654 TRIBUNAL CANTONAL 387 PE21.002002-GHE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 7 décembre 2022
Composition : MmeR O U L E A U , présidente Mme Bendani et M. de Montvallon, juges Greffière:MmeVillars
Parties à la présente cause : A.G.________, prévenu, représenté par Me Jean-Nicolas Roud, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé.
9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 14 juillet 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré A.G.________ des chefs de prévention de séjour illégal et de contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) (I), a constaté que A.G.________ s’était rendu coupable d’infraction grave à la LStup et de blanchiment d’argent (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 45 mois, sous déduction de 352 jours de détention provisoire du 8 mai 2021 au 24 avril 2022 et de 79 jours d’exécution anticipée de peine au 12 juillet 2022 (III), a ordonné que soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre III 6 jours pour 12 jours de détention subis dans des conditions de détention illicites en zone carcérale et 33 jours pour 130 jours de détention subis dans des conditions de détention illicites à la Prison du Bois-Mermet, à titre de réparation du tort moral subi (IV), a ordonné l’expulsion du territoire suisse de A.G.________ pour une durée de 8 ans (V), a ordonné l’inscription au Système d’information Schengen (SIS) de l’expulsion de A.G.________ prononcée au chiffre V (VI), a ordonné le maintien de A.G.________ en exécution anticipée de peine, pour garantir l’exécution de la peine privative de liberté et de la mesure d’expulsion (VII), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat des espèces séquestrées sous fiche n° 31470 par 5'898 fr. 45, sous fiche n° 31471 par 621 fr. 25 et sous fiche n° 32450 par 220 fr. (VIII), a ordonné la restitution immédiate à A.G.________ des deux livrets C, du passeport guinéen n° 00298459 et du permis de conduire à son nom séquestrés sous fiche n° 31550 (IX), a ordonné la confiscation et la destruction du solde des objets séquestrés sous fiche n° 31550 (une carte SIM et son support, une carte SIM [...], une petite balance électronique, quatre billets d’avion, une carte SIM [...], un lot de 13 quittances [...], une balance électronique, un téléphone [...] Duos violet, un téléphone [...] noir et une petite balance [...]
10 - noire), des objets séquestrés sous fiche n° 32477 (une pochette contenant divers papiers), et de ceux séquestrés sous les références S21.002600 (un pacson contenant 52 g de cocaïne et 52 g de cocaïne) (X), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction jusqu’à jugement définitif et exécutoire des supports de données inventoriés sous fiches n° 30348 (un CD contenant de la documentation bancaire), n° 30569 (un CD contenant les données [...]) et n° 32432 (un DVD contenant les données de la balise, de la surveillance téléphonique et de l’extraction du téléphone) (XI), a mis les frais de la cause, par 28'136 fr. 50, à raison des quatre cinquièmes, soit 22'509 fr. 20, à la charge de A.G., y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Félicien Monnier, par 9'352 fr. 30, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (XII) et a dit que le remboursement à l’Etat des quatre cinquièmes de l’indemnité arrêtée sous chiffre XII ci-dessus ne pourra être exigé de A.G. que lorsque sa situation financière le permettra (XIII). B.Par annonce du 25 juillet 2022, puis déclaration motivée du 24 août 2022, A.G.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté compatible avec l’octroi du sursis, qu’il est dédommagé pour 318 jours de détention subis dans des conditions illicites à hauteur d’un tiers, soit 106 jours, qu’il n’est pas expulsé du territoire suisse, que sa libération immédiate est ordonnée, que les photographies de sa mère contenues sur le téléphone [...] Duos violet sont mises à sa disposition avant la destruction de l’appareil et que les frais, y compris l’indemnité de défense d’office, ne sont mis à sa charge qu’à raison de la moitié. Le 1 er septembre 2022, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint.
11 - Par courrier du 8 septembre 2022, A.G.________ a requis l’audition de deux témoins à l’audience d’appel, savoir B.G., son ex-épouse, et J., son beau-frère. Par décision du 13 septembre 2022, la Présidente de la Cour de céans a rejeté la réquisition de preuve de A.G.________ tendant à l’audition d’B.G.________ et de J.________ à l’audience d’appel, au motif que les conditions posées par l’art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n’étaient pas réalisées. Le 7 octobre 2022, une clé USB contenant les photographies de famille se trouvant sur le téléphone [...] Duos violet séquestré a été transmise au mandataire de A.G.. A l’audience d’appel, A.G. a réitéré sa requête tendant à l’audition de J.________ en qualité de témoin, précisant qu’il était présent. La Cour d’appel pénale a procédé à l’audition de J.________ en qualité de témoin amené. Aux débats d’appel, A.G.________ a modifié les conclusions prises dans sa déclaration d’appel du 24 août 2022 en ce sens qu’il doit être dédommagé pour 469 jours de détention subis dans des conditions de détention illicites à la Prison du Bois-Mermet entre le 25 mai 2021 et le 8 septembre 2022 à hauteur d’un tiers, soit 165 jours, selon le décompte produit (P. 153), et a indiqué que sa conclusion tendant à la mise à sa disposition des photographies de sa mère était devenue sans objet dès lors que celles-ci lui avaient été remises sur une clé USB. Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel de A.G.. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.A.G. est connu pour avoir utilisé plusieurs alias, soit [...], [...] et [...]. Né le [...] 1981 en Guinée, pays dont il est ressortissant et où il a suivi l’école obligatoire jusqu’à ses 15 ans, il s’est installé en Suisse
12 - en 2001, après avoir passé par plusieurs pays européens. Sa demande d’asile a été rejetée le 27 juin 2002. Il a déclaré avoir travaillé dans la livraison, la restauration et la manutention et être titulaire d’un CFC de sanitaire. Il a épousé B.G.________ le 29 décembre 2010 et ils ont eu trois enfants, savoir [...], né le 13 juillet 2006, [...], né le 20 janvier 2012, et [...], née le 9 janvier 2014. Le divorce des époux [...] a été prononcé le 15 septembre 2020. Au moment de son arrestation, le 8 mai 2021, le prévenu vivait dans un appartement de 3.5 pièces à [...]. Au bénéfice d’un permis de séjour C valable jusqu’en 2025, A.G.________ exerçait alors un droit de visite élargi sur ses enfants, sans toutefois leur verser de pension, et réalisait un revenu licite de l’ordre de 3'500 francs nets, composé de gains intermédiaires réalisés en tant que nettoyeur pour le compte de [...] et d’aide des services sociaux. Il avait des dettes à hauteur de près de 3'000 francs. A.G.________ n’a pas reçu la visite de ses enfants en détention, mais il leur a régulièrement parlé au téléphone. Sa sœur et les enfants de celle-ci vivent en Suisse. Avant sa détention, le prévenu se rendait tous les deux ans en Guinée, notamment pour aller voir sa mère aujourd’hui décédée. Son père et ses deux frères y vivent encore et un de ses frères souffre de troubles mentaux. A.G.________ a contesté être propriétaire de biens immobiliers en Guinée. Il n’a pas évoqué de problèmes de santé. L’extrait du casier judiciaire suisse de A.G.________ fait état des inscriptions suivantes :
6 novembre 2007 : Tribunal correctionnel de Lausanne, crime contre la LStup et délit à la LSEE, peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois, libération conditionnelle le 23.09.2011 avec un délai d’épreuve d’un an ;
7 novembre 2008 : Juge d’instruction de Fribourg, actes d’ordre sexuel avec un enfant, peine privative de liberté de 20 jours ;
20 septembre 2012 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, conduite d’un véhicule automobile malgré le retrait du permis et vol d’usage, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 20 fr. le jour ;
