653 TRIBUNAL CANTONAL 470 PE21.002323-LGN C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 18 novembre 2025
Composition : M.W I N Z A P , président Mmes Kühnlein et Chollet, juges Greffière :MmeVuagniaux
Parties à la présente cause : X., prévenue et appelante, représentée par sa mère et curatrice R., elle-même représentée par Me Marc Cheseaux, défenseur d’office à Nyon, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte, F.________, intimée, représentée par [...], du Service des curatelles et tutelles professionnelles, elle-même représentée par Me Luc Vaney, conseil juridique gratuit au Mont-sur-Lausanne.
2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 12 juin 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause la concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 12 juin 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré X.________ du chef de prévention de lésions corporelles simples (I), a constaté que X.________ s’était rendue coupable de tentative de lésions corporelles graves et de mise en danger de la vie d’autrui (II), a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 14 mois avec sursis pendant 3 ans (III et IV), a renoncé à ordonner une mesure au sens des art. 56 ss CP à l’encontre de X.________ au profit du maintien de sa prise en charge psycho-sociale actuelle (V), a dit que X.________ devait verser la somme de 15'000 fr. à F.________ à titre de réparation du tort moral subi et a renvoyé cette dernière à agir devant le juge civil pour la réparation du solde du préjudice civil (VI), a ordonné le maintien au dossier du CD inventorié sous fiche n o 41741 (VII), a arrêté l’indemnité de Me Marc Cheseaux, défenseur d’office de X., à 10'318 fr. 90, débours et TVA compris, les montants de 2'500 fr. et 2'000 fr. ayant déjà été versés (VIII), a arrêté l’indemnité de Me [...], conseil juridique gratuit de F., à 8'214 fr. 10, débours et TVA compris (IX), a mis les frais de la procédure, par 39'383 fr., y compris les indemnités allouées à Me Marc Cheseaux et Me [...], à la charge de X.________ (X), et a dit que X.________ devrait rembourser à l’Etat l’indemnité due à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettrait (XI). B.Par annonce du 16 juin 2025, puis déclaration motivée du 14 juillet 2025, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que F.________ soit renvoyée à agir devant le juge civil pour l’intégralité de ses prétentions civiles, subsidiairement au rejet de l’intégralité des prétentions civiles de
3 - F.________ et plus subsidiairement à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal correctionnel pour nouveau jugement selon les considérants à intervenir. Le 23 septembre 2025, F.________ a produit un rapport psychothérapeutique du 25 mars 2024 de Z., psychologue, spécialiste en psychothérapie FSP. Le 1 er octobre 2025, elle a produit l’annexe au rapport. X. s’est déterminée le 7 octobre 2025. Le 22 octobre 2025, Me Marc Cheseaux a déposé sa liste des opérations, en se référant à sa déclaration d’appel du 14 juillet 2025 et à ses déterminations du 7 octobre 2025 pour valoir mémoire d’appel motivé. Le 31 octobre 2025, Me Luc Vaney a déposé sa liste des opérations. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.a) X.________ est née le [...] 2000. Elle est au bénéfice d’une curatelle de portée générale assumée par sa mère et curatrice R.. Elle perçoit une rente entière de l’assurance-invalidité. Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription. Dès l’entrée à l’école, X. a rencontré des difficultés relationnelles et d’apprentissage. En 2006, un retard et des troubles du comportement ont été mis en évidence. En 2011, le diagnostic de trouble envahissant du développement et intelligence faible a été posé. En 2012, elle a intégré la Fondation de Verdeil afin d’y poursuivre sa scolarité. En été 2015, elle a été hospitalisée à la suite d’une décompensation psychotique grave, puis à nouveau en 2016 en raison d’actes hétéro- agressifs. En août 2017, elle a intégré [...], à partir d’août 2018. En juin 2019, elle a agressé une résidente à la suite d’une dispute. Entre 2019 et 2020, elle a été hospitalisée en psychiatrie à de nombreuses reprises pour une mise à l’abri de gestes auto et hétéro-agressifs. Après les faits objets
4 - de la présente procédure, elle a été hospitalisée, a intégré un studio individuel surveillé au sein de [...] et encore été hospitalisée plusieurs fois, notamment en raison de deux tentatives de suicide par ingestion de médicaments. Le 7 février 2022, elle a intégré l’Etablissement psycho- social médicalisé Clos-Bercher. Au sein de cette institution, le diagnostic de trouble envahissant du développement, trouble du spectre autistique avec schizophrénie et trouble dépressif a été posé. Elle aurait dû quitter le Clos-Bercher en mai 2024 en raison d’un acte de violence à l’encontre d’une résidente. Au moment des débats, elle séjournait la semaine au Centre de Psychiatre du Nord vaudois, à Yverdon-les-Bains, et le week-end chez sa mère. b) F., née le [...] 2002, souffre du syndrome de Down (trisomie 21) avec une importante myopie. Elle a intégré [...] à l’âge de quatre ans environ. Au moment des faits, elle était représentée par son père en tant que curateur. Depuis le 7 mars 2024, la Justice de paix a nommé [...], du Service des curatelles et tutelles professionnelles, en qualité de curatrice de F. selon l’art. 398 CC (curatelle de portée générale). Son père demeure proche aidant. 2.A une date indéterminée au mois de septembre 2020 et le 2 novembre 2020, au sein du [...], avant les faits litigieux exposés ci- dessous, X.________ s’en était déjà prise physiquement pour une raison inconnue à F.________ en frappant sa tête contre un meuble et en lui donnant des coups de poing au visage, ce qui avait occasionné des lésions. Aucune plainte n’avait été déposée. 3.Le 3 février 2021, aux alentours de 22h30, à [...], peu après s’être rendue dans sa chambre, X., énervée, s’est introduite dans celle de F., laquelle était endormie, afin de porter gravement atteinte à son intégrité physique. X.________ a ainsi asséné de nombreux et violents coups de poing au visage de F.________, plus particulièrement sur les yeux et le nez, la blessant, avant d’appuyer avec ses poignets sur le ventre de celle-ci au
5 - point qu’elle urine dans son lit. Elle a ensuite tiré sa victime hors du lit. Tandis que cette dernière se trouvait assise au sol, le dos appuyé contre le lit, elle lui a donné plusieurs coups de pied et de genou sur le corps, lui occasionnant des lésions, a introduit ses doigts dans la bouche de sa victime au niveau des joues, puis les a retirés vers l’extérieur, la griffant. F.________ a commencé à crier « Arrête » et « A l’aide ». Ensuite, X.________ s’est placée à cheval sur sa victime, l’a saisie au niveau du cou avec ses deux mains, puis l’a serrée fortement, mettant concrètement sa vie en danger. X.________ a finalement cessé son geste et a demandé à F.________ d’aller avertir le veilleur de nuit des faits qui venaient de se produire. L’examen clinique effectué le 5 février 2021 sur F.________ a mis en évidence de nombreuses ecchymoses, dermabrasions, pétéchies et tuméfactions au niveau du visage, des yeux, des oreilles, de la muqueuse buccale, du cuir chevelu, du thorax et de l’abdomen. Le 4 février 2021, F., par son père et curateur, a déposé une plainte pénale contre X. pour les faits précités, en se constituant partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, et en chiffrant ses prétentions civiles à 20'000 fr. au minimum. E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. La production de pièces – nouvelles ou pas – est admissible en procédure d’appel. Le rapport du 25 mars 2024 de la psychologue Z.________ et son annexe (P. 85/1 et 87/1) produits par l’intimée les 23
3.1Dans sa déclaration d’appel du 14 juillet 2025, l’appelante soutient que le seul moyen de preuve proposé par l’intimée en lien avec
7 - une souffrance morale s’est limité aux faits allégués par son avocate durant sa plaidoirie, que l’interrogatoire de l’intimée aurait été possible dans la mesure où elle avait pu exposer les faits à son père et à deux médecins et que l’intimée n’a pas démontré une atteinte morale objectivement et subjectivement grave, de sorte qu’en accordant une indemnité pour tort moral de 15'000 fr., les premiers juges ont violé les art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), 49 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) et 126 al. 2 let. b CPP. Dans ses déterminations du 7 octobre 2025, l’appelante fait valoir que l’intimée aurait pu produire le rapport de la psychologue Z.________ et son annexe en première instance déjà, de sorte que ces pièces ne sont que des « pseudo-nova ». Toutefois, à supposer que le principe d’une indemnité soit admis, l’appelante allègue que sa quotité ne saurait guère dépasser le montant de 5'000 fr. pour plusieurs motifs : la psychologue a indiqué que l’intimée n’avait pas suivi de thérapie durant les deux dernières années, ce qui avait probablement contribué à la chronicisation du trouble de stress post-traumatique évoqué ; un début plus rapide du suivi aurait permis d’éviter en tout ou en partie l’augmentation du dommage subi ; et le rapport, daté du 25 mars 2024, ne permet pas de connaître l’évolution de l’état de santé de l’intimée, ni de savoir si un suivi psychothérapeutique se justifie encore à ce jour. 3.2Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO). Quoique régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l'art. 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (TF 6B_177/2024 du 26 novembre 2024 consid. 4.1 ; TF 6B_98/2021 du 8 octobre 2021 consid. 2.1.3 ; TF 6B_1137/2018 du 14 février 2019 consid. 6.3). Cette disposition prévoit que chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. L’art. 42 CO, qui s’applique
8 - également au tort moral, reprend ce principe à son al. 2 (Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, 3 e éd., Bâle 2021, n. 1 ad art. 42 CO). La preuve de la souffrance morale étant difficile à apporter, il suffit au demandeur d'établir la réalité et la gravité de l'atteinte objective qui lui a été portée. Pour ce qui est de l'aspect subjectif, le juge doit tenir compte du cours ordinaire des choses, comme l'y autorise l'art. 42 al. 2 CO, le tort moral étant censé correspondre à celui qu'aurait ressenti une personne normale placée dans la même situation (TF 6B_267/2016, 6B_268/2016 et 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1 ; TF 4A_495/2007 du 12 janvier 2009 consid. 6.2.1 ; CAPE 21 novembre 2024/420). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2). 3.3Dans son rapport du 25 mars 2024, Z.________ indique qu’elle suit F.________ régulièrement depuis le 9 novembre 2023 et que celle-ci souffre d’un trouble de stress post-traumatique, consécutif à un traumatisme lié à la peur de mourir et à l’impuissance ressentie face à une menace de mort. En outre, l’outil d’évaluation d’un état post-traumatique (Post-traumatic stress disorder checklist scale [PCL-S]) avait mis en
9 - exergue les éléments suivants : F.________ supporte mal les amassements de personnes et les endroits bruyants ; les cris lui provoquent des reviviscences du traumatisme ; elle réagit fortement au prénom « [...]» ou à des personnes qui lui ressemblent (grande taille, stature forte) ; elle est émotionnellement submergée et éprouve des symptômes anxieux pouvant aller jusqu’à des attaques de panique avec évanouissement ; elle se montre rapidement anxieuse et irritable dans la relation et sourit beaucoup moins ; elle exprime des pensées pessimistes et a du mal à s’imaginer à être à nouveau heureuse ; énormément de sujets l’irritent et la mettent en colère ; elle n’arrive plus à dormir dans le noir, sans veilleuse ; et elle a parfois besoin d’être rassurée que personne ne puisse rentrer chez elle. La psychologue a également remarqué que, ayant eu l’occasion de fréquenter l’intimée dans des lieux publics à quelques reprises durant plusieurs années, celle-ci avait perdu l’attitude relationnelle typique d’une personne avec trisomie 21, à savoir la faculté d’aller spontanément vers des personnes inconnues, leur faire confiance et exprimer facilement des émotions positives, voire chercher leur contact physique. L’agression commise par X.________ est particulièrement violente et grave, commise de surcroît sur une personne handicapée et vulnérable, qui était en train de dormir et qui n’avait aucun moyen de se défendre. F.________ a souffert de nombreuses blessures sur le visage, particulièrement aux yeux, et sur le haut du corps (cf. photographies, P. 7). Subjectivement, la jeune femme a non seulement eu peur de mourir, mais souffre de nombreuses séquelles d’ordre psychique telles que décrites ci-dessus par sa psychologue, lesquelles ne font que renforcer les motifs évoqués par les premiers juges, à savoir que l’intéressée a été traumatisée par ce déchaînement de violence, ce qui a généré chez elle un profond sentiment d’insécurité et de détresse. Le fait que la victime ait débuté un suivi psychologique plus de deux ans après les faits n’y change rien, tant il est vrai que chacun réagit différemment face à une telle épreuve. Par ailleurs, d’un côté, l’appelante plaide que l’intimée aurait dû entreprendre un suivi psychothérapeutique immédiatement après les faits, et, d’un autre côté, elle fait valoir que la nécessité d’un traitement n’est
10 - pas établie, ce qui est contradictoire. Le principe de l’allocation d’une indemnité en réparation du tort moral subi par l’intimée est incontestablement acquis. S’agissant de la quotité de l’indemnité, l’intimée a été profondément affectée par l’agression. Sa vie a été mise en danger par les gestes de strangulation de la prévenue. Les séquelles psychiques ont un impact sur sa qualité de vie, ce qui est d’autant plus difficile à appréhender et à gérer pour une personne atteinte du syndrome de Down. L’appelante invoque vainement l’arrêt 1C_505/2019 du 29 avril 2020, dans le cadre duquel une indemnité pour tort moral de 5'000 fr. a été allouée à une femme victime d’actes de menaces et de violence répétés et de harcèlement psychologique ; ce cas n'est en effet pas comparable à celui de l’intimée, puisque la vie de la victime n’avait pas été mise en danger, que celle-ci n’avait pas cru qu’elle allait mourir et qu’elle n’était pas déjà fragile psychologiquement en raison d’un handicap, comme cela est le cas de l’intimée. Il en va de même de l’arrêt 6B_836/2023 du 18 mars 2024 cité par l’appelante, qui alloue à une indemnité de 10'000 fr. à un homme incapable de résistance, victime d’actes d’ordre sexuel. Au regard de l’ensemble des circonstances particulières du cas d’espèce, le montant de 15'000 fr. alloué à l’intimée en réparation de la souffrance morale subie apparaît adéquat et doit être confirmé. 4.Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. La liste des opérations produite par Me Marc Cheseaux, indiquant 8h54 d’activité, est admise. Au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève 1’602 francs. Il faut y ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de
11 - l’art. 26b TFIP), soit 32 fr. 04, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 132 fr. 36, ce qui correspond à une indemnité de 1'766 fr. 40. La liste des opérations produite par Me Luc Vaney, indiquant 2h30 d’activité, est admise. Au tarif horaire de 180 fr., le défraiement s’élève à 450 fr., auquel il faut ajouter 9 fr. pour les débours et 37 fr. 18 pour la TVA, ce qui correspond à une indemnité de 496 fr. 20. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 1'210 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), l'indemnité due au défenseur d'office, par 1'766 fr. 40, et l’indemnité due au conseil juridique gratuit, par 496 fr. 20, soit au total 3'472 fr. 60, seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'appelante sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office et l’indemnité en faveur du conseil juridique gratuit de l’intimée dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 49 al. 1 CO et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 12 juin 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : « I. LIBERE X.________ du chef de prévention de lésions corporelles simples. II. CONSTATE que X.________ s’est rendue coupable de tentative de lésions corporelles graves et mise en danger de la vie d’autrui.
12 - III. CONDAMNE X.________ à une peine privative de liberté de 14 (quatorze) mois. IV. SUSPEND l’exécution de la peine privative de liberté et FIXE à X.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans. V. RENONCE à ordonner une mesure, au sens des art. 56 et suivants du Code pénal, au profit du maintien de la prise en charge psycho-sociale actuelle de X.. VI. DIT que X. doit immédiat paiement à F.________ de la somme de 15'000 fr. (quinze mille francs) à titre de réparation morale et RENVOIE F.________ à agir devant le juge civil en réparation du solde de préjudice civil. VII. ORDONNE le maintien au dossier du CD contenant des images inventorié sous fiche n o 41741 (P. 13). VIII.ARRETE l’indemnité de Me Marc CHESEAUX, défenseur d’office de X., à 10'318 fr. 90 (dix mille trois cent dix-huit francs et nonante centimes), débours et TVA compris, y compris les avances de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) et 2'000 fr. (deux mille francs) déjà versées. IX. ARRETE l’indemnité de Me [...], conseil d’office de F., à 8'214 fr. 10 (huit mille deux cent quatorze francs et dix centimes), débours et TVA compris. X. MET à la charge de X.________ les frais de la procédure, arrêtés à 39'383 fr. (trente neuf mille trois cent huitante- trois francs), montant qui comprend l’indemnité allouée à Me Marc CHESEAUX et celle allouée à Me [...]. XI. DIT que X.________ devra rembourser à l’Etat l’indemnité de son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra. » III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'766 fr. 40, débours et TVA compris, est allouée à Me Marc Cheseaux.
13 - IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel d’un montant de 496 fr. 20, débours et TVA compris, est allouée à Me Luc Vaney. V. Les frais d'appel, par 3'472 fr. 60, y compris les indemnités allouées au défenseur d’office et au conseil juridique gratuit sous chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la charge de X.. VI. X. est tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre III ci-dessus et l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de l’intimée F.________ sous chiffre IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VII. Le présent jugement est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Marc Cheseaux, avocat (pour X.), -Me Luc Vaney, avocat (pour F.), -Ministère public central,
14 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, -Services Sinistres Suisse SA, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :