Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE21.002277
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 299 PE21.002277-OPI C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 4 octobre 2023


Composition : M. P A R R O N E , président MmesRouleau et Kühnlein, juges Greffier :M.Robadey


Parties à la présente cause : L., prévenu, représenté par Me Jean-Lou Maury, défenseur d’office à Morges, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, intimé, N., plaignante, représentée par Me Andrea Azzola, conseil de choix à Vésenaz, intimée.

  • 7 -

  • 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 22 février 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré L.________ des chefs de prévention d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication et de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de voies de fait, diffamation, injure, menaces et tentative de contrainte (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 60 jours (III), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté et fixé le délai d’épreuve à 2 ans (IV), a condamné L.________ à une peine pécuniaire de quotité nulle, entièrement complémentaire aux sanctions prononcées par le Tribunal de police de La Broye et du Nord vaudois le 4 octobre 2021 (V), l’a condamné à une amende de 400 fr., complémentaire à celle infligée par le Tribunal de police de La Broye et du Nord vaudois le 4 octobre 2021, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 4 jours (VI) a libéré N.________ des chefs de prévention de menaces au cas n° 4.2, de discrimination raciale, de dénonciation calomnieuse et de mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans le permis requis (VII), a constaté que N.________ s’est rendue coupable d’injure, d’instigation à menaces et de menaces (VIII), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 75 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (IX), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et a fixé le délai d’épreuve à 2 ans (X), a condamné N.________ à une amende de 250 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 2 jours (XI), a renvoyé N.________ à ses réserves civiles (XII), l’a condamnée à verser à L.________ la somme de 200 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 octobre 2020 à titre d’indemnité pour tort moral (XIII), a arrêté l’indemnité du défenseur d’office Me Jean-Lou Maury à 5’601 fr. 75, TVA et débours compris (XIV), a arrêté les frais de justice à la charge de L.________ à 9’352 fr. 55, ce montant comprenant 5’601 fr. 75 d’indemnité de son défenseur d’office (XV), a arrêté les frais de justice à la charge de N.________ à 1'017 fr. 90 (XVI), a laissé le solde des frais de la cause à la charge de l’Etat

  • 9 - (XVII) et a dit que L.________ ne sera tenu au remboursement de l’indemnité de son défenseur d’office que si sa situation financière le lui permet (XVIII). B.Par annonce du 27 février 2023, puis déclaration motivée du 3 avril 2023, L.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, de voies de fait, d’injure, de tentative de contrainte, de menaces et de diffamation, qu’il est constaté qu’il s’est rendu coupable d’injure et de tentative de contrainte, que seuls 10 % des frais totaux sont mis à sa charge, qu’il est alloué à son défenseur d’office une indemnité conforme à la liste d’opérations qui sera produite et que les frais de la procédure d’appel sont laissés à la charge de l’Etat. L’audience d’appel s’est tenue le 4 octobre 2023. A cette occasion, N.________ a retiré sa plainte. C.Les faits retenus sont les suivants :

1.1.L.________, citoyen mauricien, est né le [...] 1966 à [...]. Il a grandi à Maurice, y a suivi ses classes puis a effectué un apprentissage d’ébéniste. Après avoir travaillé en cette qualité dans son pays, il est arrivé en Suisse à 23 ans, en 1990. Il a alors œuvré comme logisticien, notamment pour la [...], durant six ans, puis s’est lancé dans la musique tout en travaillant en temporaire. Depuis 2019, il touche une demi-pension de l’AI de 800 fr., tout en poursuivant son activité musicale. Père de six enfants, il en a encore quatre à charge, pour chacun desquels il paie 240 fr. de pension. Depuis mai 2022, il bénéficie des prestations du revenu d’insertion, avec un loyer de 1’700 fr. par mois. Il a des actes de défaut de biens pour 43'700 francs. 1.2Son casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes :

  • 10 -
  • 17 mars 2016, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, 70 jours-amende à 30 fr. plus amende de 510 fr., pour conduite en incapacité, conduite sans permis valable et contravention à la loi sur les stupéfiants ;
  • 4 octobre 2021, Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, 300 jours-amende à 20 fr. et amende de 800 fr., pour voies de fait répétées contre le partenaire, lésions corporelles simples contre le partenaire, menaces, contravention à la loi sur les stupéfiants et injure. 1.3A l’audience d’appel, le prévenu a produit deux rapports établis les 24 octobre 2017 et 9 mai 2018 par le Service médical régional Suisse romande de l’assurance-invalidité. Il ressort en substance de ceux- ci qu’il souffre d’un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif et d’un trouble anxieux et dépressif mixte. Il présente des difficultés relationnelles en ce sens qu’il supporte mal les contraintes et l’autorité, une labilité émotionnelle avec le risque de devenir colérique et agressif, une perte de contrôle, une irritabilité, une mauvaise gestion de la frustration et une attitude projective.