7 mai 2013 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, violation des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile malgré le retrait du permis, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr. le jour, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 20 septembre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ;
12 janvier 2015 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, opposition aux actes de l’autorité, peine pécuniaire de 20 jours- amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant un délai de 2 ans, révoqué le 3
13 - septembre 2019 ;
19 avril 2018 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, lésions corporelles simples qualifiées, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour ;
3 septembre 2019 : Tribunal de police de Lausanne, faux dans les certificats et comportement frauduleux à l’égard des autorités, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour, peine complémentaire au jugement du 19 avril 2018. Les 6 novembre 2007 et 7 novembre 2008, A.G.________ a été condamné sous le pseudonyme [...]. A sa libération conditionnelle le 23 septembre 2011, A.G., alors connu sous le nom d’[...], s’est vu signifier une interdiction d’entrée en Suisse, valable sur le territoire Schengen jusqu’en 2027. Marié depuis le 29 décembre 2010 à B.G., le prévenu a toutefois obtenu un permis de séjour sous le nom de A.G., transformé cinq ans plus tard en un permis d’établissement C. Pour les besoins de la présente cause, A.G. a été appréhendé le 8 mai 2021. Il a été placé en détention provisoire jusqu’au 24 avril 2022, soit durant 352 jours, puis détenu sous le régime de l’exécution anticipée de peine depuis le 25 avril 2022, soit depuis 79 jours au 12 juillet 2022, à la Prison de la Promenade, puis aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après : EPO) depuis le 8 septembre 2022. Durant sa détention provisoire, le prévenu a séjourné durant 12 jours dans la zone carcérale du Centre de la Blécherette dans des conditions de détention illicites, après déduction des premières 48 heures, avant d’être transféré à la Prison du Bois-Mermet où il a été détenu durant 130 jours entre le 21 mai 2021 et le 20 octobre 2021 dans la cellule n° 344 – après déduction de 23 jours passés seuls dans dite cellule – et 188 jours entre le 20 octobre 2021 et le 25 avril 2022 dans la cellule n° 259 où la surface individuelle à sa disposition était comprise entre 3 et 4 m 2 après déduction des sanitaires (1.5 m 2 ), séparés du reste de la cellule par un simple rideau ignifuge. Entre le 20 octobre 2021 et le 24 avril 2022, A.G.________ a travaillé à raison de 3 ou 4 jours par semaine, en alternance avec son codétenu, à l’atelier intendance, les horaires de travail étant de 7h40 à 11h30 puis de 13h40 à 16h30.
14 - A la Prison du Bois-Mermet, A.G.________ a fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour avoir refusé de fermer la porte de sa cellule. Pour le surplus, la Direction de la Prison a relevé que le prévenu avait un comportement correct vis-à-vis des codétenus, l’intéressé s’étant bien intégré dans l’équipe de nettoyage et ayant participé régulièrement à divers ateliers. A la Prison de la Promenade, il a fait preuve d’un comportement respectueux et donné satisfaction dans le cadre de l’atelier de travail polyvalent.
2.1A [...] notamment, à tout le moins entre juin 2017 et le 8 mai 2021, date de son interpellation, A.G.________ s’est adonné à un important trafic de cocaïne. 2.1.1Durant cette période, A.G.________ a vendu une quantité nette totale de cocaïne d’au moins 347 grammes, soit :
entre juin 2017 et avril 2021, à tout le moins 132 grammes contre la somme de 10'560 fr. à [...] ;
entre juin 2019 et avril 2021, à tout le moins 40 grammes de cocaïne contre la somme de 4'000 fr. à [...] ;
entre juin 2019 et le 8 mai 2021, à tout le moins 15 grammes contre la somme de 1'500 fr. à [...] ;
entre décembre 2019 et avril 2021, à tout le moins 87 grammes contre la somme de 8700 fr. à [...] ;
en décembre 2020 et mars 2021, à tout le moins 20 grammes contre la somme de 2'000 fr. à [...] ;
entre le 15 janvier 2021 et le 17 avril 2021, à tout le moins 40 grammes contre la somme de 2'800 fr. à [...] ;
entre avril 2021 et le 8 mai 2021, à tout le moins 13 grammes contre la somme de 1'300 fr. à [...]. Considérant le taux de pureté le plus favorable observé dans les statistiques pour des quantités nettes de moins d’un gramme (47% en 2017 et 63% pour 2019, 2020 et 2021), cela représente une quantité pure de 197,49 grammes de cocaïne.
15 - 2.1.2A tout le moins entre décembre 2019 et le 8 mai 2021, date de son interpellation, A.G.________ s’est approvisionné au moins à 31 reprises en cocaïne auprès de son fournisseur dénommé « [...] », en particulier dans le parking du magasin [...] à [...], soit :
(1) le 11 décembre 2019, à raison d’une quantité indéterminée ;
(2) le 29 février 2019, à raison d’une quantité indéterminée ;
(3) le 20 mars 2020, à raison d’une quantité indéterminée ;
(4) le 2 avril 2020, à raison d’une quantité indéterminée ;
(5) entre le 4 et 6 avril 2020, à raison de 80 grammes ;
(6) le 22 avril 2020, à raison d’une quantité indéterminée ;
(7) le 8 mai 2020, à raison d’une quantité indéterminée ;
(8) le 25 mai 2020, à raison d’une quantité indéterminée ;
(9) le 28 mai 2020, à raison de 30 grammes ;
(10) le 1er juin 2020, à raison d’une quantité indéterminée ;
(11) le 7 juin 2020, à raison d’une quantité indéterminée ;
(12) le 15 juin 2020, à raison d’une quantité indéterminée ;
(13) le 22 juin 2020, à raison d’une quantité indéterminée ;
(14) le 30 juin 2020, à raison d’au moins 10 grammes ;
(15) le 1er juillet 2020, à raison de 90 grammes ;
(16) le 9 juillet 2020, à raison d’une quantité indéterminée ;
(17) le 20 juillet 2020, à raison d’une quantité indéterminée ;
(18) le 5 août 2020, à raison d’une quantité indéterminée ;
(19) le 20 août 2020, à raison d’une quantité indéterminée ;
(20) le 10 septembre 2020, à raison d’une quantité indéterminée ;
(21) le 26 septembre 2020, à raison de 68 grammes ;
(22) le 4 novembre 2020, à raison d’une quantité indéterminée ;
(23) le 14 décembre 2020, à raison d’une quantité indéterminée ;
(24) le 28 décembre 2020, à raison d’une quantité indéterminée ;
(25) le 7 janvier 2021, à raison d’une quantité indéterminée ;
16 -
(26) le 14 janvier 2021, à raison d’une quantité indéterminée ;
(27) le 1er février 2021, à raison d’une quantité indéterminée ;
(28) le 23 février 2021, à raison d’au moins 50 grammes ;
(29) le 3 mars 2021, à raison d’au moins 50 grammes ;
(30) le 20 avril 2021, à raison d’au moins 50 grammes ;
(31) le 8 mai 2021, date de son interpellation, à raison de 49,60 grammes découverts dans son véhicule lors de son contrôle par la police. Au total, A.G.________ a ainsi acquis une quantité nette d’au moins 477,60 grammes de cocaïne destinés à la vente. En tenant compte du taux de pureté le plus favorable mis en évidence par l’Ecole des sciences criminelles, soit 38,3%, cela correspond à une quantité pure de 182,92 grammes de cocaïne. 2.2A tout le moins entre le 13 février 2018 et le 5 janvier 2021, A.G.________ a envoyé à l’étranger un montant d’au moins 30'780 fr. 96 provenant de son trafic de stupéfiants, à savoir :
8'774 fr. 04 entre les 13 février 2018 et 5 janvier 2021 via [...] ;
5'344 fr. 89 entre les 14 mars 2018 et 9 novembre 2018 via [...] ;
9'662 fr. 03 entre les 27 décembre 2018 et 3 mai 2021 via [...] ;
7'000 fr. en juillet 2020 envoyé via [...], déféré séparément. La Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) a déposé plainte pénale le 11 décembre 2020. E n d r o i t :
17 - 1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel de A.G.________ est recevable. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3.1L’appelant conteste la peine prononcée à son encontre, soutenant qu’elle serait exagérément sévère. Il estime que les éléments retenus l’ont été à tort ou qu’un trop grand poids leur a été donné, d’une part, et qu’il n’a pas été tenu compte de plusieurs circonstances à décharge, d’autre part. L’aggravation de la peine de base fixée pour l’infraction à la LStup, en raison du concours avec le blanchiment d’argent, ne serait pas motivée. Enfin, les premiers juges auraient omis de tenir compte de l’effet de la peine sur son avenir.
18 - Plus concrètement, l’appelant fait valoir que sa condamnation en 2007 à 4,5 ans de prison pour infraction grave à la LStup est un antécédent suffisamment ancien pour qu’il soit fortement relativisé, car dans l’intervalle, il s’est bien comporté, travaillant légalement et fondant une famille. Le fait qu’il ait été expulsé après cette condamnation et qu’il soit revenu sous une autre identité, réussissant ainsi à obtenir un titre de séjour, ne pouvait être retenu à charge dès lors qu’il avait été acquitté des accusations relatives à ces faits en 2019. Le principe ne bis in idem s’y opposerait. L’appelant relève aussi que « ces faits ont été retenus erronément à charge jusqu’à l’audience de jugement, mais ils ont été écartés à juste titre » de sorte qu’ils ne sauraient être retenus à charge. On ne devrait pas non plus lui reprocher de s’être adonné au trafic de stupéfiants pour le motif qu’il avait un permis d’établissement lui permettant de travailler en toute légalité, dès lors il s’était résolu à cette extrémité seulement après avoir connu le chômage et l’aide sociale. Avec trois enfants en Suisse et une mère mourante et un frère handicapé mental en Guinée, il y avait été conduit par nécessité économique. Selon l’appelant, d’autres antécédents devraient être relativisés, comme sa condamnation de 2008 pour actes d’ordre sexuel avec un enfant, par laquelle lui-même et son épouse s’étaient vu reprocher de s’être « embrassés trop chaleureusement dans le parloir de la prison en présence de leur enfant de deux ans ». Cette condamnation, « de même que l’infraction LCR du 13 juin 2021 », ne devraient plus figurer dans son casier judiciaire. Les autres antécédents à la LCR, liés à un « conflit domestique » ou d’opposition aux actes de l’autorité, sanctionnés uniquement de peines pécuniaires, ne justifieraient pas que l’on retienne qu’il a fait preuve d’une « énergie criminelle considérable ». Le trafic a porté sur 197 g en quelque 4 ans. Il faudrait fixer la peine « sur la base d’une casuistique pour ce genre de quantités ». En 2007, il avait été condamné à une peine de 4,5 ans pour une quantité 2,5 fois plus importante. Le fait qu’il parle le français et présente bien, qu’il se soit
19 - rendu 30 fois à Berne en voiture, qu’il ait transféré de l’argent à l’étranger par le biais de divers instituts de transfert d’argent, ne devrait pas être considéré comme preuve d’un certain degré d’organisation. Il faudrait au contraire retenir qu’il était mal organisé, sans quoi il se serait fait livrer en une fois ou sur place. Il serait en outre contraire à l’interdiction de la double prise en considération de retenir les transferts d’argent à l’étranger comme élément à charge dans le cadre de la fixation de la peine pour infraction à la LStup. L’appelant conteste avoir agi par appât du gain ou avoir « nourri certains rêves de grandeur ». S’il avait exporté un véhicule en Guinée ou envisagé l’achat d’un terrain au Sénégal, c’était pour tenter de se lancer dans l’exportation de véhicules ou le courtage immobilier, parce qu’il était au chômage. Quant au blanchiment d’argent, il n’était motivé que par son souhait de venir en aide à sa mère et à son frère, et il ne portait pas sur de grosses sommes. On ne saurait non plus lui reprocher de n’avoir admis les faits que confronté à des preuves irréfutables. Il considère que c’est faux et que, de toute façon, il avait le droit de nier. Il n’y avait aucune preuve irréfutable et il avait pourtant tout admis, demandant même une procédure simplifiée. C’est l’accusation infondée de séjour illégal qui avait compliqué la procédure. Selon lui, sa collaboration a été bonne. L’appelant dit avoir exprimé des regrets et des émotions authentiques, qui prouvaient sa prise de conscience. Il ne comprend pas pourquoi le tribunal correc- tionnel a attribué cela « à une sorte de simple apitoiement sur son propre sort ». Enfin, une peine ferme priverait ses enfants de son affection et de soutien matériel. 3.2 3.2.1Selon l’art. 47 CP, également applicable en matière d’infractions à la LStup en vertu du renvoi de l’art. 26 de cette dernière loi, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est
20 - déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1). En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l’importance au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la limite, fixée à 18 g pour la cocaïne, à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1 ; ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ; TF 6B_101/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.2). Pour déterminer si le seuil est atteint, il faut déterminer la quantité de drogue pure sur laquelle a porté l'infraction, qui est seule décisive. Si l'examen est impossible, dès lors que la drogue n'a pas pu être saisie, le juge peut admettre sans arbitraire, en l'absence d'autres éléments, que la drogue était d'une qualité moyenne et se référer au degré de pureté habituel sur le marché à l'époque et au lieu en
21 - question (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1 et réf. cit.). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_101/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.2 ; TF 6B_227/2020 du 29 avril 2020 consid. 2.1 et réf. cit. ; TF 6B_1192/2019 du 23 janvier 2019 consid. 1.1). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d ; TF 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 3.3). 3.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ;
22 - TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 3.3Selon l’art. 369 al. 1 CP, les jugements qui prononcent une peine privative de liberté sont éliminés d’office lorsqu’il s’est écoulé, dès la fin de la durée de la peine fixée par le jugement, 20 ans en cas de peine privative de liberté de cinq ans au moins (let. a), quinze ans en cas de peine privative de liberté de un an ou plus, mais de moins de cinq ans (let. b), dix ans en cas de peine privative de liberté de moins d’un an (let. c) et dix ans en cas de privation de liberté selon l’art. 25 DPMin (Loi fédérale
23 - régissant la condition pénale des mineurs : RS 311.1). Les délais fixés à l’al. 1 sont augmentés d’une fois la durée d’une peine privative de liberté déjà inscrite (art. 369 al. 2 CP). Le point de départ des délais fixés à l’art. 369 al. 1 CP correspond à la fin de la durée de la peine fixée par le jugement. Selon l’art. 369 al. 6 let. a CP, le délai court dès que le jugement devient exécutoire, ce par quoi il y a en réalité lieu de comprendre dès l’entrée en force du jugement (Tirelli, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Art. 111-392 CP, Bâle 2017, nn. 10 et 12 ad art. 369 CP). L’inscription ne doit pas pouvoir être reconstituée après son élimination. Le jugement éliminé ne peut plus être opposé à la personne concernée (art. 369 al. 7 CP). 3.4Le Tribunal correctionnel a retenu que la culpabilité du prévenu était très importante. Condamné en 2007 à une peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois pour trafic de cocaïne, puis expulsé de Suisse à sa libération conditionnelle alors qu’il se faisait appeler [...], le prévenu était revenu en Suisse sous une autre identité et avait réussi à obtenir un titre de séjour sous le nom de A.G.________. Il avait repris le trafic de stupéfiants alors qu’il avait un permis d’établissement et la possibilité de travailler légalement en Suisse. Son trafic avait porté sur une quantité de drogue pure dépassant onze fois le cas grave en quelque quatre ans et avait généré un chiffre d’affaires dépassant 35'000 francs. Le prévenu n’était pas un simple dealer de rue et avait fait preuve d’un certain degré d’organisation, se rendant plus de 30 fois à Berne pour s’approvisionner. Le produit de son activité avait été transféré à l’étranger par le biais d’instituts de transfert d’argent, ainsi que par l’entremise d’un compa- triote. Il avait ainsi fait preuve d’une énergie criminelle considérable. Il avait agi par appât du gain, pas uniquement pour soutenir sa famille mais en nourrissant des rêves de grandeur, vu le véhicule qu’il avait exporté, la maison familiale imposante qu’il avait acquise en Guinée et l’achat envisagé d’un terrain au Sénégal. Le prévenu avait de nombreux
24 - antécédents dans plusieurs domaines. En procédure, il n’avait admis les faits que confronté à des preuves irréfutables et avait systématiquement minimisé ses actes. La prise de conscience était inexistante, les émotions montrées aux débats étant en lien avec sa religion et la perspective d’une expulsion, et non pour exprimer des regrets quant aux actes commis. Il n’y avait pas d’élément à décharge. L’infraction à la LStup méritait une peine privative de liberté de 36 mois, et le concours avec le blanchiment commandait d’augmenter cette peine de 9 mois. Ces considérations sont, pour l’essentiel, pertinentes et doivent être confirmées. En effet, le prévenu a d’abord vécu en Suisse sous le nom d’[...] et a été condamné sous cette identité. Il a ensuite fait l’objet d’une interdiction d’entrée sur le territoire Schengen, avant de revenir dans notre pays sous l’identité de A.G.________ et d’obtenir un titre de séjour à ce nom. Aux débats de première instance, il a produit une copie de l’autorisation de séjour C qui lui avait été délivrée le 9 décembre 2020, valable jusqu’au 27 décembre 2025 (P. 135/1). Ces faits ne sont pas contestés ; seul leur caractère pénal était litigieux. Par jugement du 3 septembre 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré le prévenu d’une première accusation d’entrée illégale et de séjour illégal en Suisse (P. 69). Dans la présente procédure, on lui reprochait son séjour depuis cette décision de 2019 jusqu’à son arrestation le 8 mai 2021 pour les besoins de la présente cause. Il n’y a donc pas de violation du principe ne bis in idem, les accusations étant différentes. Par ailleurs, le fait que le comportement du prévenu n’ait pas été jugé illégal n’empêche pas qu’il soit pris en considération dans la fixation de la peine relative au trafic de stupéfiants, s’il s’agit d’une circonstance pertinente, comme c’est le cas ici. Ce fait, tout comme ses sept antécédents variés inscrits dans son casier judiciaire, démontrent que le prévenu ne respecte ni l’ordre juridique suisse ni les décisions rendues à son encontre par les autorités suisses. A.G.________ a d’ailleurs déclaré aux premiers juges que « même en cas d’expulsion, je reviendrai en Suisse » (jugement p. 5). Au reste, l’infraction à la LCR de 2021 mentionnée par l’appelant ne fait pas partie
25 - des sept inscriptions figurant sur son casier dont a tenu compte le tribunal correctionnel, qui ne la mentionne même pas. Le prévenu revient en vain sur ses précédentes condamnations, soutenant que l’on ne saurait retenir qu’il a fait preuve d’une énergie criminelle considérable. Il minimise l’acte d’ordre sexuel pour lequel il a été condamné en 2008, comparant cet acte à une « embrassade trop chaleureuse », et sa condamnation de 2018 pour lésions corporelles simples qualifiées en relevant qu’elles avaient eu lieu « dans le cadre d’un conflit domestique ». Quant à ses condamnations de 2012 et de 2013 pour des infractions à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) – conduite malgré le retrait du permis, vol d’usage et violation des règles de la circulation routière –, celles-ci étaient intentionnelles. Le prévenu a encore été sanctionné en 2015 pour opposition aux actes de l’autorité et en 2019 pour faux dans les certificats et comportement frauduleux à l’égard des autorités. L’appelant se prévaut également en vain de l’art. 369 al. 7 CP, dès lors que si l’on ajoute 15 ans après la durée de la peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois prononcée en 2007, le temps écoulé ne permet pas d’éliminer cette condamnation, qui doit bel et bien encore figurer au casier judiciaire du prévenu. L’activité délictueuse du prévenu, qui a duré quatre ans, a été soutenue et justifie que l’on retienne une énergie criminelle notable. Le degré d’organisation n’est pas exceptionnel mais il n’est pas nul non plus, puisque le mode opératoire du prévenu était rôdé et efficace. L’appréciation des premiers juges n’est donc pas critiquable. Il est aussi exact que le prévenu, tout en admettant les faits en procédure, les minimise. Son attitude dénote l’absence de prise de conscience de la gravité des actes reprochés. Les explications fournies par le prévenu sur ses motivations en lien avec son trafic de stupéfiants sont peu crédibles. En effet, il soutient avoir repris cette activité parce qu’il travaillait moins à cause de l’épidémie du Covid-19 (jugement p. 6), ce alors même que les faits sanctionnés ont débuté en juin 2017 et que
26 - l’épidémie n’a commencé en Suisse qu’en 2020, et qu’il a dépensé cet argent pour sa famille en Suisse (jugement p. 6), tout en reconnaissant néanmoins n’avoir versé aucune pension en faveur de ses trois enfants alors qu’il était séparé de la mère depuis 2018. Le fait est que le prévenu disposait de quoi vivre et que cela ne lui suffisait pas. Sa logique biaisée est le reflet de sa mentalité irrespectueuse des lois, car pour lui, son trafic n’a généré aucun « bénéfice » puisqu’il ne considère pas ce qu’il a versé à sa famille pour vivre comme du « bénéfice ». De même, comme cela ressort de ses déclarations aux débats de première instance (jugement p. 5), il a indiqué « Je suis revenu avec mon vrai nom pour revenir légalement. », mais aussi « je ne me suis pas dit qu’en changeant d’identité je pourrais revenir ». S’agissant de l’argent illicite envoyé en Afrique, selon lui, pour subvenir aux besoins de sa mère alors mourante et de son frère souffrant d’un handicap mental, force est de constater qu’il a envoyé plus de 30'000 fr. à l’étranger, et non de faibles sommes. Une partie de cet argent a, de son propre aveu, été versée pour réserver un terrain à Dakar. Que ce soit pour un tiers ou pour lui-même, le fait est que l’envoi de cet argent n’était pas destiné uniquement à aider ses proches. Ce ne sont pas les transferts d’argent eux-mêmes qui sont retenus comme élément à charge, mais l’usage de divers instituts à cette fin, comme indice du degré d’organisation du prévenu. On veut bien admettre que l’on pourrait classer ces transferts d’argent comme élément à charge pour fixer l’aggravation de la peine en raison du concours avec l’infraction de blanchiment d’argent, mais sa prise en considération est justifiée. Il faut comprendre que les éléments mentionnés par les premiers juges valaient pour apprécier l’ensemble du comportement illicite du prévenu. Le tribunal ne peut pas dresser séparément la liste des éléments à charge et à décharge pour chaque infraction, en particulier quand elles sont étroitement liées comme l’infraction à la LStup et le blanchiment du produit de ce trafic. L’infraction à la LStup, qui est l’infraction la plus grave, justifie à elle seule le prononcé d’une peine privative de liberté de 36 mois. Par l’effet du concours, cette peine doit être augmentée de 9 mois pour le
27 - blanchiment d’argent. La peine privative de liberté d’ensemble arrêtée à 45 mois par les premiers juges sanctionne adéquatement le comportement délictueux du prévenu et doit être confirmée. La peine prononcée étant supérieure à trois ans, le prévenu ne remplit pas les conditions de l’octroi du sursis (cf. art. 42 al 1 et 43 al. 1 CP). Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée contre lui.
4.1Invoquant le cas de rigueur et la protection de la vie familiale garantie par la CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), l’appelant conteste son expulsion, faisant valoir que cette mesure le couperait de manière irréversible de toute relation avec sa famille en Suisse où il vit depuis 21 ans au bénéfice d’un permis d’établissement. 4.2 4.2.1Selon l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour infraction grave à la LStup, pour une durée de cinq à quinze ans. L'art. 66a CP prévoit ainsi l'expulsion obligatoire de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'alinéa 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. 4.2.2Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la
28 - Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1), elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 l’OASA (Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201). L’art. 31 al. 1 OASA prévoit qu’une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. L’autorité doit tenir compte notamment de l’intégration du requérant selon les critères définis à l’art. 58a al. 1 de la LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 104.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de santé ainsi que des possibilités des réintégration dans l’Etat de provenance. Comme la liste de l’art. 31 al. 1 OASA n’est pas exhaustive et que l’expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l’examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réintégration sociale du condamné (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_1417/2019 du 13 mars 2020 consid. 2.1.1). En règle générale, il convient d’admettre l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP lorsque l’expulsion constituerait, pour l’intéressé, une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’art. 13 Cst. et par le droit international, en particulier l’art. 8 CEDH (TF 6B_1417/2019 précité consid. 2.1.1 ; TF 6B_50/2020 du 3 mars 2020 consid. 1.3.1). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l’art. 8 § 1 CEDH, l’étranger doit établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n’adopte pas une approche schématique qui
29 - consisterait à présumer, à partir d’une certaine durée de séjour en Suisse, que l’étranger y est enraciné et dispose de ce fait d’un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d’autres et en n’accordant qu’un faible poids aux années passées en Suisse dans l’illégalité, en prison ou au bénéfice d’une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; TF 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.3.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l’étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9). Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l’art. 8 § 1 CEDH (et de l’art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s’opposer à l’éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu’il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; TF 6B_379/2021 précité consid. 1.2). Les relations familiales visées par l’art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; TF 6B_379/2021 précité consid. 1.2). 4.3En l’espèce, la condamnation de A.G.________ pour infraction grave à la LStup est confirmée en appel, de sorte que l’on se trouve dans un cas d’expulsion obligatoire, sous réserve de l’application de la clause de rigueur prévue à l’art. 66a al. 2 CP. Le prévenu, ressortissant de Guinée où il a grandi et effectué sa scolarité, est arrivé en Suisse à l’âge de 20 ans. Alors connu sous le nom d’[...], il a été condamné une première fois pour trafic de stupéfiants le 6 novembre 2007 à une peine privative de liberté de 4,5 ans, puis il a été expulsé du territoire suisse. Une interdiction d’entrée en Suisse valable sur tout le territoire Schengen jusqu’en 2027 lui a été signifiée, mais il est revenu en Suisse sous un autre nom, soit son nom actuel A.G.________, et a
30 - obtenu un titre de séjour, valable jusqu’en 2025 selon ses dires. Le prévenu s’est marié le 29 décembre 2010 et a fondé une famille, mais il est divorcé depuis le 15 septembre 2020. L’aîné de ses trois enfants est né en 2006, soit avant sa première condamnation pour trafic de stupéfiants. Son casier judiciaire est chargé, puisqu’il fait état de sept condamnations entre 2007 et 2019, notamment pour actes d’ordre sexuel avec un enfant et lésions corporelles simples qualifiées, actes qu’il voit aujourd’hui respectivement comme une « embrassade trop chaleureuse » et comme un « conflit domestique ». Le prévenu a travaillé dans la livraison, la restauration et la manutention, avant de bénéficier de prestations de l’assurance chômage et d’émarger à l’aide sociale, puis il a repris le trafic de drogue, les aides de l’Etat ne lui suffisant pas. Par son comportement délictueux, le prévenu a fait courir un danger conséquent à un grand nombre d’individus par pur appât du gain, sans se soucier des conséquences extrêmement délétères de son trafic. Vu sa propension à ne pas respecter l’ordre juridique suisse et le risque qu’il commette de nouvelles infractions, l’intérêt public à l’expulsion de A.G.________ l’emporte, au moment de prononcer sa huitième condamnation pénale, qui plus est pour infraction grave à la LStup, sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Divorcé de son épouse, le prévenu a certes bénéficié d’un droit de visite élargi sur ses enfants âgés respectivement de 8, 10 et 16 ans jusqu’à sa mise en détention, mais, de son propre aveu, il ne contribuait pas à leur entretien et ses enfants ne lui ont pas rendu visite en prison (jugement p. 8). Ses liens avec ses enfants ne suffisent pas à renverser le constat selon lequel l’intérêt à son expulsion prévaut en raison des faits graves dont il s’est rendu coupable et de sa persévérance dans la délinquance. En outre, le prévenu a encore des liens étroits avec la Guinée où il se rendait tous les deux ans et où vivent encore son père et ses deux frères (jugement p. 7). Ainsi, l’expulsion ne placerait le prévenu dans une situation grave que dans la mesure où il serait éloigné de ses enfants, dont il n’a pas la garde. Or, ses enfants n’ont pas été un frein à ses activités criminelles mais, selon lui, sa motivation. Enfin, les moyens de télécommunication modernes lui permettront de demeurer en contact continu avec les
31 - membres de sa famille demeurés en Suisse (TF 6B_1174/2020 du 23 juin 2021 ; cf., à cet égard également, TF 6B_627/2021 du 27 août 2021 consid. 4.3.3). Aussi, l’expulsion du prévenu ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave. Partant, l’intérêt public à l’expulsion du prévenu l’emporte nettement sur l’intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse. Les conditions de la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP ne sont donc pas réunies et l’expulsion de A.G.________ du territoire suisse pour une durée de 8 ans, durée qui tient compte adéquatement de la présence de ses trois enfants en Suisse, doit ainsi être confirmée, de même que son inscription au registre du SIS.
5.1L’appelant conteste son maintien en détention. Il fait valoir qu’il a un permis d’établissement en Suisse, qu’il n’a nullement l’intention de quitter notre pays où il vit depuis 21 ans et où il a ses enfants, et qu’il n’y a donc pas de risque de fuite. Il allègue que, à sa sortie de prison, il sera hébergé par sa sœur et son beau-frère qui se sont engagés à l’aider à trouver du travail et qu’il n’y a donc pas non plus de risque de récidive. 5.2Au moment du jugement, le tribunal détermine si le prévenu condamné doit être maintenu en détention pour des motifs de sûreté, (a) pour garantir l’exécution de la peine ou de la mesure prononcée ou (b) en prévision de la procédure d’appel (art. 231 al. 1 CPP). Cette disposition vise à prévenir les risques de fuite, de collusion et de récidive (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 231 CPP). 5.3En l’espèce, contrairement à ce que veut bien dire le prévenu, il ne se soumet pas aux décisions rendues par la justice suisse, viole régulièrement la loi et a encore des liens avec la Guinée. Aux débats de première instance, le prévenu a par ailleurs déclaré qu’il reviendrait en Suisse s’il était expulsé (jugement p. 5), ce qui démontre qu’il ne souhaite pas retourner vivre en Guinée, qu’il n’entend pas se soumettre à son
6.1L’appelant soutient qu’il aurait été détenu dans des conditions de détention illicites à la Prison du Bois-Mermet entre le 25 mai 2021 et le 8 septembre 2022, et que la réparation pour le tort moral subi devrait correspondre au tiers, et non au quart, du nombre de jours passés en prison dans des conditions de détention illicites. Il fait valoir que cet établissement est vétuste et surpeuplé, que seul un rideau sépare les toilettes du reste de la cellule et que le seul fait qu’il ait, chaque jour, passé 6h40 hors de la cellule pour travailler ou seul dans la cellule ne serait pas suffisant pour rendre licites ses conditions de détention durant cette longue période. 6.2 6.2.1Aux termes de l'art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. Lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation. Une telle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. A un tel stade de la procédure, seul un constat peut donc en principe intervenir et celui-ci n'a pas pour conséquence la remise en liberté du prévenu (ATF 139 IV 41 consid. 3.4). Il appartient ensuite à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation fondée
33 - sur l'art. 431 CPP ou, le cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 142 IV 245 consid. 4.1 et les références citées ; ATF 141 IV 349 consid. 2.1 ; TF 1B_284/2021 du 28 juillet 2021 consid. 2.2.5). Selon le Tribunal fédéral, l'ampleur de la réparation dépend avant tout de l'appréciation concrète des circonstances particulières du cas d'espèce, en particulier de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; TF 6B_974/2020 du 31 mars 2021 consid. 2.1.1 ; TF 6B_458/2019 et 6B_459/2019 du 23 mai 2019 consid. 7.1). Ainsi, la Haute Cour n’a jamais fixé de ratio strict en la matière et a déjà admis des réductions de peine correspondant à un cinquième, un quart, un tiers, voire à la moitié du nombre de jours passés dans des conditions de détention illicites (cf. ATF 142 IV 245 précité consid. 4.3 ; TF 6B_458/2019 et 6B_459/2019 précités et réf. cit.). Quand bien même l’ampleur de la réparation dépend essentiellement des circonstances concrètes du cas d’espèce, un certain schématisme s’impose, notamment afin d’éviter les inégalités de traitement. Ainsi, s’agissant des conditions de détention dans un établissement de détention provisoire, il convient de déterminer l’ampleur de la réparation selon les circonstances particulières du cas, en se fondant en premier lieu sur la surface individuelle nette à disposition dans la cellule. Lorsque les conditions de détention sont jugées illicites en raison d’un espace individuel au sol inférieur à 3 m 2 , il y a lieu de réduire la peine d’un cinquième de la période passée dans de telles conditions. Il en va de même lorsque la surface nette individuelle se situe entre 3 m 2 et 4 m 2 , si l’une des circonstances aggravantes retenues par la jurisprudence est en outre réalisée (durée de la détention supérieure à trois mois, durée quotidienne du confinement en cellule d’au moins 21 heures, absence de séparation des sanitaires par une cloison, température trop élevée ou trop basse, aération défectueuse, mauvais état de la literie, difficulté d’accès aux fenêtres et à la lumière, irrespect des règles d’hygiène de base, etc.). Il se justifie d’opérer une réduction plus importante, soit d’un quart de la durée passée dans de telles conditions, lorsque l’illicéité est constatée au
34 - regard d’une surface individuelle à disposition dans la cellule inférieure à 3 m 2 et que l’une des circonstances aggravantes susmentionnées est réalisée, ou lorsque la surface se situe entre 3 et 4 m 2 et que plusieurs circonstances aggravantes sont réalisées. Enfin, une réduction de peine d’un tiers de la durée subie dans ces conditions devra être opérée lorsque l’illicéité de la détention est constatée en raison d’une surface individuelle nette à disposition inférieure à 3 m 2 et que plusieurs autres circonstances aggravantes sont remplies. S’agissant du critère de la durée de la détention, la circonstance aggravante est réalisée dès le 91 e
jour et justifie depuis lors une réduction (CAPE 11 février 2021/57 consid. 13.2.3 ; CAPE 17 août 2021/378 ; CAPE 16 novembre 2020/404 consid. 10.2.1 ; CAPE 29 octobre 2019/431 consid. 3.3.2, in JdT 2019 III 189). 6.2.2Pour que les conditions matérielles de détention atteignent un niveau d’humiliation ou d’avilissement suffisant pour emporter une violation de l’art. 3 CEDH, il faut que la surface individuelle nette à disposition dans la cellule soit inférieure à 3 m 2 ou que, située entre 3 et 4 m 2 , elle s’accompagne de circonstances aggravantes, notamment une durée de détention supérieure à trois mois, un certain nombre d’heures quotidiennes passées en cellule ou la pénibilité des autres conditions matérielles de détention, relatives notamment à l'aération, au chauffage, à l’isolation, à la literie, au respect des règles d'hygiène de base et à la possibilité d'utiliser les toilettes de manière privée (cf. ATF 140 I 125 consid. 2 et les références citées ; TF 1B_377/2020 du 2 décembre 2020 consid. 2.1.2 ; TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3 ; TF 6B_456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1). En principe, si la surface disponible dépasse 4 m 2 , les conditions de détention ne sont pas illicites.
Dans l’appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention, il faut prendre en compte la durée que le détenu est autorisé à passer hors de sa cellule ; à cet égard, le Tribunal fédéral a jugé que le fait de passer pendant 114 jours, entre 4 heures 30 et 7 heures 15 par jour hors de la cellule, réduisait de manière significative le confinement en cellule et permettait de considérer que la détention dans de telles
S'agissant de la prison vaudoise du Bois-Mermet, le Tribunal fédéral a précisé que, lors du calcul de la surface individuelle à disposition de chaque détenu, la surface des installations sanitaires se trouvant dans la cellule devait être retranchée (TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3 ; TF 1B_70/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.4). De brèves interruptions d'un à trois jours lors desquelles un détenu bénéficie d'un espace individuel plus grand ne sont pas de nature à interrompre le délai indicatif de trois mois au-delà duquel les conditions de détention ne sont plus tolérables et sont contraires à la dignité humaine. En revanche, il y a lieu d'évaluer des interruptions plus longues dans le cadre d'une appréciation globale qui tienne compte de toute la durée de la détention, de la durée précédant la période d'interruption et des autres conditions concrètes de détention (nombre journalier d'heures passées hors de la cellule ; possibilité de travailler ; visites ; hygiène ; installations sanitaires ; régime alimentaire ; éclairage ; aération) (TF 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 5.2 ; TF 6B_1314/2015 du 10 octobre 2016 consid. 4.1 ; TF 1B_84/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.1). 6.3 6.3.1L’appelant, qui ne conteste pas la déduction de six jours opérée par les premiers juges pour les douze jours de détention passés dans des conditions de détention illicites dans la zone carcérale du Centre
36 - de la Blécherette, après déduction des premières 48 heures, soutient qu’il a été détenu dans des conditions de détention illicites à la Prison du Bois- Mermet du 25 mai 2021 au 8 septembre 2022, soit durant 475 jours (P. 153). Il résulte toutefois de l’avis de détention établi le 12 septembre 2022 par l’Office d’exécution des peines (P. 146) que l’appelant a été détenu à la Prison du Bois-Mermet du 21 mai 2021 au 25 avril 2022, date à laquelle il a été transféré à la Prison de la Promenade et qu’il a séjourné aux EPO dès le 8 septembre 2022. Le prévenu est détenu sous le régime de l’exécution anticipée de peine depuis le 25 avril 2022 (P. 133). Aussi, seules les conditions de détention à la Prison du Bois-Mermet pour la période allant du 21 mai 2021 au 25 avril 2022 demeurent litigieuses et doivent être examinées, les conditions de détention à la Prison de la Promenade et aux EPO n’étant quant à elles pas discutées par l’appelant. 6.3.2Le 30 juin 2022, la Direction de la Prison du Bois-Mermet a établi un rapport (P. 134) dont il ressort que le prévenu a occupé successivement la cellule n o 344 d’une surface de 9,41 m 2 du 21 mai au 20 octobre 2021 avec un codétenu durant 130 jours, après déduction des 23 jours durant lesquels il était seul dans cette cellule – du 22 au 23 juillet 2021, du 29 août au 8 septembre 2021, du 14 au 21 septembre 2021 et du 16 au 17 octobre 2021 –, et la cellule n o 259 d’une surface de 9,37 m 2 du 20 octobre 2021 au 25 avril 2022 avec un codétenu. La Direction de la Prison a notamment précisé que les sanitaires des deux cellules occupées par le prévenu étaient séparés du reste de la cellule par un rideau ignifuge et que le prévenu n’avait pas eu d’occupation professionnelle entre le 21 mai et le 19 octobre 2021, période durant laquelle il avait bénéficié d’une heure de promenade par jour et de quatre séances d’une heure de sport par semaine, et il avait la possibilité de participer aux activités socio- éducatives ou de se rendre à la bibliothèque. Les rencontres avec la Fondation vaudoise de probation (FVP), les visites ainsi que les téléphones pouvaient également être comptabilisés comme temps passé hors de sa cellule. Entre le 20 octobre 2021 et le 24 avril 2022, le prévenu a travaillé à l’atelier intendance comme nettoyeur d’étage et il travaillait, en alternance avec son codétenu, à raison de trois jours de travail durant six
37 - semaines, puis de quatre jours de travail durant six semaines, selon un horaire de 07h40 à 11h30, puis de 13h40 à 16h30. Le prévenu et son codétenu travaillaient en alternance, de sorte que lorsque l’un travaillait, l’autre était seul en cellule. La journée de travail était de 3h50 le matin et 2h50 l’après-midi, ce qui signifie que le prévenu était durant 6h40 par jour soit à l’extérieur de la cellule soit seul en cellule. La surface individuelle à la disposition de l’appelant dans la cellule n o 344 comme dans la cellule n o 259 était comprise entre 3 et 4 m 2 , après déduction de 1,5 m 2 pour la surface dédiée aux sanitaires (CREP 5 novembre 2021/1007 consid. 3.2.4 et réf. cit.), ce qui constitue certes une circonstance aggravante rendant les conditions de détention plus pénibles, mais non une cause d’illicéité des conditions de détention en soi. S’agissant de la cellule n o 344 dans laquelle le prévenu a séjourné durant cinq mois, ses conditions de détention étaient aggravées par l’absence de cloison entre les sanitaires et le reste de la cellule, et par le fait qu’il a partagé cette cellule avec un codétenu durant 130 jours durant lesquels il n’avait pas d’occupation professionnelle et le confinement quotidien avec son codétenu était conséquent puisqu’il passait moins de 5 heures par jour hors de la cellule. Conformément à la jurisprudence, une réduction de peine d’un tiers se justifie lorsque la surface individuelle à disposition du détenu est inférieure à 3 m 2 , ce qui n'est pas le cas en l’espèce puisque le prévenu a disposé de 3 à 4 m 2 tout au long de son séjour à la Prison du Bois-Mermet. En conséquence, l’appelant ayant occupé pendant 130 jours une cellule dont la surface individuelle était comprise entre 3 et 4 m 2
tandis que plusieurs circonstances aggravantes étaient réalisées, une réduction d'un quart de la durée passée dans de telles conditions, soit de 33 jours, se justifie. Durant son séjour dans la cellule n o 259 du 20 octobre 2021 au 25 avril 2022, le prévenu a travaillé ou était seul dans la cellule durant 6h40 par jour. Aussi, en dépit de l’exiguïté de la surface individuelle disponible, du manque d’intimité aux toilettes et de la mauvaise isolation thermique notoire du bâtiment, la Cour de céans considère, à l’instar des
7.1L’appelant conclut à ce que les frais de première instance soient mis à sa charge à concurrence de la moitié seulement. Tout en relevant que la contravention à la LStup a été abandonnée, il allègue que, en première instance, le « litige » portait sur quatre objets distincts, savoir l’infraction à la LStup, le blanchiment d’argent, le séjour illégal et le caractère licite ou non de ses conditions de détention et qu’il a obtenu gain de cause sur deux d’entre eux. En tout état de cause, il fait valoir que l’accusation de séjour illégal aurait donné lieu à de nombreuses mesures d’instruction en dépit des explications qu’il avait fournies. 7.2Selon l’art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (al. 1). Lorsqu’il est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). Le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés (al. 3 let. a).
39 - La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.3 ; ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 6.1). Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1, JdT 2013 IV 191 ; TF 6B_832/2020 du 22 février 2021 consid. 4.1). Si la condamnation du prévenu n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (TF 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.1). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP). Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée au juge (TF 6B_921/2019 du 19 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.1 et les arrêts cités). 7.3En l’espèce, le prévenu, libéré des chefs de prévention de séjour illégal et de contravention à la LStup, a été condamné pour infraction grave à la LStup et blanchiment d’argent, soit pour les infractions les plus graves ayant généré l’essentiel des actes durant la procédure. En tout état de cause, les thématiques listées par l’appelant ne sont quantitativement pas semblables, l’examen de la licéité des conditions de détention du prévenu devant être considéré comme un accessoire en matière des frais de procédure. En outre, la Cour de céans ne discerne aucune opération qui se serait avérée inutile ou erronée, la maxime de l’instruction (cf. art. 6 al. 1 CPP) s’imposant aux autorités pénales qui se devaient de clarifier les faits en lien avec le séjour illégal initialement reproché au prévenu. Partant, au vu de l’issue de la cause, la
40 - mise des quatre cinquièmes des frais de procédure à la charge du prévenu ne prête pas le flanc à la critique.
8.1L’appelant reproche aux premiers juges de ne pas lui avoir alloué une indemnité à forme de l’art. 429 CPP alors qu’il était assisté d’un avocat de choix. Il fait valoir que les dépens, qui doivent suivre le sort des frais, ont été laissés « à l’appréciation » du tribunal correctionnel et que, comme celui-ci ne lui a rien alloué, il a produit un décompte de ses honoraires avec son appel (P. 139/2/3). 8.2 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l’art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu ; elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. La jurisprudence a déduit de l’art. 429 al. 2 CPP qu'il incombe à l'autorité pénale, à tout le moins, d'interpeller le prévenu sur la question de l'indemnité et de l'enjoindre au besoin de chiffrer et justifier ses prétentions en indemnisation (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1). Cette disposition ne dispense toutefois pas le prévenu acquitté, qui supporte le fardeau de la preuve, de collaborer avec le juge (TF 6B_7/2020 du 17 février 2020 consid. 5.1). La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2).
41 - 8.3En cours de procédure, l’appelant, qui était assisté d’un défenseur d’office – relevé de sa mission par décision du 4 mars 2022 du Ministère public –, a consulté un avocat de choix pour assurer la défense de ses droits, lequel a indiqué au Procureur avoir été suffisamment provisionné jusqu’à l’issue de la procédure de première instance (P. 101). La citation à comparaître notifiée au prévenu le 31 mars 2022 comportait l’indication expresse suivante : « Si vous entendez plaider l’acquittement total ou partiel et réclamer une indemnité au sens de l’article 429 CPP, vous êtes invité à déposer une demande écrite chiffrée et justifiée au plus tard à l’ouverture des débats. ». De l’aveu même de l’appelant, il n’a ni chiffré ses prétentions ni produit la liste de ses opérations devant le Tribunal correctionnel. C’est seulement le 24 août 2022 que le défenseur de choix de l’appelant a produit, avec la déclaration d’appel, la liste de ses opérations pour la période du 7 décembre 2021 au 24 juillet 2022 en lien avec la procédure de première instance (P. 139/2/3). Dans cette mesure, les premiers juges étaient fondés à ne pas se prononcer sur l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure de première instance. Mal fondé, ce moyen doit être rejeté. 9.Le jugement étant confirmé en appel, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur sa demande d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP pour la procédure d’appel. 10.La conclusion de l’appelant tendant à ce que les photographies de sa mère contenues sur le téléphone portable séquestré lui soient remises est devenue sans objet, ces photographies ayant été transmises à son défenseur sur une clé USB le 7 octobre 2022. Au surplus, l’appelant ne conteste pas la décision de confiscation et de destruction du téléphone portable, de sorte que l’appel ne pourrait être que rejeté dans la mesure de sa recevabilité sur ce point.
42 - 11.En définitive, l’appel de A.G.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Le défenseur d’office de A.G.________ a produit une liste d’opérations (P. 152) faisant état de 18.40 h d’activité d’avocat breveté dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour ajouter une heure pour tenir compte de la durée de l’audience d’appel. Ainsi, une indemnité d’un montant total de 3'965 fr. 35, montant correspondant à 19.40 h d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., soit 3'492 fr., plus une vacation à 120 fr., 69 fr. 85 de débours forfaitaires et 283 fr. 50 de TVA (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 et al. 3 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2019 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), doit être allouée à Me Jean-Nicolas Roud. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 8'185 fr. 35, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 4'220 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, par 3'965 fr. 35, seront mis à la charge de A.G., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). A.G. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let. o et 305 bis
ch. 1 CP ; 19 al. 1 let. b, c, d et g et al. 2 let. a LStup et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté.
43 - II. Le jugement rendu le 14 juillet 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.libère A.G.________ des chefs de prévention de séjour illégal et contravention à la LStup ; II.constate que A.G.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la LStup et blanchiment d’argent ; III.condamne A.G.________ à 45 (quarante-cinq) mois de peine privative de liberté, sous déduction de 352 (trois cent cinquante-deux) jours de détention provisoire du 8 mai 2021 au 24 avril 2022 et de 79 (septante-neuf) jours d’exécution anticipée de peine au 12 juillet 2022 ; IV.ordonne que soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre III ci-dessus 6 (six) jours pour 12 (douze) jours de détention subis dans des conditions de détention illicites en zone carcérale et 33 (trente-trois) jours pour 130 (cent trente) jours de détention subis dans des conditions de détention illicites à la prison du Bois-Mermet, à titre de réparation du tort moral ; V.ordonne l’expulsion du territoire suisse de A.G.________ pour une durée de 8 (huit) ans ; VI.ordonne l’inscription au Système d’information Schengen (SIS) de l’expulsion de A.G.________ prononcée au chiffre V ci- dessus ; VII.ordonne à toutes fins utiles le maintien en exécution anticipée de peine de A.G.________ pour garantir l’exécution de la peine privative de liberté et de la mesure d’expulsion ; VIII. la confiscation et la dévolution à l’Etat des espèces séquestrées sous fiche n° 31470 par 5'898 fr. 45 (cinq mille huit cent nonante-huit francs et quarante-cinq centimes), sous fiche n° 31471 par 621 fr. 25 (six cent vingt et un francs et vingt-cinq centimes) et sous fiche n° 32450 par 220 fr. (deux cent vingt francs) ;
44 - IX.ordonne la restitution immédiate à A.G.________ des deux livrets C, du passeport guinéen n° 00298459 et du permis de conduire à son nom séquestrés sous fiche n° 31550 ; X.ordonne la confiscation et la destruction du solde des objets séquestrés sous fiche n° 31550 (une carte SIM et son support, une carte SIM [...], une petite balance électronique, quatre billets d’avion, une carte SIM [...], un lot de 13 quittances RIA, une balance électronique, un téléphone [...] Duos violet, un téléphone [...] noir et une petite balance Rappa noire), des objets séquestrés sous fiche n° 32477 (une pochette contenant divers papiers), et de ceux séquestrés sous les références S21.002600 (un pacson contenant 52 gr de cocaïne et 52 grammes de cocaïne) ; XI.ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction jusqu’à jugement définitif et exécutoire des supports de données inventoriés sous fiches n° 30348 (un CD contenant de la documentation bancaire), n° 30569 (un CD contenant les données [...]) et n° 32432 (un DVD contenant les données de la balise, de la surveillance téléphonique et de l’extraction du téléphone) ; XII.met les frais de la cause de 28'136 fr. 50 (vingt-huit mille cent trente-six francs et cinquante centimes) par quatre cinquièmes, soit 22'509 fr. 20 (vingt-deux mille cinq cent neuf francs et vingt centimes), à la charge de A.G., y compris l’indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d’office, l’avocat Félicien Monnier, à 9'352 fr. 30 (neuf mille trois cent cinquante-deux francs et trente centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat ; XIII. dit que le remboursement à l’Etat des quatre cinquièmes de l’indemnité arrêtée sous chiffre XII ci-dessus ne pourra être exigé de A.G. que lorsque sa situation financière le permettra."
45 - III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de A.G.________ en exécution anticipée de peine est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'965 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean-Nicolas Roud. VI. Les frais d'appel, par 8'185 fr. 35, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, par 3'965 fr. 35, sont mis à la charge de A.G.. VII.A.G. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 8 décembre 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Nicolas Roud, avocat (pour A.G.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la
46 - Broye et du Nord vaudois, -Mme la Procureure cantonale Strada, -Office d'exécution des peines (A.G., né le [...]1981), -Etablissements de la Plaine de l’Orbe, -Service de la population, division étrangers (A.G., né le [...]1981), -Ministère public de la Confédération, -Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent, -Service pénitentiaire (Bureau des séquestres), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :