654 TRIBUNAL CANTONAL 185 PE21.001519/VCR/jga C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 26 avril 2023
Composition : MmeB E N D A N I , présidente MM. Pellet et Parrone, juges Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause : N.________, prévenu, représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat de choix à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.
10 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 4 janvier 2023, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a libéré N.________ du chef d'accusation d'entrée illégale (I), a constaté que N.________ s'est rendu coupable de recel, infraction grave, infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 281 jours de détention avant jugement subis (III), a constaté que N.________ a subi 15 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites en zone carcérale et 216 jours de détention dans des conditions de détention avant jugement illicites à la Prison du Bois-Mermet et ordonné que 62 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III. ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (IV), a condamné en outre N.________ à une amende de 200 fr., sous déduction de la somme de 200 fr. séquestrée sous fiche n° 31100, qui est confisquée et dévolue à l'Etat en compensation de l'amende prononcée (V), a maintenu N.________ en détention pour des motifs de sûreté (VI), a ordonné l'expulsion de N.________ du territoire suisse pour une durée de 10 ans, avec inscription au Système d'information Schengen (SIS) (VII), a ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat de la somme de 1'931 fr. 60 sous fiche n° 33624 (VIII), a ordonné la confiscation et la destruction du téléphone Samsung S10 noir, IMEI 35222911320866 (fiche n° 31758), du téléphone portable Nokia bleu (fiche n° 34125), du téléphone portable Samsung (fiche n° 34125), de la carte Sim (fiche n° 34125), de la chaussette noire et verte contenant le finger de poudre blanche de 12 grammes bruts (fiche n° S22.002996), du demi-finger de 8 grammes bruts de cocaïne (fiche n° S22.002997) et des cinq mini grips contenant du cannabis d'un poids brut de 8 grammes (fiche n° S22.002998) (IX), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des disques durs inventoriés sous fiches n° 31801 et n° 34126 (X), a mis les frais de justice par 59'339 fr. 30 à la charge de N.________, et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 10'109 fr.
11 - 80, cette indemnité devant être remboursée à l'Etat dès que la situation financière du condamné le permettra (XI). B.Par annonce du 5 janvier 2023 puis déclaration motivée du 10 février 2023, N.________ a interjeté un appel contre le jugement précité, concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit libéré des infractions de recel et de séjour illégal, qu'il ne soit pas condamné à une peine privative de liberté de 6 ans, ni maintenu en détention pour des motifs de sûreté, qu'il ne soit pas procédé à une inscription dans le système d'information Schengen, que le téléphone portable Samsung E20 lui soit restitué et qu'une large partie des frais soit laissée à la charge de l'Etat. Le 19 avril 2023, la direction de la prison du Bois-Mermet a transmis un rapport de détention de N.________ (P. 82). Aux débats d’appel, N.________ a requis l’inspection de l’appartement n° 44 sis à la route [...] à [...]. Il a également requis l’audition de O.. Le Ministère public a conclu au rejet de ces réquisitions. Statuant sur le siège la Cour d’appel pénale a rejeté ces réquisitions pour les motifs exposés ci-dessous (cf. consid. 3.2 infra). C.Les faits retenus sont les suivants : 1.N. est né le [...] 1990 à [...], au Nigéria, pays dont il est ressortissant. En cours d’instruction, il a déclaré y avoir suivi sa scolarité primaire et secondaire (PV aud. 1, p. 3), point sur lequel il est revenu aux débats en soutenant qu’il n’avait suivi que l’école primaire. Assez rapidement, il paraît avoir commencé à travailler, malgré l‘absence de formation, en particulier dans le domaine de la construction. En 2014, N.________ s’est rendu en Italie, en transitant par la Libye, pour des motifs économiques et, à ses dires, également pour fuir le Nigéria où il faisait
12 - l’objet de menaces dans un contexte de conflit familial. Arrivé en Italie, il y a déposé une demande d’asile et y a vécu grâce à différents emplois et en mendiant. En 2018, il a obtenu, en Italie, un nouveau passeport nigérian et a alors pu exercer quelques activités. Selon le rapport de la police cantonale tessinoise (P. 18), N.________ disposait par ailleurs d’un permis de séjour italien jusqu’en mars 2020, date de son expiration. Sa situation en Italie demeurant malgré tout précaire, il a décidé, sur orientation d’une connaissance, de venir en Suisse à fin décembre 2019, où il n’est jamais sorti d’une même précarité. N.________ indique avoir alors multiplié les allers-retours avec l’Italie jusqu’à son interpellation en mars 2022. Sur un plan personnel, N.________ soutient être marié sous coutume au Nigéria et avoir une petite amie en Italie, avec qui il souhaiterait se marier. Il n’allègue pas de liens particuliers en Suisse, si ce n’est quelques connaissances. Les casiers judiciaires suisse et italien de N.________ ne comportent aucune inscription. N.________ a été appréhendé le 29 mars 2022 dans la présente cause, ensuite d’un mandat d’amener délivré par le Ministère public, et est depuis lors privé de sa liberté. Il a été détenu durant 15 jours en zone carcérale dans des conditions illicites. Du 14 avril au 12 novembre 2022, soit durant 216 jours, le prévenu a par ailleurs été détenu sous le régime de la détention avant jugement à la Prison du Bois-Mermet, dans la cellule 343 qu’il partageait avec un codétenu, où il a disposé d’un espace individuel de 3,92 m2 déduction faite des sanitaires par 1,5 m 2 . Il a ensuite changé de cellule et y a disposé d’un espace individuel correspondant aux exigences conventionnelles et jurisprudentielles en la matière.
2.1Entre le 31 décembre 2019 et le 29 mars 2022, date de son interpellation, N.________ a séjourné en Suisse sans droit de manière discontinue, en faisant des allers-retours entre la Suisse et l’Italie, alors qu’il n’était pas titulaire des autorisations requises.
13 - 2.2Entre le 31 décembre 2019 et le 29 mars 2022, date de son interpellation, N.________ a quotidiennement consommé de la marijuana, à raison de 6 à 7 joints par jour, ainsi que de la cocaïne, jusqu’à cinq fois par mois. 2.3Dans le canton de Vaud notamment, entre le 21 mai 2020 et le 31 octobre 2020 à tout le moins, N.________ s’est livré à un important trafic de cocaïne, dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée avec précision. Il apparaît toutefois, compte tenu des éléments recueillis en cours d’enquête, notamment des surveillances actives et rétroactives des raccordements téléphoniques du prévenu et de la perquisition faite à son domicile clandestin le 29 mars 2022, que N.________ a commandé et réceptionné à tout le moins 2'310 grammes bruts de cocaïne en provenance des Pays-Bas entre le 21 mai 2020 et le 31 octobre 2020, qu’il a ensuite revendus à des individus non identifiés. Il a en outre commandé 300 grammes bruts de cocaïne, également aux Pays-Bas. Il est enfin impliqué dans l’importation de 100 fingers de cocaïne, représentant une quantité nette de 983.7 grammes de cette drogue, saisis sur A.________ déférée séparément, lors de l’interpellation de celle-ci le 31 octobre 2020. Les faits suivants ont pu être établis : 2.3.1À [...], le 21 mai 2020, N.________ a commandé 20 fingers de cocaïne, représentant une quantité d’au moins 200 grammes bruts de cette drogue, munis de l’inscription « C.E.O » et destinés à la revente auprès d’un individu non identifié à ce jour et utilisant le raccordement +23[...] enregistré dans son téléphone portable sous « D.________ ». Il a réceptionné la marchandise quelques heures plus tard auprès de l’utilisateur du raccordement +4177[...], soit U., déféré séparément. 2.3.2À [...], le 29 juin 2020, N. a commandé deux lots de cocaïne auprès d’un individu non identifié à ce jour et utilisant le raccordement +2349013839465 enregistré sous « D.________ » lequel lui a indiqué que 5 fingers porteraient le code « D50 » et 10 fingers le code «
14 - B100 » représentant une quantité d’au moins 150 grammes bruts de cette drogue. Le prévenu a alors transmis par message lesdits codes fingers à son complice I., déféré séparément, qui a réceptionné la marchandise le jour-même pour le compte de N.. 2.3.3À [...], le 20 juillet 2020, N.________ a commandé 20 fingers de cocaïne, représentant une quantité d’au moins 200 grammes bruts de cette drogue, soit un lot de 15 fingers et un lot de 5 fingers de cocaïne auprès d’un individu non identifié à ce jour et utilisant le raccordement +23[...] enregistré sous « D.________ ». Celui-ci a validé la commande en lui précisant que les 5 fingers étaient codés « A50 » et les 15 fingers « CK ». Le même jour, le prévenu a eu un contact avec un dépositaire non identifié qui lui a indiqué où réceptionner la marchandise commandée. N.________ a ensuite confirmé la réception de la commande auprès de « D.________ ». 2.3.4À [...], le 3 août 2020, N.________ a commandé 11 fingers de cocaïne, représentant une quantité d’au moins 110 grammes bruts de cette drogue, auprès d’un individu non identifié à ce jour et utilisant le raccordement +23[...] enregistré sous « D.________ ». Celui-ci a validé la commande en lui indiquant le code fingers « O.C na 11 ». N.________ a réceptionné la marchandise commandée le lendemain et l’a confirmé auprès de « D.________ ». 2.3.5À [...], le 21 août 2020, N.________ a commandé 150 fingers de cocaïne, représentant une quantité d’au moins 1’500 grammes bruts de cette drogue auprès d’un individu non identifié ce jour et utilisant le raccordement +23[...] enregistré sous « D.________ ». Celui-ci a validé la commande en lui précisant le code fingers « CK na 150 ». Le prévenu a ensuite contacté un dépositaire non identifié à ce jour et utilisant le raccordement +4177[...], en lui indiquant notamment le code fingers « CK na 150 ». N.________ a réceptionné la marchandise le jour-même et a confirmé la réception de la commande le lendemain auprès de « D.________ ».
