Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE21.001262
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 376 PE21.001262 C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 5 octobre 2023


Composition : M. W I N Z A P , président M.Pellet et Mme Bendani, juges Greffière:MmeVillars


Parties à la présente cause : A.H., prévenu, représenté par Me Patrick Moser, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé, S., partie plaignante et intimée.

  • 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 19 avril 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté qu’A.H.________ s’était rendu coupable de voies de fait, de dommages à la propriété, d’injure, de tentative de contrainte, de violation simple des règles de la circulation, de violation grave des règles de la circulation, de violation grave qualifiée des règles de la circulation, de conduite sans autorisation, de circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle et de circulation sans assurance responsabilité civile (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 48 mois, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, ainsi qu’à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif étant fixée à 10 jours (II, III et IV), a ordonné l’expulsion du territoire suisse d’A.H.________ pour une durée de 5 ans (V), a dit qu’A.H.________ était le débiteur et devait immédiat paiement à S.________ de la somme de 500 fr., valeur échue, à titre de réparation du tort moral subi (VI), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, d’un CD renfermant les images issues de la caméra de surveillance de la station [...], sous fiche de pièce à conviction n° [...], d’un CD renfermant diverses vidéos et photographies en lien avec le rapport d'investigation du 14 janvier 2021, sous fiche de pièce à conviction n° [...] et d’un DVD renfermant les données extraites des appareils d’A.H.________ et de A., sous fiche de pièce à conviction n° [...] (XIII), a alloué à Me Patrick Moser, défenseur d’office d’A.H., une indemnité de 8'277 fr., TVA et débours compris (XIV), a mis les frais de la cause à hauteur de 13'442 fr. à la charge d’A.H., ce montant comprenant l’indemnité de son défenseur d’office (XVII) et a dit que l’indemnité au défenseur d’office d’A.H. était remboursable par ce dernier dès que sa situation financière le permettrait (XVIII).

  • 10 - B.Par annonce du 26 avril 2023, puis déclaration motivée du 26 mai 2023, A.H.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des infractions de violation simple des règles de la circulation, de violation grave des règles de la circulation, de violation grave qualifiée des règles de la circulation, de conduite sans autorisation, de circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle et de circulation sans assurance responsabilité civile, respectivement qu’il soit libéré des faits décrits sous chiffres 1 à 5, 9, 11, 12, 15 et 16 de l’acte d’accusation du 31 août 2022, que les peines prononcées aux chiffres II à IV du dispositif sont assorties du sursis avec un délai d’épreuve de 5 ans et qu’il est renoncé à son expulsion du territoire suisse. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal correctionnel pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. A l’audience d’appel, A.H.________ a déclaré retirer son appel en tant qu’il concerne la contestation du tort moral subi par S.. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.A.H. est né le [...] 2001 à [...] au Kosovo, pays dont il est ressortissant. Il a un frère jumeau et un demi-frère du côté de son père. Il a suivi sa scolarité obligatoire au Kosovo et il est arrivé en Suisse à l’âge de 11 ans. Il a arrêté l’école en 10 ème année et n’a pas obtenu de certificat de fin d’études. Il a ensuite fréquenté le [...] pendant un an, puis il a travaillé comme monteur en échafaudages pendant quelques mois. Après une période d’incapacité de travail, il a été engagé comme vendeur à la [...], à [...], où son salaire a varié entre 500 fr. et 2'000 fr. par mois selon les heures effectuées, puis il a émargé à l’aide sociale pendant près d’une année. Au jour des débats d’appel, il travaillait comme logisticien pour l’entreprise [...] et il gagnait entre 3'000 fr. et 4'000 fr. par mois. Célibataire et sans enfant, il vit désormais avec son frère à [...]. Le loyer de son appartement s’élève à 1'600 fr. par mois. Ses dettes se sont

  • 11 - réduites à environ 500 francs. Il bénéficie d’un permis d’établissement en Suisse. Son père et ses deux frères vivent en Suisse, alors que sa mère vit en Turquie. Il n’a des contacts qu’avec son frère jumeau. Au mois de janvier 2023, il est retourné au Kosovo où vivent des cousins du côté de son père. Il n’a toujours pas de permis de conduire et n’a pas retouché un volant ou un guidon. L’extrait du casier judiciaire suisse d’A.H.________ ne comporte aucune inscription. Par ordonnance pénale du 18 juin 2020, versée au dossier (P. 33), le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné A.H.________ pour violation simple des règles de la circulation, pour des dérapages dans un rond-point à [...] au volant de sa BMW M5 immatriculée [...], à une amende de 500 francs. L’extrait du fichier SIAC (anciennement ADMAS) d’A.H.________ mentionne les mesures administratives suivantes :

  • 4 janvier 2022 : annulation du permis probatoire, délai d’attente (durée indéterminée), psychologue, pour vitesse ;

  • 29 janvier 2021 : avertissement pour autre faute de circulation ;

  • 2 juillet 2020 : retrait du permis probatoire d’une durée d’un mois et prolongation de la période probatoire pour autre faute de circulation ;

  • 30 janvier 2020 : avertissement pour vitesse. 2.Les faits retenus à la charge d’A.H.________ sont les suivants : 2.1Acte d’accusation du 31 août 2022 – circulation routière 2.1.1Cas 1 Entre la fin de l'année 2019 et le début de l'année 2020, un soir à 21h36 mais dans tous les cas de nuit, A.H.________ a circulé au volant de l'Audi RS6 de A.________ sur l'autoroute A1, entre [...] et l'échangeur de [...], à la vitesse de 195 km/h au compteur, correspondant à une vitesse réelle de 165 km/h (marge de sécurité de 15 % déduite), commettant un excès de vitesse de 65 km/h sur ce tronçon limité à 100

  • 12 - km/h. Par ailleurs, il s'est filmé en tenant son téléphone cellulaire dans la main gauche et contrôlait le volant uniquement de la main droite. 2.1.2Cas 2 a) Entre la fin de l'année 2019 et le début de l'année 2020, un soir après 21h36, dans le prolongement du cas précédent, A.H.________ a circulé au volant de l'Audi RS6 de A.________ sur la Route [...], plus précisément au carrefour [...] à [...], en direction de [...], à la vitesse de 129 km/h au compteur, correspondant à une vitesse réelle de 109 km/h (marge de sécurité de 15 % déduite), commettant un excès de vitesse de 49 km/h sur ce tronçon limité à 60 km/h. Par ailleurs, il s'est filmé en tenant son téléphone cellulaire dans la main gauche et contrôlait le volant uniquement de la main droite. b) Au sortir de cette localité, toujours en direction de [...], il a poussé le régime de la voiture à la vitesse de 210 km/h au compteur, correspondant à une vitesse réelle de 178 km/h (marge de sécurité de 15 % déduite), commettant un excès de vitesse de 98 km/h sur ce tronçon limité à 80 km/h. En outre, il a continué de filmer ses exploits. 2.1.3Cas 3 Entre la fin de l'année 2019 et le début de l'année 2020, de nuit, A.H.________ a circulé au volant de sa BMW M5 sur l'autoroute A9, entre [...] et [...] (chaussée montagne) à la vitesse de 230 km/h au compteur, correspondant à une vitesse réelle de 195 km/h (marge de sécurité de 15 % déduite), commettant un excès de vitesse de 75 km/h sur ce tronçon limité à 120 km/h. Par ailleurs, il s'est filmé en tenant son téléphone cellulaire dans la main gauche et contrôlait le volant uniquement de la main droite. 2.1.4Cas 4 Entre la fin de l'année 2019 et le début de l'année 2020, un soir à 20h24 mais dans tous les cas de nuit, A.H.________ a circulé au volant de sa BMW M5 sur la Route [...], à la hauteur de [...] et en direction de [...], à la vitesse de 160 km/h au compteur, correspondant à une

  • 13 - vitesse réelle de 136 km/h (marge de sécurité de 15 % déduite), commettant un excès de vitesse de 56 km/h sur ce tronçon limité à 80 km/h. Par ailleurs, il s'est filmé en tenant son téléphone cellulaire dans la main gauche et contrôlait le volant uniquement de la main droite. 2.1.5Cas 5 Entre la fin de l'année 2019 et le début de l'année 2020, de jour, A.H.________ a circulé au volant de sa BMW M5 sur l'Avenue [...] à [...] à la vitesse de 110 km/h au compteur, correspondant à une vitesse réelle de 93 km/h (marge de sécurité de 15 % déduite), commettant un excès de vitesse de 43 km/h sur ce tronçon limité à 50 km/h. Par ailleurs, il s'est filmé en tenant son téléphone cellulaire dans la main gauche et contrôlait le volant uniquement de la main droite. A un moment donné, alors que le compteur affichait une vitesse comprise entre 80 et 90 km/h, deux piétons se tenaient sur le trottoir de gauche selon son sens de marche. 2.1.6Cas 9 Le 6 février 2021 à 17h19, A.H.________ a circulé au volant de sa BMW M5 noire, qui n'était plus en circulation depuis le mois de septembre 2020, sur le Chemin [...] à [...] à la vitesse de 110 km/h au compteur, correspondant à une vitesse réelle de 93 km/h (marge de sécurité de 15 % déduite), commettant un excès de vitesse de 43 km/h sur ce tronçon limité à 50 km/h. Par ailleurs, il s'est filmé en tenant son téléphone cellulaire dans la main gauche et contrôlait le volant uniquement de la main droite. 2.1.7Cas 10 Le 10 février 2021 entre 15h59 et 17h01, A.H.________ a circulé au volant de sa BMW D M5 sur la route cantonale reliant [...] à [...], où il a effectué des "drifts". 2.1.8Cas 11 Le 16 février 2021, de nuit, A.H.________ a circulé au volant de sa BMW M5 noire, qui n'était plus en circulation depuis le mois de septembre 2020, sur la Route [...], entre [...] et [...] et en direction de [...],

  • 14 - à la vitesse de 240 km/h au compteur, correspondant à une vitesse réelle de 204 km/h (marge de sécurité de 15 % déduite), commettant un excès de vitesse de 124 km/h sur ce tronçon limité à 80 km/h. 2.1.9Cas 12 Le 21 février 2021 à 00h07, J.________ a circulé au volant de sa BMW M5 sur la Route [...], à la hauteur de [...] et en direction [...], à la vitesse de 134 km/h au compteur, correspondant à une vitesse réelle de 113 km/h (marge de sécurité de 15 % déduite), commettant un excès de vitesse de 33 km/h sur ce tronçon limité à 80 km/h. Il était accompagné d'A.H., qui occupait la place de passager avant et filmait ses exploits. 2.1.10Cas 13 Le 24 février 2021 à 14h48, A.H. a circulé au volant de sa BMW 318d sur la Route [...], à [...], à la vitesse de 130 km/h au compteur, correspondant à une vitesse réelle de 110 km/h (marge de sécurité de 15 % déduite), commettant un excès de vitesse de 30 km/h sur ce tronçon limité à 80 km/h. Par ailleurs, il s'est filmé en tenant son téléphone cellulaire dans la main gauche et contrôlait le volant uniquement de la main droite. 2.1.11Cas 14 Le 28 février 2021 à 15h51, A.H.________ a piloté sa BMW M5 noire, qui n'était plus en circulation depuis le mois de septembre 2020, sur le Chemin [...] à [...], où il a effectué des "burns". Le 18 mai 2021, [...], agissant pour le compte de la Municipalité de [...], a déposé plainte et s’est constitué partie civile (P. 24).

2.1.12Cas 15 Le 2 mars 2021 à 01h22, A.H.________ a circulé au volant de sa BMW 318d sur la Route [...], à la hauteur de [...] et en direction de [...], à la vitesse de 215 km/h au compteur, correspondant à une vitesse réelle de 182 km/h (marge de sécurité de 15 % déduite), commettant un excès de

  • 15 - vitesse de 102 km/h sur ce tronçon limité à 80 km/h. Par ailleurs, il s'est filmé en tenant son téléphone cellulaire dans la main gauche et contrôlait le volant uniquement de la main droite.

2.1.13Cas 16 Le 14 mars 2021, de jour, A.H.________ a circulé sur la Route [...], entre dite localité et [...], au volant de sa BMW 318i, où il a effectué des "drifts". 2.2Acte d’accusation du 10 novembre 2022 2.2.1Cas 1 Le 1 er mars 2022, A.H.________ a vendu une voiture de marque VW Golf à S.________ au prix de 3'800 francs. Comme celle-ci a prétendu qu'elle rencontrait des problèmes avec la réception de son salaire, il a été convenu qu'elle lui règle 1'900 fr. sur le champ et le solde à la fin du mois de mars. Elle a ainsi versé la moitié du prix de vente et a pris possession de la voiture. Etant sans nouvelles, A.H.________ a contacté S.________ le 25 mars 2022 pour savoir quand elle comptait s'acquitter du solde. Elle lui a alors fait savoir qu'elle avait dû engager des frais auprès d'un garagiste pour effectuer des réparations et qu'elle n'était plus d'accord de s'acquitter du solde, s'estimant flouée. A cela, A.H.________ a rétorqué qu'il lui laissait jusqu'au 28 mars 2022 pour régler la facture, sans quoi il récupérerait le véhicule et lui rendrait l'acompte. S.________ a toutefois refusé cette alternative. Le 29 mars 2022 vers 18h30, A.H.________ s'est rendu avec quatre autres personnes, dont son frère B.H.________ (déféré séparément), devant le domicile de S.________ sis Rue [...] à [...] dans le but de lui faire entendre raison. Se sentant menacée, S.________ a fait appel à la police, qui est intervenue. Sur place, après discussion avec les concernés, les agents ont expliqué à A.H.________ qu'il devait intenter des poursuites ou déposer plainte. Réfractaire à cette manière de procéder, A.H.________ a

  • 16 - entrepris, avec l'aide de son frère B.H., d'exercer des pressions sur S. pour l'obliger à obtempérer. Ainsi, le 30 mars 2022 vers 18h00, alors que S.________ faisait une pause avec son ami [...] et leur fils [...] devant son lieu de travail, soit [...] sise au Chemin [...] à [...], A.H.________ et B.H.________ les ont abordés, le premier nommé demandant à S.________ "Alors, ils ont dit quoi les flics ?". Comme celle-ci a répondu qu'elle n'avait rien à leur dire, A.H.________ lui a crié "Qu'est-ce que tu crois ! Tu penses que tu vas rester avec ma voiture sans me payer ! Et chaque fois que je la vois, je vais la casser !". Après que S.________ lui a répondu "Fais ce que tu veux", A.H.________ et B.H.________ sont entrés dans sa voiture et l'ont fouillée pour tenter de récupérer le permis de circulation. Ce faisant, ils criaient "Elle est où la carte grise ? Tu vas nous donner la carte grise !". Face au silence de S., A.H. et B.H.________ se sont approchés d'elle et de son ami d'une façon menaçante. Pressentant que les choses risquaient de mal se passer, S.________ a dit vouloir appeler la police. Là, A.H.________ et B.H.________ se sont énervés et ont continué de s'approcher de S.________ et de [...] tout en criant. Simultanément, A.H.________ a poussé en arrière S.________ en appuyant sa main contre son visage tandis qu'B.H.________ a donné un coup d'épaule à [...]. S.________ a alors composé le 117, ce qui a fait fuir les auteurs. Dans la foulée de cet épisode, A.H.________ a envoyé deux messages à S.________ via l'application WhatsApp. Le premier l'avertissait en ces termes : "Ne m'oblige pas à parler à ta chef expliquer comment tu es (sic)", tandis que le second indiquait qu'il avait son adresse et un double des clés de la voiture vendue. Un CD renfermant les images issues de la caméra de surveillance de la station [...] a été versé au dossier sous fiche de pièce à conviction n° [...]. Le 31 mars 2022, S.________ et [...] ont déposé plainte et se sont constitués parties civiles (PV aud. 1 et 2).

  • 17 - 2.2.2Cas 2 Entre le 7 avril 2022 à 16h18 et le 8 avril 2022 à 10h53, A.H.________ a adressé, par SMS et via l'application WhatsApp, plusieurs messages injurieux et menaçants à S.. Pour certains d'entre eux, il a utilisé le raccordement d'un dénommé [...], qui lui a prêté son appareil pour l'occasion. Il a également tenté de l'appeler à 14 reprises. Ces messages avaient notamment la teneur suivante (sic) : "Je vien ce soir chercher l'argent" "Et croix pas que si tu répond pas que cette histoire elle vas finir" "Tu prépare 1900.-" "C est mieux pour toi donne l'argent aujourd'hui" "Pis répond au téléphone" "Sur la vie de ma mère m'oblige pas à venir chez toi" "Répond au téléphone" "O bande de fils de pute" "Ou je vous chope" "Vous allez ramasser que sa soit toi ou ton mari bande de fils de pute" "On verra ce soir" "FILS DE PUTR" "Se soir je vais venir et sache que j vais te baiser ta race" "Et ton mari" "On verra ce soir" "Grosse chienne" "Gros thon" Le 8 avril 2022, S. a déposé plainte et s’est constituée partie civile (P. 5 et 6). 2.2.3Cas 3 Le 1 er mars 2022, A.H.________ et B.H.________ ont été impliqués dans un accident de circulation. A cette occasion, la police leur a

  • 18 - appris que le permis de conduire d’A.H.________ avait été annulé (P. 10). En effet, le pli recommandé du Service des automobiles et de la navigation du 4 janvier 2022 informant A.H.________ de la décision d'annulation de son permis de circulation n'avait pas été retiré (P. 17). Malgré cela, le 30 mars 2022, B.H.________ a confié le volant de sa voiture à son frère A.H.________ pour se rendre avec lui à [...]. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel d’A.H.________ est recevable. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).

  • 19 - 3.1L’appelant conteste uniquement les faits décrits dans les cas 1 à 5, 9, 11, 12, 15 et 16 de l’acte d’accusation du 31 août 2022, les autres chefs d’accusation retenus par les premiers juges étant admis. Il invoque une constatation erronée des faits et la violation de la présomption d’innocence. 3.2 3.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et réf. cit.). 3.2.2L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF

  • 20 - 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_490/2023 du 8 novembre 2023 consid. 2.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; TF 6B_490/2023 précité consid. 2.1 ; TF 6B_912/2022 du 7 août 2023 consid. 3.1.3). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_770/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.2 ; TF 6B_334/2023 du 16 août 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 2.1). 3.3 3.3.1Ad cas 1 à 5 de l’acte d’accusation du 31 août 2023 L’appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir mentionné le fait que le 22 mars 2022, il a d’emblée expliqué au Procureur qu’il avait eu « un coup de stress » en apprenant les faits qui lui étaient

  • 21 - reprochés. Revenant sur ses déclarations au procureur, il allègue qu’il n’y a aucune contradiction dans ses propos. La Cour constate que le prévenu s’est contredit. En effet, lors de sa première audition par la police le 17 mars 2021 (PV aud. 1 R. 9 à 13), le prévenu a admis être l’auteur des faits décrits aux cas 1 à 5, et ce n’est que le 22 mars 2022, lors de son audition par le Ministère public, qu’il s’est rétracté (PV aud. 5). Après l’analyse minutieuse des déclarations successives du prévenu, les premiers juges sont parvenus à la conclusion que ses rétractations s’inscrivaient à l’évidence dans une tentative de ne plus assumer ses agissements et dans une stratégie d’évitement. Ce constat est partagé par la Cour de céans. L’appelant, entendu une première fois par les enquêteurs en présence de son défenseur, a admis les faits et fourni des détails. Ces deux éléments permettent déjà d’éliminer la thèse de l’appelant selon laquelle le stress expliquerait son passage aux aveux. Aux débats d’appel, la Cour d’appel a d’ailleurs pu se rendre compte que le prévenu n’était pas apeuré, mais bien plutôt arrogant, de sorte que sa thèse de la peur n’apparaît pas du tout crédible. Comme les premiers juges, on peut observer que l’appelant a confirmé ses premières déclarations lors de sa deuxième audition par la police le 20 mai 2021, soit deux mois plus tard, lors de laquelle il a déclaré ne pas souhaiter apporter de modifications ou d’adjonctions à son audition du 17 mars 2021 (PV aud. 3 R. 5). Au-delà des aveux, les vidéos litigieuses ont toutes été retrouvées sur le compte TikTok du prévenu, dont il est l’unique administrateur (PV aud. 1 R. 8). Le pseudonyme « [...]» utilisé par le prévenu est incrusté dans les vidéos publiées sur le réseau social précité. Ces éléments sont amplement suffisants pour se convaincre que l’appelant est bien l’auteur de ces faits. 3.3.2Ad cas 9 de l’acte d’accusation du 31 août 2023 L’appelant reproche aux premiers juges de se fonder sur des détails, tels une « boursouflure » sur le volant, un porte-clés distribué par les concessionnaires BMW et l’apparition d’une main droite d’une personne de forte corpulence. Il fait valoir qu’aucune mesure

  • 22 - d’identification sérieuse n’a jamais été entreprise. Il peut être donné acte à l’appelant qu’il a toujours nié être l’auteur de ce cas. C’est toutefois à juste titre que les premiers juges ont retenu le cas 9 à la charge d’A.H.________. En effet, la vidéo litigieuse IMG 5160 a été retrouvée dans la mémoire du téléphone portable de l’appelant. Cette vidéo révèle des singularités au niveau du volant et du porte-clés. Ces éléments permettent déjà de parvenir à la conclusion, par comparaison avec d’autres vidéos, qu’il s’agit bien du véhicule BMW M5 noir appartenant à l’appelant qui a servi à cet excès de vitesse. Ensuite, la main droite apparaissant sur cette vidéo est très comparable à celle de l’appelant, telle qu’elle apparaît sur d’autres vidéos. Enfin, le tournage de cette vidéo coïncide avec le « terrain de jeu habituel » de l’appelant. Aussi, quoi qu’en dise l’appelant, ces éléments sont largement suffisants pour se convaincre de sa culpabilité. 3.3.3Ad cas 11 de l’acte d’accusation du 31 août 2023 L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir écarté ses dénégations, essentiellement sur la base des affirmations du technicien [...] du garage [...], à [...]. Selon lui, le courrier manuscrit versé au dossier n’est ni une expertise judiciaire ni un avis d’expert dans lequel le garagiste n’alignerait que des suppositions. Il argue que le seul élément concret mis en avant par les policiers est que l’intérieur de la voiture ressemble fortement à celui de sa BMW M5. L’appelant nie également être l’auteur du cas 11. Aux débats de première instance, il a dit qu’il n’était pas le conducteur du véhicule et qu’il ne s’agissait pas non plus de son véhicule BMW M5 noir (jugement entrepris p. 8). Il a affirmé qu’il n’avait pas installé d’anneau chromé autour du logo BMW se trouvant sur le volant et que sa voiture ne roulait plus à cette date car elle avait eu un choc. Les constats des premiers juges sont partagés par la Cour de céans. En effet, contrairement à ce que soutient l’appelant, les premiers juges n’ont pas érigé le technicien [...] en expert et leur conviction ne repose pas uniquement sur l’avis de celui-ci, mais elle se fonde également

  • 23 - sur d’autres vidéos de ce véhicule dans lesquelles le prévenu avait admis en être le conducteur. L’élément chromé litigieux est propre au véhicule BMW M5 noir de l’appelant car il n’est pas d’origine. Or, cette particularité affectant le logo du constructeur se retrouve sur d’autres vidéos mettant en scène le véhicule de l’appelant, soit des cas où l’appelant a admis en être le conducteur. En comparaison avec d’autres vidéos, l’intérieur du véhicule visible sur la vidéo du cas 11 IMG 5310 est similaire à celui du véhicule BMW M5 noir. Quant au technicien [...] du garage [...], concessionnaire BMW, il a affirmé que le modèle du véhicule apparaissant sur la vidéo incriminante était le même que celui du prévenu (P. 13/21). Partant, ces éléments pertinents sont largement suffisants pour se convaincre de la culpabilité de l’appelant. 3.3.4Ad cas 12 de l’acte d’accusation du 31 août 2023 L’appelant reproche aux premiers juges d’occulter le fait qu’il leur a clairement expliqué qu’il n’était pas dans la voiture ce jour-là et de tenir ce cas pour établi en considérant qu’il était inconcevable qu’un autre individu ait pu filmer ces séquences vidéos. L’appelant conteste en vain les faits du cas 12 de l’acte d’accusation. J.________ est le détenteur du véhicule BMW M5 blanc et la vidéo incriminante IMG 5396 précède de deux minutes la vidéo IMG 5397, soit celle où l’appelant a admis avoir filmé J.________. Il est vrai que le prévenu a déclaré aux débats de première instance que cet épisode ne lui disait rien, mais peu importe, puisqu’il est tout simplement impossible qu’il y ait eu un changement de conducteur dans un laps de temps aussi court, qu’ils sont reconnaissables et que les vidéos IMG 5396 et IMG 5397 enregistrent la même musique diffusée dans l’habitacle du véhicule. En outre, comme le retient le jugement, le conducteur porte un pull de la même couleur dans les deux vidéos. La culpabilité de l’appelant doit ainsi être confirmée. Même si l’appelant n’était pas le conducteur du véhicule, il occupait la place du passager avant du véhicule et a filmé les exploits du conducteur, encourageant alors l’infraction par son comportement. Au vu

  • 24 - des circonstances, il convient de retenir que le prévenu a participé activement et de manière déterminante à la réalisation des faits du cas 12, tout en ayant clairement la volonté d’intervenir en tant que coauteur. La coactivité étant admise en matière d’infraction à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) par la jurisprudence (ATF 126 IV 84), la condamnation de l’appelant pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) doit être confirmée pour ce cas. 3.3.5Ad cas 15 de l’acte d’accusation du 31 août 2023 L’appelant fait valoir que les premiers juges se réfèrent de manière erronée au rapport des enquêteurs et qu’il a uniquement admis « qu’il pourrait s’agir du même véhicule » que celui dont il était question à une question précédente. L’appelant conteste qu’il puisse s’agir de son ancien véhicule BMW 318d, alors qu’il a concédé, lors de son audition par la police le 20 mai 2021, que le véhicule en question pourrait être le même que celui mentionné au cas 13 (PV aud. 3 R. 26), cas qu’il a par ailleurs admis devant le Ministère public (PV aud. 5 ll. 82 à 91) et aux débats de première instance (jugement entrepris p. 9). Selon le rapport des enquêteurs (P. 13/0 p. 35), par comparaison des vidéos IMG 5533 avec d’autres vidéos sur lesquelles on peut voir la même BMW 318d, les compteurs sont similaires et le témoin du lave-glace est allumé comme sur les vidéos IMG 5513 et IMG 5466. La fixation de l’essuie-glace est identique sur toutes les images. La différence de kilométrage – 171 km en 24 heures – est peu importante. Aussi, la Cour de céans est convaincue qu’il s’agit du même véhicule et que le prévenu est bien l’auteur des faits du cas 15, au-delà de tout doute raisonnable. L’appelant ne prétend au surplus pas avoir prêté son véhicule à un tiers. 3.3.6Ad cas 16 de l’acte d’accusation du 31 août 2023 L’appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte du « coup de stress » qu’il a eu pendant son audition par la police.

  • 25 - L’appelant a admis ce cas au cours de l’enquête, précisant que le véhicule BMW jaune, avec les plaques [...], avait été immatriculé peu de temps avant (PV aud. 3 R. 30), mais il l’a contesté aux débats de première instance (jugement entrepris p. 9). S’agissant de la valeur des rétractations du prévenu, la Cour renvoie à ce qui a été dit au chiffre 3.3.1 ci-dessus. La thèse du stress avancée par l’appelant doit raisonnablement être écartée. Les faits du cas 16 sont donc avérés et doivent être retenus. 3.3.7Au regard de l’ensemble des éléments exposés ci-avant, on ne discerne aucune violation de la présomption d’innocence et on doit tenir pour établis les faits décrits aux cas 1 à 5, 9, 11,15 et 16 de l’acte d’accusation du 31 août 2022 contestés en appel. La condamnation d’A.H.________ pour violation des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR), violation grave des règles de la circulation (art. 90 al. 2 LCR), violation grave qualifiée des règles de la circulation (art. 90 al. 3 et 4 LCR), conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR), circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle (art. 96 al. 1 let. a LCR) et circulation sans assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR), qualifications juridiques au demeurant non contestées par l’appelant, doit ainsi être confirmée, l’appréciation des preuves aboutissant au constat de sa culpabilité.

4.1L’appelant, qui requiert sa libération des faits retenus dans dix cas de l’acte d’accusation du 31 août 2022, conclut à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté d’ensemble « à dire de justice », compatible avec l’octroi d’un sursis total, le cas échéant assorti d’un délai d’épreuve de cinq ans. Il fait valoir que son casier judiciaire est vierge, qu’il n’a plus commis d’infractions à la loi sur la circulation routière depuis 2021 et qu’il a reconnu d’emblée les cas 1 et 2 de l’acte d’accusation du 10 novembre 2022. 4.2

  • 26 - 4.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). 4.2.2Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_490/2023 précité consid. 4.1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles

  • 27 - (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines du même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_912/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.1). 4.2.3L’ancien art. 96 al. 2 LCR, dans sa teneur jusqu’au 30 juin 2023, prévoyait que la conduite d’un véhicule dépourvu d’assurance responsabilité civile était sanctionnée d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire et que la peine privative de liberté était assortie d’une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, la sanction est la peine pécuniaire. Dans le cadre de l’harmonisation des peines, le législateur a modifié cette disposition. Le nouvel art. 96 al. 2 LCR, entré en vigueur le 1 er juillet 2023, dispose que la conduite d’un véhicule dépourvu d’assurance responsabilité civile est sanctionnée par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, la sanction est la peine pécuniaire.

  • 28 - Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur, et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l’on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur (ATF 135 IV 113 consid. 2.1 ; TF 6B_1308/2020 du 5 mai 2021 consid. 4.2.1). Dans la mesure où la Cour d’appel pénale statue après l’entrée en vigueur du nouvel art. 96 al. 2 LCR, il convient d’appliquer cette disposition dans sa teneur au 1 er juillet 2023, plus favorable au prévenu (cf. art. 2 al. 2 CP). 4.3En l’espèce, les infractions retenues par les premiers juges à l’encontre d’A.H.________ – voies de fait, dommages à la propriété, injure, tentative de contrainte, violation simple des règles de la circulation, violation grave des règles de la circulation, violation grave qualifiée des règles de la circulation, conduite sans autorisation, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle et circulation sans assurance responsabilité civile – sont toutes confirmées en appel. Comme l’a retenu le Tribunal correctionnel, la culpabilité d’A.H.________ doit être qualifiée de très sérieuse. La Cour de céans reprend à son compte l’ensemble des considérations des premiers juges s’agissant du constat de culpabilité d’A.H.________ (jugement entrepris pp. 36-37 ; art. 82 al. 4 CPP). Le prévenu s’est comporté comme un véritable danger public, prenant des risques extrêmement dangereux, mettant gravement en danger les autres usagers et commettant ses actes souvent de nuit alors que l’acuité visuelle se restreint encore plus. Il a notamment commis trois délits de chauffard « Via Sicura » excédant de 124 km/h, 102 km/h et 98 km/h une vitesse limitée à 80 km/h et huit épisodes de violation grave des règles de la circulation routière avec des excès de

  • 29 - vitesse variant de 30 à 75 km/h. Il n'a pas hésité à rouler avec un véhicule dépourvu de permis de circulation et d’assurance responsabilité civile, et sans permis de conduire. Le prévenu s’est presque à chaque fois filmé, tenant son téléphone portable d’une main et son volant de l’autre, adoptant ainsi une attitude totalement irresponsable. Fier de ses actes, le prévenu partageait ensuite ses vidéos en les publiant sur internet. Outre ces nombreuses infractions aux règles de la circulation routière, le prévenu s’en est pris à un couple à qui il avait vendu un véhicule, n’hésitant pas à le menacer, à l’injurier et à tenter d’imposer son autorité en se comportant comme un caïd. Les multiples infractions commises par le prévenu témoignent de son absence de toute considération pour l’ordre juridique suisse. A charge, il convient de tenir compte du concours d’infractions, ainsi que des quatre mesures administratives ordonnées alors qu’il était au bénéfice d’un permis de conduire à l’essai. La prise de conscience du prévenu quant à la gravité des actes commis est inexistante. S’il a certes admis une partie des faits reprochés, le prévenu a contesté les infractions les plus graves et a persisté, lors des débats d’appel, à nier certaines infractions malgré les preuves au dossier. La Cour de céans ne discerne aucun élément à décharge. Il peut être donné acte au prévenu qu’il n’a pas d’antécédents inscrits dans son casier judiciaire suisse. L’absence d’antécédents a toutefois un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; ATF 136 IV 1 consid. 2.6). Pour des motifs de prévention spéciale, une peine privative de liberté s’impose pour sanctionner les infractions commises, alors même que certaines d’entre elles prévoient alternativement une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire, le prévenu ayant agi de manière répétée durant la période pénale considérée et ayant repris le volant d’un véhicule automobile le 30 mars 2022 alors qu’il n’avait plus de permis de conduire. De plus, le prévenu a commis de nouvelles infractions en mars et avril 2022, alors qu’il savait qu’une enquête pénale avait été ouverte à son encontre.

  • 30 - Les premiers juges ont infligé au prévenu une peine privative de liberté de 48 mois, sans toutefois en détailler précisément la construction. La violation grave qualifiée des règles de la circulation (art. 90 al. 3 et 4 LCR) est l’infraction la plus grave. Le cas 11 de l’acte d’accusation du 31 août 2022 est l’épisode le plus grave et justifie à lui seul le prononcé d’une peine privative de liberté de 18 mois. Par l’effet du concours, cette peine doit être augmentée de 20 mois pour sanctionner les deux autres épisodes de délit de chauffard (cas 2b et 15 acte d’accusation du 31 août 2022). Les effets du concours conduisent également à l’augmentation de la peine privative de liberté de 16 mois, soit deux mois pour chacun des huit épisodes de violation grave des règles de la circulation (art. 90 al. 2 LCR ; cas 1, 2a, 3, 4, 5, 9, 12 et 13 acte d’accusation du 31 août 2022). La peine privative de liberté d’ensemble totalise déjà 54 mois à ce stade. Par l’effet du concours, cette peine doit encore être augmentée de peines privatives de liberté pour sanctionner trois épisodes de délits à la loi sur la circulation routière pour circulation sans assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 aLCR ; cas 9, 11 et 14 acte d’accusation 31 août 2022), un épisode de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP ; cas 14 acte d’accusation 31 août 2022) et deux épisodes de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 ad 181 CP ; cas 1 et 2 acte d’accusation 10 novembre 2022). Le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 391 al. 2 CPP) commande toutefois de confirmer la peine privative de liberté de 48 mois prononcée par les premiers juges, qui apparaît dès lors clémente. La peine prononcée étant supérieure à trois ans, le prévenu ne remplit pas les conditions d’octroi du sursis (cf. art. 42 al 1 et 43 al. 1 CP). A cette peine privative de liberté doit s’ajouter une peine pécuniaire. Les premiers juges ont condamné le prévenu à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour pour les infractions d’injure (art. 177 CP ; cas 2 acte d’accusation 10 novembre 2022) et de conduite sans assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 aLCR ; cas 9, 11 et 14 acte d’accusation du 31 août 2022). Or, en application du nouvel art. 96 al. 2 CP entré en vigueur le 1 er juillet 2023, la conduite d’un véhicule

  • 31 - dépourvu d’assurance responsabilité civile ne doit plus être sanctionnée par une peine pécuniaire additionnelle, mais uniquement par une peine privative de liberté. Partant, il convient de modifier d’office la peine pécuniaire arrêtée par le Tribunal correctionnel qui ne doit sanctionner que l’injure et de la réduire à 20 jours-amende à 30 fr. le jour. Le montant du jour-amende retenu par les premiers juges est adéquat et peut être confirmé. Pour les raisons exposées ci-dessus, la peine sera également ferme. Compte tenu de la situation personnelle et de la culpabilité de l’appelant, l’amende de 1'000 fr. réprimant les voies de fait (art. 126 al. 1 CP ; cas 1 acte d’accusation du 10 novembre 2022) et les trois épisodes de contravention aux règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR ; cas 10, 14 et 16 acte d’accusation du 31 août 2022) est adéquate et sera confirmée. La conversion de l’amende en une peine privative de liberté de 10 jours en cas de non-paiement fautif peut également être confirmée.

5.1L’appelant conclut à la révocation de l’expulsion prononcée à son encontre. Il allègue qu’il n’a jamais été condamné avant la présente cause et qu’il ne présente pas un danger pour la sécurité publique ni de risque de récidive. Il invoque le fait qu’il a passé la majorité de sa vie en Suisse et que son expulsion le mettrait dans une situation personnelle grave et l’éloignerait de son frère jumeau avec lequel il entretient des liens étroits. 5.2Aux termes de l'art. 66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer

  • 32 - en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (cf. TF 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1 ; TF 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.4.1 ; TF 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2). S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 ; ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; TF 6B_242/2019 précité consid. 1.1 ; TF 6B_1314/2018 précité consid. 5.1 ; TF 6B_607/2018 précité consid. 1.4.1 ; TF 6B_371/2018 précité consid. 3.2). 5.3En l’espèce, il s’agit d’un cas d’expulsion facultative. L’appelant est arrivé en Suisse à la préadolescence et est aujourd’hui âgé de 22 ans. Les très nombreuses infractions aux règles de la circulation routière commises par l’appelant sont d’une extrême gravité et démontrent qu’il est un véritable danger public pour les autres usagers, dont il a mis concrètement la vie en danger. En Suisse, il n’a aucune attache particulière, hormis les liens qu’il entretient avec son frère jumeau. Il n’a aucun contact avec son père et son autre frère qui vivent en Suisse. Ne bénéficiant d’aucune formation, il a émargé de l’aide sociale pendant près d’une année avant de retrouver un travail. Ressortissant du Kosovo, il parle l’albanais, la langue de son pays d’origine où vivent des cousins du côté de son père, ce qui atteste de liens avec son pays et permet de retenir qu’il ne devrait rencontrer aucune difficulté à s’intégrer socialement et professionnellement au Kosovo. Tout bien considéré, l'intérêt public à l’expulsion du prévenu l'emporte sur son intérêt à demeurer en Suisse. Son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans doit ainsi être confirmée.
  1. Il n’y a pour le surplus pas lieu d’examiner le moyen invoqué par A.H.________ dans sa déclaration d’appel relatif à la réparation du tort moral subi par S.________, l’appelant ayant déclaré retirer ce moyen en
  • 33 - audience d’appel et n’ayant quoiqu’il en soit pas pris de conclusion en appel sur ce point. 7.En définitive, l’appel d’A.H.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Le dispositif notifié aux parties le 9 octobre 2023 contient une erreur manifeste dans la mesure où il n’a pas été tenu compte, lors de l’examen de la peine du prévenu, de l’art. 96 al. 2 LCR dans sa nouvelle teneur au 1 er juillet 2023 (cf. consid. 4.2.3 et 4.3 ci-dessus). Il convient dès lors de rectifier d’office cette erreur et de modifier le chiffre III du dispositif du jugement rendu le 19 avril 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en ce sens qu’A.H.________ est condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour. Le défenseur d’office d’A.H.________ a produit une liste d’opérations (P. 71) faisant état de 13 heures d’activité d’avocat breveté. Il n’y a pas lieu de s’en écarter, si ce n’est pour ajouter une heure pour la durée de l’audience d’appel. Ainsi, une indemnité de défenseur d’office d’un montant total de 2'897 fr. 55, montant correspondant à une activité d’avocat breveté de 14 heures au tarif horaire de 180 fr., par 2'520 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires de 2 % (art. 3bis RAJ), par 50 fr. 40, une vacation à 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et à la TVA sur le tout au taux de 7,7% pour des opérations antérieures au 1 er janvier 2024, par 207 fr. 15, sera allouée à Me Patrick Moser. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 6'047 fr. 55, constitués de l'émolument du présent jugement, par 3'150 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité d’office allouée à Me

  • 34 - Patrick Moser, par 2'897 fr. 55, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). A.H.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à A.H.________ les art. 34, 40, 49 al. 1, 66a bis , 106, 126 al. 1, 144 al. 1, 177 al. 1, 22 al. 1 ad 181 CP ; 90 al. 1, 2, 3 et 4, 95 al. 1 let. b, 96 al. 1 let. a et al. 2 LCR et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 19 avril 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est rectifié d’office au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.constate qu’A.H.________ s’est rendu coupable de voies de fait, de dommages à la propriété, d’injure, de tentative de contrainte, de violation simple des règles de la circulation, de violation grave des règles de la circulation, de violation grave qualifiée des règles de la circulation, de conduite sans autorisation, de circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle et de circulation sans assurance responsabilité civile ; II.condamne A.H.________ à une peine privative de liberté de 48 (quarante-huit) mois ; III.condamne A.H.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 30 fr. (trente francs) ;

  • 35 - IV.condamne en outre A.H.________ à une amende de 1'000 fr. (mille francs) convertible en 10 (dix) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; V.ordonne l’expulsion du territoire suisse d’A.H.________ pour une durée de 5 (cinq) ans ; VI.dit qu’A.H.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à S.________ de la somme de 500 fr. (cinq cents francs), valeur échue, à titre de réparation de son tort moral ; VII à XII.inchangés ; XIII.ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des objets suivants :

  • un CD, renfermant les images issues de la caméra de surveillance de la station [...], sous fiche de pièce à conviction n° 51764/22 (P. 9) ;

  • un CD, renfermant diverses vidéos et photographies en lien avec le rapport d'investigation du 14 janvier 2021, sous fiche de pièce à conviction n° 51217/21 (P. 6) ;

  • un DVD, renfermant les données extraites des appareils d'A.H.________ et de A., sous fiche de pièce à conviction n° 51426/21 (P. 16) ; XIV.alloue à l’avocat Patrick Moser, défenseur d’office d’A.H., une indemnité de 8'277 fr. (huit mille deux cent septante-sept francs), TVA et débours compris ; XV et XVI. Inchangés ; XVII.met les frais de la cause :

  • par 13'442 fr. (treize mille quatre cent quarante-deux francs) à la charge d’A.H.________, ce montant comprenant l’indemnité de son défenseur d’office ;

  • par 2'285 fr. 30 (deux mille deux cent huitante-cinq francs et trente centimes) à la charge de J.________, ce montant comprenant les deux tiers de l’indemnité de son défenseur d’office, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ;

  • par 764 fr. 10 (sept cent soixante-quatre francs et dix

  • 36 - centimes) à la charge de A., le solde étant laissé à la charge de l’Etat ; XVIII.dit que l’indemnité du défenseur d’office d’A.H. est remboursable par ce dernier dès que sa situation financière le permet. " III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'897 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à Me Patrick Moser. IV. Les frais d'appel, par 6'047 fr. 55, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge d’A.H.. V. A.H. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 octobre 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Patrick Moser, avocat (pour A.H.), -Mme S., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

  • 37 - -Office d'exécution des peines (A.H., né le [...]2001), -Service de la population, division étrangers (A.H., né le [...]2001), -Service des automobiles et de la navigation (A.H.________, né le [...].2001), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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