2.1Le 20 octobre 2020, L.________ et son ex-femme Z.________ ont comparu à une audience de la Justice de paix du district de Lausanne. A un moment donné, énervé, L.________ a quitté la salle. Au terme de l'audience, Z.________ est sortie à son tour, accompagnée de ses deux enfants mineurs. Son ex-mari s'est alors approché d'elle et l'a traitée de « pute » et de « salope » en langue créole. Z.________ s'est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal, le 20 octobre 2020 (dossier B : PV aud. 1). 2.2Dans le courant de l’année 2020, L.________ a présenté B.V.________ à C., laquelle lui était venue en aide par le passé, notamment en l'hébergeant et en lui prêtant de l'argent. En novembre 2020, B.V. a demandé à L.________ de lui prêter de l'argent,

  • 11 - avançant divers prétextes en lien avec des problèmes rencontrés par sa famille en Roumanie. Ne disposant pas de liquidités, L.________ a demandé à C.________ de lui prêter ce dont son ami avait besoin. Dès lors, entre cette date et avril 2021, B.V.________ s'est adressé à elle pour obtenir de l'argent en exposant de supposés problèmes en lien avec sa famille. Il lui a notamment expliqué, en pleurs, que son père était hospitalisé dans un état grave en Roumanie et qu'il devait aider financièrement son frère pour financer ses études. Afin de la convaincre, il a prétendu que son père était un général de l'armée roumaine et qu'il gagnait bien sa vie, de sorte qu'il n'aurait pas de difficultés à la rembourser à la date convenue, soit le 30 avril 2021. A d'autres occasions, il a allégué devoir payer le trajet de retour de sa mère en Allemagne ou encore devoir régler les assurances de sa voiture. Sensible à ses arguments en particulier du fait qu'elle était en mauvaise santé, C.________ s'est prise de pitié pour lui et a accepté ses requêtes. Au total, elle lui a remis 25'000 fr. en espèces. Début avril 2021, B.V.________ a pris contact par téléphone avec C.________ depuis l'Allemagne et lui a indiqué qu'il devait offrir un bijou à son amie afin de lui prouver son amour mais n'avait pas les moyens de le faire. Là encore, C.________ a eu pitié de lui et a remis 700 fr. à L., qui les lui a ensuite envoyés via Western Union. Par la suite et jusqu'au 28 juin 2021, B.V. n'a jamais remboursé C.________ malgré plusieurs rappels et relances. A une occasion, par message du 26 mai 2021, il lui a dit qu'il lui donnerait 5'000 ou 6'000 fr. par l'intermédiaire de sa femme, A.V., mais le 30 mai 2021, il s'est ravisé en écrivant qu'il ne pouvait pas lui verser son argent pour l'instant, assurant toutefois qu'elle finirait par le recevoir. C. a déposé plainte pour escroquerie contre B.V., lequel a été déféré séparément (PE22.008834-PGT) et signalé. Principalement depuis son domicile de Moudon, entre le 12 juillet et le 28 septembre 2021, L. a envoyé de nombreux messages à A.V.________ afin de la convaincre de régler les dettes

  • 12 - contractées par son mari auprès de C.. Par ailleurs, il s'est montré menaçant dans ses propos dans l'espoir qu'elle s'exécute. Ainsi, après lui avoir, entre mai et juin 2021, fait parvenir des messages par l'intermédiaire de C. en se bornant à demander le remboursement de la dette, il lui a personnellement envoyé des messages, à compter du mois de juillet 2021, en utilisant deux raccordements et en insistant sur le fait qu'elle devait rembourser cet argent. Il s'est alors montré particulièrement insistant, allant jusqu'à lui adresser de très nombreux SMS, de jour comme de nuit. A une occasion, le 19 août 2021, il lui a écrit : « (...) viens pour voir » et « va te faire voir avec tes mots viens on verra toi et ton [...] ». Le 27 septembre 2021, faisant suite à une tentative de contact de A.V.________ avec le beau-frère de L., à qui elle avait confié des documents administratifs en vue de l'établissement de sa déclaration d'impôts, le prévenu lui a notamment écrit : « Toi tu Te prendre pour qui tu laisses ma famille en paix fait gaffe à toi !!! (sic) ». Enfin, le 28 septembre 2021, L. a refusé de restituer à A.V.________ les documents qu'elle avait confiés à son beau-frère, ajoutant qu'il ne le ferait qu'une fois la dette de son mari remboursée. A.V.________ s'est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, le 30 septembre 2021 (PV aud. 2). Elle a toutefois retiré sa plainte par convention signée les 1 er et 2 février 2023 (P. 30/2). E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l’appel de L.________ est recevable.

  • 13 - 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les références citées). 3.Il convient tout d’abord de prendre acte du retrait de la plainte pénale de N.________ lors des débats d’appel. Ce retrait, intervenu avant que le jugement attaqué soit exécutoire (cf. art. 33 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), entraîne, pour l’appelant, la fin de l’action pénale pour les infractions de voies de fait, d’injure – en lien avec le cas 2.2 de l’acte d’accusation –, de diffamation et de menaces, celles-ci ne se poursuivant que sur plainte (cf. art. 126 al. 1, 173 al. 1, 177 al. 1 et 180 al. 1 CP). L.________ doit donc être libéré de ces chefs d’accusation. 4.La condamnation de l’appelant pour injure en lien avec le cas 3 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. 2.1) sera confirmée, dès lors qu’il ne la conteste pas et a admis les faits (cf. jugement, p. 7). En application de l’art. 83 CPP, les chiffres III/I et III/II du dispositif du présent jugement doivent être rectifiés d’office sur ce point, étant incomplets ensuite d’une inadvertance manifeste.

  • 14 -

5.1L’appelant conteste sa condamnation pour tentative de contrainte en tant qu’elle porte sur la rétention des documents (cf. supra consid. 2.2). Il soutient que l’on ignore tout des documents concernés, de sorte qu’il n’est pas établi qu’ils représentaient une importance cruciale pour la plaignante et que l’acte d’accusation n’exposait pas en quoi la rétention de ces documents était précisément de nature à entraver la liberté de A.V.________. 5.2Aux termes de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 ; ATF 106 IV 125 consid. 2b). Outre l'usage de la violence (hypothèse 1) ou de menaces laissant craindre la survenance d'un dommage sérieux (hypothèse 2), il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action (hypothèse 3). Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). Lorsque l'auteur importune la victime de manière répétée durant une période prolongée, chaque acte devient, au fil du temps, susceptible de déployer, sur la liberté d'action de la victime, un effet

  • 15 - d'entrave comparable à celui de la violence ou de la menace (au sujet de la notion de « stalking » ou de harcèlement obsessionnel, cf. ATF 141 IV 437 et 129 IV 262 consid. 2.3 à 2.5). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cela puisse être appréhendé comme le résultat d'un comportement de contrainte plus précisément circonscrit (ATF 129 IV 262 consid. 2.4). Selon la jurisprudence, si le simple renvoi à un ensemble d'actes très divers commis sur une période étendue par l'auteur, respectivement à une modification par la victime de ses habitudes de vie ne suffit pas, faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel comportement a pu entraîner quel résultat à quel moment (ATF 129 IV 262 consid. 2.4), l'intensité requise par l'art. 181 CP peut néanmoins résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2). La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est contraire au droit, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1). Savoir si la restriction de la liberté d'action constitue une contrainte illicite dépend ainsi de l'ampleur de l'entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l'auteur (ATF 129 IV 262 consid 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid 3.4). Un moyen de contrainte doit être taxé d'abusif ou de contraire aux mœurs lorsqu'il permet d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb ; ATF 106 IV 125 consid 3a). Ainsi, est contraire aux mœurs le but poursuivi par un époux qui contraint son épouse à rejoindre le domicile conjugal, contre sa volonté et sans égard à son droit éventuel à vivre séparée (ATF 101 IV 42 consid. 3).

  • 16 - 5.3Le tribunal de première instance a retenu que l’appelant s’est rendu coupable de tentative de contrainte à l’égard de A.V.________ pour lui avoir mis la pression afin qu’elle rembourse une dette contractée par son mari auprès de C.________ et en faisant de la rétention de documents administratifs (cf. jugement, p. 20). En premier lieu, la rétention des documents n’est qu’un des moyens de pression utilisés par L.. Il a lui-même admis avoir « mis la pression » sur sa victime pour qu’elle intervienne auprès de son mari afin de lui faire rembourser l’argent (dossier D, PV aud. 6, l. 71) et être passé par C. pour s’adresser à A.V.. Il lui a personnellement envoyé des messages à compter du mois de juillet 2021, en utilisant deux raccordements et en insistant sur le fait qu’elle devait rembourser cet argent. Il s’est alors montré particulièrement insistant, allant jusqu’à lui adresser de très nombreux SMS, de jour comme de nuit. A une occasion, le 19 août 2021, il lui a écrit « (...) viens pour voir » et « va te faire voir avec tes mots viens on verra toi et ton [...] » (dossier D, PV aud. 2 annexes). Les menaces sont donc établies par pièces. Aux débats de première instance, les faits ont été admis par l’appelant, qui a déclaré : « Concernant l’acte d’accusation du 20 octobre 2022, je ne conteste pas les faits. Il est normal de chercher à récupérer son argent. J’ai essayé de garder ses documents pour qu’elle rembourse Mme [...] » (jugement, pp. 7 et 8). Ainsi, au-delà de la rétention de documents, la tentative de contrainte existe. Le grief de l’appelant est déjà infondé pour ce motif. Ensuite, il ressort de la deuxième audition de A.V., qui exerce le métier de prostituée, que les documents en question étaient en lien avec sa déclaration d’impôts (dossier D, PV aud. 3, R. 7). Même si ceux-ci ne paraissent pas essentiels, ils ont bien constitué un moyen de pression pour L.________, qui l’a expressément reconnu (dossier D, PV aud. 5, R. 7). A ses yeux, ces papiers étaient nécessaires pour remplir la déclaration d’impôts et il importe peu que l’intéressée ait pu le faire sans eux. On voit également que l’appelant pensait que ces pièces étaient

  • 17 - susceptibles de porter préjudice à A.V.________ puisqu’il a évoqué sa volonté de les envoyer à un office de poursuites, l’intéressée étant endettée (ibidem). Il évoque également que ces papiers contenaient le chiffre d’affaires de la prostituée et que celui-ci paraissait étrangement bas (ibidem). On observe ainsi que selon lui, ces documents étaient à même de nuire à l’intéressée et qu’il a envisagé leur rétention comme un moyen de pression utile sur elle. A l’instar du premier juge, la Cour de céans considère que le cumul entre les messages menaçants et la mainmise sur des documents administratifs personnels constitue dans leur ensemble un moyen de pression susceptible d’occasionner une gêne sensible pour une personne ordinaire. Le comportement souhaité n’ayant pas été obtenu, seule la tentative de contrainte est réalisée et peut être confirmée.

6.1L’appelant conteste la peine. Il fait valoir qu’une peine pécuniaire est suffisante pour réprimer la tentative de contrainte, dès lors qu’il avait uniquement agi pour que son amie C.________ puisse récupérer son argent et qu’il avait signé une convention avec A.V.________ à l’occasion de laquelle il lui avait présenté ses excuses, et celle-ci avait retiré sa plainte. Il soutient au demeurant que la peine à laquelle il doit être condamné devrait être absorbée par celle prononcée le 4 octobre 2021. 6.2 6.2.1Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

  • 18 - La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_177/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.1). 6.2.2Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2). Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 précité et les références citées ; TF 6B_1311/2021 du 22 novembre 2022 consid. 1.1.2). Si, en revanche, l'art.

  • 19 - 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement précédent diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative (ATF 145 IV 1 précité ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1 ; TF 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.2). 6.2.3Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l’Etat ne peut garantir d’une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu’une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d’accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l’intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu’une peine privative de liberté, qui l’atteint dans la liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; ATF 134 IV 97 précité consid. 4.2). La faute de l’auteur n’est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 137 II 297 précité). 6.3Le premier juge a correctement détaillé la culpabilité du prévenu et distingué les genres de peines, ainsi que les concours. Il a en particulier relevé à bon droit la problématique d’un concours réel rétrospectif (art. 49 al. 2 CP), dans la mesure où tous les faits reprochés à l’appelant étaient antérieurs au jugement rendu le 4 octobre 2021, au

  • 20 - terme duquel il a été condamné à une peine pécuniaire de 300 jours- amende fermes, ainsi qu’à une amende de 800 fr. (P. 15). Etant donné que le tribunal de première instance ne pouvait rien ajouter aux 300 jours- amende, qui couvraient déjà le maximum du genre de peine (art. 34, 49 al. 1 in fine et al. 2 CP), il a prononcé à juste titre une peine pécuniaire de quotité nulle, entièrement complémentaire aux sanctions prononcées par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 4 octobre 2021, pour les infractions passibles de peine pécuniaire. Cette sanction sera donc confirmée pour l’infraction d’injure en lien avec le cas 3 de l’acte d’accusation. En application de l’art. 83 CPP, le chiffre III/V du dispositif du présent jugement doit être rectifié d’office sur ce point, étant incomplet ensuite d’une inadvertance manifeste. Avec le tribunal de première instance (cf. jugement, p. 21), il faut constater, en lien avec l’infraction de tentative de contrainte, que l’appelant s’est montré prêt à toutes les bassesses pour récupérer de l’argent envers une lésée qu’il savait parfaitement étrangère au problème de C.. Sa prise de conscience est très faible, dès lors que malgré la convention signée les 1 er et 2 février 2023 (P. 30/2), il a maintenu jusqu’aux débats de première instance qu’il était normal de chercher à recouvrer son dû et a déclaré qu’il avait essayé de garder les documents pour que A.V. rembourse son amie (cf. jugement, pp. 7 et 8). Il s’agit d’un nouveau comportement détestable qui intervient après une première condamnation en 2016 pour des infractions à la loi sur la circulation routière et la loi sur les stupéfiants et alors que des enquêtes étaient en cours ou sur le point d’être jugées, notamment pour injure, menaces et lésions corporelles. Ces procédures sont demeurées sans effet sur le comportement de l’appelant et celui-ci n’a pris aucunement conscience de la gravité de ses actes. A l’aune de l’art. 49 al. 2 CP, il est vraisemblable que le tribunal ayant rendu le jugement du 4 octobre 2021 aurait envisagé une peine privative de liberté s’il avait encore été saisi de la tentative de contrainte, dès lors qu’il avait déjà fixé le maximum possible pour une peine pécuniaire sans celle-ci. Pour des motifs de prévention spéciale (cf. art. 41 al. 1 CP), la peine privative de liberté infligée par le premier juge peut ainsi être confirmée.

  • 21 - L’appelant produit en appel deux rapports médicaux qui font état de troubles dont il souffre. A l’instar du premier juge, qui a déjà relevé le caractère impulsif du prévenu, on considère que si une légère diminution de responsabilité pouvait être envisagée s’agissant des menaces – lesquelles tombent néanmoins à la suite du retrait de plainte – dès lors qu’elles pouvaient être rattachées à une manifestation des troubles de la personnalité du prévenu, tel n’est toutefois pas le cas de la tentative de contrainte. Celle-ci s’inscrit dans une autre dimension et ne peut être mise en lien avec ses troubles. Au vu du déroulement des faits, il n’apparaît pas que le prévenu ait agi de manière impulsive ou sur le coup de l’émotion, mais plutôt de façon raisonnée, comme il l’a du reste expliqué aux débats de première instance (cf. jugement, pp. 7 et 8). Par conséquent, au vu de la gravité objective des faits, l’infraction de tentative de contrainte justifie à elle seule le prononcé d’une peine privative de liberté de 45 jours. La Cour de céans fera sienne la motivation du premier juge quant à l’octroi du sursis et au délai d’épreuve de deux ans (cf. jugement p. 22 ; art. 82 al. 4 CPP). On relève que la condamnation pour menaces n’est plus d’actualité à la suite du retrait de plainte de N.________, de sorte que le prévenu n’est plus en récidive pour cette infraction, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge. Ce faisant, l’octroi du sursis est justifié. Il s’agit en outre de la première peine privative de liberté infligée au prévenu. Les conditions objectives du sursis sont pour le surplus réunies (art. 42 al. 1 CP) et le délai d’épreuve de deux ans est adéquat et peut être confirmé (art. 44 al. 1 CP). 7.En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants. Me Jean-Lou Maury, défenseur d’office, a produit une liste d’opérations dans laquelle il indique une activité d’avocat de 10h00. Cette durée, adéquate pour l’essentiel, sera réduite de 25 minutes, les débats ayant duré moins longtemps que les 60 minutes alléguées à ce titre. Au

  • 22 - tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de défenseur d'office qui doit être allouée pour la procédure d'appel s’élève à 2'024 fr. 20, soit des honoraires de 1'725 fr., auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 34 fr. 50, une vacation, par 120 fr., et la TVA sur le tout par 144 fr.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4'074 fr. 20, constitués de l’émoluments de jugement et d’audience, par 2’050 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d’office, par 2’024 fr. 20, seront mis par moitié, soit par 2'037 fr. 10, à la charge de L., qui succombe dans cette mesure (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. L. sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra. Par ces motifs, La Cour d’appel pénale appliquant les articles : 34, 41, 42, 44 al. 1, 49 al. 1 et 2, 177, 22 ad 181 CP ; 10, 135, 398 ss et 426 CPP, prononce : I.L’appel est partiellement admis. II.Il est pris acte du retrait de la plainte pénale déposée par N.________. III.Le jugement rendu le 22 février 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, II, III, VI, XII et XV de son dispositif et complété par l’adjonction d’un chiffre I bis , le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

  • 23 - "I.libère L.________ des chefs de prévention d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, de voies de fait, de diffamation, d’injure en lien avec le cas 2.2 et de menaces ; I bis . prend acte du retrait de la plainte pénale déposée par N.________ ; II.constate que L.________ s’est rendu coupable de tentative de contrainte et d’injure en lien avec le cas 3 ; III. condamne L.________ à une peine privative de liberté de 45 (quarante-cinq) jours ; IV. suspend l’exécution de la peine privative de liberté et fixe le délai d’épreuve à 2 (deux) ans ; V.condamne L.________ a une peine pécuniaire de quotité nulle, entièrement complémentaire aux sanctions prononcées par le Tribunal de police de La Broye et du Nord vaudois le 4 octobre 2021 ; VI. [supprimé] ; VII. [inchangé] ; VIII. [inchangé] ; IX. [inchangé] ; X.[inchangé] ; XI. [inchangé] ; XII. [supprimé] ; XIII. [inchangé] ; XIV. arrête l’indemnité du défenseur d’office Me Jean-Lou Maury à 5’601 fr. 75 (cinq mille six cent un francs et septante-cinq centimes), TVA et débours compris ; XV. arrête les frais de justice à la charge de L.________ à 4'676 fr. 30 (quatre mille six cent septante-six francs et trente centimes), ce montant comprenant la moitié de l’indemnité de son défenseur d’office, par 2'800 fr. 90, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ; XVI. [inchangé] ; XVII.laisse le solde des frais de la cause à la charge de l’Etat ;

  • 24 - XVIII.dit que L.________ ne sera tenu au remboursement de l’indemnité de son défenseur d’office que si sa situation financière le lui permet." IV.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’024 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean-Lou Maury. V.Les frais d'appel, par 4’074 fr. 20, y compris l'indemnité allouée au défenseur, sont mis par moitié, soit par 2'037 fr. 10, à la charge de L.. VI.L. ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président :Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 5 octobre 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Lou Maury, avocat (pour L.), -Me Andrea Azzola, avocat (pour N.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

  • 25 - -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, -Office d'exécution des peines, -Service des automobiles et de la navigation (SAN), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CP

  • art. 22 CP
  • art. 33 CP
  • art. 41 CP
  • art. 42 CP
  • art. 44 CP
  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 181 CP

CPP

  • art. 82 CPP
  • art. 83 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 401 CPP
  • art. 426 CPP
  • art. 428 CPP

IV

  • art. 129 IV

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP

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