15 - 2.3.6À [...], le 3 septembre 2020, N.________ a commandé 30 fingers de cocaïne, représentant une quantité d’au moins 300 grammes bruts de cette drogue, auprès d’un individu non identifié ce jour et utilisant le raccordement +23[...] enregistré sous « D.________ ». Celui-ci a validé la commande le 5 septembre 2020, en lui précisant le code fingers « CK na 20 ». 2.3.7À [...], au mois de septembre 2020, N.________ a commandé 15 fingers de cocaïne, représentant une quantité d’au moins 150 grammes bruts de cette drogue, auprès d’un individu non identifié à ce jour. La marchandise commandée lui a été livrée par O., déféré séparément (PE20.016763-BBD), le 26 septembre 2020. 2.3.8A la fin du mois d’octobre 2020, N. a commandé 100 fingers de cocaïne, représentant une quantité nette de 983.7 grammes de cette drogue, auprès d’un fournisseur aux Pays-Bas dont l’identité est inconnue, et qui devaient lui être livrés par A.________ (déférée séparément – PE20.018862-ASW). Dans le cadre de cette livraison de cocaïne, N.________ a trouvé la transporteuse, soit A., et l’a mise en relation avec l’organisateur hollandais « D. ». N.________ se trouvant alors en Italie, il a chargé I., déféré séparément (PE21.011515 BBD), de gérer l’arrivée de A. sur le canton de Vaud. Cette dernière a toutefois été interpellée avant d’avoir pu livrer la marchandise, alors qu’elle descendait d’un flixbus au Parc du Vélodrome à [...], le 31 octobre 2020. Lors de la perquisition du domicile clandestin de N.________ sis rue [...] à [...], il a notamment été retrouvé 1.5 finger de cocaïne de 20 grammes bruts destiné à la vente. Les taux de pureté moyenne de la cocaïne, pour 2020, pour des quantités de 10 à 60 grammes bruts, étant de 68%, le prévenu a ainsi commandé et/ou reçu et revendu ou voulu revendre une quantité totale pure de 1'788.40 grammes de cocaïne.
16 - L’analyse de la cocaïne saisie en possession d’A., en tenant compte des taux de pureté les plus favorables, a révélé un taux de pureté compris entre 38,9% et 67,5%, ce qui représente une quantité minimale de 453.3 grammes de cocaïne pure (cf. P. 54). Le trafic de stupéfiants auquel N. s’est adonné représente ainsi une quantité minimale pure de 2'241.70 grammes de cocaïne. 2.4À [...] notamment, à une date interminée durant l’année 2021, N.________ a vendu à tout le moins à cinq reprises de la marijuana à ses colocataires, à raison de 3 grammes à chaque fois. Lors de la perquisition du domicile clandestin de N.________ il a notamment été retrouvé cinq minigrips de cannabis pour un poids total de 8 grammes bruts, destinés en partie à sa consommation personnelle et en partie à la vente. 2.5À [...], à la gare CFF, le 14 février 2021, vers 10h40, N.________ a été interpellé en possession d’un téléphone SAMSUNG, signalé volé au RIPOL depuis le 10 mars 2020, qu’il a acquis deux mois auparavant auprès d’un inconnu nigérian à la rue [...] à [...], pour un montant de 200 fr. et dont il ne pouvait ignorer la provenance douteuse. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de N.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
17 - (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2). 3.A titre de mesures d’instruction, l’appelant a requis, aux débats d’appel, l’inspection de l’appartement n° 44 sis à la route [...] à [...] pour démontrer qu’il ne disposait pas d’un espace personnel, encore moins d’une table de nuit, dans l’appartement en question, ce qui rendraient douteuses les constatations policières l’incriminant (P. 47), en particulier s’agissant des téléphones et de la carte SIM retrouvés dans le tiroir de la table de nuit à côté de son lit. Il a également requis l’audition de O.________. 3.1Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution
18 - fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 2.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115). 3.2En l’espèce, l’inspection de l’appartement que l’appelant a occupé à la route [...] à [...] n’est d’aucune utilité. En effet, les constats dont l’appelant remet en doute la réalité ont été faits à la suite d’une perquisition réalisée le 29 mars 2022. Plus d’une année s’étant écoulée depuis, l’aménagement de l’appartement a pu changer, de même que ses occupants. La mesure d’instruction requise n’est dès lors pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées à l’époque. S’agissant de l’audition de O., ce dernier a déjà été interrogé à quatre reprises (PV aud. 3, 4, 5 et 6). Ses déclarations sont claires et on ne voit pas ce qu’il pourrait dire de plus aujourd’hui, soit plus d’une année après les faits. Il n’y a donc pas lieu de procéder à une nouvelle audition de O.. Au vu de ce qui précède, les conditions de l’art. 389 al. 2 et 3 CPP n’étant pas réalisées, les mesures d’instruction complémentaires sollicitées doivent être rejetées. 4.Contestant sa condamnation pour séjour illégal, l'appelant relève que les éléments du dossier ne permettent pas d'établir qu'il aurait séjourné plus de 90 jours de suite en Suisse, qu'il s'est rendu trois fois en Italie entre le mois de juin 2021 et la date de son arrestation en mars 2022
19 - et qu'il avait intérêt à retourner en Italie régulièrement pour s'occuper de sa maison et percevoir les aides étatiques. 4.1 4.1.1La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a ; arrêt TF 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve
20 - sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire ; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. 4.1.2Aux termes de l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20), est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. Cette disposition consacre un délit continu (ATF 145 IV 449 consid. 1.1). Le fait de rester sur le territoire suisse après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé constitue une violation de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, pour laquelle une durée de séjour d'au moins 24 heures est nécessaire, quelques heures ne suffisant pas à rendre punissable la présence non autorisée en Suisse (Sauthier, in Code annoté de droit des migrations II – LEtr, 2017, art. 115 n. 14). Selon l'art. 10 al. 1 LEI, tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA ; RS 142.201) précise, en son art. 9 al. 1, que les étrangers
21 - sans activité lucrative en Suisse ne doivent pas être munis d'une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n'excède pas trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en Suisse (séjour non soumis à autorisation) et que la personne concernée doit fournir, si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date d'entrée. Durant toute la durée du séjour non soumis à autorisation, les conditions d'entrée visées à l'art. 5 LEI doivent être remplies (art. 9 al. 2 OASA). Ainsi, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (al. 1 let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (al. 1 let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (al. 1 let. c), ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP et, s'il prévoit un séjour temporaire, apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (al. 2). 4.2En l’espèce, il résulte du rapport de police du 20 juin 2022 que les analyses du contrôle téléphonique direct et du contrôle téléphonique rétroactif sur le raccordement +4177[...] de l'appelant ont établi que ce dernier n'avait pas quitté la Suisse entre le 28 juin 2021 et le 24 janvier
22 - d'aides sociales sont peu plausibles, dès lors qu'il est très invraisemblable qu'il ait pu toucher de telles aides sans être au bénéficie d'un permis de séjour valable. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la condamnation de l'appelant pour séjour illégal doit être confirmée. 5.L'appelant conteste l'ampleur du trafic de stupéfiants retenu à son encontre. Il reconnaît avoir participé à la vente de 10 fingers de cocaïne à deux reprises. Il relève qu'il n'est pas possible de déterminer qui étaient les utilisateurs des téléphones et l'auteur des messages incriminants, aux motifs qu'il mettait son téléphone à disposition de ses amis, qu'il partageait son appartement avec plusieurs personnes qui utilisaient ses numéros et téléphones et que lui-même ne sait pas écrire et lit avec peine. Aux débats d’appel, il a relevé des différences dans les rapports de police s’agissant des numéros IMEI des téléphones et raccordements utilisés dans le trafic de stupéfiants, ce qui démontrerait – selon lui – qu’il aurait été faussement impliqué dans ledit trafic. L’appelant considère également qu'il faut appliquer le taux de 38.9 %, soit le taux le plus favorable, pour calculer l'ensemble des quantités de stupéfiants qui lui sont imputées. 5.1 5.1.1L'art. 19 al. 1 LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants (let. a) ; celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b) ; celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c). L'art. 19 al. 2 LStup prévoit les cas aggravés pour lesquels une peine privative de liberté d'un an au moins doit être prononcée. Il réprime le comportement de l'auteur qui sait ou ne peut ignorer que l'infraction
23 - peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a). Cette formulation contient une condition objective (la mise en danger, directe ou indirecte, de la vie de nombreuses personnes) et une condition subjective (le fait que l'auteur le sache ou ne puisse l'ignorer). Les deux conditions sont cumulatives : l'intention de l'auteur (y compris le dol éventuel) ne peut suppléer l'absence de la condition objective (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1 ; TF 6B_1428/2019 du 5 février 2020 consid. 1.1.2). Le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup lorsque que le trafic de cocaïne porte sur une quantité supérieure à 18 grammes de substance pure (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1 ; ATF 138 IV 100 consid. 3.2). Les stupéfiants qui ont fait l'objet de plusieurs transactions doivent être pris en compte globalement pour décider de l'existence d'un cas grave, même si entre les diverses opérations, il n'existe qu'une relation de répétition et non de continuité. Il faut donc additionner les quantités de drogue émanant d'actes distincts (cf. ATF 114 IV 164 consid. 2b ; TF 6B_632/2008 du 10 mars 2009 consid. 2). 5.2 5.2.1S’agissant de l’ampleur de son implication dans le trafic de stupéfiants, l’appelant conteste l'essentiel des faits. Il admet avoir participé à la vente de 10 fingers à deux reprises et conteste avoir été l'utilisateur des téléphones employés dans le cadre du trafic, expliquant que ses téléphones étaient utilisés par plusieurs personnes différentes. On ne saurait toutefois accorder la moindre crédibilité à l'appelant, ce dernier changeant de version à chaque audition. Ainsi, il a tout d'abord nié toute implication dans un trafic de cocaïne lors de sa première audition du 29 mars 2022 (PV aud. 1). Il a ensuite reconnu cinq cas lors de son audition d'arrestation du 30 mars 2022, précisant que ceux-ci portaient sur des quantités de 100, 150 et 200 grammes et expliquant qu'il recevait par exemple 100 grammes d'une certaine personne, laquelle appelait une tierce personne pour qu'elle vienne
24 - rechercher la moitié, l'autre moitié étant laissée à sa disposition et à celle de ses comparses pour leur consommation propre ou pour une revente en rue (cf. PV aud. 2). Enfin, il n'a reconnu plus que deux cas de 10 fingers lors des débats de première instance (cf. jgmt, p. 6). Par ailleurs, les éléments contenus dans le rapport de police du 26 août 2021 sont suffisants pour retenir les 7 livraisons de cocaïne effectuées entre le 21 mai et le 31 octobre 2020. En effet, pour chaque réception de drogue, la police a pu extraire du téléphone portable de l'appelant des conversations WhatsApp. Celles-ci permettent d'établir son implication dans la filière nigériane de trafic de cocaïne. On dispose également d'autres éléments à charge. Ainsi, l’appelant disposait de plusieurs raccordements téléphoniques et sa voix a été reconnue lors d'échanges entre divers protagonistes au sein du réseau (cf. P. 23). Il a configuré une minuterie (timer) sur plusieurs conversations WhatsApp pour qu'elles s'effacent automatiquement après 24 h. N.________ est membre de la Confraternité suprême des Vikings, connue comme étant une organisation criminelle (cf. P. 47). L'analyse des données obtenues sur le raccordement +4177[...] couvrant la période du 28 juin 2021 au 25 octobre 2021 a montré que l'appelant a eu de multiples contacts avec des personnes connues par la police notamment dans le domaine des stupéfiants. Un contrôle téléphonique direct a été placé sur le raccordement précité entre le 27 octobre 2021 et le 24 janvier 2022 ; cette mesure a permis d'intercepter plusieurs conversations avec une prophétesse payée par l'appelant pour chasser les mauvais esprits ; lors de ces appels, l’appelant a notamment avoué qu'il fournissait de la drogue (cf. P. 47). Pour le reste, la version de l'appelant selon laquelle il prêtait ses cartes Sim et téléphones n'est pas crédible. Comme le Tribunal criminel, on doit admettre que l’appelant est l'utilisateur des raccordements et la personne impliquée dans les échanges. En effet, les raccordements +7177[...] et +4177[...], utilisés pour les conversations mises en exergue par l'instruction, ont été insérés dans le même boitier, soit le Samsung S10 retrouvé en possession de l’appelant lors de son
25 - contrôle douanier du 14 février 2021 à [...] et visé au cas 5 de l'acte d'accusation (cf. chiffre 2.4 supra). Le second raccordement susmentionné est en outre au nom de l’appelant. A cela s'ajoute que ce dernier est l'auteur de messages audios retrouvés dans les conversations WhatsApp du premier raccordement ayant précisément pour objet des commandes et réceptions de cocaïne. Enfin, dans l'extraction du téléphone portable d'A., la photo de profil WhatsApp de l'utilisateur du second raccordement est une photo qui se trouve également dans les photos du compte lnstagram [...] et que la biographie de ce compte contient une indication strictement similaire à celle du premier raccordement susmentionné. Par ailleurs, A. a confirmé que l’appelant était l'utilisateur de ces raccordements. En audition, O.________ a reconnu l’appelant sur planches photographiques et confirmé que ce dernier était l'utilisateur des raccordements +4177[...], +4177[...], +4177[...] et +4177[...] (cf. P. 23 p. 5 ; P. 24). Au regard de l'ensemble de ces éléments, on doit retenir que l’appelant était l'utilisateur des raccordements et qu'il est bien l'auteur des faits qui lui sont reprochés. Les différences de numéros IMEI plaidées par l’appelant aux débats d’appel ne permettent pas de remettre en doute son implication dans le trafic de stupéfiants. En effet, les différents raccordements attribués à l’appelant ne sont qu’un des éléments de preuve l’incriminant dans ledit trafic. En outre, compte tenu de la similitude des différents numéros IMEI figurant dans le rapport, une erreur de plume n’est pas à exclure. Pour le reste, on ne peut croire l'appelant lorsqu'il affirme ne pas savoir écrire, dès lors qu'il a indiqué, dans le cadre de ses premières déclarations, qu'il avait suivi sa scolarité primaire et secondaire au Nigéria (cf. PV aud. 1), cela d’autant plus que les messages étaient plutôt simples et ne nécessitaient que des connaissances élémentaires. 5.2.2Quant au taux de pureté de la drogue, les premiers juges ont considéré qu’il convenait de tenir compte d’un taux de pureté moyen, qui paraissait plus conforme à la réalité, étant fixé globalement sur la base des analyses effectuées sur une période considérée. En effet, rien ne
26 - permettait de retenir que les autres livraisons, dont certaines étaient antérieures de plusieurs mois à celle d’octobre 2020, avaient la même pureté que celle-ci, quand bien-même toutes se sont inscrites dans une même filière (cf. jgmt, p. 17). L’appelant relève qu'un seul et même fournisseur est impliqué dans le cadre de ce dossier, soit le dénommé D., qui réside aux Pays-Bas, que le trafic s'est déroulé dans un laps de temps restreint, qu'une quantité importante de stupéfiants provenant de ce fournisseur a été saisie, que celle-ci avait un taux de pureté compris entre 38.9% et 67,5% et que c'est par conséquent le taux le plus favorable qui aurait dû être appliqué à l'entier des cas qui lui sont reprochés. Il ressort du rapport du 4 janvier 2021 (cf. P. 54), que l'analyse de la cocaïne en possession de A. a révélé des taux de pureté entre 38.9 % et 67.5 %, en tenant compte des taux les plus favorables. Le taux de pureté moyenne de la cocaïne pour 2020, pour des quantités de 10 à 60 grammes bruts, étaient de 68%. Contrairement aux allégations de l'appelant, il n'y a pas lieu de tenir compte d'un taux de 38.9 % pour l'ensemble du trafic. D'une part, l'analyse de la cocaïne trouvée sur la mule prénommée a montré des taux extrêmement variables. D'autre part, le taux de pureté moyen est plus conforme à la réalité, étant fixé globalement sur la base des analyses effectuées sur une période considérée. 6.Contestant sa condamnation pour recel, l'appelant explique avoir acheté le téléphone au prix de 300 fr. à un Nigérian à [...], et qu'il pensait ainsi de bonne foi que ce compatriote lui vendait un appareil qui lui appartenait. 6.1Conformément à l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine sera puni d'une peine privative de liberté
27 - de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le comportement délictueux consiste à accomplir l'un des trois actes de recel énumérés limitativement par l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, à savoir l'acquisition, dont la réception en don ou en gage ne sont que des variantes, la dissimulation et l'aide à la négociation d'une chose dont l'auteur sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine (ATF 128 IV 23 consid. 3c). Le point de savoir si l'auteur du délit préalable a été poursuivi ou puni est sans pertinence. Il suffit que l'acte initial réalise les conditions objectives d'un comportement pénalement répréhensible (ATF 101 IV 402 consid. 2 et les références). Comme en matière de blanchiment (art. 305 bis CP), la preuve stricte de l'acte préalable n'est pas exigée (cf. ATF 120 IV 323 consid. 3d ; TF 6B_141/2007 du 24 septembre 2007 consid. 3.3.3). La qualification exacte de l'acte n'est pas nécessaire. Il suffit que la valeur patrimoniale soit issue avec certitude d'un délit contre le patrimoine. Enfin, le recel est une infraction intentionnelle, mais il suffit que l'auteur sache ou doive présumer, respectivement qu'il accepte l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine. Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (TF 6B_728/2010 du 1 er mars 2011 consid. 2.2). 6.2Lors de son interrogatoire à Chiasso le 14 février 2021, l’appelant a expliqué qu'il avait acheté le téléphone en question à un Nigérian dans la rue à [...] pour 300 fr., que les africains avaient l'habitude d'acheter des choses à bas prix car ils n'avaient pas beaucoup d'argent et qu'il ne connaissait pas le nom du vendeur (cf. P. 18). Lors de son audition du 29 mars 2022, le prévenu a relevé qu'il n'avait pas acheté ce téléphone auprès d'un inconnu, mais d'un ami nigérian qu'il connaissait sous le nom de « [...] », qui habitait à [...] (PV aud. 1). Lors de son audition récapitulative, il a mentionné avoir acheté ce téléphone 200 fr. à quelqu'un qu'il avait rencontré à la route [...] et que normalement il n'achetait pas de téléphone comme ça dans la rue (PV aud. 8). Enfin, aux débats d’appel, il a indiqué qu’un nigérian surnommé « [...] » lui avait vendu le téléphone qu’il utilisait sans lui dire qu’il était volé et qu’il l’avait
28 - payé 200 francs. Les différentes versions de l’appelant ôtent toute crédibilité à ses explications s’agissant des circonstances de l’achat du téléphone. En achetant l’appareil dans la rue et à une personne quasiment inconnue, l’appelant devait raisonnablement se douter qu’il s’agissait d’un téléphone volé et en a, à tout le moins, accepté l’éventualité. Compte tenu de ce qui précède, les éléments constitutifs de l’infraction visée à l’art. 160 ch. 1 CP sont réalisés. La condamnation de l’appelant pour recel doit dès lors être confirmée. 7.L'appelant conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée, à savoir une peine privative de liberté de six ans. 7.1 7.1.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui – même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV
29 - 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1). 7.1.2En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ; TF 6B_101/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.2). S'agissant de la méthamphétamine, il n'est pas contraire au droit fédéral de se référer à l'étude réalisée en 2010 par la Société suisse de médecine légale, qui recommande de fixer ce seuil à 12 g de substance pure (ATF 145 IV 312 consid. 2.2 à 2.4). Pour déterminer si le seuil est atteint, il faut déterminer la quantité de drogue pure sur laquelle a porté l'infraction, qui est seule décisive. Si l'examen est impossible, dès lors que la drogue n'a pas pu être saisie, le juge peut admettre sans arbitraire, en l'absence d'autres éléments, que la drogue était d'une qualité moyenne et se référer au degré de pureté habituel sur le marché à l'époque et au lieu en question (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1 et les références citées). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l’organisation. L’étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l’intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l’auteur a agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l’appât du gain (TF 6B_101/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.2 ; TF 6B_227/2020 consid. 2.1 et les références citées). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer
30 - un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, a ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d ; TF 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 3.3). 7.1.3Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 précité consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). En matière de trafic de stupéfiants, la jurisprudence a admis que les différents actes (acquisition, revente, distribution) n'entrent pas en concours entre eux, mais doivent être considérés comme une seule infraction ; en contrepartie, l'abondance des actes est prise en considération au stade de la fixation de la peine, les quantités de drogue en cause étant notamment additionnées pour dire si l'on se trouve en présence d'une infraction qui peut directement ou indirectement mettre en danger la vie de nombreuses personnes (ATF 110 IV 100 consid. 3).
31 - 7.2En l’espèce, les premiers juges ont retenu que la culpabilité de l’appelant était très lourde. L’enquête avait démontré qu’il était impliqué dans un trafic de cocaïne ayant des ramifications internationales et portant sur des quantités importantes. Son rôle au sein du réseau était significatif et indispensable, ayant en particulier des échanges avec des individus dont tout indiquait qu’ils étaient haut-placés. A charge, si la situation de l’appelant était certes précaire, il avait cependant la chance de disposer d’un permis de séjour italien de sorte qu’il n’avait aucune raison légitime de venir s’établir durablement en Suisse, cela d’autant moins pour s’y adonner à du trafic de stupéfiants. Sa collaboration en cours d’instruction n’avait guère été bonne, l’appelant ne reconnaissant que les faits les moins graves, minimisant son implication et variant dans ses déclarations, n’hésitant pas à se contredire malgré les éléments à charge qui lui étaient soumis (cf. jgmt, pp. 18-19). Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Comme on l’a vu, l’appelant plaide en vain que le trafic de stupéfiants auquel il s’est adonné aurait porté sur des quantités moins importantes que celles retenues par les premiers juges (cf. consid. 5.2.1 supra). L’appelant s’est ainsi rendu coupable de séjour illégal (cas 1 de l’acte d’accusation, cf. ch. 2.1 supra), d’infraction grave, infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (cas 2, 3 et 4 de l’acte d’accusation ; cf. ch. 2.2, 2.3 et 2.4 supra) et de recel (cas 5 de l’acte d’accusation ; cf. ch. 2.5 supra). Les infractions sont en concours. L’infraction de base à la fixation de la peine, soit l’infraction grave à la LStup retenue contre l’appelant pour sa participation à un trafic portant sur une quantité minimale pure de 2'241.70 grammes de cocaïne doit être sanctionnée par une peine privative de liberté de 5 ans et 6 mois. Par l’effet du concours, on ajoutera 2 mois pour sanctionner le recel et 2 mois pour sanctionner le séjour illégal. La peine prononcée est dès lors adéquate pour sanctionner le comportement illicite de l’appelant et doit être confirmée. Il en va de même s’agissant de l’amende de 200 fr.
32 - sanctionnant la contravention à la LStup, qui n’est au demeurant pas contestée. 8.L'appelant ne conteste pas son expulsion, mais l'inscription de celle-ci dans le système d'information Schengen. Il relève qu’une telle inscription mettrait en péril les démarches qu’il a faites pour renouveler son permis de séjour en Italie. 8.1Selon l'art. 20 de l'Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE du 8 mars 2013 (RS 362.0), les ressortissants d'Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour que sur la base d'une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L'inscription dans le SIS des signalements aux fins d'expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure. L'inscription d'un ressortissant d'un Etat tiers dans le Système d'information Schengen s'examine à l'aune des art. 20ss du Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) 1987/2006. Ce règlement, appliqué provisoirement par la Suisse dès le 28 décembre 2019, est entré en vigueur le 11 mai 2021 (RS 0.362.380.085). Aux termes de l'art. 24 al. 1 let. a du règlement (UE) 2018/1861, les Etats membres introduisent un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour lorsqu'un Etat membre a conclu, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et l'Etat membre a, par conséquent, adopté une décision judiciaire ou administrative de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national
33 - aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour. Selon l'art. 24 al. 2 de ce règlement, ces situations se produisent lorsqu'un ressortissant de pays tiers a été condamné dans un Etat membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (a), lorsqu'il existe des raisons sérieuses de croire qu'un ressortissant de pays tiers a commis une infraction pénale grave, y compris une infraction terroriste, ou qu'il existe ces indications claires de son intention de commettre une telle infraction sur le territoire d'un Etat membre (b), ou lorsqu'un ressortissant de pays tiers a contourné ou tenté de contourner le droit national ou de l'Union relatif à l'entrée et au séjour sur le territoire des Etats membres (c). L'inscription ne peut être ordonnée, conformément au principe de proportionnalité consacré à l'art. 21 du règlement (UE) 2018/1861, que si l'opportunité, la pertinence et l'importance de l'affaire le justifient. Un signalement dans le SIS ne peut être effectué que sur la base d'une évaluation individuelle, en tenant compte du principe de proportionnalité. Dans le cadre de cette évaluation, il doit notamment être examiné si la personne concernée représente une menace pour la sécurité et l'ordre publics. Un signalement dans le SIS est toujours proportionné si un tel danger pour la sécurité et l'ordre publics existe. Si les exigences posées aux art. 21 et 24 al. 1 et 2 du règlement sont remplies, il existe une obligation d'inscription dans le Registre SIS (ATF 146 IV 172 consid. 3.2.2, JdT 2020 IV 312 concernant l'ancien règlement (CE) 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relatif à l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération). 8.2Au regard des infractions commises et de sa culpabilité, notamment de l’ampleur et du caractère organisé et international du trafic auquel il s’est adonné, l'appelant présente une menace pour la sécurité et l'ordre public. Il n'a jamais invoqué de motif convainquant et crédibles pour lequel il ne pourrait pas retourner dans son pays d'origine où vivent les membres de sa famille avec laquelle il a toujours des relations étroites. Dans ces conditions, l'inscription de l'expulsion dans le SIS est proportionnée et doit être confirmée.
34 - 9.L'appelant requiert la restitution du téléphone Samsung S10 noir, n° IMEI 35222911320866, saisi à [...] le 14 février 2021, séquestré sous fiche n° 31758. Il n’y a cependant pas lieu de restituer ce téléphone à l’appelant dans la mesure où sa condamnation pour recel est confirmée (cf. consid. 6.2 supra) et qu’il a en outre déclaré aux débats d’appel avoir financé l’achat de ce téléphone avec l’argent de son trafic. Par conséquent, il convient de confirmer la confiscation et la destruction de cet appareil. 10.Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée. Pour garantir l’exécution de la peine et de l’expulsion et au vu notamment des risques de fuite et de réitération présentés par l’appelant, qui n’a aucune source de revenu légal ni domicile officiel en Suisse, son maintien en détention pour des motifs de sûreté doit être ordonné. 11.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Par courrier du 24 avril 2023, le défenseur d’office de N.________, Me Julien Lanfranconi, a indiqué qu’il ne représentait plus ce dernier qui était désormais défendu par Me Ludovic Tirelli, défenseur de choix. Il convient de relever Me Julien Lanfranconi de son mandat d’office avec effet au 24 avril 2023. Sur la base de la liste d’opérations qu’il a produite (P. 84), faisant état de 4.54 heures de travail, ce qui peut être admis, c’est une indemnité d’office de 2’010 fr. 35, correspondant à des honoraires de
35 - 1'470 fr., plus des débours forfaitaires de 2%, par 29 fr. 40, et la TVA de 7,7% sur le tout, par 124 fr. r. 70, qui sera allouée à Me Lanfranconi pour la procédure d’appel. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5'460 fr. 35, constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 3’450 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant, par 2’010 fr. 35, sont mis à la charge de N., qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). N. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 50, 51, 66a, 70ss, 106, 160 ch. 1 CP ; 19 al. 1 let. b à d, g et al. 2 let. a et b et 19a ch. 1 LStup ; 115 al. 1 let. b LEI ; 130ss et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 4 janvier 2023 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I.LIBERE N.________ du chef d’accusation d’entrée illégale ;
36 - II.C O N S T A T E que N.________ s’est rendu coupable de recel, infraction grave, infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal ; III.C O N D A M N E N.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) ans, sous déduction de 281 (deux cent huitante-et-un) jours de détention avant jugement subis ; IV.C O N S T A T E que N.________ a subi 15 (quinze) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites en zone carcérale et 216 (deux cent seize) jours de détention dans des conditions de détention avant jugement illicites à la Prison du Bois-Mermet et O R D O N N E que 62 (soixante-deux) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III. ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; V.C O N D A M N E en outre N.________ à une amende de CHF 200.- (deux cents francs), sous déduction de la somme de CHF 200.- (deux cents francs) séquestrée sous fiche n° 31100, qui est confisquée et dévolue à l’état en compensation de l’amende prononcée ; VI.M A I N T I E N T N.________ en détention pour des motifs de sûreté ; VII. O R D O N N E l’expulsion de N.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans, avec inscription au Système d’information Schengen (SIS) ; VIII. O R D O N N E la confiscation et la dévolution à l’Etat de la somme de CHF 1'931.60 sous fiche n° 33624 ; IX.O R D O N N E la confiscation et la destruction du téléphone Samsung S10 noir, IMEI 35222911320866 (fiche n° 31758), du téléphone portable NOKIA bleu (fiche n° 34125), du téléphone portable SAMSUNG (fiche n° 34125), de la carte SIM LYCAMOBILE (fiche n° 34125), de la chaussette noire et verte contenant le finger de poudre blanche de 12 grammes bruts (fiche n° S22.002996), du demi-finger de 8 grammes bruts de cocaïne (fiche n° S22.002997) et des cinq minigrips contenant
37 - du cannabis d’un poids brut de 8 grammes (fiche n° S22.002998) ; X.O R D O N N E le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des disques durs inventoriés sous fiches n° 31801 et n° 34126 ; XI.M E T les frais de justice par CHF 59'339.30 à la charge de N.________ et D I T que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d'office par CHF 10'109.80, cette indemnité devant être remboursée à l'Etat dès que la situation financière du condamné le permettra." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de N.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Me Julien Lanfranconi est relevé de son mandat d’office avec effet au 24 avril 2023. VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’010 fr. 35 (deux mille dix francs et trente- cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Julien Lanfranconi. VII.Les frais d'appel, par 5'460 fr. 35, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de N.. VIII. N. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. VI. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente :La greffière :
38 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 22 avril 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Ludovic Tirelli, avocat (pour N.________), -Me Julien Lanfranconi, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur cantonal Strada, -Office d'exécution des peines, -Service pénitentiaire, bureau des séquestres, -Prison de Bois-Mermet, par l'envoi de photocopies.
39 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :