous chiffre III, à titre de réparation du tort moral ; V.suspend l’exécution de la peine privative de liberté prononcée au chiffre III ci-dessus et fixe le délai d’épreuve à 3 (trois) ans ; VI.condamne en outre C.________ à une amende de CHF 1’000.- (mille francs), convertible en 10 (dix) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti ; VII.ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de la pipette, du solde de fiole disposant d’un bouchon rose et une solution, ainsi que du verre inventoriés sous fiche n° 32953 ;

  • 30 - VIII. dit que C.________ est débiteur de G.________ d’un montant de CHF 1'747.- (mille sept cent quarante-sept francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 30 avril 2021 sur CHF 543.65, dès le 16 avril 2021 sur CHF 1'029.65 et dès le 7 avril 2021 sur CHF 173.70, au titre de ses frais médicaux consécutifs aux infractions subies ; IX.dit que C.________ est débiteur de G.________ d’un montant de CHF 3’000.- (trois mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 14 novembre 2020 (échéance moyenne), à titre d’indemnité pour tort moral ; X.dit que C.________ est débiteur de G.________ d’un montant de CHF 1'652.85 (mille six cent cinquante-deux francs et huitante-cinq centimes), avec intérêt à 5% l’an dès le 4 juin 2021 sur CHF 1'298.20, dès le 7 juin 2021 sur CHF 274.65 et dès le 15 juin 2021 sur CHF 80.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ; XI.renvoie G.________ à faire valoir le solde de ses prétentions devant le juge civil ; XII.donne acte à G.________ de toutes autres et ultérieures prétentions civiles à l’égard de C.________ ; XIII. arrête l’indemnité de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante allouée à l’avocate Virginie Rodigari à CHF 5'198.05 TVA et débours compris ; XIV. met les frais de justice, à hauteur des neuf dixièmes, par CHF 19'841.55, à la charge de C., ce montant comprenant, les neuf dixièmes de l’indemnité de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante allouée sous chiffre XIII ci-dessus, le solde, par un dixième, étant laissé à la charge de l’Etat ; XV. dit que les neuf dixièmes de l’indemnité de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante allouée sous chiffre XIII ci-dessus, par CHF 4'678.25, seront remboursables à l’Etat de Vaud par C. dès que sa situation financière le permettra ; XVI. Une indemnité réduite au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, par CHF 1'409. 70, est allouée à C.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits, à la charge de l’Etat ". III. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel d’un montant de 2'041 fr. 70, débours et TVA compris, est allouée à Me Virginie Rodigari. IV. Les frais de la procédure d'appel, par 4'941 fr. 70, y compris l’indemnité de conseil juridique gratuit mentionnée au chiffre III ci-dessus, sont mis par dix-neuf vingtièmes, soit à raison de 4'694 fr. 60, à la charge de C.________, le solde, par un vingtième, étant laissé à la charge de l’Etat.

  • 31 - V. Une indemnité réduite de 194 fr. 25 est allouée à C.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat. VI. Les indemnités allouées aux chiffres II/XVI et V ci-dessus sont compensées à due concurrence avec les frais mis à la charge de C.________ aux chiffres II/XIV et IV ci-dessus. VII. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 14 février 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Albert Habib, avocat (pour C.), -Me Virginie Rodigari, avocate (pour G.), -Ministère public central,

  • 32 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

  • M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Service de la population, secteur E (C.________, 3.5.1987), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CP

  • art. 22 CP
  • art. 31 CP
  • art. 123 CP
  • art. 126 CP
  • art. 180 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 82 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 422 CPP
  • art. 423 CPP
  • art. 426 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 429 CPP
  • art. 430 CPP
  • art. 442 CPP
  • art. 453 CPP

LStup

  • art. 2a LStup
  • art. 7 LStup
  • art. 19 LStup

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26b TFIP

Gerichtsentscheide

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