Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE21.000358
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 465 PE21.000358/CGS C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 26 novembre 2024


Composition : M. W I N Z A P, président Juges : M. Pellet et Mme Kühnlein, juges Greffier :M.Ritter


Parties à la présente cause : B., prévenu, représenté par Me Julien Gafner, défenseur de choix à Lausanne, appelant, N., prévenu, appelant, et CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS, à Lucerne, plaignante, intimée, MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

  • 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 29 janvier 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que B.________ s’est rendu coupable de violation de l’obligation de tenir une comptabilité, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, insoumission à une décision de l’autorité et inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, la valeur du jour- amende étant fixée à 30 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et lui a imparti un délai d’épreuve de deux ans (III), a condamné B.________ à une amende de 900 fr., convertible en neuf jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (IV), a constaté que N.________ s’est rendu coupable de violation de l’obligation de tenir une comptabilité (V), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr. (VI), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et imparti à N.________ un délai d’épreuve de deux ans (VII), a condamné N.________ à une amende de 300 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (VIII), a mis les frais de procédure par deux tiers, soit par 1'566 fr. 65, à la charge de B.________ et par un tiers, soit par 783 fr. 35, à la charge de N.________ (IX) et a rejeté la conclusion de B.________ tendant à l’allocation d’une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (X). B.Par annonce du 12 février 2024, puis déclaration motivée du 14 août 2024, B.________, représenté par son défenseur de choix, a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à sa modification, en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention de violation de l’obligation de tenir une comptabilité, de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice,

  • 9 - d’insoumission à une décision de l’autorité et d’inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite, qu’il est libéré de toute peine, qu’aucun frais de première instance n’est mis à sa charge et que sa conclusion tendant à l’octroi d’une indemnité de 4'355 fr. 45 à titre de dépens de première instance est admise. Subsidiairement, il a implicitement conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants. A titre de mesure d’instruction, il a requis l’audition de [...], ancienne secrétaire de [...] Sàrl en liquidation. Par annonce du 12 février 2024, puis déclaration motivée du 15 août 2024, N.________ a également interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à sa modification, en ce sens qu’il est libéré de l’infraction de violation de l’obligation de tenir une comptabilité, qu’il est libéré de toute peine et qu’aucun frais de première instance n’est mis à sa charge. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance « pour nouvelles instructions et décision conforme aux considérants ». Le 29 août 2024, le Ministère public a fait savoir qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint sur les appels (P. 36 et 37). B.________ en a fait de même s’agissant de l’appel de N.________ (P. 38). Le 5 septembre 2024, la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents a également fait savoir qu’elle n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint sur les appels (P. 39). Le 2 octobre 2024, le Ministère public a fait savoir qu’il renonçait à déposer des conclusions motivées et qu’il concluait au rejet des appels (P. 42). La requête incidente tendant à l’audition de [...], ancienne secrétaire de [...] Sàrl en liquidation, a été rejetée sur le siège à l’audience

  • 10 - d’appel du 26 novembre 2024, la motivation de l’incident étant jointe au fond. C.Les faits retenus sont les suivants :

1.1Le prévenu B., né en 2000, ressortissant du Brésil, a été élevé par ses parents dans son pays, avant d’arriver avec sa mère en Suisse à l’âge de neuf ans. Il exerce la profession de constructeur métallique, tant comme indépendant que comme intérimaire. Il est titulaire d’une société en raison individuelle. Ses revenus s’élèvent à 3'500 fr. par mois environ. Célibataire et sans personne à charge, il vit en colocation et s’acquitte de la moitié du loyer, qui se monte à 1'500 francs. Ses charges mensuelles sont pour le surplus composées de sa prime d’assurance-maladie, de 350 fr. environ, couverture d’assurance privée comprise, et d’un acompte de crédit-bail de 354 francs. Il n’a pas de fortune ni de dettes. Le casier judiciaire suisse de B. ne comporte aucune inscription. 1.2Le prévenu N., né en 1982, ressortissant du Portugal, travaille en tant que serrurier indépendant en raison individuelle. Il perçoit à ce titre un revenu de l’ordre de 4'000 fr. par mois. Le prévenu est marié et a un enfant ; il est le beau-père du prévenu B.. Son épouse exerce une activité salariée pour un revenu d’environ 2'200 fr. par mois. Le loyer mensuel de l’appartement familial s’élève à 2'200 fr. par mois et les primes d’assurance-maladie de la famille à environ 750 fr. par mois. Ce prévenu a des dettes à hauteur de 120'000 fr. environ. Elles font l’objet de poursuites. Il n’a pas de fortune particulière. Le casier judiciaire suisse de N.________ ne comporte aucune inscription.

  • 11 -

2.1[...] Sàrl était une société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce le 21 juillet 2015, avec siège à Lausanne, sis [...]. Son but était d’effectuer tous travaux de serrurerie et de vitrerie, ainsi que le commerce, la fabrication, l’installation et la réparation de portes, de fenêtres, de portes de garage, de portes anti-feu et de portes automatiques. La société a d’abord eu pour gérant avec signature individuelle [...], jusqu’au 23 juin 2017. Du 5 avril au 14 novembre 2018, elle a eu pour associé le prévenu B.________ et pour gérant avec signature individuelle le prévenu N.. La gestion a ensuite été reprise par [...], puis, le 25 février 2019, par [...], dernier gérant avec signature individuelle. [...] Sàrl a été déclarée en faillite par le Tribunal de l'arrondissement de Lausanne le 4 juillet 2019. La procédure de faillite, suspendue faute d’actif, a été clôturée le 19 novembre 2019 (P. 4/2). Durant la procédure de faillite, [...] a été entendu par l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne le 29 juillet 2019. S’agissant de la comptabilité de la société, celui-ci a déclaré qu’il y avait du retard dans son établissement et que les derniers bilan et compte de pertes et profits étaient arrêtés au 31 décembre 2017 (P. 5/17, p. 4). Pour sa part, [...], anciennement chargée de la tenue des comptes de la société, a attesté que le dernier bouclement comptable qu’elle avait effectué pour [...] Sàrl concernait l’année fiscale 2016 et qu’elle ne détenait aucun document relatif aux exercices 2017 et suivants (P. 7). A Lausanne, entre le 5 avril 2018 et le 14 novembre 2018, B. et N.________ ont été inscrits au Registre du commerce en qualité d'associés de la société [...] Sàrl en liquidation, respectivement en qualité de gérant de ladite société avec signature individuelle. Toutefois, durant la période du 5 avril 2018 au 14 novembre 2018, aucune comptabilité n'a été tenue par les prévenus. Partant, la situation financière de la société en liquidation n'a pas pu être établie de manière complète.

  • 12 - La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) a déposé plainte le 23 décembre 2020 (P. 4/1). 2.2A [...], [...], B.________ a été inscrit au Registre du commerce en qualité d'associé-gérant avec signature individuelle de la société [...] Sàrl depuis le 8 février 2021. Sise à [...], cette société a fait l'objet de diverses saisies exécutoires pour un montant total de 31'097 fr. 95 au 25 mars
  1. Lors de la convocation du 10 juin 2021, ce prévenu a annoncé à l'Office des poursuites du district de Morges que la société détenait deux fourgons de marque Ford, en plus de divers outils, sans toutefois mentionner qu'elle possédait également un véhicule automobile de marque Porsche, modèle Carrera S, immatriculé VD [...]. Par convocation du 3 novembre 2021, B.________ a été astreint de présenter ce véhicule automobile à l'office des poursuites le 10 novembre 2021, à 9h30. Le véhicule n'a pas été restitué à cette date. Le 31 janvier 2022, ce prévenu a été avisé par l'office des poursuites que le véhicule automobile de marque Porsche susmentionné était saisi. Un délai au 10 février 2022 lui a été imparti pour présenter l’automobile, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 aCP. Le prévenu n'a toutefois jamais remis la voiture saisie à l'office des poursuites dans le délai imparti. Il l’a cédée à son amie d’alors, [...]. L'Office des poursuites du district de Morges a dénoncé B.________ le 30 mars 2023. E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP), par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables.
  • 13 - 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_581/2022 du 8 février 2023 consid. 2.4.8 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).

3.1L’appelant B.________ requiert l’audition de [...], ancienne secrétaire de [...] Sàrl en liquidation. D’abord, la personne en question se trouve en position de refuser de témoigner au sens de l’art. 169 al. 1 let. b CPP, dès lors que ses déclarations sont susceptibles de la mettre en cause au point qu’elle- même pourrait être rendue civilement responsable ; en outre, l’intérêt à assurer sa protection l’emporte sur l’intérêt de la procédure pénale. En effet, comme on le verra ci-dessous, les prévenus avaient chacun la qualité d’organe de la société au sens de l’art. 29 let. a et b CP durant la période litigieuse, soit du 5 avril 2018 au 14 novembre 2018 (cf. consid. 4.2 ci-dessous), ce qui suffit à les astreindre à l’obligation légale d’en tenir la comptabilité. Les devoirs d’une employée hiérarchiquement subordonnée, déduits du droit du travail, ne peuvent que céder le pas à une telle obligation. Ensuite et surtout, il doit être tenu pour certain que, si la comptabilité avait été tenue pour la période incriminée, elle aurait été produite par l’un au moins des prévenus, qui y aurait eu un intérêt

  • 14 - évident. Du reste, N.________ a avoué à l’audience de première instance que la comptabilité afférente à cette période « n’a[vait] pas été bouclée en son entier » (jugement, p. 4). Dans ces conditions, un témoignage n’est pas de nature à infirmer les constatations du premier juge. L’audition de la secrétaire en question ne pourrait ainsi qu’être vaine. Il s’ensuit que l’appel de B.________, tout comme celui de son co-prévenu du reste, peut être tranché au seul vu des pièces. Partant, la requête incidente doit être rejetée. Il y a donc lieu de statuer en l’état. 3.2L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.

  • 15 - Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).

  • 16 - 4.Appel de N.________ 4.1L’appelant reproche au Tribunal de police de n’avoir pas tenu compte du fait qu’une employée de [...] Sàrl en liquidation, à savoir [...], engagée comme secrétaire, déjà mentionnée, était chargée de tenir à jour la comptabilité, tâche qu’elle aurait accomplie à satisfaction. L’appelant fait ainsi grief au premier juge d’une appréciation erronée des faits, dans la mesure où le jugement retient que la comptabilité n’avait pas été tenue durant la période litigieuse. 4.2Selon l’art. 29 CP, un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l’entreprise en raison individuelle est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit (a) en qualité d’organe d’une personne morale ou de membre d’un tel organe, (b) en qualité d’associé, (c) en qualité de collaborateur d’une personne morale, d’une société ou d’une entreprise en raison individuelle disposant d’un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d’activité dont il est chargé ou (d) en qualité de dirigeant effectif qui n’est ni un organe ou un membre d’un organe, ni un associé ou un collaborateur. Se rend coupable de violation de l’obligation de tenir une comptabilité, au sens de l’art. 166 aCP, dans sa version en vigueur jusqu’au 30 juin 2023, applicable ratione temporis, le débiteur qui aura contrevenu à l’obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu’il est devenu impossible d’établir sa situation ou de l’établir complètement, s’il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui à la suite d’une saisie pratiquée en vertu de l’art. 43 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP). L'obligation de tenir une comptabilité est violée lorsqu'aucune comptabilité n'a été tenue ou quand la comptabilité n'a pas été conservée ou encore dès que, sur la base des livres existants, un expert ne peut pas acquérir une vue d'ensemble de la situation réelle ou ne le peut que

  • 17 - moyennant un sacrifice de temps considérable (TF 6B_879/2016 du 22 juin 2017 consid. 1.1 ; TF 6B_1091/2014 du 24 novembre 2015 consid. 6; TF 6S.142/2003 du 4 juillet 2003 consid. 4). L'auteur n'est punissable que s'il sait qu'à défaut d'une comptabilité régulièrement tenue, il sera impossible d'établir ou d'établir complètement la situation de la personne (physique ou morale) en cause ou si, sous l'angle du dol éventuel, il envisage cette possibilité et s'en accommode. L'infraction définie à l'art. 166 CP est ainsi intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 117 IV 163 consid. 2b p. 164; TF 6B_135/2014 et 6B_144/2014 du 30 octobre 2014 consid. 4.1). Selon le texte légal clair, seul le débiteur peut commettre l'infraction définie à l’art. 166 CP ; encore faut-il cependant qu'il ait l'obligation de tenir une comptabilité. Lorsque le débiteur est une personne morale, la qualité pour répondre incombe aux organes de celle- ci ou aux membres, à qui incombe cette obligation (cf. ATF 116 IV 26 consid. 4c p. 31). Ainsi, l'art. 29 let. a CP rend également punissable l'organe d'une personne morale en pareil cas (cf. TF 6B_135/2015 du 23 novembre 2015 consid. 3). Sont concernés ses organes de gestion et de représentation, qu’il s’agisse d’organes valablement constitués selon les prescriptions du Code des obligations ou de simples organes de fait (Jeanneret/Hari, in : Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 5 ad art. 166 CP). Dans l’hypothèse où le débiteur mis en cause est une personne morale, une société de personnes ou une entreprise en raison individuelle, les personnes physiques mentionnées à l’art. 29 CP sont punissables en qualité d’auteur (ATF 131 IV 49, JdT 2007 IV 8). Sont surtout visées les personnes ayant signé les comptes, en particulier, s’agissant d’une société à responsabilité limitée, les associés gérants au regard des obligations leur incombant selon l’art. 810 al. 2 ch. 5 CO (cf. Jeanneret/ Hari, op. cit., n. 13 ad art. 166 CP et les réf. citées). 4.3De fait, N., à l’instar de son co-prévenu, n’a jamais produit la comptabilité de [...] Sàrl alors même qu’il lui incombait de le faire. N. ne s’explique pas les raisons pour lesquelles cette comptabilité est demeurée introuvable, concédant toutefois qu’elle « n’a[vait] pas été bouclée en son entier » (jugement, p. 4, déjà citée). C’est

  • 18 - ainsi, en particulier, qu’aucune pièce comptable n’a été adressée à la fiduciaire postérieurement à l’exercice 2017. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le Tribunal de police a constaté que la comptabilité n’avait pas été tenue durant la période incriminée, soit du 5 avril au 14 novembre

  1. Pour le reste, l’appelant ne conteste pas sa qualité d’organe au sens légal (de droit et de fait) de [...] Sàrl. C’est donc à bon droit que les éléments constitutifs de l’infraction de violation de l’obligation de tenir une comptabilité ont été considérés comme réalisés en ce qui le concerne. 4.4L’appelant N.________ succombe à l’action pénale, ce qui commande, conformément à l’art. 426 al. 1 CPP, de mettre à sa charge une part des frais dans la mesure prévue par le jugement attaqué, la quotité et la répartition des frais n’étant au surplus pas contestées. 4.5L’appel de N.________ doit donc être rejeté. 5.Appel de B.________ 5.1L’appelant conteste d’abord avoir été impliqué dans la gestion de [...] Sàrl. Il tire argument du fait que, bien qu’ayant revêtu la qualité d’associé, il n’était pas inscrit comme gérant au Registre du commerce et ne disposait pas de la signature, au contraire de son co-prévenu. Il n’aurait dès lors pas eu la qualité d’organe au sens de l’art. 166 aCP, de sorte que l’élément constitutif préalable de cette infraction ne serait pas réalisé (déclaration d’appel, ch. 6). 5.2Indépendamment même de sa qualité de gérant (de droit ou de fait), l’associé d’une société à responsabilité limitée entre dans le cercle de personnes visé par l’art. 166 CP, dès lors qu’il revêt la qualité d’organe au sens de l’art. 29 let. b CP (cf. la jurisprudence résumée au considérant 4.2 ci-dessus). A cet égard, le fait selon lequel B.________ ne se serait pas occupé concrètement de la gestion financière de la société n’est pas déterminant. En effet, comme l’a relevé le premier juge, ce prévenu devait connaître les devoirs qui découlaient de sa charge d’associé inscrit au Registre du commerce selon l’art. 791 al. 1 aCO (dans sa teneur
  • 19 - jusqu’au 31 décembre 2022), donc d’organe au sens de l’art. 29 let. b CP, s’agissant notamment de la tenue des comptes prévue par les art. 957 ss CO. Il ne saurait ainsi se retrancher derrière le motif – du reste non étayé – qu’il n’était pas au courant de la marche de la société. Bien plutôt, le fait qu’il disposait du véhicule Porsche de la société (cf. le considérant 6 ci- dessous) infirme son moyen selon lequel il ne s’occupait pas de la gestion de l’entreprise et en ignorait tout. La violation de son obligation de tenir une comptabilité a eu pour effet d’empêcher l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne d’établir la situation économique de la société, dont la faillite a été prononcée le 4 juillet 2019. L’auteur ayant agi à tout le moins par dol éventuel, les éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’art. 166 aCP sont réalisés. 5.3L’appelant B.________ conteste également s’être rendu coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, d’insoumission à une décision de l’autorité et d’inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite. Il soutient avoir donné suite à l’ordre de restitution qui lui avait été adressé par l’Office des poursuites du district de Morges. Il ajoute que cette autorité savait où se trouvait le véhicule, dès lors qu’elle avait été informée de sa restitution au garage, que la voiture avait donc été saisie et que l’autorité aurait renoncé à cette saisie (déclaration d’appel, ch. 9). 5.4 5.4.1Se rend coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice au sens de l’art. 169 aCP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2023, quiconque, de manière à causer un dommage à ses créanciers, dispose arbitrairement d’une valeur patrimoniale saisie ou séquestrée, inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite, portée à un inventaire constatant un droit de rétention ou appartenant à l’actif cédé dans un concordat par abandon d’actif ou l’endommage, la détruit, la déprécie ou la met hors d’usage. L’art. 169 CP réprime une forme spéciale d’acte d’insoumission. La transgression peut consister à disposer «

  • 20 - arbitrairement » des valeurs concernées : l’acte de disposition n’est autorisé ni par la LP ni par l’autorité compétente. L’auteur dispose indûment dès qu’il est au courant de la décision de mise sous main de justice, même si cette dernière ne lui a pas encore été formellement notifiée (Jeanneret/Hari, op. cit., n. 9 ad art. 169 CP et les réf. citées). Il faut ajouter à l’énumération légale la dissimulation d’une valeur mise sous main de justice, pour la soustraire à la mainmise officielle (ATF 129 IV 61, JdT 2005 IV 158). 5.4.2Se rend coupable d’insoumission à une décision de l’autorité celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, par une autorité ou un fonctionnaire compétents (art. 292 aCP). 5.4.3Se rend coupable d’inobservation des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite au sens de l’art. 323 aCP notamment le débiteur qui, lors d’une saisie ou de l’exécution d’un séquestre, n’aura pas indiqué jusqu’à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et d’autres droits contre des tiers (art. 91 al. 1 ch. 2 et 275 LP) (ch. 2) et le débiteur qui, lors d’une prise d’inventaire, n’aura pas indiqué de façon complète tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163 al. 2 et 345 al. 1 LP) (ch. 3).

6.1Il est établi que B.________ n’a pas indiqué, dans la procédure de saisie, que [...] Sàrl, dont il était l’associé gérant, détenait un véhicule Porsche 911. C’est l’Office des poursuites du district de Morges qui l’a découvert (jugement, p. 14). Le 3 novembre 2021, l’office a sommé le prévenu de présenter le véhicule le 10 novembre 2021 à 9 h 30 (dossier B, P. 5/4). Le prévenu s’est soustrait à cette obligation pour partir en vacances au Portugal en fin de semaine suivante (samedi 6 et dimanche 7 novembre 2021) au volant de cette même voiture, avant de regagner la Suisse par avion en laissant l’automobile sur place, comme il l’a

  • 21 - expressément reconnu en dernier lieu à l’audience d’appel. Un mandat d’amener a été délivré contre lui par l’office le 25 novembre 2021, ensuite du procès-verbal de saisie dressé le 19 novembre précédent (dossier B, P. 5/7). L’intéressé a été amené à l’office par la gendarmerie en exécution de ce mandat le 31 janvier 2022. A cette occasion, l’office a informé le prévenu que la saisie du véhicule (qui se trouvait alors toujours au Portugal) était maintenue et qu’il devait le lui présenter d’ici au 10 février 2022 (dossier B, P. 5/8). L’ordre était assorti de la commination de la peine prévue par l’art. 292 aCP. 6.2L’appelant a acheminé au Portugal sans le ramener en Suisse un véhicule automobile détenu par la société dont il était l’associé gérant. Ce bien mobilier faisait l’objet d’une saisie. La valeur résiduelle de la voiture était supérieure au solde redû à la société de crédit-bail (dossier B, P. 5/4). Ce faisant, agissant avec conscience et volonté, il a soustrait cette valeur patrimoniale à la saisie dont elle faisait l’objet et a ainsi causé un dommage aux créanciers sociaux en en disposant arbitrairement. Partant, il a enfreint l’art. 169 aCP. 6.3Ce prévenu n’a pas présenté le véhicule dans le délai au 10 février 2022 qui lui avait été imparti par l’Office des poursuites du district de Morges lors de son audition du 31 janvier 2022. Cette injonction était assortie de la commination de la peine prévue par l’art. 292 aCP, ce à quoi l’appelant avait été expressément rendu attentif lors de la signature du procès-verbal des opérations de saisie, lequel comportait la teneur intégrale de la norme en question. L’appelant tente de sa prévaloir de la résiliation du crédit-bail, la société de leasing ayant exigé la restitution du véhicule par courrier du 28 janvier 2022. Ce fait ne lui est d’aucun secours, dès lors que cette résiliation est largement postérieure à la sommation du 3 novembre 2021 et au mandat d’amener du 25 novembre
  1. Il y a lieu de relever à ce propos que, lors de son audition du 31 janvier 2022 devant l’autorité de poursuite, le prévenu n’a pas averti l’office de la résiliation du crédit-bail intervenue trois jours auparavant, ce qu’il savait d’autant plus que le contrat avait été repris par sa compagne de l’époque, [...]. Ce silence délibéré fonde l’intention dolosive de faire
  • 22 - acte d’insoumission à la décision de l’autorité lui enjoignant de présenter le véhicule. Ce faisant, l’auteur a contrevenu à l’art. 292 aCP. 6.4Enfin, le prévenu, agissant avec conscience et volonté, a omis d’annoncer à l’office l’existence du véhicule Porsche lors de son passage du 10 juin 2021, en déclarant expressément que la société ne détenait « pas d’autre bien » que les fourgons de marque Ford et les outils qu’il avait mentionnés. Là encore, l’intéressé ne peut se retrancher derrière ses explications selon lesquelles il n’aurait eu aucune volonté de dissimuler l’existence d’un véhicule tenu pour déjà connu de l’office. Le fait que l’appelant soit parti au Portugal au volant de cette même automobile quelque trois jours après que l’office lui en a réclamé la présentation démontre bien, a posteriori et si besoin en était, qu’il nourrissait d’emblée le dessein de celer l’existence de cet élément de patrimoine constituant un actif social. Ce faisant, il a violé l’art. 323 aCP. 7.L’appelant B.________ succombe à l’action pénale, ce qui commande, conformément à l’art. 426 al. 1 CPP, de mettre à sa charge une part des frais dans la mesure prévue par le jugement attaqué, la quotité et la répartition des frais n’étant au surplus pas contestées. Par identité de motif, sa conclusion tendant à l’allocation d’une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 let. a CPP doit être rejetée. 8.L’appel de B.________ doit dès lors être rejeté. 9.L’émolument d’appel, par 2’050 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera mis à la charge des appelant, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à raison de la moitié chacun (art. 418 al. 1 CPP).

  • 23 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu, pour B., l’art. 429 al. 1 let. a CPP, appliquant à B. les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 106, 166, 169, 292, 323 ch. 2 et 3 aCP ; 398 ss CPP ; appliquant à N.________ les art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 106, 166 aCP ; 398 ss CPP , prononce : I. Les appels sont rejetés. II. Le jugement rendu le 29 janvier 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé, son dispositif étant le suivant : "I.constate que B.________ s’est rendu coupable de violation de l’obligation de tenir une comptabilité, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, insoumission à une décision de l’autorité et inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite ; II. condamne B.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à CHF 30.- (trente francs) ; III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et impartit à B.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; IV.condamne B.________ à une amende de CHF 900.- (neuf cents francs), convertible en 9 (neuf) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti ; V.constate que N.________ s’est rendu coupable de violation de l’obligation de tenir une comptabilité ; VI.condamne N.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à CHF 30.- (trente francs) ; VII.suspend l’exécution de la peine pécuniaire et impartit à N.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; VIII. condamne N.________ à une amende de CHF 300.- (trois cents francs), convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti ; IX.met les frais de procédure par deux tiers, soit par CHF 1'566.65, à la charge de B.________ et par un tiers, soit par CHF 783.35, à la charge de N.________ ;

  • 24 - X.rejette la conclusion de B.________ tendant à l’allocation d’une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 let. a CPP". III. Les frais d'appel, par 2'050 fr., sont mis à la charge de B.________ et de N.________ à raison de la moitié chacun. IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 27 novembre 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Julien Gafner, avocat (pour B.), -M. N., -Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, Division juridique, à l’att. de Me Juliette Audidier, avocate (réf. 122-42126.0/1), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

  • M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -SPOP, Secteur E (B.,[...]. 2000 ; N., [...].1982), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

  • 25 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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